Corpus Historique Étampois
 
Regnault de Bureuil
Vente de trois arpents de bois au Plessis-Saint-Benoist
28 février 1302
Texte établi, traduit, illustré et commenté ici pour la première fois par Bernard Gineste
     
Le Plessis-Saint-Benoist sur la carte de Cassini (milieu du XVIIIe siècle)
Le Plessis-Saint-Benoist sur la carte de Cassini (milieu du XVIIIe siècle)
 
     Nous éditons ici un document concernant une vente opérée en 1302 par un nobliau du Plessis-saint-Benoît qui se fera connaître, vingt-un ans plus tard, comme le personnage central d’une affaire criminelle retentissante dont nous avons déjà édité le dossier.
B.G., 19 novembre 2012 (1ère édition)

     Saisir des textes anciens est une tâche fastidieuse et il ne faut pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.

  
INTRODUCTION

     Il existe à Bourges un Cartulaire du XVIIIe siècle, lui même copié sur un cartulaire plus ancien mais aujourd’hui disparu, où l’on trouve trois pièces relatives à un contentieux entre le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire et certains nobliaux du Pays d’Étampes, entre 1323 et 1327. Il s’agit d’une affaire criminelle, un certain Pierre Rivet, écuyer au Plessis-Saint-Benoît, ayant assassiné d’une manière particulièrement cruelle le grenetier des moines de de Saint-Benoît pour l’Étampois.

     Nous avons déjà édité ce dossier criminel qui comprend: 1) un rapport du Commissaire du roi Thomas de Reims en date du 24 juillet 1323; 2)
une charte du prévôt d’Orléans faisant état en 1324 d’une négociation entre les moines et Rivet du Plessis; 3) une procédure d’indemnisation mise au point sous la supervision de  Jean d’Asnières, prévôt de Châteauneuf-sur-Loire, en date du 8 mai 1327. Le dossier de cette affaire criminelle est très précieux: on n’en a guère d’autres exemples aussi bien documenté dans le secteur et à cette époque.

     Nous donnons maintenant une pièce antérieure de vingt ans à cette affaire, dont l’original est aussi conservé. Le même Pierre Rivet, pour une raison inconnue, peut-être liée à l’appauvrissement de la petite noblesse que l’on constate alors çà et là dans le royaume, revend aux moines trois arpents de bois qu’il détenait jusqu’alors d’eux en fief

Cartulaire de Bourges (XVIIe siècle)
Plessis-Saint-Benoist vu du ciel (© Michel de Pooter 2006)
Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter)
     On ne sait pas grand chose de ces arpents de bois, qu’après tant de siècles on n’est pas sûr de pouvoir localiser. On voit par la photographie aérienne ci-contre qu’encore au début du XXIe siècle un bois touche au village lui-même. Au XVIIIe siècle la carte de Cassini reproduite ci-dessus montre que le secteur était encore plus largement boisé.

     Il est difficile par suite de savoir ce qu’il en était au tout début du XIVe siècle. Tout ce que nous savons des arpents vendus par Pierre Rivet, c’est qu’ils touchaient à la fois aux terres de Rivet lui-même et à la réserve seigneuriale des moines de Saint-Benoît, ainsi qu’à des vergers appartenant à des tiers dénommés
Blaus Ysot et Giraut Delabarre: ils étaient donc probablement tout près du village lui-même.

     Le village du Plessis appartenait depuis le haut moyen âge aux monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, qui avait obtenu du roi Philippe le Bel en 1296 qu’avec leurs autres possessions dans le Pays d’Étampes, y compris la paroisse Saint-Pierre d’Étampes, il échappe à la juridiction du bailliage de cette ville et soit rattaché à celle de la prévôté de Janville.

     
B.G., 19 novembre 2012
       


Regnault de Bureuil
Vente de trois arpents de bois au Plessis-Saint-Benoist
28 février 1302
 
    Acte du 28 février 1302

Texte original (1302)
Traduction proposée par Bernard Gineste (2012)
     A tous ceux qui verront cestes presentes lettres, Regnault de Bureil prevost Dyenville, salut.

     Saichent tuit que, en / nostre presence personnellement establi et en droit, Pierre  Rivet dou Plesseiz,  escuier, recognut de sa bonne volenté lui avoir / vendu et, par nom de pure et de perpetuel vente, avoir baillié, quité et dellessié à touz jourz mes à religieus hommes labbé et / le convent de leglise Sainct Benoist sur Loire, ou non deus et de leur église,


     trois arpenz de bois peu plus peu moins (5) si comme il +poursicent+*, fonz et proprieté que il disoit lui avoir, assis au Plesseiz, tenant à leritage aus diz religieus dune part / et à l’heritage au dit vendeur dautre part, et tiennent aus vergiers Blaus Ysot et Girart de la Barre ou fié aus diz / religieus, mouvant de leritage au dit Pierre sicomme il disoit, o tout le droit, seisine, proprieté et seignorie que le dit Pierre / avoit et pouvoit avoir ès III arpenz de bois dessus diz, pour le pris de sexante libr. par.  baillées et livrées / au dit Pierre Rivet. [* Mot à demi effacé et illisible: on reproduit la lecture du cartulaire]
        A tous ceux qui verront le présent acte, Regnault de Bureuil, prevôt de Janville, salut.

      Que tous sachent que, s’étant porté en notre présence en personne et directement, l’écuyer Pierre du Plessis a reconnu librement avoir vendu, et, à titre de vente simple et perpétuelle, donné, quitté et délaissé à perpétuité à religieuses personnes l’abbé et le couvent de la communauté ecclésiastique de Saint-Benoît-sur-Loire, représentant tant eux-mêmes que leur communauté ecclésiastique,

     trois arpents de bois environ, en l’état, propriété foncière qu’il disait détenir, assise au Plessis, tenant d’une part à la propriété des dits religieux et d’autre part à celle du dit vendeur, tenant aussi aux vergers de Blaus Ysot et de Giraud Delabarre, dans le fief des dits religieux, mouvant de la propriété du dit Pierre, à ce qu’il disait, avec tout le droit, jouissance et propriété que le dit Pierre avait et pouvait avoir dans les susdits trois arpents,
pour le prix de soixante livres parisis, données et délivrées au dit Pierre Rivet.
     Des quelles LX lb. par. le dit Pierre se tint entiermement à bien payez devant nous en bonne pecune (10) nombrée, et renunça à ce quil ne pouist james dire que la dite somme dargent ne li eust esté  nombrée, bailliée et livrée, /

     promectant le dit Pierre que il james par lui ne par autre encontre ceste vente et ceste quitance ne vendra ne assaie/ra avenir par reson nulle, ne james en iceux III arpenz de bois riens de reclamera ne fera reclamer par reson / de heritage ne par aucune autre reson quelle que elle soit.

     Ainceis promist par devant nous en droit le dit Pierre que il aus diz / religieux ou non daus [d’eux] et de leur dite eglise les III arpenz de bois dessus diz garantira et deffendra dès ores en (15) avant,  perdurablement, et delivrera de toutes obligacions et de touz empieschemens vers touz et contre touz, aus us et aus / coustumes dou pais, en jugement et hors de jugement, et par tant de foiz cum mestiers en sera.

       Le dit Pierre s’est tenu pour entièrement et bien payé de ces soixante livres parisis devant nous, en bon argent comptant, et il a déclaré qu’il ne pourrait jamais prétendre que que la dite somme ne lui aurait pas été comptée, donnée et délivrée.

     Le dit Pierre a promis que jamais, ni par lui-même ni par le biais d’autrui, il ne viendra contester cette vente ni cette quitance sous aucun prétexte, et qu’il ne réclamera ni ne fera réclamer jamais rien de ces trois arpents sous prétexte d’héritage, ni sous quelque autre prétexte que ce soit sur ce point.

     Au contraire le dit Pierre a juré devant nous directement qu’à partir de maintenant et sans limite de temps il se portera garant et défenseur des dits religieux, tant pour eux-même personnellement que pour leur communauté ecclésiastique, et qu’il les dégagera de toutes obligations et de tous empêchements à l’égard et à l’encontre de qui que ce soit, selon les us et coutumes de la région, qu’il y ait procès ou non, autant de fois qu’il en sera besoin.
     Et se les devant diz abbé et / convent avoient ou soustenoient couz, mises, despens, domages ou deperz par defaut dou dit bois vendu delivrer et / garantir en la maniere dessus dite, le dit Pierre les leur promist à rendre et à restorer.

     Et vost ledict Pierre que le porteur / de ces lettres en fust creu par son simple serment sanz autre preuve traire, et quant aus choses dessus dites, tou(20)tes et chacunes fermement tenir, garder et acomplir perdurablement en la forme et en la maniere que elles sunt par dessus / escriptes et devisées, et de non venir encontre.

     Le dit Pierre Rivet en oblija aus diz religieus et au porteur / de ces lettres ou non dessus dit et soubmist à la juridicion de la prevosté Dyenville soi et ses hoirs, et touz ses biens / et les biens de ses hoirs, meubles et non meubles, presenz et avenir, ou que ils soient,

     et renunça quant à ce à toutes / graces, à toutes decevances, à touz uz, coustumes et establissemenz viez et noviaus, de leu et de pais, à touz drois (25) escript et non escript, au droit qui dit que general renunciacion ne vaut pas, et à ce que il ne povist dire que il eust / esté deceu en la moitié ou en plus ou en aucune partie et à touz privileges, excepcions, allegacions et deffenses / de faict et de droit qui pouissent estre dites ni opposées contre ces lettres.

     Et si les susdits abbé et couvent avaient ou supportaient des frais, dépenses, mises, dépens, dommages ou pertes du fait que qu’il ne s’en serait pas porté garant et défenseur de la manière qu’on vient de dire, le dit Pierre a promis qu’il les en rembourserait et defraierait.

     Et le dit Pierre veut bien que le porteur de cet acte en soit cru sur son simple serment sans en exiger d’autre preuve; et, pour ce qui est de tout ce qui vient d’être précisé, l’observer, l’appliquer et le faire sans limite de temps sous la forme et de la manière qu’on a écrite et précisée ci-dessus, et de ne pas revenir dessus.

     Le dit Pierre Rivet a obligé aux dits religieux et au porteur de cet acte au titre précisé ci-dessus, et a soumis à la juridiction de la prévôté de Janville lui-même et ses héritiers, ainsi que tous ses biens et les biens de ses héritiers, meubles et immeubles, présents et à venir, où qu’ils se trouvent.

     Et il a renoncé sur ce point à toutes mesures de grâce, à toutes tromperies, à tous les us et coutumes vieux ou nouveaux, locaux ou régionaux, à tous droits écrits ou non écrits, au principe de droit selon lequel renonciation générale ne vaut pas, à la possibilité de prétendre qu’il aurait été trompé par une vente d’un montant inférieur à la moitié de la valeur réelle du bien ou plus, ou d’une certaine partie, et à tous privilèges, exceptions, prétentions et moyens de défense de fait ou de droit qu’on pourrait formuler ou opposer à l’encontre du présent acte.
     En tesmoing de la quelle chose, nous avons fait mettre en ces lettres le scel de / la prevosté Dyenville. Ce fu fait en l’an de grace mil trois cens et un le mercredi apres la feste sainct Macias en fevrier. /      En preuve de quoi nous avons fait mettre sur cet acte le sceau de la prévôté de Janville. Cela a été fait l’an de grâce 1301 [ancien style, l’année 1301 finissant alors à Pâques, le 22 avril 1302] le mercredi [28 février 1302] après la fête de saint Matthias en février [samedi 24 février 1302].
    (30)  [Signature en bas à gauche:] [illisible]
     [Signature du notaire.]
 

Signature
Signature du notaire de Janville le 28 février 1302


FIN DU TEXTE.
ANNEXE 1
Comparaison du texte original et de la copie du cartulaire

     Il est instructif de comparer un texte original du XIVe siècle avec la copie d’une copie de cet original, qui aurait très pu nous parvenir seul, comme c’est le cas d’autre pièces relatives à Pierre Rivet. C’est pourquoi nous donnons ici en parallèle ces deux textes. Le cartulaire intermédiaire est perdu. On remarquera notamment que certaines orthographes, qui pourraient paraître au premier abord archaïques, ne sont pas en fait originales, et que deux noms propres sont altérés, celui d’un voisin Girart devenu Giraut, et celui de Pierre Rivet devenu dans sa première occurence du moins, Pierre du Rivet.

Le cartulaire de Bourges

Texte du parchemin original (1301)
Texte du Cartulaire de Bourges (XVIIe siècle)
     A tous ceux qui verront cestes presentes lettres, Regnault de Bureil prevost Dyenville, salut.

     Saichent tuit que, en / nostre presence personnellement establi et en droit, Pierre  Rivet dou Plesseiz,  escuier, recognut de sa bonne volenté lui avoir / vendu et, par nom de pure et de perpetuel vente, avoir baillié, quité et dellessié à touz jourz mes à religieus hommes labbé et / le convent de leglise Sainct Benoist sur Loire, ou non deus et de leur église,
[en marge:] Des bois / du Plessis / CCCXCIIII / p. 116 verso / de l’ancien cartulaire
A tous ceux qui verront / cestes presentes lettres, Regnault de Bureil / prevost d’Yenville, salut.

     Saichent tuit que, en / nostre presence personnellement estably (5) et en droict, Pierre du Rivet dou Plesseis, / escuyer, recongnut de sa bonne volenté / lui avoir vendu et, par nom de pure et de / perpetuel vente, avoir baillé, quitté et / dellessé à tousjoursmes à religieux (10) hommes labbé et le convent de l’eglise [f°163r°] Sainct Benoist sur Loire, ou nom deux et / de leur église,
     trois arpenz de bois peu plus peu moins (5) si comme il +poursicent+, fonz et proprieté que il disoit lui avoir, assis au Plesseiz, tenant à leritage aus diz religieus dune part / et à l’heritage au dit vendeur dautre part, et tiennent aus vergiers Blaus Ysot et Girart de la Barre ou fié aus diz / religieus, mouvant de leritage au dit Pierre sicomme il disoit, o tout le droit, seisine, proprieté et seignorie que le dit Pierre / avoit et pouvoit avoir ès III arpenz de bois dessus diz, pour le pris de sexante libr. par.  bailliées et livrées / au dit Pierre Rivet.
     trois arpens de bois peu / plus peu moins si comme il poursicent [sic], / fons et proprieté que il disoit lui avoir, / assis au Plesseis, tenant à lheritage (5) ausdicts religieux d’une part et à l’heritage / audict vendeur d’aultre part, et tiennent aux / vergers Blaus Ysot et Giraut Delabarre ou / fié ausdicts religieux, mouvant de lheritage audict Pierre si comme il disoit, / o tout le droict, saisine, proprieté et (10) seignorie que ledict Pierre avoit et pouvoit / avoir ès trois arpens de bois dessusdicts, pour le pris de sexante livres parisis, / baillées et livrées audict Pierre / Rivet.
     Des quelles LX lb. par. le dit Pierre se tint entiermement à bien payez devant nous en bonne pecune (10) nombrée, et renunça à ce quil ne pouist james dire que la dite somme dargent ne li eust esté  nombrée, bailliée et livrée, /

     promectant le dit Pierre que il james par lui ne par autre encontre ceste vente et ceste quitance ne vendra ne assaie/ra avenir par reson nulle, ne james en iceux III arpenz de bois riens de reclamera ne fera reclamer par reson / de heritage ne par aucune autre reson quelle que elle soit.

     Ainceis promist par devant nous en droit le dit Pierre que il aus diz / religieux ou non daus [d’eux] et de leur dite eglise les III arpenz de bois dessus diz garantira et deffendra dès ores en (15) avant,  perdurablement, et delivrera de toutes obligacions et de touz empieschemenz vers touz et contre touz, aus us et aus / coustumes dou pais, en jugement et hors de jugement, et par tant de foiz cum mestiers en sera.

     Desquelles sexante livres parisis / ledict Pierre se tint entierrement à bien payez (15) devant nous en bonne pecune nombrée, et / renonça à ce qu il ne pouist james dire que / ladicte somme dargent ne li eust esté / nombrée, baillée et livrée,

     promettent [f°163v°] ledict Pierre que il james par / luy ne par aultre encontre ceste / vente et ceste quittance ne vendra / ne assaiera à venir par raison nulle, (5) ne james en iceux trois arpens de / bois riens de reclamera ne fera / reclamer par raison de heritage ne par / aucune aultre raison quelle quelle soit /

     ainceis promist par devant nous (10) en droict ledict Pierre que il ausdicts / religieux ou nom  d’eux et de leurdicte / eglise les nomtrois arpens de bois dessusdicts / garentira et deffendra dès ores en avant, / perdurablement, et delivrera de toutes (15) obligations et de tous empeschemens / vers tous et contre tous, aux us et aus / coustumes dou pais, en jugement / et hors de jugement, et par tant de fois / comme mestier en sera.
     Et se les devant diz abbé et / convent avoient ou soustenoient couz, mises, despens, domages ou deperz par defaut dou dit bois vendu delivrer et / garantir en la maniere dessus dite, le dit Pierre les leur promist à rendre et à restorer.

     Et vost ledict Pierre que le porteur / de ces lettres en fust creu par son simple serment sanz autre preuve traire, et quant aus choses dessus dites, tou(20)tes et chacunes fermement tenir, garder et acomplir perdurablement en la forme et en la maniere que elles sunt par dessus / escriptes et devisées, et de non venir encontre.

     Le dit Pierre Rivet en oblija aus diz religieus et au porteur / de ces lettres ou non dessus dit et soubmist à la juridicion de la prevosté Dyenville soi et ses hoirs, et touz ses biens / et les biens de ses hoirs, meubles et non meubles, presenz et avenir, ou que ils soient,

     et renunça quant à ce à toutes / graces, à toutes decevances, à touz uz, coustumes et establissemenz viez et noviaus, de leu et de pais, à touz drois (25) escript et non escript, au droit qui dit que general renunciacion ne vaut pas, et à ce que il ne povist dire que il eust / esté deceu en la moitié ou en plus ou en aucune partie et à touz privileges, excepcions, allegacions et deffenses / de fait et de droit qui povissent estre dites ni opposées contre ces lettres.


     Et si les devant dicts (20) abbé et convent avoient ou soustenoient / cousts, mises, despens, dommages ou / de pertes [lisez: depertes (B.G.)] par deffault dou dict bois [f°164r°] vendu delivrer et garentir en la / maniere dessus dicte, ledict Pierre / les leur promist à rendre et à / restorer.

     Et vost ledict Pierre que le (5) porteur de ces lettres en / fust creu par son simple serment / sensaultre preuve trahire, et quand / aux choses dessus dictes, toutes et / chacunes fermement tenir, garder et (10) accomplir perdurablement en la forme / et en la maniere que elles sont / par dessus escriptes et devisées, et de / non venir en contre.

     Ledict Pierre Rivet / en obliga ausdicts religieux et au (15) porteur de ces lettres ou nom dessus / dict et soubmist à la jurisdiction de / la prevosté d’Yenville soy et ses / hoirs, et tous ses biens et les / biens de ses heritiers, meubles et (20) non meubles, presens et à venir, ou que [f°164v°] ils soient,

     et renonça quand à ce à / toutes graces, à toutes decevences, / à toutes us, coustumes et establissemens / vieux et nouveaux, de leu et de (5) pais, à tous drois escript et non escript, / au droict qui dit que generale renonciation / ne vaut pas, et à ceque il ne povist dire / que il eust esté deceu en la moictié / ou en plus ou en aucune partie et à (10) tous privileges, exceptions, allegationsdictes / et deffenses de faict et de droict / qui povissent estre ou opposées / contre ces lettres.

     En tesmoing de la quelle chose, nous avons fait mettre en ces lettres le scel de / la prevosté Dyenville. Ce fu fait en l’an de grace mil trois cens et un le mercredi apres la feste sainct Macias en fevrier. /      En tesmoing / de laquelle chose nous avons faict (15) mettre en ces lettres le scel de / la prevosté d’Yenville. Ce fut faict / en l’an de grace mil trois cents / et un le mercredy aprés la feste / sainct Mathias en febvrier. (20)
    (30)  [Signature en bas à gauche:] [illisible]
     Collonata [Lisez: collata (B.G.)] cu(m) ori(ginali) q(uo)d ha(bemus).
   
ANNEXE 2
ÉLÉMENTS DE PROSOPOGRAPHIE
Merci de nous communiquer toute information disponible sur chacun des personnages considérés.
 
Blaus Ysot
Habitant du Plessis-Saint-Benoît y tenant un verger en fief des moines de Saint-Benoît-sur-Loire en février 1302..
Girart Delabarre
Habitant du Plessis-Saint-Benoît y tenant un verger en fief des moines de Saint-Benoît-sur-Loire en février 1302.
[Guillaume d’Artenay] Guillaume d’Artenay est cité comme abbé de Saint-Benoît sur-Loire de 1286 à 1304.
Pierre Rivet, du Plessis
Chevalier possessionné au Plessis-Saint-Benoist, alors partie de la paroisse d’Authon.
Regnault de Bureil (Bureuil)
Prévôt de Janville en février 1302.
     
ANNEXE 3

1) Ancien archiviste du XVIIe siècle
ANALYSE AGRAPHÉE AU PARCHEMIN

     Fevrier 1306 [sic]   Le Plessis St Benoit Domaine - Bois
     Par acte passé sous le scel de la prevoté d’Yenville, Mr l’abbé et les religieux de l’abbaye de St Benoit sur Loire acquirent de mesire Pierre Rivet ecuyer le fond, proprieté et jouissance de trois arpens de bois situé aux bois du Plessis St Benoit jouxtant les autres bois et heritages des dits abbé et religieux pour et moyennant la somme de 60 £ parisis.
     [Cote ancienne:] T. VL. rrrr n°4
     [Tampon circulaire:] ARCHIVES DU CHER – PROPRIETE PUBLIQUE
[Nouvelle cote à l’encre rouge:] G191 n°3

2) Alfred Gandhilon (1931)
ANALYSE SOMMAIRE
Inventaire sommaire des archives départementales antérieures du Cher, série G

     F°162v°. Pierre du Rivet, du Plessis, écuyer, vend, sous le scel de la prévôté de Janville, aux religieux de Saint-Benoît, moyennant la somme de 60 livres, 3 arpents de bois sis au Plessis (28 février 1302).

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Cher.
Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie
, colonne 339.

 Source du texte de la charte ici édité: le parchemin ioriginal et le cartulaire de Bourges, photographiés en août 2007.
BIBLIOGRAPHIE
 
Éditions

Le cartulaire de Bourges  

     
1) Original conservé aux Archives départementales du Cher sous la cote  G 191 n°3.
     2)
Copie (début du XVe siècle) de l’original dans un cartulaire de Saint-Benoît sur Loire (disparu entre 1790 et 1847), n° CCCCXCIV, folio 116 (verso).
     3)
Copie (XVIIe siècle) de cet ancien cartulaire conservée aux Archives départementales du Cher, sous la cote G 121, folios 162 (verso) à 164 (verso).
     4) Édition princeps: Bernard GINESTE [éd.], «Regnault de Bureuil, prévôt de Janville: Vente de trois arpents de bois au Plessis-Saint-Benoist (28 février 1302)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1302affaireduplessis0.html, 2012. 

     Analyses de cet acte:
     1) Analyse du XVIIe siècle agraphée au parchemin (AD16 G 191 n°3)
[dont une réédition numérique en mode texte corrigée, in Corpus Étampoishttp://www.corpusetampois.com/che-14-1302affaireduplessis0.html#xviiie, 2012].
     2)
Alfred GANDILHON, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Cher. Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie [in-f°; XX+571 p], Bourges, Archives départementales du Cher, 1931, col. 339 [dont une réédition numérique en mode texte corrigée, in Corpus Étampoishttp://www.corpusetampois.com/che-14-1302affaireduplessis0.html#gandhilon, 2012].

Sur le même Pierre Rivet du Plessis-Saint-Benoist

     Bernard GINESTE [éd.], «Thomas de Reims: Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist (procédure criminelle, 1323)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1323affaireduplessis.html, 2007.

     Bernard GINESTE [éd.], «Jean de  Longueau, prévôt d’Orléans: Négociation entre les moines de Fleury et  les nobliaux d’Authon-la-Plaine et de Plessis-Saint-Benoist (11 juin 1324)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1324affaireduplessis2.html, 2007. 

     Bernard GINESTE [éd.], «Jean d’Asnières, prévôt de Châteauneuf-sur-Loire: Indemnisation des moines de Fleury par Pierre Rivet du Plessis (8 mai 1327)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1327affaireduplessis3html, 2007.



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Explicit
   
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