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INTRODUCTION
Il existe à Bourges un Cartulaire du XVIIIe siècle,
lui même copié sur un cartulaire plus ancien mais aujourd’hui
disparu, où l’on trouve trois pièces relatives à
un contentieux entre le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire
et certains nobliaux du Pays d’Étampes, entre 1323 et 1327.
Il s’agit d’une affaire criminelle, un certain Pierre Rivet, écuyer
au Plessis-Saint-Benoît, ayant assassiné d’une manière
particulièrement cruelle le grenetier des moines de de Saint-Benoît
pour l’Étampois.
Nous avons déjà édité
ce dossier criminel qui comprend: 1) un rapport
du Commissaire du roi Thomas de Reims en date du 24 juillet 1323;
2) une charte du prévôt
d’Orléans faisant état en 1324 d’une négociation
entre les moines et Rivet du Plessis; 3) une procédure
d’indemnisation mise au point sous la supervision de Jean d’Asnières,
prévôt de Châteauneuf-sur-Loire, en date du 8 mai 1327.
Le dossier de cette affaire criminelle est très précieux: on
n’en a guère d’autres exemples aussi bien documenté dans le
secteur et à cette époque.
Nous donnons maintenant une pièce antérieure
de vingt ans à cette affaire, dont l’original est aussi conservé.
Le même Pierre Rivet, pour une raison inconnue, peut-être liée
à l’appauvrissement de la petite noblesse que l’on constate alors
çà et là dans le royaume, revend aux moines trois
arpents de bois qu’il détenait jusqu’alors d’eux en fief
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Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter) |
On ne sait pas grand chose de ces arpents de bois, qu’après
tant de siècles on n’est pas sûr de pouvoir localiser. On
voit par la photographie aérienne ci-contre qu’encore au début
du XXIe siècle un bois touche au village lui-même. Au XVIIIe
siècle la carte de Cassini reproduite ci-dessus montre que le secteur
était encore plus largement boisé.
Il est difficile par suite de savoir ce qu’il en
était au tout début du XIVe siècle. Tout ce que nous
savons des arpents vendus par Pierre Rivet, c’est qu’ils touchaient à
la fois aux terres de Rivet lui-même et à la réserve
seigneuriale des moines de Saint-Benoît, ainsi qu’à des vergers
appartenant à des tiers dénommés Blaus Ysot et Giraut Delabarre: ils étaient
donc probablement tout près du village lui-même.
Le village du Plessis appartenait depuis le haut
moyen âge aux monastère de Saint-Benoît-sur-Loire, qui
avait obtenu du roi Philippe le Bel en 1296 qu’avec leurs autres possessions
dans le Pays d’Étampes, y compris la paroisse Saint-Pierre d’Étampes,
il échappe à la juridiction du bailliage de cette ville et
soit rattaché à celle de la prévôté de
Janville.
B.G., 19 novembre 2012
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Regnault de Bureuil
Vente de trois arpents de bois au Plessis-Saint-Benoist
28 février 1302
Texte original (1302)
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Traduction
proposée par Bernard Gineste (2012) |
A tous ceux
qui verront cestes presentes lettres, Regnault de Bureil prevost Dyenville,
salut.
Saichent tuit que, en / nostre presence personnellement
establi et en droit, Pierre Rivet dou Plesseiz, escuier, recognut
de sa bonne volenté lui avoir / vendu et, par nom de pure et de perpetuel
vente, avoir baillié, quité et dellessié à touz
jourz mes à religieus hommes labbé et / le convent de leglise
Sainct Benoist sur Loire, ou non deus et de leur église,
trois
arpenz de bois peu plus peu moins (5) si comme il +poursicent+*, fonz et proprieté que il disoit lui avoir,
assis au Plesseiz, tenant à leritage aus diz religieus dune part /
et à l’heritage au dit vendeur dautre part, et tiennent aus vergiers
Blaus Ysot et Girart de la Barre ou fié aus diz / religieus, mouvant
de leritage au dit Pierre sicomme il disoit, o tout le droit, seisine, proprieté
et seignorie que le dit Pierre / avoit et pouvoit avoir ès III arpenz
de bois dessus diz, pour le pris de sexante libr. par. baillées
et livrées / au dit Pierre Rivet. [* Mot à demi effacé et illisible: on
reproduit la lecture du cartulaire]
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A tous ceux qui verront le présent
acte, Regnault de Bureuil, prevôt de Janville, salut.
Que tous sachent
que, s’étant porté en notre présence en personne et directement, l’écuyer
Pierre du Plessis a reconnu librement avoir vendu, et, à titre de
vente simple et perpétuelle, donné, quitté et délaissé
à perpétuité à religieuses personnes l’abbé
et le couvent de la communauté ecclésiastique de Saint-Benoît-sur-Loire,
représentant tant eux-mêmes que leur communauté ecclésiastique,
trois arpents de bois environ, en l’état,
propriété foncière qu’il disait détenir, assise
au Plessis, tenant d’une part à la propriété des dits
religieux et d’autre part à celle du dit vendeur, tenant aussi aux
vergers de Blaus Ysot et de Giraud Delabarre, dans le fief des dits religieux,
mouvant de la propriété du dit Pierre, à ce qu’il
disait, avec tout le droit, jouissance et propriété que le
dit Pierre avait et pouvait avoir dans les susdits trois arpents, pour le prix de soixante livres parisis, données et délivrées
au dit Pierre Rivet.
|
Des
quelles LX lb. par. le dit Pierre se tint entiermement à bien payez
devant nous en bonne pecune (10) nombrée, et renunça à
ce quil ne pouist james dire que la dite somme dargent ne li eust esté
nombrée, bailliée et livrée, /
promectant le dit Pierre que il james par lui ne par
autre encontre ceste vente et ceste quitance ne vendra ne assaie/ra avenir
par reson nulle, ne james en iceux III arpenz de bois riens de reclamera
ne fera reclamer par reson / de heritage ne par aucune autre reson quelle
que elle soit.
Ainceis promist par devant nous en droit le dit Pierre
que il aus diz / religieux ou non daus [d’eux]
et de leur dite eglise les III arpenz de bois dessus diz garantira et deffendra
dès ores en (15) avant, perdurablement, et delivrera de toutes
obligacions et de touz empieschemens vers touz et contre touz, aus us et
aus / coustumes dou pais, en jugement et hors de jugement, et par tant de
foiz cum mestiers en sera.
|
Le dit Pierre s’est tenu pour entièrement et bien payé
de ces soixante livres parisis devant nous, en bon argent comptant, et il a déclaré
qu’il ne pourrait jamais prétendre que que la dite somme ne lui
aurait pas été comptée, donnée et délivrée.
Le dit Pierre a promis que jamais, ni par lui-même
ni par le biais d’autrui, il ne viendra contester cette vente ni cette
quitance sous aucun prétexte, et qu’il ne réclamera ni ne fera
réclamer jamais rien de ces trois arpents sous prétexte d’héritage,
ni sous quelque autre prétexte que ce soit sur ce point.
Au contraire le dit Pierre a juré devant nous
directement qu’à partir de maintenant et sans limite de temps il
se portera garant et défenseur des dits religieux, tant pour eux-même
personnellement que pour leur communauté ecclésiastique,
et qu’il les dégagera de toutes obligations et de tous empêchements
à l’égard et à l’encontre de qui que ce soit, selon
les us et coutumes de la région, qu’il y ait procès ou non,
autant de fois qu’il en sera besoin. |
Et se
les devant diz abbé et / convent avoient ou soustenoient couz, mises,
despens, domages ou deperz par defaut dou dit bois vendu delivrer et / garantir
en la maniere dessus dite, le dit Pierre les leur promist à rendre
et à restorer.
Et vost ledict Pierre que le porteur / de ces lettres
en fust creu par son simple serment sanz autre preuve traire, et quant aus
choses dessus dites, tou(20)tes et chacunes fermement tenir, garder et acomplir
perdurablement en la forme et en la maniere que elles sunt par dessus / escriptes
et devisées, et de non venir encontre.
Le dit Pierre Rivet en oblija aus diz religieus et au
porteur / de ces lettres ou non dessus dit et soubmist à la juridicion
de la prevosté Dyenville soi et ses hoirs, et touz ses biens / et
les biens de ses hoirs, meubles et non meubles, presenz et avenir, ou que
ils soient,
et renunça quant à ce à toutes
/ graces, à toutes decevances, à touz uz, coustumes et establissemenz
viez et noviaus, de leu et de pais, à touz drois (25) escript et non
escript, au droit qui dit que general renunciacion ne vaut pas, et à
ce que il ne povist dire que il eust / esté deceu en la moitié
ou en plus ou en aucune partie et à touz privileges, excepcions, allegacions
et deffenses / de faict et de droit qui pouissent estre dites ni opposées
contre ces lettres.
|
Et si
les susdits abbé et couvent avaient ou supportaient des frais, dépenses,
mises, dépens, dommages ou pertes du fait que qu’il ne s’en serait
pas porté garant et défenseur de la manière qu’on
vient de dire, le dit Pierre a promis qu’il les en rembourserait et defraierait.
Et le dit Pierre veut bien que le porteur de cet
acte en soit cru sur son simple serment sans en exiger d’autre preuve; et,
pour ce qui est de tout ce qui vient d’être précisé,
l’observer, l’appliquer et le faire sans limite de temps sous la forme et
de la manière qu’on a écrite et précisée ci-dessus,
et de ne pas revenir dessus.
Le dit Pierre Rivet a obligé aux dits religieux
et au porteur de cet acte au titre précisé ci-dessus, et
a soumis à la juridiction de la prévôté de Janville
lui-même et ses héritiers, ainsi que tous ses biens et les
biens de ses héritiers, meubles et immeubles, présents et
à venir, où qu’ils se trouvent.
Et il a renoncé sur ce point à toutes
mesures de grâce, à toutes tromperies, à tous les us
et coutumes vieux ou nouveaux, locaux ou régionaux, à tous droits
écrits ou non écrits, au principe de droit selon lequel renonciation
générale ne vaut pas, à la possibilité de prétendre
qu’il aurait été trompé par une vente d’un montant inférieur
à la moitié de la valeur réelle du bien ou plus, ou
d’une certaine partie, et à tous privilèges, exceptions, prétentions
et moyens de défense de fait ou de droit qu’on pourrait formuler ou
opposer à l’encontre du présent acte.
|
| En tesmoing de la quelle chose, nous avons
fait mettre en ces lettres le scel de / la prevosté Dyenville. Ce
fu fait en l’an de grace mil trois cens et un le mercredi apres la feste
sainct Macias en fevrier. / |
En preuve de quoi nous avons fait mettre sur
cet acte le sceau de la prévôté de Janville. Cela a
été fait l’an de grâce 1301 [ancien style, l’année 1301 finissant alors
à Pâques, le 22 avril 1302] le mercredi
[28 février 1302] après
la fête de saint Matthias en février [samedi
24 février 1302]. |
(30) [Signature en bas à gauche:] [illisible]
|
[Signature du notaire.]
|
Signature du notaire de Janville le 28 février
1302
FIN DU TEXTE.
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ANNEXE
1
Comparaison
du texte original et de la copie du cartulaire
Il est instructif
de comparer un texte original du XIVe siècle avec la copie d’une copie
de cet original, qui aurait très pu nous parvenir seul, comme c’est
le cas d’autre pièces relatives à Pierre Rivet. C’est pourquoi
nous donnons ici en parallèle ces deux textes. Le cartulaire intermédiaire
est perdu. On remarquera notamment que certaines orthographes, qui pourraient
paraître au premier abord archaïques, ne sont pas en fait originales,
et que deux noms propres sont altérés, celui d’un voisin Girart
devenu Giraut, et celui de Pierre Rivet devenu dans sa première
occurence du moins, Pierre du Rivet.
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Texte du parchemin original (1301)
|
Texte du Cartulaire
de Bourges (XVIIe siècle) |
A tous ceux qui verront cestes
presentes lettres, Regnault de Bureil prevost Dyenville, salut.
Saichent tuit que, en / nostre presence personnellement
establi et en droit, Pierre Rivet dou Plesseiz, escuier,
recognut de sa bonne volenté lui
avoir / vendu et, par nom de pure et de perpetuel vente, avoir baillié, quité et dellessié à touz jourz mes à
religieus hommes labbé et / le
convent de leglise Sainct Benoist sur Loire, ou non
deus et de leur église,
|
[en marge:] Des bois / du
Plessis / CCCXCIIII / p. 116 verso / de l’ancien cartulaire
|
|
A tous ceux qui verront / cestes
presentes lettres, Regnault de Bureil / prevost d’Yenville, salut.
Saichent tuit que, en / nostre presence personnellement estably (5) et en droict, Pierre du Rivet
dou Plesseis, / escuyer, recongnut
de sa bonne volenté / lui avoir vendu et, par nom de pure et de
/ perpetuel vente, avoir baillé,
quitté et / dellessé à
tousjoursmes à religieux (10)
hommes labbé et le convent de l’eglise [f°163r°]
Sainct Benoist sur Loire, ou nom deux
et / de leur église,
|
trois arpenz de bois peu plus peu moins (5) si comme il
+poursicent+, fonz et proprieté
que il disoit lui avoir, assis au Plesseiz,
tenant à leritage aus diz religieus
dune part / et à l’heritage au dit vendeur dautre
part, et tiennent aus vergiers
Blaus Ysot et Girart
de la Barre ou fié aus diz / religieus, mouvant de leritage au dit Pierre sicomme
il disoit, o tout le droit, seisine,
proprieté et seignorie que le dit Pierre / avoit et pouvoit avoir
ès III arpenz de bois dessus diz, pour le pris de sexante
libr. par. bailliées et livrées / au dit Pierre Rivet.
|
trois
arpens de bois peu / plus peu moins si
comme il poursicent [sic], / fons et
proprieté que il disoit lui avoir, / assis au Plesseis, tenant à lheritage (5) ausdicts
religieux d’une part et à l’heritage
/ audict vendeur d’aultre part, et tiennent
aux / vergers Blaus Ysot et Giraut Delabarre
ou / fié ausdicts religieux, mouvant de lheritage audict Pierre si
comme il disoit, / o tout le droict, saisine,
proprieté et (10) seignorie que ledict Pierre avoit et pouvoit / avoir
ès trois arpens de bois dessusdicts, pour le pris de sexante livres parisis,
/ baillées et livrées audict Pierre / Rivet.
|
Des quelles LX lb.
par. le dit Pierre se tint entiermement
à bien payez devant nous en bonne pecune (10) nombrée, et renunça
à ce quil ne pouist james dire que la dite somme dargent ne li eust
esté nombrée, bailliée
et livrée, /
promectant le dit
Pierre que il james par lui ne par autre encontre ceste vente et ceste quitance
ne vendra ne assaie/ra avenir par reson nulle, ne james en iceux III arpenz de bois riens de reclamera ne fera
reclamer par reson / de heritage ne par
aucune autre reson quelle que elle soit.
Ainceis promist par devant nous en droit le dit Pierre que il aus diz / religieux ou non
daus [d’eux] et de leur dite eglise les III
arpenz de bois dessus diz garantira et deffendra
dès ores en (15) avant, perdurablement, et delivrera de toutes
obligacions et de touz empieschemenz
vers touz et contre touz, aus us et aus / coustumes dou pais, en
jugement et hors de jugement, et par tant de foiz
cum mestiers en sera.
|
Desquelles
sexante livres parisis / ledict Pierre
se tint entierrement à bien payez
(15) devant nous en bonne pecune nombrée, et / renonça à
ce qu il ne pouist james dire que / ladicte somme dargent ne li eust esté
/ nombrée, baillée et livrée,
promettent [f°163v°] ledict Pierre que il james par
/ luy ne par aultre encontre ceste / vente et ceste quittance ne vendra
/ ne assaiera à venir par raison nulle, (5) ne james en iceux trois arpens de / bois riens de reclamera
ne fera / reclamer par raison de heritage
ne par / aucune aultre raison quelle
quelle soit /
ainceis promist par devant nous (10) en droict ledict Pierre que il ausdicts / religieux ou nom d’eux et de leurdicte / eglise les
nomtrois arpens de
bois dessusdicts / garentira et deffendra
dès ores en avant, / perdurablement, et delivrera de toutes (15)
obligations et de tous empeschemens
/ vers tous et contre tous, aux us et aus / coustumes dou pais, en jugement
/ et hors de jugement, et par tant de fois
/ comme mestier en sera. |
Et se les devant diz
abbé et / convent avoient ou soustenoient couz,
mises, despens, domages ou deperz par
defaut dou dit bois vendu delivrer et / garantir
en la maniere dessus dite, le dit Pierre
les leur promist à rendre et à restorer.
Et vost ledict Pierre que le porteur / de ces lettres
en fust creu par son simple serment sanz
autre preuve traire, et quant aus choses dessus dites, tou(20)tes et chacunes fermement tenir,
garder et acomplir perdurablement en la
forme et en la maniere que elles sunt
par dessus / escriptes et devisées, et de non venir encontre.
Le dit Pierre Rivet en oblija
aus diz religieus et au porteur / de
ces lettres ou non dessus dit et soubmist à la juridicion de la prevosté Dyenville
soi et ses hoirs, et touz ses biens / et les biens de ses hoirs, meubles et non meubles, presenz et avenir, ou que ils soient,
et renunça
quant à ce à toutes / graces, à toutes decevances, à
touz uz, coustumes et establissemenz viez et noviaus, de leu et de pais, à
touz drois (25) escript et non escript, au droit qui dit que general renunciacion ne vaut pas, et à
ce que il ne povist dire que il eust / esté deceu en la moitié ou en plus ou en aucune partie
et à touz privileges, excepcions, allegacions
et deffenses / de fait et de droit qui povissent estre dites ni
opposées contre ces lettres.
|
Et si les devant dicts
(20) abbé et convent avoient ou soustenoient / cousts, mises, despens, dommages ou / de pertes [lisez: depertes
(B.G.)] par deffault dou dict bois [f°164r°]
vendu delivrer et garentir en la /
maniere dessus dicte, ledict Pierre /
les leur promist à rendre et à / restorer.
Et vost ledict Pierre que le (5) porteur de ces
lettres en / fust creu par son simple serment / sensaultre
preuve trahire, et quand / aux choses
dessus dictes, toutes et / chacunes fermement
tenir, garder et (10) accomplir perdurablement
en la forme / et en la maniere que elles sont
/ par dessus escriptes et devisées, et de / non venir en contre.
Ledict Pierre Rivet / en obliga
ausdicts religieux et au (15) porteur
de ces lettres ou nom dessus / dict et soubmist à la jurisdiction de / la prevosté d’Yenville
soy et ses / hoirs,
et tous ses biens et les / biens de
ses heritiers, meubles et (20) non meubles,
presens et à venir, ou que [f°164v°]
ils soient,
et renonça
quand à ce à / toutes graces, à toutes decevences,
/ à toutes us, coustumes et establissemens / vieux et nouveaux,
de leu et de (5) pais, à tous drois escript et non escript, / au
droict qui dit que generale renonciation
/ ne vaut pas, et à ceque il ne povist dire / que il eust esté
deceu en la moictié / ou en plus
ou en aucune partie et à (10) tous
privileges, exceptions, allegationsdictes / et deffenses de faict et de droict
/ qui povissent estre ou opposées
/ contre ces lettres.
|
|
En tesmoing de la quelle
chose, nous avons fait mettre en ces lettres le scel de / la prevosté
Dyenville. Ce fu fait en l’an
de grace mil trois cens et un le mercredi apres la feste sainct Macias en fevrier.
/ |
En tesmoing / de laquelle chose nous avons
faict (15) mettre en ces lettres le scel de / la prevosté d’Yenville.
Ce fut faict
/ en l’an de grace mil trois cents / et un le mercredy aprés la feste
/ sainct Mathias en febvrier. (20) |
(30) [Signature en bas à gauche:] [illisible]
|
Collonata [Lisez: collata (B.G.)] cu(m) ori(ginali) q(uo)d ha(bemus).
|
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ANNEXE 2
ÉLÉMENTS DE PROSOPOGRAPHIE
Merci de nous communiquer toute
information disponible sur chacun des personnages considérés.
Blaus Ysot
|
Habitant du Plessis-Saint-Benoît y tenant un verger en fief
des moines de Saint-Benoît-sur-Loire en février 1302..
|
Girart Delabarre
|
Habitant
du Plessis-Saint-Benoît y tenant un verger en fief des moines de
Saint-Benoît-sur-Loire en février 1302.
|
| [Guillaume d’Artenay] |
Guillaume d’Artenay
est cité comme abbé de Saint-Benoît sur-Loire de 1286
à 1304.
|
Pierre Rivet, du Plessis
|
Chevalier possessionné au Plessis-Saint-Benoist,
alors partie de la paroisse d’Authon.
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Regnault de Bureil (Bureuil)
|
Prévôt
de Janville en février 1302.
|
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ANNEXE
3
1) Ancien archiviste du XVIIe siècle
ANALYSE AGRAPHÉE AU PARCHEMIN
Fevrier 1306 [sic] — Le Plessis St Benoit — Domaine - Bois
Par acte passé sous le scel de la prevoté
d’Yenville, Mr l’abbé et les religieux de l’abbaye de St Benoit sur
Loire acquirent de mesire Pierre Rivet ecuyer le fond, proprieté et
jouissance de trois arpens de bois situé aux bois du Plessis St Benoit
jouxtant les autres bois et heritages des dits abbé et religieux pour
et moyennant la somme de 60 £ parisis.
[Cote ancienne:] T. VL.
rrrr n°4
[Tampon circulaire:] ARCHIVES
DU CHER – PROPRIETE PUBLIQUE — [Nouvelle
cote à l’encre rouge:] G191 n°3
|
2) Alfred Gandhilon (1931)
ANALYSE SOMMAIRE
Inventaire
sommaire des archives départementales antérieures
du Cher, série G
F°162v°. Pierre du Rivet, du Plessis, écuyer,
vend, sous le scel de la prévôté de Janville, aux religieux
de Saint-Benoît, moyennant la somme de 60 livres, 3 arpents de bois
sis au Plessis (28 février 1302).
|
Inventaire sommaire des
archives départementales antérieures à 1790.
Cher.
Archives ecclésiastiques. Série G.
Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie, colonne
339.
|
Source du texte de la charte ici édité: le parchemin ioriginal et le cartulaire de Bourges,
photographiés en août 2007.
|
BIBLIOGRAPHIE
Éditions
1) Original conservé aux Archives
départementales du Cher sous la cote G 191 n°3.
2) Copie (début du XVe siècle)
de l’original dans un cartulaire de Saint-Benoît sur Loire
(disparu entre 1790 et 1847), n° CCCCXCIV, folio 116 (verso).
3) Copie (XVIIe siècle) de cet
ancien cartulaire conservée aux Archives départementales
du Cher, sous la cote G 121, folios 162 (verso) à 164 (verso).
4) Édition princeps: Bernard
GINESTE [éd.], «Regnault de Bureuil, prévôt
de Janville: Vente de trois arpents de bois au Plessis-Saint-Benoist
(28 février 1302)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1302affaireduplessis0.html, 2012.
Analyses de cet acte:
1) Analyse du XVIIe siècle
agraphée au parchemin (AD16 G 191 n°3) [dont une réédition numérique en mode
texte corrigée, in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1302affaireduplessis0.html#xviiie, 2012].
2) Alfred GANDILHON,
Inventaire sommaire des archives départementales antérieures
à 1790. Cher. Archives ecclésiastiques. Série
G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie [in-f°;
XX+571 p], Bourges, Archives départementales du Cher, 1931,
col. 339 [dont une réédition numérique en mode
texte corrigée, in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1302affaireduplessis0.html#gandhilon, 2012].
Sur le même Pierre Rivet du Plessis-Saint-Benoist
Bernard GINESTE [éd.],
«Thomas de Reims: Sur l’exorbitation
d’un moine au Plessis-Saint-Benoist (procédure
criminelle, 1323)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1323affaireduplessis.html, 2007.
Bernard GINESTE [éd.], «Jean
de Longueau, prévôt d’Orléans: Négociation
entre les moines de Fleury et les nobliaux d’Authon-la-Plaine
et de Plessis-Saint-Benoist (11 juin 1324)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1324affaireduplessis2.html, 2007.
Bernard GINESTE [éd.],
«Jean d’Asnières, prévôt
de Châteauneuf-sur-Loire: Indemnisation des moines de Fleury
par Pierre Rivet du Plessis (8 mai 1327)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1327affaireduplessis3html, 2007.
Toute critique, correction ou contribution sera la bienvenue.
Any criticism or contribution welcome.
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