|
|
ARREST DU CONSEIL D’ESTAT DU ROY,
Du 26. Avril 1723.
Qui casse plusieurs Sentences des Elûs (1) d’Etampes; Condamne les nommez Bully & Thomas
Merciers à Bouray (2), chacun en Cent
livres d’amende & en la confiscation des choses sur eux saisies pour
avoir vendu de l’Eau-de-Vie en détail sans declaration, & sans
en avoir en vaisseaux capables de souffrir la Roüanne (3).
Condamne pareillement le nommé Portehault Cabaretier à
Boisseaux (4) en pareille amende & confiscation
pour avoir fait un Remplage (5) sans y avoir
appellé les Commis; & le nommé Faye Vigneron à
Etampes aussi en pareille amende & confiscation, pour avoir vendu Vin
en détail sans
declaration ny bouchon (6); Les condamne
en outre aux dépens faits en ladite Election, & fait deffenses
ausdits Elûs de rendre à l’avenir de pareilles Sentences,
ny d’assujettir les Commis à autres formalitez qu’à celles
prescrites par l’Ordonnance (7), à
peine d’interdiction, Cinq cens livres d’amende, & de tous dépens,
dommages, interêts.
A PARIS,
De l’Imprimerie de La Veuve & M-G.
Jouvenel, Imprimeurs
des Fermes du Roy, au Bureau General
des Aydes.
MDCCXXIII. [p.2]
[p.3]
|
(1) Élus. Nom des juges
du tribunal de l’élection, parce que, dans l’origine, on les choississait
par élection pour imposer les tailles (Littré).
(2) Bouray. Commune
d’Essonne au canton d’Étréchy.
( 3) Rouanne. Instrument
dont les Commis des Aides & les Marchands de vin se servent pour marquer
les tonneaux (Dictionnaire de l’Académie française,
1762).
( 4) Boisseaux. Commune du Loiret
entre Angerville et Toury, au canton d’Outarville, arrondissement de Pithiviers,
alors relevant de l’élection d’Étampes.
(5) Remplage. Terme
dont les Marchands de vin & les Cabaretiers se servent en parlant du
vin dont on remplit une piece de vin qui n’est pas tout à fait pleine.
Il faudra prés d’un muid de vin pour le remplage
de toutes ces pieces-là. Le remplage doit être fait de vin
de même qualité. On appelle, Vin de remplage, le
vin dont on remplit les pieces qui en ont besoin (Dictionnaire de l’Académie
française, 1762).
( 6) Bouchon. Bouquet, rameau de
verdure servant d’enseigne à un cabaret (Littré).
( 7) C’est l’Ordonnance de Louis XIV,
roy de France et de Navarre, sur le fait des entrées, aydes et autres
droits, donnée à Fontainebleau au mois de Juin 1680, registrée
en la Cour des aydes le 21. Juin 1680 (dont nous donnons des extraits
ci-dessous).
|
|
EXTRAIT DES REGISTRES
du Conseil d’Etat.
sur la Requeste presentée
au Roy en son Conseil par Charles Cordier chargé par Sa Majesté
de la Regie Generale de ses Fermes Contenant que les Commis des Aydes
de l’Election d’Etampes ayant rendu deux Procès verbaux le six
Novembre mil sept cent vingt-deux contre les nommés Loüis
de Bully & Mathurin Thomas, tous deux Marchands Merciers demeurans
à Bouray, surpris vendans de l’Eau-de-Vie en détail dans
leurs maisons sans déclaration, & sans en avoir chez eux en
vaisseaux capables de souffrir la Roüane, contre la disposition des
Articles VI. VII. & X. du Titre des Droits sur l’Eau de Vie de l’Ordonnance
de mil six cent quatre-vingt (8); que par
autre Procès verbal desdits [p.4]
Commis du dix dudit mois de Novembre, le nommé Denis Portehault
Cabaretier demeurant à Boisseaux, ayant esté convaincu d’avoir
fait un remplage: sur un Poinçon de Vin en vente de plus d’un quart
sans y avoir appellé aucuns Commis, ainsi qu’il y estoit obligé
par l’Article IX. du Titre II. de la vente du Vin en détail; &
enfin que par autre Procés verbal du ++
vingt-deux dudit mois de Novembre le nommé Quentin Faye vigneron
(9) demeurant au Fauxbourg S. Pierre de ladite
Ville d’Etampes, ayant esté pareillement convaincu de vendre Vin
en détail aussi sans déclaration & sans apposition de
Bouchon, ce qui est contraire aux Articles I. & II. du Titre II. de
la vente du Vin en détail de la même Ordonnance de mil six cent
quatre-vingt; & qu’encore que ces quatre Procès verbaux se trouvent
revêtus de toutes les formalitez prescrites par les Articles VI. &
VII. du Titre v. des Exercices des Commis de ladite Ordonnance; néanmoins
les Officiers de ladite Election d’Etampes, au prejudice & sans avoir
égard à ladite Ordonnance & à tous les Reglemens
intervenus depuis en consequence, par leurs Sentences des douze Fevrier,
douze & dix-neuf Mars de la presente année mil sept cent vingt-trois,
ont debouté le Suppliant de ses demandes à l’encontre des
susnommés, & l’ont condamné aux dépens. Et comme
un tel procedé de la part desdits Elûs ne peut estre que l’effet
du peu de disposition qu’ils ont à rendre la justice qu’ils doivent
au Fermier, qui d’ailleurs seroit fort à plaindre s’il étoit
[p.5] obligé de se pourvoir
par appel à la Cour des Aydes contre autant de Sentences qu’il plairoit
à ces Elûs mal intentionnez d’en rendre de pareilles &
sans aucun fondement; ce qui lui feroit perdre un tems considerable, constitueroit
toutes les Parties dans des dépens exhorbitans, presque sans esperance
de les pouvoir recouvrer contre la plûpart des condamnez; à
quoy étant de la derniere consequence de remedier; A ces causes requeroit
le Suppliant qu’il plût à Sa Majesté casser & annuller
les Sentences des Elûs d’Etampes des douze Fevrier, douze & dix-neuf
Mars derniers, & évoquant le principal & y faisant droit,
ordonner que les Articles I. II. & IX. du Titre II. de la vente du Vin
en détail, les Articles VI. VII. & X. du Titre des Droits sur
l’Eau-de-Vie, & les Articles VI. VII. & VIII. du Tit. V. des Exercices
des Commis de l’Ordonnance de mil six cent quatre-vingt seront executez selon
leur forme & teneur; en consequence que les choses saisies par lesdits
Procès verbaux sur lesdits de Bully, Thomas, Portehault & Faye
demeureront acquises & confisquées au profit dudit Cordier, &
eux condamnez en outre chacun en cent livres d’amende, & aux dépens
faits en ladite Election d’Etampes, chacun à leur égard, ensemble
solidairement au coût du present Arrest liquidé à soixante-quinze
livres, avec deffenses aux Elûs d’Etampes de rendre à l’avenir
de pareils Jugemens, ni d’assujettir les Commis des Aydes à autres
formalitez dans leurs Exercices & Procès verbaux, qu’à
celles portées par les Articles [p.6]
VI. & VII de ladite Ordonnance de mil six cent quatre-vingt, à
peine d’interdiction & de cinq cens livres d’amende, & de répondre
en leur propre & privé nom des dommages & interests du Fermier;
& que l’Arrest qui interviendra sera executé nonobstant oppositions
ou autres empêchemens, pour lesquels ne sera differé. Vû
ladite Requête, l’Ordonnance de mil six cent quatre-vingt, les Procès
verbaux des Commis des Aydes de ladite Election d’Etampes, rendus les six,
dix & vingt Novembre mil sept cent vingt-deux, & assignations données
en consequence aux nommez Loüis de Bully & Mathurin Thomas demeurans
à Bouray, Denis Portehault Cabaretier à Boisseaux, &
Quentin Faye Vigneron au Fauxbourg S. Pierre de la Ville d’Etampes, les
Sentences renduës sur iceux les douze Fevrier, douze & dix-neuf
Mars derniers, & autres pieces y attachées à ladite Requeste;
ouy le rapport du Sieur Dodun Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Controlleur
General des Finances, LE ROY EN SON CONSEIL, sans s’arrester aux Sentences
des Elûs d’Etampes des douze Fevrier, douze & dix-neuf Mars derniers
que Sa Majesté a cassées & annullées, évoquant
le principal & y faisant droit, condamne lesdits de Bully, Thomas,
Portehault & Faye en la confiscation au profit dudit Cordier des choses
saisies par lesdits Procés verbaux, à la representation desquelles
tous dépositaires seront contraints par toutes voyes, & en
outre en cent livres d’amende chacun, & aux dépens, faits en
ladite Election; fait deffenses ausdits [p.7]
Elûs d’Etampes de rendre à l’avenir de pareils Jugemens, ni
d’assujettir les Commis des Aydes à autres formalitez qu’à
celles prescrites par les Articles VI. & VII. du Titre V. des Exercices
des Commis de l’Ordonnance de mil six cent quatre-vingt, à peine
d’interdiction, de cinq cens livres d’amende, & des dommages, interests
du Fermier; & sera le present Arrest executé nonobstant toutes
oppositions, pour lesquelles ne sera differé. fait au Conseil d’Etat
du Roy, tenu à Versailles, le vingt-sixiéme jour d’Avril mil
sept cent vingt-trois. Collationné. signé, DE VOUGNY.
|
(8) Nous donnons ce texte en Annexe (ici).
(9) Il faut sans doute lire ici non pas
Quentin, mais Cantien, prénom typiquement
étampois et méconnu à Paris et Versailles, qui aura
été lu erronément Cantin par le greffier. Les
archives des censives du Bourgneuf et des Longs signalent déjà
des Cantien Faye vignerons au XVIe siècle (AD 91 E 3834’)
et XVIIe siècle (AD 91 3795 et 3936). Il s’agit sans doute
précisément du Cantien Faye qui est né à Etampes
le 19 décembre 1689, fils de Cantien Faye et de Jeanne Moulin, d’après
le généalogiste Jean-Pierre Petit (ici).
Sol de 1723
|
LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE
FRANCE ET DE NAVARRE: Au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis.
Nous te mandons & commandons que l’Arrest dont l’extrait est cy-attaché
sous le contre-Scel de nostre Chancellerie, cejourd’huy rendu en nostre
Conseil d’Estat, sur la Requeste à Nous y presentée par
Charles Cordier par Nous chargé de la Regie generale de nos Fermes,
tu signifies à Loüis de Bully & autres y denommés,
& à tous qu’il appartiendra, à ce que personne n’en
ignore, & fais en outre pour son entiere execution à la Requeste
du dit Cordier, tous commandemens, sommations, contraintes, défenses
y contenuës sur les peines y portées, & autres Actes &
Exploits requis & necessaires, sans autre permission, nonobstant toutes
oppositions, pour lesquelles ne fera differé: Car tel est nôtre
[p.8] plaisir. donné à
Versailles le vingt-sixiéme jour d’Avril, l’an de grace mil sept
cent vingt-trois; & de nôtre Regne le huitiéme: Par le
Roy en son Conseil. Signé, DE VOUGNY. Et scellé.
Collationné aux Originaux
par Nous Ecuyer-Conseiller.
Secretaire du Roy, Maison, Couronne
de France,
& de ses Finances
|
|
|
|
INDEX DES PERSONNES
Bully (Loüis de), marchand
mercier demeurant à Bouray
Cordier
(Charles), chargé par Sa Majesté
de la régie générale de ses fermes / Fermier
Dodun
([Charles-Gaspard]), conseiller ordinaire au conseil
royal, contrôleur général des finances
Faye
(Quentin [ou
plutôt Cantien]), vigneron demeurant au faubourg Saint-Pierre
de ville d’Etampes
Louis [XV], par la grâce de Dieu roi de France
et de Navarre / le roi en son conseil
Portehault
(Denis), cabaretier demeurant à
Boisseaux
Thomas
(Mathurin), marchand mercier demeurant
à Bouray
Vougny ([Jean-Marie] de), écuyer,
conseiller secretaire du roi, maison, couronne
de France, et de ses finances
|
+
Chancellerie
Commis des aides de l’élection
d’Etampes
Conseil d’Etat
Elus d’Etampes / officiers
de l’élection d’Etampes
|
|
ANNEXE
Législation sur la vente du vin
au détail
1) Ordonnance de 1680,
Titre II: De la vente du vin en détail
|
Ce
texte sera corrigé très prochainement.
|
TITRE DEUXIE’ME.
De la vente du vin m détail.
Article Premier. .
ENjóignons à tous vendans vin
avant que d’en commencer le
debit, de declarer non seulement le
vin qu’ils ont dessein de vendre, mais
generalement tout le vin qu’ils ont en
leur possession dans une ou plusieurs
caves, laquelle declaration sera faite
aux Bureaux de la Recepte dans les ,
lieux où" ils sont établis, & aux Com-
mis aux exercices dans ceux où il n’y
a point de Bureau , & contiendra les
lieux oiYils entendent en faire la ven-
te , si c’est à pot ou à assiette , s’il est
du crû o u d’achat, de laquelle decla-
uS
rajionils retireronr un acte qui leur sera délivré fans
frais parles Commis, letoiitàpeine de confiscation ,& de cent
livres d’amende.
II.
Leur enjoignons sous pareilles peines aprés leur declaration
faite comme dessus , de mettre bouchons & enseignes à leurs portes,
& aux autres lieux où ils ferontle débit de leur vin.
•
-J. g juill^tpo III.. - I
Leùr défendons fous pareilles peines de vendre aucun
vin en détail, s’ils n’en ont en muids ou demy muid$ dans leurs
caves, en ce non compris le vin de liqueur. ;t
JLe vin tant du cru que d achat vendu partie à pot & partie
à assiette, sera reputé vendu pour le tout à assiette,
bien que le débit en ait esté fait en diírèrentes
caves , maisons & quartiers ; & à cet effet, permettons
aux Commis d’entrer dans les maisons des vendansvinen détail, mefroeaux
jours de Fcstes Sc de Dimanches hors les heures du Service Divin, dont
leur sera faite ouverture ; sinon en cas de refus^Teront reputez vendans
vin à aflîette. Voulons deplus, que si aprés leur declaration
de vendre à pot, ils sont trouvez vendant à assiette , ils
soient condamnez pour chacune contravention en trois cent livres d’amende,
V.; Ne pourront neanmoins les Commis entrer dans les chambres des Bourgeois
vendans vin de leur crû à pot, fous pretexte qu’ils ont avis
qu’ils le vendent à assiette fans en avoir obtenu la permission en
Justice. VI.
Les vendans vin en détail ne pourront durant le temps de leur
débit, avoir aucunes ouveuiues dans les murs de séparation
des maisons voisines , à peine de confiscation du vin qui y fera
trouvé , & de cent livres d’amende ; & à cet effet,
permettons aux Commis d’y faire les visites, Sc de scellet les portes de
communication , qui ne g^rront estre ouvertes []
qu’en leur presence en cas <le necessité fur pareilles peines,
V I L
Leur défendons aussi durant le temps de leur débit de
tenir aucuns Ateliers de chaudieres à eau de vie, à peine.de
confiscation des utensilles & de l’eau de vie, & de cent livres
d’amende , n’entendons neanmoins rien innover dans l’usage de nostre Province
d’An] ou.
V I I L
Leur désendons pareillement de faire enlever le vin de leurs
caves sous pretexte de l’avoir vendu en gros , sinon aprés qu’il
aura esté démarqué par les Commis aux exercices , à
peine d’estre condamnez au payement du double droit de détail, nonobstant
le dépry, & la quittance de nos droits de Gros, dont ils ne
pourront demander la restitution, Sc feront tenus les Commis devenir démarquer
dans les vingt-quatre heures de la sommation , sinon la sommation par écrit
vaudra Congé.
IX.
Leur faisons semblables défenses de faire aucun remplage de
vin fur les nouveaux marquez , ou démarquez, fans y appeller les
Commis, à peiné de confiscation du vin qui aura esté
iernplvi & de cent livres d’amende.
Ne pourr»nt les vendans vin en’ détaille lerviide rapez
de conpeaux, cn quelque manière que ce soit , á’ peine de
consiícation , & de cent livres d’amende; Permettons ?.sx Commis
s’ils en trouvent en leurs cavesde les faire enlever , Si meure entre les
mains de personnes íóivabkî , aprésque lesbondons
aurovu esté cachetez , & à faute d’en trouver qui’ s’en
veuillent charger , les saire porter au Bureau de la Ferme, les déhonv
donner en presence d’un Tonnelier, où d’un Habitant des lieux , la
partie? saisie presente , ou deuëmcni appeîleur faire voir les’
copeaux , dont ils dresseront leur procès verbal qu’ils seront signer
tant â!apartie s’iae qu’au Tonnelier ou à l’Habirant , - -’*-
, tù’
finon ils y feront mention de l’intcr
pellation & du refus.
XI.
Ne pourront aussi se servir de rapez de raisins , s’ils n’ont au moins
vingt muids de vin dans leurs caves, dans le temps que le vin fera mis
furie rapé. Auquel cas ils pourront avoir un rapé de demy-muid,
& pour quarante muids & au dessus un rapé d’un muid en une
ou deux pieces , à peinede confiscation des rapez qui seront cn plus
grande quantité , & de cent livres d’amende. < XII.
Ne pourront sur les mefmcs peines tenir les rapez de raisins en d’autres
caves que celles de leur domicile, bien qu’ils fassent le débit
en differentes caves , ny mettre le vin fur les raper que le Fermier ou
ses commis n’y soientpresens, ou deuëment appelles;. XIII.
Seront tenus les vendans vin de payer nos droits de détail de
tout le vin pris en venue , mesme de celuy qu’ils pourroient pretendre
estrç gâte,s’ils en ont diíposé, en quelque
maniere que ce soit , avant qu’il aie esté démarqué
par les Commis aux exercices; & ne sera le vin démarqué
que la défectuoíìté n’en ait esté reconnue
par les Commis , en le goûtant, ou faisant goûter par Experts
en
f>resence des parties interessées ou elesdeuement appellées,
dont ils dresseront leur procès verbal, auquel cas leur permettons
d’en tirer telle quantité , 6c d’y verser autant de vinaigre qu’ils
jugerontà propos. Q-<9 i’*-’^ iíjs XIV.
Les baiífieres du vin qui aura esté vendu & démarqué
seront survuidées les unes dans les autres ; & á mefure
qu’un ton-neau en sera plein , il sera incessamment tiré hors la
cave , & transporté chez les Vinaigriers, caseront les tonneaux
vuides , tirez pareillement hors des cav;s& désoncez, à
peine de cent livres d’amende cn casde contravention.
XV.
Désendons à tous vendans vin cn détail de le cacher
ou receler dans leurs maisons ou ailleurs , à peine de confiscation
, & de cent livres d’amende; leur désendons fur pareilles peines
d’envoyer acheter du vin par pintes , cruches,barils Si autres vaisseaux
de pareille qualité, voulons qu’il soit procedé extraordinairement
contre ceux qui s’en trouverontsaisis.
|
Texte ici donné
d’après l’édition Muguet de 1680 (ici),
pp. 117-124, saisi par ....
|
2) Ordonnance de 1680,
DES DROITS DE VIE SUR L’EAU DE VIE
ARTICLE PREMIER
Seront levez sur l’eau de vie entrant dans nostre bonne Ville
& Fauxbourgs de Paris, nos droits d’entrée que nous avons fixez
pour chacun muid mesure de Paris à quarante-cinq livres, & pour
les autres vaisseaux à proportion , tant par eau que par terre, dans
laquelle somme declarons estre comprise celle de quinze livres dont nous
avons ordonné la levée, au lieu du Gros & du Huitiéme.
II.
Declarons l’eau de vie venant par eau, qui sera déchargée
dans les trois lieues des environs de Paris, estre destinée pour
Paris , & sujette à nos droits: Défendons de la tirer
des bateaux & mettre à terre, qu’elle n’ait esté declarée
& nos droits payez , à peine de confiscation, & de cinq cent [p.177] livres d’amende, & quant
à l’eau de vie qui y passe debout, tant par eau que par terre, la
declarons pareillement sujette à nos droits, à la déduction
de la somme de quinze livres pour chacun muid.
III.
Permettons neanmoins aux Marchands & Negocians qui voudront
transporter de l’eau de vie par mer hors nostre Royaume , de la faire passer
debout dans Paris sans payer nos droits d’entrée, en justifiant de
lettres de voiture en bonne forme, & à condition de fournir caution
au Bureau General des Entrées, de rapporter certificat des Juges &
Officiers des lieux, que l’eau de vie aura esté embarquée,
& l’acquit du payement des droits de sortie dans le temps qui sera convenu
, sinon de payer nos droits.
IV.
Nos droits qui consistent au vingtiéme du prix, seront
payez pour l’eau de vie vendue en gros, tant dans les lieux où nos
droits de Gros & d’augmentation [p.178] sur le vin ont cours conjointement
, que dans ceux où nous le levons que l’augmentation, à la
reserve de nôtre bonne Ville & Fauxbourgs de Paris, où
il ne sera payé aucun autre droit de Gros que celuy que nous avons
ordonné estre payé à l’Entrée.
V.
Voulons que pour chacun muid d’eau de vie mesure de Paris, vendue
en détail, à pot ou à assiette, & pour les autres
vaisseaux à proportion, il soit payé dans tous les lieux où
nostre Droit reglé sur le vin a cours, quinze livres; à quoy
nous avons fixé nos droits de détail & de subvention fur
l’eau de vie, à la reserve de nostre bonne Ville & Fauxbourgs
de Paris, où il ne sera payé aucun autre droit de détail
que celuy que nous avons ordonné estre levé à l’Entrée.
VI.
Défendons de rien exiger de ceux qui ayant acheté l’eau
de vie à pot ou à pinte, la revendent à portecol ou
aux coins des rues à petites mesures, [p.179] quatre ou six deniers, ou
un sol au plus, à peine de concussion.
VII.
Enjoignons à tous vendans eau de vie, à la reserve
de ceux compris en l’Article precedent, d’avoir des vaisseaux qui puissent
souffrir la rouanne , & recevoir la marque des Commis, à peine
de confiscation de celle qui sera trouvée en d’autres vaisseaux, &
de cent livres d’amende.
VIII.
Dans les lieux où le Quatriéme sur le vin a cours,
le Quatriéme sera levé sur l’eau de vie vendue en détail;
& quant aux droits de Subvention, nous les avons fixez à cinq
livres huit sols pour muid mesure de Paris, & pour les autres vaisseaux
à proportion , pour estre payez à l’entrée des lieux
sujets à nos droits de Subvention sur le vin.
I X.
Nos droits de cent sols & d’augmentation que nous avons
fixé à six livres quinze fols pour chacun muid mesure de Paris,
& pour les autres [p.180] vaisseaux à proportion, seront
levez sur l’eau de vie descendant & montant par la Seine, & par
les autres rivieres y affluantes, mesme sur celle qui est transportée
par charroy, à reserve de l’eau de vie destinée pour Ville
& Fauxbourgs de Paris.
X.
Voulons au surplus que les Reglemens que nous avons faits pour
le vin pour nos droits d’Entrée, de Gros, de détail reglé,
de Quatriéme , de subvention, & de quarante-cinq sols des Rivieres
soient executez pour eau de vie.
|
Texte ici donné
d’après l’édition Muguet de 1680 (ici),
pp. 176-180, saisi par Bernard Gineste.
|
3) Arrêt de 1689
|
|
|
Le Roy étant informé
des fraudes qui se commettent par les Vendans vins, & autres boissons
en détail qui se débitent en cachette, sans faire déclaration,
ny mettre bouchon, ainsi qu’ils y sont obligez par les Articles premier
et deuxième du Titre de la Vente du Vin en détail, de l’ordonnance
de 1680, ce qui augmente tous les jours ; A quoy Sa Majesté
voulant pourvoir : Oüy le Rapport du Sieur la Peletier, Conseiller
ordinaire au Conseil Royal, Controlleur General des Finances. SA MAJESTE
EN SON CONSEIL, a fait tres-expresses inhibitions & défenses
aux Habitans des Villes, Bourgs, & autres lieux dépendans des
Elections du Royaume, où les Aydes ont cours, de vendre, ny faire
vendre aucuns vins, ny autres boissons en détail, sns auparavant
en avoir fait déclaration aux Bureaux du Fermier, & sans bouchon,
ou feüillée, & à toutes personnes, de quelque qualité
& condition qu’elles soient, d’en acheter, ou d’envoyer acheter dans
leurs maisons, ou d’y en boire, ou prêter main aux Fraudeurs, directement
ou indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, à peine
de cent livres d’amende : Au payement de laquelle, tant les Vendeurs,
que les Acheteurs, seront solidairement contraints, comme pour les propres
deniers & affaires de sa Majesté ; & sans que ladite
amende puisse être modérée, pour quelque cause que ce
soit, que du quart, tant par les Officiers des Elections, que ceux de la
Cour des Aydes, à peine d’en répondre en leurs propres et privez
noms. Enjoint Sa Majesté aux sieurs Intendans & Commissaires départis
dans les Provinces & Generalitez où les Aydes ont cours, de tenir
la main à l’exécution du present Arrêt, qui sera exécuté
nonobstant oppositions, ou empêchemens quelconques, dont si aucuns
interviennent, Sa Majesté s’en réserve, à soy &
à son Conseil, la connoissance, icelle interdit à toutes les
Cours & autres Juges. Fait au Conseil d’Etat du Roy, tenu à Versailles
le trentième jour de Juillet mil six cens quatre-vingtneuf. Collationné.
Signé, RANCHIN.
|
Texte ici donné
d’après sa réédition par Nicolas de La Mare, Traité
de la police (ici), 1719, p. 752.
|
Cave du Café de l’Hôtel-de-Ville
à Etampes vers 1902 (carte postale Louis-Didier des Gachons n°309)
|
|
Source: Texte original mis
en ligne en mode image par la BnF sur son site Gallica, saisi par
Jean-Marc Warembourg en mai 2012.
|
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
Éditions
1e édition: LOUIS
XV (roi de France), Arrest du Conseil
d’Estat du roy du 26. avril 1723, qui casse plusieurs Sentences des Elûs
d’Etampes; condamne les nommez Bully & Thomas merciers à Bouray,
chacun en cent livres d’amende & en la confiscation des choses sur
eux saisies pour avoir vendu de l’Eau-de-Vie en détail sans declaration,
& sans en avoir en vaisseaux capables de souffrir la Roüanne;
condamne pareillement le nommé Portehault cabaretier à Boisseaux
en pareille amende & confiscation pour avoir fait un remplage sans
y avoir appellé les commis; & le nommé Faye vigneron
à Etampes aussi en pareille amende & confiscation, pour avoir
vendu Vin en détail sans declaration ny bouchon; les condamne en
outre aux dépens faits en ladite élection, & fait deffenses
ausdits élûs de rendre à l’avenir de pareilles sentences,
ny d’assujettir les commis à autres formalitez qu’à celles
préscrites par l’ordonnance, à peine d’interdiction, cinq
cens livres d’amende, & de tous dépens, dommages, interêts [in-4°; 8 p.], Paris,
Veuve
& M.-G. Jouvenel, 1723.
Mise en ligne par la BnF sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8616244j.r=, en ligne en 2012.
2e édition: Jean-Marc WAREMBOURG et Bernard
GINESTE [éd.], «Louis XV: Condamnation en appel de débitants
de vins fraudeurs en Étampois (23 avril 1723)», in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-18-louis15lafertealais1769.html,
2012.
Sur la législation
et la répression des fraudes en matière de vente de vin au
détail
LOUIS XIV (roi de France, 1638-715), «Titre deuxiéme:
De la vente du vin en détail», in Ordonnance de Louis XIV, roy
de France et de Navarre, sur le fait des entrées, aydes et autres
droits, donnée à Fontainebleau au mois de Juin 1680, registrée
en la Cour des aydes le 21. Juin 1680 [228 p.], Paris, François
Muguet, 1680, pp. 117-124.
Dont une mise en ligne par Google sur son site Google
Books, ici, en ligne en 2012.
Nicolas de LA MARE (commissaire au châtelet de Paris, 1639-1723),
«Titre XLVI. Des Boissons» & «Titre XLVII. Des Liqueurs»,
in Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire
de son établissement, les fonctions et prérogatives de ses
magistrats, toutes les loix et tous les réglemens qui la concernent.
On y a joint une description historique et topographique de Paris et huit
plans gravés, qui représentent son ancien état et
ses divers accroissemens, avec un recueil de tous les statuts et réglement
des six corps des marchands et de toutes les communautez des arts et métiers.
Tome troisième [1088+10 p.], Paris, M. Brunet, 1719, p. 518-795 & pp. 796-833
Ouvrage qui réédite par exemple,
p. 752, pour un édit du 30 janvier 1689 (ici) dont le texte est repris ci-dessus en annexe.
LOUIS XIV (roi de France, 1638-715), Extrait de l’Ordonnance
de Sa Majesté du mois de juin 1680. sur le fait des aydes, titre
II. de la vente du vin en détail, article VI. & des deux Sentences
contradictoires renduës en consequence en l’Election de Paris, qui
font deffenses aux particuliers demeurans dans les mêmes maisons des
cabaretiers & vendans vin de la ville & fauxbourgs de Paris, d’avoir
du vin dans les caves qu’ils y occupent, avec injonction au nommé
Pinguet, bourgeois, dont la cave a commuinication à celle de Jean
Vanquetin, tavernier, de retirer son vin dans huitaine, sinon qu’il sera
reputé appartenir audit Vanquetin, qui sera tenu d’en payer les droits
de huitiéme. Les vendans vin en détail ne pourront durant le
tems de leur debit avoir aucunes ouvertures dans les murs de separation des
maisons voisines, à peine de confiscation du vin qui y sera trouvé,
& de cent livres d’amende; et à cet effet permettons aux commis
d’y faire les visites & de sceller les portes de communication qui ne
pourront estre ouvertes qu’en leur presence en cas de necessité, sur
pareilles peines. Des 24 & 31 janvier 1692 [in-4°; 4 p.; actes
datés de Fontainebleau en juin 168 et de Paris les 24 et 31 janvier
1692], Paris, Veuve de Guillaume Saugrain & Pierre Prault, 1723.
LOUIS XV (roi de France),
Arrest
du Conseil d’Estat qui casse une sentence des élûs d’Arques
et un arrêt de la cour des aydes de Roüen et fait défense
aux habitants de Dieppe de vendre aucuns vins françois, de liqueurs
et autres boissons par cruches et bouteilles, pour être transportés
hors la ville, sans en faire déclaration et payer les droits de quatrième,
sous les peines portées par les reglemens [in-4°;
12 p.], Paris, Veuve & M.-G. Jouvenel, 1723.
Mise en ligne par la BnF sur son site Gallica,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86162738/, en ligne en 2012.
COUR DES AIDES, Arrêt de la cour des aides
qui condamne le nommé Francois Tribart marchand à Bourges,
à la confiscation de douze poinçons et demi de vin sur lui
saisis en 75 livres d’amende et aux dépens, pour avoir mis bouchon
à sa porte et commencé le débit de son vin sans avoir
fait sa déclaration [in-4°; arrêt du 12 février
1724], Paris, Veuve et M. Jouvenel, 1724. Rééd. [in-4°],
Paris, Veuve Saugrain et Pierre Prault, 1729.
Toute critique, correction ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|