ANNEXE
1
Décret d’application de
la loi du 3 juillet 1877
(remanié
en 1938 puis en 1967)
Attention: ce texte emprunté au site
gouvernemental Legifrance n’est pas exactement celui de la loi de 1877,
mais celui qui est actuellement en vigueur, après notamment les toilettages
de 1938 et de 1962. Il aurait mieux valu évidemment donner ici le
texte original de la loi de 1877 et celui des décrets de 1877 et de
1938; mais cela vaut mieux que rien, utilisé avec discernement.
Le début du texte du décret de 1938,
que nous donnons en Annexe 2, donne un petit historique des modifications de la loi de 1877
jusqu’en 1938. .
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DÉCRET
Décret du 2 août
1877 relatif au règlement d’administration publique pour l’exécution
de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.
Créé par Décret 1877-08-02 Bull.
des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161
Version consolidée au 27 mai 1967
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Titre Ier:
Conditions générales dans lesquelles s’exerce le droit de réquisition.
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Article 1.— En
cas de mobilisation totale de l’armée, l’autorité militaire
peut user du droit de requérir les prestations nécessaires
à l’armée, depuis le jour de la mobilisation jusqu’au moment
où l’armée est remise sur le pied de paix.
Article 2.— En cas de mobilisation partielle ou de rassemblement de troupes,
pour quelque cause que ce soit, des arrêtés du ministre de
la guerre déterminent l’époque où pourra commencer et
celle où devra se terminer l’exercice du droit de réquisition,
ainsi que les portions de territoire où le droit de réquisition
pourra être exercé.— Ces arrêts sont publiés dans
les communes.
Article 3.— Lorsque la mobilisation totale est ordonnée, les généraux
commandant des armées, des corps d’armée, des divisions ou des
troupes ayant une mission spéciale peuvent de plein droit exercer des
réquisitions.— Ils peuvent déléguer le droit de requérir
aux fonctionnaires de l’intendance ou aux officiers commandant des détachements.
Article 4.— En cas de mobilisation partielle ou de rassemblement de troupes,
la faculté d’exercer des réquisitions, dans les limites prévues
à l’article 2 du présent décret, n’appartient de plein
droit qu’aux généraux commandant les corps d’armée mobilisés
ou les rassemblements de troupes.— Le droit de requérir peut être
délégué par eux aux fonctionnaires de l’intendance ou
aux officiers commandant des détachements.
Article 5.— Les ordres de réquisition sont détachés
d’un carnet à souche qui est remis à cet effet entre les mains
des officiers appelés à exercer des réquisitions.
Article 6.— Les généraux désignés dans les
articles 3 et 4 du présent décret peuvent remettre aux chefs
de corps ou de service des carnets à souche d’ordres de réquisition
contenant délégation du droit de requérir, pour être
délivrés par ces chefs de corps ou de service aux officiers
sous leurs ordres qui pourraient être éventuellement appelés
à exercer des réquisitions.
Article 7.— Les reçus délivrés par les officiers
chargés de la réception des prestations fournies sont extraits
d’un carnet à souche qui est fourni par l’autorité militaire,
comme les carnets d’ordres de réquisition.
Article 8.— Exceptionnellement, et seulement en temps de guerre, tout
commandant de troupes ou chef de détachement opérant isolément
peut, même sans être porteur d’un carnet de réquisitions,
requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations
nécessaires aux besoins journaliers des hommes et des chevaux placés
sous ses ordres.
Article 9.— Les réquisitions ainsi exercées sont toujours
faites par écrit et signées; elles sont établies en double
expédition, dont l’une reste entre les mains du maire et l’autre est
adressée immédiatement, par la voie hiérarchique, au
général commandant le corps d’armée. Il est donné
reçu des prestations fournies.
Article 10.— Lorsque, par application des dispositions contenues dans
l’article 7 de la loi du 3 juillet 1877, modifié par la loi du 5
mars 1890, il y a lieu de pourvoir par voie de réquisition à
la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance
des habitants d’une place de guerre, le gouverneur peut déléguer
le droit de requérir les prestations destinées à la
formation de ces approvisionnements aux préfets, sous-préfets
et maires appelés à participer aux opérations du ravitaillement.—
La même délégation peut être donnée pour
le même objet aux ingénieurs des corps des ponts et chaussées
et des mines.— Il est délivré, par l’intermédiaire des
préfets, aux autorités civiles investies du droit de requérir,
des carnets à souche d’ordre de réquisition et de reçus.—
Le gouverneur doit indiquer d’une manière spéciale, dans la
délégation, la nature et l’importance des prestations qui font
l’objet des réquisitions.— Le droit de requérir en cas de mobilisation
seulement peut être délégué par l’autorité
militaire aux ingénieurs de la navigation et aux ingénieurs
des mines pour l’exécution des articles 56 et 57 de la loi du 3 juillet
1877, modifiés par les lois des 27 mars 1906 et 23 juillet 1911, visant
respectivement les réquisitions relatives aux voies navigables et celles
relatives aux mines de combustibles.— Les réquisitions prévues
aux articles 58 et 59 de la loi du 3 juillet 1877, modifiés par les
lois des 27 mars 1906 et du 23 juillet 1911, et relatifs l’un à la
réquisition des établissements industriels et l’autre à
la réquisition des marchandises déposées dans les entrepôts
de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport
par voie ferrée, sont exercées par les autorités déléguées
par le ministre.— Il est délivré des carnets à souche
d’ordre de réquisition et de reçus aux fonctionnaires et aux
autorités investies par application des deux paragraphes précédents
du droit de requérir en cas de mobilisation totale ou partielle.—
Le droit de requérir en cas de mobilisation seulement peut être
délégué par les généraux commandants de
corps d’armées aux présidents de commissions de réception
du service de ravitaillement instituées sur le territoire de leur
commandement.— Il est délivré aux présidents des commissions
de réception investis du droit de requérir des carnets à
souche d’ordres de réquisition et de reçus.— Dans les divers
cas de délégation énumérés au présent
article, les carnets à souche d’ordre de réquisition et de reçus
peuvent être délivrés aux autorités chargées
d’exercer les réquisitions, par les généraux commandant
les régions territoriales de corps d’armée agissant au nom
du ministre.— L’officier qui a reçu délégation du droit
de requérir doit, après avoir terminé la mission pour
laquelle il a reçu cette délégation, remettre immédiatement
son carnet d’ordres de réquisition à son chef de corps ou
de service, qui le fait parvenir à la commission chargée du
règlement des indemnités.— Le fonctionnaire qui a reçu
délégation du droit de requérir doit, dans les mêmes
conditions, remettre sans délai son carnet d’ordres de réquisition
au préfet du département qui fait parvenir ce carnet à
la commission chargée du règlement des indemnités.—
Le président d’une commission de réquisition, auquel a été
délégué le droit de réquisition, remet son carnet
d’ordres de réquisition à l’autorité qui le lui a délivré.
Ce carnet est ensuite transmis à la commission chargée du règlement
des indemnités.— Les conditions et les formes dans lesquelles les autorités
civiles et administratives et les présidents des commissions de réception
exercent le droit de réquisition qui leur a été délégué
sont les mêmes que celles qui sont déterminées par le
présent décret pour les officiers.
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Titre II: Des
prestations à fournir par voie de réquisition.
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Article 11.— Les
officiers qui peuvent être appelés à requérir le
logement chez l’habitant ou le cantonnement de troupes sous leurs ordres doivent
consulter les états dressés en exécution de l’article
10 de la loi du 3 juillet 1877 et des articles 23 et suivants du présent
décret, et ne réclamer, dans chaque commune, le logement que
pour un nombre d’hommes et de chevaux inférieur ou au plus égal
à celui qui est indiqué par lesdits tableaux.
Article 12.— Lorsque des troupes sont logées chez l’habitant et
que celui-ci est requis de leur fournir la nourriture, il ne peut être
exigé une nourriture supérieure à l’ordinaire de l’individu
requis.
Article 13.— L’officier commandant un détachement qui réquisitionne
dans une commune des fournitures en vivres, denrées ou fourrages, pour
la nourriture des troupes ou des chevaux sous ses ordres, doit mentionner
sur la réquisition la quantité de rations requise et la quotité
de la ration réglementaire.
Article 14.— Quand il y a lieu de requérir des chevaux, voitures
ou harnais pour des transports qui doivent amener un déplacement de
plus de cinq jours avant le retour des chevaux et voitures, il est procédé,
avant la prise de possession, à une estimation contradictoire faite
par l’officier requérant et le maire
Article 15.— Si des chevaux ou voitures requis pour accompagner un détachement
ou convoi sont perdus ou endommagés, le chef du détachement
ou convoi doit délivrer au conducteur un certificat constatant le fait.—
II y joint son appréciation des causes du dommage et, si l’estimation
préalable n’a pas eu lieu, une évaluation de la perte subie.
Article 16.— En cas de refus de l’officier du détachement ou du
convoi de délivrer les pièces mentionnées à l’article
précédent, le conducteur des chevaux et voitures endommagés
devra s’adresser immédiatement au juge du tribunal d’instance ou, à
défaut du juge du tribunal d’instance, au maire de la commune où
s’est produit le dommage, pour en faire constater les causes et la valeur.
Article 17.— Toutes les fois qu’il est fait une réquisition d’outils,
matériaux, machines, bateaux, embarcations en dehors des eaux maritimes,
etc., pour une durée de plus de huit jours, il est procédé,
avant l’enlèvement desdits objets, à une estimation faite contradictoirement
par l’officier requérant ou le maire de la commune.— S’il est, plus
tard, restitué tout ou partie desdits objets, procès-verbal
est dressé de cette restitution, ainsi que des détériorations
subies, et mention en est faite sur le reçu primitivement délivré,
auquel le procès-verbal est annexé.
Article 18.— Si la réquisition de moulins a pour objet d’en attribuer
temporairement à l’autorité militaire l’usage exclusif, il est
procédé, avant et après la prise de possession, à
une constatation sommaire par l’officier requérant et le maire de
la commune.
Article 19.— Les chefs de détachements qui requièrent des
guides ou conducteurs pour accompagner les troupes doivent pourvoir à
leur nourriture, ainsi qu’à celle des chevaux, comme s’ils faisaient
partie de leur détachement, pendant toute la durée de la réquisition.
Article 20.— Les guides, les messagers, les conducteurs et les ouvriers
qui sont l’objet de réquisitions reçoivent, à l’expiration
de leur mission, un certificat qui en constate l’exécution et qui est
délivré: pour les guides, par les commandants de détachement;
pour les messagers, par les destinataires; pour les conducteurs, par les chefs
de convois et pour les ouvriers, par les chefs de services compétents.
Article 21.— Lorsqu’il y a lieu de requérir le traitement de malades
ou blessés, les maires fournissent des locaux spéciaux pour
le traitement desdits malades ou blessés, et, à défaut
de locaux spéciaux, les répartissent chez les habitants; mais
s’il s’agit de maladies contagieuses, ils doivent pourvoir aux soins à
donner dans les bâtiments où les malades puissent être
séparés de la population et qui, au besoin, sont requis à
cet effet.— En cas d’extrême urgence, et seulement sur des points éloignés
du centre de la commune, l’autorité militaire peut requérir
directement des habitants le soin des malades ou blessés; mais cette
réquisition faite directement ne peut jamais s’appliquer à des
malades atteints de maladies contagieuses.
Article 22.— Si des communes ou des habitants sont requis de recevoir
des malades ou des blessés, et si ces derniers ne peuvent pas être
soignés par les médecins de l’armée, les visites des
médecins civils peuvent donner droit à une indemnité
spéciale.— Cette indemnité est fixée par la commission
d’évaluation, sur la note du médecin, certifiée par l’habitant
qui a logé le malade ou le blessé, ou, si faire se peut, par
ce dernier lui-même, et visée par le maire de la commune.
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Titre III:
Du logement et du cantonnement.
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Article 23.— Les
maires dressent, tous les trois ans, en double expédition, sur des
modèles qui leur sont transmis par les commandants de région,
un état des ressources que peut offrir leur commune pour le logement
et le cantonnement des troupes.— Cet état doit distinguer l’agglomération
principale et les hameaux détachés, il doit indiquer approximativement:
1° Le nombre de chambres et de lits qui peuvent être affectés
au logement des officiers et le nombre d’hommes de troupes qui peuvent être
logés chez l’habitant, à raison d’un lit par sous-officier et
d’un lit ou au moins d’un matelas et d’une couverture pour deux soldats; le
nombre de chevaux, mulets, bestiaux et voitures qui peuvent être installés
dans les écuries, étables ou remises; 2° Le nombre d’hommes
qui peuvent être cantonnés dans les maisons, établissements,
écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit
aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à
l’Etat, sous la seule réserve que les propriétaires ou détenteurs
conserveront toujours les locaux qui leur sont indispensables pour leur logement
et celui de leurs animaux, denrées et marchandises.— Les officiers
et les fonctionnaires militaires qui sont logés à leurs frais,
dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de fournir le logement
aux troupes qu’autant que le logement qu’ils occupent, excède quant
au nombre de pièces, celui qui serait affecté à leur
grade ou à leur emploi dans les bâtiments de l’Etat.— Sur l’état
des ressources, les maires ne tiennent compte que de la partie du logement
qui excède le nombre de pièces affectées au grade ou
à l’emploi d’après les règlements militaires.— Les défenseurs
de caisses publiques déposées dans leur domicile, les veuves
et filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes,
les officiers et fonctionnaires militaires logés, à leurs frais,
dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de fournir le cantonnement
que dans les dépendances de leur domicile, qui peuvent être
complètement séparées des locaux occupés pour
l’habitation.— Sur l’état des ressources pour le cantonnement, les
maires ne tiennent compte que de ces dépendances.
Article 24.— Les états dressés en exécution de l’article
précédent sont adressés aux commandants de région
par l’intermédiaire du préfet.— Lorsque le ministre de la guerre
veut faire opérer la revision de ces états, il charge de cette
mission des officiers qui se transportent successivement dans chaque commune.—
Il est donné avis aux maires de la mission confiée à
ces officiers et de l’époque de leur arrivée dans les communes.
Article 25.— Après la revision, des tableaux récapitulatifs
sont imprimés ou autographiés par les soins de l’autorité
militaire et tenus à la disposition des officiers généraux
ainsi que des intendants militaires et des commissions de règlement
des indemnités. Un extrait est envoyé par les commandants de
région aux maires des communes intéressées.
Article 26.— Lorsque les maires ont reçu l’extrait mentionné
à l’article précédent, ils dressent, avec le concours
des conseillers municipaux, un état indicatif des ressources de chaque
maison pour le logement ou le cantonnement des troupes, d’après le
nombre fixé par le tableau indiqué à l’article précédent.—
Lorsqu’ils sont requis de loger ou de cantonner des militaires, ils suivent
le plus exactement possible l’ordre de cet état indicatif.
Article 27.— Toutes les fois qu’un maire est obligé, par application
du deuxième paragraphe de l’article 12 ou du troisième paragraphe
de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1877, de loger des militaires aux frais
et pour le compte de tiers, il prend à cet égard un arrêté
motivé, qui est notifié, aussitôt que possible, à
la personne intéressée et qui fixe la somme à payer.—
Le payement en est recouvré comme en matière de contributions
indirectes.
Article 28.— La réclamation prévue à l’article 14
de la loi du 3 juillet 1877, modifié par l’article 1er de la loi du
20 juillet 1918, doit être formée six heures au plus tard après
le départ de la troupe par-devant le maire de la commune, soit par
l’habitant victime des dégâts et dommages, soit, en cas d’absence
ou d’empêchement, par toute personne ordinairement chargée de
ses intérêts. Elle est écrite ou verbale. Si elle est
écrite, elle peut être rédigée sur papier libre.
Elle contient les nom, prénoms, domicile et profession du réclamant
et, le cas échéant, de son représentant, l’indication
sommaire de la nature des dégâts ou dommages, ainsi que le
montant de l’indemnité demandée. Elle peut être accompagnée
de toutes pièces justificatives jugées nécessaires par
l’intéressé.— Le maire inscrit séance tenante la réclamation
sur le registre prévu à l’article 41, 1°, du présent
décret, en y mentionnant, outre les renseignements prévus au
paragraphe précédent, la date et l’heure du dépôt;
il en remet le double à l’officier laissé en arrière;
de concert avec celui-ci, il fixe l’heure de la constatation des dégâts
ou dommages et la notifie immédiatement à l’intéressé
ou à son représentant en l’invitant à y assister. Lorsque
cette constatation a été opérée et qu’il a été
reconnu que les dégâts ou dommages ont bien été
causés par la troupe, procès-verbal est dressé contradictoirement
par le maire et l’officier en présence de l’intéressé
ou de son représentant. Le procès-verbal est ensuite remis
à l’intéressé par le maire. Si, au contraire, la réclamation
n’est pas reconnue fondée, l ’officier inscrit sur cette réclamation
ou sur la copie qui lui en a été remise les raisons pour lesquelles
il ne l’a pas admise et la remet au maire qui la fait parvenir à l’intéressé
ou à son représentant. Dans l’un et l’autre cas, mention sommaire
de la décision intervenue est inscrite en marge du registre prévu
ci-dessus.— L’habitant dont la déclaration n’a pas été
reconnue fondée peut solliciter une enquête sur place du juge
du tribunal d’instance du canton. A cet effet, il dépose dans les vingt-quatre
heures sa demande au greffe en y joignant la réclamation rejetée,
l’indication, s’il y a lieu, des témoins à entendre et les
pièces justificatives qu’il juge nécessaire de produire. En
outre, sauf le cas d’indigence constatée par certificat du maire,
il consigne les frais présumés du transport et de l’enquête.
Il lui est délivré du tout un récépissé
mentionnant la date et l’heure du dépôt.— Sur le vu du dossier
qui lui est présenté immédiatement par le greffier,
le juge du tribunal d’instance fixe le lieu, la date et l’heure de l’enquête
qui doit être faite dans le plus bref délai possible. Il en
informe par simple avis sans frais l’intéressé et le service
de l’intendance. Au jour fixé, le juge du tribunal d’instance se transporte
sur les lieux; il vérifie les dires du réclamant; il l’entend
dans ses observations ainsi que le représentant de l’intendance et
les témoins, s’il y a lieu. Il dresse du tout un procès-verbal
qui est signé par les parties et les témoins et dont copie
est remise au réclamant.— Dans le cas prévu à l’article
14, paragraphe 7, de la loi du 3 juillet 1877, modifié par la loi du
20 juillet 1918, où une demande d’enquête est présentée
par l’habitant qui n’a pu, pour des causes qui ne sont pas imputables à
sa négligence, la formuler dans les délais ci-dessus, il est
procédé tant pour le dépôt de la demande que
pour l’enquête, si elle est ordonnée par le juge du tribunal
d’instance, dans les formes indiquées au paragraphe précédent.
Si le représentant de l’intendance fait à l’enquête des
réserves expresses tendant à invoquer, la déchéance
contre le requérant, il en est fait mention au procès-verbal.
Si le juge du tribunal d’instance croit devoir refuser l’enquête, son
ordonnance doit être motivée. Appel de cette décision
de refus peut être introduit par simple requête, sur papier libre
et sans ministère d’avoué, devant le président du tribunal
de grande instance. L’ordonnance du président ordonnant l’enquête
est présentée, dans le plus bref délai, par l’intéressé
au juge du tribunal d’instance, qui y procède dans les formes indiquées
ci-dessus.
Article 29.— Au cas où aucun officier n’a été laissé
en arrière pour recevoir les réclamations, la plainte de l’habitant
qui a subi un dommage est adressée par lui dans un délai de
douze heures après l’évacuation des lieux lui appartenant,
et dans un délai de vingt-quatre heures dans la zone des armées,
soit au juge du tribunal d’instance du canton, soit au maire de la commune.
Si elle est adressée au juge du tribunal d’instance, elle doit être
accompagnée du montant des frais présumés de transport
et d’enquête. Le juge du tribunal d’instance, ou suivant les cas, le
maire se transporte immédiatement sur les lieux, constate les dégâts
ou dommages, se renseigne par tous les moyens que lui suggèrent les
circonstances, entend l’intéressé et les témoins et
dresse sur l’heure un procès-verbal comme il est dit à l’article
28, paragraphe 4. Ce procès-verbal est remis à l’intéressé
pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition.—
Le maire ou le greffier à qui la réclamation ou la demande d’enquête
est présentée ne peut refuser de la recevoir et d’en donner
récépissé, même si les délais prévus
par la loi n’ont pas été observés. Aucun de ces délais
ne courra entre dix-huit heures et six heures. Les juges du tribunal d’instance
ont droit, pour les transports effectués à l’occasion des enquêtes
prévues par les articles 28 et 29 du présent règlement,
aux indemnités fixées par les tarifs en vigueur.— Il est alloué
aux greffiers du tribunal d’instance des émoluments d’après
les tarifs en vigueur: 1° Pour la réception de chaque demande
d’enquête et la délivrance du récépissé...;
2° Pour l’envoi d’une lettre recommandée (non compris la taxe
postale)...; 3° Pour transport...; 4° Pour chaque vacation...; 5°
Pour tout dépôt de rapport d’expert ou autres pièces...;
6° Pour toute menton au répertoire...; 7° Pour recherche et
communication de pièces, sans déplacement...; 8° Pour chaque
rôle de copie, contenant vingt-cinq lignes à la page et quinze
syllabes à la ligne (fourniture du papier comprise)....— En cas d’indigence
justifiée du requérant, les émoluments susvisés
sont avancés par le Trésor au titre des frais de justice, sauf
recours ultérieur contre l’intéressé si sa réclamation
est rejetée.
Article 30.— Toutes les fois qu’une troupe est logée ou cantonnée
dans une commune, l’officier qui la commande remet au maire, le dernier jour
de chaque mois, ainsi que le jour où la troupe quitte la commune, un
état, en double expédition, indiquant l’effectif en officiers,
sous-officiers, soldats, chevaux ou mulets, ainsi que la date de l’arrivée
et celle du départ.— Il n’y a pas lieu de fournir cet état lorsqu’il
s’agit de cantonnement de troupes qui manœuvrent, ou du logement ou cantonnement
de militaires pendant la période de mobilisation.
Article 31.— Dans tous les cas où il y a lieu à indemnité
pour le logement ou le cantonnement des militaires, cette indemnité
n’est due qu’autant que le nombre de lits ou places occupés dans le
courant d’un même mois excède le triple du nombre des lits ou
places porté sur l’extrait des tableaux dont il est fait mention à
l’article 25 ci-dessus. L’excédent seul ouvre droit à indemnité.
Article 32.— Le maire justifie toute demande d’indemnité au moyen
d’un état récapitulatif appuyé des états d’effectif
dressés en exécution de l’article 30.— Dans le cas où
la somme demandée excéderait celle qui est due d’après
le principe posé à l’article 31, le maire indiquerait les
motifs de la différence.— L’état récapitulatif est adressé,
en double expédition, au sous-intendant militaire de la subdivision
de région, qui le vérifie, l’arrête et ordonnance, s’il
y a lieu, un mandat de la somme réclamée, au nom du receveur
municipal de la commune, chargé de payer les intéressés.—
Les contestations qui pourraient s’élever au sujet du règlement
de l’indemnité seront jugées conformément aux dispositions
des articles 26 de la loi du 3 juillet 1877 et 56 du présent décret.
Article 33.— Lorsqu’il y a lieu d’accorder une indemnité pour logement
ou cantonnement de troupes dans les conditions spécifiées par
les articles 15, 17 et 18 de la loi sur les réquisitions, et 30, 31
et 32 du présent décret, le taux de l’indemnité est fixé
d’après les tarifs et barèmes en vigueur.
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Titre IV: De
l’exécution des réquisitions.
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Article 34.— Lorsque
des détachements de différents corps ou des troupes de différentes
armes se trouvent à la fois dans une commune, les réquisitions
ne peuvent être ordonnées que par l’officier auquel le commandement
appartient en vertu des règlements militaires.— Cette disposition ne
s’applique pas aux réquisitions qui peuvent être ordonnées
pour les besoins généraux de l’armée ou pour la constitution
des approvisionnements de la population des places de guerre, par les officiers
généraux, par les fonctionnaires de l’intendance ou par les
autorités civiles désignées à l’article 10 ci-dessus
et déléguées spécialement à cet effet par
les gouverneurs de ces places.
Article 35.— Les réquisitions sont toujours adressées au
maire de chaque commune, ou, en son absence, à son suppléant
légal, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1er de l’article
19 de la loi du 3 juillet 1877 et sous réserves des peines édictées
à l’article 21 de ladite loi.— Dans le cas où, par application
des dispositions de l’article 10 ci-dessus, les réquisitions sont
ordonnées par le maire en vertu d’une délégation spéciale
de l’autorité militaire, il les adresse, dans la commune dont il est
maire, à son suppléant légal.
Article 36.— Lorsqu’un officier ne trouve aucun membre de la municipalité
au siège de la commune, ou lorsqu’il est obligé d’exercer
une réquisition urgente dans un hameau éloigné et qu’il
n’a pas le temps de prévenir le maire, il s’adresse, autant que possible,
à un conseiller municipal, ou, à son défaut, à
un habitant, pour se faire aider dans la répartition des prestations
à fournir.
Article 37.— Si le maire déclare que les quantités requises
excèdent les ressources de sa commune, il doit d’abord livrer toutes
les prestations qu’il lui est possible de fournir. L’autorité militaire
peut toujours, dans ce cas, faire procéder à des vérifications.—
Lorsque celle-ci trouve des denrées qui ont été indûment
refusées, elle s’en empare, même par la force, et signale le
fait à l’autorité judiciaire.
Article 38.— Ne sont pas considérés comme prestations disponibles
ou comme fournitures susceptibles d’être réquisitionnées:
1° Les vivres destinées à l’alimentation d’une famille et
ne dépassant pas sa consommation pendant trois jours; 2° Les grains
ou autres denrées alimentaires qui se trouvent dans un établissement
agricole, industriel ou autre et ne dépassent pas la consommation de
huit jours; 3° Les fourrages qui se trouvent chez un cultivateur et ne
dépassent pas la consommation de ses bestiaux pendant quinze jours.
Article 39.— Lorsque le maire reçoit une réquisition, il
convoque, sauf le cas de force majeure et d’extrême urgence, quatre
membres du conseil municipal appelés dans l’ordre du tableau, en laissant
de côté ceux qui habitent loin du centre de la commune.— Le maire
procède avec les membres présents, ou seul, si personne n’a
répondu à sa convocation, à la répartition des
réquisitions et ses décisions sont exécutoires sans appel.
Article 40.— S’il y a lieu de requérir la prestation d’un habitant
absent et non représenté, le maire peut, au besoin, faire ouvrir
la porte de vive force et faire procéder d’office à la livraison
des fournitures requises.— Dans ce cas, il requiert deux témoins d’assister
à l’ouverture et à la fermeture des locaux, ainsi qu’à
l’enlèvement des objets; il dresse un procès-verbal de ces opérations.
Article 41.— Le maire fait procéder, en sa présence ou en
présence d’un délégué, à la remise aux
parties prenantes des fournitures requises, et s’en fait donner un reçu.—
Il tient registre des prestations fournies par chaque habitant, soit en vertu
de la répartition par lui faite, soit en vertu de réquisitions
directes, et mentionne les quantités fournies et les prix réclamés;
il délivre des reçus aux prestataires.— Les habitants qui sont
l’objet de réquisitions directes portent à la mairie les reçus
qu’ils ont reçus de l’autorité militaire et les échangent
contre des reçus de l’autorité municipale.— Il en est de même
des certificats qui sont délivrés aux habitants pour constater
l’accomplissement d’un service requis.
Article 42.— Si une personne requise d’un service personnel abandonne
son poste, l’officier qui constate cet abandon prévient immédiatement
le procureur de la République du domicile du délinquant en lui
faisant connaître le nom de ce dernier et son domicile.— Dans le cas
prévu par le dernier paragraphe de l’article 21 de la loi du 21 juillet
1877, la plainte est adressée à l’autorité militaire
compétente.
Article 43.— Dans les eaux maritimes, toute réquisition de l’autorité
militaire relative à l’emploi temporaire de navires, bateaux ou embarcations
de commerce, et de tout ou partie de leurs équipages, est adressée
au représentant de la marine, s’il y en a un dans la localité;
ce dernier est, dans ce cas, substitué au maire pour l’exécution
de la réquisition.— Le personnel requis reste soumis aux appels pour
le service de la flotte.— Les indemnités relatives à ces réquisitions
sont réglées suivant les conditions prescrites par les articles
71 et 72 du présent décret.— Il est procédé, s’il
y a lieu, à l’estimation préalable des objets requis. Cette
estimation est faite par un expert que désigne le représentant
de la marine.
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Titre V: Du
règlement des indemnités.
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Article 44.— En
cas de mobilisation totale, le ministre de la guerre nomme une commission
centrale qui est chargée de correspondre avec les commissions départementales
d’évaluation, d’assurer l’uniformité et la régularité
des liquidations et d’émettre son avis sur toutes les difficultés
auxquelles peut donner lieu le règlement des indemnités.
Article 45.— Les commissions départementales d’évaluation
sont composées de trois, cinq ou sept membres, selon l’importance des
réquisitions à exercer.— Le ministre de la guerre fixe
ce nombre et peut déléguer au général commandant
la région le soin de nommer les membres de ces commissions.
Article 46.— Le nombre des membres civils est de deux dans les commissions
composées de trois personnes, de trois dans celles qui sont composées
de cinq personnes et de quatre dans celles de sept membres. Les membres civils
sont nommés sur la désignation du préfet. L’arrêté
qui nomme les commissions départementales désigne en même
temps le président et le secrétaire qui peuvent être choisis
parmi les membres militaires ou parmi les membres civils.
Article 47.— La commission ne peut délibérer que s’il y
a au moins trois membres présents dans les commissions composées
de trois ou de cinq membres, et cinq dans celles qui sont composées
de sept membres.— Les commissions d’évaluation peuvent s’adjoindre,
avec voix consultative, des notables commerçants pour l’établissement
des tarifs; elles peuvent aussi désigner des experts pour l’estimation
des dommages. Les frais d’expertise sont à la charge de l’administration.
Article 48.— Les commissions d’évaluation établissent, pour
les différents objets susceptibles d’être réquisitionnés,
des tarifs qui sont arrêtés par le ministre de la guerre.
Article 49.— Au moyen du registre tenu en vertu de l’article 41 du présent
décret, le maire, pour faire régler les indemnités
qui peuvent être dues dans sa commune, dresse, suivant les objets fournis
et par service administratif, en double expédition, l’état nominatif
(mod. A et A bis) de tous les habitants qui ont fourni des prestations; il
indique sur cet état la nature et l’importance des prestations fournies,
la date des réquisitions et les prix réclamés. Il y
joint son avis. L’état nominatif ainsi dressé est envoyé
à la commission d’évaluation par l’intermédiaire du préfet.—
Le maire y joint les ordres de réquisition et les reçus de
l’autorité militaire, ainsi que les certificats d’exécution
de service requis et les procès-verbaux de dégâts ou d’estimation,
s’il y a lieu.— Les pièces justificatives sont récapitulées
dans un bordereau dressé en double expédition, dont une est
renvoyée à la commune à titre de récépissé,
après avoir été visée par la commission.
Article 50.— La commission d’évaluation donne son avis sur les
prix de chaque prestation et sur les différences qui peuvent se produire
entre les quantités réclamées et celles qui résultent
des reçus. Elle transmet son avis au fonctionnaire de l’intendance
chargé par le ministère de la guerre de fixer l’indemnité.
Article 51.— Dans les délais prévus par l’article 26 de
la loi du 3 juillet 1877, le fonctionnaire de l’intendance notifie au maire,
et celui-ci aux intéressés, le chiffre des indemnités
allouées.— Le maire leur fait connaître en même temps qu’ils
doivent adresser à la mairie, dans un délai de quinze jours,
leur acceptation ou leur refus.— Le fonctionnaire de l’intendance joint à
sa notification les états mentionnés à l’article 49
du présent décret, revêtus de son visa.— Le maire
inscrit sur ces états la date de la notification faite aux divers intéressés,
y mentionne les réponses qu’il reçoit, et, à l’expiration
du délai de quinze jours, arrête les états et en certifie
l’exactitude.— Un de ces états reste à la mairie.— Lorsqu’il
y aura lieu pour les intéressés de saisir la juridiction compétente
dans les cas prévus par l’article 26 de la loi du 3 juillet 1877,
modifié par l’article 3 de la loi du 20 juillet 1918, leur requête
pourra être présentée sur papier libre.
Article 52.— Le maire dresse ensuite, en triple expédition et par
service administratif, un nouvel état (mod. B) des allocations acceptées
et de celles pour lesquelles les intéressés n’ont pas fait de
réponse. Ces trois expéditions sont renvoyées, avec l’original
de l’état indiqué à l’article précédent,
au fonctionnaire de l’intendance chargé du règlement des indemnités.
Article 53.— Lorsque le fonctionnaire de l’intendance a reçu l’état
des allocations acceptées dans une commune, il doit, après vérification
et dans un délai maximum de huit jours, délivrer le mandat
de paiement dans les conditions prévues par l’article 27 de la loi
sur les réquisitions.— Le mandat est délivré au nom
du receveur municipal de la commune, et il est adressé à ce
fonctionnaire avec une expédition de l’état nominatif mentionné
à l’article précédent et visé par l’ordonnateur.
Article 54.— Quand le paiement est fait au comptant, le receveur municipal,
aussitôt après avoir reçu le mandat, effectue le paiement
à chaque intéressé, qui émarge l’état nominatif.
Article 55.— Si, par application du dernier paragraphe de l’article 27
de la loi du 3 juillet 1877, le paiement a lieu en bons du Trésor,
le receveur municipal encaisse le montant de ces bons à leur échéance,
et il fait, de concert avec le maire, la répartition des intérêts
au prorata des indemnités: il porte cette répartition sur l’état
nominatif et effectue les paiements comme il est indiqué à l’article
précédent.
Article 56.— Les refus d’acceptation du chiffre de l’indemnité
allouée, qui seront remis aux maires dans les conditions prévues
par l’article 26 de la loi du 3 juillet 1877, sont transmis par ceux ci aux
juges d’instance aussitôt après l’expiration du délai
de quinzaine.— Les juges d’instance appellent en conciliation le fonctionnaire
de l’intendance désigné à l’article 50 du présent
décret et les réclamants.— Les procès-verbaux de non-conciliation
pour les réclamations supérieures à mille cinq cents
francs (15 F) seront remis directement aux intéressés.
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Titre VI: Des
réquisitions relatives aux chemins de fer.
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Article 57.— Lorsqu’il
y a lieu, par application de l’article 29 de la loi du 3 juillet 1877, de
requérir la totalité des moyens de transport dont disposent
une ou plusieurs compagnies de chemins de fer, cette réquisition
est notifiée à chaque compagnie par un arrêté
spécial du ministre des travaux publics. Son retrait lui est notifié
de la même manière.
Article 58.— En temps de guerre, les transports en deçà
de la base d’opérations sont ordonnés par le ministre de la
guerre et sont exécutés par les compagnies sous la direction
de la commission militaire supérieure des chemins de fer. Les transports
au-delà de la base d’opérations sont ordonnés par le
général en chef et sont exécutés par les soins
de la direction militaire des chemins de fer de campagne, à l’aide
d’un personnel spécial organisé militairement et d’un matériel
fourni par les compagnies.
Article 59.— En cas de réquisition totale, le prix des transports
militaires effectués en deçà de la base d’opérations
sera payé conformément aux stipulations du cahier des charges;
s’il n’existe aucune stipulation à ce sujet, le prix est fixé
à la moitié du tarif normal.— La réquisition totale donne,
soit au ministre de la guerre et à la commission militaire supérieure
des chemins de fer, soit au général en chef et à la
direction militaire des chemins de fer de campagne, le droit d’utiliser pour
les besoins de l’armée les dépendances des gares et de la voie
et les fils télégraphiques des compagnies, sans que cet emploi
puisse donner lieu à aucune indemnité nouvelle.
Article 60.— Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent
être réquisitionnées, en deça de la base d’opérations,
que par le ministre de la guerre, sur l’avis de la commission militaire supérieure
des chemins de fer, et, au-delà de la base d’opérations, que
par le général en chef et sur l’avis de la direction militaire
des chemins de fer de campagne.
Article 61.— Au-delà de la base d’opérations, il n’est dû
aux compagnies, pour les transports effectués sur leurs réseaux,
que la taxe de péage fixée conformément au cahier des
charges qui régit chacune d’elles.
Article 62.— L’emploi des machines, voitures et wagons provenant des compagnies,
dont la direction militaire des chemins de fer de campagne peut avoir besoin,
donne lieu à une indemnité de location réglée
conformément à un tarif qui sera établi par un décret
et rendu en Conseil d’Etat.
Article 63.— Le matériel affecté au service de la direction
militaire des chemins de fer de campagne sera préalablement inventorié.
L’estimation portée à l’inventaire servira de base à
l’indemnité à allouer en cas de perte, de destruction ou d’avarie.
Article 64.— En cas de réquisition de combustibles, matières
grasses et autres objets par application de l’article 30 de la loi du 3 juillet
1877, les prix à percevoir par chaque compagnie appelée à
fournir ces objets se composent: 1° Du prix d’achat de ces matières;
2° Des frais de transport sur des voies étrangères à
la compagnie qui les a fournies; 3° Des frais de transport sur le réseau
exploité par ladite compagnie, calculés sur le pied de trois
centimes par tonne et par kilomètre.
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Titre VII:
Des réquisitions de l’autorité maritime.
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Article 65.— Peuvent
être réquisitionnés dans les conditions ci-après
spécifiées les navires de commerce et de plaisance, embarcations
et engins flottants de toute nature, de nationalité française,
le matériel, les approvisionnements et les marchandises existant à
bord desdits bâtiments, embarcations ou engins et appartenant à
des Français.— Peuvent également être réquisitionnés:
1° A bord des mêmes bâtiments, embarcations ou engins, les
marchandises qui sont la propriété d’étrangers, si le
pays auquel ces étrangers appartiennent n’accorde pas à la France
l’exemption du droit de réquisition pour ses nationaux; 2° A bord
des bâtiments ennemis, dans les eaux territoriales françaises,
les objets et matières utilisables pour la défense nationale
et qui ne sont pas encore sujets au droit de prise.— Lorsque la réquisition
porte sur le matériel ou les approvisionnements, réserve est
faite des quantités nécessaires au navire pour regagner son
port de destination.— Peuvent être requis, en même temps que le
navire, l’état-major et l’équipage. Ils sont tenus de prêter
leur concours toutes les fois qu’il ne s’agit pas d’armer le navire en qualité
de croiseur auxiliaire.
Article 66.— Peuvent en tout temps exercer les réquisitions prévues
à l’article précédent, soit sur un ordre direct ou en
vertu d’une délégation du ministre de la marine, soit en vertu
d’une sous-délégation: — En France, les préfets maritimes,
les commandants de la marine, les directeurs et les administrateurs des affaires
maritimes, les officiers du commissariat de la marine, les officiers commandant
une force navale ou un bâtiment isolé.— En dehors des eaux
territoriales, le gouverneur général de l’Algérie, le
commandant de la marine et les administrateurs des affaires maritimes dans
les quartiers de l’Algérie; dans les colonies et pays de protectorat,
les gouverneurs généraux, les gouverneurs, les lieutenants
gouverneurs et autres chefs de colonie, les résidents généraux,
les résidents, les administrateurs de province, de cercle ou de territoire,
les commandants de la marine, les chefs de service des affaires maritimes,
les représentants diplomatiques ou consulaires de la France, les officiers
commandant une force navale ou un bâtiment isolé.— En cas de
mobilisation et, à défaut, sur place, des autorités désignées
ci-dessus, les réquisitions peuvent être exercées dans
les conditions spécifiées au paragraphe premier du présent
article par toute autre autorité française.— En France, en
cas de mobilisation de l’armée de mer, les préfets maritimes,
les commandants de la marine, les directeurs des affaires maritimes et les
chefs des divers services de la marine dans les ports, autres que les ports
chefs-lieux d’arrondissement maritime, les officiers commandant une force
navale ou un bâtiment isolé, exercent de plein droit les réquisitions.
Ils peuvent déléguer le droit de requérir à tout
officier de marine ainsi qu’à tout officier du commissariat placé
sous leurs ordres, et, en cas de nécessité absolue, à
tout autre officier de l’armée de mer.— Dans tous les cas où
sont intervenus des actes d’hostilité et où les communications
sont interrompues, hors des eaux territoriales métropolitaines et en
Corse, les réquisitions sont également exercées de plein
droit... par les gouverneurs généraux et les gouverneurs des
colonies, les résidents généraux, les commandants de
la marine, les représentants diplomatiques ou consulaires et les commandants
à la mer. En cas de nécessité absolue, ces autorités
peuvent déléguer le droit de requérir à toute
autre autorité française.
Article 67.— Dans les cas prévus à l’article précédent,
lorsque la réquisition n’est pas exercée directement par le
représentant de l’autorité maritime, elle est adressée
par l’entremise de ce dernier. Lorsqu’il n’y a pas de représentant
de l’autorité maritime, elle est adressée directement au capitaine,
maître ou patron et à celui qui le remplace ou, à défaut,
à l’armateur.— Elle est faite par écrit, mais sans que l’emploi
d’un carnet à souche soit imposé. Les réquisitions faites
en vertu d’un ordre ou d’une délégation du ministre de la marine
en font mention expresse, sans que l’ordre ou la délégation
doive être obligatoirement représenté. La réquisition
du navire entraîne pour le capitaine, maître ou patron l’obligation
de débarquer, au lieu désigné par l’autorité requérante,
les passagers ainsi que les objets, approvisionnements et marchandises non
réquisitionnés. Toutefois, l’autorité requérante
peut décider que les objets, approvisionnements et marchandises non
réquisitionnés seront maintenus à bord.— Il est dressé,
au moment de la remise, un état descriptif du navire et un inventaire
des marchandises, des approvisionnements et du matériel réquisitionnés
ou conservés à bord sans être réquisitionnés.
Les procès-verbaux sont établis contradictoirement par un représentant
de l’autorité requérante et par le capitaine, maître
ou patron ou celui qui le remplace, ou, à défaut, par l’armateur.
Ceux-ci, en cas de désaccord, consignent leurs observations sur les
procès-verbaux.— Les documents ci-dessus spécifiés sont
rédigés en deux originaux, dont l’un reste entre les mains
du représentant du navire, et dont l’autre est transmis au ministre
de la marine.
Article 68.— Les réquisitions de l’autorité maritime peuvent
également porter en France sur les divers objets énumérés
dans l’article 5 de la loi du 3 juillet 1877.— Ces réquisitions peuvent
être exercées soit sur un ordre direct ou en vertu d’une délégation
du ministre de la marine, soit en vertu d’une sous-délégation,
par les autorités désignées aux paragraphes 2 et 4
de l’article 66.— Les autorités désignées au paragraphe
5 de l’article 66 et les officiers commandant des détachements à
terre exercent, d’autre part, de plein droit, les réquisitions en cas
de mobilisation. Ces autorités peuvent déléguer le droit
de requérir à tout officier de l’armée de mer placé
sous leurs ordres.— Dans tous les cas où sont intervenus des actes
d’hostilité et où les communications sont interrompues, le
commandant de la marine en Corse ou, sur sa délégation, tout
officier de l’armée de mer placé sous ses ordres, exerce également
de plein droit les réquisitions.— Les conditions dans lesquelles les
autorités militaires et maritimes ont à se concerter lorsqu’en
un même lieu le droit de réquisition est ouvert à ces
deux autorités sont déterminées par des instructions
rédigées d’un commun accord par le ministre de la guerre.
Article 69.— Les réquisitions prévues à l’article
précédent sont extraites d’un carnet à souche, à
moins qu’elles ne soient faites en vertu d’un ordre ou d’une délégation
du ministre de la marine, cet ordre ou cette délégation ne doit
pas être obligatoirement représenté. Les commandants de
détachement peuvent également être dispensés de
l’emploi du carnet à souche dans les cas prévus par l’article
8 du présent décret.— Les réquisitions sont adressées
au maire et ordonnées ou exécutées suivant les règles
établies par les articles composant les titres II, III, IV du présent
décret.
Article 70.— Lorsque des troupes de l’armée de terre prennent
part à une opération maritime dirigée par un officier
de l’armée de mer, les réquisitions relatives à ces
troupes sont ordonnées au nom et pour le compte de l’autorité
maritime.— Lorsqu’un personnel dépendant de l’armée de mer
est employé à terre à des opérations de l’armée
de terre, les réquisitions relatives à ce personnel sont exercées
au nom et pour le compte de l’autorité militaire.
Article 71.— Dans les arrondissements et les sous-arrondissements maritimes
où il est exercé soit des réquisitions de l’autorité
maritime, soit des réquisitions de l’autorité militaire relatives
à des navires et embarcations et à leurs équipages, il
est créé une commission mixte d’évaluation composée
de trois, cinq ou sept membres selon l’importance des réquisitions.—
Le ministre de la marine fixe ce nombre et peut déléguer au
préfet maritime le soin de nommer les membres de ces commissions.—
Les articles 46 et 47 du présent décret sont applicables auxdites
commissions.
Article 72.— Dans le cas où les indemnités à évaluer
se rapportent à des réquisitions de l’autorité militaire
relatives à des navires et embarcations et à leurs équipages,
la commission est complétée par l’adjonction d’un fonctionnaire
de l’intendance nommé par le ministre de la guerre ou, sur sa délégation,
par le commandant de la région.— En cas de partage, la voix du président
est prépondérant.
Article 73.— Le règlement et la liquidation des indemnités
relatives aux réquisitions de l’autorité maritime prévues
à l’article 68 du présent décret s’effectuent suivant
les règles établies pour les réquisitions de l’autorité
militaire.— La commission d’évaluation mentionnée à
l’article 71 transmet son avis à l’officier du commissariat chargé
par le ministre de fixer l’indemnité.— Les notifications prévues
à l’article 51 sont faites par cet officier.— Lorsque la réquisition
porte sur les objets indiqués à l’article 65 du présent
décret, le règlement et la liquidation se font de la façon
suivante, sans préjudice des conventions conclues entre l’Etat et les
propriétaires de navires.— L’indemnité est fixée en
tenant compte soit de la valeur intégrale de l’objet, s’il est définitivement
conservé par l’administration ou s’il périt à son service,
soit lorsqu’il est restitué, de la privation de jouissance du propriétaire
et de la dépréciation de l’objet, s’il y a lieu.— L’évaluation
de l’indemnité est faite sur le vu de l’état descriptif et des
procès-verbaux mentionnés à l’article 67 par une des
commissions d’arrondissement ou de sous-arrondissement maritimes prévues
à l’article 71, spécialement désignée par le ministre
de la marine pour "être saisie de l’affaire".— Cette commission transmet
son avis directement au ministre, qui fixe l’indemnité.— Si l’emploi
temporaire n’a pas cessé lors de la décision qui fixe l’indemnité,
ladite indemnité est calculée à raison de la privation
de jouissance jusqu’au jour de la décision. Des indemnités
complémentaires peuvent être accordées ultérieurement
après chaque nouvelle période de trois mois. Le dernier règlement
comprend, s’il y a lieu, le coût de l’objet ou le montant de sa dépréciation.—
La décision du ministre est signifiée en la forme administrative,
soit au capitaine maître ou patron du navire, en même temps qu’à
l’armateur, soit au propriétaire des marchandises réquisitionnées
et à tous autres intéressés.— La signification est faite
par les soins du ministre de la marine. L’agent qui effectue la notification
revêt la copie de la décision ministérielle de son visa,
en y consignant la date de cette notification.— En cas de contestation, le
juge d’instance ou le tribunal de grande instance compétent est celui
du ressort dont relève la commission d’arrondissement ou de sous-arrondissement
maritime désignée par le ministre pour statuer sur l’affaire.
En cas d’acceptation de l’indemnité, le montant en est ordonnancé
immédiatement par les soins de l’autorité maritime.
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Titre VII bis:
Des réquisitions de l’autorité aérienne.
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Article 73 bis.—
Peuvent être réquisitionnés par l’autorité aérienne
pour les besoins de l’armée de l’air, dans les conditions prévues
par l’article 5 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du
21 janvier 1935 et le décret-loi du 6 mai 1939: 1° Les aéronefs
civils, privés ou publics, l’équipement et les pièces
de rechange nécessaires à ces aéronefs ainsi que le matériel
technique; 2° Le personnel français de conduite de ces aéronefs,
et, à son défaut, toutes personnes de nationalité française
susceptibles d’assurer le convoiement desdits aéronefs au lieu désigné
par l’autorité requérante; 3° Les marchandises se trouvant
à bord des mêmes aéronefs et qui sont la propriété
soit de Français, soit d’étrangers dont le pays d’origine n’accorde
pas l’exemption du droit de réquisition aux nationaux français;
4° L’ensemble du personnel français ainsi que le matériel
de toute nature servant au fonctionnement d’une entreprise exploitant des
aéronefs; 5° Toute l’infrastructure aérienne civile (notamment
les terrains et plans d’eau ainsi que leurs installations et matériels
d’exploitation divers, les installations de balisage lumineux et les stations
radioélectriques propres à la navigation aérienne); 6°
Tous les autres objets, établissements ou services énumérés
dans l’article 5 de la loi du 3 juillet 1877 et les lois qui l’ont modifiée.—
Les conditions dans lesquelles les autorités militaires, maritimes
et aériennes, ont à se concerter lorsqu’en un même lieu
le droit de réquisition est ouvert à ces diverses autorités
sont déterminées par des instructions rédigées
d’un commun accord par le ministre de la guerre.
Article 73 ter.— I - En tout temps, soit sur un ordre direct, ou en vertu
d’une délégation du ministère de l’air, soit en vertu
d’une sous-délégation, peuvent exercer les réquisitions
nécessaires aux besoins de l’armée de l’air: 1° Dans la
métropole, les généraux commandants de régions
aériennes ou de subdivisions, les généraux commandants
de grandes unités aériennes, les fonctionnaires de l’intendance
ou les officiers commandant un détachement de l’armée de l’air
rassemblé hors des bases aériennes; (...) 3° A l’étranger,
les chefs de mission diplomatique et les chefs de postes consulaires, mais
seulement en ce qui concerne les aéronefs de nationalité française,
leur équipement et leur personnel français.— II - En cas de
mobilisation générale, exercent de plein droit les réquisitions
pour l’armée de l’air: 1° Dans la métropole, les généraux
d’armée aérienne, de corps aérien et de division aérienne,
les généraux commandant les régions et les subdivisions
aériennes. Ils peuvent déléguer leur droit de requérir
aux fonctionnaires de l’intendance, aux officiers commandants de base aérienne
et aux officiers ou commandants d’unités ou de détachements
susceptibles d’opérer isolément en dehors d’une base aérienne;
(...) 3° Dans les pays étrangers, les chefs de mission diplomatique
et les chefs de postes consulaires, mais seulement en ce qui concerne les
aéronefs de nationalité française, leur équipement
et leur personnel français.— En cas de nécessité absolue,
les autorités mentionnées aux trois paragraphes précédents
peuvent déléguer le droit de requérir à toute
autorité française.— III - Les pouvoirs conférés
ci-dessus en cas de mobilisation générale aux autorités
diplomatiques ou consulaires à l’étranger leur appartiennent
également dans le cas où sont survenus des actes d’hostilité
et où les communications sont interrompues avec la métropole.
Article 73 quater.— Dans les territoires relevant du ministère
des colonies, les réquisitions de l’armée restent régies
par le décret du 6 décembre 1938.— Toutefois, en cas de mobilisation
générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des
actes d’hostilité et où les communications sont interrompues
avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué,
en cas de nécessité absolue, à toute autorité
française.
Article 73 quinquies.— Le calcul, la procédure, l’évaluation
et le règlement des indemnités de réquisition de l’armée
de l’air sont effectués conformément aux dispositions de l’article
27 de la loi du 11 juillet 1938 et de l’article 1er du décret du 28
novembre 1938.
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Titre VIII:
Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires
à la mobilisation
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Section I:
Du recensement.
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Article 74.— Tous
les ans, au commencement de décembre, le maire fait publier un avertissement
adressé à tous les propriétaires de chevaux ou mulets
qui se trouvent dans la commune, quelle que soit la nationalité de
ces propriétaires, pour les informer qu’ils doivent se présenter
à la mairie, avant le 1er janvier, et faire la déclaration de
tous les chevaux, juments, mulets ou mules qui sont en leur possession, en
indiquant l’âge de ces animaux.
Article 75.— Du 1er au 16 janvier de chaque année, le maire dresse
la liste de recensement des chevaux, juments, mulets et mules, prescrite par
l’article 37 de la loi sur les réquisitions militaires.— La liste mentionne
tous les animaux déclarés avec leur signalement, le nom et
le domicile de leur propriétaire, sauf les exceptions ci-après:
1° Les chevaux et juments qui n’ont pas atteint l’âge de quatre
ans au 1er janvier; 2° Les mulets et les mules qui n’ont pas atteint l’âge
de deux ans au 1er janvier; 3° Les chevaux, juments, mules ou mulets
qui sont reconnus être déjà inscrits dans une autre commune;
4° Les animaux qui sont reconnus avoir déjà été
réformés par une commission de classement en raison de tares,
de mauvaise conformation ou d’autres motifs qui les rendent impropres au
service de l’armée; 5° Les chevaux, juments, mules ou mulets qui
sont reconnus avoir et refusés conditionnellement par une commission
de classement, pour défaut de taille, à moins que les conditions
de taille n’aient été modifiées depuis ce refus; 6°
Les animaux appartenant aux agents non Français du service diplomatique
étranger accrédités en France; 7° Les animaux que
possèdent dans le lieu de leur résidence officielle les agents
du service consulaire étranger nationaux des pays qui les nomment,
à condition que ces pays usent de réciprocité envers
la France; Les agents du service consulaire étranger ci-dessus mentionnés
restent soumis au droit commun pour les animaux affectés soit à
l’exploitation des biens qu’ils détiennent à titre de propriétaire,
d’usufruitier ou locataire, soit à l’exercice d’une profession commerciale
ou industrielle.
Article 76.— Dans les premiers jours de janvier, le maire fait exécuter
les tournées par les gardes champêtres et les agents de police,
pour s’assurer que tous les chevaux, juments, mulets et mules ont été
exactement déclarés.— Lorsqu’il est reconnu que des animaux
n’ont pas été déclarés, le maire doit les porter
d’office sur la liste de recensement, sans rechercher s’ils ont été
réformés ou refusés.
Article 77.— Le maire délivre au propriétaire qui a fait
la déclaration prescrite par l’article 74 ci-dessus un certificat constatant
ladite déclaration et mentionnant les chevaux et mulets inscrits.—
Si le propriétaire a plusieurs résidences, il doit présenter
le certificat indiqué dans le paragraphe précédent au
maire des communes où il ne fait pas inscrire ses chevaux ou mulets.
Article 78.— Tous les trois ans, dans les conditions et aux époques
indiquées pour le recensement les chevaux et mulets, le maire fait
la liste de recensement des voitures attelées ou destinées à
être attelées de chevaux ou mulets, autres que celles qui sont
exclusivement affectées au transport des personnes.— Le recensement
ne comprend pas les voitures des agents diplomatiques visés à
l’alinéa 6 de l’article 75, mais il comprend celles qui appartiennent
aux agents du service consulaire étranger, dans les conditions spécifiées
pour le recensement des animaux à l’alinéa 7 dudit article.—
Le ministre de la guerre avertit les préfets deux mois avant le 1er
janvier de l’année où doit se faire le recensement.— Le préfet
avertit le maire au moins six semaines avant le commencement de cette même
année.
Article 79.— Les voitures que leurs propriétaires peuvent atteler,
dans les conditions que comporte leur forme ou leur poids, d’un ou plusieurs
chevaux ou mulets, classés ou susceptibles d’être classés,
seront portées, avec indication de leur attelage, sur la liste de recensement
indiquée à l’article précédent.
Article 80.— Si un propriétaire possède plusieurs voitures
et s’il ne peut fournir qu’un seul attelage, le maire porte sur la liste de
recensement celle de ces voitures qui lui paraît le plus propre au
service de l’armée et lui attribue l’attelage en question.— Les autres
voitures sont portées sur la liste de recensement comme voitures non
attelées.— Si le propriétaire possède plusieurs attelages,
il est porté sur la liste de recensement autant de voitures qu’il
peut en atteler à la lois, et ces attelages leur sont attribués.—
Dans ce cas, le maire veille à ce que, pour chacune des voitures attelées
et recensées, il soit inscrit, suivant sa forme et son poids, un ou
plusieurs animaux capables d’un service et inscrits sur la liste de recensement
des chevaux, juments, mulets ou mules.
Article 81.— L’état de recensement des voitures attelées
contient le signalement des voitures et des animaux, ainsi que l’inscription
de ces derniers sur l’état de recensement s’ils n’ont pas encore été
classés, ou leur numéro de classement s’ils figurent sur le
dernier état de classement de la commune.— Le signalement des voitures
non attelées est également porté sur l’état de
recensement des voitures.
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Section II:
Du classement
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Paragraphe
1er: Chevaux et mulets.
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Article 82.— A
moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le ministre de la guerre,
les commissions mixtes créées en vertu de l’article 38 de la
loi sur les réquisitions militaires procèdent annuellement
à l’examen et au classement des chevaux, juments, mulets et mules
susceptibles d’être réquisitionnés pour le service de
l’armée.
Article 83.— Ces commissions de classement peuvent seules rayer de la
liste de recensement les animaux compris dans les cas d’exemption prévus
par les articles 40 et 42 de la loi sur les réquisitions militaires,
ainsi que ceux qui leur paraissent incapables d’un service dans l’armée.—
Elles doivent inscrire et classer d’office tout cheval ou mulet qui leur paraîtrait
avoir été omis à tort sur la liste de recensement.
Article 84.— Les commissions de classement dressent, par commune, un tableau
des chevaux, juments, mulets ou mules susceptibles d’être requis;
ce tableau est divisé par catégories correspondant aux catégories
fixées par le ministre de la guerre.— Le tableau de classement est
dressé en double expédition, toutes deux signées par
la commission et le maire de la commune ou son suppléant.— Une des
expéditions reste déposée à la mairie de chaque
commune et l’autre est envoyée par le président de la commission
mixte au bureau de recrutement. Les commissions de classement réforment
définitivement les animaux impropres au service de l’armée et
refusent conditionnellement ceux qui n’atteignent pas le minimum de la taille
fixé par les instructions ou qui ne paraissent pas momentanément
susceptibles d’être requis.— Mention de ces décisions est faite
sur la liste de recensement, avec le signalement exact des animaux réformés
ou refusés conditionnellement, et la liste de recensement est arrêtée
et signée par le président de la commission de classement,
avant d’être rendue au maire.
Article 85.— Lorsqu’un cheval ou mulet est réformé comme
impropre au service de l’armée, le président de la commission
de classement établit et remet d’office au propriétaire un certificat
constatant la décision de la commission. Le certificat doit contenir
le signalement exact et détaillé de l’animal réformé,
tel qu’il est inscrit sur la liste de recensement.— Le certificat de réforme
ainsi obtenu est présenté au recensement suivant à la
mairie du lieu où se trouve le cheval, avec une attestation par écrit
de deux propriétaires ou patentables voisins, ou d’un vétérinaire,
constatant que le cheval ou mulet réformé n’a pas été
changé.
Article 86.— Les chevaux ou mulets qui, au moment des opérations
de la commission de classement, se trouvent dans une autre commune que celle
où ils sont inscrits, peuvent être présentés à
la commission du lieu où ils se trouvent.— Il est délivré
au propriétaire desdits chevaux ou mulets un certificat constatant
la décision de la commission.— Le propriétaire est tenu de
faire parvenir ce certificat, en temps utile, à la commission du lieu
de l’inscription de ses chevaux ou mulets.
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Paragraphe
2: Voitures attelées et non attelées.
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Article 87.—
Dans l’année du recensement des voitures, les commissions chargées
du classement des chevaux et mulets peuvent procéder également
au classement des voitures.— Sont obligatoirement classées les voitures
propres à un des services de l’armée et attelées, suivant
leur forme et leur poids, d’un ou plusieurs chevaux ou mulets capables d’un
bon service et portés sur le tableau de classement des chevaux et mulets
de la commune.
Article 88.— Lorsque la commission a reconnu les voitures attelées
susceptibles d’être classées, elle procède en séance
publique, avec l’assistance du maire ou de son suppléant, à
un tirage au sort entre lesdites voitures, par chaque commune.— Il est dressé
de cette opération, et en double expédition, un procès-verbal
sur lequel sont mentionnés, dans l’ordre du tirage, les voitures
attelées, avec le nom des propriétaires, le signalement des
chevaux et voitures et l’état des harnais. Une des expéditions
reste déposée à la mairie et l’autre est renvoyée
au bureau de recrutement.
Article 89.— Le procès-verbal dressé en exécution
de l’article précédent mentionne en outre la catégorie
dans laquelle figurent les chevaux ou mulets faisant partie des attelages
classés, ainsi que le numéro d’ordre qui leur est attribué
sur le tableau de classement.— Mention est faite également, sur ce
tableau, de ceux d’entre eux qui font partie d’attelages classés.
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Section III:
Du mode de réquisition spéciale des chevaux et voitures classés.
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Article 90.— En
cas de mobilisation, la réquisition des voitures et des chevaux, juments,
mulets et mules classés, est effectuée par les commissions mixtes.—
Le ministre de la guerre détermine la composition de cette commission,
dont les membres sont nommés par les commandants de région.—
Les préfets désignent, chaque année, dans les localités
où pourrait s’opérer la réquisition, le nombre de membres
civils nécessaires pour compléter les commissions.
Article 91.— Les commissions mixtes de réquisition siègent
en des lieux choisis et désignés à l’avance, qui forment
le centre des circonscriptions des réquisitions établies également
à l’avance par l’autorité militaire.— Les chevaux, mulets et
voitures devant être appelés par communes à ces centres
de circonscription de réquisition, l’autorité militaire peut
nommer plusieurs commissions destinées à opérer simultanément,
de manière que les opérations relatives à une commune
soient autant que possible terminées dans une journée.
Article 92.— L’ordre de rassemblement des voitures attelées et
des chevaux, juments, mules et mulets, en cas de mobilisation, est porté
à la connaissance des communes et des propriétaires par voie
d’affiches indiquant la date, l’heure et le lieu de la réunion.— Les
maires prennent toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour que tous
les propriétaires soient avertis et obéissent en temps utile
aux prescriptions de l’autorité militaire.
Article 93.— Doivent être conduits aux lieux indiqués pour
la réquisition des chevaux: 1° Tous les animaux portés au
tableau de classement des communes appelées; 2° Les animaux qui,
pour un motif quelconque, ne figurent pas sur le tableau de classement, bien
qu’ils aient l’âge légal, à l’exception de ceux qui se
trouvent encore dans les cas d’exemption prévus par l’article 40
de la loi sur les réquisitions, de ceux qui ont et réformés,
ou ce ceux qui ont été refusés conditionnellement pour
défaut de taille, si les conditions de taille ne sont pas modifiées
au moment de la mobilisation; 3° Les animaux recensés ou classés
dans d’autres communes, et qui se trouvent dans la circonscription au moment
de la mobilisation; 4° Les voitures attelées.— Doivent également
se rendre aux lieux de rassemblement tous les propriétaires qui ont
à faire constater des mutations ou à présenter des excuses.
Ils doivent, à moins d’impossibilité absolue, faire conduire
les animaux pour lesquels ils ont des réclamations à faire.
Article 94.— Les commissions de réquisition reçoivent de
l’autorité militaire tous les documents qui leur sont nécessaires,
et notamment les tableaux de classement des animaux et les procès-verbaux
de tirage des voitures attelées, adressés après le dernier
classement aux bureaux de recrutement.— Les maires ou leurs suppléants
se rendent à la convocation et remettent à la commission de
réquisition les tableaux de classement laissés entre leurs mains.—
Ils assistent aux opérations de la commission et lui fournissent tous
les renseignements de nature à l’éclairer.
Article 95.— Les commissions de réquisition ajoutent au tableau
de classement les animaux désignés aux paragraphes numérotés
2° et 3° de l’article 93 du présent décret, et reconnus
propres au service de l’armée; elles en rayent: 1° les animaux
morts ou disparus; 2° ceux qui, depuis le dernier classement, se trouvent
dans un des cas d’exemption prévus par l’article 40 de la loi des réquisitions;
3° ceux qui, après nouvel examen, sont reconnus impropres au service
de l’armée.— Les tableaux des voitures sont également
l’objet d’une revision.
Article 96.— Les commissions de réquisition statuent définitivement
sur toutes les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées
par des propriétaires de chevaux, juments, mulets, mules ou voitures
attelées.— Lorsque des animaux classés dans une commune d’une
autre circonscription de réquisition sont présentés à
une commission mixte en exécution de l’article 93 ci-dessus, cette
dernière commission informe immédiatement de sa décision
la commission du lieu de l’inscription primitive.
Article 97.— Les rectifications terminées, les commissions de réquisition
réunissent par commune les voitures et les chevaux et mulets de chaque
catégorie; elles procèdent d’abord à la réquisition
des voitures, en suivant, dans chaque commune, l’ordre du tirage au sort effectué
lors du dernier classement.— Les voitures non requises sont immédiatement
dételées et les chevaux, juments, mulets ou mules qui les attelaient
sont replacés dans la catégorie d’animaux à laquelle
ils appartiennent, à moins qu’ils n’aient été reconnus
impropres au service de l’armée.— Lorsque les ressources en voitures
attelées sont insuffisantes, les commissions peuvent requérir
des voitures non attelées parmi celles qui sont inscrites sur la liste
de recensement. Elles les font prendre chez les propriétaires au moyen
du personnel et des attelages requis dont elles disposent.
Article 98.— Après la réquisition des voitures, les commissions
de réquisition procèdent à la réquisition des
animaux des différentes catégories, jusqu’à concurrence
du chiffre du contingent fixé par l’autorité militaire.
Article 98 bis.— Pour les deuxième et troisième séries,
les déductions à faire aux prix budgétaires applicables
aux animaux de la catégorie, en raison de leur âge, sont le quart
de ces prix pour les animaux de la deuxième série, et les trois
cinquièmes pour ceux de la troisième série.— Pour la
première série, la majoration ne pourra dépasser le
quart du prix budgétaire; pour les deuxième et troisième
séries, la majoration ne pourra dépasser le quart du prix résultant
de l’application de l’alinéa précédent.
Article 99.— Il est remis à chaque propriétaire ou à
son représentant, contre la livraison de l’animal requis, un bulletin
individuel indiquant le nom du propriétaire, le numéro de classement
de l’animal et le prix à payer suivant la catégorie et l’âge
de l’animal.
Article 100.— Les commissions de réquisition dressent: 1° Pour
les voitures qui sont requises, un procès-verbal mentionnant les noms
des propriétaires et leur domicile, et l’estimation des voitures et
harnais d’après les prix courants du pays, conformément aux
dispositions de l’article 48 de la loi du 3 juillet 1877; 2° Pour les
animaux requis, un procès-verbal mentionnant les noms des propriétaires,
leur domicile et le prix attribué aux animaux selon leur âge
et la catégorie à laquelle ils appartiennent.— Les voitures
requises sont indiquées sur les procès-verbaux de tirage,
et les animaux requis sont également indiqués sur les tableaux
de classement, avant que ces pièces soient restituées aux bureaux
de recrutement et aux mairies.— Les chevaux et mulets composant les
attelages des voitures requises sont portés individuellement sur le
procès-verbal de réquisition des chevaux et mulets, et défalqués
du contingent à fournir.
Article 101.— Les commissions de réquisition statuent ensuite sur
les substitutions qui leur sont proposées, dans les conditions prévues
à l’article 17 de la loi sur les réquisitions.
Article 102.— Après les opérations de réquisition,
le maire dresse en double expédition un état de payement pour
les animaux requis. Cet état, conforme au modèle C, comprend
tous les renseignements contenus au procès-verbal de réquisition
et réserve une colonne pour l’émargement des intéressés.
Les deux expéditions ainsi que le procès-verbal de réquisition
sont adressés à l’intendance militaire, qui donne récépissé
au maire.— Il est dressé deux états semblables, conformes
au modèle D, pour les voitures requises.
Article 103.— Les intéressés sont payés par le receveur
municipal contre la remise des bulletins mentionnés à l’article
99 du présent décret.— A cet effet, des mandats des sommes dues
pour chaque commune sont dressés, dans un délai qui ne peut
dépasser dix jours, par le fonctionnaire de l’intendance, au nom des
receveurs municipaux.— Ces mandats leur sont envoyés par l’intermédiaire
des trésoriers-payeurs généraux, avec un des états
nominatifs d’émargement visé par l’intendance; ils sont payés
immédiatement.
Article 104.— Aussitôt après avoir reçu le montant
du mandat, le receveur municipal fait le payement aux divers intéressés,
sur simple émargement de ces derniers.
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Titre IX: Dispositions
spéciales aux grandes manœuvres et aux exercices de tir.
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Article 105.— L’époque
où peuvent avoir lieu les grandes manœuvres des corps d’armée
ou fractions de corps d’armée est déterminée chaque année
par le ministre de la guerre.
Article 106.— Trois semaines au moins avant l’exécution des manœuvres,
les généraux commandant les régions avertissent les préfets
des départements intéressés de l’époque et de
la durée des manœuvres, et leur font connaître les localités
qui pourront être occupées ou traversées.— Les préfets
désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée
de régler les indemnités.
Article 107.— Le maire de la commune dont le territoire peut être
occupé ou traversé pendant les grandes manœuvres en est informé
par le préfet.— Il fait immédiatement publier et afficher dans
sa commune l’époque et la durée des manœuvres.— Il invite les
propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés
à les indiquer par un signe apparent.— Il prévient les habitants
que ceux qui subiraient des dommages par suite des manœuvres doivent, sous
peine de déchéance, déposer leurs réclamations
à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ
des troupes.
Article 108.— Quinze jours au moins avant le commencement des manœuvres,
les généraux commandant les régions nomment des commissions
de règlement des indemnités et désignent les circonscriptions
assignées à leurs opérations. Ces commissions sont composées
d’un fonctionnaire de l’intendance, président, d’un membre civil désigné
par le préfet, d’un officier d’administration du génie. Ce dernier
remplit les fonctions de comptable.
Article 109.— La commission peut reconnaître à l’avance les
terrains qui doivent être occupés; elle accompagne les troupes
et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l’exécution
des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été
traversées ou occupées, en prévenant à l’avance
les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés
et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant
la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.
Article 110.— La commission, après avoir entendu les observations
des réclamants, fixe le chiffre des indemnités allouées
et en dresse l’état.— Si les intéressés présents
acceptent cette fixation, ils reçoivent immédiatement le montant
de l’indemnité sur leur émargement.— A cet effet, l’officier
d’administration comptable de la commission est porteur d’une avance de fonds.—
Si l’allocation n’est pas acceptée séance tenante, la commission
insère dans son procès-verbal les renseignements propres à
faire apprécier la nature et l’étendue du dommage et remet au
maire un extrait de ce procès-verbal, en même temps que l’état
des indemnités qui n’ont pas été acceptées séance
tenante.
Article 111.— Le maire, par une notification administrative, met immédiatement
les ayants droit en demeure d’accepter les indemnités offertes ou
de les refuser dans le délai de quinze jours.— Les refus doivent être
formulés par écrit et motivés. Les déclarations
de refus sont déposées à la mairie et annexées
au procès-verbal mentionné à l’article 110.— A
l’expiration du délai de quinze jours, le maire consigne sur l’état
qui lui a été remis par la commission les réponses qu’il
a reçues et transmet ensuite l’état au fonctionnaire de l’intendance
militaire, président de la commission: ce dernier assure le paiement
des indemnités qui n’ont pas été refusées.— En
cas de contestation, l’extrait du procès-verbal de la commission d’évaluation
est remis par le maire au juge d’instance ou au tribunal chargé de
statuer sur les réclamations.
Article 112.— Les indemnités qui peuvent être dues, à
l’occasion des exercices de tir, en vertu du paragraphe 1° de l’article
55 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 17 avril 1901
et codifiée par la loi du 23 juillet 1911, sont réglées
par des commissions composées comme il est dit à l’article
108. Si le champ de tir relève du service de l’artillerie, l’officier
d’administration du génie est remplacé dans la commission
par un officier d’administration d’artillerie.— En ce qui concerne les champs
de tir permanents de nouvelle création, la commission reconnaît,
avant l’exécution des premiers tirs, les terrains compris dans les
zones fixées par l’autorité militaire comme devant être
interdites aux habitants pendant les tirs; elle se rend compte de la nature
des cultures et de leur rendement.— La commission peut se réunir sur
le terrain les années suivantes, à l’époque la plus
propice pour reconnaître l’état des terrains.— En ce qui concerne
les champs de tir temporaires, la commission peut également se réunir
sur le terrain, avant les tirs, pour procéder à la vérification
de la nature des cultures.
Article 113.— L’achèvement de chaque série de tirs ou des
tirs, de l’année est notifié aux maires des communes intéressées
par le commandant d’armes dont dépend le champ de tir.— Le maire de
cette commune porte cette notification à la connaissance des habitants
dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, au moyen des procédés
de publicité en usage dans la commune.— Les demandes d’indemnités
doivent, à peine de déchéance, être déposées
à la mairie dans les trois jours qui suivent cet avertissement; elles
sont consignées sur des bulletins individuels indiquant les nom, prénoms
et domicile de chaque intéressé, la nature du dommage et la
somme réclamée.— Les bulletins signés et datés
par les réclamants, sont, aussitôt après l’expiration
du délai de dépôt, transmis au président de la
commission.— La commission se transporte sur les terrains des réclamants,
après avoir prévenu de son passage, deux jours au moins à
l’avance, les maires qui avertissent aussitôt les intéressés,
et elle procède à ses opérations conformément
aux prescriptions de l’article 110.— En cas de refus de l’indemnité
offerte par l’administration militaire, la contestation est introduite et
jugée comme il est dit aux paragraphes 4 et suivants de l’article 26
de la loi du 3 juillet 1877.
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Titre X: Des
réquisitions relatives aux voies navigables
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Section I:
De l’exercice du droit de réquisition.
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Article 114.— En
cas de mobilisation partielle ou totale de l’armée, les réquisitions
prévues par l’article 55 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée
par la loi du 27 mars 1906, sont exercées par les ingénieurs
du service de la navigation, sur les ordres de l’autorité militaire.
Article 115.— Les réquisitions sont faites, dans les ressorts respectifs
de leurs services, soit par l’ingénieur en chef, soit par l’ingénieur
ordinaire ou le fonctionnaire faisant fonction d’ingénieur.
Article 116.— Les ordres de réquisition sont détachés
d’un carnet à souche qui est remis, à cet effet, entre les mains
des ingénieurs appelés à exercer les réquisitions.
Article 117.— La réquisition est notifiée administrativement
par un agent de la navigation.
Article 118.— Les reçus délivrés par les fonctionnaires
et agents de la navigation, qui sont chargés de la réception
des prestations fournies, sont extraits d’un carnet à souche qui est
fourni par l’autorité militaire, comme les carnets d’ordre de réquisition.
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Section II:
Du règlement des indemnités.
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Article 119.— Il
est institué, pour chaque service d’ingénieur en chef, une
commission d’évaluation, composée de l’ingénieur en
chef ou d’un ingénieur ordinaire, d’un fonctionnaire de l’intendance
et de trois membres désignés par le préfet. Le ministre
de la guerre peut déléguer au général commandant
la région le soin de nommer les membres de cette commission. L’autorité
militaire désigne le président et le secrétaire, qui
peuvent être choisis parmi les membres militaires ou parmi les membres
civils.
Article 120.— La commission délibère valablement si trois
membres sont présents.— En cas de partage, la voix du président
est prépondérante.
Article 121.— La commission donne son avis sur les prix de chaque prestation
requise et l’adresse au fonctionnaire de l’intendance chargé par
le ministre de la guerre de fixer l’indemnité.— L’évaluation
de l’indemnité est faite sur le vu de duplicata des ordres de réquisition
et des reçus établis et adressés par l’ingénieur
en chef ou l’ingénieur ordinaire.— Dans les délais prévus
par l’article 26 de la loi du 3 juillet 1877, le fonctionnaire de l’intendance
notifie directement en la forme administrative à l’ayant droit ou à
son mandataire légal le chiffre des indemnités allouées.
Il leur fait connaître en même temps qu’ils doivent lui adresser
dans un délai de quinze jours leur acceptation ou leur refus.— Les
refus d’acceptation du chiffre de l’indemnité allouée sont transmis
par le fonctionnaire de l’intendance au juge d’instance, aussitôt après
l’expiration du délai de quinzaine.— Les juges d’instance appellent
en conciliation le fonctionnaire de l’intendance et les réclamants.—
Les procès-verbaux de non-conciliation pour les réclamations
supérieures à 1.500 F (15 F) seront remis directement aux
intéressés.— L’indemnité est ordonnancée par
les soins de l’autorité militaire. En temps de guerre, le payement
peut être fait en bons du Trésor portant intérêt
à 5 % du jour de la livraison.
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Titre XI: Des
réquisitions de combustibles et de mines de combustibles
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Section I:
De l’exercice du droit de réquisition.
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Article 122.— Les
réquisitions de combustibles à livrer par les exploitants des
mines, en application de l’article 56 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée
par la loi du 27 mars 1906, sont faites par l’autorité militaire,
avec le concours et sous la surveillance des ingénieurs des mines.
Article 123.— Lorsqu’il y a lieu de requérir d’une mine des prestations
en charbons extraits ou à extraire, en cokes ou agglomérés
fabriqués ou à fabriquer, la réquisition est notifiée
à l’exploitant par l’ingénieur en chef de l’arrondissement
minéralogique auquel ressortit la mine.
Article 124.— La réquisition fait connaître: 1° La nature,
la sorte, la qualité du combustible requis; 2° Les quantités
à livrer à des dates indiquées; 3° La gare ou le
port desservant l’exploitation où les combustibles devront être
livrés, chargés sur wagons ou bateaux.
Article 125.— Les livraisons sont reçues, sous l’autorité
de l’ingénieur en chef des mines, par les agents accrédités
par lui à cet effet.— Ces agents ont le droit de procéder à
toutes les vérifications ayant pour objet de constater la qualité
et la quantité de combustibles fournis.— L’exploitant est tenu de mettre
à leur disposition le personnel, le matériel et les installations
nécessaires à cet effet et de prêter son concours à
toutes les opérations faites en vue d’assurer l’expédition des
combustibles.
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Section II:
Des indemnités.
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Article 126.— Les
prix seront déterminés comme il suit: Il sera formé,
par arrondissement minéralogique, une commission d’évaluation
composée de l’ingénieur en chef ou d’un ingénieur ordinaire,
d’un fonctionnaire de l’intendance, d’un exploitant, d’un négociant
ou courtier en charbons et d’un industriel consommateur important de charbons;
ces trois derniers membres sont désignés par le préfet.
Le ministre de la guerre peut déléguer au général
commandant la région le soin de nommer les membres de cette commission.
L’autorité militaire désigne le président et le secrétaire,
qui peuvent être choisis parmi les membres militaires ou parmi les membres
civils.— La commission délibère valablement si trois membres
sont présents.— En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Article 127.— La commission donne son avis sur les prix de chaque prestation
requise et l’adresse au fonctionnaire de l’intendance chargé, par
le ministre, de fixer l’indemnité.— L’évaluation de l’indemnité
est faite sur le vu de duplicata des ordres de réquisition et des reçus
établis et adressés par l’ingénieur en chef ou l’ingénieur
ordinaire.— Dans les délais prévus par l’article 26 de la loi
du 3 juillet 1877, le fonctionnaire de l’intendance notifie directement
en la forme administrative à l’ayant droit ou à son mandataire
légal le chiffre des indemnités allouées. Il leur fait
connaître en même temps qu’ils doivent lui adresser, dans un
délai de quinze jours, leur acceptation ou leur refus.— Les refus
d’acceptation du chiffre de l’indemnité allouée sont transmis
par le fonctionnaire de l’intendance au ministre de la guerre.— L’indemnité
est ordonnancée par les soins de l’autorité militaire. En temps
de guerre, le payement peut être fait en bons du Trésor portant
intérêts à 5 % du jour de la livraison.
Article 128.— Dans le cas où il y a lieu de procéder à
l’exploitation d’une mine en régie, la prise de possession par l’ingénieur
en chef des mines ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un arrêté
spécial du ministre de la guerre notifié à l’exploitant.—
La prise de possession s’étend au matériel et aux approvisionnements
affectés à l’exploitation.— L’ingénieur en chef a le
droit de requérir directement tout le personnel dont le concours lui
est nécessaire.— Il fait dresser immédiatement, en présence
de l’exploitant ou lui dûment appelé, un inventaire descriptif
du matériel, des approvisionnements et des stocks dont il a pris possession.—
Il exploite en se conformant autant que possible au plan général
et à la méthode suivie par l’exploitant.
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Titre XII:
Des réquisitions relatives aux établissements industriels
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Section I:
De l’exercice du droit de réquisition.
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Article 129.— La
réquisition des établissements industriels prévue par
l’article 58 de la loi du 3 juillet 1877 modifié par la loi du 23 juillet
1911, est notifiée à l’exploitant de l’établissement
ou à son représentant par les autorités déléguées
par le ministre aux termes de l’article 10.
Article 130.— La réquisition fait connaître l’établissement
qui doit satisfaire à la réquisition, la nature, la qualité
des matières et objets requis, les quantités à livrer
et les dates de livraison.
Article 131.— Les livraisons sont reçues dans l’établissement
requis par les agents accrédités par l’autorité militaire.—
Ces agents procèdent à toutes les vérifications ayant
pour objet de constater la qualité et la quantité des objets
fournis. L’exploitant est tenu de mettre à leur disposition le personnel,
le matériel et les installations nécessaires à cet effet
et de prêter son concours à toutes les opérations faites
en vue de l’expédition des livraisons.
Article 132.— Dans les cas où il y a lieu de procéder à
l’exploitation directe d’un établissement industriel, la prise de possession
par l’autorité militaire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un arrêté
du ministre de la guerre notifié à l’exploitant.— La prise
de possession s’étend au matériel et aux approvisionnements
affectés à l’exploitation.— L’autorité militaire a le
droit de requérir, par le même acte, le personnel dont le concours
lui est nécessaire. Notification collective de cette réquisition
est faite au personnel intéressé par voie d’affiche apposée
dans l’établissement.— L’inventaire descriptif du matériel,
des approvisionnements et des stocks dont l’autorité militaire a pris
possession est rédigé en deux originaux dont l’un reste aux
mains de l’exploitant et l’autre est conservé par l’autorité
requérante.— L’autorité militaire exploite en se conformant
autant que possible aux procédés et moyens suivis par l’exploitant.
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Section II:
Des indemnités.
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Article 133.— Pour
chaque catégorie d’établissements, la commission d’évaluation
des indemnise est composée d’un représentant du service auquel
est destinée la livraison, d’un fonctionnaire de l’intendance, d’un
exploitant désigné dans la même industrie, d’un négociant
ou courtier en produits similaires et d’un membre d’une chambre de commerce.—
Le ministre nomme les membres de chaque commission et détermine la
circonscription dans laquelle elle exerce ses attributions. Il désigne
également le président et le secrétaire qui peuvent être
choisis parmi les membres militaires ou les membres civils.— La commission
délibère valablement si trois membres sont présents.—
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 134.— La commission donne son avis sur le chiffre de l’indemnité
et l’adresse au ministre.— L’évaluation de la commission est faite
sur le vu des duplicata des ordres de réquisition, des reçus
des livraisons en ce qui concerne le cas prévu à l’article 131,
des dates de la prise de possession et de la cessation d’exploitation, en
ce qui concerne le cas prévu à l’article 132 ainsi que de tous
documents susceptibles d’éclairer la commission adressés par
l’exploitant au ministre avec sa demande d’indemnité.— Dans les délais
prévus par l’article 26 de la loi du 3 juillet 1877, le ministre notifie
directement, en la forme administrative, à l’exploitant ou à
son représentant, le chiffre des indemnités allouées.—
Il lui fait connaître en même temps qu’il doit lui adresser dans
un délai de quinze jours son acceptation ou son refus. A l’expiration
de ce délai, le chiffre de l’indemnité, s’il n’est pas contesté,
est considéré comme définitif.— L’indemnité est
ordonnancée par les soins de l’autorité militaire. En temps
de guerre, le paiement peut être fait en bons du Trésor portant
intérêt à 5 % du jour de la livraison.
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Titre XIII:
Des réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts
de douane et dans les magasins généraux ou en cours de transport
par voie ferrée
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Section I:
De l’exercice du droit de réquisition.
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Article
135.— La réquisition des marchandises déposées dans
les entrepôts de douane et dans les magasins généraux
ou en cours de transport par voie ferrée, en application de l’article
59 de la loi du 3 juillet 1877, modifiée par la loi du 23 juillet
1911, est notifiée par les autorités déléguées
par le ministre, soit au gérant de l’entrepôt ou du magasin
général, soit au chef de gare.— Pour l’application dudit article
59, sont considérées comme marchandises en murs de transport
les marchandises en possession du chemin de fer entre le moment où
elles lui sont remises par l’expéditeur dans les formes régulières
et le moment où le destinataire en prend régulièrement
livraison.
Article 136.— Sur l’initiative de l’autorité requérante,
le gérant ou le chef de gare est tenu de faire connaître sommairement
les ressources existant en magasin ou en cours de transport. La réquisition
fait connaître la nature et la quantité des marchandises requises.
Article 137.— Il est dressé, au moment de la remise à l’autorité
requérante, un inventaire des marchandises réquisitionnées
contenant, avec la mention du numéro du lot et des ayants droit connus
pour les marchandises déposées dans les entrepôts et les
magasins généraux, ou celle de l’expéditeur, s’il est
connu, pour les marchandises en cours de transport, toutes les indications
telles qu’origine, espèce, qualité, quantités, poids,
etc., de nature à préciser la valeur des fournitures. L’inventaire
est établi contradictoirement par un représentant de l’autorité
requérante et par le gérant de l’entrepôt ou du magasin
général, ou par le chef de gare, lesquels en cas de désaccord,
consignent leurs observations au procès-verbal.— Ce document est
rédigé en trois originaux, dont un reste entre les mains du
gérant, ou du chef de gare, et un autre est conservé par l’autorité
requérante. Une copie ou un extrait en est remis au receveur des douanes
pour les marchandises prises en entrepôt, ou dans les wagons, sous
plomb de douane.— Dès que l’inventaire est établi, l’autorité
requérante prévient individuellement les oyants droit connus,
s’il s’agit de marchandises déposées dans les entrepôts
et magasins généraux, et, s’il s’agit de marchandises en cours
de route, l’expéditeur s’il est connu.
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Section II:
Des indemnités.
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Article 138.— Le
troisième exemplaire de l’inventaire visé à l’article
137 est adressé dans un délai de vingt jours par le gérant
ou le chef de gare, au préfet du département qui le transmet
à la commission d’évaluation des réquisitions du département
dans lequel est situé le magasin général ou l’entrepôt
ou la gare de chemin de fer. Cet inventaire est accompagné des demandes
que les intéressés peuvent produire dans le délai précité.
Article 139.— L’évaluation des indemnités est faite sur
le vu de l’inventaire et, s’il y a lieu, des demandes de prix, par la commission
prévue à l’article précédent. Les indemnités
sont basées, en ce qui concerne les marchandises placées sous
le régime de l’entrepôt réel ou fictif, sur les prix des
marchandises en entrepôt, déduction faite des droits.
Article 140.— Le fonctionnaire de l’intendance chargé du règlement
des indemnités notifie directement, par lettre recommandée,
aux ayants droit connus pour les marchandises déposées dans
les entrepôts et magasins généraux, et à l’expéditeur,
s’il est connu, pour les marchandises en cours de transport, le chiffre
des indemnités allouées; il porte en même temps ce chiffre
à la connaissance du gérant de l’entrepôt ou du magasin
général ou du chef de gare, et lui renvoie l’inventaire susmentionné,
revêtu de son visa et de l’indication de la date à laquelle est
effectuée la signification.
Article 141.— Le délai de quinze jours visé à l’article
26 de la loi du 3 juillet 1877 part de la notification faite aux ayants droit
ou à l’expéditeur en vertu de l’article précédent.—
Les refus d’acceptation du chiffre de l’indemnité allouée sont
adressés au fonctionnaire de l’intendance chargé du règlement
des indemnités qui les transmet au juge du tribunal d’instance, aussitôt
après l’expiration du délai susvisé.
Article 142.— Les mandats de paiement sont délivrés au nom
des ayants droit pour les marchandises déposées dans les entrepôts
et magasins généraux, ou de l’expéditeur pour les marchandises
en cours de transport.— En outre, les frais dus pour le transport, manutention
ou toute autre cause, soit antérieurement à la réquisition,
soit à l’occasion de cette réquisition, sont réglés
après avis de la commission départementale d’évaluation
des réquisitions, sur la production d’un état décompté,
dressé par le gérant de l’entrepôt ou du magasin général
ou par le chef de gare.— Pour les marchandises placées sous le régime
de l’entrepôt réel ou fictif, ainsi que pour celles qui sont
expédiées en transit par les voies ferrées, un arrêté
ministériel réglera les conditions suivant lesquelles seront
acquittés, par l’administration de la guerre, les droits de toute nature
dont seraient passibles les marchandises réquisitionnées.
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Titre XIV:
Dispositions générales.
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Article 143.— Les
décrets antérieurs, et notamment le décret du 6 décembre
1938, sont modifiés en ce qu’ils ont de contraire au présent
décret.
Article 144.— Les dispositions du présent décret sont applicables
aux réquisitions exercées pour les besoins de l’armée
de mer par l’autorité maritime et pour les besoins de l’armée
de l’air par l’autorité aérienne.— En ce cas, les attributions
dévolues par le présent décret au ministre de la guerre
sont exercées par le ministre de la marine ou le ministre de l’air,
et celles qui sont confiées aux généraux commandant les
corps d’armée appartiennent aux préfets maritimes ou aux généraux
commandant la région aérienne.— Une décision concertée
entre les ministres intéressés règle les conditions
dans lesquelles chacun d’eux sera admis à exercer le droit de réquisition
lorsque ces réquisitions seront susceptibles de porter sur les mêmes
établissements industriels ou sur les mêmes produits ou marchandises.
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