CORPUS HISTORIQUE ÉTAMPOIS
 
 
Louis XV
Réunion du bailliage de la Ferté-Alais à celui d’Étampes
Compiègne, juillet 1769
 
   
Edit de reunion du bailliage de la Ferté-Alais à celui d'Etampes (juillet 1769)
  
     On voit ici que certaines problématiques actuelles, en matière d’organisation du territoire, ne sont pas si nouvelles qu’on pourrait le croire.
 
ÉDIT DU ROI

Qui éteint et supprime le Bailliage de la Ferté-Aleps,
et en ordonne la réunion à celui d’Étampes.

 
Donné à Compiegne au mois de Juillet 1769.


Registré en Parlement



     LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A  tous présens & à venir: SALUT. L’expérience ayant fait connoître tout l’avantage que nos sujets ont recueilli de la suppression ordonnée par notre édit du mois d’avril 1749, des differens degrés de juridiction établis dans une même ville; nous désirons leur procurer encore un nouvel avantage, en réunissant à une seule plusieurs juridictions trop voisines les unes des autres, et trop peu considérables pour être pourvues d’Officiers capables et en nombre suffisant: mais ce dessein si avantageux au bien de la justice et au soulagement de nos peuples, ne pouvant s’accomplir que par le concours des différens propriétaires de ces juridictions, par la liquidation des indemnités et par le remboursemcnt des offices, nous ne pouvons espérer d’en voir l’exécution qu’autant que les circonstances particulières nous permettront de l’ordonner. C’est dans cette vue que nous avons favorablement écouté la proposition que nous a faite notre très-cher et très-amé Cousin le Duc d’Orléans, au nom et comme Tuteur honoraire de notre très-cher et très-amé Cousin le Duc de Chartres son fils, de réunir le bailliage royal de la Ferté-Aleps au bailliage d’Étampes. Cette réunion est d’autant plus facile, que le domaine d’Etampes et celui de la Ferté-Aleps se trouvent dans la même main, et sont possédés par notredit Cousin le Duc de Chartres au même titre; aucun Officier n’en [p.2] pourra souffrir, les offices du bailliage de la Ferté étant actuellement vacans, excepté celui de notre Procureur; que le greffe est exercé par commission, et qu’il n’y existe actuellement aucuns Procureurs postulans pourvus en titre; quant aux justiciables, il ne leur sera point onéreux d’aller plaider à Etampes, la Ferté étant limitrophe. A CES CAUSES et autres à ce nous mouvant; de l’avis de notre Conseil, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par le présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné; disons, statuons,  voulons et nous plaît ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

     LE bailliage de la Ferté-Aleps sera et demeurera éteint et supprimé, comme nous l’éteignons et supprimons, ainsi que les offices de judicature et de Procureurs qui l’ont composé jusqu’à présent: Voulons en conséquence que ledit bailliage soit et de meure réuni à perpétuité à celui d’Etampes, qui connaîtra à l’avenir, tant en première instance que par appel, de toutes les causes et procès dont ledit bailliage de la Ferté-Aleps étoit en droit et possession de connoître, sans néanmoins que lesdites suppression et réunion puissent avoir lieu qu’au moment du décès ou de la démission de notre Procureur audit bailliage de la Ferté-Aleps.

II

     VOULONS qu’à compter du jour du décès ou de la démission de notredit Procureur au bailliage de la Ferté-Aleps, tout exercice de justice cesse audit bailliage, et que les causes, instances et procès qui y seront pour lors pendans, soient portés audit bailliage d’Etampes.

III

     LES fonctions attachées aux offices qui composaient ci-devant ledit bailliage de la Ferté-Aleps, seront dans ledit temps réunies, comme nous les réunissions, aux offices du bailliage d’Etampes de pareille nature et qualité, sans que les successeurs auxdits offices soient tenus d’obtenir qu’une seule provision pour ledit bailliage d’Etampes seulement, chacun suivant la nature et sa qualification de son office, ni de payer plus grands droits de sceau et de marc d’or, que ceux qu’ils payoient avant ladite réunion. [p.3]

IV

     IL sera procédé en notre Conseil, sur le rapport du sieur Contrôleur général de nos finances, à la liquidation, tant de l’office de notredit Procureur au bailliage de la Ferté-Aleps, que de ceux des autres offices dudit bailliage, si aucun y a, que les titulaires auront conservés par le payement du prêt et de l’annuel, jusqu’à leur décès arrivé depuis trente ans; à l’effet de quoi notredit Procureur et les héritiers ou ayans causes des titulaires défunts, seront tenus de remettre leurs titres de propriété, quittances de finance et autres pièces justificatives, entre les mains dudit sieur Contrôleur général de nos finances, et ce, dans un mois pour tout délai; savoir, notredit Procureur en cas de démission, à compter du jour d’icelle; et les héritiers des titulaires défunts, à compter du jour de ladite démission, si elle survient, sinon à compter de celui du décès de notredit Procureur.

V

     LE montant des liquidations sera payé par les Officiers du bailliage d’Etampes actuellement pourvus, suivant la répartition qu’ils en feront entr’eux; sinon suivant ce qui sera réglé en notre Conseil, à proportion de l’avantage que chacun d’eux retirera desdites suppression et réunion; le tout un mois après que lesdites liquidations auront été faites.

VI

     LE greffe du bailliage de la Ferté-Aleps, sera réuni, comme nous le réunissons, à celui du bailliage d’Etampes; et seront en conséquence les registres et minutes dudit greffe, apportés et remis au Greffier dudit bailliage d’Etampes, qui s’en chargera, après qu’à la requête de notre Procureur audit siége, et sans frais, il en aura été fait inventaire par le Lieutenant général ou autre Officier d’icelui, suivant l’ordre du tableau, dont sera remis une expédition au propriétaire du greffe supprimé.

VII

     LE propriétaire du greffe du bailliage de la Ferté-Aleps, dont la réunion à celui du bailliage d’Etampes est ordonnée par l’article précédent, sera tenu, dans un mois pour tout délai, à compter du jour du décès ou de la démission de notredit Procureur audit bailliage de la Ferté-Aleps, de remettre au sieur Contrôleur général de nos finances, les titres de propriété, quittances de [p.4] finance et autres pièces justificatives; pour être sur son rapport, pourvu en notre Conseil à la liquidation de son remboursement, dont le montant lui sera payé par le propriétaire du greffe du bailliage d’Etampes, et lui tiendra lieu de supplément de finance.

VIII

     LES Huissiers-audienciers audit bailliage supprimé, et dont l’un a le titre de premier, seront, à l’avenir uniformément Huissiers-audienciers audit bailliage d’Etampes, et pourront en exercer les fonctions conjointement et concurremment avec les autres Huissiers-audienciers dudit siége, sans être tenus de prêter un nouveau serment; et seront leurs successeurs pourvus sous le seule titre d’Huissiers-audienciers au bailliage d’Etampes. SI DONNANT EN MANDEMENT à nos amés et féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelui garder, observer et exécuter selon sa forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens, et nonobstant toutes choses à ce contraires: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. DONNE a Compiègne au mois de juillet, l’an de grâce mil sept cent soixante-neuf, et de notre règne le cinquante-quatrième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. Signé PHELYPEAU. Visa de PAUPEOU. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte.
 

     Registré, ouï, ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur: et copie collationnée envoyée au bailliage d’Etampes, pour y être lu, publié et registré: Enjoint au Substitut du Procureur général du Roi audit siège, d’y tenir la main, et d’en certifier la Cour dans le mois, suivant l’arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, tous les Chambres assemblées, le quatre septembre mil sept cent soixante-neuf.

Signé YSABEAU

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE. 1769.


Sol de 1796
Sol de 1769
 
Source: Texte original mis en ligne en mode image par la BnF sur son site Gallica, saisi par François Besse en mai 2012.
BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
 
Éditions

     1e édition: LOUIS XV (roi de France), Édit du roi qui éteint et supprime le bailliage de La Ferté-Aleps et en ordonne la réunion à celui d’Étampes, donné à Compiegne au mois de Juillet 1769, registré en Parlement [in-4°; 4 p.; édit registré le 4 septembre 1769], Paris, Imprimerie royale, 1769.
     Mise en ligne par la BnF sur son site Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86143070, en ligne en 2012.

     2e édition: LOUIS XV, Édit du roi qui éteint et supprime le bailliage de La Ferté-Aleps et en ordonne la réunion à celui d’Étampes, donné à Compiegne au mois de Juillet 1769, registré en Parlement le 4 septembre 1769 [in-4°; 6 p.; édit registré le 4 septembre 1769], Paris, P.-G. Simon, 1769.

     3e édition: François BESSE [éd.], «Louis XV: Réunion du bailliage de la Ferté-Alais à celui d’Étampes (juillet 1769)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-18-louis15lafertealais1769.html, 2012.

Sur La Ferté-Alais

     Philippe AUTRIVE, L’histoire de la Ferté-Alais, http://www.lafertealais.com [site non officiel], en ligne en 2012
 

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