ÉDIT DU ROI
Qui éteint et supprime le Bailliage de la Ferté-Aleps,
et en ordonne la réunion à celui d’Étampes.
Donné à Compiegne au mois de Juillet 1769.
Registré en Parlement
LOUIS,
PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous présens
& à venir: SALUT. L’expérience ayant fait connoître
tout l’avantage que nos sujets ont recueilli de la suppression ordonnée
par notre édit du mois d’avril 1749, des differens degrés de
juridiction établis dans une même ville; nous désirons
leur procurer encore un nouvel avantage, en réunissant à une
seule plusieurs juridictions trop voisines les unes des autres, et trop peu
considérables pour être pourvues d’Officiers capables et en
nombre suffisant: mais ce dessein si avantageux au bien de la justice et
au soulagement de nos peuples, ne pouvant s’accomplir que par le concours
des différens propriétaires de ces juridictions, par la liquidation
des indemnités et par le remboursemcnt des offices, nous ne pouvons
espérer d’en voir l’exécution qu’autant que les circonstances
particulières nous permettront de l’ordonner. C’est dans cette vue
que nous avons favorablement écouté la proposition que nous
a faite notre très-cher et très-amé Cousin le Duc d’Orléans,
au nom et comme Tuteur honoraire de notre très-cher et très-amé
Cousin le Duc de Chartres son fils, de réunir le bailliage royal de
la Ferté-Aleps au bailliage d’Étampes. Cette réunion
est d’autant plus facile, que le domaine d’Etampes et celui de la Ferté-Aleps
se trouvent dans la même main, et sont possédés par notredit
Cousin le Duc de Chartres au même titre; aucun Officier n’en [p.2] pourra souffrir, les offices du bailliage de
la Ferté étant actuellement vacans, excepté celui de
notre Procureur; que le greffe est exercé par commission, et qu’il
n’y existe actuellement aucuns Procureurs postulans pourvus en titre; quant
aux justiciables, il ne leur sera point onéreux d’aller plaider à
Etampes, la Ferté étant limitrophe. A CES CAUSES et autres
à ce nous mouvant; de l’avis de notre Conseil, de notre certaine science,
pleine puissance et autorité royale, nous avons, par le présent
édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et
ordonné; disons, statuons, voulons et nous plaît ce qui
suit:
ARTICLE PREMIER
LE bailliage de la Ferté-Aleps
sera et demeurera éteint et supprimé, comme nous l’éteignons
et supprimons, ainsi que les offices de judicature et de Procureurs qui l’ont
composé jusqu’à présent: Voulons en conséquence
que ledit bailliage soit et de meure réuni à perpétuité
à celui d’Etampes, qui connaîtra à l’avenir, tant en
première instance que par appel, de toutes les causes et procès
dont ledit bailliage de la Ferté-Aleps étoit en droit et possession
de connoître, sans néanmoins que lesdites suppression et réunion
puissent avoir lieu qu’au moment du décès ou de la démission
de notre Procureur audit bailliage de la Ferté-Aleps.
II
VOULONS qu’à compter
du jour du décès ou de la démission de notredit Procureur
au bailliage de la Ferté-Aleps, tout exercice de justice cesse audit
bailliage, et que les causes, instances et procès qui y seront pour
lors pendans, soient portés audit bailliage d’Etampes.
III
LES fonctions attachées
aux offices qui composaient ci-devant ledit bailliage de la Ferté-Aleps,
seront dans ledit temps réunies, comme nous les réunissions,
aux offices du bailliage d’Etampes de pareille nature et qualité,
sans que les successeurs auxdits offices soient tenus d’obtenir qu’une seule
provision pour ledit bailliage d’Etampes seulement, chacun suivant la nature
et sa qualification de son office, ni de payer plus grands droits de sceau
et de marc d’or, que ceux qu’ils payoient avant ladite réunion. [p.3]
IV
IL sera procédé
en notre Conseil, sur le rapport du sieur Contrôleur général
de nos finances, à la liquidation, tant de l’office de notredit Procureur
au bailliage de la Ferté-Aleps, que de ceux des autres offices dudit
bailliage, si aucun y a, que les titulaires auront conservés par le
payement du prêt et de l’annuel, jusqu’à leur décès
arrivé depuis trente ans; à l’effet de quoi notredit Procureur
et les héritiers ou ayans causes des titulaires défunts, seront
tenus de remettre leurs titres de propriété, quittances de
finance et autres pièces justificatives, entre les mains dudit sieur
Contrôleur général de nos finances, et ce, dans un mois
pour tout délai; savoir, notredit Procureur en cas de démission,
à compter du jour d’icelle; et les héritiers des titulaires
défunts, à compter du jour de ladite démission, si elle
survient, sinon à compter de celui du décès de notredit
Procureur.
V
LE montant des liquidations
sera payé par les Officiers du bailliage d’Etampes actuellement pourvus,
suivant la répartition qu’ils en feront entr’eux; sinon suivant ce
qui sera réglé en notre Conseil, à proportion de l’avantage
que chacun d’eux retirera desdites suppression et réunion; le tout
un mois après que lesdites liquidations auront été faites.
VI
LE greffe du bailliage de
la Ferté-Aleps, sera réuni, comme nous le réunissons,
à celui du bailliage d’Etampes; et seront en conséquence les
registres et minutes dudit greffe, apportés et remis au Greffier dudit
bailliage d’Etampes, qui s’en chargera, après qu’à la requête
de notre Procureur audit siége, et sans frais, il en aura été
fait inventaire par le Lieutenant général ou autre Officier
d’icelui, suivant l’ordre du tableau, dont sera remis une expédition
au propriétaire du greffe supprimé.
VII
LE propriétaire du
greffe du bailliage de la Ferté-Aleps, dont la réunion à
celui du bailliage d’Etampes est ordonnée par l’article précédent,
sera tenu, dans un mois pour tout délai, à compter du jour
du décès ou de la démission de notredit Procureur audit
bailliage de la Ferté-Aleps, de remettre au sieur Contrôleur
général de nos finances, les titres de propriété,
quittances de [p.4] finance et autres pièces
justificatives; pour être sur son rapport, pourvu en notre Conseil
à la liquidation de son remboursement, dont le montant lui sera payé
par le propriétaire du greffe du bailliage d’Etampes, et lui tiendra
lieu de supplément de finance.
VIII
LES Huissiers-audienciers
audit bailliage supprimé, et dont l’un a le titre de premier, seront,
à l’avenir uniformément Huissiers-audienciers audit bailliage
d’Etampes, et pourront en exercer les fonctions conjointement et concurremment
avec les autres Huissiers-audienciers dudit siége, sans être
tenus de prêter un nouveau serment; et seront leurs successeurs pourvus
sous le seule titre d’Huissiers-audienciers au bailliage d’Etampes. SI DONNANT
EN MANDEMENT à nos amés et féaux Conseillers les Gens
tenant notre Cour de Parlement à Paris, que notre présent édit
ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelui
garder, observer et exécuter selon sa forme et teneur, cessant et
faisant cesser tous troubles et empêchemens, et nonobstant toutes choses
à ce contraires: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. DONNE
a Compiègne au mois de juillet, l’an de grâce mil sept cent
soixante-neuf, et de notre règne le cinquante-quatrième. Signé
LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. Signé PHELYPEAU. Visa de PAUPEOU.
Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte.
Registré, ouï,
ce requérant le Procureur général du Roi, pour être
exécuté selon sa forme et teneur: et copie collationnée
envoyée au bailliage d’Etampes, pour y être lu, publié
et registré: Enjoint au Substitut du Procureur général
du Roi audit siège, d’y tenir la main, et d’en certifier la Cour dans
le mois, suivant l’arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, tous les
Chambres assemblées, le quatre septembre mil sept cent soixante-neuf.
Signé YSABEAU
A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE. 1769.
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Sol de 1769
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BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
Éditions
1e édition: LOUIS
XV (roi de France), Édit du roi qui éteint et supprime le
bailliage de La Ferté-Aleps et en ordonne la réunion à
celui d’Étampes, donné à Compiegne au mois de Juillet
1769, registré en Parlement [in-4°; 4 p.; édit registré
le 4 septembre 1769], Paris, Imprimerie royale, 1769.
Mise en ligne par la BnF sur son site Gallica,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86143070, en ligne
en 2012.
2e
édition: LOUIS XV, Édit du roi qui éteint
et supprime le bailliage de La Ferté-Aleps et en ordonne la réunion
à celui d’Étampes, donné à Compiegne au mois
de Juillet 1769, registré en Parlement le 4 septembre 1769 [in-4°;
6 p.; édit registré le 4 septembre 1769], Paris, P.-G.
Simon, 1769.
3e édition:
François BESSE [éd.], «Louis
XV: Réunion du bailliage de la Ferté-Alais à celui
d’Étampes (juillet 1769)», in Corpus
Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-18-louis15lafertealais1769.html, 2012.
Sur
La Ferté-Alais
Philippe AUTRIVE, L’histoire de la Ferté-Alais,
http://www.lafertealais.com
[site non officiel], en ligne en 2012
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