Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris,
Coignard, 1683
Premiere
Partie, Chapitre XXXIV,
pp. 156-170.
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Des choses memorables arrivées Estampes
vers le regne de Philippe VI, Jean II, Charles V et Charles VI
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Pour Mme S.
PREMIÈRE PARTIE,
CHAPITRE XXXIV.
Des choses memorables arrivées
à Estampes vers le regne de
Philippe VI. Roy de France
dit de Valois m. 1350.
Iean surnommé le Bon 1364.
Charles V. dit le Sage 1380.
Charles VI.
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Louis d’Evreux II. du Nom
& II. Comte d’Estampes.
Loüis Duc d’Anjou, & ses enfans.
Iean Duc de Berry.
Comtes d’Estampes.
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Depuis 1352. jusqu’à 1399.
CHarles d’Evreux Premier Comte d’Estampes
eut pour successeur Loüis son fils aisné, qui se qualifioit
aussi Comte de Gien, & Seigneur de Lunel, prés de Bancaire
en Languedoc: Jean son puisné eut en partage d’autres Seigneuries;
Il fut communement surnommé d’Estampes, ces deux Princes étoient
en bas âge quand leur Pere mourut: & leur Mere, jeune Princesse,
épousa peu aprés Charles de Valois II. du Nom, Comte d’Alençon,
sous l’autorité duquel leurs biens furent regis & administrez:
au moins voit-on plusieurs Contracts, Sentences, & autres actes de justice,
faits en ce temps-là, à Estampes, sous le nom de Charles
Comte d’Alençon, d’Estampes & de Gien.
Nos Historiens mettent Loüis
Comte d’Estampes au nombre des Chevaliers que le Roy Jean fit à
Rheims, pour rendre plus magnifique la ceremonie de son Sacre, &
de la Reine Jeanne, fille de Guillaume, Comte d’Auvergne, & de
Bologne, veuve de Philippe Comte d’Artois, qui étoit fils d’Eude
IV. Duc, & Comte Palatin de Bourgogne; laquelle il avoit épousée
un mois aprés la mort du Roy Philippe de Valois son Pere. Ce
Comte Loüis fut des premiers à cheval, lors que le Roy
commanda à tous ses Vassaux de se joindre à luy sans
delay, & sans excuse, en Anjou, ou en Touraine, où il alloit
en diligence pour s’opposer au Prince de Galles, qui venoit de Bourdeaux
à la teste de 2000. hommes d’Armes, & de 6000. Archers Anglois,
ou Gascons, pour ravager l’Auvergne, le Berry, la Sologne, & la
Touraine, comme il avoit fait l’année precedente, en Languedoc:
& pour passer de là en Normandie, au secours du Duc de Lanclastre [sic], qui y étoit décendu [sic] avec des troupes de gens
de guerre, pour favoriser les broüilleries de Charles d’Evreux, dit
le Mauvais, & le Flambeau fatal de [p.157]
la France, Gendre du Roy, qui avoit esté
luy-même le prendre dans le Château de Roüen, comme
il dînoit avec le Dauphin, que Sa Majesté avoit envoyé
à dessein en ce lieu-là, sous pretexte de prendre possession
du Duché de Normandie, & d’y recevoir les hommages des Vassaux.
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Sacre de Jean II le Bon
(Grandes Chroniques de France)
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L’Histoire de ce temps-là met ce jeune Prince Louis, au nombre
de ceux, à qui le Prince de Galles donna à souper, à
la même table où étoit le Roy, le 19 de Septembre
1356. jour auquel le Roy fut pris prisonnier, aprés avoir
perdu la bataille prés de la ville de Poictiers: mais elle
ne le met pas au nombre des prisonniers qui furent menez avec le Roy,
au Printemps suivant, de Bourdeaux en Angleterre: ce qui donne lieu
de croire qu’il fut mis en liberté pendant le sejour que l’on
fit à Bourdeaux, soit qu’il traitât, & payât
luy-même sa rançon, ou qu’il fut du nombre de ceux que
l’on relâcha, & renvoya en France, sur la parole du Roy, de
satisfaire pour eux, à ceux dont ils étoient prisonniers.
Jean d’Estampes frere de Louis, & Pierre d’Alençon frere uterin
de tous les deux, sont mis au nombre des ôtages qui furent données [sic] aux Anglois, pour seureté du payement
qui leur avoir été promis par le traité arrêté
au bourg de Bretigny, prés de la ville de Chartres, le huitiéme
de May 1360. Jean demeura plusieurs années en Angleterre, &
peu aprés son retour en France, il entreprit le voyage de Rome
où il mourut, comme il est marqué dans le testament du
Comte Louis, du Samedy 28. jour de Juin 1399. par lequel il legue au Comte
du Perche son Nepveu, un Saphir appellé le Saphir d’Evreux, qu’il
avoir eu aprés la mort de son frere decedé à Rome.
Entre les Seigneurs qui furent
tuez à la bataille de Poictiers, Gaultier de Brienne, Duc d’Athenes,
Connêtable de France, y-mourut. Il étoit fils de Gaultier
de Brienne, Duc d’Athenes, Comte de Brienne, & de Liche, qui
mourut en Sicile environ l’an 1312. Il avoit épousé
Jeanne d’Eu, fille de Raoul, Comte d’Eu, & de Guines, aussi Connêtable
de France, qui avoit été decapité le Jeudy 18
jour de Novembre 1352. dans l’Hôtel de Nesle, où le Prevôt
de Paris l’avoit arrêté le Mardy precedent, aprés
avoir été convaincu par sa propre confession, que le Traité
qu’il avoit fait avec l’Anglois dont il étoit prisonnier de guerre,
de luy payer pour sa rançon la somme de quatre-vingt mil écus:
ou au defaut de payement de le mettre en possession du Comté de
Guines, étoit une trahison, & une invention pour introduire
dans ses terres l’ennemy de la France. Le Dauphin Charles qui gouvernoit
le Royaume pendant la détention [p.158]
du Roy son Pere, en qualité de Regent,
trouva bon que Louis épousât la veuve du Duc d’Athenes: &
en faveur de ce mariage, qui fut fait au mois de janvier 1357. il continua
à Louis la jouïssance, sa vie durant, des terres, & Seigneuries
de Solives, & de Beaufort en Champagne, que le Roy son Pere avoit données
à Gaultier, en faveur de son mariage avec Jeanne, par lettres du
troisiéme d’Octobre 1351.
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Armes de Pierre II et de Louis
II
(Armorial de Gueldre)
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Le Comte Louis voyant qu’il n’avoit point d’enfans de Jeanne, fit
diverses dispositions de ses biens, dont je parleray dans la suite
de cette Histoire, particulierement en traitant de l’Eglise de Nôtre
Dame; & cependant, je remarqueray icy, qu’il donna entre-vifs à
Louis de France II. fils du Roy, & Duc d’Anjou, & de Touraine,
& Comte du Maine, & à Madame Marie de Bretagne sa
femme, fille puisnée de Charles de Châtillon, Comte de
Blois, & de Jeanne de Bretagne, pour eux, leurs enfans, & successeurs,
les Comtez, Châteaux, Villes, & Châtellenies d’Estampes,
de Gien-sur-Loire, de Dourdan, & d’Aubigny-sur-Nierre, avec deux
mille livres tournois de rente, faisant partie de quatre mille livres
tournois de rente, qu’il avoit accoûtumé de prendre, &
avoir sur le tresor du Roy à Paris, de la succession de son
Pere, avec tous les droits, Noblesses, fiefs, arriere-fiefs, hommages,
justices, Seigneuries, maisons, terres, eaux, bois, prez, fours, moulins,
étangs, pescheries, cens, rentes, revenus, peages, travers &
autres choses qui en dépendoient. Les motifs de cette donation
furent la proximité du sang qui étoit entre les donataires,
& le donateur; la reconnoissance des biens, & de l’honneur, que
le Duc d’Anjou luy avoit toûjours fait, au temps de leur jeunesse,
qu’ils avoient été nourris, & élevez ensemble;
& depuis en le conservant aux bonnes graces du Roy, des Ducs de Berry,
& de Bourgogne frere du Roy, & des autres Princes du sang Roial:
& pour reconnoître l’honneur, qu’il avoit fait, & l’affection
qu’il avoit témoignée au Comte d’Alençon, &
du Perche, son frere, & à toute leur famille, en voulant,
& consentant au mariage de Louis son fils aîné, avec
la fille aînée du même Comte du Perche. |
Louis Ier d’Anjou et Jean de Berry
(Armorial de Gueldre) |
Le Donateur mit dans cette donation des conditions tres-dignes de
remarque: il reserva l’usufruit, sa vie durant seulement, des Comtez,
Châteaux, Villes & Châtellenies qu’il avoit donnez,
le doüaire de la Comtesse d’Estampes sa femme, & cent livres
tournois de rente, à prendre sur les choses par luy cedées,
ou sur quelques unes d’icelles, pour donner, & transporter, ou en
ordonner [p.159] tant en sa
vie, qu’en son testament, en faveur de l’Eglise, ou d’autres tels qu’il
luy plairoit. Il stipula qu’en cas qu’il fût pris prisonnier par
les ennemis du Roiaume, ou que pour les dommages causez par les ennemis
du même Roiaume, il vint à être tellement opprimé,
qu’il n’eût pas dequoy entretenir son Etat: en ces deux cas, &
non autrement, il pourroit vendre des heritages qu’il avoit cedez, &
que le Duc d’Anjou retiendroit, s’il vouloit pour le prix qu’ils auroient
été vendus. Il reserva aussi expressement, que s’il plaisoit
à Dieu de luy donner des enfans legitimes, cette donation seroit
nulle, & ils pourroient luy succeder en tous ses biens, comme si
elle n’avoit point été faite.
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Louis Ier d’Anjou
(sur une de ses monnaies)
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La premiere de ses conditions fait voir la prudence du Donateur,
en se conservant dequoy s’entretenir sa vie durant, selon sa qualité
& sa haute naissance. La deuxiéme marque sa justice, &
l’amitié qu’il avoit pour sa femme, en assurant ce qui luy étoit
deû. La troisiéme fait voir sa pieté envers Dieu.
La quatriéme fait connoître sa fidelité, & son
affection au service du Roy, & de l’Estat. La cinquiéme, sa prévoyance:
Et la sixiéme, témoigne l’inclination naturelle que chacun
a de se perpetuer par de legitimes successeurs, dans lesquels on espere
toûjours vivre. Les lettres de cette donation sont de la teneur
suivante.
A tous ceux qui ces presentes
Lettres verront, Audoüin Chauberon, Docteur en Loix, Conseiller
du Roy nôtre Sire, & garde de la Prevôté de
Paris, salut; sçavoir faisons que pardevant Iean Fourcaut, &
Iean de Cointrecourt, Clers Notaires dudit seigneur en son Châtelet
de Paris, fut present Noble, & tres-Puissant Prince Monseigneur Louis,
Comte d’Estampes, lequel sans force, contrainte, fraude, deception, seduction,
ou malengin aucun; mais de sa pure, & liberale volonté, si comme
il disoit, reconnut, & confessa, que, il considerant la grand prochaineté
de lignage, en quoy il est conjoint à tres-excellent Prince, Monseigneur
Louis fils de Roy de France, Duc d’Anjou, & de Touraine, & Comte
du Maine; & à tres-noble Princesse Madame la Duchesse sa femme,
& à Loys, & Charles leurs enfans: & les grands biens,
graces, faveurs, & plaisirs, que par ledit Monsieur le Duc d’Anjou
luy ont été faits, ou temps de la jeunesse d’eux deux,
& depuis, ou quel temps ledit Monsieur le Comte d’Estampes fut nourry
avec luy; tant en le tenir en l’amour, & grace du Roy nôtre
Seigneur, de bonne mémoire, dernier trépaßé,
que Dieu absoille: de nos Seigneurs les Ducs de Berry & de Bourgogne
ses freres: comme à luy aider, & à garder, & soûtenir
son honneur & Etat: & outre que ledit Monsieur le Duc a retenu pour
être, [p.160] &
demeurer avec luy toutes fois qu’il luy plaira, à cent sols parisis
par chacun jour qu’il sera devers luy, ou devers Madame la Duchesse sa femme:
& à deux mille livres tournois de pension par chacun an, doresnavant
sa vie durant, soit ou non devers ledit Monsieur le Duc ou devers Madame
la Duchesse dessusdite, esperant avecques ce és biens, & honneurs
dudit Monsieur le Duc, pour le temps à venir. Considerant außi
le grand honneur, & signe de grand amour, & affection que ledit
Monsieur le Duc a montrée de fait à luy, & à
Monsieur le Comte d’Alencon, & du Perche son frere, & à
tout leur lignage, en voulant, & consentant le mariage dudit Loys son
aîfé fils, & de l’aînée fille dudit Monsieur
le Comte d’Alençon sa niepce: & pour la grand’amour, singuliere
affection que ledit Monsieur le Comte d’Estampes a eu de tout temps, &
encores a pour les causes dessus dites, & pour plusieurs autres qui
a ce le mouvent, ausdits Monsieur Duc, Madame la Duchesse sa femme, &
à leurs enfant dessusdits. Voulant, & desirant de tout son cœur
faire außi de sa partie, service, & plaisir audit Monsieur le
Duc, afin qu’il ne soit ou puisse être repris, ou accusé de
vice d’ingratitude, avoir donné, ceddé, quitté, délaissé,
& transporté: Et en la presence desdits Notaires donna, cedda,
quitta, transporta, & délaissa à toûjours perpetuellement,
par don perpetuel irrevocable fait entre vifs ausdits Monsieur le Duc
d’Anjou, & Madame la Duchesse, pour eux, leurs hoirs successeurs,
& ayans cause d’eux, ou temps venir, les Comtez, Châteaux, Villes,
& Chastellenies d’Estampes, & de Gien-sur-Loire, les Châteaux,
Villes, & Chastellenies de Dourdan, & d’Aubigny-sur-Nierre, &
deux mille livres tournois de rente, demourant de quatre mille liures tournois
de rente qu’il prenait, devoit, & avoit accoûtumé de prendre,
& avoir sur le tresor du Roy nôtre Seigneur à Paris, de
la succeßion de son Pere; desquelles quatre mille livres tournois
de rente le dit Monsieur le Comte d’Estampes, auparavant la datte des presentes,
a vendu, & transporté les autres deux mille livres audit Monsieur
le Duc, si comme par les lettres sur ce faites il peut apparoir, avec
tous les droits, noblesses, fiefs, rierefiefs, hommages, justices, Seigneuries,
manoirs, maisons, terres, eaux, bois, prez, fours, moulins, étangs,
pescheries, cens, rentes, revenus, peages, travers, redevances, & autres
quelconques appartenances, & dépendances desdites Comtez, Châteaux,
villes, & Châtellenies, telles quelles soient, & convient
qu’elles soient dites, appellées, & nommées, & qu’en
icelles luy competent, & doivent appartenir, comment que ce soit,
sauf reservé, & retenu par ledit Monsieur le Comte, l’usufruit
desdits Comtez, Châteaux, Villes, & Châtellenies, sa vie
durant, tant seulement: Et le doüaire de Madame la [p.161] Comtesse d’Estampes sa
femme, & cent livres tournois de rente à prendre par ledit Monsieur
le Comte sur les terres dessus dites, ou aucunes d’icelles, pour donner,
& transporter, ou en ordonner tant en sa vie, comme en son testament
ou derniere volonté, à personne d’Eglise, ou à autres
qu’elles [sic] qu’il
luy plaira. Et außi que s’il avenoit que ledit Monsieur le Comtes
fût pris, & emprisonné en sa personne par aucuns ennemis
du Roiaume: Ou que par adverse fortune d’ennemis du Roiaume, ledit Monsieur
le Comte fut tellement opprimé, qu’il n’eût dequoy bonnement
tenir son Etat; iceluy Monsieur le Comte, en ces deux cas, & non
autrement, pourroit vendre de ses heritages dessusdits: ausquels achetter
ledit Monsieur le Duc seroit premierement avant tous autres appellé,
& receu, & les aurait avant tous autres, pour le prix qu’ils
seroient vendus: Et en outre reservé, & retenu, que s’il plaisoit
Dieu que, ou temps à venir il eut aucuns hoirs naturels, & legitimes,
procrées de sou corps, cette presente donation seroit de nulle
valeur: mais pouroient iceux hoirs succeder à luy, comme si ladite
donation n’eût oucques été faite. Lesquelles retenuës
ledit Monsieur le Duc volt, & consenty, & les ot agreables, &
promit par la foy de son corps, pour cet corporellement baillée
és mains desdits Notaires, & jura aux SS. Evangiles de Dieu tenir
fermes, & stables, & non venir encontre en aucune maniere ou temps
à venir. Lesquelles choses dessusdites, & chacune d’icelles ainsi
comme dessus sont devisées, ledit Monsieur le Comte d’Estampes pour
luy ses hoirs, & ayans cause de luy, promit par la foy de son corps,
pour ce corporellement baillé és mains desdits Notaires,
& jura aux Ss. Evangiles de Dieu par luy touchez, avoir, & tenir
fermes, & agreables à toûjours, sans jamais dire, faire,
ne venir, ou faire venir par luy, ne par autres, ne par paroles, ne par
effet, occultement, ou en appert, à l’encontre, en quelque maniere
que ce soit, sur peine de deux cens mille francs d’or à encourir par
ses hoirs, ou ceux, ou celuy d’iceux qui y mettroient empéchement,
à appliquer audit Monsieur le Duc, & madite Dame la Duchesse,
leurs hoirs, successeurs, ou ayans cause d’eux. Et pour tenir, entretenir,
& accomplir toutes les choses dessusdites, & chacunes d’icelles
sans enfraindre: ledit Monsieur le Comte obligea luy, & sesdits hoirs,
les Comtez, Châteaux, Châtellenies, Villes & terres cy-dessus
déclarées, & tous ses autres biens, & les biens de
ses hoirs, meubles, non meubles presens, & avenir, quels, ou qu’ils
soient, qu’il soûmit pour ce du tout à la Iurisdiction, cohertion,
& contrainte de nous, & de nos successeurs Prevôts de Paris,
& de toutes autres Iustices, Iurisdictions, où ils seront, &
pourront estre trouvées. Renonçant en ce fait expressement
ledit Monsieur le Comte, par cesdits serment & foy, à toutes manieres [p.162] d’exceptions de mal,
de fraude, d’erreur, lesion, circonvention, & decevance en fait, à
convention de lieu, & de juge, à condition sans cause, ou de
non juste, & induë cause, à la dispensation, & absolution
de son Prelat, & de tous autres sur le fait de son serment, à
toutes lettres données, & â donner, empêtrée,
ou à empêtrer de quelconque Prelat, ou Prince quels qu’ils
soient, ou sous quelconque forme de paroles qu’elles soient, à
ce qu’il puisse dire, alleguer, maintenir, & proposer au temps à
venir autre chose par luy avoir été passée &
accordée, qui écrit, ou non écrit, que passé,
ou accordé, à tous uz, Coûtumes, Ordonnances, constitutions,
& établissement des lieux, villes, & de païs quels
qu’ils soient, au benefice de Croix prinse, ou à prendre, tant
pour le saint voyage d’Outre-mer, qu’autrement, à toutes cautelles,
cavillations, & allegations quelconques, à tout droit écrit,
& non écrit, canon, civil, & generalement à tout
ce qui tant de fait comme de droit de uz, de coûtumes, & autrement
aidier, & valoir, pouroit à dire, ou proposer contre la teneur
de ces lettres, & contre aucunes des choses dessusdites, mêmement
au droit disant renonciation generale non valoir, en laquelle generale renonciation,
ledit Monsieur le Comte voulut, & accorda que tous expeciaux, renoncemens
y sont entendus, tout ainsi comme se de mot à mot elles y estoient
specifiées, nommées & declarées, nonobstant
les uz, & coûtumes à ce contraires. A laquelle donation,
à toutes les choses dessus nommées faire, ordonner, &
deviser, fut presente tres-excellente, & tres-puissante Princesse
Madame Blanche, fille de Roy deFrance, & de Navare, Duchesse d’Orleans,
& heritiere pour partie dudit Monsieur le Comte, laquelle de son bon
gré, & de sa bonne volonté, sans force, contrainte,
ou malengin, si comme elle disoit, voult, consenty, agrea, ratifia, emologa,
& approuva la donation, transport, & autres choses dessus dites,
entant comme à luy puet de present, & pouroit au temps à
venir touchier, & appartenir aprés la mort dudit Monsieur
le Comte, se il advenoit qu’il allât de vie à trépassement
devant elle, & promit par la foy de son corps, pour ce corporellement
baillée és mains desdits Notaires, non venir, ou faire venir
encontre: En témoin de ce nous à la relation d’iceux Notaires,
avons mis à ces Lettres doubles le scel de ladite Prevôté
de Paris. Ce fut fait, & passé le Samedy neuviéme jour
du mois de Novembre, l’an de grace mil trois cens quatre-vingt-un: Et au
bas, signé de Coitrecourt, & Fourquant.
Les renonciations que l’on mettoit
dans les contracts au temps que cette donation a été
faite sont remarquables.
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Armes de Pierre II d’Alençon
et de Louis II d’Évreux
(Armorial de Gueldre)
Louis Ier d’Anjou et Jean de Berry
(Armorial de Gueldre)
|
Pour donner plus de lumiere à ce que je vais dire du Comté
d’Estampes, & des autres Seigneuries données à
Louis Duc d’Anjou: [p.163] il
faut de necessité sortir de France, entrer en Italie, &
remarquer que Charles Comte d’Anjou, frere du Roy saint Louis qui
succeda au Comté de Provence du chef de Beatrix, fille de Raimond
Beranger, Comte de Provence, & de Focalquier, sa femme, receut du
Pape Urbain IV, l’investiture des deux Siciles, (c’est à dire
de l’lsle de Sicile, & du Roiaume de Naples) comme d’un fief de 1’Eglise
Romaine, que l’Empereur Henry VI. & Federic II. Son fils avoient usurpé
sur les Princes Normans, qui l’avoient conquise sur les Grecs, &
les Sarrazins, lors que le Roy Robert regnoit en France.
A Charles I. succeda Charles II. dit
le Boiteux son fils, qui fut surpris par les Arragonnois devant Naples,
& perdit la Sicile. Il laissa neuf fils, & quatre filles.
Charles dit Martel, l’aîné, fut couronné Roy de
Hongrie le 8. de Septembre de l’an 1290. aprés la mort de son
Oncle maternel Ladislas IV. fils d’Estienne V. Rois de Hongrie. Le III.
fut Robert, Duc de Calabre, lequel aprés la mort du Roy son pere,
fut par jugement du Pape Boniface VIII. preferé en la succession
du Roiaume de Naples à Charles II. du nom Roy de Hongrie, dit vulgairement
Charobert, fils de Charles Martel, contre le droit de representation, suivant
lequel ce Roiaume devoit appartenir au Neveu, & non pas à l’Oncle.
Robert eut un fils nommé Charles Duc de Calabre, qui mourant avant
luy, laissa seulement trois filles, l’aînée desquelles nommée
Jeanne, fut instituée heritiere du Roiaume de Naples, par Robert
son Ayeul Paternel, à la charge qu’elle épouseroit, comme
elle fit, André frere de Louis, Roy de Hongrie, son Cousin, qu’elle
fit étrangler à Aversa, le 5. de Septembre de l’an .1345.
peu de temps aprés l’avoir épousé. Aprés quoy
elle épousa Louis, Prince de Tarente, aussi son Cousin; durant la
vie duquel Louis Roy de Hongrie, frere d’André, la persecuta vivement,
& passa en Italie avec de puissantes troupes pour venger la mort de
son frere: mais le Pape Clement VI. moyenna un accord entr’eux, par lequel
elle demeura Reine de Naples, à condition qu’aprés sa mort,
le Roiaume de Naples reviendroit à ce Roy de Hongrie, ou aux siens.
Louis de Tarente étant decedé, Jeanne épousa en troisiéme
nopces Jacques d’Arragon, & prit enfin pour quatriéme Mary,
Othon de Brunsvick, de la tres illustre maison de Saxe. |
Ladislas d’Opole (1352-1401), vassal de
Louis de Hongrie titré duc de Naples
(Armorial de Gueldre)
|
Cependant le Pape Gregoire XI.
étant mort au mois de Mars de l’an 1378. Urbain VI. fut canoniquement
éleu en sa place. Ce souverain Pontife irrité contre
Jeanne, de ce qu’elle avoit donné
[p.164] retraite en sa ville de Fondy, aux Cardinaux qui
avoient éleu contre luy Clement VII. appella en Italie Charles,
arriere-fils de Jean VIII. fils de Charles le Boiteux, Roy de Hongrie
aprés la mort de son Cousin Louis; pour prendre possession du
Roiaume de Naples, dont il luy donna l’investiture le jour de la Pentecôte
de l’an 1381. Jeanne déja vieille, & qui n’avoit point d’enfans
de pas un de ses Maris, se voyant fort pressée, se laissa persuader
par Clement Antipape, d’adopter pour son fils, Louis de France, Duc d’Anjou,
Oncle du Roy de France Charles VI. Clement envoya Louis l’investiture
du Roiaume, avec les Lettres de l’adoption de Jeanne, données à
Naples dans le Château de Lœuf, l’an 1380. le 29. jour de Juin. Charles
de Duraz, qui avoit été investi par Urbain, comme j’ay
dit, faisoit cependant une rude guerre contre Othon, qu’il vainquit,
& prit prisonnier, aussi bien que la Reine Jeanne, laquelle il fit
pendre, & étrangler à Aversa, le 22. jour de May 1382.
au méme lieu, ou trente sept ans aupauravant [sic] elle avoit
fait étrangler son premier Mary.
Louis de France accepta de bon
cœur l’honneur que la Reine Jeanne luy avoit fait de l’adopter pour
son fils, l’instituant par ce moien heritier universel en tous ses
biens, & l’investiture que Clement luy avoit envoyée, &
pensa à ce qui luy étoit necessaire pour une si grande
entreprise. Il avoit deux puissans ennemis à combattre en Italie,
le Pape Urbain, & les Hongrois: & pour cet effet deux choses luy
étoient necessaires, une puissante armée, & de l’argent
pour l’entretenir, & fournir aux frais qu’il faut faire en de semblables
rencontres. Il assembla plus de trente mille hommes & le plus d’argent
qu’il pût; & si nous en croions du Haillan en son Histoire de France,
il se saisit des tresors du Roy son frere qui étoit mort, que l’on
faisoit monter à dix huit cens mille écus d’or, somme tres-considerable
pour le temps; & fit tout ce qu’il pût pour en tirer d’autres,
par de nouvelles impositions sur le peuple.
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Jeanne de Naples (1326-1382)
(De mulieribus claris de Boccace,
BNF, ms fr. 599, f° 93 v)
Armes de Clément
VII sur son livre de prières
|
Ce Duc avoit en son armée huit à neuf mille hommes
d’armes, deux mille Arbalestiers, & grand nombre d’Archers à
cheval. Il passa par Avignon pour saluër Clement, auteur, &
promoteur de l’entreprise, qui le couronna Roy de Naples l’an 1382. Il
traversa heureusement les Alpes, la Lombardie, la Toscane, la Romagne,
& arriva en la Poüille, qu’il reduisit facilement en son obeïssance,
avec la Calabre: mais les ennemis croians qu’il valoit mieux temporiser,
afin de faire refroidir l’humeur martiale des François, aprés
qu’ils les eurent affaiblis par des escarmouches, & de legers combats,
ils commencerent [p.165] à
se mettre en campagne avec des troupes fraîches, & plus fortes
en nombre: tellement que les François furent contraints de se
renfermer dans la Ville de Barlette. Le Duc Loüis ne pouvant souffrir
d’étre bloqué dans cette Ville par ses Ennemis, &
voiant d’ailleurs que ses forces diminüoient de jour en jour, sortit
en campagne, & leur donna la bataille, en laquelle son armée
fut défaite, & lui blessé de cinq coups se sauva dans
la Ville d’où il étoit sorty, & y mourut le 20. de Septembre
1384. plûtost de regret d’avoir esté vaincu que de ses blessures.
Il portoit en ses armes de Jerusalem, qui est d’argent à une croix
potencée d’or accompagné de 4. croisettes de même,
party de Sicile, qui est semé de France au lambel de gueules, tiercé
de Valois qui est aussi semé de France à la bordure de gueules.
Marie de Bretagne femme de Louis
fut extremement affligée de la mort de son mary, elle eut
recours en cette rencontre au Roy, & aux Ducs de Berry, &
de Bourgogne, Oncles de ses enfans; pour avoir leur avis de ce qu’elle
devoit faire. Ils resolurent qu’il étoit expedient de poursuivre
l’entreprise du deffunt. Le Roy qui s’en alloit à Avignon visiter
le Pape Clement, y conduisit l’aîné des deux enfans, aussi
nommé Loüis, que Clement couronna Roy de Sicile & de
Naples comme son Pere: Charles, le second portoit la qualité
de Prince de Tarante, & de Duc de Calabre: & dépuis il
a porté celle de Comte du Meine. Le Roy avant son depart pour aller
à Avignon, crea solemnellement Chevaliers, ces deux jeunes Princes,
dans l’Eglise de Saint Denis, le premier jour de May 1389. Revenons maintenant
à Estampes, d’où nous nous sommes un peu éloignez.
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Louis Ier d’Anjou et Jean de Berry
(Armorial de Gueldre) |
Le Duc Louis d’Anjou, premier du Nom, ne fut pas plûtôt
arrivé en son nouveau Roiaume, que faisant reflexion sur l’état
de ses affaires, il jugea bien qu’il ne pouvoit attendre de secours
d’hommes & d’argent que de la France: en quoy il avoit besoin de
la faveur de Jean Duc de Berry, son frere, qui sçavoit d’ailleurs
étre mal content de ce que les Estats ne luy avoient point donné
de part au gouvernement du Roiaume, ny de la personne du Roy. Pour l’attacher
donc à ses interests, il luy donna la Principauté de Tarente.
Jean voiant son frere mort, fit instance à ses Neveux de luy
delivrer la Principauté que son frere luy avoit donnée.
Mais le Conseil de ces jeunes Princes n’en fut pas d’avis; jugeant que
s’ils mettoient cette Principauté hors de leurs mains, ses habitans
pourroient prendre de là, occasion de se rebeller contre eux;
outre [p.166] qu’il leur étoit
impossible de la donner leur Oncle en son entier par ce que depuis la donation
faite, leur Pere en avoit aliené quelque partie. Ils luy offrirent
donc pour le recompenser, de luy transportcr tout le droit qu’ils pouvoient
avoir & pretendre sur les Comtez d’Estampes, de Gien sur Loire, de
Dourdan, & d’Aubigny, & la transaction passée entre
le Duc de Berry, & ses Neveux, fut agrée, & confirmée
par le Roy Charles VI. par Lettres patentes en son camp en Flandre, l’an
1385. le premier jour d’Aoust, de la teneur suivante.
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Louis II d’Anjou enfant
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Charles par la grace de Dieu Roy de France, à
tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme de la partie
de nôtre tres-chere & amée Tante, la Reine de Hierusalem,
& de Sicile, Duchesse d’Anjou, tant en son nom, comme tuteresse,
ayant le bail, garde, & administration & gouvernement, de nos
chers, & bien amez Cousins, Loüis Roy & Duc desdits Roiaume,
& Duché, & Charles, enfans d’elle, & de nostre tres-cher
& amé Oncle, que Dieu absolve, Louïs, jadis Roy, &
Duc d’iceux Roiaumes, & Duché: & außi de la partie
d’iceux enfans, nous ait esté exposé que nostre tres-cher
& tres amé Oncle, Iean Duc de Berry & d’Auvergne, Comte
de Poitou; disant que feu le Roy nostredit Oncle, luy donna en son vivant,
la Principauté de Tarante, avec toutes ses appartenances quelconques,
pour certaines considerations, si comme plus plain est contenu en certaines
Lettres d’iceluy feu nôtre Oncle, audit nôtre Oncle de Berry,
sur ce faites: a requis icelle nôtre Tante, au nom que dessus,
& aussi nostredit Cousin le Roy, que ladite Principauté, ainsi
que donnée luy avait esté, luy voulsist bailler & delivrer.
Mais pour ce que sans le tres-grand & importable dommage desdits exposans,
consideré que pour le bail, & delivrance de ladite Principauté,
le fait de la conqueste du Roiaume de Sicile en seroit, ou pouroit étre
empesché, & seroit occasion de mettre en rebellion envers lesdits
exposans, les Nobles, & non nobles, & habitans de la dite Principauté,
& plusieurs autres parties du Roiaume de Sicile. Et aussi pour ce qui
n’est pas à present bien possible, que ladite Principauté
leur pût étre baillée, & delivrée, pour
ce que nostre dit cher Oncle en aliena plusieurs droits, rentes, &
revenus en son vivant; il a esté parlé qu’en lieu & recompensation
desdites Principautez & appartenances lesdits exposans bailleront,
en tant comme chacun d’eux puet touchier, audit nôtre Oncle le
Duc de Berry, pour luy ses hoirs, successeurs & aians cause de luy,
au cas toutefois qu’il nous plairoit, & que nous voudrions interposer,
& mettre nostre authorité & decret sur, en maniere que la
chose se puist licitement faire, & sans prejudice d’aucun, [p.167] tout &
tel droit comme ils ont, ou leur appartient, & compete en la succession
des Comtez, Villes, & Châteaux: & generalement tout le
droit qui leur appartient en la succession des Comtez d’Estampes: &
de Gien sur Loire, és Villes, Châteaux, & Châtellenies
de Dourdan, & d’Aubigny, & en toutes les appartenances & appendances
d’icelles Comtez, Villes, & Châteaux; & generalement tout
le droit qui leur appartient en la succession de nôtre Cousin le
Comte d’Estampes: & outre aussi le droit qu’ils ont, & peuvent
avoir, & leur appartient, & compete és Villes, terre, Chastel
& Baronnie de Lunel, avec tous ses droits, Seigneuries, Noblesses,
appendances, & appartenances quelconques lesquels le feu nostredit
Oncle, le Roy, avant qu’il eut prins le titre de Roy, acquit en son vivant,
dudit Comte d’Estampes. Savoir faisons que nous considerans les choses dessus
dites, eu sur ce Conseil & advis de nôtre tres-cher & amé
oncle le Duc de Bourgogne: & informez deuëment tant par luy, que
par plusieurs autres de nôtre Sang, & lignage, & de nostredit
Coujin, que ladite compensation est, & fera grand profit & utilité
evidens nostredite Tante, & nosdits Cousins ses enfans, à icelle
nôtre Tante la Reyne, au nom que dessus, & audit nôtre
cousin, le Roy son fils, avons donné & octroié, donnons
& octroions par ces presentes, de grace especial, si mestier est, &
de certaine Science, autorité Roiale, a pleine puissance congié,
licence, & autorité de bailler, ceder, & transporter leur
droit qu’ils ont, & leur appartient, & compete és Comtez,
Villes, terres, & Seigneuries dessusdites avec leurs appartenances quelconques,
audit nôtre Oncle le Duc de Berry, tant en la forme & maniere
que dessus est dit, nonobstant la minorité d’âge, & quelconque
autre defaut, qui pour ladite minorité pourroit étre en
ladite compensation: & sans ce que pour cause d’iceux bail, ceßion,
& transport, aucun preiudice soit engendré ladite nôtre
Tante la Royne, quant au fait du bail, garde,administration, & gouvernement
de sesdits enfans; Ainçois ayt iceux bail, garde, & administration,
& gouvernement, tout ainsi que ladite compensation n’étoient
point faite, nonobstant coûtumes de nôtre Roiaume, usaiges,
stils, observations, & autres choses quelconques à ce contraires,
& quant à ce nous auctorisons nôtre Tante ou nom que
dessus, & ledit nôtre Cousin, le Roy son fils; & dés
maintenant, nous, ayant agreable ladite compensation, decernons icelle
avoir valeur, force & vigueur, & nous plaist qu’elle fait faite
par la maniere que dessus, & la promettons à confermer quand
requis en feront [lisez: serons]:
& par ces presentes suppleons tous de faux [lisez: défauts]:
& dispensons contre tous droits, toutes coûtumes, usaiges &
observances de pays, par lesquels où [lisez: ou] lesquelles ladite compensation
ne devrait étre faite; & qui aucun prejudice pourroient [p.168] apporter à ladite
nôtre Tante la Royne, bail, garde, & administration, &
gouvernement dessus-dites, ou autrement en quelconque maniere. Si donnons
en mandement par ces mêmes presentes à tous les Iusticiers,
& Officiers de nôtre Roiaume, & à chacun d’eux,
si comme à luy appartiendra, ou leurs Lieutenans, que de nos presens
Octroy, grace, licence, auctorisation, suppletion, & de toutes autres
choses dessus écrites, ils fassent & laissent joüir, &
user paisiblement lesdites parties, & chacune d’icelle, en tant comme
chacune touche, ou poura toucher ou temps advenir, sans les empécher,
ou souffrir empécher au contraire: nonobstant les droits, coûtumes,
& autres choses dessus dites. En témoin de ce nous avons fait
mettre nôtre Seel à ces Lettres, données le premier jour
d’Aoust, en nôtre Ost, en Flandre, l’an de grace MCCCLXXXV. le quint
de nôtre regne, signé par le Roy. Present Monsieur le Duc de
Bourgogne, & plusieurs du Conseil, R. Toronde.
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Charles VI
(camée des années 1630)
Ecu de Charles VI
Sceau de Charles VI
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Les memoriaux de la Chambre des Comptes au livre E, feüillet
77. marquent que le Duc de Berry fit une remise generale au Roy son
Neveu, de toutes ses terres, & Seigneuries; même des droits
qu’il avoit acquis en vertu de cette transaction, dans les Villes d’Estampes,
& de Dourdan, en cas qu’il mourût sans enfans mâles,
à la charge que Sa Majesté donneroit cent mille livres
à Bonne sa fille, mariée, l’an 1376. à Amé
VII. Comte de Savoye, dont elle eût Amé VIII. premier Duc de
Savoye, dépuis êleu Pape, au Concile de Basle, le 17. de
Novembre 1439. & nommé Felix V. & soixante mille livres
à Marie, sa seconde fille, qui épousa en premieres nopces
Loüis de Châtillon, Comte de Dunois: en secondes, Philippe d’Artois,
Comte d’Eu: & en troisiéme Jean, premier du Nom, Duc de Bourbon:
mais que dépuis le Duc de Berry obtint du Roy, nonobstant la remise
qu’il avoit faite à sa Majesté, la grace de pouvoir disposer
d’Estampes, de Gien, & de Dourdan; en suite dequoy il en disposa
en la maniere suivante, au profit de Philippe le Hardy, Duc de Bourgogne,
son frere, & de ses enfans.
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Jean de Berry
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Iean fils de Roy de France, Duc de Berry, &
d’Auvergne, Comte de Poitou: sçavoir faisons à tous
presens & à venir, que comme nous aions acquis par certains,
& justes tiltres, les Comté, Chastel, Ville & Chastellenie
d’Estampes; les Châteaux, Villes, & Châtellenies
de Gien, & de Dourdan, ensemble les appartenances, & dependances,
& aions esté recûs
[sic] en foy & hommage de Monsieur le Roy, reservé
le viaige de nôtre tres-cher Cousin, Meßire Loüis,
Comte d’Estampes. Et il soit ainsi que nous n’aions qu’un seul fils,
& deux filles, qui sont mariées & [p.169] nôtre cher
& tres amé frere, Philippe Duc de Bourgogne ait plusieurs
enfans mâles, & femelles, & soit disposé au plaisir
de Dieu, d’en avoir encore d’autres: & pour la tres-parfaite amour
que nous avons à nostredit frere, & à ses enfans,
tant pour raison naturelle, comme pour les tres grands biens, honneurs,
& proufits, & plaisirs que nostredit frere nous a faits toute
sa vie, & fait chacun jour, nous voudrions plus (ou cas que nous trepaßions
sans hoir masle procrée de nôtre corps, en loyal mariage)
quc lesdites Comtez, Châteaux, Villes, & Châtellenies
veinssent, & écheussent à nostredit frere & à
ses enfans mâles, & à leurs successeurs mâles procrées
en droite ligne, qu’à nos filles ne autres personnes quelconques.
Nous, pour ces considerations dessus dites, & autres justes & raisonnables
qui à ce nous meuvent, euë sur ce grande & meure déliberation,
de nôtre certaine science, avons donné, cedé, &
transporté: donnons, cedons, & transportons, par donation irrevocable
faite entre vifs (ou cas que nous trépaon de ce siecle sans hoir
mâle procrée de nôtre corps, en loyal mariage) à
nostredit frere, à ses enfans, & à leurs successeurs
mâles, procrées en ligne directe lesdits Comté, Chastel,
Ville, & Châtellenie d’Estampes, & lesdits Châteaux,
Villes, & Châtellenies de Gien, & de Dourdan, ensembles
toutes leurs appartenances, & dependances, tant en justices hautes,
moyennes, & basses, ressorts, & jurisdictions, comme fiefs, &
arrierefiefs, hommes & femmes de corps, patronages, & collations
de benefices, bois, eaux, Garennes, terres, rentes, revenus, profits,
& emolumens quelconques, sans y rien retenir (reservé le viaige
de nostredit Cousin) & ce [Lisez: se
(si)] au temps de nôtre deceds il étoit
trépassé, nous voulons que l’usufruit soit consolidé
avec la proprieté desdits Comtés, Châteaux, Villes,
Châtellenies, & appartenances au profit de nostredit frere, &
de ses enfans mâles, comme dit est, que tantost aprés nostre
decret [Lisez: déceds],
si lors n’avions hoir mâle, procrée de nostre corps, comme
dessus est dit, nostredit frere, & ses enfans mâles puissent
prendre, & apprehender la possession, & saisine corporelle desdits
Comtez, Châteaux, Villes, & Châtellenies, & en lever,
& percevoir les fruits, profits, & émolumens: Et que dés
maintenant nostredit frere en puisse entrer en foy, & hommage, à
la charge, & par les conditions dessus declarées. Et ou cas
que nostredit frere, ou ses enfans mâles trépasseroient en
quelque temps que ce fust, sans hoir mâle procrée de leur
corps: Et que d’eux ne seroient trouvez aucuns hoirs mâles descendans
d’eux, par droite ligne, en loial mariage, lesdits Comtez, Châteaux,
Villes, & Châtellenies, appartenances & dépendances,
retourneront de plain droit sans difficulté, à nos filles,
ou aux descendans d’elles en droite ligne, & à celuy ou ceux [p.170] qu’il appartiendra
de raison. Promettant en bonne foy, & par nosttre serment, &
sous l’obligation de tous nos biens avoir ferme & stable cette
presente donation, sans jamais venir l’encontre: Et que ce soit chose
ferme, & estable à toûjours, nous avons fait mettre
nostre scel à ces Lettres. Donné à Paris le 28. jour
de Janvier MCCCLXXXVII. Ainsi signé, par Monsieur le Duc, vous [sic] & le Comte de Sancerre presens.
Gontier.
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Philippe le Hardi
Premier sceau de Jean de Berry (vers 1397)
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Ce transport n’étoit à proprement parler, qu’une substitution,
avec retention d’usufruit au profit du Duc de Berry, pendant sa vie,
en cas qu’il furvêcût le Comte Louis, qui étoit déja
fort avancé en âge. Ce Comte mangeoit souvent à
la table du Duc de Berry. Il luy arriva qu’en disnant avec luy à
Paris, le sixiéme jour de May 1400. la tête luy tomba
sur le bras qu’il avoit ployé sur la table, ce que le Duc aiant
apperceu & croyant qu’il dormît, il dit en riant,
Le beau Consin s’endort, levez-le: Mais on trouva qu’il
étoit mort. Ce Comte, comme il avoir toûjours vécu
Chrétiennement, pour mourir de même, s’y étoit préparé
en faisant son testament environ, onze mois avant l’accident qui luy
arriva. Le commencement de ce testament qui fut receu par Chaon, &
Fourbour Notaires à Paris, le 28. Juin 1399. nous fait voir sa
grande pieté, & sa ferme esperance en la misericorde de Dieu.
Comme il avoit long-temps auparavant disposé de ses immeubles, il
ne luy restoit que quelques meubles, dont il pût tester, lesquels
il donna à ses parens seulement pour gages de son amitié.
Son corps sur inhumé à saint Denis en France, prés
de celuy de sa femme, dans la Chapelle de Nôtre Dame la Blanche, &
son cœur fut mis avec celuy de sa Mere, dans un tombeau devant le Grand
Autel de l’Eglise des Celestins de Paris. Il portoit en ses armes de France
ancien, au bâton componé d’argent, & de gueules. Et sa
femme portoit d’Eu, qui est d’azur au lion d’or chargé de billettes
de même.
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Jean de Berry à table
(Grandes Heures, mois de
janvier)
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