Corpus Historique Étampois
 
Jean d’Asnières, prévôt de Châteauneuf-sur-Loire
Indemnisation des moines de Fleury par Pierre Rivet du Plessis
8 mai 1327
Texte établi, traduit, illustré et commenté ici pour la première fois par Bernard Gineste
     
Plessis-Saint-Benoist vu du ciel (© Michel de Pooter 2006)
Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter)
 
     Après le meurtre du moine Regnault Givet, grenetier d’Étampes, au début du printemps 1323, par Pierre Rivet, écuyer du Plessis-Saint-Benoist, ce dernier a été banni du royaume le 24 juillet de la même année. Le 11 juin 1324 nous l’avons vu commencer des négociations, avec les moines, en vue de leur indemnisation; il était alors représenté, devant le tribunal du prévôt d’Orléans, par des proches, nobliaux du même secteur. Quatre ans après le meurtre, il se présente en personne devant le prévôt de Châteauneuf-sur-Loire, pour régler et entériner les derniers détails de cette procédure d’indemnisation. Pour s’acquitter de la rente qu’il doit constituer en faveur des dits moines, il doit se défaire de terres qu’il tenait d’eux jusqu’alors en temps que leur vassal.

B.G., 30 septembre 2007 (1ère édition)

     Saisir des textes anciens est une tâche fastidieuse et il ne faut pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.

  
INTRODUCTION

     Il existe à Bourges un Cartulaire du XVIIIe siècle, lui même copié sur un cartulaire plus ancien mais aujourd’hui disparu, où l’on trouve trois pièces relatives à un contentieux entre le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire et certains nobliaux du Pays d’Étampes, entre 1323 et 1327.
     Nous avons déjà mis en ligne les deux premiers de ces documents. Le premier était un rapport du Commissaire du roi Thomas de Reims en date du 24 juillet 1323, résumant une procédure criminelle engagée contre trois personnes du Pays d’Étampes, et la terminant par leur bannissement. Le deuxième était une charte du prévôt d’Orléans faisant état en 1324 d’une négociation entre les moines et l’un des meurtriers, Rivet du Plessis.
    Voici maintenant la dernière des pièces conservées relatives à ce dossier, qui constate l’accord auquel on est parvenu, plus de quatre ans après le meurtre.
Cartulaire de Bourges (XVIIe siècle)
Plessis-Saint-Benoist vu du ciel (© Michel de Pooter 2006)
Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter)
     Nous sommes maintenant le 8 mai 1327.  Conformément au principe accepté par les deux parties trois ans plus tôt, Pierre Rivet du Plessis se défait de certaines pièces de terre qu’il tenait en fief des moines de Saint-Benoist-sur-Loire.
     L’ensemble de ces terres produisait un revenu de trente-deux livres parisis, montant précis de la rente qu’il avait été condamné à leur constituer.

     Il est intéressant de constater que sur les huit microtoponymes qui sont alors énoncés, pas un n’a survécu jusqu’à nos jours dans les communes (aujourd’hui dissociées) d’Authon-la-Plaine et du Plessis-Saint-Benoist.
     Hormis, peut-être, La Pleigne, c’est-à-dire La Plaine, cité en premier lieu, et qui probablement a servi à former la partie discrimante du toponyme Authon-la-Plaine, qui le distingue des nombreux autres Authon.
     Cependant, une étude approfondie de la documentation ancienne sur le secteur, qui ne fait pas défaut, permettrait très certainement de localiser chacune des terres dont il est ici question, au début du quatorzième siècle.
B.G., 24 septembre 2007
       

Jean d’Asnières, prévôt de Châteauneuf-sur-Loire
Indemnisation des moines de Fleury par Pierre Rivet du Plessis
8 mai 1327
   
Le cartulaire de Bourges  

Texte du Cartulaire de Bourges (XVIIe siècle)
Traduction proposée par Bernard Gineste (2007)
[en marge:] Duplesseis / GC lxxxuii / p. 139 verso / de lancien / Cartulaire
    A tous ceux qui (15) verront ces presentes lettres, / Jehan Dasnieres prevost de / Chasteauneuf sur loire et / Berthier Thoreau gardes dou scel / d’icelle prevosté salut saichent (20) tuit que en la presence de Johannet (f°237v°) foillet clerc notaire juré de / l’escripture et dou scel de / ladicte prevosté auquel juré / nous adioustons pleine foy et (5) l’avons creü en ces choses / et en greigneurs especiaument / de nous envoyé quant aux choses / qui ensuivent oir et recevoir vint / en sa propre personne Noble (10) homme Pierre Rivet escuyer du / plesseis et recognut pardevant / ledict juré que comme il soit / tenus et obligez envers / religieuse personne et honneste (15) monsieur l’abbé de sainct Benoist / pour certains accors damendes et / malefacons que ledict Escuyer avoit / faictes audict monsieur l’abbé et a / ses gens si comme ledict Escuyer (20) cognut et confessa pardevant ledict (f°238r°) juré
[en marge:] du Plessis (Grand Cartulaire n°87, au verso de la page 139 de l’ancien cartulaire)
     A tous ceux qui verront le présent acte, Jean d’Asnières, prévôt de Châteauneuf-sur-Loire et Berthier Thoreau, garde du sceau de cette prévôté, salut.

     Que tous sachent qu’en présence du Johannet Foillet, notaire juré du cabinet et du sceau de la dite prévôté, notaire auquel nous accordons toute notre confiance, que nous avons cru dans cette affaire, et  que nous avons envoyé spécialement pour plus de sûreté relativement à ce qui s’ensuit, pour l’entendre et le recevoir, s’est présenté en sa propre personne noble Pierre Rivet, écuyer du Plessis, et il a reconnu devant le dit juré qu’il est tenu et obligé envers religieuse et honnête personne monsieur l’abbé de Saint-Benoît, relativement à certains accords sur des compensations et sur des méfaits que le dit écuyer avait commis envers monsieur l’abbé et ses agents, comme le dit écuyer le reconnut et le confessa devant le dit juré.
     et pour iceux accords / amendes et malefaçons ledict / escuyer est tenus a assoair / bailler et delivrer audict (5) monsieur l’abbé ou nom de / ladicte Eglise et pour elle jusques / a la somme et valleur de trente / et deux livres parisis de rente / chacun an perpetuellement pour (10) estre propres heritaiges et de / [espace d’1 à 2 mots] de ladicte Eglise
     Et en vertu de ces accords, compensations et méfaits, le dit écuyer est tenu à réaliser, donner et délivrer au dit monsieur l’abbé, au nom de la dite communauté ecclésiastique et pour elle, à hauteur d’une somme et valeur de trente-deux livres parisis de rente annuelle et perpétuelle qui sera pleine et entière propriété [le copiste du XVIIe siècle laisse ici l’espace de deux mots manquants ou illisibles dans sa source] de la dite communauté.
     pour / lesquels trente et deux livres / parisis de rente chacun an dessus / dictes ledict Escuyer establis (15) personnellement en droict pardevant / ledict juré et recognut de son / bon gré de sa pure et liberau / volonté il avoit baillé, octroyé, / quitté, cessé et delessé, et (f°238v°) encores baille octroie quitte cesse / et dellesse apresent au dict / monsieur l’abbé ou nom de ladicte / Eglise et des successeurs doudict (5) monsieur l’abbé a tousioursmes sens / cause de nul rapel ne de nul / retenement toutes les choses et / chacune d’icelles qui sont cy après / diviséés
     Ces trente-deux livres parisis de rente annuelle susdites, le dit écuyer a établi légalement en personne devant le dit juré et a reconnu de son plein gré et de sa pure et libre volonté [que] il les avait données, octroyées, abandonnées, cédées et laissées, et [que] encore il donne, octroie, abandonne, cède et laisse au dit monsieur l’abbé au nom de la dite communauté et des successeurs du dit abbé, à jamais, sans qu’il y ait aucun motif de  de revenir là-dessus ni de se montrer récalcitrant, tous et chacun des biens qui sont précisés ci-après.
     cest assavoir en la terre (10) ou terroüer dou plesseis au lieu / qui est appellez la pleigne dix / arpens et trois quartiers de / bois, item au lieu qui est appellés / la voie menue quinze arpens et / demy de bois item au lieu qui est / appellez le bois de la paroche / six arpens quartier et demy de / bois item entre deux voies vingt / et cinq arpens de bois item au (20) lieu qui est appellez Chaumont (f°239r°) vingt arpens et demy de bois, item / un lieu qui est appellez la borde et / la vigne de la barre si comme elle / se comporte, item trois arpens de (5) bois qui est appellez les costieres /
     A savoir, dans la terre ou terroir du Plessis, 1. au lieu qui est appelé La Pleigne, dix arpents et trois quartiers de bois; 2. au lieu qui est appelé La Voie Menue, quinze arpents et demi de bois; 3. au lieu qui est appelé Le Bois de la Paroisse, six arpents et un quartier et demi de bois; 4. Entre deux Voies, vingt-cinq arpents de bois; 5. au lieu qui est appelé Chaumont, vingt apents et demi de bois; 6. un lieu qui est appelé La Borde, avec la Vigne de la Barre, dans l’état où elle est; 7. trois arpents de bois appelés Les Costières.
     lesquelles choses ledict escuyer / tenoit doudict monsieur l’abbé en foy et / en hommage si comme il cognut / pardevant ledict juré,
     Ces biens  étaient tenu par le dit écuyer du dit monsieur l’abbé, en foi et hommage, comme il l’a reconnu devant le dit juré.
     de laquelle foy (10) et hommaige ledict Rivet se dassoasi / et daroast en la presence doudict / juré en la main doudict abbé a / tousiousmes et sen damist dou tout /  en tout et vosi grea et accorda (15) pardevant ledict juré que les choses / dessus dictes feussent et demorassent / propres heritages de ladicte Eglise et / doudict abbé et de ses successeurs / par le ban et l’octroy de ces presentes (20) lettres et par la cause dessusdicte /
     De ces foi et hommage, le dit Rivet s’est dessaisi, il les a remis, en la présence du dit juré, entre les mains du dit abbé, s’en est démis du tout ou tout, et il a consenti, agréé et accepté que les biens susdits soient et demeurent de pleines propriétés de ladite communauté, du dit abbé et de ses successeurs de par la valeur légale et l’octroi du présent acte et pour la raison sus-mentionnée.
     promettent pardevant ledict juré ledict / Rivet et par sa foy que il james (f°239v°) encontre cest ban et ceste quittance ne / vendra ne es choses dessus dictes / baillees quittéés cesséés et dellaisséés / riens ne demandera demander ne / reclamer ne fera par soy ne par aultre / par raison de heritage de conquest / de decevence ne par [aultre (rayé)] nulle autre / cause ou raison que ce soit eincois les / delivrera garentira et deffendera a (10) tousioursmes audict monsieur l’abbé / ou nom de ladicte Eglise a tous ses / successeurs et a ceux qui ont ou /  auront cause d’eux encontre toutes / personnes aux us et aux coustumes (15) du pais leaument partant de fois / comme mestiers leur fera en / jugement et hors jugement
     Le dit Rivet a promis devant le juré et sur son honneur que jamais il ne reviendra sur cet acte juridique et quittance, et que, de ces biens qu’il a donnés, quittés, abandonnés, cédés et laissés, il ne réclamera ni ne fera rien réclamer lui-même ni par autrui au motif qu’il s’agirait de biens hérités ou acquis, ou d’une tromperie, ni par aucune autre cause ou raison que ce soit, et, au contraire, qu’il les assistera, protègera et défendra à perpétuité le dit monsieur l’abbé au nom de la dite communauté, tous des successeurs  et tous ceux qui sont ou seront leur ayant-cause, à l’encontre de qui que ce soit, selon les us et coutumes du pays, loyalement, autant de fois qu’il leur sera nécessaire lors d’un jugement ou en-dehors d’un jugement.
     et si / ledict monsieur labbé ou nom de / ladicte Eglise ses successeurs ou (20) ceux qui ont ou auront cause / d’eux font ou soustiennent cousts (f°240r°) mises depertes domaiges ou / interests par deffaut de deffense / delivrance ou garentie ledict Escuyer / les leur rendra dou sien propre (5)
     Et si le dit monsieur l’abbé au nom de la dite communauté, ses successeurs ou leurs ayants-cause présents ou à venir, font ou endurent des frais, des dépenses, des pertes, des dommages, des préjudices, parce qu’il manque à les défendre, assister et protéger, le dit écuyer les en remboursera sur ses biens propres.
     desquels cousts et domaiges il / promist a croire le porteur de ces / lettres par son simple serment / sens aultre preuve querre ne / aultre [espace de 1 ou 2 mots] de juge
     Quant à ces frais et dommages, il promet de s’en remettreau porteur de cet acte sur son simple serment sans en rechercher d’autres preuves ni autre [le copiste du XVIIe siècle laisse ici l’espace d’un ou deux mots manquants ou illisibles dans sa source] de juge.
     et se (10) il voloit riens dire contre ces lettres / il sobliga a le venir prouver pardevant / le prevost de chasteauneuf
     Et au cas où il voudrait opposer quelque chose à cet acte, il s’est obligé à le venir le prouver devant le prévôt de Châteauneuf 
     et / quand aux choses dessus dictes / faire et accomplir si comme (15) dessus est dict et divisé tenir et / garder fermement et james non venir / encontre ledict Escuyer a obligé / audict monsieur l’abbé ou nom de / ladicte Eglise de ses successeurs (20) et de ceux qui ont ou auront (f°240v°) cause d’eux et soubmis a la / jurisdiction de ladicte prevosté / soy et ses heritiers et tous ses / biens meubles et non meubles (5) presens et a venir ou que ils / soient
     En s’engageant à mettre en œuvre des points sus-mentionnés selon ce qui est dit et précisé ci-dessus, et à les observer et conserver solidement et à ne jamais y revenir, le dit écuyer a engagé en faveur du dit monsieur l’abbé au nom de la dite communauté et de ses successeurs et de leurs ayant-droit présents et à venir, et il a soumis à la juridiction de la dite prévôté, tant lui-même que ses héritiers et tant ses biens meubles que immeubles présents et à venir où qu’ils se trouvent.
     et renonça quand a ce / a toutes graces a tous privileges / donnez et a donner de croix prise / et a prendre a toute ayde de droict (10) canon et cyteysans a toute deception / exception a toute fraude et barat / a toute erreur et decevance a la / deception doultre moictié de just / prix et especiaument a ce que il (15) ne puisse dire que il soit plus / escript ou moings que il n’auroit / esté accordé et a toutes aultres / barres et deffenses qui contre ces / lettres pouroient estre dictes ou (20) objectéés de faict ou de droict (f°241r°)
     Et il a renoncé sur ce point à toute grâce, à tout privilège déjà reçu ou à recevoir du fait qu’il ait fait ou qu’il fasse vœu de partir en croisade, à tout recours au droit canon ou civil, à toute tromperie, moyen de procédure, de tout moyens de droits faisant état de fraude et ruse, de sous-estimation des biens à une hauteur supérieure à la moitié du juste et spécialement, à pouvoir prétendre qu’il ait été écrit plus qu’il aurait été accordé et à toute autre empeschement ou défense qui pourrait être opposés ou objectés à cet acte sur le fond ou sur la forme.
     En tesmoing de laquelle chose nous / a la relation doudict juré et a la / requeste doudict Escuyer avons / scellé ces lettres dou scel de (5) ladicte prevosté
     Pour preuve de cette affaire, d’après le rapport du dit juré et à la requête du dit écuyer, nous avons scellé cet acte du sceau de la dite prévôté.
     donné l’an de / grace mil trois cents vingt et / sept le samedy après la feste / de sainct Jacques et sainct / Philippe,
     Donné l’an de grâce 1327 le samedi [8 mai] après la fête de Saint-Jacques-et-Saint-Philippe [samedi 1er mai].
     collonata [Lisez: collata] cu. or. qd. ha. [cum originali, quod habemus]
     Collationné sur l’original, qui est en notre possession. [Mention de l’auteur du Cartulaire original, perdu].
 

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER TEXTE CONSERVÉ PAR LE CARTULAIRE DE BOURGES SUR CETTE AFFAIRE
ANNEXE 1
ÉLÉMENTS DE PROSOPOGRAPHIE
Merci de nous communiquer toute information disponible sur chacun des personnages considérés.
 
Berthier Thoreau
Garde du sceau de la prévôté de Châteauneuf-sur-Loire en mai 1327.
Jean d’Asnières
Prévôt de Châteauneuf-sur-Loire en mai 1327. Personnage apparemment bien connu par ailleurs et et mentionné par exemple comme Garde de la prévôté d’Orléans le 22 février 1311 (Archives Nationales J 442/7). Voir Annexe 3.
Johannet Foillet
Notaire juré du cabinet et du sceau de la prévôté Châteauneuf-sur-Loire en mai 1327.
[Pierre Delaunoy ?]
Abbé de Saint-Benoît-sur-Loire en juin 1324 (L’est-il encore le 8 mai 1327?)
Pierre Rivet du Plessis
Chevalier possessionné au Plessis-Saint-Benoist, alors partie de la paroisse d’Authon.
     
ANNEXE 2
Alfred Gandhilon

ANALYSE SOMMAIRE

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures du Cher, série G, 1931

     F°° 210-230. Sentence de Thomas de Reims, conseiller et commissaire du roi, condamnant au bannissement Rivet du Plessis, Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, et Martin de Vieilleville [sic, en fait: Vierville (B.G.)], valet de Guy d’Authon, accusés d’avoir crevé les yeux de frère Regnaut Givet, moine de Saint-Benoît et grenetier d’Étampes (1323). Cette sentence est précédée d’une longue procédure où sont rapportées plusieurs [trois (B.G.)] lettres du roi.— F°230. Accord passé, sous le sceau de Jean de Longueau [N.B.: le cartulaire porte erronément: Longneau (B.G.)], prévôt d’Orléans, entre les religieux de Saint-Benoît, d’une part, Guy d’Authon, chevalier, et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)], écuyer, agissant pour le comte de Pierre Rivet, du Plessis, écuyer, d’autres part, au sujet d’arrérages de rentes réclamés par les religieux à Pierre Rivet. Au nom de leur mandataire, Guy d’Authon et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)] s’engagent à payer aux religieux une rente annuelle de 40 livres tournois (1324, le lundi, jour de la Saint-Barnabé).— F°237. Par-devant Johannet Foillet, notaire agissant sous le sceau de la prévôté de Châteauneuf-sur-Loire, Pierre Rivet, écuyer du Plessis, en payement d’une rente annuelle de 32 livres parisis, due par lui à l’abbaye de Saint-Benoît pour certains «accors d’amendes et malefaçons», abandonne aux religieux divers biens qu’il tenait d’eux en foi et hommage au terroir du Plessis (1327, le samedi après la Saint-Jacques) [sic, lisez en fait: la Saint-Jacques-et-Saint-Philippe (B.G.)].

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Cher.
Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie
, colonne 343.

ANNEXE 3
Sur Jean d’Asnières
     R. Anthony LODGE, dans son édition des Comptes des consuls de Montferrand (1273-1319), rencontre ce personnage au sixième de ces registres (6.385): «sire Jo. d’Aneres». Il renvoie alors, «sur la carrière de Jean d’Asnières, avocat au parlement de Paris», au Dictionnaire de biographie française, t. 3, colonne 1262, et à Franklin J. PEGUES, The Lawyers of the Last Capetians, Princeton, 1962, pp. 199-203.
     Source:
ELEC (éditions en ligne de l’École des Chartes) n°16, http://elec.enc.sorbonne.fr/montferrand/compte15/, en ligne en 2007.

     Les Archives Nationales conservent par ailleurs un document émanant de lui sous la cote J 742 /7: «7. Lettres de Jean d’Asnières, garde de la prévôté d’Orléans, contenant le don au roi par Pierre des Prez et Jeanne d’Auvilier, sa femme, de 220 arpents de bois en forêt d’Orléans. — Orig. parch., 22 février 1311.»
     Source: CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES [éd.], Série J. Trésor des Chartres. Supplément. Inventaire par Henri de Curzon, relu et complété par Jean-Marc Roger, conservateur en chef. J. 442-758. Orléanais. Dactylographié par Alain GANEVAL, agent administratif, 1912; 2003-2004, http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/EGF/SA/InvSAPDF/SA_index_J/J_suppl_pdf/J742_758.pdf, en ligne en 2007, p.3
.
 
     Nous résumerons ici plus tard ce qui a déjà été écrit de ce personnage, à moins que quelqu’un d’ici là ait la gentillesse, ayant accès aux sources considérées, de nous en faire part au bénéfice de tous.

     Source du texte de la charte ici édité: le cartulaire de Bourges, consulté en août 2007.
 
   
     
BIBLIOGRAPHIE
 
Éditions

Le cartulaire de Bourges

     
Original perdu (1327).
     
Copie (début du XVe siècle) de l’original dans un cartulaire de Saint-Benoît sur Loire (disparu entre 1790 et 1847), n° LXXXIII, folio 138 (verso).
     
Copie (XVIIe siècle) de cet ancien cartulaire conservée aux Archives départementales du Cher, sous la cote G 121, folios 237 (recto) à 241 (recto).
     Analyse de cet acte: Alfred GANDILHON, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Cher. Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie [in-f°; XX+571 p], Bourges, Archives départementales du Cher, 1931, col. 343 [dont une réédition numérique en mode texte corrigée, in Corpus Étampoishttp://www.corpusetampois.com/che-14-1323affaireduplessis.html#gandhilon, 2007].

     Édition princeps:
Bernard GINESTE [éd.], «Jean d’Asnières, prévôt de Châteauneuf-sur-Loire: Indemnisation des moines de Fleury par Pierre Rivet du Plessis (1327)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1327affaireduplessis3html, 2007.

Sur cette même affaire

     Bernard GINESTE [éd.], «Thomas de Reims: Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist (procédure criminelle, 1323)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1323affaireduplessis.html, 2007.

     Bernard GINESTE [éd.], «Jean de  Longueau, prévôt d’Orléans: Négociation entre les moines de Fleury et  les nobliaux d’Authon-la-Plaine et de Plessis-Saint-Benoist (11 juin 1324)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1324affaireduplessis2.html, 2007.

     Bernard GINESTE [éd.], «Jean d’Asnières, prévôt de Châteauneuf-sur-Loire: Indemnisation des moines de Fleury par Pierre Rivet du Plessis (8 mai 1327)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1327affaireduplessis3html, 2007.



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