Texte du Cartulaire
de Bourges (XVIIe siècle)
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Traduction proposée
par Bernard Gineste (2007) |
[en
marge:] Duplesseis / GC lxxxuii / p. 139 verso / de lancien /
Cartulaire
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A tous ceux qui
(15) verront ces presentes lettres, / Jehan Dasnieres prevost de / Chasteauneuf
sur loire et / Berthier Thoreau gardes dou scel / d’icelle prevosté
salut saichent (20) tuit que en la presence de Johannet (f°237v°)
foillet clerc notaire juré de / l’escripture et dou scel de / ladicte
prevosté auquel juré / nous adioustons pleine foy et (5)
l’avons creü en ces choses / et en greigneurs especiaument / de nous
envoyé quant aux choses / qui ensuivent oir et recevoir vint / en
sa propre personne Noble (10) homme Pierre Rivet escuyer du / plesseis
et recognut pardevant / ledict juré que comme il soit / tenus et
obligez envers / religieuse personne et honneste (15) monsieur l’abbé
de sainct Benoist / pour certains accors damendes et / malefacons que ledict
Escuyer avoit / faictes audict monsieur l’abbé et a / ses gens si
comme ledict Escuyer (20) cognut et confessa pardevant ledict (f°238r°)
juré |
[en
marge:] du Plessis (Grand Cartulaire n°87, au verso de
la page 139 de l’ancien cartulaire)
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A tous ceux
qui verront le présent acte, Jean d’Asnières, prévôt
de Châteauneuf-sur-Loire et Berthier Thoreau, garde du sceau de cette
prévôté, salut.
Que tous sachent qu’en présence du Johannet
Foillet, notaire juré du cabinet et du sceau de la dite prévôté,
notaire auquel nous accordons toute notre confiance, que nous avons cru
dans cette affaire, et que nous avons envoyé spécialement
pour plus de sûreté relativement à ce qui s’ensuit,
pour l’entendre et le recevoir, s’est présenté en sa propre
personne noble Pierre Rivet, écuyer du Plessis, et il a reconnu devant
le dit juré qu’il est tenu et obligé envers religieuse et
honnête personne monsieur l’abbé de Saint-Benoît, relativement
à certains accords sur des compensations et sur des méfaits
que le dit écuyer avait commis envers monsieur l’abbé et ses
agents, comme le dit écuyer le reconnut et le confessa devant le
dit juré.
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et pour
iceux accords / amendes et malefaçons ledict / escuyer est tenus
a assoair / bailler et delivrer audict (5) monsieur l’abbé ou nom
de / ladicte Eglise et pour elle jusques / a la somme et valleur de trente
/ et deux livres parisis de rente / chacun an perpetuellement pour (10)
estre propres heritaiges et de / [espace d’1 à
2 mots] de ladicte Eglise
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Et en vertu de ces accords, compensations et méfaits, le dit écuyer
est tenu à réaliser, donner et délivrer au dit monsieur
l’abbé, au nom de la dite communauté ecclésiastique
et pour elle, à hauteur d’une somme et valeur de trente-deux livres
parisis de rente annuelle et perpétuelle qui sera pleine et entière
propriété [le copiste du
XVIIe siècle laisse ici l’espace de deux mots manquants ou illisibles
dans sa source] de la dite communauté.
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pour
/ lesquels trente et deux livres / parisis de rente chacun an dessus / dictes
ledict Escuyer establis (15) personnellement en droict pardevant / ledict
juré et recognut de son / bon gré de sa pure et liberau / volonté
il avoit baillé, octroyé, / quitté, cessé et
delessé, et (f°238v°) encores baille octroie quitte cesse
/ et dellesse apresent au dict / monsieur l’abbé ou nom de ladicte
/ Eglise et des successeurs doudict (5) monsieur l’abbé a tousioursmes
sens / cause de nul rapel ne de nul / retenement toutes les choses et /
chacune d’icelles qui sont cy après / diviséés
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Ces trente-deux livres parisis de rente annuelle susdites, le dit écuyer
a établi légalement en personne devant le dit juré
et a reconnu de son plein gré et de sa pure et libre volonté
[que] il les avait données, octroyées, abandonnées, cédées
et laissées, et [que] encore il donne, octroie, abandonne, cède
et laisse au dit monsieur l’abbé au nom de la dite communauté
et des successeurs du dit abbé, à jamais, sans qu’il y ait
aucun motif de de revenir là-dessus ni de se montrer récalcitrant,
tous et chacun des biens qui sont précisés ci-après.
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cest
assavoir en la terre (10) ou terroüer dou plesseis au lieu / qui est
appellez la pleigne dix / arpens et trois quartiers de / bois, item au lieu
qui est appellés / la voie menue quinze arpens et / demy de bois item
au lieu qui est / appellez le bois de la paroche / six arpens quartier et
demy de / bois item entre deux voies vingt / et cinq arpens de bois item
au (20) lieu qui est appellez Chaumont (f°239r°) vingt arpens et demy
de bois, item / un lieu qui est appellez la borde et / la vigne de la barre
si comme elle / se comporte, item trois arpens de (5) bois qui est appellez
les costieres /
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A savoir, dans la terre ou terroir du Plessis, 1.
au lieu qui est appelé La Pleigne, dix arpents et trois quartiers
de bois; 2. au lieu qui est appelé
La Voie Menue, quinze arpents et demi de bois; 3. au lieu qui est appelé Le Bois
de la Paroisse, six arpents et un quartier et demi de bois; 4. Entre deux Voies, vingt-cinq arpents
de bois; 5. au lieu qui est appelé
Chaumont, vingt apents et demi de bois; 6. un lieu qui est appelé La Borde,
avec la Vigne de la Barre, dans l’état où elle est;
7. trois arpents de bois
appelés Les Costières.
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lesquelles
choses ledict escuyer / tenoit doudict monsieur l’abbé en foy et
/ en hommage si comme il cognut / pardevant ledict juré,
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Ces biens étaient tenu par le dit écuyer du dit monsieur
l’abbé, en foi et hommage, comme il l’a reconnu devant le dit juré.
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de laquelle
foy (10) et hommaige ledict Rivet se dassoasi / et daroast en la presence
doudict / juré en la main doudict abbé a / tousiousmes et
sen damist dou tout / en tout et vosi grea et accorda (15) pardevant
ledict juré que les choses / dessus dictes feussent et demorassent
/ propres heritages de ladicte Eglise et / doudict abbé et de ses
successeurs / par le ban et l’octroy de ces presentes (20) lettres et par
la cause dessusdicte /
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De ces foi et hommage, le dit Rivet s’est dessaisi, il les a remis, en la
présence du dit juré, entre les mains du dit abbé, s’en
est démis du tout ou tout, et il a consenti, agréé et
accepté que les biens susdits soient et demeurent de pleines propriétés
de ladite communauté, du dit abbé et de ses successeurs de
par la valeur légale et l’octroi du présent acte et pour la
raison sus-mentionnée.
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promettent
pardevant ledict juré ledict / Rivet et par sa foy que il james
(f°239v°) encontre cest ban et ceste quittance ne / vendra ne es
choses dessus dictes / baillees quittéés cesséés
et dellaisséés / riens ne demandera demander ne / reclamer
ne fera par soy ne par aultre / par raison de heritage de conquest / de
decevence ne par [aultre (rayé)] nulle
autre / cause ou raison que ce soit eincois les / delivrera garentira et
deffendera a (10) tousioursmes audict monsieur l’abbé / ou nom de
ladicte Eglise a tous ses / successeurs et a ceux qui ont ou / auront
cause d’eux encontre toutes / personnes aux us et aux coustumes (15) du
pais leaument partant de fois / comme mestiers leur fera en / jugement
et hors jugement
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Le dit Rivet a promis devant le juré et sur son honneur que jamais
il ne reviendra sur cet acte juridique et quittance, et que, de ces biens
qu’il a donnés, quittés, abandonnés, cédés
et laissés, il ne réclamera ni ne fera rien réclamer
lui-même ni par autrui au motif qu’il s’agirait de biens hérités
ou acquis, ou d’une tromperie, ni par aucune autre cause ou raison que ce
soit, et, au contraire, qu’il les assistera, protègera et défendra
à perpétuité le dit monsieur l’abbé au nom de
la dite communauté, tous des successeurs et tous ceux qui sont
ou seront leur ayant-cause, à l’encontre de qui que ce soit, selon
les us et coutumes du pays, loyalement, autant de fois qu’il leur sera nécessaire
lors d’un jugement ou en-dehors d’un jugement.
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et si
/ ledict monsieur labbé ou nom de / ladicte Eglise ses successeurs
ou (20) ceux qui ont ou auront cause / d’eux font ou soustiennent cousts
(f°240r°) mises depertes domaiges ou / interests par deffaut de
deffense / delivrance ou garentie ledict Escuyer / les leur rendra dou sien
propre (5)
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Et si le dit monsieur l’abbé au nom de la dite communauté,
ses successeurs ou leurs ayants-cause présents ou à venir,
font ou endurent des frais, des dépenses, des pertes, des dommages,
des préjudices, parce qu’il manque à les défendre, assister
et protéger, le dit écuyer les en remboursera sur ses biens
propres.
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desquels
cousts et domaiges il / promist a croire le porteur de ces / lettres par
son simple serment / sens aultre preuve querre ne / aultre [espace de 1
ou 2 mots] de juge
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Quant à ces frais et dommages, il promet de s’en remettreau porteur
de cet acte sur son simple serment sans en rechercher d’autres preuves ni
autre [le copiste du XVIIe
siècle laisse ici l’espace d’un ou deux mots manquants ou illisibles
dans sa source] de juge.
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et se
(10) il voloit riens dire contre ces lettres / il sobliga a le venir prouver
pardevant / le prevost de chasteauneuf
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Et au cas où il voudrait opposer quelque chose à cet acte,
il s’est obligé à le venir le prouver devant le prévôt
de Châteauneuf
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et /
quand aux choses dessus dictes / faire et accomplir si comme (15) dessus
est dict et divisé tenir et / garder fermement et james non venir
/ encontre ledict Escuyer a obligé / audict monsieur l’abbé
ou nom de / ladicte Eglise de ses successeurs (20) et de ceux qui ont ou auront
(f°240v°) cause d’eux et soubmis a la / jurisdiction de ladicte prevosté
/ soy et ses heritiers et tous ses / biens meubles et non meubles (5) presens
et a venir ou que ils / soient
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En
s’engageant à mettre en œuvre des points sus-mentionnés selon
ce qui est dit et précisé ci-dessus, et à les observer
et conserver solidement et à ne jamais y revenir, le dit écuyer
a engagé en faveur du dit monsieur l’abbé au nom de la dite
communauté et de ses successeurs et de leurs ayant-droit présents
et à venir, et il a soumis à la juridiction de la dite prévôté,
tant lui-même que ses héritiers et tant ses biens meubles
que immeubles présents et à venir où qu’ils se trouvent.
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et renonça
quand a ce / a toutes graces a tous privileges / donnez et a donner de
croix prise / et a prendre a toute ayde de droict (10) canon et cyteysans
a toute deception / exception a toute fraude et barat / a toute erreur
et decevance a la / deception doultre moictié de just / prix et
especiaument a ce que il (15) ne puisse dire que il soit plus / escript
ou moings que il n’auroit / esté accordé et a toutes aultres
/ barres et deffenses qui contre ces / lettres pouroient estre dictes ou
(20) objectéés de faict ou de droict (f°241r°)
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Et il a renoncé sur ce point à toute grâce, à
tout privilège déjà reçu ou à recevoir
du fait qu’il ait fait ou qu’il fasse vœu de partir en croisade, à
tout recours au droit canon ou civil, à toute tromperie, moyen de
procédure, de tout moyens de droits faisant état de fraude
et ruse, de sous-estimation des biens à une hauteur supérieure
à la moitié du juste et spécialement, à pouvoir
prétendre qu’il ait été écrit plus qu’il aurait
été accordé et à toute autre empeschement ou
défense qui pourrait être opposés ou objectés
à cet acte sur le fond ou sur la forme.
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En tesmoing
de laquelle chose nous / a la relation doudict juré et a la / requeste
doudict Escuyer avons / scellé ces lettres dou scel de (5) ladicte
prevosté
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Pour preuve de cette affaire, d’après le rapport du dit juré
et à la requête du dit écuyer, nous avons scellé
cet acte du sceau de la dite prévôté.
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donné l’an de / grace mil trois cents vingt et / sept
le samedy après la feste / de sainct Jacques et sainct / Philippe,
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Donné l’an de grâce 1327 le samedi [8 mai] après la fête
de Saint-Jacques-et-Saint-Philippe [samedi 1er mai].
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collonata [Lisez: collata] cu. or.
qd. ha. [cum originali, quod
habemus]
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Collationné sur l’original, qui est en notre possession. [Mention de l’auteur du Cartulaire original,
perdu]. |