Corpus Historique Étampois
 
Jean de Longueau, prévôt d’Orléans
Négociation entre les moines de Fleury et les nobliaux
d’Authon-la-Plaine et du Plessis-Saint-Benoist
11 juin 1324
Texte établi, traduit, illustré et commenté ici pour la première fois par Bernard Gineste
     
Plessis-Saint-Benoist vu du ciel (© Michel de Pooter 2006)
Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter)
 
     Après le meurtre du moine Regnault Givet, grenetier d’Étampes, au début du printemps 1323, et le bannissement de ses meurtriers le 24 juillet de la même année, les moines de Fleury et les nobliaux d’Authon-la-Plaine et du Plessis-Saint-Benoist en viennent à composer, devant le tribunal du prévôt d’Orléans. C’est en effet de la prévôté d’Orléans que relève la châtellenie étampoise des moines de Fleury, depuis qu’en a décidé ainsi Philippe le Bel, en 1296. Le principal coupable se fait représenter par des proches qui se portent garants de ce qu’il s’acquittera auprès des moines de la rente perpétuelle de 40 livres tournois qu’il a été condamné à leur constituer. Pour ce faire il leur rendra une partie des terres qu’il tenait d’eux à fief.
B.G., 24 septembre 2007 (1ère édition)

     Saisir des textes anciens est une tâche fastidieuse et il ne faut pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.

  
INTRODUCTION

     Il existe à Bourges un Cartulaire du XVIIIe siècle, lui même copié sur un cartulaire plus ancien mais aujourd’hui disparu, où l’on trouve trois pièces relatives à un contentieux entre le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire et certains nobliaux du Pays d’Étampes, entre 1323 et 1327.
     Nous avons déjà mis en ligne la première, qui était un rapport du Commissaire du roi Thomas de Reims en date du 24 juillet 1323, terminant une procédure criminelle engagée contre trois personnes du Pays d’Étampes. L’écuyer Pierre Rivet du Plessis, le clerc Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, et Martin de Vierville, valet du même chevalier, avaient assassiné d’une manière particulièrement barbare un moine de Saint-Benoît, Regnault Givet, grenetier d’Étampes, au début du printemps de la même année.
     Le commissaire Thomas de Reims, résidant pendant le temps de son enquête à Étampes, n’ayant pu se saisir des suspects, les avait citer plusieurs fois devant son tribunal à Janville. Après avoir constaté leur défaut, il les avait solennellement condamnés à être exilés du royaume de France, ce qui entraînait la confiscation de leurs biens.

Cartulaire de Bourges (XVIIe siècle)
Plessis-Saint-Benoist vu du ciel (© Michel de Pooter 2006)
Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter)
     Voici la deuxième de ces pièces. Nous sommes maintenant le 11 juin 1324. Un an ne s’est pas encore écoulé depuis le bannissement de Rivet, Guyot et Martin. Il n’est plus question de Martin, simple valet dont le sort ne paraît pas intéresser grand monde. Nulle mention non plus de Guyot. Rappelons que ce dernier, profitant de sa condition de clerc, s’était prudemment livré de lui-même au tribunal ecclésiastique de l’archevêque de Sens. Il ne reste donc à se mettre sous la dent, pour la justice du roi, que le seul Pierre Rivet dit du Plessis, parce qu’il était possessionné au Plessis-Saint-Benoist, en temps que vassal des moines de Saint-Benoît-sur-Loire.

     Pierre Rivet, qui s’était jusqu’à présent joué de la justice du roi, de son commissaire extraordinaire autant que du prévôt de Janville et des ses sergents, est désormais contraint de composer avec les plaignants, pour ne pas voir lui échapper la totalité de ses biens. Il se fait représenter auprès des moines, devant le prévôt d’Orléans, par le chevalier Guy d’Authon. Ce chevalier se trouve être à la fois le père de son premier complice, Guyot, et le maître du deuxième, à savoir du valet Martin de Vierville. Guy lui-même, d’ailleurs, avait bien failli être mis en cause par la procédure conduite par Thomas de Reims.

     La pièce suivante date du 8 mai 1327 et peut être consultée en cliquant ici. On peut relire également la pièce précédente, en date du 23 juillet 1323, en cliquant ici.

B.G., 24 septembre 2007
       

Jean de Longueau, prévôt d’Orléans
Négociation entre les moines de Fleury et les nobliaux
d’Authon-la-Plaine et du Plessis-Saint-Benoist
11 juin 1324
 
Le cartulaire de Bourges  

Texte du Cartulaire de Bourges (XVIIe siècle)
Traduction proposée par Bernard Gineste (2007)
[en marge:] Du pleisseis / De villiers / pour le couvent / xl# de rente / GC lxxxiii / p. 138 verso / de lancien / Cartulaire
      A tous ceux qui verront (5) cestes presentes lettres Jehan de / Longneau [Lisez: Longueau] garde de la prevosté / d’Orliens salut
     comme plusieurs / discors contenants riotes et ples / feussent meus entre religieux (10) hommes et honnestes l’abbé et le / couvent de sainct Benoist sur / loire pour eux et ou nom deux / et de leurdite Eglise de sainct / Benoist sur loire dune part et (15) noble homme pierre dict Rivet / dou plesseis escuyer d’aultre part / sur ceque lesdicts religieux / demandoient ou nom deux et de / leurdicte Eglise plusieurs (20) arrerages
[en marge:] Du Plessis de Villiers [sic] pour le couvent. 40 livres de rentes. Grand Cartulaire n° 83, au verso de la page 138 de l’ancien cartulaire.
        A tous ceux qui verront le présent acte, Jean de Longueau, garde de la prévôté d’Orléans, salut.

      Plusieurs désaccords sous forme de querelles et de procès ont été soulevés entre religieux et honnêtes hommes l’abbé et le couvent de Saint-Benoît-sur-Loire d’une part et de l’autre noble homme l’écuyer Pierre dit Rivet  du Plessis du fait que les dits religieux demandaient au nom d’eux-mêmes et de leur dite communauté ecclésiastique plusieurs arrièrés.
     en quoy lesdicts / Religieux disoient et affermoient (f°230v°) que le dict Pierre Rivet estoit / tenu a eux ou nom deux et de / leurdite Eglise de temps passé de / certaines rentes en bled en terrages (5) abonnez que ledict Pierre Rivet / doibt chacun an de rente ausdicts / religieux ou nom d’eux et de / leurdite Eglise et pour ce / demandoient et requeroient lesdicts (10) Religieux ou nom deux et de leurdite / Eglise que ledict Pierre River feust / condampné et contrainct a rendre / payer et restituer tous les / arrerages qui deubs estoient (15) ausdicts ou nom d’eux et de leurdicte / Eglise et avec ce a rendre et payer / tous les cousts mises despens / domaiges interests et depertes / que lesdicts Religieux ou leur (20) procurateur ou nom deux et de leur (f°231r°) dicte Eglise avoient eus et / soustenus pour raison de la / paye non faicte ne accomplie / des rentes et terrages devant (5) dicts de tout le temps passé / jusques aujourdhuy
       Sur ce point les dits religieux disaient et affirmaient que le dit Pierre Rivet leur devait à eux, au nom d’eux-mêmes et de leur dite communauté, des échéances passées de certaines rentes en céréales sur des terres soumises à redevance que le dit Pierre Rivet doit chaque année en rente aux dits religieux, au nom d’eux-mêmes et de leur dite communauté. Les dits religieux demandaient donc et requéraient que le dit Pierre Rivet soit condamné et contraint à rembourser, payer et restituer tous les arriérés qui étaient dus aux susdits, au nom d’eux-mêmes et de leur dite communauté, ainsi qu’à rembourser et payer tous les frais, dépenses, charges, dommages, préjudices et pertes que les dits religieux ou leur prévôt au nom d’eux et de leur dite communauté avaient eus et engagés du fait du paiement non fait ni effectué des susdites rentes et redevances de tout le temps passé jusqu’à aujourd’hui.
     saichent tuit / que religieux homme et honneste / frere Pierre Delaunoy abbé de / sainct benoist sur loire ou nom de (10) son dou [lisez dict] Couvent et de lEglise / diceli mesmes lieu d’une part / et nobles hommes monsieur Guy / dAuton chevalier et Guichart de / Chartrestes escuyer pour ledict (15) Pierre Rivet et ou nom d’icelluy / Pierre Rivet, pour lequel Pierre / Rivet lesdicts monsieur Guy et / Guichart et chacun pour le tout / sens division vindrent et (20) presterent en main et promirent a (f°231v°) faire avoir ferme et estable toutes / les choses les accords et les / convenences qui cydessous sont / diviséés et declaréés d’aultre part (5)
     Que tous sachent que religieux homme et honnête frère Pierre Delaunoy, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, au nom de son dit couvent et de la communauté du dit établissement d’une part, et d’autre part nobles hommes le chevalier monsieur Guy d’Authon, et l’écuyer Guichard de Chartrettes pour le dit Rivet du Plessis et au nom du dit Pierre Rivet. Pour le dit Rivet du Plessis, monsieur Guy et Guichard, chacun pour le tout sans division sont venus et ont prêté serment et promis de faire en sorte que demeurent fermes et bien établis les les points, accords et conventions qui sont ci-après précisés et formulés.
     Establies lesdictes parties cest a savoir / ledict abbé pour soy et ou nom que / dessus est dict d’une part et lesdicts / Monsieur Guy et Guichart pour / ledict Pierre Rivet et ou nom (10) d’icelluy Pierre d’aultre part a / Bolonville en beausse en la presence / de Richard haudoin notaire juré de / la prevosté d’Orliens de nous / especialement envoyé en icelluy lieu (15) pour ouyr recevoir et faire / instrument des choses qui ensuivent / auquel juré nous adioustons pleine / foy et l’avons creu en ces choses /
     Après que se sont constituées les deux parties, c’est-à-dire le dit abbé pour lui-même et au nom susmentionné d’une part, et d’autre part monsieur Guy et Guichard pour le dit Pierre Rivet et au nom du dit Pierre, à Boulonville-en-Beauce, en présence de Richard Haudoin, notaire juré de la prévôté d’Orléans, envoyé par nous spécialement en ce lieu pour entendre, aceepter et produire un acte des points qui suivent. A ce juré nous faisons pleine confiance, nous l’avons cru en ces choses.
     et en greigneurs pour bien de pés et (20) pour eschever tous plais et toutes riotes (f°232r°) contestes et discors et que bon / accord soit et demenage et bonne pes / entre ledict Pierre Rivet et lesdicts / Religieux lesdicts monsieur Guy et (5) Guichard de leur bonne volente et / chacun pour le tout sens division / promettent et sobligent que il / feront pourchaceront et procureront / envers ledict Pierre Rivet que (10) icelluy Pierre Rivet asserra a pris / de terre just et ancien ausdicts / Religieux et a leurs successeurs / perpetuellement a toujours  mes / quarente livres de bons tournois de (15) annuel et perpetuel rente dedans / d’huy en un an prochain venant sur / heritaiges et rentes que ledict / Pierre rivet a seans et mouvens /  ou fié ou en la censive desdicts (20) Religieux et en leur joustise haute / et basse et sen dessaisira et (f°232v°) mettra hors de sa main quant a proprieté / et saisine et seront propres heritaiges / a ladicte Eglise
     Et pour plus de sûreté, pour le bien de la paix, pour terminer tous les procès et toutes les querelles, contestations et désaccords, et qu’il y ait bon accord et comportement et bonne paix entre ledit Pierre Rivet et les dits religieux, monsieur Guy et Guichard, dans un esprit de bonne volonté et chacun pour le tout promettent et s’obligent qu’il feront, rechercheront et obtiendront du dit Pierre Rivet que le dit Pierre Rivet constituera en terres estimées à leur juste et ancienne valeur, aux dits religieux et à leur successeurs, quarante livres tournois bien comptées de rente annuelle et perpétuelle,  que le dit Rivet possède, sise et relevant du fief ou de la censive des dits religieux et relevant de leur haute et basse justice, et qu’il s’en dessaisira et les mettra hors de sa main en matière de propriété et de jouissance, et qu’elles seront  la stricte propriété de la dite communauté.
     et se ou temps a venir / aucun empeschement ou main de Roy (5) y estoient mis ou que il y fussent / apresent pour cause doudict Pierre / Rivet en quelconque maniere que ce / fust ou povist estre lesdicts monsieur / Guy et Guichart promettent et sobligent (10) et chacun pour le tout sens division que / il feront et procureront envers ledict / Pierre Rivet que icelluy Pierre Rivet / a ses propres cousts et despens / ostera ou fera oster tous empeschemens (15) et main de Roy qui ausdictes rentes / et heritages sont aujourdhuy si / aucunes en y a et que ou temps a / venir pour cause doudict Pierre Rivet / y pouroient estre mis en quelconque (20) maniere que ce soit ou puisse estre (f°233r°)
     Et si à l’avenir quelque empêchement ou saisie royale y étaient mis, ou s’y trouvaient dès à présent de quelque manière  que ce soit ou puisse être, les dits monsieur Guy et Guichard promettent et s’obligent, et chacun pour le tout sans division, qu’ils feront et obtiendront du dit Pierre Rivet que le dit Pierre Rivet à ses propres frais et dépens lèvera ou fera lever tous ces empêchements et saisies royales qui frapperaient s’il en est les dites rentes et propriétés et qui à l’avenir en raison des affaires de Pierre Rivet, pourraient les frapper de quelque manière que ce soit.
     et se il advenoit que ledict Pierre / Rivet fust defaillent en tout ou en / aucune partie par quelcunques cause / de assouair ladicte rente ausdicts (5) Religieux pour eux et pour leurs / successeurs perpetuellement a tousioursmes / de les heritaiges et rentes seans et / mouvens ou fié ou en la censive desdicts / et en leur joustice haute et (10) basse sens aucun empeschement [mot rayé] plés / riotes et dedans le terme dou jour / d’huy en un an prochain venant ou / daucune des choses devant dictes lesdicts / Monsieur Guy et Guichart promettent (15) et chacun pour le tout sens division et / s’obligent que il en lieu doudict Pierre / Rivet asserront ausdicts Religieux pour / iceux Religieux et pour leurs successeurs / les devant dicts quarente livres (20) tournois de rente sur les propres / biens et aux cousts desdicts / Monsieur Guy et Guichart ou fié ou / en la censive desdicts Religieux et en la (f°233v°) joustice haute et basse desdicts religieux / dedans le terme d’huy en un an dessusdict / si et en telle maniere que lesdicts / Religieux ou leur procurateur ou nom d’eux (5) et de leur Eglise auront prandront / leveront et recevront perpetuellement / a tousioursmes comme leur propre heritage / chacun an les devant dictes quarente / livres tournois de rente franchement et (10) quictement sens aucuns ples riotes ou / aucuns empechemens
     Et s’il advenait que le dit Pierre Rivet soit défaillant en tout ou partie, pour quelque raison que ce soit, et ne constitue pas la dite rente pour des dits religieux, en faveur de ceux-ci et de leurs successeurs à perpétuité et à jamais, avec des propriétés et rentes sises et relevant du fief ou de la censive des susdits et en leur haute et basse justice sans aucun empêchement, procès ni querelle et d’ici aujourd’hui à l’an prochain, ou [qu’il soit défaillant] sur l’un des points susdits, monsieur Guy et Guichard promettent, et chacun pour le tout sans division, et s’obligent à ceci: en lieu et place du dit Pierre Rivet, ils constitueront pour les dits religieux, en faveur des ces religieux et de leurs successeurs les susdites quarante livres tournois de rente, sur leurs propres biens et aux frais des dits monsieur Guy et Guichard, au fief ou la censive des dits religieux et en la justice haute et basse des dits religieux dans le terme susdit d’ici à l’an prochain, tant et si bien que les dits religieux ou leur prévôt au nom d’eux-mêmes et de leur communauté auront, prendront, lèveront et recevront à perpétuité et à jamais, en temps que leur pleine propriété, les susdites quarante livres tournois de rente librement et tranquillement, sans aucun procès, querelle ni aucun empêchement.
     et promistrent / lesdicts monsieur Guy et Guichard / que il feront et procureront envers ledict / Pierre Rivet que il se demettra de la (15) foy de ladicte rente ou des heritages / sur lesquels ladicte rente sera assise / et que il en mettra en saisine lesdicts / religieux pour eux et pour leurs successeurs / ou nom d’eux et de leur Eglise
     Et monsieur Guy et Guichard ont promis qu’ils feront et obtiendront de Pierre Rivet qu’il se demettra de la foi de la dite rente ou des propriétés avec lesquelles la dite rente sera réalisée, et qu’il en mettra en jouissance les dits religieux pour eux et pour leur successeurs en leur nom et celui de leur communauté.
     et (20) selon de ce ledict Pierre rivet estoit / defaillent lesdicts monsieur Guy et / Guichart promettent que il de la terre (f°234r°) par deffaute doudict Pierre Rivet asserront / ausdicts Religieux de par la deffaute / doudict Pierre Rivet leur convient / asseair se demettront de la foy et en (5) mettront en saisine lesdicts Religieux / pour iceux religieux et pour leurs / successeurs ou nom de ladicte Eglise /
     Et selon ce qui manquerait au dit Pierre Rivet [pour régler ce qu’il doit], les dits Guy et Guichard promettent qu’ils constitueraient en faveur des dits religieux ce qu’il leur reviendrait de constituer à proportion de la terre qui manquerait au dit Pierre Rivet, qu’il se démettraient de leur foi sur ces biens et qu’ils en mettraient en jouissance lesdits religieux, en faveur de ces religieux et de leurs successeurs au nom de ladite communauté.
     item lesdicts monsieur Guy et Guichard / recongnurent pardevant ledict juré que (10) ledict Pierre Rivet doibt et est tenu /  ausdicts Religieux en quarente livres / tournois pour la finence et chevissence / des yssues profficts et emolumens de / ceste presente annéé que ledict Pierre (15) Rivet doibt ausdicts Religieux  de / ladicte Rente si comme lesdicts / Monsieur Guy et Guichart recongnurent  /
     En outre les dits monsieur Guy et Guichard ont reconnu devant le dit juré que le dit Pierre Rivet doit et est tenu de verser aux dits religieux quarante livres tournois pour le terme et règlement de cette présente année que le dit Pierre Rivet doit aux dits religieux pour cette rente, comme les dits monsieur Guy et Guichard l’ont reconnu.
     et firent des quarente livres tournois / devant dictes envers lesdicts Religieux (20) pardevant ledict juré leur propre debte /
     Et ils ont fait des susdites quarante livres tournois envers les dits religieux leur propre dette.
     lesquelles quarente livres tournois devant / dictes lesdicts monsieur Guy et Guichard / promettent et chacun pour le tout rendre (f°234v°) et payer comme leur propre debte ausdits / Religieux a leur procurateur ou au / porteur de ces lettres dedans / pasques prochain venant
     Les dits monsieur Guy et Guichard promettent, et chacun pour le tout, de régler et de payer comme leur propre dette aux dits religieux, à leur prévôt ou au proteur de cet acte, avant la prochaine Pâque.
     et lors / quarente livres tournois de debte (5) rendues et payéés ausdict terme de / pasques les quarente livres tournois / de rente dessusdictes assises ou fié ou / en la censive desdicts Religieux et en / leur joustise haute et basse et toutes (10) les choses devant dictes et chacune / d’icelles faictes et enterinement / accomplies ledict Pierre Rivet / sera et demoira quicte et absols a tous / joursmes luy et ses hers de tous les (15) arrerages en quoy ledict Pierre Rivet / estoit tenu ausdicts Religieux de tout / le temps passé jusques au jourdhuy / pour les causes et raisons dessus / dictes
     Et alors, une fois réglées et payées quarante livres de dette au terme de Pâque, une fois les susdites quarante livres tournois de rente constituées au fief ou en la censive des dits religieux et en leur justice haute et basse, une fois tous les points sus-mentionnés et chacun d’entre eux intégralement effectués, le dit Pierre Rivet sera et demeurera quite et absous jamais, lui et ses héritiers, de tous les arriérés dont il était endetté auprès des dits religieux depuis le temps passé jusqu’à aujourd’hui pour les susdites raisons.
     et ainsy le voult et accorde (20) ledict abbé ou nom de luy et ou nom / que dessus est dict
     Et ainsi le consent et l’accorde le dit abbé au nom de lui-même et au nom susdit.
     promettens lesdictes (f°235r°) parties que il jamez par eux ne / pas oultrer ou contrer les accors / les promesses les convenences / les choses dessusdictes ou (5) aucune d’icelles ne vendront ne / assaieront a venir ne en aucune / maniere ne les rappelleront ne / feront rappeller par eux ne par / aultres par aucun droict par raison (10) de desagreableté de decevance, de / lesion de circonvention ne par / aucune aultre cause ou raison
     Les dites parties promettent qu’elles ne commenceront ni n’essaieront jamais de transgresser ni de contrecarrer les accords, les promesses, les conventions, les points sus-mentionnés ni aucuns d’entre eux en particulier, et qu’ils n’y feront pas appel ni n’y feront faire appel, ni par eux-mêmes, ni par le biais d’autrui, par aucun motif de droit, par aucune raison d’irrecevabilité ou de tromperie, de lésion, d’artifice ni par aucune autre raison.
     einçois / promistrent lesdictes parties que / il toutes les choses dessus (15) dictes et chacunes dicelles / tendront feront et enterrineront / accompliront sens corrompre / sens enfreindre en tout ne en partie /
     Au contraire les dites parties ont promis qu’elles tiendront, feront et entérineront toutes choses susdites et chacune d’elles, sans les violer ni les enfreindre ni dans leur esnemble ni en partie.
     et si l’une partie ou l’aultre avoient / faisoient ou soustenoient cousts (f°235r°) mises despens dommaiges de / pertes ou interest par deffaute de / paye ou de ce que les choses / dessusdictes toutes et chacune ne (5) fussent faictes tenues gardéés / enterinéés parfaictes et accomplies / fermement et leamment en la forme / et maniere que dessus est dict et / divisé la partie qui en seroit (10) defaillent les rendroit et restoreroit / a l’aultre partie non defaillent et / obeissent et en croiroit le porteur / de ces lettres par son simple / serment sens autre preuve querre (15) ne demander
     Et une partie ou l’autre avait, faisait ou subissait des frais, des dépenses, des dommages, des pertes ou des préjudices par défaut de paiement ou du fait que les choses susdites, dans leur entier ou en partie, n’auraient pas été faites, tenues, observées, entérinées et accomplies fermement et loyalement en la forme et manière formulée et détaillée ci-dessus, la partie qui y aurait failli et ne les observerait pas les rembourserait et les restituerait à la partie qui n’y aurait pas failli et les observerait, et elle en croirait le porteur de cet acte sur son simple serment sans rechercher ni demander d’autre preuve [de ces frais].
     et se il vouloient / aucune chose dire alleguer ou / opposer contre cestes presentes / lettres ou contre les choses devant / dictes ou aucune d’icelles il (20) sobligerent a la venir dire alleguer / prouver monstrer et obiter pardevant (f°236r°) le prevost d’Orliens en la prevosté / d’Orliens sens avoir aultre juge / ne aultre cour
     Et si ils voulaient présenter ou opposer quelque argument contre le présent acte ou contre les points sus-mentionnés ou sur l’un quelconque de ces points, ils se sont obligés à venir le présenter, prouver et objecter devant le prévôt d’Orléans, sans avoir d’autre juge ni tribunal.
      et quant a toutes / les choses devant dites et (5) chacune dicelles fere tenir garder / enteriner parfaire et accomplir / fermement et leaument en la / forme et maniere que dessus / est dict et divisé les dictes (10) parties ont obligé l’une partie / a l’aultre et soubmis a la / jurisdiction de la prevosté / d’Orliens sens aultre adveu / cest assavoir lesdicts monsieur (15) Guy et Guichart eux [et] leurs / hoirs et l’abbé pour soy et ou / nom que dessus est dict soy / ses successeurs et tous leurs / biens meubles et non meubles / presens et a venir ou que il (f°236r°) soient
     En s’engageant à faire, tenir, observer, entériner, terminer et accomplir les points sus-mentionné et chacun d’eux fermement et loyalement en a forme et manière ci-dessus mentionnée et détaillée, les parties se sont engagées l’une à l’autre et se sont soumises à la juridiction de la prévôté d’Orléans, sans autre aveu, à savoir [sont engagés] les dits monsieur Guy et Guichard, eux et leurs héritiers; l’abbé en son propre nom et au nom susdit, lui-même et ses successeurs; tous leurs biens meubles et immeubles présents et à venir où qu’ils se trouvent.
     et renoncerent quant a / ces choses a toutes graces / a tous privileges de crois prise / et a prandre a toute erreur et (5) decevence a toute cause de / desagreableté et lexception de / tricherie de mal a action en fet / a la deception d’oultre moictié de / droict pris a toute aultre (10) decevence et erreur a toute lezion / deception et circonvention a tout benefice / de restitution en entier a toute ayde de / droict de canon et delay [Lisez: de lay] a tous us / coustumes et establissemens de pais et (15) de lieu au droit disent que renonciation / general ne doibt valloir si lespecial ne / vaut avoir a tout droict escript et non / escript au benefice de division a toutes / fraudes tricheries malices decevances (20) et baras et a toutes aultres exceptions / deceptions allegations cavillations (f°237r°) aides raisons barres et deffenses / de faict et de droict qui pouroient / dictes ou obictéés contre / cestes presentes lettres ou contre (5) les choses devant dictes ou aucune / d’icelles
     Et ils ont renoncé sur ce point à toute grâce, à tout privilège accordé aux croisés ou à ceux qui vont se croiser, à tout [moyen juridique faisant état d’une] erreur ou tromperie, à toute cause d’irrecevabilité, à l’objection de tricherie, de vice de forme ou de fond, de sous-estimation des biens à une hauteur supérieure à la moitié du juste prix, à tout autre [moyen faisant état de] tromperie, erreur, lésion et artifice, à tout droit de restitution intégrale [en cas de lésion avérée], à tout recours au droit canon ou laïc, à tous us et coutumes et ordonnance de pays ou de localité, au droit qui dit que renonciation générale ne doit valoir si la renonciation spéciale ne vaut pas, à tout droit écrit ou non écrit, au bénéfice de division [de la dette entre les cautions], à toute fraude, tricherie, malice, tromperie et ruse, et à toute autre objection, leurre, alléguation, subtilité, recours, arguments, difficulté et contre-argument de fond et de forme qui pourrait être formulés ou objectés contre le présent acte, contre les points sus-mentionnés ou l’un d’entre eux.
     en tesmoing de laquelle / chose nous a la relation doudict / juré avons faict sceller ces lettres / dou scel de la prevosté d’Orliens (10) ce fut faict lan de nostre seigneur / mil trois cents vingt quatre le / lundy jour de sainct Barnabé / apostre
     Pour preuve de cette affaire, sur le rapport du dit juré, nous avons fait sceller cet acte du sceau de la prévôté d’Orléans.
     Cela s’est fait l’an de Notre Seigneur 1324 la lundi jour de la Saint-Barnabé apôtre [c’est-à-dire le 11 juin].
     collonata [Lisez: collata] cu. or. qd. ha. [cum originali, quod habemus]
     Collationné sur l’original, qui est en notre possession. [Mention de l’auteur du Cartulaire original, perdu].
 
FIN DU TEXTE.

Nous éditerons encore un autre document sur la même affaire ultérieurement.
ANNEXE 1
ÉLÉMENTS DE PROSOPOGRAPHIE
Merci de nous communiquer toute information disponible sur chacun des personnages considérés.
 
Guichard de Chartrettes
Littéralement de Chartrestes, écuyer. Mais s’agit-il bien de Chartrettes en Seine-et-Marne, près Melun?
Guy d’Authon
En latin Guido. Chevalier possessioné à Hérouville, alors partie de la paroisse d’Authon.
Jean de Longueau
Prévôt d’Orléans en juin 1324
Pierre Delaunoy
Abbé de Saint-Benoît-sur-Loire en juin 1324.
Pierre Rivet du Plessis
Chevalier possessionné au Plessis-Saint-Benoist, alors partie de la paroisse d’Authon.
Richard Haudoin
Notaire juré de la prévôté d’Orléans en juin 1324.
     
ANNEXE 2
Alfred Gandhilon

ANALYSE SOMMAIRE

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures du Cher, série G, 1931

     F°° 210-230. Sentence de Thomas de Reims, conseiller et commissaire du roi, condamnant au bannissement Rivet du Plessis, Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, et Martin de Vieilleville [sic, en fait: Vierville (B.G.)], valet de Guy d’Authon, accusés d’avoir crevé les yeux de frère Regnaut Givet, moine de Saint-Benoît et grenetier d’Étampes (1323). Cette sentence est précédée d’une longue procédure où sont rapportées plusieurs [trois (B.G.)] lettres du roi.— F°230. Accord passé, sous le sceau de Jean de Longueau [N.B.: le cartulaire porte erronément: Longneau (B.G.)], prévôt d’Orléans, entre les religieux de Saint-Benoît, d’une part, Guy d’Authon, chevalier, et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)], écuyer, agissant pour le comte de Pierre Rivet, du Plessis, écuyer, d’autres part, au sujet d’arrérages de rentes réclamés par les religieux à Pierre Rivet. Au nom de leur mandataire, Guy d’Authon et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)] s’engagent à payer aux religieux une rente annuelle de 40 livres tournois (1324, le lundi, jour de la Saint-Barnabé).— F°237. Par-devant Johannet Foillet, notaire agissant sous le sceau de la prévôté de Châteauneuf-sur-Loire, Pierre Rivet, écuyer du Plessis, en payement d’une rente annuelle de 32 livres parisis, due par lui à l’abbaye de Saint-Benoît pour certains «accors d’amendes et malefaçons», abandonne aux religieux divers biens qu’il tenait d’eux en foi et hommage au terroir du Plessis (1327, le samedi après la Saint-Jacques) [sic, lisez en fait: la Saint-Jacques-et-Saint-Philippe (B.G.)].

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Cher.
Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie
, colonne 343.

ANNEXE 3
Comparaison de cette charte
avec une autre charte de la Prévôté d’Orléans


     Il est intéressant de comparer notre charte de 1324 avec une autre charte produite par la prévôté d’Orléans à la génération précédente, précisément en 1298, sous le prévôt Simon de Corceaux, où on relève déjà le même formulaire standard. Elle a été publiée en 1906 par Thillier et Jarry dans leur édition du Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans, et à ce titre técemment mise en ligne par l’École des Chartes sur son site ELEC. Non seulement cette comparaison permet de resituer notre document dans son contexte, mais elle permet aussi par endroit de vérifier un texte quelque peu abîmé, puisque nous n’en avons qu’une copie de copie, tandis que le texte édité par Thillier et Jarry l’a été d’après un exemplaire original.

Charte du prévôt d’Orléans de 1324
Charte du prévôt d’Orléans de 1298
     Du pleisseis / De villiers / pour le couvent / xl# de rente / GC lxxxiii / p. 138 verso / de lancien / Cartulaire
     CCCLXXI (20 juillet 1298). Amortissement au chapitre, par Robin de Sandillon, du quart de la dîme de Chaudré.
     A tous ceux qui verront (5) cestes presentes lettres Jehan de / Longneau garde de la prevosté / d’Orliens salut comme plusieurs / discors, etc.
     A touz ceus qui verront cestes presentes letres, Simon de Corceaux, garde de la prevoste d’Orliens, salut.
     saichent tuit / que religieux homme et honneste / frere Pierre Delaunoy abbé de / sainct benoist sur loire, etc.
     Sachent tuit que Robin de Sendillon, escuier de la parroisse de Lailly, etc.
     et ainsy le voult et accorde (20) ledict abbé ou nom de luy et ou nom / que dessus est dict
     Et veut et accorde ledit Robin que les diz dean et chapistre et lor successeurs et ceus qui auront cause d’aux tiegnent ladite disme en main morte a touz jorz mes, sauve le droit a ses sovrains.
     promettens lesdictes (f°235r°) parties que il jamez par eux ne / pas oultrer ou contrer les accors / les promesses les convenences / les choses dessusdictes ou (5) aucune d’icelles ne vendront ne / assaieront a venir ne en aucune / maniere ne les rappelleront ne / feront rappeller par eux ne par / aultres par aucun droict par raison (10) de desagreableté de decevance, de / lesion de circonvention ne par / aucune aultre cause ou raison einçois / promistrent etc.
     Et promist le dit Robin que il james ancontre cest amortissement, cession et quitence ne vendra, ne assaiera a venir, ne james en ladite disme rien ne reclamera ne fera reclamer par soi ne par autri par aucun droit, par reson d’eritage, de decevance, de fié, de rachat, de quint denier, de rerifié, de lesion, de circonvencion, ne par aucune autre cause ou reson. Et por cest amortissement, etc.
     et si l’une partie ou l’aultre avoient / faisoient ou soustenoient cousts (f°235r°) mises despens dommaiges de / pertes ou interest par deffaute de / paye ou de ce que les choses / dessusdictes toutes et chacune ne (5) fussent faictes tenues gardéés / enterinéés parfaictes et accomplies / fermement et leamment en la forme / et maniere que dessus est dict et / divisé la partie qui en seroit (10) defaillent les rendroit et restoreroit / a l’aultre partie non defaillent et / obeissent
     et que se les diz dean ou chapistre ou lor successeurs ou ceus qui auroient cause d’aux ou lor procurator ou le porteor de ces letres avoient, fesoient ou soustenoient couz, mises, despens, dommages ou deperiz par defaute de garenti ou de delivrance, le dit Robin promist que il les lor rendroit
     et en croiroit le porteur / de ces lettres par son simple / serment sens autre preuve querre (15) ne demander et se il vouloient etc.
     et en creroit le procurator aux diz dean et chapistre ou le porteor de ces letres chascun endroit soi par son simple serement senz autre preve querre.
      et quant a toutes / les choses devant dites et (5) chacune dicelles fere tenir garder / enteriner parfaire et accomplir / fermement et leaument en la / forme et maniere que dessus / est dict et divisé
     Et quant a ces choses tenir, garder, fere et acomplir fermement senz venir encontre par aucun droit ne par aucune autre cause ou reson
     les dictes (10) parties ont obligé l’une partie / a l’aultre et soubmis a la / jurisdiction de la prevosté / d’Orliens sens aultre adveu / cest assavoir lesdicts monsieur (15) Guy et Guichart eux [et] leurs / hoirs et l’abbé pour soy et ou / nom que dessus est dict soy / ses successeurs et tous leurs / biens meubles et non meubles / presens et a venir ou que il (f°236r°) soient
     ledit Robin a obligé aux diz dean et chapistre et a lor successeurs et a ceus qui auront cause d’aux et souzmis a la juridicion de la prevosté d’Orliens soi, ses hoirs et touz ses biens muebles, non muebles, presenz ou a venir, ou que il soient.
     et renoncerent quant a / ces choses a toutes graces / a tous privileges de crois prise / et a prandre a toute erreur et (5) decevence a toute cause de / desagreableté
     Et renonca quant a ces choses a toutes graces et a touz privelieges de croiz prise et a prendre.
     et lexception de / tricherie de mal a action en fet / a la deception d’oultre moictié de / droict pris
     a l’exception de tricherie, de mal en action et en fet,
      a toute aultre (10) decevence et erreur a toute lezion / deception et circonvention a tout benefice / de restitution en entier a toute ayde de / droict de canon et delay a tous us / coustumes et establissemens de pais et (15) de lieu au droit disent que renonciation / general ne doibt valloir si lespecial ne / vaut avoir a tout droict escript et non / escript au benefice de division a toutes / fraudes tricheries malices decevances (20) et baras
     a toute decevance et error, a toute lesion et circonvencion, a tout benefice de restitucion en enterin, a toute aide de droit de canon et de lai, et a touz us, coustumes, establissemenz de pais et de leu, a tout droit disent que renunciacion general ne doie valoir se l’especial ne voit [sic] devant,
     et a toutes aultres exceptions / deceptions allegations cavillations (f°237r°) aides raisons barres et deffenses / de faict et de droict qui pouroient / dictes ou obictéés contre / cestes presentes lettres ou contre (5) les choses devant dictes ou aucune / d’icelles
     et a toutes autres excepcions, allegacions, cavillacions, deffenses et aides de fet et de droit qui poissent estre dites ne obicées contre ces letres.
     en tesmoing de laquelle / chose nous a la relation doudict / juré avons faict sceller ces lettres / dou scel de la prevosté d’Orliens (10) ce fut faict lan de nostre seigneur / mil trois cents vingt quatre le / lundy jour de sainct Barnabé / apostre
     Et en tesmoing de ce nos, a la requeste des dites parties, nos avons seelé ces letres dou seau de la prevosté d’Orliens. Ce fut fet l’an de Nostre Seigneur MCCIIIIxx diseoict, le diemenche devant la Magdeleine.
     collonata [Lisez: collata] cu. or. qd. ha.
[cum originali, quod habemus]

(Orig. s. parch. Arch. du Loiret, G. 376). http://elec.enc.sorbonne.fr/cartulaires/scroix/acte371/
 


ANNEXE 3
Article “Lésion” de l’Encyclopédie (t. IX, p. 401)
     A la fin de l’Ancien Régime, l’Encyclopédie de D’Alembert et Diderot résume de façon utile ce que l’on entend depuis des siècles par “Lésion” dans le monde du droit, et spécialement par “Lésion d’outre-moitié”.
     LESION, s. f. (Jurisprud.) est le préjudice ou la perte que l’on souffre par le fait d’autrui, ou par quelqu’acte que l’on a passé inconsiderément, ou par force ou dol.
     Un mineur lésé par trop de facilité ou par le dol de celui avec lequel il a contracté, peut être rcstitué à cause de la lesion, si légere qu’elle soit. La lésion d’affection suffit même seule lorsqu’il s’agit de la vente d’un immeuble appartenant à un mineur, c’est-à-dire qu’il suffit que cet immeuble ait été vendu sans formalités & sans nécessité pour que le mineur puisse demander la nullité de la vente, quand même elle n’auroit pas été faite à vil prix.
     Il n’en est pas de même à l’égard des majeurs, la lésion seule ne suffit pas pour les autoriser à revenir contre toutes sortes d’engagemens; ainsi elle ne fait pas un moyen suffisant pour revenir contre les baux à loyer ou à ferme au-dessous de dix ans, ni contre les ventes de meubles, les ventes d’offices & de droits successifs, les échanges d’héritage contre un héritage, contre les transactions; ce qui a lieu quand même la lésion seroit d’outre moitié du juste prix, ce que l’on appelle une lésion énorme.
     Cependant lorsque la lésion est très-énorme, & ce que l’on appelle dolo proxima, on accorde quelquefois dans ces cas la restitution, ce qui dépend des circonstances.
     On appelle lésion du tout au tout celle par laquelle une des parties contractantes perd tout ce qu’elle devoit retirer de son bien ou de ses droits.
La lésion d’outre moitié du juste prix est un moyen de restitution contre la vente d’un immeuble entre majeurs, liv. II. cod. de rescind. vendit. mais le vendeur est le seul qui puisse faire valoir ce moyen: l’acheteur n’est jamais écouté à se plaindre de la lésion, à moins que l’on n’ait usé de dol pour le surprendre.
     Dans les partages entre co-héritiers majeurs, la lésion du tiers au quart suffit pour donner lieu à la restitution: on entend par lésion du tiers au quart, qu’il faut que celui qui se pretend lésé soit en perte d’une portion qui soit entre le quart & le tiers de ce qui devoit lui revenir, il n’est pas nécessaire qu’il s’en saille d’un tiers entier, mais il faut que la lésion soit de plus d’un quart: par exemple, s’il devoit revenir à l’héritier 12.000 livres pour sa part, & qu’il n’ait eu que 8.500 livres, la lésion n’est pas d’un tiers, lequel feroit 4.000 livres, mais elle est de plus d’un quart, puisque le quart ne seroit que 3.000 liv. & qu’elle se trouve de 3.500 livres; ainsi, dans ce cas, elle est du tiers au quart.

     Voyez au digeste le titre de minoribus, & au code celui de in integrum restitutionibus, & ici les mots Crainte, Dol, Force, Mineur, Obligation, Rescision, Restitution en entier (A)
 
     Source du texte de la charte ici édité: le cartulaire de Bourges, consulté en août 2007.
 
   
     
BIBLIOGRAPHIE
 
Éditions

Le cartulaire de Bourges

     
Original perdu (1324).
     
Copie (début du XVe siècle) de l’original dans un cartulaire de Saint-Benoît sur Loire (disparu entre 1790 et 1847), n° LXXXIII, folio 138 (verso).
     
Copie (XVIIe siècle) de cet ancien cartulaire conservée aux Archives départementales du Cher, sous la cote G 121, folios 230 (recto) à 237 (recto).
     Analyse de cet acte: Alfred GANDILHON, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Cher. Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I. Archevêché de Bourges. 1re partie [in-f°; XX+571 p], Bourges, Archives départementales du Cher, 1931, col. 343 [dont une réédition numérique en mode texte corrigée, in Corpus Étampoishttp://www.corpusetampois.com/che-14-1323affaireduplessis.html#gandhilon, 2007].

     Édition princeps: Bernard GINESTE [éd.],
«Jean de  Longueau, prévôt d’Orléans: Négociation entre les moines de Fleury et  les nobliaux d’Authon-la-Plaine et de Plessis-Saint-Benoist (11 juin 1324)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1324affaireduplessis2.html, 2007. 

Sur cette même affaire

     Bernard GINESTE [éd.], «Thomas de Reims: Sur l’exorbitation d’un moine au Plessis-Saint-Benoist (procédure criminelle, 1323)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1323affaireduplessis.html, 2007.

     Bernard GINESTE [éd.], «Jean de  Longueau, prévôt d’Orléans: Négociation entre les moines de Fleury et  les nobliaux d’Authon-la-Plaine et de Plessis-Saint-Benoist (11 juin 1324)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1324affaireduplessis2.html, 2007. 

     Bernard GINESTE [éd.], «Jean d’Asnières, prévôt de Châteauneuf-sur-Loire: Indemnisation des moines de Fleury par Pierre Rivet du Plessis (8 mai 1327)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-14-1327affaireduplessis3html, 2007.

Sur Jean de Longueau

     Gustave ESTOURNET, «Les Longueau, les Garreau et les Gauville à Fessard», in Bulletin de la Société d’Emulation de l’Arrondissement de Montargis 3e série n°41 (?, après 1959), p.1-?

     ANONYME, «L’Histoire de Longueau», in ID., Ardoan de Longueau, http://perso.orange.fr/ardoan/hier.html, 2001, en ligne en 2007.

     Extrait: «En 1325, Les droits Jean de Longueau furent accueillis par le Doyen du Chapitre de la Cathédrale d’Amiens.»
 


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