|
INTRODUCTION
Il existe à Bourges un Cartulaire du XVIIIe siècle,
lui même copié sur un cartulaire plus ancien mais aujourd’hui
disparu, où l’on trouve trois pièces relatives à
un contentieux entre le monastère de Saint-Benoît-sur-Loire
et certains nobliaux du Pays d’Étampes, entre 1323 et 1327.
Nous avons déjà mis en ligne la première, qui était un rapport
du Commissaire du roi Thomas de Reims en date du 24 juillet 1323,
terminant une procédure criminelle engagée contre trois
personnes du Pays d’Étampes. L’écuyer Pierre Rivet du Plessis,
le clerc Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, et Martin de Vierville,
valet du même chevalier, avaient assassiné d’une manière
particulièrement barbare un moine de Saint-Benoît, Regnault
Givet, grenetier d’Étampes, au début du printemps de la même
année.
Le commissaire Thomas de Reims, résidant
pendant le temps de son enquête à Étampes, n’ayant
pu se saisir des suspects, les avait citer plusieurs fois devant son
tribunal à Janville. Après avoir constaté leur défaut,
il les avait solennellement condamnés à être exilés
du royaume de France, ce qui entraînait la confiscation de leurs
biens.
|
|
Le Plessis-Saint-Benoist en 2006 (© Michel De Pooter) |
Voici la deuxième de ces pièces. Nous sommes maintenant
le 11 juin 1324. Un an ne s’est pas encore écoulé depuis
le bannissement de Rivet, Guyot et Martin. Il n’est plus question de Martin,
simple valet dont le sort ne paraît pas intéresser grand
monde. Nulle mention non plus de Guyot. Rappelons que ce dernier, profitant
de sa condition de clerc, s’était prudemment livré de lui-même
au tribunal ecclésiastique de l’archevêque de Sens. Il ne
reste donc à se mettre sous la dent, pour la justice du roi, que
le seul Pierre Rivet dit du Plessis, parce qu’il était possessionné
au Plessis-Saint-Benoist, en temps que vassal des moines de Saint-Benoît-sur-Loire.
Pierre Rivet, qui s’était jusqu’à présent
joué de la justice du roi, de son commissaire extraordinaire
autant que du prévôt de Janville et des ses sergents, est
désormais contraint de composer avec les plaignants, pour ne pas
voir lui échapper la totalité de ses biens. Il se fait
représenter auprès des moines, devant le prévôt
d’Orléans, par le chevalier Guy d’Authon. Ce chevalier se trouve
être à la fois le père de son premier complice, Guyot,
et le maître du deuxième, à savoir du valet Martin
de Vierville. Guy lui-même, d’ailleurs, avait bien failli être
mis en cause par la procédure conduite par Thomas de Reims.
La pièce suivante date du 8 mai 1327 et peut être
consultée en cliquant ici. On peut relire également la
pièce précédente, en date du 23 juillet 1323, en cliquant ici.
B.G., 24 septembre 2007
|
|
Jean de Longueau, prévôt d’Orléans
Négociation entre les moines de Fleury et les nobliaux
d’Authon-la-Plaine et du Plessis-Saint-Benoist
11 juin 1324
Texte du Cartulaire
de Bourges (XVIIe siècle)
|
Traduction proposée
par Bernard Gineste (2007) |
[en marge:] Du
pleisseis / De villiers / pour le couvent / xl# de rente / GC lxxxiii
/ p. 138 verso / de lancien / Cartulaire
|
|
A tous
ceux qui verront (5) cestes presentes lettres Jehan de / Longneau [Lisez: Longueau] garde de la prevosté / d’Orliens
salut
comme plusieurs
/ discors contenants riotes et ples / feussent meus entre religieux (10)
hommes et honnestes l’abbé et le / couvent de sainct Benoist sur
/ loire pour eux et ou nom deux / et de leurdite Eglise de sainct / Benoist
sur loire dune part et (15) noble homme pierre dict Rivet / dou plesseis
escuyer d’aultre part / sur ceque lesdicts religieux
/ demandoient ou nom deux et de / leurdicte Eglise plusieurs (20) arrerages
|
[en marge:] Du Plessis de Villiers [sic]
pour le couvent. 40 livres de rentes. Grand Cartulaire n° 83, au verso
de la page 138 de l’ancien cartulaire.
|
|
A tous ceux qui verront le présent
acte, Jean de Longueau, garde de la prévôté d’Orléans,
salut.
Plusieurs
désaccords sous forme de querelles et de procès ont été
soulevés entre religieux et honnêtes hommes l’abbé
et le couvent de Saint-Benoît-sur-Loire d’une part et de l’autre
noble homme l’écuyer Pierre dit Rivet du Plessis du fait
que les dits religieux demandaient au nom d’eux-mêmes
et de leur dite communauté ecclésiastique plusieurs arrièrés.
|
en quoy lesdicts / Religieux disoient et affermoient (f°230v°)
que le dict Pierre Rivet estoit / tenu a eux ou nom deux et de / leurdite
Eglise de temps passé de / certaines rentes en bled en terrages
(5) abonnez que ledict Pierre Rivet / doibt chacun an de rente ausdicts
/ religieux ou nom d’eux et de / leurdite Eglise et pour ce / demandoient
et requeroient lesdicts (10) Religieux ou nom deux et de leurdite / Eglise
que ledict Pierre River feust / condampné et contrainct a rendre
/ payer et restituer tous les / arrerages qui deubs estoient (15) ausdicts
ou nom d’eux et de leurdicte / Eglise et avec ce a rendre et payer / tous
les cousts mises despens / domaiges interests et depertes / que lesdicts
Religieux ou leur (20) procurateur ou nom deux et de leur (f°231r°)
dicte Eglise avoient eus et / soustenus pour raison de la / paye non
faicte ne accomplie / des rentes et terrages devant (5) dicts de tout
le temps passé / jusques aujourdhuy
|
Sur ce point les dits religieux disaient et affirmaient que le dit Pierre
Rivet leur devait à eux, au nom d’eux-mêmes et de leur
dite communauté, des échéances passées de
certaines rentes en céréales sur des terres soumises à
redevance que le dit Pierre Rivet doit chaque année en rente aux
dits religieux, au nom d’eux-mêmes et de leur dite communauté.
Les dits religieux demandaient donc et requéraient que le dit
Pierre Rivet soit condamné et contraint à rembourser, payer
et restituer tous les arriérés qui étaient dus
aux susdits, au nom d’eux-mêmes et de leur dite communauté,
ainsi qu’à rembourser et payer tous les frais, dépenses,
charges, dommages, préjudices et pertes que les dits religieux ou
leur prévôt au nom d’eux et de leur dite communauté
avaient eus et engagés du fait du paiement non fait ni effectué
des susdites rentes et redevances de tout le temps passé jusqu’à
aujourd’hui.
|
saichent tuit / que religieux homme et honneste / frere Pierre
Delaunoy abbé de / sainct benoist sur loire ou nom de (10) son
dou [lisez dict] Couvent et de lEglise / diceli mesmes lieu d’une part
/ et nobles hommes monsieur Guy / dAuton chevalier
et Guichart de / Chartrestes escuyer pour ledict (15) Pierre Rivet et ou
nom d’icelluy / Pierre Rivet, pour lequel Pierre
/ Rivet lesdicts monsieur Guy et / Guichart et chacun pour le tout / sens
division vindrent et (20) presterent en main et promirent a (f°231v°)
faire avoir ferme et estable toutes / les choses les accords et les / convenences
qui cydessous sont / diviséés et declaréés
d’aultre part (5)
|
Que tous sachent que religieux homme et honnête frère Pierre
Delaunoy, abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, au nom de son
dit couvent et de la communauté du dit établissement d’une
part, et d’autre part nobles hommes
le chevalier monsieur Guy d’Authon, et l’écuyer Guichard de Chartrettes
pour le dit Rivet du Plessis et au nom du dit Pierre Rivet. Pour le dit Rivet du Plessis, monsieur Guy et Guichard, chacun
pour le tout sans division sont venus et ont prêté serment
et promis de faire en sorte que demeurent fermes et bien établis
les les points, accords et conventions qui sont ci-après précisés
et formulés.
|
Establies lesdictes parties cest a savoir / ledict abbé
pour soy et ou nom que / dessus est dict d’une part et lesdicts / Monsieur
Guy et Guichart pour / ledict Pierre Rivet et ou nom (10) d’icelluy Pierre
d’aultre part a / Bolonville en beausse en la presence / de Richard haudoin
notaire juré de / la prevosté d’Orliens de nous / especialement
envoyé en icelluy lieu (15) pour ouyr recevoir et faire / instrument
des choses qui ensuivent / auquel juré
nous adioustons pleine / foy et l’avons creu en ces choses /
|
Après que se sont constituées les deux parties, c’est-à-dire
le dit abbé pour lui-même et au nom susmentionné
d’une part, et d’autre part monsieur Guy et Guichard pour le dit Pierre
Rivet et au nom du dit Pierre, à Boulonville-en-Beauce, en présence
de Richard Haudoin, notaire juré de la prévôté
d’Orléans, envoyé par nous spécialement en ce lieu
pour entendre, aceepter et produire un acte des points qui suivent.
A ce juré nous faisons pleine confiance,
nous l’avons cru en ces choses.
|
et en greigneurs pour bien de pés et (20) pour eschever
tous plais et toutes riotes (f°232r°) contestes et discors et
que bon / accord soit et demenage et bonne pes / entre ledict Pierre
Rivet et lesdicts / Religieux lesdicts monsieur Guy et (5) Guichard
de leur bonne volente et / chacun pour le tout sens division / promettent
et sobligent que il / feront pourchaceront et procureront / envers ledict
Pierre Rivet que (10) icelluy Pierre Rivet asserra a pris / de terre
just et ancien ausdicts / Religieux et a leurs successeurs / perpetuellement
a toujours mes / quarente livres de bons tournois de (15) annuel
et perpetuel rente dedans / d’huy en un an prochain venant sur / heritaiges
et rentes que ledict / Pierre rivet a seans et mouvens / ou fié
ou en la censive desdicts (20) Religieux et en leur joustise haute / et
basse et sen dessaisira et (f°232v°) mettra hors de sa main quant
a proprieté / et saisine et seront propres heritaiges / a ladicte
Eglise
|
Et pour plus de sûreté, pour le bien de la paix, pour terminer
tous les procès et toutes les querelles, contestations et désaccords,
et qu’il y ait bon accord et comportement et bonne paix entre ledit Pierre
Rivet et les dits religieux, monsieur Guy et Guichard, dans un esprit
de bonne volonté et chacun pour le tout promettent et s’obligent
qu’il feront, rechercheront et obtiendront du dit Pierre Rivet que le
dit Pierre Rivet constituera en terres estimées à leur juste
et ancienne valeur, aux dits religieux et à leur successeurs, quarante
livres tournois bien comptées de rente annuelle et perpétuelle,
que le dit Rivet possède, sise et relevant du fief ou de la censive
des dits religieux et relevant de leur haute et basse justice, et qu’il
s’en dessaisira et les mettra hors de sa main en matière de propriété
et de jouissance, et qu’elles seront la stricte propriété
de la dite communauté.
|
et se ou temps a venir / aucun empeschement ou main de Roy
(5) y estoient mis ou que il y fussent / apresent pour cause doudict Pierre
/ Rivet en quelconque maniere que ce / fust ou povist estre lesdicts monsieur
/ Guy et Guichart promettent et sobligent (10) et chacun pour le tout
sens division que / il feront et procureront envers ledict / Pierre Rivet
que icelluy Pierre Rivet / a ses propres cousts et despens / ostera ou
fera oster tous empeschemens (15) et main de Roy qui ausdictes rentes /
et heritages sont aujourdhuy si / aucunes en y a et que ou temps a / venir
pour cause doudict Pierre Rivet / y pouroient estre mis en quelconque
(20) maniere que ce soit ou puisse estre (f°233r°)
|
Et si à l’avenir quelque empêchement ou saisie royale
y étaient mis, ou s’y trouvaient dès à présent
de quelque manière que ce soit ou puisse être, les
dits monsieur Guy et Guichard promettent et s’obligent, et chacun pour
le tout sans division, qu’ils feront et obtiendront du dit Pierre Rivet
que le dit Pierre Rivet à ses propres frais et dépens lèvera
ou fera lever tous ces empêchements et saisies royales qui frapperaient
s’il en est les dites rentes et propriétés et qui à
l’avenir en raison des affaires de Pierre Rivet, pourraient les frapper
de quelque manière que ce soit.
|
et se il advenoit que ledict Pierre / Rivet fust defaillent
en tout ou en / aucune partie par quelcunques cause / de assouair ladicte
rente ausdicts (5) Religieux pour eux et pour leurs / successeurs perpetuellement
a tousioursmes / de les heritaiges et rentes seans et / mouvens ou fié
ou en la censive desdicts / et en leur joustice haute et (10) basse sens
aucun empeschement [mot rayé] plés / riotes et dedans
le terme dou jour / d’huy en un an prochain venant ou / daucune des choses
devant dictes lesdicts / Monsieur Guy et Guichart promettent (15) et chacun
pour le tout sens division et / s’obligent que il en lieu doudict Pierre
/ Rivet asserront ausdicts Religieux pour / iceux Religieux et pour leurs
successeurs / les devant dicts quarente livres (20) tournois de rente sur
les propres / biens et aux cousts desdicts / Monsieur Guy et Guichart ou
fié ou / en la censive desdicts Religieux et en la (f°233v°)
joustice haute et basse desdicts religieux / dedans le terme d’huy en un
an dessusdict / si et en telle maniere que lesdicts / Religieux ou leur procurateur
ou nom d’eux (5) et de leur Eglise auront prandront / leveront et recevront
perpetuellement / a tousioursmes comme leur propre heritage / chacun an
les devant dictes quarente / livres tournois de rente franchement et (10)
quictement sens aucuns ples riotes ou / aucuns empechemens
|
Et s’il advenait que le dit Pierre Rivet soit défaillant en tout
ou partie, pour quelque raison que ce soit, et ne constitue pas la dite
rente pour des dits religieux, en faveur de ceux-ci et de leurs successeurs
à perpétuité et à jamais, avec des propriétés
et rentes sises et relevant du fief ou de la censive des susdits et
en leur haute et basse justice sans aucun empêchement, procès
ni querelle et d’ici aujourd’hui à l’an prochain, ou [qu’il soit
défaillant] sur l’un des points susdits, monsieur Guy et Guichard
promettent, et chacun pour le tout sans division, et s’obligent à
ceci: en lieu et place du dit Pierre Rivet, ils constitueront pour les
dits religieux, en faveur des ces religieux et de leurs successeurs les
susdites quarante livres tournois de rente, sur leurs propres biens et aux
frais des dits monsieur Guy et Guichard, au fief ou la censive des dits
religieux et en la justice haute et basse des dits religieux dans le terme
susdit d’ici à l’an prochain, tant et si bien que les dits religieux
ou leur prévôt au nom d’eux-mêmes et de leur communauté
auront, prendront, lèveront et recevront à perpétuité
et à jamais, en temps que leur pleine propriété, les
susdites quarante livres tournois de rente librement et tranquillement,
sans aucun procès, querelle ni aucun empêchement.
|
et promistrent / lesdicts monsieur Guy et Guichard / que il feront
et procureront envers ledict / Pierre Rivet que il se demettra de la
(15) foy de ladicte rente ou des heritages / sur lesquels ladicte rente
sera assise / et que il en mettra en saisine lesdicts / religieux pour
eux et pour leurs successeurs / ou nom d’eux et de leur Eglise
|
Et monsieur Guy et Guichard ont promis qu’ils feront et obtiendront
de Pierre Rivet qu’il se demettra de la foi de la dite rente ou des propriétés
avec lesquelles la dite rente sera réalisée, et qu’il
en mettra en jouissance les dits religieux pour eux et pour leur successeurs
en leur nom et celui de leur communauté.
|
et (20) selon de ce ledict Pierre rivet estoit / defaillent
lesdicts monsieur Guy et / Guichart promettent que il de la terre (f°234r°)
par deffaute doudict Pierre Rivet asserront / ausdicts Religieux de
par la deffaute / doudict Pierre Rivet leur convient / asseair se demettront
de la foy et en (5) mettront en saisine lesdicts Religieux / pour iceux
religieux et pour leurs / successeurs ou nom de ladicte Eglise
/
|
Et selon ce qui manquerait au dit Pierre Rivet [pour régler ce
qu’il doit], les dits Guy et Guichard promettent qu’ils constitueraient
en faveur des dits religieux ce qu’il leur reviendrait de constituer à
proportion de la terre qui manquerait au dit Pierre Rivet, qu’il se démettraient
de leur foi sur ces biens et qu’ils en mettraient en jouissance lesdits
religieux, en faveur de ces religieux et de leurs successeurs au nom de
ladite communauté.
|
item lesdicts monsieur Guy et Guichard / recongnurent pardevant
ledict juré que (10) ledict Pierre Rivet doibt et est tenu /
ausdicts Religieux en quarente livres / tournois pour la finence et chevissence
/ des yssues profficts et emolumens de / ceste presente annéé
que ledict Pierre (15) Rivet doibt ausdicts Religieux de / ladicte Rente si comme lesdicts / Monsieur Guy et
Guichart recongnurent /
|
En outre les dits monsieur Guy et Guichard ont reconnu devant le dit
juré que le dit Pierre Rivet doit et est tenu de verser aux dits
religieux quarante livres tournois pour le terme et règlement de
cette présente année que le dit Pierre Rivet doit aux dits
religieux pour cette rente, comme les dits monsieur Guy et Guichard l’ont
reconnu.
|
et firent des quarente livres tournois / devant dictes envers
lesdicts Religieux (20) pardevant ledict juré leur propre debte
/
|
Et ils ont fait des susdites quarante livres tournois envers
les dits religieux leur propre dette.
|
lesquelles quarente livres tournois devant / dictes lesdicts
monsieur Guy et Guichard / promettent et chacun pour le tout rendre (f°234v°)
et payer comme leur propre debte ausdits / Religieux a leur procurateur
ou au / porteur de ces lettres dedans / pasques prochain venant
|
Les dits monsieur Guy et Guichard promettent, et chacun pour le tout,
de régler et de payer comme leur propre dette aux dits religieux,
à leur prévôt ou au proteur de cet acte, avant la
prochaine Pâque.
|
et lors / quarente livres tournois de debte (5) rendues et
payéés ausdict terme de / pasques les quarente livres tournois
/ de rente dessusdictes assises ou fié ou / en la censive desdicts
Religieux et en / leur joustise haute et basse et toutes (10) les choses
devant dictes et chacune / d’icelles faictes et enterinement / accomplies
ledict Pierre Rivet / sera et demoira quicte et absols a tous / joursmes
luy et ses hers de tous les (15) arrerages en quoy ledict Pierre Rivet
/ estoit tenu ausdicts Religieux de tout / le temps passé jusques
au jourdhuy / pour les causes et raisons dessus / dictes
|
Et alors, une fois réglées et payées quarante livres
de dette au terme de Pâque, une fois les susdites quarante livres
tournois de rente constituées au fief ou en la censive des dits
religieux et en leur justice haute et basse, une fois tous les points
sus-mentionnés et chacun d’entre eux intégralement effectués,
le dit Pierre Rivet sera et demeurera quite et absous jamais, lui et
ses héritiers, de tous les arriérés dont il était
endetté auprès des dits religieux depuis le temps passé
jusqu’à aujourd’hui pour les susdites raisons.
|
et ainsy le voult et accorde (20) ledict abbé ou nom
de luy et ou nom / que dessus est dict
|
Et ainsi le consent et l’accorde le dit abbé au nom de lui-même
et au nom susdit.
|
promettens lesdictes (f°235r°) parties que il jamez
par eux ne / pas oultrer ou contrer les accors / les promesses les convenences
/ les choses dessusdictes ou (5) aucune d’icelles ne vendront ne / assaieront
a venir ne en aucune / maniere ne les rappelleront ne / feront rappeller
par eux ne par / aultres par aucun droict par raison (10) de desagreableté
de decevance, de / lesion de circonvention ne par / aucune aultre cause
ou raison
|
Les dites parties promettent qu’elles ne commenceront ni n’essaieront
jamais de transgresser ni de contrecarrer les accords, les promesses,
les conventions, les points sus-mentionnés ni aucuns d’entre eux
en particulier, et qu’ils n’y feront pas appel ni n’y feront faire appel,
ni par eux-mêmes, ni par le biais d’autrui, par aucun motif de droit,
par aucune raison d’irrecevabilité ou de tromperie, de lésion,
d’artifice ni par aucune autre raison.
|
einçois
/ promistrent lesdictes parties que / il toutes les choses dessus (15)
dictes et chacunes dicelles / tendront feront et enterrineront / accompliront
sens corrompre / sens enfreindre en tout ne en partie /
|
Au contraire les dites parties ont promis qu’elles tiendront, feront
et entérineront toutes choses susdites et chacune d’elles, sans
les violer ni les enfreindre ni dans leur esnemble ni en partie.
|
et si l’une partie ou l’aultre avoient / faisoient ou soustenoient
cousts (f°235r°) mises despens dommaiges de / pertes ou interest
par deffaute de / paye ou de ce que les choses / dessusdictes toutes et
chacune ne (5) fussent faictes tenues gardéés / enterinéés
parfaictes et accomplies / fermement et leamment en la forme / et maniere
que dessus est dict et / divisé la partie qui en seroit (10) defaillent
les rendroit et restoreroit / a l’aultre partie non defaillent et / obeissent
et en croiroit le porteur / de ces lettres par son simple / serment
sens autre preuve querre (15) ne demander
|
Et une partie ou l’autre avait, faisait ou subissait des frais, des dépenses,
des dommages, des pertes ou des préjudices par défaut de
paiement ou du fait que les choses susdites, dans leur entier ou en partie,
n’auraient pas été faites, tenues, observées, entérinées
et accomplies fermement et loyalement en la forme et manière formulée
et détaillée ci-dessus, la partie qui y aurait failli et
ne les observerait pas les rembourserait et les restituerait à
la partie qui n’y aurait pas failli et les observerait, et elle en croirait
le porteur de cet acte sur son simple serment sans rechercher ni demander
d’autre preuve [de ces frais].
|
et se il vouloient / aucune chose dire alleguer ou / opposer contre
cestes presentes / lettres ou contre les choses devant / dictes ou aucune
d’icelles il (20) sobligerent a la venir dire alleguer / prouver monstrer
et obiter pardevant (f°236r°) le prevost d’Orliens en la prevosté
/ d’Orliens sens avoir aultre juge / ne aultre cour
|
Et si ils voulaient présenter ou opposer quelque argument contre
le présent acte ou contre les points sus-mentionnés ou
sur l’un quelconque de ces points, ils se sont obligés à
venir le présenter, prouver et objecter devant le prévôt
d’Orléans, sans avoir d’autre juge ni tribunal.
|
et quant a toutes / les choses devant dites et (5) chacune
dicelles fere tenir garder / enteriner parfaire et accomplir / fermement
et leaument en la / forme et maniere que dessus / est dict et divisé
les dictes (10) parties ont obligé l’une partie / a l’aultre
et soubmis a la / jurisdiction de la prevosté / d’Orliens sens
aultre adveu / cest assavoir lesdicts monsieur (15) Guy et Guichart eux
[et] leurs / hoirs et l’abbé pour soy et ou / nom que dessus est
dict soy / ses successeurs et tous leurs / biens meubles et non meubles
/ presens et a venir ou que il (f°236r°) soient
|
En s’engageant à faire, tenir, observer, entériner, terminer
et accomplir les points sus-mentionné et chacun d’eux fermement
et loyalement en a forme et manière ci-dessus mentionnée
et détaillée, les parties se sont engagées l’une
à l’autre et se sont soumises à la juridiction de la prévôté
d’Orléans, sans autre aveu, à savoir [sont engagés]
les dits monsieur Guy et Guichard, eux et leurs héritiers; l’abbé
en son propre nom et au nom susdit, lui-même et ses successeurs;
tous leurs biens meubles et immeubles présents et à venir
où qu’ils se trouvent.
|
et renoncerent quant a / ces choses a toutes graces / a tous
privileges de crois prise / et a prandre a toute erreur et (5) decevence
a toute cause de / desagreableté et lexception de / tricherie de
mal a action en fet / a la deception d’oultre moictié de / droict
pris a toute aultre (10) decevence et erreur a toute lezion / deception
et circonvention a tout benefice / de restitution en entier a toute ayde
de / droict de canon et delay [Lisez: de lay]
a tous us / coustumes et establissemens de pais et (15) de lieu au droit disent
que renonciation / general ne doibt valloir si lespecial ne / vaut avoir
a tout droict escript et non / escript au benefice de division a toutes
/ fraudes tricheries malices decevances (20) et baras et a toutes aultres
exceptions / deceptions allegations cavillations (f°237r°) aides
raisons barres et deffenses / de faict et de droict qui pouroient / dictes
ou obictéés contre / cestes presentes lettres ou contre (5)
les choses devant dictes ou aucune / d’icelles
|
Et ils ont renoncé sur ce point à toute grâce, à
tout privilège accordé aux croisés ou à
ceux qui vont se croiser, à tout [moyen juridique faisant état
d’une] erreur ou tromperie, à toute cause d’irrecevabilité,
à l’objection de tricherie, de vice de forme ou de fond, de sous-estimation
des biens à une hauteur supérieure à la moitié
du juste prix, à tout autre [moyen faisant état de] tromperie,
erreur, lésion et artifice, à tout droit de restitution
intégrale [en cas de lésion avérée], à
tout recours au droit canon ou laïc, à tous us et coutumes et
ordonnance de pays ou de localité, au droit qui dit que renonciation
générale ne doit valoir si la renonciation spéciale
ne vaut pas, à tout droit écrit ou non écrit, au bénéfice
de division [de la dette entre les cautions], à toute fraude, tricherie,
malice, tromperie et ruse, et à toute autre objection, leurre,
alléguation, subtilité, recours, arguments, difficulté
et contre-argument de fond et de forme qui pourrait être formulés
ou objectés contre le présent acte, contre les points sus-mentionnés
ou l’un d’entre eux.
|
en tesmoing de laquelle / chose nous a la relation doudict
/ juré avons faict sceller ces lettres / dou scel de la prevosté
d’Orliens (10) ce fut faict lan de nostre seigneur / mil trois cents vingt
quatre le / lundy jour de sainct Barnabé / apostre
|
Pour preuve de cette affaire, sur le rapport du dit juré, nous
avons fait sceller cet acte du sceau de la prévôté
d’Orléans.
Cela s’est fait l’an de Notre Seigneur
1324 la lundi jour de la Saint-Barnabé apôtre [c’est-à-dire le 11 juin].
|
collonata [Lisez: collata] cu. or.
qd. ha. [cum originali, quod
habemus]
|
Collationné sur l’original, qui est en notre possession. [Mention de l’auteur du Cartulaire original,
perdu]. |
FIN DU TEXTE.
Nous éditerons encore
un autre document sur la même affaire ultérieurement.
|
ANNEXE 1
ÉLÉMENTS DE PROSOPOGRAPHIE
Merci de nous communiquer toute
information disponible sur chacun des personnages considérés.
Guichard de Chartrettes
|
Littéralement
de Chartrestes, écuyer. Mais s’agit-il bien de Chartrettes
en Seine-et-Marne, près Melun?
|
Guy d’Authon
|
En
latin Guido. Chevalier possessioné à
Hérouville, alors partie de la paroisse d’Authon.
|
Jean de Longueau
|
Prévôt
d’Orléans en juin 1324
|
Pierre Delaunoy
|
Abbé de Saint-Benoît-sur-Loire
en juin 1324.
|
Pierre Rivet du Plessis
|
Chevalier
possessionné au Plessis-Saint-Benoist, alors partie de la
paroisse d’Authon.
|
Richard Haudoin
|
Notaire juré de la
prévôté d’Orléans en juin 1324.
|
|
ANNEXE 2
Alfred Gandhilon
ANALYSE SOMMAIRE
Inventaire sommaire des archives
départementales antérieures du Cher, série
G, 1931
F°° 210-230. Sentence de Thomas de Reims, conseiller
et commissaire du roi, condamnant au bannissement Rivet du Plessis,
Guyot d’Authon, fils du chevalier Guy d’Authon, et Martin de Vieilleville
[sic, en fait: Vierville (B.G.)],
valet de Guy d’Authon, accusés d’avoir crevé les yeux de
frère Regnaut Givet, moine de Saint-Benoît et grenetier d’Étampes
(1323). Cette sentence est précédée d’une longue
procédure où sont rapportées plusieurs
[trois (B.G.)] lettres du roi.— F°230.
Accord passé, sous le sceau de Jean de Longueau [N.B.: le cartulaire porte erronément:
Longneau (B.G.)], prévôt
d’Orléans, entre les religieux de Saint-Benoît, d’une
part, Guy d’Authon, chevalier, et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)], écuyer, agissant pour le comte de Pierre Rivet, du Plessis,
écuyer, d’autres part, au sujet d’arrérages de rentes
réclamés par les religieux à Pierre Rivet. Au
nom de leur mandataire, Guy d’Authon et Guichard de Chartres [sic, lisez en fait: de Chartrestes (B.G.)] s’engagent
à payer aux religieux une rente annuelle de 40 livres tournois
(1324, le lundi, jour de la Saint-Barnabé).— F°237. Par-devant
Johannet Foillet, notaire agissant sous le sceau de la prévôté
de Châteauneuf-sur-Loire, Pierre Rivet, écuyer du Plessis,
en payement d’une rente annuelle de 32 livres parisis, due par lui
à l’abbaye de Saint-Benoît pour certains «accors
d’amendes et malefaçons», abandonne aux religieux divers
biens qu’il tenait d’eux en foi et hommage au terroir du Plessis (1327,
le samedi après la Saint-Jacques) [sic, lisez en fait: la Saint-Jacques-et-Saint-Philippe
(B.G.)].
|
Inventaire sommaire des archives
départementales antérieures à 1790. Cher.
Archives ecclésiastiques. Série G. Tome I.
Archevêché de Bourges. 1re partie, colonne 343.
|
ANNEXE 3
Comparaison
de cette charte
avec une autre charte de la Prévôté d’Orléans
Il est intéressant
de comparer notre charte de 1324 avec une autre charte produite par la
prévôté d’Orléans à la génération
précédente, précisément en 1298, sous le prévôt
Simon de Corceaux, où on relève déjà le même
formulaire standard. Elle a été publiée en 1906 par
Thillier et Jarry dans leur édition du Cartulaire de Sainte-Croix d’Orléans, et à ce
titre técemment mise en ligne par l’École des Chartes sur son
site ELEC. Non seulement cette comparaison permet de resituer notre document
dans son contexte, mais elle permet aussi par endroit de vérifier
un texte quelque peu abîmé, puisque nous n’en avons qu’une copie
de copie, tandis que le texte édité par Thillier et Jarry
l’a été d’après un exemplaire original.
Charte du prévôt
d’Orléans de 1324
|
Charte du prévôt
d’Orléans de 1298 |
Du pleisseis
/ De villiers / pour le couvent / xl# de rente / GC lxxxiii / p. 138
verso / de lancien / Cartulaire
|
CCCLXXI
(20 juillet 1298). Amortissement au chapitre, par Robin de Sandillon,
du quart de la dîme de Chaudré.
|
A tous ceux qui verront
(5) cestes presentes lettres Jehan de / Longneau garde
de la prevosté / d’Orliens
salut comme plusieurs / discors, etc.
|
A touz ceus qui verront cestes presentes
letres, Simon de Corceaux, garde de
la prevoste d’Orliens, salut.
|
saichent tuit / que
religieux homme et honneste / frere Pierre Delaunoy abbé
de / sainct benoist sur loire, etc.
|
Sachent tuit que Robin de Sendillon, escuier de
la parroisse de Lailly, etc.
|
et ainsy le voult et accorde (20) ledict abbé ou nom de luy et ou nom
/ que dessus est dict
|
Et veut et accorde ledit Robin
que les diz dean et chapistre et lor successeurs et ceus qui auront cause
d’aux tiegnent ladite disme en main morte a touz jorz mes, sauve le droit
a ses sovrains.
|
promettens lesdictes
(f°235r°) parties que il jamez
par eux ne / pas oultrer ou contrer les
accors / les promesses les convenences / les choses dessusdictes ou (5)
aucune d’icelles ne vendront
ne / assaieront
a venir ne en aucune / maniere ne les rappelleront ne / feront
rappeller par eux ne par / aultres par
aucun droict par raison (10) de
desagreableté de decevance, de / lesion de circonvention ne par / aucune aultre
cause ou raison einçois / promistrent etc.
|
Et promist le dit Robin que il james ancontre
cest amortissement, cession et quitence ne
vendra, ne assaiera
a venir, ne james en ladite
disme rien ne reclamera ne fera reclamer par
soi ne par autri par aucun droit, par reson d’eritage, de decevance,
de fié, de rachat, de quint denier, de rerifié, de lesion,
de circonvencion, ne par aucune autre
cause ou reson. Et por cest amortissement, etc.
|
et si l’une partie ou l’aultre avoient / faisoient
ou soustenoient cousts (f°235r°) mises despens dommaiges de / pertes ou interest
par deffaute de / paye
ou de ce que les choses / dessusdictes toutes et chacune ne (5) fussent
faictes tenues gardéés / enterinéés parfaictes
et accomplies / fermement et leamment en la forme / et maniere que dessus
est dict et / divisé la partie qui en seroit (10) defaillent les rendroit et restoreroit / a l’aultre partie
non defaillent et / obeissent
|
et que se
les diz dean ou chapistre ou lor successeurs ou ceus qui auroient cause
d’aux ou lor procurator ou le porteor de ces letres avoient, fesoient ou soustenoient couz, mises, despens,
dommages ou deperiz par
defaute de garenti ou de delivrance, le dit Robin promist que
il les lor rendroit
|
et en croiroit le porteur / de ces lettres par son simple / serment sens autre preuve querre (15) ne demander
et se il vouloient etc.
|
et en creroit le procurator
aux diz dean et chapistre ou le porteor de ces letres
chascun endroit soi par son simple
serement senz autre preve querre.
|
et quant a toutes / les
choses devant dites et (5)
chacune dicelles fere tenir
garder / enteriner parfaire et accomplir
/ fermement et leaument en la / forme et maniere que dessus
/ est dict et divisé
|
Et quant a ces choses tenir, garder, fere et acomplir fermement senz venir encontre
par aucun droit ne par aucune autre cause ou reson
|
les dictes
(10) parties ont obligé l’une
partie / a l’aultre et soubmis a la / jurisdiction
de la prevosté / d’Orliens sens aultre adveu / cest assavoir lesdicts
monsieur (15) Guy et Guichart eux [et] leurs / hoirs et l’abbé
pour soy et ou / nom que dessus est dict soy / ses successeurs et tous leurs / biens
meubles et non meubles / presens
et a venir ou que il (f°236r°) soient
|
ledit Robin a obligé aux diz dean et chapistre et
a lor successeurs et a ceus qui auront cause d’aux et souzmis a la juridicion de la prevosté d’Orliens
soi, ses hoirs et touz ses biens muebles, non muebles, presenz ou a venir, ou
que il soient.
|
et renoncerent quant
a / ces choses a toutes graces
/ a tous privileges de crois prise
/ et a prandre a toute erreur et (5) decevence a toute cause de / desagreableté
|
Et renonca quant a ces choses a toutes graces et a touz
privelieges de croiz prise et a prendre.
|
et lexception de / tricherie
de mal a action en fet / a la deception
d’oultre moictié de / droict pris
|
a l’exception de tricherie, de mal en action et en fet,
|
a toute aultre
(10) decevence et erreur a toute lezion / deception et circonvention
a tout benefice / de restitution en
entier a toute ayde de / droict
de canon et delay a tous us / coustumes
et establissemens de pais et (15) de lieu au droit disent que renonciation
/ general ne doibt valloir si lespecial ne
/ vaut avoir a tout droict escript et non / escript au benefice de division
a toutes / fraudes tricheries malices decevances (20) et baras
|
a toute decevance et error, a toute lesion et circonvencion, a tout
benefice de restitucion en enterin, a toute aide de droit de canon et
de lai, et a touz us, coustumes, establissemenz de pais et de leu, a tout
droit disent que renunciacion general ne doie valoir se l’especial ne
voit [sic] devant,
|
et a toutes aultres exceptions / deceptions
allegations cavillations
(f°237r°) aides raisons barres et deffenses / de faict et de
droict qui pouroient / dictes ou obictéés contre / cestes
presentes lettres ou contre (5) les choses devant
dictes ou aucune / d’icelles
|
et a toutes autres excepcions, allegacions, cavillacions,
deffenses et aides de fet et de droit qui poissent estre dites ne obicées
contre ces letres.
|
en tesmoing de laquelle / chose
nous a la relation doudict
/ juré avons faict sceller ces lettres /
dou scel de la prevosté d’Orliens (10) ce fut faict lan de nostre seigneur / mil
trois cents vingt quatre le / lundy
jour de sainct Barnabé / apostre
|
Et en tesmoing de ce nos, a la requeste des dites parties, nos avons seelé ces letres dou seau de la prevosté
d’Orliens. Ce fut fet l’an de Nostre Seigneur MCCIIIIxx diseoict,
le diemenche devant
la Magdeleine.
|
collonata [Lisez: collata] cu. or. qd.
ha.
[cum originali, quod habemus]
|
|
|
ANNEXE
3
Article “Lésion” de l’Encyclopédie (t. IX, p. 401)
A la fin
de l’Ancien Régime, l’Encyclopédie de D’Alembert et
Diderot résume de façon utile ce que l’on entend depuis des
siècles par “Lésion” dans
le monde du droit, et spécialement par “Lésion d’outre-moitié”.
LESION, s. f. (Jurisprud.) est le
préjudice ou la perte que l’on souffre par le fait d’autrui, ou par
quelqu’acte que l’on a passé inconsiderément, ou par force
ou dol.
Un mineur lésé par trop de facilité
ou par le dol de celui avec lequel il a contracté, peut être
rcstitué à cause de la lesion, si légere qu’elle soit.
La lésion d’affection suffit même seule lorsqu’il s’agit de
la vente d’un immeuble appartenant à un mineur, c’est-à-dire
qu’il suffit que cet immeuble ait été vendu sans formalités
& sans nécessité pour que le mineur puisse demander la
nullité de la vente, quand même elle n’auroit pas été
faite à vil prix.
Il n’en est pas de même à l’égard
des majeurs, la lésion seule ne suffit pas pour les autoriser à
revenir contre toutes sortes d’engagemens; ainsi elle ne fait pas un moyen
suffisant pour revenir contre les baux à loyer ou à ferme au-dessous
de dix ans, ni contre les ventes de meubles, les ventes d’offices &
de droits successifs, les échanges d’héritage contre un héritage,
contre les transactions; ce qui a lieu quand même la lésion
seroit d’outre moitié du juste prix, ce que l’on appelle
une lésion énorme.
Cependant lorsque la lésion est très-énorme,
& ce que l’on appelle dolo proxima, on accorde quelquefois dans
ces cas la restitution, ce qui dépend des circonstances.
On appelle lésion du tout au tout celle
par laquelle une des parties contractantes perd tout ce qu’elle devoit retirer
de son bien ou de ses droits.
La lésion d’outre moitié du juste prix est un moyen de restitution
contre la vente d’un immeuble entre majeurs, liv. II. cod. de rescind.
vendit. mais le vendeur est le seul qui puisse faire valoir ce moyen:
l’acheteur n’est jamais écouté à se plaindre de la lésion,
à moins que l’on n’ait usé de dol pour le surprendre.
Dans les partages entre co-héritiers majeurs,
la lésion du tiers au quart suffit pour donner lieu à
la restitution: on entend par lésion du tiers au quart, qu’il
faut que celui qui se pretend lésé soit en perte d’une portion
qui soit entre le quart & le tiers de ce qui devoit lui revenir, il n’est
pas nécessaire qu’il s’en saille d’un tiers entier, mais il faut
que la lésion soit de plus d’un quart: par exemple, s’il devoit revenir
à l’héritier 12.000 livres pour sa part, & qu’il n’ait
eu que 8.500 livres, la lésion n’est pas d’un tiers, lequel feroit
4.000 livres, mais elle est de plus d’un quart, puisque le quart ne seroit
que 3.000 liv. & qu’elle se trouve de 3.500 livres; ainsi, dans ce cas,
elle est du tiers au quart.
Voyez au digeste le titre de minoribus, &
au code celui de in integrum restitutionibus, & ici les mots
Crainte, Dol, Force, Mineur, Obligation,
Rescision, Restitution en entier (A)
|
Source du texte de la charte ici édité:
le cartulaire de Bourges, consulté en août 2007.
|