[On suit ici le texte de 1557, on porte
à droite les sommaire en marge des articles rédigés
par Bourdot de Richebourg en 1724, et sous chaque article qui a fait l’objet
d’un commentaire, ceux que rapporte l’édition de 1724.]
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ARTICLE PREMIER.
LE Seigneur
feudal par faute d’homme, droicts, & deuoirs non faicts, & non payez,
peult mettre en sa main le Fief mouuant de luy, & l’exploiter, prendre
& faire les fruits siens durant la main mise en pure perte du vassal. [f°1v°]
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Comment le Seigneur feodal peut
saisir & faire les fruits siens.
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II.
Quand
à vn fief y a mutation par succession en ligne directe, ou par donation
faicte en auancement d’hoirie, soit de pere, mere , ayeul, ayeulle, ou autres
asccndans: n’est deu aucun proffit par celuy ou ceux ausquels le fief aduient
comme dict est: ains doiuent au seigneur feudal la bouche & les mains
seulement: pourueu que celuy auquel ladicte donation aura esté faicte
se porte heritier du donateur, apres sa mort. Et ou il ne se voudroit porter
pour heritier, sera lors tenu payer rachapt, tel que cy apres sera declaré,
comme pour donation simple, de ce qui aura esté donné: oultre
& par dessus ce qui luy eust peu appartenir, aduenir & escheoir
pour sa portion contingente en la succession de ses pere, mere, ayeul, ou
ayeulle, & autres ascendans. Tellement que si le don n’excede la portion
hereditaire du donataire, n’est deu aucun rachapt.
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Ce qui est dû au Seigneur
pour fief échû par succession ou donation en avancement d’hoirie
d’ascendans.
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Toussaint Chauvelin (d’après
l’édition de 1724, p. 94): sera lors tenu payer rachat.
Aliud [autre chose] par
la Coûtume de Paris, d’autant qu’il se peut tenir à ce qui luy
a été donné sans consideration, si le fief donné
excede sa portion hereditaire. Vide [Voyez]
art. 26. lequel semble plus équitable que celui-ci. T.C.
Charles du Moulin (ibid.): La portion
hereditaire du donataire. Eu égard au temps du décès
du donateur: car si lors de la donation il y avoit six autres enfans; &
lors n’y en a qu’un, ou un seul se porte heritier, la donation qui excedoit
la portion hereditaire, quand elle ne l’excede à present, il n’y
a rachat. Idem [même
chose], si
le donataire se trouve seul lors du decès, & neanmoins se tient
à son don; car il ne peut exceder la portion hereditaire de celui
qui seroit seul. Idem, s’il se porte heritier avec ses freres
ou sœurs, & retient sa donation pour son partage. C. M.
Julien Brodeau (ibid.): La portion hereditaire du donataire. Idem in consuetudine Paris. art. 17 n. 4. & 5. quod
est injustum. Ut dixi in eand. consuet. J.B. [Même chose dans la coutume de Paris,
article 17 alinéas 4 et 5, ce qui est injuste. Anisi que je l’ai dit
au sujet de la dite coutume. (trad. B.G)]
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III.
Quand
vn fief aduient à plusieurs enfans masles & femelles, le fils
aisné peult pour tous faire & porter la foy & hommage au seigneur
feudal. Enquoy faisant, il les acquite pour ceste fois. Tellement que sesdicts
freres & sœurs, mariez & à marier, ne sont tenus d’aucuns
droits & deuoirs, enuers le seigneur feudal pour leur premier mariage,
soit que partage feust faict ou à faire. Et si ledict aisné
veult faire & porter ladicte foy & hommage le plus aagé d’après,
& autres successiuement la pourront porter: & en ce faisant acquiter [f°2] leurs autres puis-nez freres & sœurs.
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La foy est portée par le fils
aîné, & qui sont ceux qu’elle acquitte.
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Charles du Moulin (ibid.): & autres
successivement. Ainsi aussi se doit interpréter la Coûtume
de Paris, art. 3. recours à mon Commentaire, art. 3. gloss. 1, n.
7. C.M.
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IIII.
Est
tenu le seigneur feudal receuoir ledict fils aisné, ou autre puis-né
en son refus, tant pour luy que sesdicts freres & sœurs.
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Le Seigneur tenu le recevoir.
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V.
Les
filles, & vefues succedans à leur pere, mere, ayeul, ayeulle,
ou autres ascendans en vn fief ne doiuent aucun profit au seigneur feudal,
duquel depend le fief à elles aduenu, ains seulement la bouche &
les mains. Si toutesfois elles se marient, est deu rachapt audict seigneur
feudal: Sinon que l’vn de leurs freres les eust aquitées, comme dict
est.
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N’est dû
rachat par les filles, sinon lorsqu’elle se marient.
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VI.
Si à
fille mariée aduient vn fief par droict de succession en ligne directe:
& que son frere ne l’ayt acquitée comme dessus, son mary est
tenu de faire & porter les foy & hommage dudict fief: & d’auantagc
de payer vn rachapt au seigneur du fief. Et si elle se marie plusieurs fois,
est deu rachapt pour chacun mariage.
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Charles du Moulin
(ibid.): Son mary est
tenu. Mais si par le contrat de mariage il y a clause par laquelle la
femme se retient la libre disposition de ses biens, en ce cas le mary de
devra point de rachat. C.B.R.
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VII.
Quand
fiefs tenus de diuerses seigneuries sont eschangez sans fraude, est deu
seulement rachapt au seigneur feudal. Et s’il y & soulte de deniers,
est deu le quint denier, pour le regard de la soulte, outre le rachapt [f°2v°] qui se paye, & est deu pour
le surplus. Et si lesdicts fiefs sont tenus de mesme seigneurie, n’est deu
rachapt, mais seulement le quint denier pour raison de la soulte.
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Rachât du pour echange, &
s’il y a soulte quint.
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Charles
Bourdot de Richebourg (ibid.):
Sont eschangez. Voyez sur l’art. 78 de la Coût. de
Paris, & sur le 57 de Montfort-Lamaury, ubi dixi [là où j’ai dit (mon avis)]. C.B.R.
Julien Brodeau (ibid.): Pour raison de la soulte. Idem [même chose], en échange de biens roturiers,
infra, art. 57. J.B.
Charles
Bourdot de Richebourg (ibid.):
Pour raison de la soulte. Voyez art. 58. infra [plus loin dans ce recueil].
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VIII.
Si aucun
fief est vendu a pris d’argent, l’acquereur doit au seigneur feudal, le
quint denier du pris accordé, sans preiudice aux seigneurs de leurs
conuentions, pour le requint, si aucune conuention particuliere y a entre
eulx & leurs vassaulx, selon lesquelles ils seront payez & satisfaicts.
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Quint dû en vente de fief, & quand requint.
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IX.
Quand
pere, mere, ayeul, ayeulle ou autres ascendans ayans fief, vont de vie à
trespas, delaissans deux enfans seulement venans à leur succession:
au fils aisné pour son droict d’ainesse appartient par precipu &
auantage en chacune desdictes successions, vn hostel & manoir tenu en
fief, tel qu’il le veult choisir, basse court, & iardin clos de murailles,
hayes ou fossez. Et si dedans ledict manoir, basse court ou iardin, y a
moulins, four , ou pressouër bannaulx, les edifices dudict moulin,
four ou pressouër, appartiennent audict aisné, auecques telle
part du reuenu d’iceux que luy appartient aux autres heritages feudaulx:
& le surplus de l’emolument appartient aux puis-nez. Et pourra neantmoins
ledict aisné prendre l’autre partie dudict reuenu & emolument,
en recompensant ses coheritiers. Et ou n’y auroit iardin ou pre-closture [f°3] pres ledict manoir, ledict
fils aisné pourra choisir & prendre vn arpent de terre tel qu’il
le vouldra choisir, soit en boys, pré, vigne, terre labourable ou
autre espece, au plus pres dudict manoir: le mesurer oultre & par dela
le fossé s’il y en a. Et oultre ce, prendra ledict aisné les
deux tiers de tous les heritages feudaulx. Et s’ils sont oultre le nombre
de deux enfans, soyent fils ou filles, auecques ledict aisné: iceluy
aisné a seulement la moytié desdicts heritages feudaulx, oultre
le manoir & precipu tel que dessus, & l’autre moitié appartient
à tous ses autres freres & sœurs puis-nez.
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Du droit d’ainesse & preciput,
& partage des fiefs.
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X.
Ou il
y auroit pres ladicte maison parc, ou grand iardin, clos de murailles pour
l’ornement & embellissement de ladicte maison, ledict fils aisné
le peult prendre recompensant sesdits freres & sœurs en heritages de
la succession, si faire se peult, sinon en deniers ou autrement: pour laquelle
recompense n’est deu aucun quint ne rachapt audit seigneur feudal.
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Julien Brodeau (ibid.): Pour laquelle recompense n’est dû auncun
quint &c. Il semble par cette exception, que ce qui est decidé
en l’art. 5. mis sous la rubrique des Cens & Droits Seigneuriaux, &
qui est odieux & inoui, ne doit point avoir lieu en partage de fiefs,
qui sont de toute autre nature & condition que les biens roturiers, lesquels
se peuvent partager; & les fiefs au contraire se doivent laisser en
leur entier, sans être morcelez: donc pour retour & soute de partage
de fiefs fait entre freres ou vente par accommodement sans fraude &
simulation, n’est dû quint, quoiqu’il soit dû en échange,
tant en fiefs art. 7 qu’en heritages roturiers, art. 58 la coûtume ne
l’ayant decidé en partage que pour les biens roturiers, & non pour
les fiefs, ce qui depend de l’usage de la Province, & merite une enquête
par ???bes., car j’ai appris des anciens Avocats d’Estampes, qu’il n’y a
point d’Arrêt, Sentence, ni Transaction: Selon le droit commun, il
n’est rien dû pour parage [partage?] de
fiefs, soit qu’il y ait soulte & recompense, en deniers ou non, comme
il est traité amplement par Charondas sur la Coûtume de Paris,
art. 26. & ce que j’ai annoté sur M. Louet, Art. L. num.
9. in princ. [au début] J.B.
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XI
Si esdites
successions ne sont que filles, n’y a entre elles aucun droict d’aisnesse.
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Entre filles, nul droit d’ainesse.
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XII.
Toutesfois
& quantes que le fief est ouuert par mutation venue du costé
du vassal, le nouueau vassal doit aller dedans les quarante iours de l’ouuerture
vers son seigneur feudal, pour luy faire & porter [p.3v°] les foy & hommage, & luy payer
profit s’il en doit, & pour ce faire se transporter au lieu du fief
dominant, & dont despend ledit fief: appeler & semondre son seigneur
pour le receuoir: & s’il y est, luy faire l’hommage, & en son absence
le faire sur ledict lieu à celuy (si aucun se trouue) qui ayt pouuoir
de le receuoir, sinon en la presence du procureur, & receueur ou fermier
dudict lieu, si aucuns se trouuent: & en l’absence de tous, en la presence
d’vn notaire, & de deux tesmoins. Et de l’acte qui sera pour ce fait
en laisser coppie deuëment expediée audict seigneur son procureur,
receueur, mestayer, ou fermier, ou au prochain voisin, en l’absence de l’vn
de l’autre successiuement.
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Du temps & de la forme de la foy
& hommage.
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XIII.
Si le
vassal doit relief ou rachapt (qui ne sont qu’vne mesme chose) doit offrir
pour lesdits relief, & rachapt le reuenu d’vne année, ou vne
certaine somme de deniers, ou le dit de deux preud’hommes, au choix &
election dudict seigneur feudal.
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Refief, en quoi consiste.
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XIIII.
Audict
seigneur feudal ayant choisy pour son droit de relief le reuenu d’vne année
du fief mouuant de luy: le vassal est tenu communiquer ses terriers &
papiers de la recepte de sondict fief, s’il en est requis. Et s’il en veult
auoir coppie, le vassal est tenu la luy bailler aux despens dudict seigneur.
|
Vassal doit communiquer ses papiers
de recette.
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XV.
L’offre deuëment faicte,
ainsi qve dit est, equipole à foy. [f°4]
|
Offre vaut foy.
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XVI.
Si d’vn
mesme fief sont plusieurs seigneurs & proprietaires, qui n’ayent entre
eux faict partage de leurs vassaux: suffit au vassal faire la foy &
hommage, & payer les droits, & profits de
fief, si aucuns sont deus. Et aussi de bailler son adueu & denombrement
au seigneur du lieu & fief dominant. Quoy faisant demeure quitte ledict
vassal enuers les autres, ayans droit audit fief dominant. Sauf à
eux leur recours contre ledit seigneur tenant ledit lieu, sans pouuoir
vser de saisie contre ledict vassal.
|
Quand il y a plusieurs Seigneurs,
auquel se doivent faire les droits & devoirs.
|
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XVII.
Le seigneur
feudal a pour choisir & opter, le temps de quarante iours, lesquels
passez, le vassal est tenu aller vers luy sur le lieu du fief dominant,
pour sçavoir s’il luy a pleu choisir & opter l’vnc desdictes
trois choses offertes, à fin d’y satisfaire: & les quarante iours
passez, le seigneur n’ayant opté, est l’option referé au vassal:
mais si le vassal ne retourne vers ledict seigneur apres les quarante jours,
l’option demeure au seigneur iufques à ce qu’il soit satisfaict.
|
Dans quel delai le Seigneur doit faire
son option pour le relief.
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Julien Brodeau (p.95): Le temps de quarante jours. Vide
infrà [voyez plus loin dans ce recueil], Orleans art. 52. ubi dixi [où j’ai exprimé mon avis]. J.B.
|
XVIII.
Les
quarante jours passez, apres l’ouuerture du fief par quelque mutation que
ce soit, le vassal maieur d’ans (comme sera cy apres dit) n’ayant faict son
deuoir d’allez sur le lieu du fief dominant, ledict seigneur veille, &
le vassal dort, qui est à dire, que des l’instant [f°4v°] que les quarante iours sont passez,
les fruits de l’année tombent en perte audict vassal, pour & au
proffit dudict seigneur, encores que ledict seigneur n’ait faict aucune saisie
ou sommation à sondict vassal. Mais pour gaigner les fruits des années
subsequentes, ledit seigneur est tenu de faire saisir ledit fief. Apres laquelle
saisie, si dedans les quarante jours le vassal ne faict son deuoir, ledit
feigneur exploitera en pure perte ledit fief de sondit vassal, iusques à
ce qu’il ayt fait son deuoir.
|
Le Seigneur ne gagne les fruits, faute
de foy, que par la saisie à l’égard du vassal majeur.
|
Toussaint
Chauvelin (ibid.): Par quelque mutation que ce soit.
Tellement qu’il faut attendre quarante jours après le Contrat. Vide
[Voyez] not. Melun, art. 22. T.C.
Julien
Brodeau, citant Charles Du Moulin (ibid.): Par quelque
mutation que ce soit. Même
en ligne directe. Hæc consuetudo captiosa,
dura et barbara est, ideò emendatione indiget, & reductione ad
communem generalem consuetudinem hujus regni. [Cette
coutume est fourbe, dure et barbare, et pour cette raison doit être
réformée et ramenée à l’usage commun et général
de ce royaume.] Molin. in consuetud. Paris. § 43. num. 2 fine
[Du Moulin sur la Coutume de Paris, article
43 alinéa 2 à la fin, et dans la première partie du
style du Parlement.], cap. 28 de feudis § 8 dixi [au chapitre 28 sur les fiefs à l’article 8 j’ai
exprimé mon avis] sur la Coûtume de Paris, art. 61. &
62. vers la fin. J.B.
|
XIX.
Et quand
aux mineurs, les fruicts de leursdicts fiefs ne tombent en perte pour leur
regard, sinon quarante iours apres la saisie reelle & actuelle faite
sur leur fief, le recours reserué ausdits mineurs contre leurs tuteurs,
ou autres, qui auront deu demander souffrance, & faire autres deuoirs
pour eux.
|
Quid si le vassal est mineur.
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XX.
Si les
mineurs ayans fief n’ont aage suffisant pour faire & porter les foy
& hommage à leur seigneur feudal (lequel aage pour porter l’hommage,
est pour les masles de vingt ans, & pour les femelles de quinze ans
acompliz) leurs tuteurs & gardiens doiuent & sont tenuz aller dedans
quarante iours apres la creation de tutele, ou acceptation de bail, sur
le lieu du fief dominant demander souffrance pour eux: & à faute
de ce faire, est deu rachapt audict seigneur. Et si lesdicts non-aagez n’auoyent
tuteur ou gardien dedans [f°5] lesdits
quarante iours, l’vn de leurs parens ou autres de ceux qui sont capables
à estre leurs gardiens ou tuteurs, peuuent pour eux demander souffrance
au seigneur feudal, allant pour cest effect sur le lieu dominant, sinon que
le seigneur le vousist de bonne volonté receuoir en autre lieu.
|
Aage pour porter la foy & l’hommage,
& de la souffrance.
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XXI.
Si lesdits
mineurs doiuent profit à leur seigneur (ledit profit procedant de
leur chef,) ceux qui pour eux vont demander souffrance, le doiuent offrir.
|
Ce qu’on doit offrir pour obtenir
souffrance.
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XXII.
Et est
tenu ledit seigneur feudal, donner souffrance pour les non-aagez, pour faire
& porter les foy & hommage, quand elle luy est demandée.
Et vault souffrance pour foy & hommage tant qu’elle dure: soit qu’elle
soit accordée ou non, estant legitimement demandée.
|
Souffrance demandée vaut foy
& hommage.
|
Toussaint
Chauvelin (ibid.): Donner souffrance. Une femme laisse une
fille d’un premier lit, deux mâles au second, la fille fait la foy,
le Seigneur de fief donne souffrance au tuteur des deux mâles, la fille
se marie, le Seigneur saisit la part de la fille, le mary appelle de la saisie
la cause appointée au Conseil. Arrêt 19 Avril 1616. T.C.
|
XXIII.
Si toutesfois
audit seigneur feudal est deu profit de fief, pour lequel on luy demande
souffrance (procedant ledit profit du chef desdits mineurs) n’est tenu ledit
seigneur bailler ladite souffrance, sans estre payé dudit profit:
Mais s’il est deu profit procedant d’ailleurs, ledit seigneur ne peult refuser
ladite souffrance, sauf, à luy de se faire payer dudit profit, ainsi
qu’il verra estre à faire par raison.
|
Pour quelles causes le Seigneur peut,
ou ne peut refuser souffrance.
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XXIIII.
Le gardien
d’aucuns mineurs faisant les fruits siens, ne doit pour ce respect aucun
profit au seigneur feudal. [f°5v°]
|
N’est dû profit pour la garde.
|
Charles
du Moulin (ibid.): Ne doit. Cela est trop plus juste
& raisonnable que la Coûtume de Paris & d’Orleans. C.M.
Charles
Bourdot de Richebourg (ibid.): C’est l’ancienne Coûtume,
art. 32 & Orleans aussi ancienne, art. 28. & 98. car les nouvelles
de Paris art. 46. & d’Orleans art. 23. & 27. ont changé l’ancienne
disposition, & se sont conformées à celle-ci, & recte
[et à juste titre], car le gardien
n’est point propriétaire. C.B.R.
Julien
Brodeau (ibid.): Vide not. mea [voyez mes remarques sur la Coutume de] Paris, art.
46. J.B.
|
XXV.
Pour
succession de fief en ligne colaterale, est deu rachapt au seigneur feudal:
& en ceste succession les masles en pareil degré forcluent les
femelles, & n’y a droit d’ainesse, soit entre masles ou femelles.
|
Rachat pour succession en collaterale,
& exclusion des femelles.
|
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XXVI.
Le seigneur
feudal n’acquiert prescription contre son vassal, ne le vassal contre le
seigneur, pour la tenure feudale, par quelque temps que ce soit. Bien peult
ladite tenure estre acquise par vn tiers.
|
Nulle prescription du fief entre le
Seigneur & le vassal.
|
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XXVII.
Le seigneur
feudal, encores qu’il soit de main-morte, peult prendre & retenir le
fief mouuant de luy, quand il est vendu, en remboursant l’acquereur du pris
& loyaux coustemens: Et à [sic] pour
ce faire quarante iours apres la notification de la vente, & exhibition
des contrats luy faits d’icelle, à la charge que le seigneur de main-morte,
est tenu choisir vn vassal autre que de main-morte, & en vuyder ses
mains dedans l’an & iour de la retenuë par luy faite, & à
faute d’auoir vuydé ses mains, retourne ledit fief retiré
& retenu au premier acquereur sur lequel il auoit esté retiré.
|
De la retenue ou retrait feodal, par
qui peut être exercé.
|
Julien Brodeau (ibid.):
Encore qu’il soit de main-morte. Ergò [Donc], les Ecclesiastiques usent du retrait feodal
comme j’ai montré sur la Coûtume de Paris, art. 20. & infrà
[plus loin dans ce recueil], Tours
art. 38. Poitou, art. 33. J.B.
|
XXVIII.
Si
le seigneur a receu le quint denier de l’acquereur ou luy a baillé
terme de le payer ou autrement en a composé & cheuy, il est priué
du retraict feudal.
|
Quand le Seigneur en est exclus.
|
Toussaint Chauvelin
(ibid., p. 96): Si le Seigneur a receu. Quid [Que se passe-t-il] si le mary a receu les droits,
la femme pourra-t-elle demander le retrait: Choppin, lib. 3 de Privileg.
Rust. p. 132. n. 6. Il cotte Arrête. Du Molin au contraire, Paris,
art. 14. T.C.
|
XXIX.
Le seigneur
feudal ayant retenu par puissance de fief, le fief mouuant de luy, le lignagier
du vendeur) du costé & [f°6]
ligne duquel est procedé lefief retenu) le peult dedans l’an &
iour de la retenue, auoir par droit de retraict lignagier en remboursant
le seigneur feudal du pris principal & quint dudit
pris, & des loyaux cousts & fraiz: enquoy faisant ledit seigneur
feudal est tenu receuoir tel lignagier en son hommage, tellement que le
retrayant lignagier exclut le feudal.
|
Le lignager retrayant exclut le feodal.
|
|
XXX.
Le seigneur
feudal voulant prendre les fruits du fief, dependant de iuy: & exploiter
le fief en sa main,comme il peult, est preallablement tenu rembourser les
labours & semences.
|
Seigneur prenant ls fruits, que doit
rembourser.
|
|
XXXI.
Et pour
prendre, serrer & leuer lesdits fruits, a ledit seigneur feudal la iouissance
de la maison & autres edifices, si aucuns font.
|
Et de quoi a jouissance.
|
Julien Brodeau
(ibid.): A ledit Seigneur feodal la jouissance. Mais
il ne peut deloger le proprietaire du fief, comme il a été
jugé en cette Coûtume par l’Arrêt du 19. Août 1583.
remarqué par Choppin, lib. I de morib. Paris. tit. 2. num. 4. [premier livre sur les mœurs de Paris, article 2 alinéa
4], vide not. mea [Voyez mes notes sur la Coutume de] Paris, art. 58. Voyez
mes réponses à cause d’appel du 14. Mars 1639. J.B.
|
XXXII.
La main-mise
du seigneur feudal, sur le fief dependant de luy, venue à la cognoissance
du vassal: Si iceluy vassal l’enfrainct par luy, ou autres de par luy, est
tenu de rendre ce qu’il aura pris desdits fruits: Et les restablir auant
qu’estre ouy en ses defences, & opposition, tellement que le seigneur
du fief ne plaidera dessaisy.
|
Du bris de la saisie feodale.
|
|
XXXIII.
Le seigneur
feudal pendant sa main-mise fait les fruits siens des arriere fiefs ouuers,
& de ceux qui tombent en ouuerture durant sadite main-mise, & peult
receuoir les arriere vassaux en soy.
|
De l’ouverture des arriere-fiefs.
|
|
XXXIIII.
Si le
vassal desaduoue le seigneur saisissant, iceluy vassal aura main-leuée
du fief saisi, pendant le proces, & si en fin d’iceluy se trouue le
fief saisi estre mouuant du seigneur desaduoué, ledit fief est acquis,
& tombe en commise au profit du seigneur feudal.
|
Par desaveu du vassal, le fief tombe
en commise.
|
|
XXXV.
Le vassal
ne peult demembrer son fief au preiudice, & sans le consentement de
son seigneur: se peut bien ledit vassal iouer de sondit fief, iusques à
demifsion de soy, sans ce que pource soit deu profit.
|
Du demembrement de fief.
|
Marc-Antoine
Lamy (ibid.): Se peut bien ledit vassal jouer. C’est-à-dire,
qu’il peut disposer de son fief en tout ou partie en le baillant a cens
ou rente l’engager, ou bien le demembrer, reservant a soi la foy entiere
sur ce qu’il aliene.
Il paroit que cette Coûtume & les autres
qui ont employé cette expression, se peut jouer, s’en
sont servis parce qu’elles ont regardé que c’étoit une espece
de jeu, en ce que celui qui a vendu demeure toujours proprietaire à
l’égard du Seigneur, qui ne reconnoit point le possesseur: puisqu’en
cas d’ouverture il saisit tout le domaine du fief, comme s’il appartenoit
à son vassal; & qu’ainsi il est vari de dire, que l’acquereur
du domaine est, & n’est pas proprietaire. C’est une reflexion du
Commentateur de cette Coûtume.
|
XXXVI.
Si le
vassal baille son fief à cens ou rente, tombant le dit fief en ouuerture,
le seigneur feudal n’ayant infeudé ledit cens ou rente, exploicte
entierement ledit fief sans auoir esgard au bail, à cens ou rente,
sauf aux preneurs leurs recours.
|
Du fief baillé à rente
non infeodé.
|
Julien Brodeau
(ibid.): Sauf aux preneurs leur recours. Dixi in consuetud. [J’ai dit mon avis sur la Coutume de] Paris. art.
51. & 52. J.B.
XXXVII
Quand
entre plusieurs seigneurs est question de la tenure d’aucun fief, pretendans
respectiuement icelle tenure, le vassal sera receu par main souueraine,
en consignant en iustice les droits & deuoirs, si aucuns sont deuz à
cause de son fief, â la charge de faire la foy à celuy qui
obtiendra.
|
De la reception par main souveraine.
|
Charles du Moulin
(ibid.): Par main souveraine. Ce n’est qu’une provision
comme pleinement ai dit sur la Coutume de Paris, art. 42. C.M.
Julien Brodeau (ibid.):
Ce qui donne lieu à une main-levée définitive, &
non provisionnelle, comme j’ai montré sur la Coûtume de Paris,
art. 60. J.B.
|
XXXVIII.
Quand le fief ou seigneurie
feudale vient de nouuel par succession, acquisition ou autrement à
aucune personne: tellement que la mutation aduient de la part du seigneur
du fief dominant, le nouueau seigneur ne [f°7]
peult empescher ne mettre en sa main les fiefs, qui sont tenuz de luy, iusques
à ce qu’il ait fait faire proclamations & significations, que
ses vassaux luy viennent faire la foy &hommage, dedans quarante iours
pour le moins: Mais lesdits quarante iours passez, si lesdits vassaux ne
se presentent, il peult saisir & exploiter les fiefs tenuz & mouuans
de luy, & faire les fruits siens: pourueu toutesfois que lesdites proclamations
& significations ayent esté faites. C’est à sçauoir
quand aux fiefs estans es Contez, Baronnies, & Chastellenies, dont ils
sont mouuans, par proclamation à son de trompe & cry public par
trois iours de dimanche ou de marché (si marché y a.) Et quand
aux autres fiefs estans hors desdits Contez, Baronnies & Chastellenies,
dont ils sont mouuans, par signification faite au vassal à sa personne,
ou au lieu du fief seruant, s’il y a manoir, ou au procureur dudit vassal,
s’aucun en a, sinon au prosne de l’Eglise parochiale dudit lieu, en iour
de dimanche ou autre iour solennel.
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Ce que doit faire le nouveau Seigneur
feodal.
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XXXIX.
Et ne
doit l’ancien vassal (ainsi appellé) que la bouche & les mains
au seigneur feudal, faisant son deuoir dedans les quarante iours, apres
la signification deuëment faite.
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Ce que doit faire l’ancien vassal
au nouveau Seigneur.
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XL.
N’est
tenu le seigneur feudal receuoir son vassal en son hommage par procureur,
sinon en cas d’exoine & excuse legitime.
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La foy dûe en personne.
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XLI.
La femme
vefue à laquelle appartient vn fief par droit de proprieté
ou acquisition, son mary ayant esté receu [f°7v°]
en hommage du seigneur feudal, n’est tenu pendant sa
viduité d’aucun deuoir enuers le seigneur feudal.
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De la femme dont le mary a fait foy.
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XLII.
Le vassal
receu en hommage de son seigneur, luy est tenu bailler son adueu & denombrement,
dedans quarante jours de la reception, & en deffault d’auoir ce fait,
le seigneur peult saisir son fief, y establir commissaires qui l’exploiteront
iusques à la presentation dudit adueu, pour cela ne gagne le seigneur
les fruits. Ains lesdits commissaires (l’adueu baillé) en rendront
compte au vassal, qui sera seulement tenu des fraiz.
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De l’adveu que doit bailler le vassal
reçû en foy.
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XLIII.
Les
seigneur & vassal sont tenuz respectiuement communiquer leurs tiltres
& adueuz aux despens du requerant.
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De la communication respective entre
le Seigneur & le vassal.
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Julien Brodeau
(ibid.): Aux despens du requerant. Molin, in consuet.
Paris. § 13. glossa 12. num. 5. [sur la Coutume
de Paris, article 13, glose n°12 alinéa 5] & sur la
Coûtume de la Marche, art. 78. Pontan. in consuet. Blessen. art.
90. verbo exhibere [Pontanus, sur la Coutume de
Blois, article 90, au mot exhibere], dixi in consuet. Paris.
art. 44. annot. 1 in fine. [J’ai dit mon avis
sur la Coutume de Paris, article 44, note 1 vers la fin] J.B.
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XLIIII.
L’adueu
presenté, a le seigneur quarante jours pour le receuoir ou blasmer,
lesquels quarante iours passez, ledit vassal sera tenu aller ou enuoyer
querir le blasme, au lieu du principal manoir dont son fief est tenu, &
des diligences qui en seront faites sera prins attestation deuant notaires
ou tesmoins.
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Temps pour blâmer ou recevoir
l’adveu.
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[Édition de 1724, pp. 119-122]
TABLE
ALPHABETIQUE DES LIEUX REGIS PAR LA COUTUME D’ESTAMPES.
Ceux pour raison desquels il y a eu opposition
sont marquez Opp.
On notera que l’ordre n’est pas ici rigoureusement orthographique,
et de nombreuses coquilles, notamment des U pris pour des V
ou pour des N, ou inversement. Merci de nous signaler les variantes
graphies que vous pourriez relever dans d’autres éditions de cette
liste (B.G. 2006)
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A
ABBEVILLE, Village & Parroisse, est de la Prevosté
en premiere Instance.
Andonville, Village & Paroisse, il y a Justice,
haute moyenne & basse.
Angerville, Bourg, il y a Justice qui est exercée
par un Bailly sur la meilleure partie du Bourg, & l’autre est de la
Justice de Merenville.
Arancourt, Village & Parroisse, est de ladite Prevosté. [1724 p.120]
Arnouville, gros Hameau, de la Parroisse de Gommerville,
est de la Prevosté.
Autruy, Bourg, il y a Justice.
Auvers, il y a deux Parroisses & deux Justices;
S. Georges releve du Bailliage, & Notre-Dame qui pretend relever au
Parlement, dont le Prevost d’Auvers a dignité en l’Eglise Cathédrale
de Chartres, est Seigneur.
Ardelu, Village & Parroisse, il y a Justice.
Audeville, Village & Parroisse, il y a Justice.
Aulu, Village & Parroisse, de la Prevosté.
Ausonville, Hameau de la Parroisse de Rouvres, est de
la Prevosté.
Auzanville [sic], Hameau
de la Parroisse de Sermaises en Beauce, de la Justice dudit lieu.
Authon, Bourg & Parroisse, partie de la Prevosté,
& l’autre part dépendante de la Justice du Plessis S. Benoist.
Argeville, Hameau, de la Parroisse de Boigueville [sic], il y a Justice.
Argeville, partie de la Parroisse d’Audeville, partie
d’Iuville [sic] la Guetard,
est de la Prevosté.
Aubret, Hameau, de la Parroisse de Merobert, est de
la Prevosté.
Andonville, Hameau, de la Parroisse & Justice de
Denouville.
B
BLANDY, Parroisse, il y a Justice.
Bleville, Hameau de la Paroisse de Cezarville, est de
la Justice de Morigny.
Brieres les Scellées, Parroisse, est de la Prevosté.
Boutertvillier, Parroisse, est de la Prevosté.
Boissy la Riviere, Parroisse, partie de la Justice de
Menilgirault, & partie de la Prevosté.
Bierville, Hameau, de la Parroisse de Boissy la Riviere,
partie de la Prevosté, & une autre partie, qui est de la Parroisse
de Saclas, est de la Justice dudit lieu.
Berville, autre Hameau, de la Paroisse de Gomerville,
est de la Prevosté.
Boissy le secq, Parroiße, il y a Justice.
Baudreville, Parroisse, est de la prevosté.
Brovy [Lisez Brouy],
Parroiße, il y a Justice, le Ressort est au Presidial de Sens.
Opp.
Bouville, Parroisse, il y a Justice, dont les Appellations
relevent au Parlement. Opp.
Breux, Hameau, de la Parroisse de S. Cheron.
Basmeville, Hameau, de la Parroisse de Chastenay, est
de la Prevosté.
Boigueville [sic],
Parroisse, est de la Justice de saint Val.
Boigny, Hameau, de la Parroisse & de la Justice
de Merinville.
Bouvilliers, Hameau, de la Parroisse de saint Germain
lès Estampes, est de la Justice de Morigny.
Bois Chambault, Hameau, de la Parroisse d’Abbeville,
est de la Prevosté.
Bois Mercier, Hameau, de la Parroisse de Saint Pierre
d’Estampes, de la Prevosté d’Estampes.
Boisseaux, membre du Prieuré de S. Pierre d’Estampes,
Parroisse, il y a Justice, dont les Appellations ressortissent à
Orleans. Opp.
Boissy le Girard, Hameau, de la Parroisse d’Autruy &
de Pannetiers, est de la Justice de Merinville.
Bois de Villiers, Hameau, de la Parroisse d’Araucourt [sic], est de la Justice de Marinville.
Boinville, Hameau, de la Paroisse de Chalo S. Mars,
est de la Prevosté.
Boune [sic],
à présent Chamarante [sic],
Parroisse, il y a Justice, dont les Appellations relevent depuis peu
au Parlement, cette terre ayant esté erigée en Comté.
Bissay, Hameau de la Parroisse d’Orlat, est de la Justice
de Morigny.
Boissy la Riviere, Parroisse de la Justice de Menilgirault.
Bois-Herpin, Parroisse, est de la Prevosté.
Bunoit jusqu’au Pont, est de la Justice de S. Val &
au de-là de Milly.
Belle-Sauve, du Prieuré de S. Pierre d’Estampes.
Opp.
Boissy le Cuté, de la Parroisse de Cervy [sic], est de la Justice de Villiers le
Chastelet.
C
CHamarante dit Boune, cy-devant.
Champigny, Paroisse, eest de la Prevosté.
Champmoteux, Parroisse & Justice, dont les Appellations
relevent au Parlement. Opp.
Chastenay, Bourg, est de la Prevosté.
Carbouville, Hameau, de la Paroisse d’Audouville [sic], de la Prevosté.
Chauffour, Parroisse, il y a Justice, dont les Appellations
relevent au Parlement.
Chalo S. Mars, Paroisse, est de la Prevosté.
Chalou-la-Reine, Paroiße, il y a Justice, dont
les Appellations relevent au Parlement.
Congerville, Paroisse, est de la Prevosté pour
la haute Justice, y ayant moyenne sur le lieu.
Courceller, de la Prevoste & justice de Merinville.
Chambaudoin, hameau, de la Paroisse d’Areveil, il y
a Justice.
Champleuras, Hameau, de la Paroisse d’Arancourt, Justice
de Mereville.
Cottainville, Hameau, de la Parroisse de Chastenay.
Cottainville, Hameau, de la Paroisse d’Abbeville, tous
deux de la Prevosté.
Chastillon, de la Paroisse de Pussay, est de la Prevsoté.
Chicheny, de la Paroisse de Chalou-la-Reine, est de
la Prevosté.
Chesnay & Chamdoux, Hameaux, de la Paroisse S. Martin
d’Estampes, sont de Prevosté.
Cervy [sic],
village & Paroisse de la Justice de Villiers le Chastel.
Chaudevau, Hameau, de la Paroisse de Cervy [sic], Justice de Villiers.
D
Dommeville, Paroisse, est de la Prevosté.
Dhuison, Paroisse & Justice. Opp.
Dreuille, Hameau, & Justice de la Paroisse de Sermaise. [p.121]
Denoniulle [sic],
Parroisse, il y a Justice.
D’Huillet, de la Paroisse d’Ormoy, Justice de Menilgirault.
E
EStampes.
Ezeaux, Hameau, de la Paroisse de Chalo S. Mars, est
de la Prevosté.
Estrechy, Bourg, il y a Justice.
Estouches, Paroisse, il y a moyenne Justice, dont les
Appellations relevent à Mereinville.
Emarville, Hameau, de la Paroisse d’Audeville, de la
Prevosté.
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