CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Divers auteurs 
Les Coutumes d’Étampes et leurs commentaires
1556-1724
Édition progressive avec appel à contribution. Cette édition comprendra toutes les notes et commentaires de ces coutumes de 1557 à 1724
et pourra intégrer ultérieurement d’autres notes, éclaircissements et autres remarques pertinentes qu’on pourra et voudra bien nous adresser.
 
L'édition princeps de la Coutume d'Etampes en 1557, mise en ligne par François Jousset sur son site Stampae
L'édition de 1724 par Bourdot de Richebourg mise en ligne par la BNF sur son site Gallica
La première édition des Coutumes (1557), mise en ligne par François Jousset ,et leur dernière édition (1724) mise en ligne par la BNF

     Notre ami François Jousset a récemment mis en ligne, sur son site Stampae, une magnifique édition numérique en mode image de l’édition originale des Coutumes d’Étampes de 1557. Nous nous proposons donc maintenant de mettre en ligne, progressivement, l’intégralité de cet ouvrage en mode texte, ainsi que celui de ses différent commentaires, dont le dernier est en date de 1724.

     La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Coutumes d’Étampes et leurs commentaires
 
Actuellement en ligne:
     Pages de titre (éditions de 1557 et de 1724).— Poème de Claude Cassegrain (texte et traduction simplifiée).— Notes liminaires de différents commentateurs (1567-1724).— DES FIEFS (texte et commentaires).— Table alphabétique des lieux régis par la Coutume d’Étampes (édition de 1724).— Carte du bailliage d’Étampes vers 1543 (selon Paul Dupieux, 1931).— Dernière page (édition de 1557).— Bibliographie provisoire: Liste des éditions (de 1557 à 2006).— Liste des autres coutumes publiées par du Thou.— Bibliographie relatives aux différents auteurs et commentateurs.


[Pages de titre]

L'édition princeps de la Coutume d'Etampes en 1557, mise en ligne par François Jousset sur son site Stampae
 
COUSTUMES

DES BAILLIAGE
ET PREVOSTE D’ESTAMPES, AN-
ciens ressorts & enclaves d’iceluy Bailliage, redi-
digée & arrestées, au moy de Septembre mil cinq
cens cinquante six, par ordonnance du Roy.





A PARIS,
pour Iean Dallier, demourant sur le pont sainct
Michel à l’enseigne de la
Rose blanche.
1557.

Avec Privilege du Roy.


   
 

L'édition de 1724 par Bourdot de Richebourg mise en ligne par la BNF sur son site Gallica

COUSTUMES

DES BAILLIAGE
ET PREVOSTE
D’ESTAMPES,
   
ANCIENS RESSORTS ET ENCLAVES-

d’iceluy Bailliage,
   
Mises et rédigées par écrit, en presence des gens des Trois Etats
desdits Bailliage et Prévosté.

La première et la dernière éditions (1557 et 1724)
[Pièce liminaire de l’édition princeps (avec traduction simplifiée de B.G., 2006)]
[Pour une traduction très différente, consultez notre page spécifique sur ce poème.]

CLAVDII QVATI-
GRANI, LEGATI TEMPENSIS,
VERSVS DE TEMPENSIVM IVRE MVNI-
cipali conscripto per Dominos Christ. Tullium,
Cœlium, Præsidem. Barthol. Faium, Iac.Violęum,
in Senatu Parisiensi Consiliarios, Lectiss. viros.

POÈME DE CLAUDE CASSEGRAIN,
lieutenant-général du bailliage d’Étampes,
SUR LA RÉDACTION DES COUTUMES
DU BAILLIAGE D’ÉTAMPES

par messieurs Christophe de Thou, nouveau Cicéron, Célius, Président, Barthélémy Faye et Jacques Viole, conseillers au Parlement de Paris, personnages des plus distingués.
IVrisconsultum cum se fore Tullius ille
Triduo ait, si quis stomachum mouisset agenti
Plura, parum fidei est habitum illi, vt vana locuto.
Nec posthac turba solito maiore clientum
Transuerso ire foro Marcum videre Quirites,
Scilicet, & distant rebus iactantia verba,
Et non credebat verbis operosa vetustas.
Prisca fides dubitet, paßim at maiora videmus
Temporibus nostris, adeo ætas cedit auorum.
     Noster enim magna Gallorum natus in vrbe
Tullius, humanas edoctus nauiter artes,
Iure sacrosanctum iuris se fecit asylum.
Inde, gradus illos cum decurrisset honorum,
Qui artibus, ingenio, aut meritis quæruntur honestis,
Supremi Præses consedit in arce Senatus.
Gratia non illi decus hoc, non sponsor honorum
Nummus, verùm animi candor, virtúsque parauit.
Nam sic officiis etiam est popularibus vsus,
Munera vt illi essent semper Regalia curæ.
     Ergo acciti sunt Henrici numine Regis
Tullius & comites: duo lumina magna Senatus,
Quorum tu Faï vnus eras, Violæus at alter,
Participes rerum digno cum Præside digni,
Qui Henrici auspiciis componant legibus orbem.
Et facient: quippe his iam cernas Tempe Licurgis
Libera, Amiclæis feudorum nexibus antè
Pressa nimis, nimiúmque diu. Sed Tullius istam
Nexus barbariem, bene facundo ore resoluit
Et deturbauit (veluti de ponte) trecentas
Annorum totidem lites. Deinde arte magistra
Configens cornicum oculos (vt Flauius olim)
Nostra vno omnia sic concepit iura libello,
Vere vt municipum nostrorum quilibet ausit
Iurisconsultum profiteri se tribus horis.
     Lorsque Marcus Tullius Cicéron déclara qu’il se ferait conseiller juridique en trois jours si on lui échauffait la bile, bien qu’il soit déjà assez occupé, on n’y accorda pas plus de crédit qu’à des paroles creuses, et les Romains ne virent pas après cela Cicéron traverser le Forum avec une plus grande escorte de protégés que d’habitude. C’est qu’il y a loin de la coupe aux lèvres et qu’après d’interminables études on ne pouvait le croire sur parole. Laissons aux Anciens leurs doutes: quant à nous nous voyons partout de plus grandes choses, tant notre époque l’emporte sur celle de nos aïeux.

     En effet notre Cicéron à nous, de Thou, né dans la capitale de la France, au terme de ses études, a obtenu sa licence en droit. Puis, après avoir parcouru tous les degrés des charges qui s’obtiennent par le savoir-faire, le talent et les justes mérites, il a obtenu le siège de premier président du Parlement de Paris. Ce ne sont ni le favoritisme ni la corruption qui lui ont valu cet honneur, mais seulement son intégrité et sa valeur. En effet il s’est acquitté de ces charges confiées par le peuple avec le même soin qu’il aurait accordé à des fonctions dévolues par le roi.

     C’est bien pourquoi le roi Henri III a donné pour mission à de Thou et à ses collaborateurs (deux éminents conseillers du Parlement, dont tu étais le premier, ô Faye, et Viole le second, dignes de partager cette mission avec un tel président), de mettre de l’ordre dans les coutumes du royaume. Et c’est bien ce qu’il feront, car tu vas voir que comme le législateur de Sparte, c’est d’une manière véritablement laconique qu’ils ont délivré Étampes, jusqu’alors et depuis trop longtemps tout empêtrée dans ses coutumes féodales: mais de Thou a parfaitement et éloquemment démêlé cet écheveau barbare, et il a réglé, comme en passant, trois cents litiges vieux d’autant d’années. En suite de quoi, réduisant les experts au chômage (comme jadis Cnaeus Flavius), il a ramassé en un seul petit livre toutes nos coutumes, de sorte que, désormais, n’importe quel Étampois pourra affirmer hardiment qu’il lui a suffi de trois heures pour devenir expert en droit.
 
[Préface de l’édition, princeps de 1567]
IEAN DALLIER AV LECTEVR.

[mise en ligne à venir]


[Remarques générales de certains commentateurs (selon l’édition de 1724)]

Charles Bourdot de Richebourg (1724, p. 93)

     Baillage & Prevosté d’Estampes. Estampes étoit autrefois une Chastellenie dependante de la Prevosté de Paris. Le Procès-Verbal de la Coûtume de Dourdan à l’endroit de la reponse du Procureur du Roy de Dourdan, aux protestations de celui d’Estampes, porte: Que les Coûtumes d’Estampes avoient été introduites par les Bretons qui s’étoient habituez à Estampes, à cause que dès long-temps le Comté d’Estampes avait été tenu par les Ducs de Bretagne, ou par leurs enfans.

     Il semble cependant que l’on doive presumer qu’elle n’avoit point alors de Coûtume propre & particuliere, & se gouvernoit par la Coûtume de Paris. Outre l’apostille de du Molin, qui en fait mention, sur la publication de cette Coûtume, infrà, immédiatement avant le procès-verbal; Me Julien Brodeau dans son Commentaire sur la Coûtume de Paris, sommaire I. nomb. 5. observe que dans un contrat du mois d’Avril 1256. transcrit dans le cartulaire de l’Abbaye de Morigny, Bailliage d’Estampes, il a trouvé ces mots: Prædicta omnia ad usus Consuetudinis Franciæ, seu Parisius, garantire.
     De se porter garant de tout ce qui vient d’être dit selon la coutume de France, autrement dit de Paris. (trad. B.G.)
     La Chastellenie d’Estampes fut dans la suite distraite de la Prevôté de Paris, & érigée en Comté par Charles IV, dit le Bel, au mois de Septembre 1327. & enfin en Duché par François I. au mois de Janvier 1536. lors de laquelle érection en Duché, le Roy y unit & incorpora les Chastellenies, Terres & Seigneuries de Dourdan, & la Ferté-Aleps.

     Cette circonstance d’incorporation de la Chastellenie de Dourdan au Duché d’Estampes, donna occasion au Substitut du Procureur du Roy à Estampes, de comparoître au Procés-Verbal de redaction de La Coûtume de Dourdan, & d’y protester de nullité de tout ce qui seroit fait pour raison desdites pretendues Coûtume de Dourdan, & de faire ci-après contraindre les habitans de Dourdan à se regler selon les Coûtumes d’Estampes. Le Procureur du Roy de Dourdan répondit entr’autres choses à ces protestations & remonstrances que les habitans de Dourdan avoient toujours tenu & gardé autres Coûtumes que celles qui étoient à Estampes.

     Les lettres d’erection d’Estampes en Comté, & en Duché, sont rapportées par le Commentateur de la Coûtume, Me Marc-Antoine Lamy, Avocat au Parlement, & Conseiller au Bailliage d’Estampes, à la tête de son ouvrage, qui est le seul Commentaire sur cette Coûtume.

     Ce ne fut que posterieurement à l’erection d’Estampes en Duché, que les presentes Coûtumes furent redigées en execution de Lettres Patentes de Henry Il. du 19. Août 1556. adressées à Messieurs Christofle de Thou President, Berthelemy Faye, & Jacques Viole Conseillers au Parlement.

     Cette époque doit servir à faire sentir, que si dans les occasions où la Coûtume d’Estampes est muette, on a recours à celle de Paris, comme à la Coûtume à laquelle Estampes était autrefois soumis; ce n’est point à la Coûtume reformée, mais à l’ancienne Coûtume, dont celle d’Estampes a en effet conservé les vestiges, qu’il faut recourir.
C. B. R. [Charles Bourdot de Richebourg]

         
Charles du Moulin (cité par l’édition de 1724, pp. 93-94)

     Hæc consuetudo auspiciis ab illustrium virorum & supremo senatu subditorum dominorum Christophori Thuani præsidis, Bartholomæi Faii, & Jacobi Violæi, senatorum integerrimorum redacta, quæ ab antiquo consuetudini Parisiensi sero in omnibus [p.94] conformis fuit.
Molin. in consuet. Paris. § 53. num. 4.
[Charles du Moulin, sur les Coutumes de Paris, article 53, alinéa 4]

     Cette Coutume a été mise par écrit sous les auspices (d’Henri II, mot manquant) par les par les illustres personnes et membres du haut Parlement de Paris Messieurs Christophe de Thou, président, Barthélémy Faye et Jacques Viole, conseillers très intègres. Elle avait été longtemps conforme en tous points à  la coutume de Paris. (trad. B.G)
 
Julien Brodeau (cité par l’édition de 1724, p.94)

    Estampes étoit autrefois Chastellenie, comme il appert par un ancien Arrêt du Parlement de Toussaints 1270. transcrit par Choppin au lieu ci-après cotté, & un autre de l’an 1275. inséré en la septième partie du stile du Parlement, num. 32. & dependoit de la Prevôté de Paris; elle a été depuis distraite & érigée en Comté, & finalement par le Roy François I. en Duché. Du Molin, sur la fin de cette Coûtume, & ad partem primam styli Parlamenti cap. 28 de feudis, § 9. verbo tempus. Voyez ce que j’ai annoté en la préface de la Coûtume de Paris, & in consuetud. Paris. § 53. num. 9.
J.B. [Julien Brodeau]

     Et sur la première partie du Style du Parlement, chapitre28
Sur les Fiefs, paragraphe 9, au mot «Tempus»
(trad. B.G.)
 
Jean-Marie Ricard (cité par l’édition de 1724, p. 94)

     C’est pourquoi ceux d’Estampes hors les cas decidez par leur Coûtume Parisiorum jure reguntur.
J.M.R. [Jean-Marie Ricard]
     Se règlent sur les coutumes de Paris. (trad. B.G.)
 
Julien Brodeau (cité par l’édition de 1724, p. 94)

     Consuetudo est in Castellania Stampensi, quod omnes qui habent Molendina in dicta Castellania possunt capere tanquam commissos suos forisfactos equos cujuscumque alterius Castellaniæ inventos in Castellania Stampensi quærentes ibi molitam, ut judicatum arresto in Parlamento omnium Sanctorum. Anno 1270. apud Choppin. lib. I. in consuetud. Andeg. cap. 14. num. 2.
J.B. [Julien Brodeau]
     Il y a dans la châtellenie d’Étampes un coutume selon laquelle ceux qui ont des moulins dans la dite châtellenie peuvent se saisir comme ayant commis un déli à leur encontre des chevaux de quelque personne que ce soit qu’ils auraient trouvés en train quérir du grain à moudre dans la châtellenie d’Étampe, d’après un arrêt de du Parlement de la Toussaint 1270 qu’on trouve chez Choppin au premier livre de la Coutume d’Anjou, chapitre 14, article 2. (trad. B.G.)
 
Toussaint Chauvelin (cité par l’édition de 1724, p. 94)

     Moulins d’Estampes sont bannaux.
T.C. [Toussaint Chauvelin]

 
    
INDICE DES TILTRES ET
Rubrices des presentes Coustumes.

[mise en ligne à venir]


Des Fiefs.

     [On suit ici le texte de 1557, on porte à droite les sommaire en marge des articles rédigés par Bourdot de Richebourg en 1724, et sous chaque article qui a fait l’objet d’un commentaire, ceux que rapporte l’édition de 1724.]

ARTICLE PREMIER.
     LE Seigneur feudal par faute d’homme, droicts, & deuoirs non faicts, & non payez, peult mettre en sa main le Fief mouuant de luy, & l’exploiter, prendre & faire les fruits siens durant la main mise en pure perte du vassal. [f°1v°]
Comment le Seigneur feodal peut saisir & faire les fruits siens.
II.
     Quand à vn fief y a mutation par succession en ligne directe, ou par donation faicte en auancement d’hoirie, soit de pere, mere , ayeul, ayeulle, ou autres asccndans: n’est deu aucun proffit par celuy ou ceux ausquels le fief aduient comme dict est: ains doiuent au seigneur feudal la bouche & les mains seulement: pourueu que celuy auquel ladicte donation aura esté faicte se porte heritier du donateur, apres sa mort. Et ou il ne se voudroit porter pour heritier, sera lors tenu payer rachapt, tel que cy apres sera declaré, comme pour donation simple, de ce qui aura esté donné: oultre & par dessus ce qui luy eust peu appartenir, aduenir & escheoir pour sa portion contingente en la succession de ses pere, mere, ayeul, ou ayeulle, & autres ascendans. Tellement que si le don n’excede la portion hereditaire du donataire, n’est deu aucun rachapt.
Ce qui est dû au Seigneur pour fief échû par succession ou donation en avancement d’hoirie d’ascendans.

     

    

     Toussaint Chauvelin (d’après l’édition de 1724, p. 94): sera lors tenu payer rachat. Aliud [autre chose] par la Coûtume de Paris, d’autant qu’il se peut tenir à ce qui luy a été donné sans consideration, si le fief donné excede sa portion hereditaire. Vide [Voyez] art. 26. lequel semble plus équitable que celui-ci. T.C.
     Charles du Moulin (ibid.): La portion hereditaire du donataire. Eu égard au temps du décès du donateur: car si lors de la donation il y avoit six autres enfans; & lors n’y en a qu’un, ou un seul se porte heritier, la donation qui excedoit la portion hereditaire, quand elle ne l’excede à present, il n’y a rachat. Idem [même chose], si le donataire se trouve seul lors du decès, & neanmoins se tient à son don; car il ne peut exceder la portion hereditaire de celui qui seroit seul. Idem, s’il se porte heritier avec ses freres ou sœurs, & retient sa donation pour son partage. C. M.
     Julien Brodeau (ibid.): La portion hereditaire du donataire. Idem in consuetudine Paris. art. 17 n. 4. & 5. quod est injustum. Ut dixi in eand. consuet. J.B. [Même chose dans la coutume de Paris, article 17 alinéas 4 et 5, ce qui est injuste. Anisi que je l’ai dit au sujet de la dite coutume. (trad. B.G)]
III.
     Quand vn fief aduient à plusieurs enfans masles & femelles, le fils aisné peult pour tous faire & porter la foy & hommage au seigneur feudal. Enquoy faisant, il les acquite pour ceste fois. Tellement que sesdicts freres & sœurs, mariez & à marier, ne sont tenus d’aucuns droits & deuoirs, enuers le seigneur feudal pour leur premier mariage, soit que partage feust faict ou à faire. Et si ledict aisné veult faire & porter ladicte foy & hommage le plus aagé d’après, & autres successiuement la pourront porter: & en ce faisant acquiter [f°2] leurs autres puis-nez freres & sœurs.
La foy est portée par le fils aîné, & qui sont ceux qu’elle acquitte.
     Charles du Moulin (ibid.): & autres successivement. Ainsi aussi se doit interpréter la Coûtume de Paris, art. 3. recours à mon Commentaire, art. 3. gloss. 1, n. 7. C.M.
IIII.
     Est tenu le seigneur feudal receuoir ledict fils aisné, ou autre puis-né en son refus, tant pour luy que sesdicts freres & sœurs.
Le Seigneur tenu le recevoir.
V.
     Les filles, & vefues succedans à leur pere, mere, ayeul, ayeulle, ou autres ascendans en vn fief ne doiuent aucun profit au seigneur feudal, duquel depend le fief à elles aduenu, ains seulement la bouche & les mains. Si toutesfois elles se marient, est deu rachapt audict seigneur feudal: Sinon que l’vn de leurs freres les eust aquitées, comme dict est.
N’est dû rachat par les filles, sinon lorsqu’elle se marient.

VI.
     Si à fille mariée aduient vn fief par droict de succession en ligne directe: & que son frere ne l’ayt acquitée comme dessus, son mary est tenu de faire & porter les foy & hommage dudict fief: & d’auantagc de payer vn rachapt au seigneur du fief. Et si elle se marie plusieurs fois, est deu rachapt pour chacun mariage.

     Charles du Moulin (ibid.): Son mary est tenu. Mais si par le contrat de mariage il y a clause par laquelle la femme se retient la libre disposition de ses biens, en ce cas le mary de devra point de rachat. C.B.R.
VII.
     Quand fiefs tenus de diuerses seigneuries sont eschangez sans fraude, est deu seulement rachapt au seigneur feudal. Et s’il y & soulte de deniers, est deu le quint denier, pour le regard de la soulte, outre le rachapt [f°2v°] qui se paye, & est deu pour le surplus. Et si lesdicts fiefs sont tenus de mesme seigneurie, n’est deu rachapt, mais seulement le quint denier pour raison de la soulte.
Rachât du pour echange, & s’il y a soulte quint.
     Charles Bourdot de Richebourg  (ibid.): Sont eschangez. Voyez sur l’art. 78 de la Coût. de Paris, & sur le 57 de Montfort-Lamaury, ubi dixi [là où j’ai dit (mon avis)]. C.B.R.
     Julien Brodeau (ibid.): Pour raison de la soulte. Idem [même chose], en échange de biens roturiers, infra, art. 57. J.B.
     Charles Bourdot de Richebourg  (ibid.): Pour raison de la soulte. Voyez art. 58. infra [plus loin dans ce recueil].
VIII.
     Si aucun fief est vendu a pris d’argent, l’acquereur doit au seigneur feudal, le quint denier du pris accordé, sans preiudice aux seigneurs de leurs conuentions, pour le requint, si aucune conuention particuliere y a entre eulx & leurs vassaulx, selon lesquelles ils seront payez & satisfaicts.
Quint dû en vente de fief, & quand requint.
IX.
     Quand pere, mere, ayeul, ayeulle ou autres ascendans ayans fief, vont de vie à trespas, delaissans deux enfans seulement venans à leur succession: au fils aisné pour son droict d’ainesse appartient par precipu & auantage en chacune desdictes successions, vn hostel & manoir tenu en fief, tel qu’il le veult choisir, basse court, & iardin clos de murailles, hayes ou fossez. Et si dedans ledict manoir, basse court ou iardin, y a moulins, four , ou pressouër bannaulx, les edifices dudict moulin, four ou pressouër, appartiennent audict aisné, auecques telle part du reuenu d’iceux que luy appartient aux autres heritages feudaulx: & le surplus de l’emolument appartient aux puis-nez. Et pourra neantmoins ledict aisné prendre l’autre partie dudict reuenu & emolument, en recompensant ses coheritiers. Et ou n’y auroit iardin ou pre-closture [f°3] pres ledict manoir, ledict fils aisné pourra choisir & prendre vn arpent de terre tel qu’il le vouldra choisir, soit en boys, pré, vigne, terre labourable ou autre espece, au plus pres dudict manoir: le mesurer oultre & par dela le fossé s’il y en a. Et oultre ce, prendra ledict aisné les deux tiers de tous les heritages feudaulx. Et s’ils sont oultre le nombre de deux enfans, soyent fils ou filles, auecques ledict aisné: iceluy aisné a seulement la moytié desdicts heritages feudaulx, oultre le manoir & precipu tel que dessus, & l’autre moitié appartient à tous ses autres freres & sœurs puis-nez.
Du droit d’ainesse & preciput, & partage des fiefs.
X.
     Ou il y auroit pres ladicte maison parc, ou grand iardin, clos de murailles pour l’ornement & embellissement de ladicte maison, ledict fils aisné le peult prendre recompensant sesdits freres & sœurs en heritages de la succession, si faire se peult, sinon en deniers ou autrement: pour laquelle recompense n’est deu aucun quint ne rachapt audit seigneur feudal.

     Julien Brodeau (ibid.): Pour laquelle recompense n’est dû auncun quint &c. Il semble  par cette exception, que ce qui est decidé en l’art. 5. mis sous la rubrique des Cens & Droits Seigneuriaux, & qui est odieux & inoui, ne doit point avoir lieu en partage de fiefs, qui sont de toute autre nature & condition que les biens roturiers, lesquels se peuvent partager; & les fiefs au contraire se doivent laisser en leur entier, sans être morcelez: donc pour retour & soute de partage de fiefs fait entre freres ou vente par accommodement sans fraude & simulation, n’est dû quint, quoiqu’il soit dû en échange, tant en fiefs art. 7 qu’en heritages roturiers, art. 58 la coûtume ne l’ayant decidé en partage que pour les biens roturiers, & non pour les fiefs, ce qui depend de l’usage de la Province, & merite une enquête par ???bes., car j’ai appris des anciens Avocats d’Estampes, qu’il n’y a point d’Arrêt, Sentence, ni Transaction: Selon le droit commun, il n’est rien dû pour parage [partage?] de fiefs, soit qu’il y ait soulte & recompense, en deniers ou non, comme il est traité amplement par Charondas sur la Coûtume de Paris, art. 26. & ce que j’ai annoté sur M. Louet, Art. L. num. 9. in princ. [au début] J.B.
XI
     Si esdites successions ne sont que filles, n’y a entre elles aucun droict d’aisnesse.
Entre filles, nul droit d’ainesse.
XII.
     Toutesfois & quantes que le fief est ouuert par mutation venue du costé du vassal, le nouueau vassal doit aller dedans les quarante iours de l’ouuerture vers son seigneur feudal, pour luy faire & porter [p.3v°] les foy & hommage, & luy payer profit s’il en doit, & pour ce faire se transporter au lieu du fief dominant, & dont despend ledit fief: appeler & semondre son seigneur pour le receuoir: & s’il y est, luy faire l’hommage, & en son absence le faire sur ledict lieu à celuy (si aucun se trouue) qui ayt pouuoir de le receuoir, sinon en la presence du procureur, & receueur ou fermier dudict lieu, si aucuns se trouuent: & en l’absence de tous, en la presence d’vn notaire, & de deux tesmoins. Et de l’acte qui sera pour ce fait en laisser coppie deuëment expediée audict seigneur son procureur, receueur, mestayer, ou fermier, ou au prochain voisin, en l’absence de l’vn de l’autre successiuement.
Du temps & de la forme de la foy & hommage.
XIII.
     Si le vassal doit relief ou rachapt (qui ne sont qu’vne mesme chose) doit offrir pour lesdits relief, & rachapt le reuenu d’vne année, ou vne certaine somme de deniers, ou le dit de deux preud’hommes, au choix & election dudict seigneur feudal.
Refief, en quoi consiste.
XIIII.
     Audict seigneur feudal ayant choisy pour son droit de relief le reuenu d’vne année du fief mouuant de luy: le vassal est tenu communiquer ses terriers & papiers de la recepte de sondict fief, s’il en est requis. Et s’il en veult auoir coppie, le vassal est tenu la luy bailler aux despens dudict seigneur.
Vassal doit communiquer ses papiers de recette.
XV.
     L’offre deuëment faicte, ainsi qve dit est, equipole à foy. [f°4]
Offre vaut foy.
XVI.
     Si d’vn mesme fief sont plusieurs seigneurs & proprietaires, qui n’ayent entre eux faict partage de leurs vassaux: suffit au vassal faire la foy & hommage, & payer les droits, & profits de fief, si aucuns sont deus. Et aussi de bailler son adueu & denombrement au seigneur du lieu & fief dominant. Quoy faisant demeure quitte ledict vassal enuers les autres, ayans droit audit fief dominant. Sauf à eux leur recours contre ledit seigneur tenant ledit lieu, sans pouuoir vser de saisie contre ledict vassal.
Quand il y a plusieurs Seigneurs, auquel se doivent faire les droits & devoirs.
XVII.
     Le seigneur feudal a pour choisir & opter, le temps de quarante iours, lesquels passez, le vassal est tenu aller vers luy sur le lieu du fief dominant, pour sçavoir s’il luy a pleu choisir & opter l’vnc desdictes trois choses offertes, à fin d’y satisfaire: & les quarante iours passez, le seigneur n’ayant opté, est l’option referé au vassal: mais si le vassal ne retourne vers ledict seigneur apres les quarante jours, l’option demeure au seigneur iufques à ce qu’il soit satisfaict.
Dans quel delai le Seigneur doit faire son option pour le relief.
     Julien Brodeau (p.95): Le temps de quarante jours. Vide infrà [voyez plus loin dans ce recueil], Orleans art. 52. ubi dixi [où j’ai exprimé mon avis]. J.B.
XVIII.
     Les quarante jours passez, apres l’ouuerture du fief par quelque mutation que ce soit, le vassal maieur d’ans (comme sera cy apres dit) n’ayant faict son deuoir d’allez sur le lieu du fief dominant, ledict seigneur veille, & le vassal dort, qui est à dire, que des l’instant [f°4v°] que les quarante iours sont passez, les fruits de l’année tombent en perte audict vassal, pour & au proffit dudict seigneur, encores que ledict seigneur n’ait faict aucune saisie ou sommation à sondict vassal. Mais pour gaigner les fruits des années subsequentes, ledit seigneur est tenu de faire saisir ledit fief. Apres laquelle saisie, si dedans les quarante jours le vassal ne faict son deuoir, ledit feigneur exploitera en pure perte ledit fief de sondit vassal, iusques à ce qu’il ayt fait son deuoir.
Le Seigneur ne gagne les fruits, faute de foy, que par la saisie à l’égard du vassal majeur.
     Toussaint Chauvelin (ibid.): Par quelque mutation que ce soit. Tellement qu’il faut attendre quarante jours après le Contrat. Vide [Voyez] not. Melun, art. 22. T.C.
     Julien Brodeau, citant Charles Du Moulin (ibid.): Par quelque mutation que ce soit. Même en ligne directe. Hæc consuetudo captiosa, dura et barbara est, ideò emendatione indiget, & reductione ad communem generalem consuetudinem hujus regni. [Cette coutume est fourbe, dure et barbare, et pour cette raison doit être réformée et ramenée à l’usage commun et général de ce royaume.] Molin. in consuetud. Paris. § 43. num. 2 fine [Du Moulin sur la Coutume de Paris, article 43 alinéa 2 à la fin, et dans la première partie du style du Parlement.], cap. 28 de feudis § 8 dixi [au chapitre 28 sur les fiefs à l’article 8 j’ai exprimé mon avis] sur la Coûtume de Paris, art. 61. & 62. vers la fin. J.B.
XIX.
     Et quand aux mineurs, les fruicts de leursdicts fiefs ne tombent en perte pour leur regard, sinon quarante iours apres la saisie reelle & actuelle faite sur leur fief, le recours reserué ausdits mineurs contre leurs tuteurs, ou autres, qui auront deu demander souffrance, & faire autres deuoirs pour eux.
Quid si le vassal est mineur.
XX.
     Si les mineurs ayans fief n’ont aage suffisant pour faire & porter les foy & hommage à leur seigneur feudal (lequel aage pour porter l’hommage, est pour les masles de vingt ans, & pour les femelles de quinze ans acompliz) leurs tuteurs & gardiens doiuent & sont tenuz aller dedans quarante iours apres la creation de tutele, ou acceptation de bail, sur le lieu du fief dominant demander souffrance pour eux: & à faute de ce faire, est deu rachapt audict seigneur. Et si lesdicts non-aagez n’auoyent tuteur ou gardien dedans [f°5] lesdits quarante iours, l’vn de leurs parens ou autres de ceux qui sont capables à estre leurs gardiens ou tuteurs, peuuent pour eux demander souffrance au seigneur feudal, allant pour cest effect sur le lieu dominant, sinon que le seigneur le vousist de bonne volonté receuoir en autre lieu.
Aage pour porter la foy & l’hommage, & de la souffrance.
XXI.
     Si lesdits mineurs doiuent profit à leur seigneur (ledit profit procedant de leur chef,) ceux qui pour eux vont demander souffrance, le doiuent offrir.
Ce qu’on doit offrir pour obtenir souffrance.
XXII.
     Et est tenu ledit seigneur feudal, donner souffrance pour les non-aagez, pour faire & porter les foy & hommage, quand elle luy est demandée. Et vault souffrance pour foy & hommage tant qu’elle dure: soit qu’elle soit accordée ou non, estant legitimement demandée.
Souffrance demandée vaut foy & hommage.
     Toussaint Chauvelin (ibid.): Donner souffrance. Une femme laisse une fille d’un premier lit, deux mâles au second, la fille fait la foy, le Seigneur de fief donne souffrance au tuteur des deux mâles, la fille se marie, le Seigneur saisit la part de la fille, le mary appelle de la saisie la cause appointée au Conseil. Arrêt 19 Avril 1616. T.C.
XXIII.
     Si toutesfois audit seigneur feudal est deu profit de fief, pour lequel on luy demande souffrance (procedant ledit profit du chef desdits mineurs) n’est tenu ledit seigneur bailler ladite souffrance, sans estre payé dudit profit: Mais s’il est deu profit procedant d’ailleurs, ledit seigneur ne peult refuser ladite souffrance, sauf, à luy de se faire payer dudit profit, ainsi qu’il verra estre à faire par raison.
Pour quelles causes le Seigneur peut, ou ne peut refuser souffrance.
XXIIII.
     Le gardien d’aucuns mineurs faisant les fruits siens, ne doit pour ce respect aucun profit au seigneur feudal. [f°5v°]
N’est dû profit pour la garde.
     Charles du Moulin (ibid.): Ne doit. Cela est trop plus juste & raisonnable que la Coûtume de Paris & d’Orleans. C.M.
     Charles Bourdot de Richebourg (ibid.): C’est l’ancienne Coûtume, art. 32 & Orleans aussi ancienne, art. 28. & 98. car les nouvelles de Paris art. 46. & d’Orleans art. 23. & 27. ont changé l’ancienne disposition, & se sont conformées à celle-ci, & recte [et à juste titre], car le gardien n’est point propriétaire. C.B.R.
     Julien Brodeau (ibid.): Vide not. mea [voyez mes remarques sur la Coutume de] Paris, art. 46. J.B.
XXV.
     Pour succession de fief en ligne colaterale, est deu rachapt au seigneur feudal: & en ceste succession les masles en pareil degré forcluent les femelles, & n’y a droit d’ainesse, soit entre masles ou femelles.
Rachat pour succession en collaterale, & exclusion des femelles.
XXVI.
     Le seigneur feudal n’acquiert prescription contre son vassal, ne le vassal contre le seigneur, pour la tenure feudale, par quelque temps que ce soit. Bien peult ladite tenure estre acquise par vn tiers.
Nulle prescription du fief entre le Seigneur & le vassal.
XXVII.
     Le seigneur feudal, encores qu’il soit de main-morte, peult prendre & retenir le fief mouuant de luy, quand il est vendu, en remboursant l’acquereur du pris & loyaux coustemens: Et à [sic] pour ce faire quarante iours apres la notification de la vente, & exhibition des contrats luy faits d’icelle, à la charge que le seigneur de main-morte, est tenu choisir vn vassal autre que de main-morte, & en vuyder ses mains dedans l’an & iour de la retenuë par luy faite, & à faute d’auoir vuydé ses mains, retourne ledit fief retiré & retenu au premier acquereur sur lequel il auoit esté retiré.
De la retenue ou retrait feodal, par qui peut être exercé.
      Julien Brodeau (ibid.): Encore qu’il soit de main-morte. Ergò [Donc], les Ecclesiastiques usent du retrait feodal comme j’ai montré sur la Coûtume de Paris, art. 20. & infrà [plus loin dans ce recueil], Tours art. 38. Poitou, art. 33. J.B.
XXVIII.
     Si le seigneur a receu le quint denier de l’acquereur ou luy  a baillé terme de le payer ou autrement en a composé & cheuy, il est priué du retraict feudal.
Quand le Seigneur en est exclus.
     Toussaint Chauvelin (ibid., p. 96): Si le Seigneur a receu. Quid [Que se passe-t-il] si le mary a receu les droits, la femme pourra-t-elle demander le retrait: Choppin, lib. 3 de Privileg. Rust. p. 132. n. 6. Il cotte Arrête. Du Molin au contraire, Paris, art. 14. T.C.
XXIX.
     Le seigneur feudal ayant retenu par puissance de fief, le fief mouuant de luy, le lignagier du vendeur) du costé & [f°6] ligne duquel est procedé lefief retenu) le peult dedans l’an & iour de la retenue, auoir par droit de retraict lignagier en remboursant le seigneur feudal du pris principal & quint dudit pris, & des loyaux cousts & fraiz: enquoy faisant ledit seigneur feudal est tenu receuoir tel lignagier en son hommage, tellement que le retrayant lignagier exclut le feudal.
Le lignager retrayant exclut le feodal.
XXX.
     Le seigneur feudal voulant prendre les fruits du fief, dependant de iuy: & exploiter le fief en sa main,comme il peult, est preallablement tenu rembourser les labours & semences.
Seigneur prenant ls fruits, que doit rembourser.
XXXI.
     Et pour prendre, serrer & leuer lesdits fruits, a ledit seigneur feudal la iouissance de la maison & autres edifices, si aucuns font.
Et de quoi a jouissance.
     Julien Brodeau (ibid.): A ledit Seigneur feodal la jouissance. Mais il ne peut deloger le proprietaire du fief, comme il a été jugé en cette Coûtume par l’Arrêt du 19. Août 1583. remarqué par Choppin, lib. I de morib. Paris. tit. 2. num. 4. [premier livre sur les mœurs de Paris, article 2 alinéa 4], vide not. mea [Voyez mes notes sur la Coutume de] Paris, art. 58. Voyez mes réponses à cause d’appel du 14. Mars 1639. J.B.
XXXII.
     La main-mise du seigneur feudal, sur le fief dependant de luy, venue à la cognoissance du vassal: Si iceluy vassal l’enfrainct par luy, ou autres de par luy, est tenu de rendre ce qu’il aura pris desdits fruits: Et les restablir auant qu’estre ouy en ses defences, & opposition, tellement que le seigneur du fief ne plaidera dessaisy.
Du bris de la saisie feodale.
XXXIII.
     Le seigneur feudal pendant sa main-mise fait les fruits siens des arriere fiefs ouuers, & de ceux qui tombent en ouuerture durant sadite main-mise, & peult receuoir les arriere vassaux en soy.
De l’ouverture des arriere-fiefs.
XXXIIII.
     Si le vassal desaduoue le seigneur saisissant, iceluy vassal aura main-leuée du fief saisi, pendant le proces, & si en fin d’iceluy se trouue le fief saisi estre mouuant du seigneur desaduoué, ledit fief est acquis, & tombe en commise au profit du seigneur feudal.
Par desaveu du vassal, le fief tombe en commise.
XXXV.
     Le vassal ne peult demembrer son fief au preiudice, & sans le consentement de son seigneur: se peut bien ledit vassal iouer de sondit fief, iusques à demifsion de soy, sans ce que pource soit deu profit.
Du demembrement de fief.
     Marc-Antoine Lamy (ibid.): Se peut bien ledit vassal jouer. C’est-à-dire, qu’il peut disposer de son fief en tout ou partie en le baillant a cens ou rente l’engager, ou bien le demembrer, reservant a soi la foy entiere sur ce qu’il aliene.
     Il paroit que cette Coûtume & les autres qui  ont employé cette expression, se peut jouer, s’en sont servis parce qu’elles ont regardé que c’étoit une espece de jeu, en ce que celui qui a vendu demeure toujours proprietaire à l’égard du Seigneur, qui ne reconnoit point le possesseur: puisqu’en cas d’ouverture il saisit tout le domaine du fief, comme s’il appartenoit à son vassal; & qu’ainsi il est vari de dire, que l’acquereur du domaine est, & n’est pas proprietaire. C’est une reflexion du Commentateur de cette Coûtume.
XXXVI.
     Si le vassal baille son fief à cens ou rente, tombant le dit fief en ouuerture, le seigneur feudal n’ayant infeudé ledit cens ou rente, exploicte entierement ledit fief sans auoir esgard au bail, à cens ou rente, sauf aux preneurs leurs recours.
Du fief baillé à rente non infeodé.
     Julien Brodeau (ibid.): Sauf aux preneurs leur recours. Dixi in consuetud. [J’ai dit mon avis sur la Coutume de] Paris. art. 51. & 52. J.B.
XXXVII

     Quand entre plusieurs seigneurs est question de la tenure d’aucun fief, pretendans respectiuement icelle tenure, le vassal sera receu par main souueraine, en consignant en iustice les droits & deuoirs, si aucuns sont deuz à cause de son fief, â la charge de faire la foy à celuy qui obtiendra.
De la reception par main souveraine.
     Charles du Moulin (ibid.): Par main souveraine. Ce n’est qu’une provision comme pleinement ai dit sur la Coutume de Paris, art. 42. C.M.
     Julien Brodeau (ibid.): Ce qui donne lieu à une main-levée définitive, & non provisionnelle, comme j’ai montré sur la Coûtume de Paris, art. 60. J.B.
XXXVIII.
Quand le fief ou seigneurie feudale vient de nouuel par succession, acquisition ou autrement à aucune personne: tellement que la mutation aduient de la part du seigneur du fief dominant, le nouueau seigneur ne [f°7] peult empescher ne mettre en sa main les fiefs, qui sont tenuz de luy, iusques à ce qu’il ait fait faire proclamations & significations, que ses vassaux luy viennent faire la foy &hommage, dedans quarante iours pour le moins: Mais lesdits quarante iours passez, si lesdits vassaux ne se presentent, il peult saisir & exploiter les fiefs tenuz & mouuans de luy, & faire les fruits siens: pourueu toutesfois que lesdites proclamations & significations ayent esté faites. C’est à sçauoir quand aux fiefs estans es Contez, Baronnies, & Chastellenies, dont ils sont mouuans, par proclamation à son de trompe & cry public par trois iours de dimanche ou de marché (si marché y a.) Et quand aux autres fiefs estans hors desdits Contez, Baronnies & Chastellenies, dont ils sont mouuans, par signification faite au vassal à sa personne, ou au lieu du fief seruant, s’il y a manoir, ou au procureur dudit vassal, s’aucun en a, sinon au prosne de l’Eglise parochiale dudit lieu, en iour de dimanche ou autre iour solennel.
Ce que doit faire le nouveau Seigneur feodal.
XXXIX.
     Et ne doit l’ancien vassal (ainsi appellé) que la bouche & les mains au seigneur feudal, faisant son deuoir dedans les quarante iours, apres la signification deuëment faite.
Ce que doit faire l’ancien vassal au nouveau Seigneur.
XL.
     N’est tenu le seigneur feudal receuoir son vassal en son hommage par procureur, sinon en cas d’exoine & excuse legitime.
La foy dûe en personne.
XLI.
     La femme vefue à laquelle appartient vn fief par droit de proprieté ou acquisition, son mary ayant esté receu [f°7v°] en hommage du seigneur feudal, n’est tenu pendant sa viduité d’aucun deuoir enuers le seigneur feudal.
De la femme dont le mary a fait foy.
XLII.
     Le vassal receu en hommage de son seigneur, luy est tenu bailler son adueu & denombrement, dedans quarante jours de la reception, & en deffault d’auoir ce fait, le seigneur peult saisir son fief, y establir commissaires qui l’exploiteront iusques à la presentation dudit adueu, pour cela ne gagne le seigneur les fruits. Ains lesdits commissaires (l’adueu baillé) en rendront compte au vassal, qui sera seulement tenu des fraiz.
De l’adveu que doit bailler le vassal reçû en foy.
XLIII.
     Les seigneur & vassal sont tenuz respectiuement communiquer leurs tiltres & adueuz aux despens du requerant.
De la communication respective entre le Seigneur & le vassal.
     Julien Brodeau (ibid.): Aux despens du requerant. Molin, in consuet. Paris. § 13. glossa 12. num. 5. [sur la Coutume de Paris, article 13, glose n°12 alinéa 5] & sur la Coûtume de la Marche, art. 78. Pontan. in consuet. Blessen. art. 90. verbo exhibere [Pontanus, sur la Coutume de Blois, article 90, au mot exhibere], dixi in consuet. Paris. art. 44. annot. 1 in fine. [J’ai dit mon avis sur la Coutume de Paris, article 44, note 1 vers la fin] J.B.
XLIIII.
     L’adueu presenté, a le seigneur quarante jours pour le receuoir ou blasmer, lesquels quarante iours passez, ledit vassal sera tenu aller ou enuoyer querir le blasme, au lieu du principal manoir dont son fief est tenu, & des diligences qui en seront faites sera prins attestation deuant notaires ou tesmoins.
Temps pour blâmer ou recevoir l’adveu.

Des cens & droits seigneuriaulx.

[mise en ligne à venir]


De droit de champart.

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De prescriptions.

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Des actions personnelles a hypothecques.

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Des servitutes & rapports de iurez.

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De gardes noble & Bourgeoyse.

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De communauté de biens.

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De testamens.

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De successions.

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De douaires.

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De don mutuel & autres donations.

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Des arrests, executions, a gageries.

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Des retraits lignagiers.

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Des degasts & dommages faits es heritages, & prinses de bestes.

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PROCES VERBAL

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[Édition de 1724, pp. 119-122]

TABLE ALPHABETIQUE DES LIEUX REGIS PAR LA COUTUME D’ESTAMPES.
Ceux pour raison desquels il y a eu opposition sont marquez Opp.

     On notera que l’ordre n’est pas ici rigoureusement orthographique, et de nombreuses coquilles, notamment des U pris pour des V ou pour des N, ou inversement. Merci de nous signaler les variantes graphies que vous pourriez relever dans d’autres éditions de cette liste (B.G. 2006)
A
ABBEVILLE, Village & Parroisse, est de la Prevosté en premiere Instance.
Andonville, Village & Paroisse, il y a Justice, haute moyenne & basse.
Angerville, Bourg, il y a Justice qui est exercée par un Bailly sur la meilleure partie du Bourg, & l’autre est de la Justice de Merenville.
Arancourt, Village & Parroisse, est de ladite Prevosté. [1724 p.120]
Arnouville, gros Hameau, de la Parroisse de Gommerville, est de la Prevosté.
Autruy, Bourg, il y a Justice.
Auvers, il y a deux Parroisses & deux Justices; S. Georges releve du Bailliage, & Notre-Dame qui pretend relever au Parlement, dont le Prevost d’Auvers a dignité en l’Eglise Cathédrale de Chartres, est Seigneur.
Ardelu, Village & Parroisse, il y a Justice.
Audeville, Village & Parroisse, il y a Justice.
Aulu, Village & Parroisse, de la Prevosté.
Ausonville, Hameau de la Parroisse de Rouvres, est de la Prevosté.
Auzanville
[sic], Hameau de la Parroisse de Sermaises en Beauce, de la Justice dudit lieu.
Authon, Bourg & Parroisse, partie de la Prevosté, & l’autre part dépendante de la Justice du Plessis S. Benoist.
Argeville, Hameau, de la Parroisse de Boigueville [sic], il y a Justice.
Argeville, partie de la Parroisse d’Audeville, partie d’Iuville [sic] la Guetard, est de la Prevosté.
Aubret, Hameau, de la Parroisse de Merobert, est de la Prevosté.
Andonville, Hameau, de la Parroisse & Justice de Denouville.
B
BLANDY
, Parroisse, il y a Justice.
Bleville, Hameau de la Paroisse de Cezarville, est de la Justice de Morigny.
Brieres les Scellées, Parroisse, est de la Prevosté.
Boutertvillier, Parroisse, est de la Prevosté.
Boissy la Riviere, Parroisse, partie de la Justice de Menilgirault, & partie de la Prevosté.
Bierville, Hameau, de la Parroisse de Boissy la Riviere, partie de la Prevosté, & une autre partie, qui est de la Parroisse de Saclas, est de la Justice dudit lieu.
Berville, autre Hameau, de la Paroisse de Gomerville, est de la Prevosté.
Boissy le secq, Parroiße, il y a Justice.
Baudreville, Parroisse, est de la prevosté.
Brovy [Lisez Brouy], Parroiße, il y a Justice, le Ressort est au Presidial de Sens. Opp.
Bouville, Parroisse, il y a Justice, dont les Appellations relevent au Parlement. Opp.
Breux, Hameau, de la Parroisse de S. Cheron.
Basmeville, Hameau, de la Parroisse de Chastenay, est de la Prevosté.
Boigueville [sic], Parroisse, est de la Justice de saint Val.
Boigny, Hameau, de la Parroisse & de la Justice de Merinville.
Bouvilliers, Hameau, de la Parroisse de saint Germain lès Estampes, est de la Justice de Morigny.
Bois Chambault, Hameau, de la Parroisse d’Abbeville, est de la Prevosté.
Bois Mercier, Hameau, de la Parroisse de Saint Pierre d’Estampes, de la Prevosté d’Estampes.
Boisseaux, membre du Prieuré de S. Pierre d’Estampes, Parroisse, il y a Justice, dont les Appellations ressortissent à Orleans. Opp.
Boissy le Girard, Hameau, de la Parroisse d’Autruy & de Pannetiers, est de la Justice de Merinville.
Bois de Villiers, Hameau, de la Parroisse d’Araucourt [sic], est de la Justice de Marinville.
Boinville, Hameau, de la Paroisse de Chalo S. Mars, est de la Prevosté.
Boune [sic], à présent Chamarante [sic], Parroisse, il y a Justice, dont les Appellations relevent depuis peu au Parlement, cette terre ayant esté erigée en Comté.
Bissay, Hameau de la Parroisse d’Orlat, est de la Justice de Morigny.
Boissy la Riviere, Parroisse de la Justice de Menilgirault.
Bois-Herpin, Parroisse, est de la Prevosté.
Bunoit jusqu’au Pont, est de la Justice de S. Val & au de-là de Milly.
Belle-Sauve, du Prieuré de S. Pierre d’Estampes. Opp.
Boissy le Cuté, de la Parroisse de Cervy [sic], est de la Justice de Villiers le Chastelet.
C
CHamarante dit Boune, cy-devant.
Champigny, Paroisse, eest de la Prevosté.
Champmoteux, Parroisse & Justice, dont les Appellations relevent au Parlement. Opp.
Chastenay, Bourg, est de la Prevosté.
Carbouville, Hameau, de la Paroisse d’Audouville [sic], de la Prevosté.
Chauffour, Parroisse, il y a Justice, dont les Appellations relevent au Parlement.
Chalo S. Mars, Paroisse, est de la Prevosté.
Chalou-la-Reine, Paroiße, il y a Justice, dont les Appellations relevent au Parlement.
Congerville, Paroisse, est de la Prevosté pour la haute Justice, y ayant moyenne sur le lieu.
Courceller, de la Prevoste & justice de Merinville.
Chambaudoin, hameau, de la Paroisse d’Areveil, il y a Justice.
Champleuras, Hameau, de la Paroisse d’Arancourt, Justice de Mereville.
Cottainville, Hameau, de la Parroisse de Chastenay.
Cottainville, Hameau, de la Paroisse d’Abbeville, tous deux de la Prevosté.
Chastillon, de la Paroisse de Pussay, est de la Prevsoté.
Chicheny, de la Paroisse de Chalou-la-Reine, est de la Prevosté.
Chesnay & Chamdoux, Hameaux, de la Paroisse S. Martin d’Estampes, sont de Prevosté.
Cervy [sic], village & Paroisse de la Justice de Villiers le Chastel.
Chaudevau, Hameau, de la Paroisse de Cervy [sic], Justice de Villiers.
D
Dommeville, Paroisse, est de la Prevosté.
Dhuison, Paroisse & Justice. Opp.
Dreuille, Hameau, & Justice de la Paroisse de Sermaise. [p.121]
Denoniulle [sic], Parroisse, il y a Justice.
D’Huillet, de la Paroisse d’Ormoy, Justice de Menilgirault.
E
EStampes.
Ezeaux, Hameau, de la Paroisse de Chalo S. Mars, est de la Prevosté.
Estrechy, Bourg, il y a Justice.
Estouches, Paroisse, il y a moyenne Justice, dont les Appellations relevent à Mereinville.
Emarville, Hameau, de la Paroisse d’Audeville, de la Prevosté.