Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Première Partie, Chapitre
VII, pp. 9-12
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Qu’Estampes,
& son Territoire
étoient du royaume de Paris.
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE VII.
Qu’Estampes, & son Territoire étoient du royaume
de Paris.
Childebert
Ier, roi de Paris, à la Basilique Saint-Denis
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LE Grand Roy Clovis étant mort le vingt-huitiéme
jour de Novembre l’an 511. âgé de quarante-cinq ans
seulement, aprés en avoir regné trente, son Royaume fut
partagé, comme disent Gregoire de Tours, & Aimoine, en quatre
portions égales, ou Tetrarchies entre ses quatre fils,
(en ce temps-là les
bâtards succedoient avec les legitimes,) & chacun d’eux porta
particulierement le titre de Roy, de la Ville Capitale de son partage.
Thierry l’aîné, fut nommé Roy de Mets: Clodomir le
second, Roy d’Orleans.
Childebert le troisiéme,
Roy de Paris. Et Clotaire le dernier, Roy de Soissons: Mais il est encore
incertain qu’elles [sic] étoient
les bornes de ces Royaumes: de même que l’on ne sçauroit
certainement établir celles de tout le Royaume, comme elles étoient
en ce temps-là; tant nos premiers Historiens ont esté negligens
à nous laisser des memoires de choses les plus importantes. Toutefois
par conjecture, & par consequences, on tient que le Royaume de Metz,
outre le Païs Messin, la Loraine, & les Païs tributaires
d’Allemagne, au delà du Rhin, avoit encore tout ce qui est compris
entre le même Fleuve, & la Riviere de Meuse, & une bonne
partie de la Champagne: car nous lisons dans Grégoire de Tours
qu’il a tenu quelques-fois son siege à Rheims. Le Roy d’Orleans
possedoit le païs de Sologne, le Gastinois, le Senonois, le Berry,
l’Auvergne, & ce que les François tenoient de la Bourgogne
au deça de la Saone. Le Roy de Paris étendoit sa puissance
sur l’Isle de France, le Païs Chartrain, le Perche, le Maine, l’Anjou,
la Touraine, l’Aquitaine, & une partie du Languedoc. De sorte que la
Ville d’Estampes, & son Territoire, étant compris dans les
enclaves du Païs Chartrain, avec lequel il confine du côté
du Gastinois, suivant la commune opinion des Geographes, il est indubitable
qu’ils estoient du Royaume de Paris. Nous l’allons voir plus evidemment,
par ce que je vais dire.
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Carte: © Jean-Pierre Morillo
2004
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La Tetrarchie dont je viens de parler, ne dura pas long-temps.
Clodomire Roy d’Orleans fut tué l’an 524. La Posterité de
Thierry Roi de Mets, qui étoit mort dés l’an 534. demeura
du tout éteinte l’an 555. & Childebert Roy de Paris, mourut
l’an 558. sans laisser que deux filles, Chroteberge, & sa sœur Chrotesinde;
de sorte [p.10] que Clotaire,
qui, par son partage, n’estoit que Roy de Soissons, fut, par le moyen
de ces successions, Roy de toute la France. Clotaire
ne vêcut pas long-temps aprés cette reunion des parties de
l’Empire François; il mourut sur la fin de l’an 561. & la
France fut derechef partagée en Tetrarchies, de la même
façon qu’elle l’avoit esté la premiere fois, entre les
quatre enfans masles de ce Roy, Charibert, Gontran, Sigebert, & Chilperic.
Charibert l’aisné, fut Roy de Paris; Gontran le second, Roy d’Orleans,
& de Bourgogne. Sigebert le troisiéme, Roy de Mets. Et Chilpéric
le dernier, Roy de Soissons.
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Carte: © Jean-Pierre
Morillo 2004
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Charibert mourut le
premier de tous au Chasteau de Blaye, l’an 570, le septiéme jour
de May, sans laisser d’enfans mâles.
La mort de ce Roy donna lieu à
ses trois freres survivans de s’assembler, pour partager entre eux son
Royaume: sur quoy ils eurent de grandes contestations, qui cesserent
en fin par un partage, qui n’est point particulierement exprimé
dans l’Histoire. Nous trouvons bien par la suite des affaires que ces
Rois eurent ensemble, que le Perigort, l’Agenois, & la Gascogne écheurent
à Gontran. La Touraine, & le Poitou à Sigebert, avec
Chasteau-Dun, Vendosme, Estampes, & le Païs Chartrain, comme
il est porté par la transaction passee entre Gontran & Childebert,
par laquelle il appert que les trois Freres se reservoient de certaines
portions en quelques Villes, specialement en celle de Paris, qui n’entra
point en ce partage; Mais s’y reserverent chacun la tierce partie; &
s’obligerent par serment; que nul d’entr’eux n’y entreroit, sans la consentement
des deux autres, sur peine de perdre sa part de la succession qu’ils partageoient,
& d’encourir l’indignation de Saint Poliüct, qui fut matiririsé
en Armenie, sous l’Empire de Dece, de Saint Martin & de Saint Hilaire. |
Gontran parti,
au premier, Semé de France, au second, de gueules à neuf
cailloux d’or posez l’un sur l’autre en triangle.
Carte: © Jean-Pierre
Morillo 2004
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Gregoire de Tours raporte cette transaction
dans son Histoire, & dit, qu’étant allé à
Mets visiter Childebert, fils de Sigebert son Roy, il l’envoya en Ambassade
vers le Roy Gontran son Oncle, qui étoit à Chalons
sur Saone, pour faire cesser les plaintes qu’il faisoit, de ce que Childebert
n’executoit pas le traité qu’ils avoient fait ensemble. Gregoire
assura Gontran, que son Maître l’avoit envoyé exprés,
pour luy témoigner qu’il estoit tout disposé
à executer ce traité. Alors Gontran pour faire connoître
que c’étoit avec justice qu’il s’étoit plaint, fit tirer
de ses Archives cette transaction, dattée du vingt-huit de Novembre
de l’an vingt-sixiéme, du Regne de Gontran, & de celuy
de [p.11] Childebert
le douziéme, & la fit lire devant toute l’Assemblée.
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Carte: © Jean-Pierre
Morillo 2004
An 587.
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EXEMPLAR PACTIONIS.
Cum
in Christi nomine Præcellentißimi Domini Gunthramnus, &
Childebertus Reges, & gloriosissima Domina Brunechildis Regina,
Andelaum, charitatis studio convenissent, ut omnia, quæ undecumque
inter ipsos scandalum poterant generare, pleniori consilio definirent,
id inter eos mediantibus sacerdotibus atque proceribus, Deo medio, charitatis
studio complacuit atque convenit, ut quamdiu eos Deus omnipotens in præsenti
sæculo superesse voluerit, fidem, & charitatem puram, & simplicem
sibi debeat conservare. Similiter, quia Dominus Gunthramnus, juxta pactionem,
quam cum bonæ memoriæ Domino Sigiberto inierat, integram portionem,
quæ est de regno Chariberti, illis fuerat consecutus, sibi diceret
in integrum redhiberi:
Et pars Domini Childeberti, ea quæ
Pater suus possederat, ad se vellet ex omnibus revocare; Id inter ipsos
constat fixa deliberatione finitum, ut in illam tertiam portionem,
de Parisiensi civitate, cum terminis, & populo suo, quæ ad
Dominum Sigibertum de regno Chariberti conscripta pactione pervenerat,
cum Castellis-Duno, & Vendocino, & quidquid de pago Stampensi,
vel Carnoteno, in pervio illo, præfatus Rex cum terminis, &
populo suo perceperat, in jure, & dominatione Domini Gunthramni, cum
eo quod superstite Domino Sigiberto, de regno Chariberti antea tenuit
perpetualiter permanere. Pari conditione, civitates Meldis, & duas
partes partes de Silvanectis, &c. Childebertus Rex cum terminis à
præsenti die suæ vindicet potestati, facta pactio sub die
quarto Kal. Decembris, anno 26. regni Domini Gunthramni Regis, Domini
Childeberti verò 12.
Les tres excellens Seigneurs Gontran & Childebert Rois, & tres
Glorieuse Dame Brunehault Reine, s’étans au nom de Jesus-Christ
assemblez à Andely, pour le bien de la Paix; afin de terminer
par un mêur [sic] Conseil
ce qui pourroit causer quelque trouble entre eux à l’avenir,
par l’avis des Gens d’Eglise, & des principaux de leurs Royaumes,
par la grace de Dieu, & par le devoir de la Charité, ont accordé,
convenu, & arrêté, que pendant tout le temps qu’il
plaira à Dieu Tout-puissant de les maintenir en ce monde, ils
garderont Foy, Loyauté & pure & simple charité
les uns envers les autres. Et dautant que Monseigneur Gontran soûtient,
que par l’accord passé entre luy & le Roy Sigebert, d’heureuse
mémoire, la portion qui luy étoit écheuë du Royaume
de [p.12] Charibert luy devoit
étre entierement renduë; & que la portion du Roy Childebert,
possedée par son Pere, devoit étre reünie à
son Royaume: A esté accordé, convenu, & arrêté,
que Monseigneur Gontran joüira à perpetuité de la
troisiéme partie de la ville de Paris, avec ses dependances, &
habitans, des Villes de Chasteau-Dun, de Vendôme, du Territoire d’Estampes,
& de Chartres, qui avoient esté du Domaine de Charibert, outre
ce que Monseigneur Gontran possedoit de la succession dudit Charibert,
du vivant dudit Sigebert. Pareillement Monseigneur Childebert joüira
des à present des villes de Meaux, des deux tiers de Senlis, des
Villes de Tours, de Poitiers, d’Avranches, d’Aire, de Coserans, du païs
de Labour, & de l’Albigeois, avec leurs dependances: à la charge
que celuy des deux Rois, à qui Dieu fera la grace de survivre, l’autre
mourant sans enfans mâles, retirera à soy le tout, pour
en disposer avec l’aide de Dieu en faveur des siens.
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Le Pere Labbe
Jesuite l’an 587, dit à Andelot sous Monteclair.
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J’obmets les autres articles de cette transaction, comme inutiles à
mon dessein. Ce que j’ay dit sert à faire voir qu’Estampes, &
son Territoire ont esté du Royaume de Charibert Roy de Paris,
& qu’ils étoient écheus à Sigebert par le partage
de la succession de ce Roy entre les freres survivans.
Entre les crimes que Childebert Roy d’Austrasie,
après son Pere Sigebert, objecta à Gilles Archevêque
de Rheims, devant les Evêques de son Royaume, & de celuy de
Gontran Roy de Bourgogne, assemblés en un Sinode celebré
en la ville de Mets, l’an 590. du regne du premier, le quinziéme,
& du second, le vingt-neuviéme, pour lequel il fut relegué
à Strasbourg en Allemagne, aprés avoir confessé
qu’il étoit digne de mort, pour les crimes enormes qu’il avoit
commis, l’un fut qu’il avoit esté cause d’une guerre entre ses Oncles
Gontran, & Chilperic Roy de Soissons, dont s’étoit ensuivie
la ruine des Villes de Bourges, de Melun & d’Estampes.
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Gregor. Turon.
Histor. l. 10. cap. 19. & 20.
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ANNEXE 1
Texte du début du Traité d’Andelot
Texte donné par Fleureau (1683)
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Texte donné en ligne,
sans indication de source (Migne?)
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Exemplar pactionis.
Cum in Christi nomine Præcellentißimi
Domini Gunthramnus, & Childebertus Reges, & gloriosissima Domina
Brunechildis Regina, Andelaum, charitatis studio convenissent, ut
omnia, quæ undecumque inter ipsos scandalum poterant generare, pleniori
consilio definirent, id inter eos mediantibus sacerdotibus atque proceribus,
Deo medio, charitatis studio complacuit atque convenit, ut quamdiu eos
Deus omnipotens in præsenti sæculo superesse voluerit, fidem,
& charitatem puram, & simplicem sibi debeat conservare.
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Exemplar pactionis.
Cum in Christo nomen praecellentissimi domni Gunthchramnus et Childebertus
regis vel gloriosissima domna Brunechildis regina Andelao caritates studio
convenissent, ut omnia, quae undecumque inter ipsis scandalum poterat generare,
pleniori consilio definirent, id inter eos, mediantibus sacerdotibus atque
proceribus, Deo medio, caritates studio sedit, placuit atque convenit, ut,
quamdiu eos Deus omnipotens in praesenti saeculo superesse voluerit, fidem
et caritatem puram et simplicem sibi debeant conservare.
|
Similiter, quia Dominus Gunthramnus, juxta pactionem,
quam cum bonæ memoriæ Domino Sigiberto inierat, integram portionem,
quæ est de regno Chariberti, illis fuerat consecutus, sibi diceret
in integrum redhiberi: Et pars Domini Childeberti,
ea quæ Pater suus possederat, ad se vellet ex omnibus revocare;
|
Similiter,
quia domnus Gunthchramnus iuxta pactionem, quam cum bonae memoriae domno
Sigybertho inierat, integram portionem, quae de rigno Chariberthi ille fuerat
consecutus, sibi diceret in integrum redebere et pars domni Childeberthi
ea quae pater suus possiderat ad se vellit ex omnibus revocare,
|
Id inter ipsos constat fixa deliberatione finitum, ut in
illam tertiam portionem, de Parisiensi civitate, cum terminis, &
populo suo, quæ ad Dominum Sigibertum de regno Chariberti conscripta
pactione pervenerat, cum Castellis-Duno, & Vendocino, & quidquid de pago Stampensi, vel Carnoteno, in pervio
illo, præfatus Rex cum terminis, & populo suo perceperat,
in jure, & dominatione Domini Gunthramni, cum eo quod superstite Domino
Sigiberto, de regno Chariberti antea tenuit perpetualiter permanere.
|
id
inter ipsus constat fixa deliberatione finitum, ut illam tertiam portionem
de Parisius civitatem cum terminibus et populo suo, quae ad domnum Sigyberthum
de regno Chariberthi conscripta pactione pervenerat, cum castellis Duno vel
Vindocino et quicquid de pago Stampinse vel Carnotino
in pervio illo antefatus rex cum terminibus et populo suo perciperat,
in iure et dominatione domni Gunthchramni cum id, quod superstite domno Sigybertho
de regnodus Chariberthi antea tenuit, debeant perpetualiter permanere.
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Pari conditione, civitates Meldis, & duas partes partes de Silvanectis,
&c.
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Pari conditione
civitatis Mel, et duas portiones de Silvanectis, Thoronus, Pectavis, Abrincatis,
Vico Iuli-Consorannis, Lapurdo et Albige
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Childebertus Rex
cum terminis à præsenti die suæ vindicet potestati,
[...]
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domnus Childeberthus
rex cum terminibus a praesenti die suae vindicit potestate. Ea igitur conditione
servata, ut, quem Deus de ipsis regibus suprestitem esse praeciperit, regnum
illius, qui absque filiis de praesentis saeculi luce migraverit, ad se in
integritate iure perpetuo debeat revocare et posteris suis, Domino auxiliante,
relinquere, illud specialiter placuit per omnia inviolabiliter conservari,
ut, etc. [...]
|
[...] facta pactio sub die quarto
Kal. Decembris, anno 26. regni Domini Gunthramni Regis, Domini Childeberti
verò 12.
|
[...] Facta pactio sub die IIII.
Kal. Decembris, anno XXVI. regnum domni Gunthchramni regis, domni Childeberti
vero XII. anno.
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ANNEXE
2
Traductions du début du traité
d’Andelot
Traduction Fleureau (1683)
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Traduction Guizot (1823)
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Traduction Latouche (1965)
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Les tres excellens Seigneurs
Gontran & Childebert Rois, & tres Glorieuse Dame Brunehault
Reine, s’étans au nom de Jesus-Christ assemblez à Andely,
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Au nom
du Christ, les très excellents seigneurs rois Gontran et Childebert,
et la très glorieuse dame la reine Brunehault se sont réunis
à Andelot
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Au nom du Christ les très
excellents seigneurs Gontran et Childebert rois et la très glorieuse
dame Brunehaut se sont réunis à Andelot
|
pour le bien de la Paix; afin
de terminer par un mêur [sic] Conseil
ce qui pourroit causer quelque trouble entre eux à l’avenir,
|
pour l’amour de la charité,
afin de terminer, par une mûre délibération, tout ce
qui pourrait engendrer des différends entre eux;
|
dans un sentiment d’affection
pour résoudre
après une délibération plénière toutes
les questions, de quelque nature qu’elle fussent, qui pouvaient engendrer
entre eux un conflit
|
par l’avis des Gens d’Eglise,
& des principaux de leurs Royaumes, par la grace de Dieu, & par
le devoir de la Charité, ont accordé, convenu, & arrêté,
|
et par la médiation des
prêtres et des grands, Dieu y intervenant, pour l’amour de la charité
il a été arrêté, voulu et convenu,
|
et dans ce sentiment d’affection,
i1 a été arrêté, décidé et convenu,
avec le concours des évêques et des grands et grâce à
la médiation de Dieu
|
que pendant tout le temps qu’il
plaira à Dieu Tout-puissant de les maintenir en ce monde, ils
garderont Foy, Loyauté & pure & simple charité
les uns envers les autres.
|
qu’aussi longtemps que le Dieu
tout-puissant les voudrait maintenir dans la vie de ce monde, ils se conserveraient
une foi et une charité, pure et sincère;
|
que tant que Dieu tout puissant
consentirait à leur survie dans le monde présent, ils devront
se garder une foi et une affection pures et sincères.
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Et dautant que Monseigneur
Gontran soûtient, que par l’accord passé entre luy &
le Roy Sigebert, d’heureuse mémoire, la portion [latin partio] qui luy étoit écheuë du Royaume de [p.12] Charibert luy devoit étre
entierement renduë;
|
et en même temps comme
le seigneur Gontran, d’après le traité qu’il a fait avec le
seigneur Sigebert de vertueuse mémoire, a dit avoir droit de retenir
en entier toute la portion [latin partio] qui lui était revenue du royaume de Charibert,
|
De même vu que le seigneur
Gontran a déclaré qu’en vertu du pacte qu’il avait conclu avec
le seigneur Sigebert de bonne mémoire, la portion [latin
partio] entière du royaume de Charibert
que ce dernier avait obtenue lui revient intégralement,
|
| & que la portion [latin pars, mal compris] du Roy
Childebert, possedée par son Pere, devoit étre reünie
à son Royaume: |
et que les ayant cause [latin pars] du seigneur Childebert ont témoigné en son nom
vouloir reprendre tout ce qu’avait possédé son père,
|
mais que le parti [latin pars] du seigneur Childebert voudrait attribuer à ce dernier
tout ce que son père possédait, |
A esté accordé,
convenu, & arrêté, que
|
il demeure arrêté,
d’après une délibération et détermination fixes,
que
|
il a été décidé
entre eux après une délibération irrévocable
que
|
Monseigneur Gontran joüira
à perpetuité de la troisiéme partie de la ville
de Paris, avec ses dependances, & habitans, des Villes de Chasteau-Dun,
de Vendôme, du Territoire d’Estampes, &
de Chartres, qui avoient esté du Domaine de Charibert,
|
ce que le seigneur Sigebert,
par un traité, avait eu du royaume de Charibert, savoir le tiers de
la cité de Paris, avec son territoire et le peuple qu’elle contient,
ainsi que Châteaudun, Vendôme et tout
ce que ledit roi avait possédé dans tout le pays d’Étampes
et de Chartres, leurs territoires et le peuple qu’ils contiennent,
demeureront à perpétuité sous la puissance et domination
du seigneur Gontran, |
le tiers de la cité de
Paris avec son territoire et sa population qui provenaient du royaume de
Charibert, et qui était parvenu au seigneur Sigebert en vertu d’un
pacte écrit ainsi que les châteaux de Châteaudun et de
Vendôme et tout ce que le susdit roi avait
possédé le long de la route dans les pagi d’Etampes et de Chartres avec les territoires et la population
, tout cela devait demeurer perpétuellement sous la juridiction et
la domination du seigneur Gontran
|
outre ce que Monseigneur Gontran
possedoit de la succession dudit Charibert, du vivant dudit Sigebert.
|
avec tout ce que ledit seigneur
a possédé dudit royaume du roi Charibert du vivant du roi Sigebert.
|
avec ce que lui-même avait
hérité auparavant et du vivant du seigneur Sigebert du royaume
de Charibert.
|
Pareillement Monseigneur
Childebert joüira des à present des villes de Meaux, des deux tiers de Senlis, des Villes de
Tours, de Poitiers, d’Avranches, d’Aire, de Coserans, du païs de Labour,
& de l’Albigeois, avec leurs dependances:
|
D’un autre côté,
le seigneur roi Childebert retient, à compter de ce jour, en sa puissance,
les cités de Melun, deux portions
de celle de Senlis, Tours, Poitiers, Avranches, [manque:
Aire] Couserans, Aire, Bayonne, Albi, avec leurs territoires ;
|
Par une disposition
semblable le seigneur Childebert roi s’attribue à partir du jour présent
la possession de la cité de Meaux,
de deux tiers de Senlis, de Tours, Poitiers, Avranches, Aire, Couserans,
Labourd et Albi avec leurs territoires.
|
à la charge que celuy
des deux Rois, à qui Dieu fera la grace de survivre, l’autre mourant
sans enfans mâles, retirera à soy le tout, pour en disposer
avec l’aide de Dieu en faveur des siens.
|
et il est établi que
celui de ces rois qui, par la volonté de Dieu, survivra à l’autre,
héritera du royaume de celui qui sortira de la lumière du monde
sans laisser de fils, en jouira en entier à perpétuité,
et le laissera, avec l’aide de Dieu, à ses enfants. Il est spécialement
convenu, etc.
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La disposition suivante, sera
respectée: celui des dits rois à qui Dieu donnera l’ordre de
survivre devra revendiquer intégralement et avec un droit perpétuel
et laisser à sa postérité, Dieu aidant, le royaume de
celui qui quittera sans enfants mâles la lumière du présent
monde; mais il a été décidé exceptionnellement,
etc.
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