CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
De la Franchise du Marché de Saint Gilles d’Estampes 
Antiquitez d’Estampes I, 25
1668
     
Plan du secteur concerné par la charte de Louis VI (d'après le plan de Léon Marquis d'Etampes aux XVIe et XVIIe siècles)  
Plan du secteur concerné par la charte de Louis VI (d’après le plan par Léon Marquis d’Etampes aux XVIe et XVIIe siècles)


     Ce chapitre XXV traite de La Franchise du marché de Saint Gilles, et par suite de l’histoire des marchés d’Étampes, ainsi que, accessoirement de deux des trois sacs connus par la ville au XIVe siècle. Fleureau donne le texte latin de la charte de 1123 et le texte français de celle de 1378.
     Nous donnons en annexe: 1) une version française de la charte de 1123 datant de la Renaissance dans la transcription qu’en a donnée Clément Wingler il y a quelques années, ainsi que sa traduction par François Guizot en 1839; 2) une transcription de la charte de 1378 par le même Wingler, pour la comparer à celle du savant Barnabite, qui s
avère tronquée; 3) une transcription de la charte de 1575, citée mais non transcrite par Fleureau, par le même Wingler; 4) l’inventaire par Anne-Marie Chabin des titres concernant Saint-Gilles conservés aux Archives municipales d’Étampes.

      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXV,
pp. 94-99.
De la Franchise du Marché
de Saint Gilles d’Estampes.

 
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT


PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXV.
De la Franchise du Marché de Saint Gilles d’Estampes.

L’Obligation de fournir tout le linge, la vaisselle, & les ustancilles de cuisine necessaires, lorsque la Cour étoit à Estampes, que nos premiers Rois avoient imposée aux habitans du Marché de saint Gilles, dans toute son étenduë, qui est du côté d’enhaut, depuis la porte de la barre, ou de saint Martin, jusques à la maison, où pend pour enseigne l’Ecu de France, une partie de cette maison y étant comprise; & du côté d’en bas, tirant pardevant les Cordeliers jusques au bout de la ruë dite la Manivelle, où l’on rencontre une ruelle qui conduit à la Riviere: Et de cette ruelle imaginant par l’air une ligne qui aille joindre la maison de l’Ecu. Cette [p.95] obligation, dis-je, sembloit si rude, & si onereuse, qu’à cause de cette servitude, le nombre des habitans n’y augmentoit pas comme on le desiroit , & cette partie de la ville demeurait presque inhabitée. Nôtre Roy Louis VI. y fit reflexion: (il demeuroit avec plaisir à Estampes, & y étoit souvent:) Et comme il étoit poussé du desir ordinaire des Grands Princes d’immortaliser leur memoire par la fondation de nouvelles villes, ou par l’augmentation de celles qui sont déja fondées; il pensa aux moyens d’attirer des habitans dans cette partie de sa ville d’Estampes qui étoit presque deserte, à cause de la servitude, dont nous avons parlé: Et parce qu’il ne pouvoit pas les en décharger, n’ayant pas des meubles ambulans, comme ses successeurs Rois en ont eu depuis, les voulant soulager d’ailleurs, il accorda par privilege aux habitans de ce lieu, presens & à venir, l’exemption pour dix ans de toute taille: d’être enrôlez pour aller à la guerre: & de païer l’amende, lorsqu’ils accuseroient quelqu’un tort. Il les déchargea du droit de minage, excepté le jeudy, qui était le jour du marché: Et ordonna qu’on ne pourrait faire aucune execution contre ceux qui ameneroient, ou qui envoyeroient des bleds, vins, ou autres marchandises pour les y vendre, ny leur donner aucun empêchement, ou à leurs serviteurs, soit en venant à ce marché, en y sejournant, ou en s’en retournant, excepté s’ils étaient surpris en quelque flagrant délit. Il reduisit à perpetuité les amendes de soixante sols, qu’ils encouroient, à cinq sols quatre deniers: Et pour les droits de reclin, & deffauts qui étaient de sept sols six deniers, qu’ils ne païeroient que seize deniers. Comme aussi il declara qu’aucun des habitans ne pouroit être contraint de jurer, si bon ne luy sembloit, sans pour son refus être tenu de païer aucune chose. La Charte de ce privilege fut expediée dans ce Palais de Sa Majesté à Estampes, l’an M. C. XXIII. par Estienne son Chancelier, de la teneur suivante.
Louis VI selon un camée des années 1630
Louis VI (1108-1137)
Camée des années 1630
    In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, notum fieri volo cunctis fidelibus, tam instantibus, quam futuris, & omnibus illis, qui apud Stampas in foro novo nostro hospitari, vel hospitandi sunt, hanc consuetudinem à festo S. Remigii, quæ xvii. anno regni nostri fuerit, in decem annos concedimus, ut infra hos terminos ab omni ablatione, tallia , expeditione, & equitatis quieti, & soluti penitùs permaneant. Annuimus etiam quod illi submonitionem vel falsum clamorem non emendent. Iisdem præterea forisfacta LX. solidorum, pro quinque solidis, & quatuor denariis: de districto, & forisfacto vii. solidorum, & dimidii, pro sexdecim nummis, omnibus [p.96] diebus condonamus. Nullus insuper minagium, nisi die Iovis, donabit. Quocumque etiam in juramento quispiam vocatus, si jurare noluerit, juramentum illud non redimet. Omnes quidem illiqui in prædicum forum nostrum, vel in domos hospitum ejusdem fori annonam, vel vinum, vel res quaslibet adducent, quieti cum omnibus rebus, simul in veniendo, in morando, in redeundo ita permaneant, quod pro suo, vel suorum Dominorum forisfacto à nullo homine capientur, aut disturbentur, nisi in forisfacto præsenti deprehendantur. Hæc omnis, exceptis ablatione, & expeditione, & equitatu, & tallis, de quibus infra prædictos terminos quieti erunt, illis diebus concedimus omnibus. Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendavimus: & ne poßit à posteris infirmari, sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere subterfirmavimus. Actum Stampis publicè, anno Incarn. Verbi M. CXXIII. Regni verò nostri XVI astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata sunt & signa, Stephani Dapiferi, Gilberti Buticularii, Hugonis constabularii, Alberti camerarii, & Stephani Cancellarii.

     L’on ne manqua pas de s’opposer, de temps en temps aux privileges, dont il est fait mention en cette Charte, plûtost par envie que pour quelque juste raison: Mais ceux à qui ils avoient été accordez les ont toûjours genereusement deffendus, & y ont été conservez, & maintenus, specialement par Lettres patentes du Roy Henry III. données au mois de Mars 1575. par des Sentences renduës au Bailliage d’Estampes; la premiere au mois d’Aoust 1576. & l’autre au mois de Juillet 1612. tant pour la diminution des amendes, que pour le minage, excepté le Samedy, qui est presentement le jour du marché, au lieu qu’autrefois on le tenoit le Jeudy.

     La Seigneurie, & le domaine d’Estampes étant depuis écheus à Louis d’Evreux second du nom, & aussi second Comte d’Estampes: petit-Fils de Louis de France, premier Comte d’Evreux, auquel il avoit été donné en appanage, avec Evreux, & d’autres Seigneuries; les habitans du marché de saint Gilles s’adresserent à ce Prince, & luy representerent, qu’il leur étoit du tout impossible de fournir sa maison de linge, vaisselle, & autres meubles, comme ils étoient obligez; parce qu’ils avoient été entierement ruinez par les Anglois qui avoient pendant plusieurs années, fait la guerre dans le Roiaume.
Traductions en Annexe 1

Sceau de Louis VI
Sceau de Louis VI

Charte d’Henri III en Annexe 3

Henri III selon un camée des années 1630
Henri III (1574-1589)
Camée des années 1630
     Nos Analistes remarquent qu’en l’an 1367. ces anciens ennemis de la France conduits par le Prince de Galles, êtant partis de Troye en Champagne, qu’ils occupoient, aprés avoir passé la riviere [p.97] d’Yone proche d’Auxerre, ruiné Châtillon-sur-Loing traverserent tout le Gâtinois, jusques à Estampes, & à Estrechy, pillant, & ruinant tout où ils passoient, & mettant le feu en plusieurs villes, & villages. Et qu’au mois de Juillet de l’an 1370. les mêmes Anglois, sous la conduite de Robin Canolle, & de Thomas Grançon, au nombre de cinq mille hommes d’armes, & cinq cent Archers avoir brûlé les fauxbourgs d’Arras traversé le Vermandois, passé les rivieres d’Aube, & de Seine, vinrent par Joigny, Nemours, & Corbeil devant Paris, où ils se mirent en bataille au dessous du village de Ville-Juive, coururent jusques à S. Marcel, & saint Victor; puis aprés avoir veu que leurs efforts seroient inutiles contre cette grande ville, ils décamperent, & s’en allerent passer au pont d’Antonis, & par Estampes, qu’ils prirent & pillerent; & traversant la Beausse, & la Touraine se rendirent en Anjou, courans par tout comme un tourbillon de feu. Il y a des Memoires dans les Archives de Sainte-Croix d’Estampes, qui portent qu’ils ruinerent cette Eglise, Et il se voit des titres dans celle de Nôtre Dame, qui font connoître que cette Eglise fut environnée dés l’an 1353 que ces guerres commencerent, de larges fossez, en la place desquels il y a aujourd’huy des maisons bâties, & qu’elle servoit de retraite aux habitans qui s’y deffendoient vaillamment, d’où elle a pris le nom de Nôtre Dame du Fort. Ce bon Prince Louis émeu de compassion de la misere de ces pauvres habitans d’Estampes les déchargea volontiers de cette rude servitude, laquelle il commua en dix livres parisis de rente, payable à deux termes une moitié à la Toussaint & l’autre â Pâques: au payement de laquelle rente les masures, maisons, & jardins , situez dans les limites du marché, demeurerent specialement affectez; comme ils l’étoient au fournissement du linge, & des autres meubles: Sur toutes lesquelles maisons, masures & jardins, aprés leur rétablissement, le Prevôt d’Estampes, assisté de six, ou au moins de quatre des habitans de ce marché seroit la distribution de ces dix livres parisis de rente. Voicy les Lettres patentes que ce Prince en fit expedier aux habitans du marché l’an 1378. au mois de Juillet.
Blason de Louis II d'Evreux, en bas à droite (Armorial de la Toison d'Or, 1370-1395, folio 46)
Armes de Louis II d’Évreux
(manuscrit de la fin du XIVe siècle)
     Louis Comte d’Estampes, Seigneur de Lunel. Comme nos predecesseurs Comtes d’Estampes, & nous, ayons usé, & accoûtumé de prendre, quand nous sommes en nôtre ville d’Estampes, linge pour nôtre Hôtel, tant pour lits, comme pour table, & vaisselle de cuisine, sur les habitans de la Paroisse saint Gilles d’Estampes, entre les fins, & mettes du marché; à cause de certaines franchises, & libertez, dont iceux habitans [p.98] ont usé, & usent; sçavoir saisons à tous presens, & à venir, que pour consideration des choses dessusdites, à iceux habitans, & à leurs successeurs habitans en ladite Paroisse saint Gilles: Avons donné, quitté, remis, & octroyé, donnons, quittons, remettons, & octroyons de nôtre certaine science, pleine puissance, & grace speciale, par ces presentes, dés maintenant, & à toûjours, perpetuellement, tout droit des prises de linges, & vaisselles, que nous avons, & pouvons avoir sur eux, leurs habitations, & biens quelconques, pour, & parmy ce que eux, & leursdits successeurs, en ladite Paroisse, payeront & seront tenus de payer, à Nous, & à nos successeurs Comtes d’Estampes, doresnavant, chacun an, perpetuellement, dix livres parisis de rente, à deux termes. C’est à sçavoir la moitié à la Toussaints, & la moitié à Pâques, premier terme. Laquelle rente sera prise, & levée en, & sur les maisons, masures, jardins, & posseßions immeubles, seans entre les fins, & mettes de la franchise du marché. Et à icelle rente payer seront contrains, & voulons être contrains tous les residens, & habitans, qui entre lesdits fins, & mettes auront aucunes maisons, masures, jardins, ou autres posseßions immeubles demeureront, & lairont à titre de loyer, ou autres quelconques selon l’état, ou valeur d’icelles maisons, masures, jardins, & autres posseßions, & jouïront de ladite franchise pareillement que les propres Seigneurs, & possesseurs d’icelles maisons, masures, jardins, ou autres posseßions feroient, s’ils y étoient residens; qui dés maintenant, ou au temps à venir, si aucune melioration, empirement, ou diminution y avenoit,seront avisées, & taxées parle Prevôt d’Estampes, qui pour le temps seroit appellez six, ou quatre des habitans entre lesdites fins, & mettes. Promp….. loyaument. Donné à Paris au mois de Iuillet mil trois cens soixante, & dix-huit.

     Lors que les Anglois courroient, & pilloient toute la France, même aux environs d’Estampes, comme j’ay dit, on jugea propos l’an 1360. pour la seureté des Marchands, & des marchandises, qui venoient au marché de saint Gilles, d’en transferer la tenuë dans la Paroisse de saint Basile, au dessous du Château, & en la place qui est devant l’Eglise de Nôtre Dame, qui servoit de fort de ce côté-là & avoit été environnée de fossez pour ce sujet, dés l’an 1353. comme je l’ay remarqué, jusques à ce que les guerres étant cessées, on pût le tenir avec assurance au lieu accoûtumé. Cent ans aprés la même chose arriva encore pour un semblable sujet. Ces changemens de lieu de la tenue du marché furent dans la suite du temps, la cause, & l’origine de plusieurs grands differends, entre les habitans de saint Basile, & de Nôtre Dame d’une part, & ceux de [p.99] saint Gilles d’autre; ceux-cy demandant avec justice la tenuë du marché en leur place, que ceux-là ne vouloient pas leur accorder, s’efforçans par tous moiens de s’en conserver la possession, pour l’utilité qu’ils en recevoient. Mais voyans que la justice y repugnoit, en l’an 1490. ils obtinrent des Lettres parentes du Roy, par lesquelles il leur permit de tenir marché, & assemblée en la place, qui est devant Nôtre Dame le jour de Samedy, & les autres jours de la Semaine. Ceux de saint Gilles jugeans prudemment, que cette concession alloit à la ruine totale de leur marché, s’opposerent à la verification de ces Lettres, sans que l’on sçache quelle fut l’issuë de leur opposition, sinon qu’il y a grand sujet de croire que tous ces differends mûs, à cause du marché, furent terminez par un accord & transaction, qui regla les choses en la maniere qu’elles se pratiquent aujourd’huy; sçavoir que l’on peut vendre en la place de Nôtre Dame, le Samedy, & les autres jours de la Semaine toutes sortes de menues victuailles, beurre, œufs, fromages, volailles, fruits, & autres choses, que l’on apporte vendre à la ville: & pour les bleds, les vins, les chevaux, & les autres bestiaux, on les vend le Samedy en la place de saint Gilles.



   
 

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NOTES

Plan du secteur concerné par la charte de Louis VI (d'après le plan de Léon Marquis d'Etampes au XVIe et XVIIe siècle)

La porte de la Barre, ou de saint Martin.  La Porte de la Barre (autrement dit du lieu de péage), aussi appelée Porte Saint-Martin, ou encore Porte de la Bastille, était située à l’entrée de la tortueuse et pentue rue d’Enfer, et matérialisait la limite entre la ville d’Étampes et son faubourg de Saint-Martin (Frédéric GATINEAU, Étampes en lieux et places, Étampes, A travers champs, 2003, p. 16). On note que sur le plan de Marquis ci-dessus a été justement omise l’actuelle Rue Neuve Saint-Gilles, qui fut percée en contrebas en 1769 seulement. Quant à la Porte Saint-Martin, menaçant ruine et désormais totalement inutile, elle fut détruite peu après en 1772.

La maison où pend pour enseigne l’Ecu de France. Selon Frédéric Frédéric Gatineau (op. cit., p. 51), «Cette auberge, citée en 1527 (Annales du Gâtinais), était située à l’emplacement de l’actuel n° 164 rue Saint-Jacques (...). Vers 1580, c’est le sieur Thomard qui en est le propriétaire. Son fils Pierre fut secrétaire d’un certain Bailly, premier président de la Chambre des Comptes de Paris.» Selon Léon MARQUIS (Les Rues d’Étampes, Étampes, Brière, 1881, p. 118), elle devint en 1833 l’Hôtel de France, qui subsista jusqu’en 1874.

Pardevant les Cordeliers. Comprenez jusqu’au couvent des Cordeliers, qui s’étendait entre l’actuelle rue des Cordeliers et la Rivière d’Étampes en contrebas.

La rue dite la Manivelle, où l’on rencontre une ruelle qui conduit à la riviere. Ce sont les actuelles rue la Manivelle et rue de l’Abreuvoir de la Manivelle, dont les noms ne sont pas portés sur le plan de Marquis.

La Charte de ce privilege...  l’an MCXXIII. Ce privilège de 1123 a été confirmé au moins par Charles VI, comme on le voit au tome XI du recueil des Ordonnances des rois de France de la troisième race, publié en 1769 par Vilevault et Bréquigny, p. 183. La traduction qu’en a publiée François Guizot en 1839 en annexe à son Cours d’Histoire Moderne (voir notre Annexe 1) repose d’ailleurs sur celui de cette confirmation.

Il les déchargea du droit de minage. Droit prélevé par le seigneur sur toute transaction de grans mesurés à la mine dont il est détenteur.

Les amendes de soixante sols... à cinq sols quatre deniers. Le montant de ces amendes est donc divisé par douze.

Les droits de reclin et défaut... de sept sols six deniers... seize deniers. Le montant de ces droits, passant de 90 à 16 deniers, est donc divisé par 5,625. Le reclin (mot inconnu de Littré; même orthographe que dans le chapitre XXII) est sans doute la même chose que le reclaim (selon Henschel) ou reclain (selon Godefroy), c’est-à-dire toute réclamation en justice, spécialement la réclamation de ce qu’on estime être son bien. Il faut donc payer un droit pour déposer une réclamation auprès du prévôt royal. Quant au droit de défaut, il faut aussi se reporter au chapuitre XXII, où Fleureau écrit que «le Prevôt d’Estampes (...) a droit de reclin, qui est de quinze sols parisis, qui luy sont deûs par chacun de ses sujets, qui est exécuté en ses biens, en vertu d’une Sentence, ou contract volontaire, passé pardevant Notaire. Il a aussi droit de deffaut, qui est de cinq sols parisis contre chacun, adjourné pardevant le Bailly, ou Prevost d’Estampes, par faute de presentation, ou comparition.»

Nos Annalistes remarquent qu’en l’an 1367, etc. Léon Marquis (op. cit., p. 4-5) fait remarquer justement qu’Étampes, selon la chronique de Froissart (chapitre CCCLXXXI), avait déjà été pillée le 16 janvier 1358, sous le règne de Jean II, et que ce premier sac avait échappé à l’attention de ses prédécesseurs Fleureau et Montrond. Voici le texte de Froissart qu’il cite, sans citer l’édition utilisée:
     «Encore en ce temps-là s’éleva une compagnie de gens d’armes et de brigands assemblés de tous pays, et conquéroient et voloient de jour en jour tout le pays, entre la rivière de Seine et la rivière de Loire. Pourquoi nul n’osoit aller entre Paris et Vendôme, ni entre Paris et Orléans, ni entre Paris et Montargis, ni nul n’y osoit demeurer; mais estoient tous les gens du plat pays enfuis à Paris ou à Orléans.
     «Et avoient fait ces dits compagnons un capitaine d’un Gallois que on appeloit Rutila, et le firent faire chevalier; et devint si
[p.5] riche et si puissant d’avoir que on n’en pouvoit savoir le nombre. Et chevauchoient souvent ces dites compagnies près de Paris, un autre jour vers Orléans, une autre fois vers Chartres; et ne demeura place, ni ville, ni forteresse, si elle ne fût trop bien gardée, qui ne fût adonc toute volée et courue. C’est à savoir: Saint-Arnoult, Galardon, Bonneval, Clois, Estampes, Chastres, Montlhéry, Pithiviers-en-Gastinois, Larchant, Milly, Château-Landon, Montargis, Yèvre et tant d’autres grosses villes et merveilles seroient à recorder. Et chevauchoient à val le pays par troupeaux, ci vingt, ci trente, ci quarante, et ne trouvoient qui leur détournât ni encontrât pour eux porter dommage.»

Des Memoires dans les Archives de Sainte-Croix d’Etampes. L’église a été détruite lors de la Révolution et ces mémoires paraissent perdus.

Des titres dans celle de Notre-Dame. Ces titres paraissent perdus et n’ont pas été, en tout cas, reproduits dans le Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes (de la fin du XVe siècle) qui, lui, nous a été conservé.

L’Eglise de Nôtre Dame, qui servoit de fort... environnée de fossez.
Fleureau explique ici allusivement la dénomination Notre-Dame-du-Fort parfois donnée à la collégiale de Notre-Dame d’Étampes. On attend impatiemment à cet égard le résultat détaillé des fouilles archéologiques de l’été 2005, opérées par une équipe de l’INRAP sous la direction de Xavier Peixoto.

Lettres patentes du Roy Henry III. données au mois de Mars 1575. Nous avons déjà dit qu’il nous a aussi été conservé une confirmation de cette charte par Charles VI. Nous donnons en Annexe 3 le texte de la charte de Henri III tel qu’il a été transcrit par Clément Wingler.

Sentences rendues au Bailliage d’Estampes... Aoust 1576... Juillet 1612.
Voyez aux Archives municipales, où ces sentences précises ne paraissent pas conservées, Annexe 4.


L’an 1360... dés l’an 1353... en l’an 1490... On attend avec impatience la parution du tome 2 du Pays d’Étampes, qui traitera notamment de cette période en faisant certainement un bilan de toutes ces péripéties urbanistiques et économiques pour laquelle manque une synthèse récente.

Bernard Gineste, janvier 2006.


Toute critique ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
ANNEXE 1
 
VERSIONS ANCIENNE ET MODERNE DE
LA CHARTE DE 1123 (1594)
Transcription d’une version ancienne (1594) par Clément Wingler (1993)
& version moderne de François Guizot (1839)

     Les Archives municipales d’Étampes conservent dans leur fonds ancien, sous le n°8: une copie sur parchemin de la charte de Louis VI le Gros de 1123 du XVIIIe s., ainsi que des copies en latin et en français des chartes de 1123 et de 1575, des XVIe s. et XVIIIe s.. Nous donnons ici le texte de la copie de 1594 du texte français de notre charte de 1123, qui a été transcrit et édité par Clément Wingler en 1993, puis le texte de la version qu’en  proposée François Guizot en Annexe à son Cours d’histoire moderne, publié en 1839. 

Texte latin de 1123
(édition Fleureau, 1683)

Version ancienne
(édition Wingler, vers 1993)

Version de Guizot
(publiée en 1839)

    In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, notum fieri volo cunctis fidelibus, tam instantibus, quam futuris, & omnibus illis, qui apud Stampas in foro novo nostro hospitari, vel hospitandi sunt, hanc consuetudinem à festo S. Remigii, quæ xvii. anno regni nostri fuerit, in decem annos      Au nom de Dieu et de l’individue trinitté, / Louis par la grace de Dieu Roy de France, je / veulx faire scavoir a tous fidelles, tant presens / qu’advenire, et a tous ceulx qui sont demeurans / (5) au nouveau marché d’Estampes et qui par cy apres / y seront demeurans, ceste concession et coustume / depuis la feste Sainct Remy qui sera le / dix septieme de notre regne, jusque a dix ans / avec ces deux termes,
     Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Louis, par la grâce de Dieu , roi des Français, je veux faire savoir à tous mes fidèles présens et à venir, qu’à ceux qui habitent ou habiteront dans notre marché Neuf à Etampes, nous accordons ce privilège pour dix ans, à partir de la fête de saint Remi, qui aura été dans la 17e année de notre règne (d).
     concedimus, ut infra hos terminos ab omni ablatione, tallia , expeditione, & equitatis quieti, & soluti penitùs permaneant.
     nous leurs conceddons / (10) qu’ils puissent estre exanptz de toutes / livrées, de tailles, expéditions et assemblées / de gens d’armes
     1° Nous leur accordons, dans les limites dudit marché, de rester libres et exempts de tout prélèvement, taille, service de pied et chevauchée.
     Annuimus etiam quod illi submonitionem vel falsum clamorem non emendent.
     ensanble de toutes faulses / clameurs,
     2° Nous leur concédons aussi de ne pas payer d’amende pour une assignation ou une accusation mal fondée.
     Iisdem præterea forisfacta LX. solidorum, pro quinque solidis, & quatuor denariis: de districto, & forisfacto vii. solidorum, & dimidii, pro sexdecim nummis, omnibus [p.96] diebus condonamus.
     pour les droictz duquel marché / au lieu de soixante sols ils ne paieront que / (15) cinq sols quatre deniers, et pour les / droictz de verlains au lieu de sept sols / et demy ils ne paieront que seize deniers, /
     3° Pour les mêmes, nous réduisons en outre et à toujours, les amendes de soixante sous à cinq sous et quatre deniers; et le droit et amende de sept sous et demi à seize deniers. [p.293]
     Nullus insuper minagium, nisi die Iovis, donabit.
     duquel droict de minaige (a) ils seront / exempts tous les jours hormis le jour / (20) du jeudy qu’ils paieront.
     4° Nul désormais ne paiera le droit de minage que le jeudi.
     Quocumque etiam in juramento quispiam vocatus, si jurare noluerit, juramentum illud non redimet.
     Quiconque sera / appelé en jugement ne sera tenu de / jurer si bon ne luy semble.
     5° Tout homme appelé à prêter serment dans une affaire quelconque, s’il refuse de jurer, n’aura point à se racheter du serment.
     Omnes quidem illiqui in prædicum forum nostrum, vel in domos hospitum ejusdem fori annonam, vel vinum, vel res quaslibet adducent, quieti cum omnibus rebus, simul in veniendo, in morando, in redeundo ita permaneant, quod pro suo, vel suorum Dominorum forisfacto à nullo homine capientur, aut disturbentur, nisi in forisfacto præsenti deprehendantur.
     Tous / ceulx lesquels en notre marché cy devant / dict seront demeurans, qui ameneront au dit / (20) marché provisions, bleds (b), vins ou / autres danrées, soict en venant au dit / marché, estant en icelluy ou en l’y / retournant, soit a eulx ou a leurs / maistres, il ne sera prins aucunes / (30) choses, ny donné aucuns empeschement, sinon / qu’ils fussent reprins de malversation / estant audict marché,
     6° Tous ceux qui amèneront dans notre marché susdit, ou dans les maisons des tenanciers établis dans ce même marché, du Vin ou des vivres, ou toute autre chose, seront libres et tranquilles avec toutes leurs denrées, également durant leur venue, leur séjour et leur retour, de telle sorte que, pour leur méfait ou celui de leurs maîtres, nul ne pourra les saisir ou les inquiéter, à moins qu’ils ne soient pris en flagrant délit.
     Hæc omnis, exceptis ablatione, & expeditione, & equitatu, & tallis, de quibus infra prædictos terminos quieti erunt, illis diebus concedimus omnibus.
     de toutes / lesquelles choses prédictes soict expéditions, / livrées de gens d’armes et tailles / (30) pour les termes et temps dessusdits / Ils seront quictes aux jours que / nous leur avons accorddez
     Nous leur accordons ces priviléges à toujours, sauf l’exemption des prélèvemens, service de pied, chevauchée et tailles, dont ils ne jouiront que dans les limites ci-dessus fixées.
     Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendavimus: & ne poßit à posteris infirmari, sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere subterfirmavimus.
     et affin / que de la validité en ce qu’il est escript / (40) nous commandons qu’a l’advenir il ne / puisse estre infirmé. En foy de quoy / de notre auctoritté et pour le respect de / notre nom, nous avons faict metre / notre seel (c) a ces dictes présentes.
    Et pour que ladite concession ne puisse tomber en désuétude, nous l’avons fait mettre par écrit; et afin qu’elle ne soit pas infirmée par nos descendans, nous l’avons confirmée par l’autorité de notre sceau et lapposition de notre nom.
     Actum Stampis publicè, anno Incarn. Verbi M. CXXIII. Regni verò nostri XVI astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata sunt & signa, Stephani Dapiferi, Gilberti Buticularii, Hugonis constabularii, Alberti camerarii, & Stephani Cancellarii.      Donné / (45) a Estanpes publicquement l’an de / l’incarnation du verbe mi cent vingt / trois, de nostre regne le dix septiesme. / Présens en notre pallais ceulx / desquels les noms sont soubstitullez / et signez, Estienne, maistre d’hostel, / (50) Gilbert, sommellier, Hugues, connestable, / Albert, chambellan, et Estienne, chancellier /     Fait à Étampes publiquement, l’an de l’incarnation du Verbe 1223e et de notre règne le 16e. Assistans  en notre palais ceux dont les noms et les sceaux sont ci-dessous apposés: Etienne, sénéchal; Gilbert, bouteiller; Hugues, connétable; Albert, chambellan, et Etienne, chancelier (e).
Sceau de Louis VI
Sceau de Louis VI
Sceau de Louis VI
NOTA BENE
 
     On remarquera que la version française ancienne transcrite par Clément Wingler, et portée ci-contre, non seulement est très approximative, mais contient une faute de traduction étonnante, où une phrase entière (en bleu) est comprise de travers, tant du point de vue du vocabulaire que de la syntaxe. Voici ce que signifie en fait cette phrase, littéralement: Pour que cela ne soit pas détruit par l’oubli, nous l’avons mis par écrit, et pour que cela ne puisse être aboli par la postérité, nous l’avons ci-dessous confirmé par l’autorité de notre sceau et le monogramme de notre nom. (B.G.)

     Et plus bas est escript: collation / a esté faict a l’original escript en / parchemin sain entier en escrytures / (55) seings de seel de cyre jaulne, a la / requeste de Jehan Musnier l’esné / opposans de certaine exécutition sur / luy et ses biens, faicte a la / requeste de Jehan Pichon, fermier des dits / (60) esploictz, deffaulx et amandes des dits / baillages et prévosté d’Estampes / par moy Jehan Cheneville, clerc / commis a l’exercice du greffe de la / prévosté d’Estampes, le sixme jour / (65) de décembre mil cinq cent cinquante huict / Signé et au dessoubs     Cheneville. /
     (140) L’an mil cinq cent quatre vingts quatorze, / le septiesme jour de may, ces / présentes coppies ont esté collationnées / aux originaux par les notaires / royaux a Estanpes, Sousignés les dits / (145) originaux rendus,
signé Lamoys et / Cathelin.



NOTES DE CLÉMENT WINGLER:
(a) Minaige: droit que perçoit le seigneur fournissant la mine (mesure servant à la vérification de la quantité des grains). — (b) Bled: blé. — (c) Seel: sceau.
NOTES DE FRANÇOIS GUIZOT:
(dDeux ans environ après la date de cette ordonnance. Louis-le-Gros était monté sur le trône en 1108. — (eRecueil des ordonnances, tom. XI, p. 183.

ANNEXE 2
 
 
TRANSCRIPTION PLUS COMPLÈTE DE LA CHARTE DE 1378
Transcription de Clément Wingler

Transcription par Fleureau (1683) Transcription par Wingler (vers 1993)
     Louis Comte d’Estampes, Seigneur de Lunel. Comme nos predecesseurs Comtes d’Estampes, & nous, ayons usé, & accoûtumé de prendre, quand nous sommes en nôtre ville d’Estampes, linge pour nôtre Hôtel, tant pour lits, comme pour table, & vaisselle de cuisine, sur les habitans de la Paroisse saint Gilles d’Estampes, entre les fins, & mettes du marché; à cause de certaines franchises, & libertez, dont iceux habitans [p.98] ont usé, & usent;
     Nous conte d’Estampes, seigneur de Lunel (a), comme noz predecesseurs contes d’Estampes et nous avons use et accoustume de prendre / quant nous sommes en nostre ville d’Estampes linge pour nostre hostel tant pour liz comme pour tables et vaisselle de cuisine sur les habitans de la perroisse Saint-Gile / d’Estampes entre les fins et mettes (b) de la franchise du marché a cause de certaines franchises et libertés dont yceulx habitans ont usé et usent.
[Passage omis par Fleureau]
     De icelle ville d’Estampes / (illisible) esté moult domages par le fait et occasion des guerres et les diz habitans moult apouvriz et leurs maisons décheues.
     Nous aians compassion d’iceulx habitans, / (5) voulans obvier (c) à leurs charges qui en temporisent pourroient estre teles et si grans qu’ilz ne les pouroient bonnement soustenir et pouroit estre cause de / délaisser nostre dite ville en l’empirement d’icelle et diminuons de noz autres droiz et rentes et prouffis que nous prenons sur iceulx habitans.

     sçavoir saisons à tous presens, & à venir, que pour consideration des choses dessusdites, à iceux habitans, & à leurs successeurs habitans en ladite Paroisse saint Gilles: Avons donné, quitté, remis, & octroyé, donnons, quittons, remettons, & octroyons de nôtre certaine science, pleine puissance, & grace speciale, par ces presentes, dés maintenant, & à toûjours, perpetuellement, tout droit des prises de linges, & vaisselles, que nous avons, & pouvons avoir sur eux, leurs habitations, & biens quelconques,
     Savoir faisons / a tous present et avenir que pour considéracion des choses dessus dites a yceulx habitans et à leurs successeurs habitans en la dite peroisse Saint-Gile avons donné, / quitté, remis et octroyé, et donnons, quittons, et remettons et octroyons de nostre certaine science plaine puissance et grace especial par ces presentes des maintenant a touz / jours perpetuelement tout le droit de prise des diz linge et vaisselle que nous avions et pourons avoir sur eulx, leur habitacions et biens quelconques.
     pour, & parmy ce que eux, & leursdits successeurs, en ladite Paroisse, payeront & seront tenus de payer, à Nous, & à nos successeurs Comtes d’Estampes, doresnavant, chacun an, perpetuellement, dix livres parisis de rente, à deux termes. C’est à sçavoir la moitié à la Toussaints, & la moitié à Pâques,
     Pour et parmy / (10) ce que eulx et leurs diz successeurs en la dite paroisse paieront et seront tenus de paier a nous et a noz successeurs contes d’Estampes doresenavant chacun an perpetuelment / dix livres par de rente à deux termes c’est assavoir la moitié à la Toussains et la moitié a Pasques,
     premier terme. [Passage abrégé par Fleureau]
     dont le premier terme et paiement commencera a la Toussains prouche / venant.
      Laquelle rente sera prise, & levée en, & sur les maisons, masures, jardins, & posseßions immeubles, seans entre les fins, & mettes de la franchise du marché. Et à icelle rente payer seront contrains, & voulons être contrains tous les residens, & habitans, qui entre lesdits fins, & mettes auront aucunes maisons, masures, jardins, ou autres posseßions immeubles demeureront, & lairont à titre de loyer, ou autres quelconques selon l’état, ou valeur d’icelles maisons, masures, jardins, & autres posseßions, & jouïront de ladite franchise pareillement que les propres Seigneurs, & possesseurs d’icelles maisons, masures, jardins, ou autres posseßions feroient, s’ils y étoient residens;
     Laquelle rente sera prise et levée en et sur les maisons, masures, jardins et possessions immeubles séans entre les fins et mettes (b) de la dite franchise du marché, / et a ycelle rente paier seront contrains et voulons estre contrains tous les résidans et habitans qui entre les dites fins et mettes auront aucunes maisons, masures, / [f°6] jardins ou autres possessions immeubles ou qui en ycelles maisons, masures, jardins et autres possessions immeubles demoureroront ou cerront à titre de loyer ou / (15) autre quelconques selon l’estat et la valeur d’icelles maisons, masures, jardins ou autres possessions et joiront de la dite franchise pareillement que les propres / seigneurs et possesseurs d’icelles maisons, masures, jardins ou autres possessions seroient (illisible) y estoient résidans
     qui dés maintenant, ou au temps à venir, si aucune melioration, empirement, ou diminution y avenoit, seront avisées, & taxées parle Prevôt d’Estampes, qui pour le temps seroit appellez six, ou quatre des habitans entre lesdites fins, & mettes.
  qui des maintenant et ou temps avenir se aucune / amélioracion, empirement ou diminucion y advenoit seront advisées et taxées par le (prévost) d’Estampes qui pour le temps seroit appellez avec six ou quatre / des habitans entre les dites fins et mettes.
     Promp….. loyaument. (sic)

[Passage omis par Fleureau]
     Promettons loyalment en bonne foy tennir, avons ferme et estable a tous jours perpetuement les choses dessus dittes, / et chascune d’icelles sans (venir ne) faire, ne souffrir venir par nous, ne par autre (a l’encontre) d’icelles ou d’aucunes d’icelles oirs (d), ou temps avenir pour quel/(20)conques cause ou occasion que ce soit ou peust estre.
     Si donnons en mande(ment) par ces presentes a tous nos justiciers et officiers ou a leurs lieutenant presents / et avenir et a chacun d’euix si comme a luy appartendra que les diz habitans et (illisible) successeurs facent, laissent et seuffrent jouir user plainement / et paisiblement de notre presente grace et octroy sanz les contraindre, troubler ne empescher (illisible) coutumes troublez ne ernpesches oirs, ne ou temps / avenir au contraire en aucune manière.
     Car ainsi nous plaist il estre (illisible), constiturons ordenances, ediz (illisible) et commune observance / de pais et de lieux a ce contraires.
     Et pour ce que ce soit ferme et estable chose (illisible) nous avons fait mettre nostre seel (e) (a ces présentes) sans en autres / (25) choses notre droit et l’autry en toutes.

     Donné à Paris au mois de Iuillet mil trois cens soixante, & dix-huit.
     Donné à Paris au (mois de) juillet l’an de grace mil trois cens soixante et dix huit.

[Sur le repli:]
     Par monseigneur le conte
de Lunel
NOTES DE CLÉMENT WINGLER:
(a) s’agit de Louis II d’Evreux, 2e comte d’Étampes de 1336 à 1384. — (b) Mettes: limites. — (c) Obvier: résister. — (d) Oirs: ores, maintenant. — (e) Seel: sceau.
 
ANNEXE 3
 
 
LA CHARTE DE 1575
Copie de 1594 transcrite par Clément Wingler
Cette transcription a été revue par l’auteur sur l’original à l’occasion de sa mise en ligne.

Henri III      Henry par la grace de Dieu Roy de France et / de Poloigne, a tous presens et advenir salut.
     Les habitans de la paroisse / Sainct Gilles d’Estempes en fins et mutes (a) de la franchisse du marché / nous ont faict dire et remonstrer que nos prédescesseurs Roys et / (5) contes dudict Estempes leur ont donnez, octroiez et concedez de / beaux et bons prévilleges, frenchises, libertez, exemptions et immunitez / aux charges et conditions contenues et déclarés de condition, de comission / et confirmation, ausqunnes desquelles, ou les vidimus deuement collationez (c) sont / cy atachez soubz le contre seel (d) de notre chancellerie, les autres ont esté perdues / (10) adhérez [sic] aux derniers troubles lorsque ladite ville a esté prinse et occupée / par ceulx de la nouvelle oppinion; desquels privilleges, franchises, exemptions, / immunitez, ils ont tous jours joy et usé jusque a présent qu’ilz craignent que pour / le deced advenir, du feu Roy Charles nuef décédé, notre tres honoré sieur et / frere, que Dieu absolve, on les veult troubler et empescher s’ilz n’y sont par / [f°18] nous continuez et confirmez comme ilz nous en ont faict tres humblement faire / prier et requérir.
     Scavoir faisons que desirans subvenir en cet endroit / ausdits exposans, /A iceulx avons de notre grace specialle par ces présentes continué / et confirmé, continuons et confirmons tous et chacuns lesdits previlleges, / frenchises, libertés, exenptions et immunitez, ainsy a ceulx octroyez et / (20) concedez et confirmez par noz predesceseurs Roies et conttes d’Estampes, pour / en joir doresnavant par eulx leurs suceseurs tout ainsy et en la / mesure forme et maniere qu’ilz en ont cy devant joy et usé, joisent et usent / encores de présent.
     Et comme s’ilz estoient cy par le menu déclarée et spécifiée, sy / donnons en mandement aux bailly et prevost dudit Estampes ou lieurs lieutenant et a tous / (25) nos aultres justiciers et officiers qu’il apartiendra, que de ceste notre présente / confirmation desdicts prévileges, franchises, libertez et exemptions et immunitez, / ils facent soufreur et laisser joir et user lesdits exposans et leurs successeurs / plainement paisiblement et permpetuellement contraignant a ce faire soufrir et obéir / tous ceulx qu’il apartiendra, et que pour ce faire, a contraindre par toutes / (30) voyes et manieres deues  & raisonnables, car tel est nostre plaisir,
     et affin que / ce soit chose ferme et stable a tousiours, nous avons faict mectre notre seel / a ces présentes, sauf en aultres choses notre droict, de l’aultruy en toutes.
     Donné à Paris / au mois de mars l’an de grace mil cinq cent soixante quinze et de nostre regne le /
[f°19] premier.
     Et sur le replict est escrit: par le Roy, le Raquois: visa contentor de Darton. /
     (35) et scellés du grand seel (d) a lacqs de soy /
     L’an mil cinq cent quatre vingt quatorze, le septieme jour de may, les présentes /
coppies ont esté collationnés aux auriginaulx par les notaires royauls a Estampes / Soubsignez iceulx originaulx. Signé Lamoys et Cathelin.
NOTES DE CLÉMENT WINGLER: (a) Mutes: limites. — (b) Deuement: dûment. — (c) Collationé: vérifié en comparant. — (d) Seel: sceau.
 
ANNEXE 4
 
 
AUX ARCHIVES MUNICIPALES
Extrait de l’Inventaire d’Anne-Marie Chabin de 1991

4
Inventaire analytique des titres concernant la franchise du marché Saint-Gilles de 1123 à 1633, s.d. [XVIIe s.].

5
Charte du comte d’Étampes accordant des privilèges aux habitants de la paroisse Saint-Gilles (sur lacs de soie verts et rouges), juillet 1378.

6
Procès-verbal de visite à Étampes de Martin de Bellefare, conseiller du roi (en liaison avec les lettres-patentes de Louis XI du 1er janvier 1460 en faveur du chapitre Notre-Dame) et d’arbitrage entre les habitants de la franchise du marché Saint-Gilles et le chapitre Notre-Dame au sujet d’une rente, 7 novembre 1471
parchemin, 8 pages
7
Sentence du bailli d’Étampes en faveur, des habitants de Saint-Gilles, 12 janvier 1461
[item rayé au crayon sur l’exemplaire des AME].
8
Copie sur parchemin de la charte de Louis VI le Gros de 1123 accordant un privilège aux habitants du marché Saint-Gilles (XVIIIe s.), copies en latin et en français des chartes de 1123 et 1575 (XVIe s., XVIIIe s.).

9
Copie sur parchemin de la charte de Louis d’Evreux, comte d’Étampes, exemptant les habitants du marché Saint-Gilles du droit de percevoir linge et vaisselle, de juillet 1378.
[p.6]

10
Copie de la sentence de Jean Camus, bailli d’Étampes confirmant les privilèges des habitants du marché Saint-Gilles contre Feillers, fermier, du 30 juin 1611.

11
Note relative à la franchise du marché Saint-Gilles moyennant une rente (1692) et  quittance du chapitre Notre-Dame pour la fabrique Saint-Gilles bénéficiaire de la rente (1784).

 
Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de la ville et du Duché d’Estampes, pp. 94-99. Saisie: Bernard Gineste, janvier 2006.
BIBLIOGRAPHIE

Éditions

 
     Édition princeps, posthume: Dom Basile FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674), Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées par erreur 127-134); publication posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte rédigé en réalité vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.

     
Réédition en fac-similé: Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [23 cm sur 16], Marseille, Lafittes reprints, 1997.

     
Réédition numérique en ligne (en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: Les Antiquitez d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html, 2001-2011.

     Pour ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.], «Dom Fleureau: De la Franchise du Marché de Saint-Gilles d’Estampes (1668)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b25.html, 2006.

Sur le Marché Saint-Gilles d’Étampes (bibliographie provisoire)

     PARLEMENT DE PARIS, Arrêt réglant le marché du jeudi à Étampes (original perdu)
     Copie: Jean LE NAIN (maître des Requêtes, 1613-1668), Collection Lenain (505 volumes d'extraits des registres du Parlement de Paris conservés, à l'époque de Dupieux, à la Bibliothèque de la Chambre des députés sous la cote 495, transférés depuis 1959 aux Archives nationales sous les cote U *2000 à *2504), tome 4, f°326.
     Édition princeps: Paul DUPIEUX [éd.], «Documents», in ID., Les Institutions royales au pays d’Étampes (comté puis duché: 1478-1598), Paris, Mercier, 1931, p. 243 (pièce n°III).
     Réédition: Bernard GINESTE [éd.], «Parlement de Paris: Arrêt réglant le marche du jeudi à Étampes (20 mars 1479)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-15-1479arretsurlemarchedujeudi.html, 2010.


     Maurice PROU, «Une ville-marché au XIIe siècle, Étampes», in COLLECTIF, Études d’histoire dédiées à la mémoire de Henri Pirenne par ses anciens élèves et ses amis à l’occasion de sa quarantième année d’enseignement à l’Université de Gand (1886-1926) [dit «Mélanges Pirenne»; 2 volumes in-8°; X+504 p.; portrait], Bruxelles, Vromant, 1926, pp. 279-289 (ADE Gbr 2286).

     Paul DUPIEUX, «Les marchés», in ID., Les Institutions royales au pays d’Étampes (comté puis duché: 1478-1598), Paris, Mercier, 1931, pp. 136-139
     Dont une réédition numérique en ligne par le Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-15-1479arretsurlemarchedujeudi.htm#dupieux, 2010.

     Clément WINGLER (directeur des Archives et du Patrimoine de la Ville d’Étampes) [éd.], Actes constitutifs de la Ville d’Étampes, XII-XVIe siècles: Charte de Louis le Gros 1123 (copie de 1594), Charte du Comte d’Étampes 1378, Inventaire de titres de la Ville 1512, Arrêt du Conseil royal de 1518, Charte de Henri III 1575 (copie de 1594) [cahier de format A4 (21 cm sur 29,4); 19 folios sténographiés], Étampes, Archives municipales d’Étampes, 1992 (non conservé à la BNF).


     Clément WINGLER, Jour de marché. Le commerce à Étampes sous l’Ancien régime [21 cm; 40 p.; 16 illustrations], Étampes, Archives municipales d’Étampes, 1997.


     Frédéric BEAUDOIN & Michel MARTIN, «Les échanges», in Jacques GÉLIS [directeur de la collection], Michel MARTIN & Frédéric BEAUDOIN [directeurs du premier tome], Le pays d’Étampes. Regards sur un passé. Tome 1: Des origines à la ville royale, Étampes, Étampes-Histoire, 2003, pp. 149-152.[La création et le rôle du Marché Saint-Gilles sont à peine effleurés dans le tome 1, mais la question sera sûrement traitée plus au long dans le tome 2].


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