Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXV, pp. 94-99.
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De
la Franchise du Marché
de Saint Gilles d’Estampes.
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXV.
De la Franchise du
Marché de Saint Gilles d’Estampes.
L’Obligation
de fournir tout le linge, la vaisselle, & les ustancilles de
cuisine necessaires, lorsque la Cour étoit à Estampes,
que nos premiers Rois avoient imposée aux habitans du Marché
de saint Gilles, dans toute son étenduë, qui est du côté
d’enhaut, depuis la porte de la barre, ou de saint Martin, jusques
à la maison, où pend pour enseigne l’Ecu de France, une
partie de cette maison y étant comprise; & du côté
d’en bas, tirant pardevant les Cordeliers jusques au bout de la ruë
dite la Manivelle, où l’on rencontre une ruelle qui conduit à
la Riviere: Et de cette ruelle imaginant par l’air une ligne qui aille
joindre la maison de l’Ecu. Cette [p.95] obligation,
dis-je, sembloit si rude, & si onereuse, qu’à cause de
cette servitude, le nombre des habitans n’y augmentoit pas comme on
le desiroit , & cette partie de la ville demeurait presque inhabitée.
Nôtre Roy Louis VI. y fit reflexion: (il demeuroit avec plaisir
à Estampes, & y étoit souvent:) Et comme il étoit
poussé du desir ordinaire des Grands Princes d’immortaliser leur
memoire par la fondation de nouvelles villes, ou par l’augmentation
de celles qui sont déja fondées; il pensa aux moyens d’attirer
des habitans dans cette partie de sa ville d’Estampes qui étoit
presque deserte, à cause de la servitude, dont nous avons parlé:
Et parce qu’il ne pouvoit pas les en décharger, n’ayant pas des
meubles ambulans, comme ses successeurs Rois en ont eu depuis, les voulant
soulager d’ailleurs, il accorda par privilege aux habitans de ce lieu,
presens & à venir, l’exemption pour dix ans de toute taille:
d’être enrôlez pour aller à la guerre: & de païer
l’amende, lorsqu’ils accuseroient quelqu’un tort. Il les déchargea
du droit de minage, excepté le jeudy, qui était le jour du
marché: Et ordonna qu’on ne pourrait faire aucune execution contre
ceux qui ameneroient, ou qui envoyeroient des bleds, vins, ou autres marchandises
pour les y vendre, ny leur donner aucun empêchement, ou à leurs
serviteurs, soit en venant à ce marché, en y sejournant,
ou en s’en retournant, excepté s’ils étaient surpris en
quelque flagrant délit. Il reduisit à perpetuité
les amendes de soixante sols, qu’ils encouroient, à cinq sols quatre
deniers: Et pour les droits de reclin, & deffauts qui étaient
de sept sols six deniers, qu’ils ne païeroient que seize deniers.
Comme aussi il declara qu’aucun des habitans ne pouroit être contraint
de jurer, si bon ne luy sembloit, sans pour son refus être tenu de
païer aucune chose. La Charte de ce privilege fut expediée
dans ce Palais de Sa Majesté à Estampes, l’an M. C. XXIII.
par Estienne son Chancelier, de la teneur suivante.
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Louis VI (1108-1137)
Camée des années 1630
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In nomine sanctæ
& individuæ Trinitatis. Ludovicus Dei gratia Francorum
Rex, notum fieri volo cunctis fidelibus, tam instantibus, quam futuris,
& omnibus illis, qui apud Stampas in foro novo nostro hospitari,
vel hospitandi sunt, hanc consuetudinem à festo S. Remigii,
quæ xvii. anno regni nostri fuerit, in decem annos concedimus,
ut infra hos terminos ab omni ablatione, tallia , expeditione, &
equitatis quieti, & soluti penitùs permaneant. Annuimus etiam
quod illi submonitionem vel falsum clamorem non emendent. Iisdem præterea
forisfacta LX. solidorum, pro quinque solidis, & quatuor denariis:
de districto, & forisfacto vii. solidorum, & dimidii, pro sexdecim
nummis, omnibus [p.96] diebus
condonamus. Nullus insuper minagium, nisi die Iovis, donabit. Quocumque
etiam in juramento quispiam vocatus, si jurare noluerit, juramentum illud
non redimet. Omnes quidem illiqui in prædicum forum nostrum, vel
in domos hospitum ejusdem fori annonam, vel vinum, vel res quaslibet adducent,
quieti cum omnibus rebus, simul in veniendo, in morando, in redeundo ita
permaneant, quod pro suo, vel suorum Dominorum forisfacto à nullo
homine capientur, aut disturbentur, nisi in forisfacto præsenti
deprehendantur. Hæc omnis, exceptis ablatione, & expeditione,
& equitatu, & tallis, de quibus infra prædictos terminos
quieti erunt, illis diebus concedimus omnibus. Quod ne valeat oblivione
deleri, scripto commendavimus: & ne poßit à posteris infirmari,
sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere subterfirmavimus.
Actum Stampis publicè, anno Incarn. Verbi M. CXXIII. Regni verò
nostri XVI astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata sunt & signa,
Stephani Dapiferi, Gilberti Buticularii, Hugonis constabularii, Alberti
camerarii, & Stephani Cancellarii.
L’on ne manqua
pas de s’opposer, de temps en temps aux privileges, dont il est fait
mention en cette Charte, plûtost par envie que pour quelque
juste raison: Mais ceux à qui ils avoient été accordez
les ont toûjours genereusement deffendus, & y ont été
conservez, & maintenus, specialement par Lettres patentes du Roy
Henry III. données au mois de Mars 1575. par des Sentences renduës
au Bailliage d’Estampes; la premiere au mois d’Aoust 1576. & l’autre
au mois de Juillet 1612. tant pour la diminution des amendes, que pour
le minage, excepté le Samedy, qui est presentement le jour du
marché, au lieu qu’autrefois on le tenoit le Jeudy.
La Seigneurie,
& le domaine d’Estampes étant depuis écheus à
Louis d’Evreux second du nom, & aussi second Comte d’Estampes: petit-Fils
de Louis de France, premier Comte d’Evreux, auquel il avoit été
donné en appanage, avec Evreux, & d’autres Seigneuries;
les habitans du marché de saint Gilles s’adresserent à
ce Prince, & luy representerent, qu’il leur étoit du tout impossible
de fournir sa maison de linge, vaisselle, & autres meubles, comme
ils étoient obligez; parce qu’ils avoient été entierement
ruinez par les Anglois qui avoient pendant plusieurs années, fait
la guerre dans le Roiaume.
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Traductions en Annexe 1
Sceau de Louis VI
Charte d’Henri III en Annexe 3
Henri III (1574-1589)
Camée des années 1630
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Nos Analistes
remarquent qu’en l’an 1367. ces anciens ennemis de la France conduits
par le Prince de Galles, êtant partis de Troye en Champagne,
qu’ils occupoient, aprés avoir passé la riviere [p.97] d’Yone proche d’Auxerre,
ruiné Châtillon-sur-Loing traverserent tout le Gâtinois,
jusques à Estampes, & à Estrechy, pillant, & ruinant
tout où ils passoient, & mettant le feu en plusieurs villes,
& villages. Et qu’au mois de Juillet de l’an 1370. les mêmes
Anglois, sous la conduite de Robin Canolle, & de Thomas Grançon,
au nombre de cinq mille hommes d’armes, & cinq cent Archers avoir brûlé
les fauxbourgs d’Arras traversé le Vermandois, passé les
rivieres d’Aube, & de Seine, vinrent par Joigny, Nemours, & Corbeil
devant Paris, où ils se mirent en bataille au dessous du village
de Ville-Juive, coururent jusques à S. Marcel, & saint Victor;
puis aprés avoir veu que leurs efforts seroient inutiles contre
cette grande ville, ils décamperent, & s’en allerent passer
au pont d’Antonis, & par Estampes, qu’ils prirent & pillerent;
& traversant la Beausse, & la Touraine se rendirent en Anjou,
courans par tout comme un tourbillon de feu. Il y a des Memoires dans
les Archives de Sainte-Croix d’Estampes, qui portent qu’ils ruinerent
cette Eglise, Et il se voit des titres dans celle de Nôtre Dame, qui
font connoître que cette Eglise fut environnée dés l’an
1353 que ces guerres commencerent, de larges fossez, en la place desquels
il y a aujourd’huy des maisons bâties, & qu’elle servoit de retraite
aux habitans qui s’y deffendoient vaillamment, d’où elle a pris
le nom de Nôtre Dame du Fort. Ce bon Prince Louis émeu de
compassion de la misere de ces pauvres habitans d’Estampes les déchargea
volontiers de cette rude servitude, laquelle il commua en dix livres parisis
de rente, payable à deux termes une moitié à la Toussaint
& l’autre â Pâques: au payement de laquelle rente les masures,
maisons, & jardins , situez dans les limites du marché, demeurerent
specialement affectez; comme ils l’étoient au fournissement du linge,
& des autres meubles: Sur toutes lesquelles maisons, masures &
jardins, aprés leur rétablissement, le Prevôt d’Estampes,
assisté de six, ou au moins de quatre des habitans de ce marché
seroit la distribution de ces dix livres parisis de rente. Voicy les Lettres
patentes que ce Prince en fit expedier aux habitans du marché l’an
1378. au mois de Juillet.
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Armes de Louis II d’Évreux
(manuscrit de la fin du XIVe siècle) |
Louis Comte
d’Estampes, Seigneur de Lunel. Comme nos predecesseurs Comtes d’Estampes,
& nous, ayons usé, & accoûtumé de prendre,
quand nous sommes en nôtre ville d’Estampes, linge pour nôtre
Hôtel, tant pour lits, comme pour table, & vaisselle de
cuisine, sur les habitans de la Paroisse saint Gilles d’Estampes,
entre les fins, & mettes du marché; à cause de certaines
franchises, & libertez, dont iceux habitans [p.98] ont usé,
& usent; sçavoir saisons à tous presens, & à
venir, que pour consideration des choses dessusdites, à iceux
habitans, & à leurs successeurs habitans en ladite Paroisse
saint Gilles: Avons donné, quitté, remis, & octroyé,
donnons, quittons, remettons, & octroyons de nôtre certaine
science, pleine puissance, & grace speciale, par ces presentes, dés
maintenant, & à toûjours, perpetuellement, tout droit
des prises de linges, & vaisselles, que nous avons, & pouvons
avoir sur eux, leurs habitations, & biens quelconques, pour, &
parmy ce que eux, & leursdits successeurs, en ladite Paroisse, payeront
& seront tenus de payer, à Nous, & à nos successeurs
Comtes d’Estampes, doresnavant, chacun an, perpetuellement, dix livres
parisis de rente, à deux termes. C’est à sçavoir la
moitié à la Toussaints, & la moitié à Pâques,
premier terme. Laquelle rente sera prise, & levée en, & sur
les maisons, masures, jardins, & posseßions immeubles, seans entre
les fins, & mettes de la franchise du marché. Et à icelle
rente payer seront contrains, & voulons être contrains tous les
residens, & habitans, qui entre lesdits fins, & mettes auront aucunes
maisons, masures, jardins, ou autres posseßions immeubles demeureront,
& lairont à titre de loyer, ou autres quelconques selon l’état,
ou valeur d’icelles maisons, masures, jardins, & autres posseßions,
& jouïront de ladite franchise pareillement que les propres Seigneurs,
& possesseurs d’icelles maisons, masures, jardins, ou autres posseßions
feroient, s’ils y étoient residens; qui dés maintenant,
ou au temps à venir, si aucune melioration, empirement, ou diminution
y avenoit,seront avisées, & taxées parle Prevôt
d’Estampes, qui pour le temps seroit appellez six, ou quatre des habitans
entre lesdites fins, & mettes. Promp….. loyaument. Donné à
Paris au mois de Iuillet mil trois cens soixante, & dix-huit.
Lors que les Anglois courroient,
& pilloient toute la France, même aux environs d’Estampes,
comme j’ay dit, on jugea propos l’an 1360. pour la seureté des
Marchands, & des marchandises, qui venoient au marché de saint
Gilles, d’en transferer la tenuë dans la Paroisse de saint Basile,
au dessous du Château, & en la place qui est devant l’Eglise
de Nôtre Dame, qui servoit de fort de ce côté-là
& avoit été environnée de fossez pour ce sujet,
dés l’an 1353. comme je l’ay remarqué, jusques à ce
que les guerres étant cessées, on pût le tenir avec
assurance au lieu accoûtumé. Cent ans aprés la même
chose arriva encore pour un semblable sujet. Ces changemens de lieu de
la tenue du marché furent dans la suite du temps, la cause, &
l’origine de plusieurs grands differends, entre les habitans de saint Basile,
& de Nôtre Dame d’une part, & ceux de [p.99] saint Gilles d’autre; ceux-cy demandant
avec justice la tenuë du marché en leur place, que ceux-là
ne vouloient pas leur accorder, s’efforçans par tous moiens de s’en
conserver la possession, pour l’utilité qu’ils en recevoient. Mais
voyans que la justice y repugnoit, en l’an 1490. ils obtinrent des Lettres
parentes du Roy, par lesquelles il leur permit de tenir marché, &
assemblée en la place, qui est devant Nôtre Dame le jour de
Samedy, & les autres jours de la Semaine. Ceux de saint Gilles jugeans
prudemment, que cette concession alloit à la ruine totale de leur marché,
s’opposerent à la verification de ces Lettres, sans que l’on sçache
quelle fut l’issuë de leur opposition, sinon qu’il y a grand sujet de
croire que tous ces differends mûs, à cause du marché,
furent terminez par un accord & transaction, qui regla les choses en
la maniere qu’elles se pratiquent aujourd’huy; sçavoir que l’on peut
vendre en la place de Nôtre Dame, le Samedy, & les autres jours
de la Semaine toutes sortes de menues victuailles, beurre, œufs, fromages,
volailles, fruits, & autres choses, que l’on apporte vendre à
la ville: & pour les bleds, les vins, les chevaux, & les autres
bestiaux, on les vend le Samedy en la place de saint Gilles.
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NOTES
La porte de la Barre,
ou de saint Martin. La Porte de la
Barre (autrement dit du lieu de péage), aussi appelée
Porte Saint-Martin, ou encore
Porte de la Bastille, était située à
l’entrée de la tortueuse et pentue rue d’Enfer, et matérialisait
la limite entre la ville d’Étampes et son faubourg de Saint-Martin
(Frédéric GATINEAU, Étampes en lieux et places, Étampes, A travers champs,
2003, p. 16). On note que sur le plan de Marquis ci-dessus a été
justement omise l’actuelle Rue Neuve Saint-Gilles, qui fut percée
en contrebas en 1769 seulement. Quant à la Porte Saint-Martin, menaçant
ruine et désormais totalement inutile, elle fut détruite peu après en 1772.
La maison où
pend pour enseigne l’Ecu de France. Selon Frédéric
Frédéric Gatineau (op. cit., p. 51), «Cette auberge, citée
en 1527 (Annales du Gâtinais), était
située à l’emplacement de l’actuel n° 164
rue Saint-Jacques (...). Vers 1580, c’est le sieur Thomard qui en
est le propriétaire. Son fils Pierre fut secrétaire
d’un certain Bailly, premier président de la Chambre
des Comptes de Paris.» Selon Léon MARQUIS (Les Rues d’Étampes,
Étampes, Brière, 1881, p. 118), elle devint en 1833 l’Hôtel
de France, qui subsista jusqu’en 1874.
Pardevant les Cordeliers.
Comprenez jusqu’au couvent des Cordeliers, qui s’étendait
entre l’actuelle rue des Cordeliers et la Rivière d’Étampes
en contrebas.
La rue dite la Manivelle, où
l’on rencontre une ruelle qui conduit à la riviere. Ce sont les actuelles rue
la Manivelle et rue de l’Abreuvoir de la Manivelle, dont
les noms ne sont pas portés sur le plan de Marquis.
La Charte de ce privilege... l’an MCXXIII.
Ce privilège de 1123 a été confirmé au moins
par Charles VI, comme on le voit au tome XI du recueil des Ordonnances des rois de France
de la troisième race, publié en 1769 par Vilevault et Bréquigny, p. 183. La traduction qu’en a publiée
François Guizot en 1839 en annexe à son Cours d’Histoire
Moderne (voir notre Annexe 1) repose d’ailleurs
sur celui de cette confirmation.
Il les déchargea
du droit de minage. Droit prélevé par le seigneur
sur toute transaction de grans mesurés à la mine dont
il est détenteur.
Les amendes de soixante sols...
à cinq sols quatre deniers. Le montant de ces amendes est donc divisé
par douze.
Les droits de reclin et défaut...
de sept sols six deniers... seize deniers. Le montant de ces droits, passant de 90 à 16 deniers,
est donc divisé par 5,625. Le reclin
(mot inconnu de Littré; même orthographe que dans le chapitre XXII) est sans
doute la même chose que le reclaim (selon Henschel) ou
reclain (selon Godefroy), c’est-à-dire toute réclamation
en justice, spécialement la réclamation de ce qu’on estime
être son bien. Il faut donc payer un droit pour déposer
une réclamation auprès du prévôt royal. Quant
au droit de défaut, il faut aussi se reporter au chapuitre XXII,
où Fleureau écrit que «le Prevôt
d’Estampes (...) a droit de reclin, qui est de quinze sols parisis, qui luy sont deûs
par chacun de ses sujets, qui est exécuté en ses biens,
en vertu d’une Sentence, ou contract volontaire, passé pardevant
Notaire. Il a aussi droit de deffaut, qui est de cinq sols parisis contre chacun, adjourné
pardevant le Bailly, ou Prevost d’Estampes, par faute de presentation,
ou comparition.»
Nos Annalistes remarquent qu’en
l’an 1367, etc. Léon Marquis (op. cit.,
p. 4-5) fait remarquer justement qu’Étampes, selon la chronique
de Froissart (chapitre CCCLXXXI), avait déjà été
pillée le 16 janvier 1358, sous le règne de Jean II,
et que ce premier sac avait échappé à l’attention
de ses prédécesseurs Fleureau et Montrond. Voici le texte
de Froissart qu’il cite, sans citer l’édition utilisée:
«Encore en ce temps-là
s’éleva une compagnie de gens d’armes et de brigands assemblés
de tous pays, et conquéroient et voloient de jour en jour tout
le pays, entre la rivière de Seine et la rivière de Loire.
Pourquoi nul n’osoit aller entre Paris et Vendôme, ni entre Paris
et Orléans, ni entre Paris et Montargis, ni nul n’y osoit demeurer;
mais estoient tous les gens du plat pays enfuis à Paris ou à
Orléans.
«Et avoient fait ces dits
compagnons un capitaine d’un Gallois que on appeloit Rutila, et le
firent faire chevalier; et devint si
[p.5] riche et si puissant d’avoir que on n’en
pouvoit savoir le nombre. Et chevauchoient souvent ces dites compagnies
près de Paris, un autre jour vers Orléans, une autre
fois vers Chartres; et ne demeura place, ni ville, ni forteresse, si
elle ne fût trop bien gardée, qui ne fût adonc toute
volée et courue. C’est à savoir: Saint-Arnoult, Galardon,
Bonneval, Clois, Estampes, Chastres, Montlhéry, Pithiviers-en-Gastinois,
Larchant, Milly, Château-Landon, Montargis, Yèvre et tant
d’autres grosses villes et merveilles seroient à recorder. Et
chevauchoient à val le pays par troupeaux, ci vingt, ci trente,
ci quarante, et ne trouvoient qui leur détournât ni encontrât
pour eux porter dommage.»
Des Memoires dans les Archives
de Sainte-Croix d’Etampes.
L’église a été détruite lors de la Révolution
et ces mémoires paraissent perdus.
Des titres
dans celle de Notre-Dame. Ces titres paraissent perdus
et n’ont pas été, en tout cas, reproduits dans le Cartulaire
de Notre-Dame d’Étampes (de la fin du XVe siècle) qui,
lui, nous a été conservé.
L’Eglise de Nôtre Dame, qui servoit de fort... environnée
de fossez. Fleureau explique
ici allusivement la dénomination Notre-Dame-du-Fort parfois
donnée à la collégiale de Notre-Dame d’Étampes.
On attend impatiemment à cet égard le résultat
détaillé des fouilles archéologiques de l’été
2005, opérées par une équipe de l’INRAP sous la
direction de Xavier Peixoto.
Lettres patentes
du Roy Henry III. données au mois de Mars 1575. Nous
avons déjà dit qu’il nous a aussi été conservé
une confirmation de cette charte par Charles VI. Nous donnons en Annexe 3 le texte de la charte de Henri III tel qu’il
a été transcrit par Clément Wingler.
Sentences rendues au Bailliage d’Estampes... Aoust 1576...
Juillet 1612. Voyez aux Archives municipales, où
ces sentences précises ne paraissent pas conservées, Annexe 4.
L’an 1360...
dés l’an 1353... en l’an 1490... On attend avec
impatience la parution du tome 2 du Pays d’Étampes,
qui traitera notamment de cette période en faisant certainement
un bilan de toutes
ces péripéties urbanistiques et économiques pour
laquelle manque une synthèse récente.
Bernard
Gineste, janvier 2006.
Toute critique ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
|
ANNEXE 1
VERSIONS ANCIENNE
ET MODERNE DE LA CHARTE DE 1123 (1594)
Transcription d’une version ancienne
(1594) par Clément Wingler (1993)
& version moderne de François Guizot (1839)
Les Archives municipales
d’Étampes conservent dans leur fonds ancien, sous le n°8:
une copie sur parchemin de la charte de
Louis VI le Gros de 1123 du XVIIIe s., ainsi que des copies en latin et en
français des chartes de 1123 et de 1575, des XVIe s. et XVIIIe s..
Nous donnons ici le texte de la copie de 1594 du texte français de
notre charte de 1123, qui a été transcrit et édité
par Clément Wingler en 1993, puis
le texte de la version qu’en proposée François Guizot
en Annexe à son Cours d’histoire moderne, publié en
1839.
Texte
latin de 1123
(édition Fleureau, 1683)
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Version
ancienne
(édition Wingler, vers 1993)
|
Version
de Guizot
(publiée en 1839)
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| In nomine sanctæ
& individuæ Trinitatis. Ludovicus Dei gratia Francorum
Rex, notum fieri volo cunctis fidelibus, tam instantibus, quam futuris,
& omnibus illis, qui apud Stampas in foro novo nostro hospitari,
vel hospitandi sunt, hanc consuetudinem à festo S. Remigii,
quæ xvii. anno regni nostri fuerit, in decem annos |
Au nom de Dieu
et de l’individue trinitté, / Louis par la grace de Dieu Roy
de France, je / veulx faire scavoir a tous fidelles, tant presens / qu’advenire,
et a tous ceulx qui sont demeurans / (5) au nouveau marché d’Estampes
et qui par cy apres / y seront demeurans, ceste concession et coustume
/ depuis la feste Sainct Remy qui sera le / dix septieme de notre regne,
jusque a dix ans / avec ces deux termes,
|
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Louis, par la grâce
de Dieu , roi des Français, je veux faire savoir à tous mes
fidèles présens et à venir, qu’à ceux qui
habitent ou habiteront dans notre marché Neuf à Etampes,
nous accordons ce privilège pour dix ans, à partir de la
fête de saint Remi, qui aura été dans la 17e année
de notre règne (d).
|
concedimus, ut
infra hos terminos ab omni ablatione, tallia , expeditione, & equitatis
quieti, & soluti penitùs permaneant.
|
nous leurs conceddons
/ (10) qu’ils puissent estre exanptz de toutes / livrées, de
tailles, expéditions et assemblées / de gens d’armes
|
1° Nous leur accordons, dans les limites dudit marché, de rester
libres et exempts de tout prélèvement, taille, service de
pied et chevauchée.
|
Annuimus etiam
quod illi submonitionem vel falsum clamorem non emendent.
|
ensanble de toutes faulses / clameurs,
|
2° Nous leur concédons aussi de ne pas payer d’amende pour une
assignation ou une accusation mal fondée.
|
Iisdem præterea
forisfacta LX. solidorum, pro quinque solidis, & quatuor denariis:
de districto, & forisfacto vii. solidorum, & dimidii, pro sexdecim
nummis, omnibus [p.96] diebus condonamus.
|
pour les droictz duquel marché
/ au lieu de soixante sols ils ne paieront que / (15) cinq sols quatre
deniers, et pour les / droictz de verlains au lieu de sept sols / et
demy ils ne paieront que seize deniers, /
|
3° Pour les mêmes, nous réduisons en outre et à
toujours, les amendes de soixante sous à cinq sous et quatre deniers;
et le droit et amende de sept sous et demi à seize deniers. [p.293]
|
Nullus insuper minagium, nisi die
Iovis, donabit.
|
duquel droict de minaige (a) ils seront / exempts tous les jours hormis
le jour / (20) du jeudy qu’ils paieront.
|
4° Nul désormais ne paiera le droit de minage que le jeudi.
|
Quocumque etiam in juramento quispiam
vocatus, si jurare noluerit, juramentum illud non redimet.
|
Quiconque sera / appelé en jugement
ne sera tenu de / jurer si bon ne luy semble.
|
5° Tout homme appelé à prêter serment dans une
affaire quelconque, s’il refuse de jurer, n’aura point à se racheter
du serment.
|
Omnes quidem illiqui in prædicum
forum nostrum, vel in domos hospitum ejusdem fori annonam, vel vinum,
vel res quaslibet adducent, quieti cum omnibus rebus, simul in veniendo,
in morando, in redeundo ita permaneant, quod pro suo, vel suorum Dominorum
forisfacto à nullo homine capientur, aut disturbentur, nisi in
forisfacto præsenti deprehendantur.
|
Tous / ceulx lesquels
en notre marché cy devant / dict seront demeurans, qui ameneront
au dit / (20) marché provisions, bleds (b),
vins ou / autres danrées, soict en venant au dit / marché,
estant en icelluy ou en l’y / retournant, soit a eulx ou a leurs /
maistres, il ne sera prins aucunes / (30) choses, ny donné aucuns
empeschement, sinon / qu’ils fussent reprins de malversation / estant
audict marché,
|
6° Tous ceux qui amèneront dans notre marché susdit,
ou dans les maisons des tenanciers établis dans ce même marché,
du Vin ou des vivres, ou toute autre chose, seront libres et tranquilles
avec toutes leurs denrées, également durant leur venue,
leur séjour et leur retour, de telle sorte que, pour leur méfait
ou celui de leurs maîtres, nul ne pourra les saisir ou les inquiéter,
à moins qu’ils ne soient pris en flagrant délit.
|
Hæc
omnis, exceptis ablatione, & expeditione, & equitatu, & tallis,
de quibus infra prædictos terminos quieti erunt, illis diebus concedimus
omnibus.
|
de toutes / lesquelles
choses prédictes soict expéditions, / livrées
de gens d’armes et tailles / (30) pour les termes et temps dessusdits
/ Ils seront quictes aux jours que / nous leur avons accorddez
|
Nous leur accordons ces priviléges à toujours, sauf l’exemption
des prélèvemens, service de pied, chevauchée et tailles,
dont ils ne jouiront que dans les limites ci-dessus fixées.
|
Quod ne valeat oblivione deleri, scripto commendavimus:
& ne poßit à posteris infirmari, sigilli nostri autoritate,
& nominis nostri caractere subterfirmavimus.
|
et affin / que de la validité en ce qu’il est escript
/ (40) nous commandons qu’a l’advenir il ne
/ puisse estre infirmé. En foy de quoy
/ de notre auctoritté et pour le respect
de / notre nom, nous avons faict
metre / notre seel (c) a
ces dictes présentes.
|
Et pour que
ladite concession ne puisse tomber en désuétude, nous l’avons
fait mettre par écrit; et afin qu’elle ne soit pas infirmée
par nos descendans, nous l’avons confirmée par l’autorité
de notre sceau et l’apposition
de notre nom.
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Actum Stampis publicè, anno Incarn. Verbi M. CXXIII.
Regni verò nostri XVI astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata
sunt & signa, Stephani Dapiferi, Gilberti Buticularii, Hugonis constabularii,
Alberti camerarii, & Stephani Cancellarii.
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Donné / (45) a Estanpes publicquement l’an de
/ l’incarnation du verbe mi cent vingt / trois, de nostre regne le dix
septiesme. / Présens en notre pallais ceulx / desquels les noms
sont soubstitullez / et signez, Estienne, maistre d’hostel, / (50) Gilbert,
sommellier, Hugues, connestable, / Albert, chambellan, et Estienne, chancellier
/ |
Fait à Étampes publiquement, l’an de l’incarnation du Verbe
1223e et de notre règne le 16e. Assistans en notre palais
ceux dont les noms et les sceaux sont ci-dessous apposés: Etienne,
sénéchal; Gilbert, bouteiller; Hugues, connétable;
Albert, chambellan, et Etienne, chancelier (e). |
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NOTA BENE
On remarquera que la
version française ancienne transcrite par Clément Wingler,
et portée ci-contre, non seulement est très approximative,
mais contient une faute de traduction étonnante, où une
phrase entière (en bleu) est comprise de travers,
tant du point de vue du vocabulaire que de la syntaxe. Voici ce que
signifie en fait cette phrase, littéralement: Pour que cela ne soit pas détruit par l’oubli,
nous l’avons mis par écrit, et pour que cela ne puisse être
aboli par la postérité, nous l’avons ci-dessous confirmé
par l’autorité de notre sceau et le monogramme de notre nom.
(B.G.)
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Et
plus bas est escript: collation / a esté faict a l’original
escript en / parchemin sain entier en escrytures / (55) seings de seel
de cyre jaulne, a la / requeste de Jehan Musnier l’esné / opposans
de certaine exécutition sur / luy et ses biens, faicte a la /
requeste de Jehan Pichon, fermier des dits / (60) esploictz, deffaulx
et amandes des dits / baillages et prévosté d’Estampes
/ par moy Jehan Cheneville, clerc / commis a l’exercice du greffe de
la / prévosté d’Estampes, le sixme jour / (65) de décembre
mil cinq cent cinquante huict / Signé et au dessoubs
Cheneville. /
(140) L’an mil cinq cent quatre vingts
quatorze, / le septiesme jour de may, ces / présentes coppies
ont esté collationnées / aux originaux par les notaires
/ royaux a Estanpes, Sousignés les dits / (145) originaux rendus,
signé Lamoys et / Cathelin.
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NOTES DE CLÉMENT WINGLER:
(a) Minaige: droit que perçoit le
seigneur fournissant la mine (mesure servant à la vérification
de la quantité des grains). — (b)
Bled: blé. — (c) Seel: sceau.
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NOTES DE FRANÇOIS GUIZOT:
(d) Deux ans environ après
la date de cette ordonnance. Louis-le-Gros était monté sur
le trône en 1108.
— (e) Recueil des ordonnances,
tom. XI, p. 183.
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ANNEXE 2
TRANSCRIPTION
PLUS COMPLÈTE DE LA CHARTE
DE 1378
Transcription de Clément
Wingler
| Transcription
par Fleureau (1683) |
Transcription
par Wingler (vers 1993) |
Louis Comte
d’Estampes, Seigneur de Lunel. Comme nos predecesseurs Comtes d’Estampes,
& nous, ayons usé, & accoûtumé de prendre,
quand nous sommes en nôtre ville d’Estampes, linge pour nôtre
Hôtel, tant pour lits, comme pour table, & vaisselle de cuisine,
sur les habitans de la Paroisse saint Gilles d’Estampes, entre les fins,
& mettes du marché; à cause de certaines franchises,
& libertez, dont iceux habitans [p.98]
ont usé, & usent;
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Nous conte d’Estampes, seigneur de Lunel (a), comme noz predecesseurs contes d’Estampes
et nous avons use et accoustume de prendre / quant nous sommes en nostre
ville d’Estampes linge pour nostre hostel tant pour liz comme pour
tables et vaisselle de cuisine sur les habitans de la perroisse Saint-Gile
/ d’Estampes entre les fins et mettes (b)
de la franchise du marché a cause de certaines franchises et
libertés dont yceulx habitans ont usé et usent.
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[Passage omis par Fleureau]
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De icelle ville d’Estampes / (illisible) esté moult domages
par le fait et occasion des guerres et les diz habitans moult apouvriz
et leurs maisons décheues.
Nous aians compassion d’iceulx habitans,
/ (5) voulans obvier (c) à
leurs charges qui en temporisent pourroient estre teles et si grans
qu’ilz ne les pouroient bonnement soustenir et pouroit estre cause de
/ délaisser nostre dite ville en l’empirement d’icelle et diminuons
de noz autres droiz et rentes et prouffis que nous prenons sur iceulx
habitans.
|
sçavoir saisons
à tous presens, & à venir, que pour consideration des
choses dessusdites, à iceux habitans, & à leurs successeurs
habitans en ladite Paroisse saint Gilles: Avons donné, quitté,
remis, & octroyé, donnons, quittons, remettons, & octroyons
de nôtre certaine science, pleine puissance, & grace speciale,
par ces presentes, dés maintenant, & à toûjours,
perpetuellement, tout droit des prises de linges, & vaisselles, que
nous avons, & pouvons avoir sur eux, leurs habitations, & biens
quelconques,
|
Savoir faisons / a tous present et avenir que pour considéracion
des choses dessus dites a yceulx habitans et à leurs successeurs
habitans en la dite peroisse Saint-Gile avons donné, / quitté,
remis et octroyé, et donnons, quittons, et remettons et octroyons
de nostre certaine science plaine puissance et grace especial par ces
presentes des maintenant a touz / jours perpetuelement tout le droit de
prise des diz linge et vaisselle que nous avions et pourons avoir sur eulx,
leur habitacions et biens quelconques.
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pour, & parmy
ce que eux, & leursdits successeurs, en ladite Paroisse, payeront
& seront tenus de payer, à Nous, & à nos successeurs
Comtes d’Estampes, doresnavant, chacun an, perpetuellement, dix livres
parisis de rente, à deux termes. C’est à sçavoir
la moitié à la Toussaints, & la moitié à
Pâques,
|
Pour et parmy / (10) ce que eulx et leurs diz successeurs en la
dite paroisse paieront et seront tenus de paier a nous et a noz successeurs
contes d’Estampes doresenavant chacun an perpetuelment / dix livres
par de rente à deux termes c’est assavoir la moitié à
la Toussains et la moitié a Pasques,
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premier terme.
[Passage abrégé
par Fleureau]
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dont le premier terme et paiement commencera a la Toussains prouche
/ venant.
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Laquelle rente
sera prise, & levée en, & sur les maisons, masures,
jardins, & posseßions immeubles, seans entre les fins, &
mettes de la franchise du marché. Et à icelle rente payer
seront contrains, & voulons être contrains tous les residens,
& habitans, qui entre lesdits fins, & mettes auront aucunes maisons,
masures, jardins, ou autres posseßions immeubles demeureront, &
lairont à titre de loyer,
ou autres quelconques selon l’état, ou valeur d’icelles maisons,
masures, jardins, & autres posseßions, & jouïront
de ladite franchise pareillement que les propres Seigneurs, & possesseurs
d’icelles maisons, masures, jardins, ou autres posseßions feroient,
s’ils y étoient residens;
|
Laquelle rente sera prise et levée en et sur les maisons, masures,
jardins et possessions immeubles séans entre les fins et mettes
(b) de la dite franchise du marché,
/ et a ycelle rente paier seront contrains et voulons estre contrains
tous les résidans et habitans qui entre les dites fins et mettes
auront aucunes maisons, masures, / [f°6]
jardins ou autres possessions immeubles ou qui en ycelles maisons, masures,
jardins et autres possessions immeubles demoureroront ou cerront à titre de loyer ou / (15) autre
quelconques selon l’estat et la valeur d’icelles maisons, masures, jardins
ou autres possessions et joiront de la dite franchise pareillement que
les propres / seigneurs et possesseurs d’icelles maisons, masures, jardins
ou autres possessions seroient (illisible) y estoient résidans
|
qui dés maintenant,
ou au temps à venir, si aucune melioration, empirement, ou diminution
y avenoit, seront avisées, & taxées parle Prevôt
d’Estampes, qui pour le temps seroit appellez six, ou quatre des habitans
entre lesdites fins, & mettes.
|
qui des
maintenant et ou temps avenir se aucune / amélioracion, empirement
ou diminucion y advenoit seront advisées et taxées par
le (prévost) d’Estampes qui pour le temps seroit appellez
avec six ou quatre / des habitans entre les dites fins et mettes.
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Promp….. loyaument. (sic)
[Passage omis
par Fleureau]
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Promettons loyalment en bonne foy tennir, avons ferme et estable a
tous jours perpetuement les choses dessus dittes, / et chascune d’icelles
sans (venir ne) faire, ne souffrir venir par nous, ne par autre (a l’encontre)
d’icelles ou d’aucunes d’icelles oirs (d),
ou temps avenir pour quel/(20)conques cause ou occasion que ce soit
ou peust estre.
Si donnons en mande(ment) par ces presentes
a tous nos justiciers et officiers ou a leurs lieutenant presents
/ et avenir et a chacun d’euix si comme a luy appartendra que les diz
habitans et (illisible) successeurs facent, laissent et seuffrent
jouir user plainement / et paisiblement de notre presente grace et
octroy sanz les contraindre, troubler ne empescher (illisible)
coutumes troublez ne ernpesches oirs, ne ou temps / avenir au contraire
en aucune manière.
Car ainsi nous plaist il estre (illisible),
constiturons ordenances, ediz (illisible) et commune observance
/ de pais et de lieux a ce contraires.
Et pour ce que ce soit ferme et
estable chose (illisible) nous avons fait mettre nostre seel
(e) (a ces présentes) sans en
autres / (25) choses notre droit et l’autry en toutes.
|
Donné à
Paris au mois de Iuillet mil trois cens soixante, & dix-huit.
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Donné à Paris au (mois de) juillet l’an de grace mil
trois cens soixante et dix huit.
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[Sur
le repli:]
Par monseigneur le conte
de Lunel
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NOTES DE CLÉMENT WINGLER:
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(a)
s’agit de Louis II d’Evreux, 2e comte d’Étampes de 1336 à
1384. — (b) Mettes: limites. — (c) Obvier: résister. — (d) Oirs: ores, maintenant. — (e) Seel: sceau.
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ANNEXE 3
LA CHARTE DE
1575
Copie
de 1594 transcrite par Clément Wingler
Cette transcription a été revue par l’auteur sur l’original
à l’occasion de sa mise en ligne.
Henry par
la grace de Dieu Roy de France et / de Poloigne, a tous presens et advenir
salut.
Les habitans de la paroisse / Sainct Gilles
d’Estempes en fins et mutes (a) de la franchisse du marché
/ nous ont faict dire et remonstrer que nos prédescesseurs Roys et / (5) contes dudict Estempes leur ont donnez, octroiez
et concedez de / beaux et bons prévilleges, frenchises, libertez,
exemptions et immunitez / aux charges et conditions contenues et déclarés
de condition, de comission / et confirmation, ausqunnes desquelles,
ou les vidimus deuement collationez (c) sont / cy atachez
soubz le contre seel (d) de notre chancellerie, les autres ont esté
perdues / (10) adhérez [sic]
aux derniers troubles lorsque ladite
ville a esté prinse et
occupée / par ceulx de la nouvelle oppinion; desquels privilleges,
franchises, exemptions, / immunitez, ils ont tous jours joy et usé
jusque a présent qu’ilz craignent que pour / le deced advenir, du feu Roy Charles
nuef décédé, notre tres honoré sieur et / frere,
que Dieu absolve, on les
veult troubler et empescher s’ilz n’y sont par / [f°18]
nous continuez et confirmez comme ilz nous en
ont faict tres humblement faire / prier et requérir.
Scavoir faisons que desirans subvenir
en cet endroit / ausdits exposans, /A iceulx avons de notre grace specialle
par ces présentes continué / et confirmé, continuons
et confirmons tous et chacuns lesdits previlleges, / frenchises, libertés,
exenptions et immunitez, ainsy a ceulx octroyez et / (20) concedez
et confirmez par noz predesceseurs Roies et conttes d’Estampes, pour
/ en joir doresnavant par eulx leurs suceseurs tout ainsy et en la /
mesure forme et maniere qu’ilz en ont cy devant joy et usé, joisent
et usent / encores de présent.
Et comme s’ilz estoient cy par le
menu déclarée et spécifiée, sy / donnons
en mandement aux bailly et prevost dudit Estampes ou lieurs lieutenant
et a tous / (25) nos aultres justiciers et officiers qu’il apartiendra,
que de ceste notre présente / confirmation desdicts prévileges,
franchises, libertez et exemptions et immunitez, / ils facent soufreur
et laisser joir et user lesdits exposans et leurs successeurs / plainement
paisiblement et permpetuellement contraignant a ce faire soufrir et obéir
/ tous ceulx qu’il apartiendra, et que pour ce faire, a contraindre par
toutes / (30) voyes et manieres deues & raisonnables,
car tel est nostre plaisir,
et affin que / ce soit chose ferme
et stable a tousiours, nous avons faict mectre notre seel / a ces présentes,
sauf en aultres choses notre droict, de l’aultruy en toutes.
Donné à Paris / au
mois de mars l’an de grace mil cinq cent soixante quinze et de nostre
regne le /
[f°19] premier.
Et sur le replict est escrit: par le Roy, le Raquois:
visa contentor de Darton. /
(35) et scellés du grand seel
(d) a lacqs de soy /
L’an mil cinq cent quatre vingt quatorze,
le septieme jour de may, les présentes / coppies ont esté
collationnés aux auriginaulx par les notaires royauls a Estampes
/ Soubsignez iceulx originaulx. Signé Lamoys et Cathelin.
|
NOTES DE CLÉMENT WINGLER:
(a) Mutes: limites. — (b) Deuement: dûment. — (c) Collationé: vérifié en
comparant. — (d) Seel: sceau.
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ANNEXE 4
AUX ARCHIVES
MUNICIPALES
Extrait de l’Inventaire d’Anne-Marie
Chabin de 1991
4
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Inventaire analytique des titres concernant la franchise
du marché Saint-Gilles de 1123 à 1633, s.d. [XVIIe
s.].
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5
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Charte du comte d’Étampes accordant des privilèges
aux habitants de la paroisse Saint-Gilles (sur lacs de soie verts
et rouges), juillet 1378.
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6
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Procès-verbal de visite à Étampes
de Martin de Bellefare, conseiller du roi (en liaison avec les lettres-patentes
de Louis XI du 1er janvier 1460 en faveur du chapitre Notre-Dame)
et d’arbitrage entre les habitants de la franchise du marché
Saint-Gilles et le chapitre Notre-Dame au sujet d’une rente, 7 novembre
1471
|
parchemin, 8 pages
|
7
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Sentence du bailli d’Étampes en faveur, des habitants
de Saint-Gilles, 12 janvier 1461
|
[item rayé au crayon sur l’exemplaire
des AME].
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8
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Copie sur parchemin de la charte de Louis VI le Gros de
1123 accordant un privilège aux habitants du marché
Saint-Gilles (XVIIIe s.), copies en latin et en français des
chartes de 1123 et 1575 (XVIe s., XVIIIe s.).
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9
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Copie sur parchemin de la charte de Louis d’Evreux, comte
d’Étampes, exemptant les habitants du marché Saint-Gilles
du droit de percevoir linge et vaisselle, de juillet 1378.
|
[p.6]
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10
|
Copie de la sentence de Jean Camus, bailli d’Étampes
confirmant les privilèges des habitants du marché Saint-Gilles
contre Feillers, fermier, du 30 juin 1611.
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11
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Note relative à la franchise du marché Saint-Gilles
moyennant une rente (1692) et quittance du chapitre Notre-Dame
pour la fabrique Saint-Gilles bénéficiaire de la rente
(1784).
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Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de
la ville et du Duché d’Estampes, pp. 94-99. Saisie: Bernard
Gineste, janvier 2006.
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