Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXX,
pp. 129-143.
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Des choses memorables arrivées à Estampes, sous
le regne de Louis VIII, Louis IX, & Philippe
le Hardy.
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PREMIÈRE
PARTIE, CHAPITRE XXX.
Des
choses memorables arrivé à Estampes sous le
regne de
Louis VIII. m. 1226.
Louis IX. m. 1270.
Philippe le Hardy.
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Blanche de Chastille Reine de France m. 30.
Nov. 1252.
Marguerite de Provence Reine de France m. 20. Dec.
1285. [Lisez 1295]
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Dames Doüairieres
d’Estampes.
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Depuis 1226. jusqu’à
1285. [Lisez 1295.]
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LE Roy Louis VIII. aiant laissé
à sa mort, qui arriva au Château de Montpensier en
Auvergne (d’où on luy a donné le surnom de Louis de
Montpensier) la Regence du Roiaume, & de la tutelle du Roy son
fils, & de ses autres enfans à la Reine Blanche son Epouse
dont les vertus heroïques avoient bien merité que le Roy
luy fist cet honneur: comme il n’y a rien de tant envié que le
souverain Gouvernement, elle ne tarda pas long-temps à connoître
que les plus grands Seigneurs du Roiaume n’agreoient pas le choix de
sa Majesté. Car Philippe Comte de Clermont en Beauvoisis, frere
du deffunt Roy, Thibauld Comte de Champagne, qui êtoit parent
des Rois de France, & d’Espagne, Pierre Duc de Bretagne, Robert Comte
de Dreux son frere, & plusieurs autres Seigneurs se liguerent ensemble,
sous pretexte [p.130] qu’il
y alloit du des-honneur de la France d’étre soûmise
au Gouvernement d’une femme étrangere; puis qu’elle ne peut
pas même étre assujettie à la domination des Filles
de la maison Royale. Blanche qui avoit du vivant du Roy son Mary, pour
vivre en paix, negligé ses propres interests jusques à
laisser usurper par Berangelle sa Sœur puisnée, femme d’Alphonse
X. [sic] Roy de Leon, le
Roiaume de Castille, qui luy étoit échû par la mort
de Henry leur frere, comme l’a remarqué Mariana historien Espagnol,
n’eut pas plû-tost découvert cette ligue, qu’elle desunit,
& attira à son party, par ses prieres, le Comte de Champagne;
dressa une puissante Armée, & se mit en campagne sous l’Etendart
des Lys de France, sçachant bien que le commencement de la victoire
consiste à ne rien craindre, & ensuite à se rendre
redoutable.
Les liguez bien étonnez du grand
courage, & de la sage conduite de Blanche, se trouverent surpris
sans sçavoir à quoy se resoudre pour executer leurs
desseins. Philippe dissimulant son de plaisir se rangea auprés
du Roy son Néveu: Les autres s’arréterent sans paroître
de la partie, & d’autres se reconcilierent avec sa Majesté.
Le Duc de Bretagne & le Comte de la Marche demeurant endurcis
en leur rebellion, le Roy les envoya assigner comparoître devant
luy en son Parlement à Chinon. Ils firent defaut, sur lequel
ils furent reajournés à comparoîrre premierement
Tours, & depuis sans esperance d’autre delay, ny de remise, à
Vendôme, où ils promettoient de se rendre, & de donner
satisfaction au Roy, & à la Regente. Tous ces delays n’étans
pris par les accusez que pour avoir du temps, & quelque moien de dresser
des embûches au Roy, ils s’y trouverent seulement avec leurs maisons,
feignans de ne desirer rien tant que d’être receûs aux bonnes
graces de leurs Majestez. La Regente, & son Conseil, persuadez
que les rebelles s’humilioient avec sincerité, furent d’avis
que le Roy s’acheminast aussi à Vendôme avec peu de forces:
mais les perfides qui couvoient d’autres desseins dans leurs ames, que
ceux qu’ils faisoient paroître pour le surprendre, firent avancer
secrettement des troupes de leur faction sous divers prextes, jusques
aux environs d’Estampes, & de Corbeil;*
afin d’enfermer le Roy entre-deux, & qu’étant divisées
on en eut [sic] moins de
soupçon. Le Roy étant arrivé à Chastres
sous Montlhery, fut averty des embûches de ses ennemis par le
Compte [sic] de Champagne,
comme dit l’Histoire; & suivant la tradition, par des Gentils-hommes
des environs d’Estampes, qui donnerent les premiers avis à la
Cour de ce qui se passoit dans [p.131]
leur pays. Sa Majesté se retira dans
le Château de Montlhery pour se mettre en assurance, & donna
promptement avis à sa Mere, à Paris, du danger où
il se trouvoit. Blanche publie aussi-tost la trahison de ces perfides,
& le peril où la bonté, & la franchise du Roy
l’avoit exposé: & anima tellement les Parisiens, qu’ils
prirent d’abord les armes, accoururent vers le Roy en tres-grand nombre,
& l’enfermant au milieu de leurs Bataillons ils le ramenerent
en seureté à Paris.
L’Histoire nous apprend que par le traité de Paix arresté
l’an 1200. entre le Roy Philippe Auguste de France, & Jean premier
du Nom, Roy d’Angleterre, surnommé sans terres, à
cause que Philippe l’avoit dépoüillé de celle
qu’il avoit en France, le mariage de Louis fils aisné de cettuy-cy
avec Blanche fille d’Alphonse IX. Roy de Castille, & de Leonor
d’Angleterre, sœur de Jean fut aussi conclu, & de certaines terres,
& Seigneuries contentieuses entre les deux Rois, & qui étoicnt
en partie le sujet de leur guerre, furent constituées en
doüaire à Blanche, & en partie cedées par Jean
pour sa Dot. Cette bonne Reine pour faciliter l’établissement
de l’appanage que le Roy vouloit faire en mariant son Frere Robert,
l’an 1288. [Lisez 1237; 1288 est la date
du décès de Mahaud] avec Mahaud, fille
aînée d’Henry Premier, Duc de Brabant, consentit qu’une
partie des Seigneuries de son doüaire & de sa Dot luy fussent
données, pourvû qu’on luy [sic]
rétablist sur d’autres terres:
Ce que sa Majesté executa, en luy donnant pour cela les Domaines,
terres & Seigneuries de Meulan, de Pontoise, d’Estampes, de Dourdan,
de Corbeil & de Melun; ausquelles pour la gratifier davantage,
elle ajoûta les terres & Seigneuries de Crespy en Valois,
de la Ferté Milon, de Villers, de Vinots & de Pierre-Font,
à la charge du retour aprés sa mort à la Couronne
de France, sans aucune charge, excepté qu’elle pourroit donner
& assigner sur ces Domaines, en aumône, ou autrement jusques
à la somme de huit cens livres parisis du revenu annuel, y comprise
la somme de cent livres parisis de rente, qu’ils avoient déja
conjointement assigné sur le domaine de Meulan, aux Religieuses
de l’Ordre de Cisteaux prés de Pontoise, dites de Maubuisson.
Voicy les lettres Patentes que le Roy en fit expedier l’an 1240.
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Louis VIII le Lion
* Chron.
de Joinville, c. 5. & 6.
(Voir Annexe 1)
Sceau de Jean-sans-Terre
Louis VIII et Blanche de Castille en 1223
(Jean Fouquet, Grandes Chroniques
de France, 1455)
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In nomine sanctæ
& individuæ Trinitatis, Amen. Ludovicus Dei gratia Francorum
Rex, Notum facimus, quod cum charißimæ Dominæ,
& Matri nostræ Blanchæ, Reginæ Francorum
illustri in excambium dotalitii sui, quod nos charißimo, &
fideli nostro Roberto, Comiti Atrebatensi
[p.132] contuleramus, Mellentum,
Pontisaram, Stampas, Dordanum, cum Foresta, Corbolium, Meledunum
cum Castellerio aßignaverimus, nomine dotalitii poßidenda
cum omnibus pertinentiis prædictorum, tàm in feodis,
quàm in domaniis, volentes eidem, terras posseßiones,
& redditus ampliare, ex voluntate nostra, & de nostro consilio,
eidem dedimus, Crispiniacum in Valesio, cum foresta, & Feritate
Milonis Villaribus, & Vinariis, & Petræfontem cum omnibus
pertinentiis, tàm in feodis quàm in domaniis, ad tenendum,
& possidendum quoad ipsa vixerit, cum omnibus juribus, ita plenè
sicut tenebamus prædicta. Dedimus etiam ei dominæ quatuor
millia quingentas libras parisienses annui redditus in tribus compotis
nostris, tertiam partem in quolibet, annis singulis capiendas; & post
decessum ejus, omnia ad nos, & hæredes nostros liberè
revertentur, hoc excepto quòd ipsa dare poterit usque ad octingintas
libras parisienses annui redditus, vel in eleemosinam vel ubi voluerit,
computatis tamen centum libris annui redditus, quas 100. libr. paris. nos
& ipsa contulimus Abbatiæ Monalium Cisterciensis Ordinis, juxta
Pontisaram sitæ, capiendas apud Mellentum. Ipsa autem Domina, &
mater nostra nobis penitùs concessit exoldunum [sic],
feodum Craceum, & feoda Bituresii, quæ tenuit Andræas
de Calviniaco, quæ habuerat in matrimonio, ex donatione Ioannis
quondam Regis Anglia. Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat,
præsentem paginam sigilli nostri auctoritate, & regii nominis
caractere inferiùs annotato fecimus communiri. Actum Parisius
Dominicæ Incarnationis, anno MCCXL. regni verò nostri
XV. adstantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, &
signa. Dapifero nullo, Stephani buticularii, Ioannis Camerari, Amaurici
constabularii. Data vacante Cancellaria.
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Traduction en Annexe 2
Sceau de saint Louis
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Le
Roy Louis & la Reine Blanche sa mere eurent toûjours en
singuliere veneration l’Ordre de Cisteaux, auquel ils donnerent
tous deux des preuves de leur affection par plusieurs fondations
& dotations d’Abbayes, & par des bien-faits envers d’autres
maisons même Ordre, qui étoient déja fondées.
Car le Roy dés l’an 1229. fit bâtir, & dota l’Abbaye
de Royaumont sur Oyse, où il mit des Religieux de cet Ordre.
Et par titre de l’an 1239. la Reine Blanche donna, du consentement
du Roy son fils, aux Religieuses de Maubuisson toutes les dixmes de bled
& de vin qui luy appartenoient à Estampes, & à
Dourdan & dans les Châtellenies de ces villes. Laquelle donation,
en ce qui concerne les dixmes d’Estampes, fut confirmée par le
Roy de vive voix, & par Guillaume Archevêque de Sens, en qualité
de Diocesain, par titre de [p.133] l’an
1259. Ces deux titres de donation, & de confirmation, sont de
la teneur suivante.
Blancha
Dei gratia Francorum Regina, universis, tàm præsentibus,
quàm futuris notum facimus, quòd cùm ad ampliandum
in Ecclesia Dei servitium; & ob remedium animarum, ministrante
nobis gratiarum omnium largitore, Monasterium, juxta Pontissaram
constituimus, Moniales Cisterciensis ordinis ibidem collocare intendentes,
Nos personis, quæ ibidem Domino servituræ sunt, volentes
in necessariis providere, dicto loco in dotalitio nostro aßignavimus
apud Mellentum in præpositura, centum lib. paris. annui reditus,
his terminis annuatim percipiendas, videlicet infra octavas Ascensionis
Domini, quinquaginta libras, & infra octavas omnium Sanctorum
L. lib. Prætereà totam decimam bladi, & vini, quam
apud Stampas, & Dordanum, & in Castellaniis habebamus: &
octo modios bladi, quos Droco de Bellomonte, miles solebat percipere
apud Pontissaram, qui de morte ejus venerant ad manum nostram. Hæc
omninò concessimus, & quittavimus monasterio memorato:
& donationem de voluntate, & assensu charissimi filii nostri
Ludovici, illustris Regis Francorum, ad quem jure hæreditario pertinebant,
fecimus: & ipse tanquàm hæres hæc omnia etiam
dedit, & donationes nostras voluit, & approbavit, & sigilli
munimine roboravit. Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat,
præsentem paginam sigilli nostri munimine fecimus communiri. Actum
anno Domini MCCXXXIX.
Guillelmus
divina permissione Senonensis Archiepiscopus omnibus præsentes
litteras inspecturis, salutem in Domino. Notum facimus quòd
cum fœl. record. Blancha, Regina Francorum, totam decimam bladi, &
vini, quam habebat ratione dotalitii sui apud Stampas, & in castellania,
de voluntate, & assensu excellentißimi Ludovici, Dei gratia
Francorum Regis, ejusdem Reginæ filii, ad quem eadem decima
dicebatur, jure hereditario pertinere, monasterio Beatæ Mariæ
regalis, juxta Pontissaram, Cisterciensis Ordinis, ad sustentationem
Monialium, ibidem Deo servientium dedit, & assignavit, intuitu
pietatis, prout in ejusdem Reginæ litteris vidimus pleniùs
contineri. Quam donationem, & assignationem dictus Dominus Rex
approbavit, voluit, & fecit, prout nobis viva voce exposuit. Nos
ejusdem decimæ donationem, assignationem ratam habentes, &
gratiam ipsam approbamus & volumus, & autoritate Diœcesana
ac sigilli nostri caractere confirmamus. Datum anno Domini MCCLIX.
Die Veneris post festum sancti Andreæ Apostoli.
Les Religieuses de Maubuisson,
ont depuis échangé ces dixmes, [p.134] & reglé
plusieurs differends qu’elles avaient à leur sujet, avec
Messieurs du Chapitre de Nôtre Dame d’Estampes, par transaction
passée à Estampes, le Jeudy 8. jour de Juillet 1520.
ensuite dequoy les territoires de l’un, & de l’autre dixmage
ont été bornez. |
Traduction en Annexe
4
Sceau de Guillaume de Sens
|
La Reine Blanche continuant
à faire voir son affection envers l’Ordre de Cisteaux,
& sa charité envers les personnes de son sexe, fit bâtir
l’Abbaye de Nôtre Dame la Royale du Lys, prés de la ville
de Melun, sur les ruines d’un autre vieil Monastere, & y mit des
Religieuses de cet Ordre, avec des filles orphelines de bonne mœurs qui
ne trouvoient pas à se marier; parce que la plus grande partie de
la Noblesse Françoise allait, par devotion, à la guerre
en la Terre Sainte, d’où peu retournoient. Elle la dota de grands
revenus, & luy assigna particulierement cinquante livres parisis
de rente annuelle, & perpetuelle sur sa Prevôté d’Estampes
par titre du mois d’Octobre 1250. suivant le pouvoir special que
le Roy son fils luy avoit donné à son depart de donner
aux Eglises jusques à la somme de trois cens livres parisis de
rente sur les domaines, & les terres, dont elle jouïssoit.
Elle fit confirmer cette donation par le Roy son Fils, par Lettres patentes
données en son Camp devant la ville de Cesarée en Palestine,
au mois de juin 1251.
La même Reine Blanche
donna aussi en aumône aux Religieuses de l’Abbaye de Villiers
prés la Ferté Aalés du même Ordre de
Cisteaux, pour le remede de l’ame du Roy Louis VIII. de glorieuse
memoire, son Seigneur & mary, de la sienne, & de celle du
Roy son Fils, & de leurs predecesseurs, la somme de quarante livres
parisis de rente annuelle, & perpetuelle, à prendre tous
les ans, sur la Prevôté d’Estampes; avec cette clause expresse
dans les Lettres de la concession, & confirmation données
à Paris au mois de Juin 1248. que le Prevôt differant
à payer aux deux termes, des Octaves de la feste de tous les
Saints, & de Nôtre Dame de la Chandeleur, serait obligé
de payer du sien aux Religieuses cinq sols parisis, pour chaque jour
de delay. Voicy les Lettres du Roy.
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Blanche de Castille
(XIXe siècle)
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| Ludovicus Dei gratia Francorum
Rex, universis ad quos litteras præsentes pervenerint, sal.
Notum facimus quòd nos litteras Charissimæ Dominæ,
& matris nostræ Reginæ vidimus, in hæc verba.
Blancha Dei gratia Regina Francorum, universis ad quos litteræ
præsentes pervenerint sal. Notum facimus, quòd nos, ob
remedium animæ nostræ, & animæ inclitæ
recordationis Regis Ludovici, Domini, & Mariti nostri, & [p.135] animæ charißimi
filii nostri Ludovici, Regis Francorum illustris, necnon, &
animarum prædecessorum nostrorum; dedimus, & conceßimus,
de voluntate, & assensu charissimi filii nostri prædicti,
Abbatiæ, & monialibus de Villaribus Cisterciensis Ordinis,
in puram, & perpetuam eleemosinam XL. libr. paris. annui reditus
in Præpositura nostra Stampensi, ad duos terminos percipiendas;
videlicet in octavis omnium Sanctorum XX. libras, & in octavis
Candelarum XX. lib. unde volumus, & præcipimus, ut quicumque
fuerit Præpositus noster Stampensis pro tempore, dictam summam
pecuniæ dictis monialibus, ad dictos terminos sine difficultate
paget. Si verò de solutione dictarum XL. lib. in aliquo dictorum
terminorum defecerit, qualibet die qua fuerit in defectu, quinque solidos
nomine pœnæ reddere tenebitur Monialibus supradictis. Quod ut
perpetuum stabilitatis robur obtineat, præsentes litteras sigillo
nostro fecimus communiri. Actum Parisius, an. Domini M. CCXLVIII. mense
Iunio. Nos autem dictam eleemosinam, in dotalitio prædictæ
matris sitam, cum de mariti hæreditate moveat, concedimus, laudamus,
acetiam dictis Monialibus donamus, ab eis in perpetuum possidendam, &
habendam, præcipientes firmiter, ut quæcunque in prædictis
litteris Dominæ, & matris nostræ continentur, firmiter,
atque inviolabiliter inperpetuum observentur. Actum Parisius anno Domini
MCCXLVIII. mense Iunio. |
Traduction en Annexe 5
Sceau de saint Louis
|
Je remarqueray icy que la
cause pourquoy ces rentes sont assignées sur la Prevôté
d’Estampes, est parce qu’on l’affermoit au plus offrant, avec tous
les autres biens du domaine; en sorte que ceux qui tenoient à
ferme les Prevôtez, rendoient la Justice aux sujets de Sa Majesté.
Et l’on a remarqué au procez verbal de la Canonisation de
nôtre Roy Louis IX. que l’un des points qui arrêta quelque
temps le saint Siege, fut quand on vit qu’il avoit souffert qu’on
donnât au plus offrant les Offices de Judicature. Neanmoins on
l’excusa sur l’ancien usage du Roiaume, qu’il avait tâché
d’abolir, ayant à cet effet étably Estienne Boisleau,
homme tres capable, Prevôt de Paris, avec gages, pour y exercer
la Justice.
Le domaine d’Estampes ayant été reüny à
celuy de la Couronne par la mort de la Reine Blanche, decedée
le trentiéme de Novembre de l’an 1252. quelques années
aprés, le Roy son fils le mit derechef hors de sa main, assignant
dessus, & sur les autres villes, & Seigneuries que la Reine
Blanche avoit tenuë en doüaire, & sur celle de la Ferté
Aalés, celuy de Marguerite de Provence son épouse,
qui avoit été assigné par son Contract de Mariage
sur [p.136] la ville, &
Comté du Mans, qu’il donna à Charles son frere, Duc d’Anjou,
pour augmentation de l’appanage qu’il luy avoit donné. Encore
que je n’aye pû recouvrer de copies des lettres de ce changement,
& nouvelle assignation de doüaire sur Estampes, de la Reine Marguerite,
pour l’inserer icy: Neanmoins, ce que j’ay dit, est hors de doute, l’ayant
appris de 1’Histoire, & des Memoires de du Tillet, dans l’inventaire
du Roy saint Loüis, où il remarque que ce changement du premier
doüaire de cette Reine fut fait dans les années 1272. &
1281. & il est tres-clairement justifié par les titres que
je rapporteray, que cette Reine a jouy d’Estampes en doüaire.
|
|
C’est en cette qualité
que cette Princesse voulant favoriser les bouchers, qui vendoient
sur leurs bancs, ou étaux de la nouvelle boucherie, située
dans le petit marché, amplifia leur bail, & au lieu qu’il
leur étoient [sic]
d’ancienneté donnez [sic] annuellement, ou pour peu
d’années à ferme: de même que ceux des autres villes
du Roiaume; elle leur en fit un pour tout le temps qu’elle jouïroit
du domaine d’Estampes, moyennant la somme de LXXII. livres parisis châque
année, comme il les avoient payé au temps du Roy Louis
son Mary, pour les tenir aux mêmes coûtumes, franchises, &
libertez qu’ils en avoient jouy par le passé. Elle leur en fit
expedier les lettres suivantes données à Poissi l’an 1274.
Nos Margarita Francorum
Regina, omnibus volumus esse notum, quòd nos carnificibus
Stamparum, qui consueverunt boucheriam Stempensem, quæ
dicitur ad novos Stallos, tenere, pro sexaginta, & duodecim
libris paris. tempore inclitæ record. charissimi Domini nostri
Ludovici, Regis Francorum, dictam boucheriam concedimus pro dictis
LXXII. lib. paris. ad eosdem usus, consuetudines, & libertates,
quibus antequam ab iisdem amoveretur dicta boucheria, dicti carnifices
utebantur, toto tempore, quo tenere in manu nostra terram nostri dotalitii
continget, volentes, & concedentes, quod dicti carnifices Guillelmum
de feritate, Petrum Bretonem, Guillelmum Mariæ, Petrum dictum Rouault,
Ioannem dictum Mallard, Ioannem Catault, & Joannem filiastrum Colardi
Dionisii, & eorum hæredes, ad eorum usus, consuetudines, &
libertates in dicta boucheria sibi valeant sociare. Actum apud Pissiacum,
Die lunæ post festum Purificationis Beatæ Mariæ, anno
Domini millessimo [sic] ducentesimo
septuagesimo quarto.
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Sceau de Marguerite
Traduction en Annexe
6
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Le bail de la boucherie qui
ne devoit durer que pendant la vie de la Reine, a été
depuis reputé perpetuel, ou converty en un bail perpetuel:
au moins je trouve dans les évaluations du domaine [p.137] d’Estampes qui ont été
faites en divers temps, que la rente de LXXII. livres parisis a toûjours
été mise au chapitre des biens immuables du domaine.
Quant aux coûtumes,
franchises, & libertez des bouchers, il les faut apprendre
des Ordonnances de leur métier, publiées en jugement
au Bailliage d’Estampes le 19. de May 1484. du consentement du Procureur
de Monsieur le Comte d’Estampes, de la plus grande partie des Jurez
Bouchers de la grande boucherie, & des Conseillers Bourgeois,
& gens Notables de la ville.
I. Qu’aucun ne peut tuer,
vendre, ou détailler aucune chair en quelque maniere que
ce soit, s’il n’est issu de la posterité, & ligne de
ceux dont les dites franchises sont emanées.
II. Qu’aucun descendu de ladite
ligne, ou ayant sa femme d’icelle franchise ne peut tenir étail,
ni vendre chair détaillée en ladite boucherie, qu’auparavant
il n’ait été examiné, & tenté des
Maîtres Jurez dudit métier, & par eux fait rapport
qu’il est honnête homme, & expert dudit mêtier, &
qu’il a fait chef-d’œuvres, & payé les droits accoûtumez
d’entrée.
III. Que lesdits bouchers
ne peuvent exposer en vente aucune chair qu’auparavant elle n’ait
été visitée, vive, & morte, en ladite boucherie
par les Iurez du mêtier en icelle, à peine de quinze sols
parisis d’amende.
IV. Que lesdits bouchers ne
pourront étaler ne vendre sur les étaux d’icelle
aucune viande mal saine, denaturée, orde, & dangereuse
pour le corps humain, comme Pourceaux sursemez, & Mezeaux, Dains,
& Chevres: mais les étaleront, & vendront à part,
& derriere lesdits étaux; afin qu’on la puisse connoître,
& seront tenus de declarer aux achetteurs la qualité de
telle chair, sur peine de quinze sols parisis d’amende.
V. Aucun ne pourra s’entremettre
de langayer pourceaux, s’il n’est Maître Iuré de la
grande boucherie, & n’a fait le serment au cas requis.
VI. Il est deffendu ausdits
bouchers, & à chacun d’eux, d’achetter aucunes bestes
des personnes malades de Lepre, Marêchaux, Barbiers, &
Huilliers.
Outre la grande boucherie,
il y en avoit anciennement d’autres, comme j’ay remarqué:
Et il n’étoit pas necessaire que ces bouchers, ou leurs femmes
fussent issu de familles déterminées, comme ceux de
la grande boucherie: mais ils étoient obligez de n’exposer aucune
viande, qu’elle n’eût été visitée, vive,
& morte, par un [p.138] des
Maîtres Jurez de la grande boucherie, & un autre des bouchers
des autres boucheries: ils étoient aussi obligez d’observer
le contenu au 4. & 6. articles cy-dessus.
Ces privileges des bouchers
d’Estampes, ont été confirmez de temps en temps,
specialement par Lettres patentes des Rois Henry IV. du mois d’Octobre
1594. Louis XIII. du mois de Fevrier 1620. & Louis XIV. à
present regnant du mois d’Aoust 1648.
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Étal de boucherie
au XIIIe siècle
(vitrail de Chartres)
Boucher au XIIIe siècle
(vitrail de Chartres)
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La charité de saint
Louis envers l’Abbaye de Villiers fut imitée par la Reine
Marguerite sa veuve, & par son fils Philippe, surnommé
le Hardy, en confirmant à cette Abbaye la donation que sa mere
luy avoit faite d’une piece de bois de 38. arpens, & plus (c’est
aujourd’huy une terre labourable, dite le Champ aux Nonains, située
au dedans de la Seigneurie de Bouville, dont cette Reine jouïssoit
aussi en doüaire) par ses Lettres patentes de la teneur suivante.
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Philippus Dei gratia Francorum
Rex: Notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm
futuris, quòd cum charißima Domina, & Genitrix
nostra Margareta, Regina Francorum dedisset, intuitu pietatis, Abbatiæ,
& Conventui de Villaribus, juxta Feritatem Aalés, Cistercensis [sic] Ordinis
Boscum, sive superficiem cujusdam pesciæ bosci vulgariter nuncupati
Plainront, siti propè Nonsilvam, continentis triginta arpenta,
& dimidium, habendum, & poßidendum per dictam Abbatiam,
protendentis à via per quam itur ad Orval, Orvau, ad Nonsilvam:
ac quitasset eis quidquid habebat nomine dotalitii sui præter Iustitiam,
& Garennam: supplicavit ipsa genitrix nostra quod fundum dictæ
pesciæ bosci eisdem monialibus dare, & concedere perpetuò
amore Dei, vellemus: & nos ipsius Genitricis nostræ piis supplicationibus
benignè annuentes, ob remedium animæ nostræ, ac inclitæ
record. charißimi Domini, & genitoris nostri Ludovici, Regis
Francorum: & aliorum antecessorum nostrorum dedimus, & conceßimus
in perpetuum, fundum dictæ pesciæ bosci Monialibus antedictis;
salva, & retenta ipsi genitrici nostræ, & post ejus
decessum, nobis, & successoribus nostris omnimodò justitia,
& garena in nemore supradicto. Quod ut ratum, & stabile permaneat
in futurum, præsentibus Litteris nostrum fecimus apponi sigillum,
salvo jure in omnibus alieno. Actum apud Stampas, an. Domini MCCLXXVIII.
mense Novembri.
Il faut icy observer que
la Reine en faisant cette donation, & le Roy son fils en la
confirmant, se reserverent toute Justice, & droit de Chasse,
sur la chose donnée. [p.139]
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Ci contre la carte de Cassini,
édition de 1756: Nonserve,
Orveau et Villiers-en-Beauce
Traduction en Annexe 8
Sceau de Philippe III le Hardi
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Le méme Roy Philippe
le Hardy accorda à la Reine Marguerite sa Mere, la faculté
de disposer de deux cens livres parisis de rente par an & de
les prendre dans son tresor au Temple, à Paris, ou ailleurs,
où il feroit (nous disons aujourd’huy dans l’Epargne) pour
fonder en tel lieu qu’il luy plairoit des Chapelenies [sic]. Mais parce qu’il eut été
trop difficile à ceux qui estoient pourveûs de ces
Chapellenies d’aller prendre leur assignation à Paris; ou
pour quelqu’autre raison: Le Roy Philippe le Bel son petit-fils,
luy accorda la faculté d’assigner lesdites deux cens livres
sur les domaines de Vernon, de Poissi, de Pontoise, de Corbeil, &
d’Estampes, ou sur son tresor à son choix. C’est en vertu de
ces concessions que cette pieuse Reine fonda dans l’Abbaye de Villiers,
une Chapellenie qu’elle dota de vingt livres parisis de rente, à
prendre à deux termes égaux, de l’Ascension de Nôtre
Seigneur, & de la feste de tous les Saints, sur la Prevôté
d’Estampes: & donna à 1’Abbesse, & aux Religieuses le
droit d’y instituer un Chapelain, pour y celebrer la Messe, suivant
les diverses intentions, clairement expliquées par les Lettres
patentes de Sa Majesté, inserées dans celles de la confirmation
toutes deux données à Paris l’an de Nôtre Seigneur
1294. de la teneur suivante.
Philippus
Dei gratia Francorum Rex: Notum facimus universis, tàm
præsentibus, quàm futuris, nos vidisse, & diligenter
inspexisse litteras charißimæ nostræ Marguaretæ,
eadem gratia, Regina Francorum, quarum tenor talis est. Margareta
Dei gratia Francorum Regina universis litteras presentes inspecturis
salutem. Noveritis quòd cum Philippus quondam Rex Francorum,
charißimus filius noster, dederit nobis, & concesserit in
perpetuum ducentas libras parisienses, annui, & perpetui reditus,
ad instituendas capellanias pro nostro arbitrio voluntatis, in locis
in quibus vellemus capiendas, singulis annis, apud Templum, vel alibi
ubi thesaurus suus, vel successorum suorum, pro tempore deponetur, &c.
Philippus Dei gratia Francorum Rex, filius suus, nepos noster charissimus,
nobis concesserit quod de prædicta summa in præposituris Vernon,
Pißiaci, Pontissaræ, Corboliensi, & Stampensi, vel ubi
thesaurus suus deponetur, poßimus aßignare personis in dictis
capellaniis instituendis, quantum nobis placuerit, usque ad prædictam
summam, prout in litteris ipsorum Regum hæc pleniùs continentur:
Nos, ex ipsa conceßione, Capellaniam unam in Monasterio Monialium
juxta Feritatem Alesis, instituimus: cujus Capellanus eidem capellaniæ
deserviens, [p.140] instituendus
in posterum per Abbatissam, & Conventum Monasterii prædicti,
in eadem capellania, singulis annis de prædicta summa percipiet
XX. lib. par. annui, & perpetui reditus in præpositura Stampensi,
quas eidem in perpetuum aßignamus; videlicet medietatem percipiendam
in festo omnium Sanctorum, & aliam medietatem in festo Ascensionis
Domini. Solvendas, & deliberandas eidem Capellano, ut dictum est,
per manum præpositi dicti loci, vel illius qui redditus levabit
dictæ præposituræ. Volumus enim quòd &
Capellanus, qui pro tempore fuerit institutus in capellania prædicta,
per dictam Abbatissam, & Conventum, pro remedio recolendæ memoriæ
Domini nostri charissimi Ludovici, & Philippi filii nostri charissimi,
quondam Francorum Regum, & aliorum liberorum nostrorum defunctorum,
die Lunæ, die Mercurii, & die Veneris de defunctis; de Beata,
die Martis, & die Sabbathi: & de Spiritu Sancto, die Iovis, pro
carissimo nepote nostro Philippo Francorum Rege prædicto, pro nobis,
& cæteris nostris vivis dum vixerimus: Et post mortem nostram
singulis diebus unam missam pro defunctis, pro remedio animæ nostræ,
Domini nostri Regis, & aliorum prædecessorum, teneatur celebrare.
Volentes quod idem nepos noster charissimus unà nobiscum, &
aliis prædictis defunctis, post decessum suum, in missa participet
memorata: exceptis diebus Dominicis, nec non diebus Cœnæ, Parasceves,
vigilia Resurrectionis Domini, Ascensionis die, omnium sanctorum, Nativitatis
Domini, Circumcissionis [sic],
Epiphaniæ, quatuor solemnitatibus Beatæ Mariæ, Dedicationis
prædicti Monasterii, Nativitatis Beati Ioannis Bapistæ,
BB. Apostolorum Petri, & Pauli, quibus diebus aut festivitatibus poterit
idem Capellanus officium quod diei, & festivitati competit, celebrare:
Ad quæ prædicta complenda volumus ipsum astringi per juramentum
suum in manibus Abbatissæ, conventus prædictarum, præstandum:
volentes, & præcipientes quòd, quicumque pro tempore
fuerit præpositus dicti loci, vel redditus levabit ibidem, dictas
XX. lib. paris. nullo alio super hoc expectato mandato, solvat Capellano,
qui pro tempore deserviet in Capellania prædicta, de redditibus
ipsius præposituræ, terminis suprascriptis. Quod ut ratum,
& stabile perseveret, præsentibus litteris nostrum fecimus
apponi sigillum; rogantes excellentem Principem Philippum, Dei gratia
Francorum Regem, nepotem nostrum charissimum, ut præsenti institutioni
nostræ suum dignetur præbere assensum, & eam confirmare
in forma, & modo superiùs nominatis. Actum apud sanctum Marcellum
propè Parisios, ante festum Purificationis Virginis. an. Domini [p.141] MCCXCIV. Has autem
institutionem, & ordinationem prædictæ Capellaniæ,
per præfatam Dominam, & Aviam nostram factas, modo &
forma superiùs nominatis, ratas & gratas habentes, eadem
potestate & auctoritate Regis confirmamus, mandantes & præcipientes
universa & singula supradicta inviolabiliter observari. In cujus
rei testimonium præsentibus litteris nostris fecimus apponi
sigillum. Actum Parisius die lunæ ante festum Purificationis
Beatæ Mariæ Virginis anno Domini MCCXCIV.
Comme l’on a fait dans
la suite des temps divers retranchemens des charges du domaine
du Roi, en tous les lieux: il se trouve que dans l’evaluation de
celuy d’Estampes qui fut faite l’an 1579. au chapitre des charges
en deniers, il n’est attribué à l’Abbesse, & aux
Religieuses de Villiers que XXV. liv. parisis tant à cause des
donations de Blanche; & de Marguerite, Reines de France, que des
cent sols parisis du dédommagement assigné à
Hugues Nascar.
|
Sceau de Marguerite
Traduction en Annexe
9
Sceau de Philippe III le Hardi
|
L’an 1266. au mois de May,
Girard [sic] de
la Forest Chevalier, Jacqueline sa femme, & Pierre, frere dudit
Girard [sic], Ecclesiastique
vendirent aux Religieuses enfermées de Long-champ, de l’Ordre
de saint François, fondées par Madame Isabeau, ou
Elizabeth de France, fille du Roy Louis VIII. & sœur de Louis IX.
& à leur Monastere, une maison assise à Estampes,
un pressoir qui y étoit, avec le droit de pressurage, & tous
les cens qu’ils possedoient sur des maisons, terres, & vignes, audit
Estampes, & dans les villages de Brieres-les-Seellées [sic], de Chesnay, de Bouvillier, de Morigny,
& des environs, avec les dixmes, rentes, Courvées,
Bourgeoisies, & autres droits qui leur appartenoient à
cause desdits cens: mouvans aux vendeurs de la succession de leur
Mere à laquelle le Roy les avoit données. Sa Majesté
amortit les choses venduës au profit de ce Monastere par les Lettres
patentes du mois de May de l’année suivante, dont voicy la
teneur.
Ludovicus Dei gratia
Francorum Rex, notum facimus universis, tàm præsentibus,
quàm futuris, quòd nos litteras Guiardi de Foresta
Armigeri, Iacquelinæ ejus uxoris, & Petri fratris dicti
Guiardi, Clerici vidimus in hæc verba. Nos Guiardus de Foresta
Armiger, Iacquelina ejus uxor, & Petrus frater, dicti Guiardi, Clericus,
notum facimus universis præsens scriptum intuentibus, tàm
præsentibus, quàm futuris, quòd nos unanimi voluntate,
& assensu omnium nostrum vendidimus, & venditionis nomine quittavimus,
& quittamus in perpetuum Religiosis Mulieribus Abbatissæ,
& Conventui Monasterii humilitatis beatæ Mariæ Virginis,
Sororum minorum inclusarum, juxta [p.142]
Sanctum Clodoaldum, Parisiensis Diœcesis,
& earum Monasterio omnem censum quem habebamus, possidebamus, &
percipiebamus apud Stampas, Senonensis Diœcesis, tàm super domibus,
quàm vineis, & terris: nec non & pressorium, cum medietate
Manerii, in quo [sic] dictum
pressorium est situm, & etiam pressuragium ad ipsum pressorium pertinens,
quæ nobis Guiardo, & Petro obvenerant, ex hæreditate maternæ,
& quæ tenebamus ab Illustrissimo Rege Franciæ,
pro quingentis libris Paris. nobis quitatis etiam [lisez: et jam] nobis
integraliter persolutis, in pecunia numerata, exceptioni non numeratæ,
& non solutæ nobis dictæ pecuniæ omninò
in hac parte renuntiantes cedimus etiam, ex nunc in posterum, &
transferimus in dictas Religiosas, & earum Monasterium omne jus,
Dominium, possessionem, proprietatem, & actionem nobis competentia,
& competitura in præmissis, censu, pressorio, medietate
Manerii, & pressuragio memorato, nihil nobis, aut nostris hæredibus,
in eis penitùs retinendo: & promittimus bona fide, quòd
contra quitationem, & venditionem hujusmodi, per nos, aut per
alium, seu alios, jure hæreditario, ratione dotis, doarii, donationis
propter nuptias, vel quoquo alio jure, communi, aut speciali, non veniemus
in futurum: imò prædicta vendita eisdem Religiosis garantisabimus,
liberabimus, & deffendemus in judicio, & extrà, nostris
sumptibus, & expensis, ad usus, & consuetudines Franciæ,
contra omnes, obligantes, pro præmissis tenendis, nos, & hæredes
nostros, bona nostra, & hæredum nostrorum, omnia mobilia, &
immobilia, præsentia & futura, ubicumque consistant. In cujus
rei testimonium, & in perpetuam firmitatem præsens scriptum,
sigillis nostris duximus muniendum. Datum anno Domini MCCLXVI. mense Martio.
Nos autem ad requisitionem prædictorum Guiardi, & Petri
fratris sui, Clerici, prædictam venditionem, ab ipsis Guiardo,
Iacquelina, & Petro prædictis Abbatissæ, & Conventui
factam, sicut prædictum est, quantùm in nobis est volumus,
& ratam habemus: Concedentes quod prædictæ Abbatissa,
& Sorores, præmissa sibi à dictis Guiardo, Iacquelina,
& Petro vendita teneant, & possideant in perpetuum pacificè,
& quietè, sine coactione aliqua vendendi, vel extra manum
suam ponendi: Salvo in omnibus aliis jure nostro, & etiam in omnibus
jure alieno. Prætereà nos eidem Abbatissæ & Sororibus
quittamus, intuitu pietatis, nostrum quintum denarium de venditione sibi
facta à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro, quod ut ratum
& stabile permaneat in futurum ipsis litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Actum Parisus [sic],
anno Domini MCCLXVII. mense Maio.
Ce titre est scellé
du grand Sceau de Cire verte, aux armes de [p.143] en
France, en lacqs de soye rouge & verte. Et le titre particulier de
la vente, qui est aussi dans les Archives de la même Abbaye,
est seellé de trois Sceaux en Cire blanche, le premier est un
Ecusson burellé de 12. pieces avec cette inscription au tour,
Guiardus de Foresta Regis Armiger: On ne peut rien
connoître au second, qui est celuy de sa femme, & au troisiéme,
Pierre de la Forest y representé à genoux devant le
portail d’une Eglise, avec l’inscription, Petrus de
Foresta Lutetiæ Clericus.
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Traduction en Annexe 10
Sceau de saint Louis
Cire verte, lacs de soie verts et rouges
|
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Berangelle
sa Sœur puisnée [sic], femme d’Alphonse X. [sic] Roy
de Leon. La numérotation des rois Alphonse pose
quelques problèmes, concernant des royaumes dont les destins
furent tantôt séparés, et tantôt liés,
ceux d’Asturies, Léon et Castille. Cependant de nos jours on
appelle plus généralement ce roi de Léon Alphonse
IX, voire VIII. Ainsi le Dictionnaire d’histoire
universelle de Mourre qui l’appelle: «Alphonse
VIII (ou IX)». C’est en
revanche une franche erreur que de dire que Berangelle (espagnol
Berenguela, et usuellement en français Bérangère)
était la sœur puînée
de Blanche, car on date la naissance de première de 1180 à
1183, et celle de Blanche de 1188: Bérengère était
donc bien l’aînée, contrairement à ce qu’avance
ici notre savant barnabite.
Philippe Comte de Clermont en Beauvoisis.
Louis VIII le Lion était le seul enfant qu’avait donné
à Philippe-Auguste sa première épouse Isabelle
de Hainaut. Il n’en avait pas eu de la seconde, Isembour de Danemark,
mais seulement ceux d’Agnès de Méran, d’une union qui
n’avait pas été reconnue par l’Église; ils
avaient finis par être légitimés à titre exceptionnel
par le pape Innocent III: c’était, outre une fille Marie, ce Philippe
dit Hurepel, que cette légitimation solennelle rendait apte à
régner, au cas où Louis VIII serait mort sans héritier.
Jusqu’à
1285... Marguerite… m. 20 Dec. 1285. Lisez 1295. L’erreur
deux fois répétée doit être de l’éditeur
posthume, Fleureau donnant lui-même un acte de Marguerite
en date de 1294.
Louis VIII... de Montpensier.
L’usage a prévalu depuis de l’appeler Louis le Lion.
Mariana
historien Espagnol. Jean Mariana (1536-1624), jésuite
espagnol, est l’auteur d’une célèbre Histoire
d’Espagne en latin, dont il publia d’abord vingt livres à
Tolède en 1592, puis trente à Mayence en 1605. Une version
espagnole de l’ensemble avait paru entretemps à Tolède
dès 1601. Du vivant même de l’auteur on en fit plusieurs
éditions, et ce succès de librairie continua longtemps,
cette histoire ayant connu plusieurs continations et adaptations jusqu’au
milieu du XIXe siècle. Fleureau use pour sa part soit de l’édition
latine, ou moins probablement de sa version espagnole. Voyez notre
bibliographie.
Chron. de Joinville, c. 5. & 6.
Nous donnons en Annexe 1 le texte de ce passage
de Joinville, ami et biographe de saint Louis, d’après l’édition
bilingue de Natialsi de Wailly de 1874.
Averty… par des Gentils-hommes des environs d’Estampes.
Fleureau semble ici ne s’appuyer que sur une tradition locale et
orale, car Joinville, qui s’appuie sur le témoignage direct
du roi lui-même, ne parle même pas d’Étampes.
Blanche fille… de Leonor d’Angleterre, sœur
de Jean… Fleureau entre ce détail pour expliquer
un point de la charte de 1240 qu’il cite plus bas et où Louis
déclare que sa mère lui a donné une partie
de la dote qui lui avait été donnée par Jean
sans Terre.
L’an 1288.
Il y a ici une confusion entre la date du mariage de Mahaud de
Brabant avec Robert de France en 1237, et celle de son décès
en 1288. Rappelons que Mahaud est la forme populaire et authentique
de l’anthroponyme dont Mathilde n’est qu’une formation savante et
tout à fait artificielle.
Lettres Patentes… l’an 1240. Nous donnons traduction
de cette charte en Annexe 2.
exoldunum, feodum Craceum, & feoda Bituresii,
quæ tenuit Andræas de Calviniaco. Le typographe ne semble pas avoir
reconnu le nom latin Exoldunum
auquel il ne met pas de majuscule (on trouve aussi Isis Xoldun et Ypsoldun). Je comprends tout simplement: «Issoudun, le fief de Graçay
et les fiefs du Berry qui ont été tenus par
André de Chauvigny». Plusieurs auteurs, apparemment à la suite d’Emmanuel Rousseau et Gilles Désiré, archivistes
paléographes, dans leur édition critique en ligne
du traité de Gaillon de 1196, considèrent ce dernier
item comme un toponyme non identifié («seigneur
du fief de Bituresii, dont Jean-sans-Terre abandonne la suzeraineté
au roi de France en mai 1200 (Cartulaire normand, n° 1063).» André de Chauvigny,
héros de la troisième croisade et d’une chanson
de geste, mort en 1202, avait été vassal de Richard Cœur-de-Lion avant de devenir celui de Philippe-Auguste.
Par titre de l’an 1239. On notera qu’à
cette date Blanche n’est pas encore officiellement dame douairière
d’Étampes: elle tient pourtant déjà la dîme
du blé et du vin d’Étampes et de Dourdan. Nous donnons
en Annexe 3 traduction de cette charte.
Confirmée par… Guillaume Archevêque
de Sens… l’an 1259. On notera qu’apparemment il a
fallu vingt ans pour que cet évêque de Sens avalise
le transfert de cette dîme hors de son diocèse. Nous
donnons traduction de sa charte en Annexe 4.
Ludovici… ad quem eadem decima dicebatur, jure hereditario pertinere.
L’archevêque de Sens ne dit pas proprement que cette dîme
relevait du patrimoine royal, mais que c’est ce qui se
disait (dicebatur). L’Église
en effet considérait comme anormale l’existence de dîme
inféodées.
Transaction passée à Estampes,
le Jeudy 8. jour de Juillet 1520. Le texte de cette transaction
paraît perdu avec tout le chartier de Notre-Dame d’Étampes,
dont il ne reste qu’un cartulaire de la fin du XVe siècle.
Par titre du mois d’Octobre 1250… par le Roy… au mois de juin 1251.
Fleureau ne donne ici ni la charte de donation ni celle de confirmation.
L’Abbaye de Villiers. Fleureau
avait soigneusement étudié et répertorié
le chartier des religieuses de Villiers. Le manuscrit de cet ouvrage
a été édité par Paul Pinson.
Lettres de la concession, & confirmation données à
Paris au mois de Juin 1248. Nous donnons traduction
de ces chartes en Annexe 5.
Au procez verbal de la Canonisation de nôtre Roy Louis IX.
Je ne sais pour l’heure dans quel ouvrage Fleureau a consulté
ce procès-verbal.
Encore que je n’aye pû recouvrer de copies… de ce changement…
de doüaire… Quelqu’un sait-il s’il en existe une copie
quelque part?
Des Memoires de du Tillet, dans l’inventaire du Roy saint Loüis.
Les œuvres du juriste et historien Jean du Tillet, mort en 1570, ont été publiées
après sa mort, et Fleureau a sans doute utilisé leur
dernière édition: Recueil des roys de France,...
ensemble le rang des grands de France, par Jean Du Tillet, sieur de
La Bussière,... plus une chronique abbrégée...
par M. J. Du Tillet, évesque de Meaux, frères; en outre
les Mémoires du dit sieur sur les privilèges de l’Église
gallicane... En ceste dernière édition a esté adjousté:
les inventaires sur chasque maison des roys et grands de France et la
chronologie augmentée jusques à ce temps [4 parties en 2 volumes in-4°; la 1re partie seule constitue
une édition séparée; les autres, datées
de 1606, appartiennent aux éditions précédentes], Paris, P. Mettayer, 1618.
Dans les années 1272. & 1281. Comprenez entre
ces deux dates. Quelqu’un sait-il si cette charte a été
depuis retrouvée?
Sur leurs bancs, ou étaux de la nouvelle boucherie,
située dans le petit marché. Le
Petit Marché se tenait sur la petite place qui est en face
de Notre-Dame, de l’autre côté de l’actuelle Rue de
la République, au commencement du segment de cette rue qui
s’est appelé jusqu’en 1932 Darnatal, c’est-à-dire
en ancien français, comme je l’ai montré dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°6, «Nouvel Étal», depuis
l’établissement d’une boucherie royale en ce lieu par Philippe
Auguste.
Leur bail… leur étoient d’ancienneté donnez annuellement,
ou pour peu d’années à ferme. Il ne
s’agit ici que d’une conjecture de Fleureau.
Lettres suivantes données à Poissi l’an 1274.
Nous en donnons traduction en Annexe 6.
Boucheriam Stempensem, quæ dicitur ad
novos Stallos. J’ai donné au Cahier d’Étampes
n°6 un article de toponymie où je montre que c’est l’origine
du lieu-dit Darnatal, rendu en latin tantôt par Darnum
Stallum, et tantot par Novi Stalli ou Nova Stalla,
.
Guillelmum de feritate, etc. Guillaume
de la Ferté, Pierre Breton, Guillaume Marie, Pierre Rouault,
Jean Mallard, Jean Catault et Jean beau-fils de Colard Denis.
Dans les évaluations du domaine d’Estampes.
Fleureau a traité sommairement Du revenu du Domaines d’Estampes
au chapitre XXII, pp. 73-74, sans parler de ces évaluations,
ni d’ailleurs de la boucherie.
Ordonnances… le
19. de May 1484. Nous donnons une paraphrase de ces ordonnances
en Annexe 7.
viande… orde. C’est-à-dire
souillée.
Viande… dangereuse... comme Pourceaux sursemez,
& Mezeaux. Voici ce que dit à l’article
«sursemer» le Thresor de
la langue francoyse publié par Jean
Nicot en 1606, p. 612, pour expliquer l’expression porc sursemé: porcus leprosus, quasi Superseminatus quibusdam ceu granis
leprae, Insyncerus porcus, c’est-à-dire: «porc lépreux, comme parsemé par une certaine
sorte de grains de lèpre; porc impropre (à la consommation)». Littré précise en
1872: «Pourceau sursemé, celui
qui a des grains semés, c’est-à-dire répandus
sur la langue; ce qui est signe de ladrerie.» Mezeau est
un terme rare auquel ni Littré ni Robert ne consacrent d’articles,
mais qui est glosé incidemment par le premier, à
l’article «langueyeur», au sens de «ladre», dans un texte de Loysel de 1605, les Institutes
coutumières, ou Manuel de plusieurs règles de droit
coutumier et plus ordinaire de la France, p. 419: «Langueyeurs sont tenus de reprendre les porcs qui se
trouvent mezeaux [ladres]
en la langue». De plus Littré déclare
que le mot Mésellerie est le «nom de la lèpre au moyen âge». Il donne pour étymologie
à ce mot l’ancien français mesel, «lépreux», du latin misellus, lui-même diminutif de miser,
«misérable». Le Lexique de l’Ancien français
de Godefroy donne de fait: mesel, «attaqué
de la meselerie», meseler, «être ladre, lépreux», meselerie, «ladrerie, lèpre» ou «hôpital de lépreux», mesellatre, «lépreux», meselleux, «couvert
de lèpre, lépreux». Viandes dangeureuses. La médecine ancienne, ne connaissant pas les causes
réelles des maladies les plus courantes, ne pouvait guère
que faire fonds sur de vagues analogies. La lèpre humaine,
qui est d’origine microbienne, était vaguement confondue avec
la ladrerie porcine, qui est produite quant à elle par un ver
parasite. Toutes deux en effet produisaient des sortes de nodules apparents
sur les corps infectés. Cependant la prudence des bouchers
n’était pas sans fondement, parce que les larves de ce parasite,
par le biais d’une viande de porc mal cuite, pouvaient se développer
dans l’intestin humain avec tous les troubles qui peuvent s’ensuivrent.
De plus et par suite les excréments humains saturés d’œufs
pouvaient à leur tour propager une forme plus grave de la maladie,
la cysticercose.
Voici ce qu’écrit de ce parasite un spécialiste
contemporain, G. J. Jackson (Division of Microbiology, US FDA, Washington
D.C., USA):
Le Cysticercus cellulosae, chez
les porcs, est le stade intermédiaire de l’état larvaire
d’un ténia, le Taenia solium, qui parasite l’intestin grêle
de l’homme. Le T. solium est plus long que le T. saginata, qui s’établit
également dans le même organe.
Chez les porcs, on trouve des cysticerques
dans le cerveau, le foie, le cœur et la musculature squelettique.
Les cysticerques provoquent une inflammation des muscles et du système
nerveux central. Chez l’homme, une auto-infection peut se produire
à partir des ténias adultes qui s’établissent
dans l’estomac, le système nerveux central étant souvent
le lieu de prédilection des cysticerques.
Cycle de vie: Deux à trois
mois après le développement des cysticerques , on peut
observer dans les muscles des porcs de petit kystes blancs semblables
à des perles et caractérisés par un scolex invaginé.
Lorsque l’homme ingère de la viande de porc infectée,
les larves éclosent dans l’intestin grêle où elles
se développent en kystes. Les porcs s’infectent souvent en ingérant
les segments (proglottis) contenant les oeufs. Les œufs libèrent
les larves dans l’intestin des porcs. Après perforation de la
paroi intestinale, les larves migrent dans la musculature, le cerveau,
le foie et les autres organes. L’utilisation des matières fécales
de l’homme comme engrais, si elles ne sont pas traitées correctement,
est une autre cause de cystercose porcine. L’auto-infection du système
nerveux central chez l’homme peut entraîner des maux de tête,
des étourdissements, une hydrocéphalie, une perte de
la vision et des nausées.
Action légale (à
l’époque contemporaine): En cas de forte cystercose,
les carcasses sont impropres à la consommation et doivent
éliminées. En cas d’infection faible ou modérée,
elles peuvent être conservées, sous réserve d’un
traitement par ébouillantage ou congélation. L’infection
ne touche en général que les porcs sauvages, et non
ceux élevés dans des porcheries. Les carcasses sont en
général très atteintes et sont impropres à
la consommation, malgré la possibilité de traitement
par congélation.
|
Dains, &
Chevres. On a parfois prétendu que s’il était
interdit çà et là au Moyen Age de mélanger
sur les étaux la viande des ovins à celle des caprins
à celle de ovins, c’était pour ne pas égarer
le chaland en faisant passer l’une pour l’autre, la viande caprine
étant nettement plus appréciée que l’autre, du
moins dans le nord de la France. On voit par ce texte qu’il n’en est
rien, puisqu’au moins à Étampes la viande de chèvre était tenue pour
dangereuse autant que celle des porcs ladres. Il en allait
apparemment de même de la viande de daim.
Langayer pourceaux. Les lexicographes
écrivent plutôt Langueyer (d’où:
Langueyage, Langueyeur, Languier). C’est examiner la langue
des porcs pour déterminer s’ils sont lépreux. Pour
le mot «Langueyage» (écrit Langueaige
en 1465) Paul Robert (en 1959) cite la 17e édition du Dictionnaire
des termes techniques de médecine de Garnier (également
de 1959): «Examen de la face intérieure de la langue
du porc présumé ladre, pour y rechercher les petis
kystes… formés par les cysticerques».
Deffendu… d’achetter aucunes
bestes des personnes malades de Lepre, Marêchaux, Barbiers,
& Huilliers. On retrouve ailleurs des interdictions
analogues, par exemple à la boucherie parisienne de Sainte-Geneviève: «Nul bouchier […] ne pourra tuer char de porc qui ait
esté nourris en maison de huillier, de barbier, ne de maladrerie
sur peine estre gectées aus champ ou en la rivière
et de payer l’Amende» (texte cité
sans référence par le fort intéressant site
web http://grande-boucherie.chez-alice.fr/).
Lettres patentes des Rois Henry IV. du mois
d’Octobre 1594. Louis XIII. du mois de Fevrier 1620. & Louis
XIV. à present regnant du mois d’Aoust 1648. Quelqu’un
aurait-il les références de ces différentes
confirmations, et pourrait-il nous indiquer où on peut les consulter?
L’Abbaye de Villiers. Fleureau est comme on l’a dit particulièrement bien
renseigné sur l’abbaye de Villiers dont il a exploré
consciencieusement le chartrier et composé une histoire manuscrite
éditée par Paul Pinson en 1893.
Lettres patentes de la teneur suivante.
Nous donnons traduction de cette charte
de 1278 en Annexe 8.
Plainront… Nonsilvam… Orval, Orvau, ad Nonsilvam.
Ce toponyme de Plainrond,
à en lire ici Fleureau, aurait disparu lors du défrichement
et a été remplacé par celui de Champ aux
Nonains. Cependant, dans son histoire manuscrite de l’abbaye de
Villier, éditée par Paul Pinson en 1893, il dit que
cette pièce de terre et de bois s’appelle Plaincourt.
«La pièce de terre et bois
contenant 38 arpens, assise au terrouer d’Orvau, proche Nonselve, dite
Plaincourt, vient de la donation faite au mois de septembre 1278 par
la Reine Margueritte de Provence, laquelle jouissoit lors en douaire
d’Estampes, La Ferté-Aalès, Villiers-en-Beausse, aujourd’huy
Bouville et autres lieux: sur laquelle la donation s’est retenue et aux
siens la justice et garenne. Le Roy Philippe le Hardy, son fils, qui estoit
lors à Estampes avec elle, confirma cette donation à l’instant
qu’elle fut faite.» (pp. 32-33) Ce point reste donc à éclaircir.
Nonsilva s’écrit Nonselve
vers 1668 sous la plume de Fleureau, Nonseuvre sur la
carte de Cassini de 1756, et aujourd’hui Nonserve, par
l’influence d’une fausse étymologie. Il se trouve aujourd’hui
dans la commune de Bouville, mais sur la route d’Orveau à Mesnil-Racoin.
Orvau est une glosse de Fleureau
pour le texte de la charte qui porte Orval:
on écrit aujourd’hui Orveau.
Et Garennam. C’est le droit de
chasse lui-même, comme le note Fleureau. On notera que le dictionnaire
de Niemeyer ne retient pour ce mot de Garenna que le
sens de terrain réservé à la chasse, qui
est ici à exclure.
Dans son tresor... nous disons aujourd’huy dans l’Epargne.
Gaston Cayron, dans Le Français classique, lexique
de la langue du XVIIe siècle, deuxième édition
revue (Paris, Didier, 1924)
Lettres patentes… inserées dans celles
de la confirmation… l’an de Nôtre Seigneur 1294.
Nous donnons une traduction de ces chartes en Annexe
9.
De defunctis… de Beata… de Spiritu Sancto… pro defunctis.
On distingue parmi les messes votives la messe des morts
(de defunctis ou pro defunctis) de celles qu’on fait célébrer
en faveur des vivants: messe de la Sainte Vierge (de Beata, sous-entendu Virgine)
et messe du Saint-Esprit (de Spiritu Sancto).
La messe votive paraît avoir été au Moyen Age
une véritable institution. Tandis qu’un chanoine disait au
grand autel la messe prévue par l’ordo liturgique, un
autre prêtre célébrait ailleurs une messe votive
dédiée à chaque intention spéciale qu’on
voudrait lui confier. Les missels du temps proposaient une grande variété
de messes votives correspondant à tous les cas possibles. On
voit ici que la reine Marguerite veut une
messe des morts les lundis, mercredis et vendredis, une messe de la
Vierge les mardis et samedis, et une messe du Saint-Esprit le jeudi. A
titre de comparaison, un auteur anglais du XIIIe siècle, John Beleth
(cité par la Catholic Encyclopedia
à l’article «Votive Mass») décrit une série
de messes votives différentes pour chaque jour de la semaine,
complètement détachée du cycle liturgique normal:
messe de la sainte Trinité le dimanche, de la Charité
le lundi, de la Sagesse le mardi, du Saint-Esprit le mercredi, des Anges
le jeudi, de la sainte Croix le vendredi, de la sainte Vierge le samedi
(Explication de l’office divin, 51).
Exceptis
diebus Dominicis, nec non diebus... Ainsi que le note la Catholic
Encyclopedia (ibid.), le sentiment
général était que, au moins lors fêtes
principales, les messes privées devraient se conformer à
l’Office du jour.
Diebus Cœnæ, Parasceves, vigilia Resurrectionis
Domini. Les jours de la Cène, de la
Parascève et la veille de la Résurrection
du Seigneur, c’est-à-dire les Jeudi, Vendredi et Samedi
Saints.
L’evaluation de… l’an 1579. Fleureau donnera au chapitre
XLIII, pp. 245-246, le texte de la charte d’Henri II qui ordonne
l’exécution de cette évaluation en janvier 1579
à l’occasion de l’engagement du duché d’Étampes
au bénéfice de sa cousine la Duchesse de Montpensier.
L’an 1266.
au mois de May. Le texte de cette charte est traduit en
Annexe 10.
Girard
de la Forest. A moins qu’il ne s’agisse d’une erreur
de lecture de l’éditeur posthume, c’est ainsi que Fleureau rend,
bien à tort, le latin Guiardus.
Madame Isabeau, ou Elizabeth de France. Il ne faut pas
confondre avec plusieurs autres filles de la maison de France la
bienheureuse Isabelle de France (1225-1270), fille du
roi de France Louis VIII le Lion et de Blanche de Castille, sœur de Louis IX, morte sans alliance ni postérité,
fondatrice et abbesse du monastère des Clarisses urbanistes
de Longchamp près de Paris. A la demande de Charles d’Anjou,
frère de saint Louis et d’Isabelle, Agnès d’Harcourt,
dame de compagnie d’Isabelle, écrivit sa biographie vers 1280,
mais elle ne fut béatifiée qu’en 1521 par le pape Léon
X (bulle Piis omnium).
Le droit de pressurage. Comprenez: la perception de
ce droit, la jouissance de la redevance due par les usagers de ce
pressoir banal, donné à ferme par le roi.
De Brieres-les-Seellées, de Chesnay, de Bouvillier, de Morigny…
dixmes, rentes, Courvées, Bourgeoisies, & autres droits.
Rien de tout cela n’est évoqué dans la charte donnée
ensuite par Fleureau, qui ne nous a transmis qu’un élement
du dossier: la charte royale qui autorisait la vente des biens proprement
étampois. Le reste se trouve peut-être encore dans le
chartrier des religieuses de Longchamp. Nous essaierons de le vérifier
dès que posible.
De la succession de leur Mere à laquelle le Roy les avoit
données. Il faut croire que Fleureau avait la preuve
de ce qu’il avance ici, car le seul texte qu’il allègue
dit seulement que tous ces biens avaient été transmis
aux vendeurs par leur mère. Il a peut-être lu trop
rapidement le passage: & quæ tenebamus ab Illustrissimo
Rege Franciæ, en lisant tenebat (qu’elle tenait
en fief) au lieu de tenebamus (que nous tenions).
Cum medietate Manerii. Un
manerium ou manerius (mot neutre ou masculin, le contexte
ne permettant pas ici de trancher) est selon Niermeyer (qui donne
aussi les graphies neutres manere et manerum, ou même
féminine maneria) un manoir, une demeure,
voire un domaine.
Scellé
du grand Sceau de Cire verte, aux armes de France, en lacqs de soye
rouge & verte. Nous donnons ci-contre une photographie d’un sceau de
ce genre.
Le titre particulier de la vente.
Il était certainement plus long que celui de la confirmation
que nous a transmis Fleureau.
Ecusson burellé de 12. pieces.
Les burelles, ou burèles sont des fasces rétrécies
sur un écu, Une fasce est une pièce honorable qui
coupe un écu horizontalement par le milieu et en occupe
le tiers. Les burelles sont en nombre pair, de couleurs
différentes et alternent l’une avec l’autre.
Guiardus de Foresta Regis Armiger et
Petrus de Foresta Lutetiæ Clericus.
Il s’agit selon toute apparence d’une famille
possessionnée à La Forêt-le-Roi. J’ai donné en
2009 une édition en ligne de cet acte de vente d’après l’original,
Bernard GINESTE [éd.], «Guiard de la Forêt et Louis IX:
Vente d’une censive étampoise aux religieuses de Longchamp
(1267)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-longchamp1267guiartdelaforet.html,
mars 2009.
Bernard Gineste, juillet-septembre
2006.
Toute critique ou contribution
sera la bienvenue. Any
criticism or contribution welcome.
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Récit
de Jean de Joinville: saint Louis à Montlhéry
édition bilingue de Natailis de Wailly (1874)
Texte de Joinville
|
Adaptation moderne
par De Wailly (1874)
|
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XVI.
71. Diex,
en qui il mist sa fiance, le gardoit touz jours dès s’enfance
jusques à la fin; et especialment en s’enfance le garda-il
là où il li fu bien mestier, si comme vous orrez ci-après.
Comme à l’ame de li, le garda Diex par les bons enseignemens
de sa mere, qui l’enseigna à [p.42]
Dieu croire et à amer, et li atraist
entour li toutes gens de religion. Et li faisoit, si enfes comme il
estoit, toutes ses heures et les sermons faire et oïr aus festes.
Il recordoit que sa mere li avoit fait aucune foiz à entendre
que elle ameroit miex que il fust mors, que ce que il feist un pechié
mortel.
72. Bien li fu mestier que il eust
en sa joenesce l’aide de Dieu; car sa mere, qui estoit venue de Espaigne,
n’avoit ne parens ne amis en tout le royaume de France. Et pour ce
que li baron de France virent le roy enfant et la royne, sa mere, femme
estrange, firent-il dou conte de Bouloingne, qui estoit oncles le roy,
lour chievetain, et le tenoient aussi comme pour signour. Après
ce que li roys fu coronez, il en y ot des barons qui requistrent à
la royne granz terres que elle lour donnast; et pour ce que elle n’en
vout riens faire, si s’assemblerent tuit li barnn à Corbeil.
73. Et me conta li sainz roys que
il ne sa mere, qui estoient à Montleheri, ne oserent revenir
à Paris jusques à tant que cil de Paris les vindrent
querre à armes. Et me conta que dès Monlehery, estoit
li chemins chemins [sic] pleins
de gens à armes et sanz armes jusques à Paris, et que
tuit crioient à Nostre-Signour que il li donnast bone vie et
longue, et le deffendist et gardast de ses ennemis. Et Diex si fist,
si comme vous orrez ci-après.
74. A ce parlement que li baron firent
à Corbeil, si comme l’en dist, establirent li baron qui là
furent que li bons chevaliers li cuens Pierres de Bretaigne se reveleroit
contre le roy; et acorderent encore que lour cors iroient au mandement
que li roys feroit contre le conte, et chascuns n’averoit avec li
que dous chevaliers. Et ce firent-il pour veoir se li cuens de Bretaigne
pourroit fouler la royne, qui estrange femme estoit, si comme vous
avez oy; et moult de gens dient que li cuens eust foulei la royne et
le roy, se Diex n’eust aidié au roy à cel besoing, qui
onques ne li failli.
75. L’aide que Diex li fist fu teix
que li cuens Tybaus de Champaigne, qui puis fu roys de Navarre, vint
servir le roy atout trois cens chevaliers; et par l’aide que li cuens
fist au roy, couvint venir le conte de Bretagne à la merci
le roy: dont il lessa au roy, [p.44]
par pais faisant, la contée de Ango,
si comme l’en dist, et la contée dou Perche. |
XVI. [Premiers troubles du
règne de saint Louis.]
71.
Dieu, en qui il mit sa confiance, le gardait toujours dès
son enfance jusques à la fin; et spécialement dans
son enfance il le garda alors qu’il lui en fut bien besoin, ainsi que
vous l’entendrez ci-après. Quant à son âme, Dieu
le garda par les bons enseignements de sa
[p.43] mère qui lui enseigna à croire et
à aimer Dieu, et attira autour de lui toutes gens de religion.
Et elle lui faisait, si enfant qu’il fût, ouïr toutes
ses heures, et faire les sermons aux fêtes. Il rappelait que sa
mère lui avait donné quelquefois à entendre qu’elle
aimerait mieux qu’il fût mort, plutôt qu’il fit un péché
mortel.
72. Grand besoin lui fut qu’il eût
en sa jeunesse l’aide de Dieu; car sa mère, qui était
venue d’Espagne, n’avait ni parents ni amis dans tout le royaume
de France. Et parce que les barons de France virent le roi enfant
et la reine, sa mère, femme étrangère, ils firent
du comte de Boulogne, qui était oncle du roi, leur chef, et
ils le tenaient tout comme pour leur seigneur. Après que le roi
fut couronné, il y eut des barons qui demandèrent à
la reine qu’elle leur donnât de grandes terres; et parce qu’elle
n’en voulut rien faire, tous les barons s’assemblèrent à
Corbeil.
73. Et le saint roi me conta que
ni lui ni sa mère, qui étaient à Montlhéri,
n’osèrent revenir à Paris jusques à tant que
les habitants de Paris les vinrent querir en armes. Et il me conta
que depuis Montlhéri, le chemin était tout plein de gens
en armes et sans armes jusques à Paris, et que tous criaient
à Notre-Seigneur qu’il lui donnât bonne et longue vie,
et le défendît et gard contre ses ennemis. Et ainsi fit Dieu,
comme vous l’entendrez d-après.
74. A ce parlement que les barons
firent à Corbeil, ainsi qu’on le dit, les barons qui furent
là établirent que le bon chevalier le comte Pierre de
Bretagne se révolterait contre le roi; et ils convinrent encore
que de leurs personnes ils iraient au mandement que le roi ferait contre
le comte, et que chacun n’aurait avec lui que deux chevaliers. Et ils
firent cela pour voir si le comte de Bretagne pourrait mater la reine,
qui était femme étrangère, ainsi que vous rayez
ouï; et beaucoup de gens disent que le comte eût maté
la reine et le roi, si en ce besoin le roi n’eût eu l’aide de
Dieu, qui jamais ne lui faillit.
75. L’aide que Dieu lui donna fut
telle, que le comte Thibaut de Champagne, qui depuis fut roi de Navarre,
vint servir le roi avec trois cents chevaliers; et à cause de
l’aide que le comte donna au roi, il fallut que le comte de Bretagne
se rendît à la merci du roi: d’où il [p.45] laissa au roi, en faisant
la paix, le comté d’Anjou, ainsi qu’on le dit, et le comté
du Perche. |
D’après l’édition
bilingue de Natalis de Wailly de 1874 (pp. 40-45).
|
|
Redéfinition
du douaire de Blanche de Castille,
intégrant Étampes, par saint Louis
(1240)
| Texte
latin de Fleureau (1683) |
Tradution
B. G. (2006) |
In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, Amen.
Ludovicus Dei gratia Francorum Rex,
|
Au nom de la sainte et individue Trinité, amen. Louis
par la grâce de Dieu roi des Francs.
|
Notum facimus, quod cum charißimæ Dominæ,
& Matri nostræ Blanchæ, Reginæ Francorum
illustri in excambium dotalitii sui, quod nos charißimo, &
fideli nostro Roberto, Comiti Atrebatensi contuleramus, Mellentum,
Pontisaram, Stampas, Dordanum, cum Foresta, Corbolium, Meledunum cum
Castellerio aßignaverimus, nomine dotalitii poßidenda
cum omnibus pertinentiis prædictorum, tàm in feodis, quàm
in domaniis,
|
Nous faisons savoir ceci. En échange de son
douaire que nous avions attribué à notre très
cher et fidèle Robert, comte d’Artois, nous avons assigné
à notre très chère Dame et mère Blanche,
illustre reine des Francs, Meulan, Pontoise, Étampes, Dourdan
avec sa forêt et Corbeil avec sa châtellenie, pour qu’elle
en jouisse au titre de son douaire avec toutes les dépendances
des susdits biens, tant en fiefs qu’en domaines propres.
|
volentes eidem, terras posseßiones, & redditus
ampliare, ex voluntate nostra, & de nostro consilio, eidem
dedimus, Crispiniacum in Valesio, cum foresta, & Feritate Milonis
Villaribus, & Vinariis, & Petræfontem cum omnibus
pertinentiis, tàm in feodis quàm in domaniis, ad tenendum,
& possidendum quoad ipsa vixerit, cum omnibus juribus, ita plenè
sicut tenebamus prædicta.
|
Voulant augmenter ses terres, possessions et revenus,
nous avons donné à la même Crépy-en-Valois
avec sa forêt, la Ferté-Milon, Villiers, Vinots et de
Pierrefont avec toutes leurs dépendances tant en fiefs qu’en
domaines propres, pour les tenir et les posséder tant qu’elle
vivra avec tous les droits afférents, aussi complètement
que nous lorsque nous tenions les susdits biens.
|
Dedimus etiam ei dominæ quatuor millia quingentas
libras parisienses annui redditus in tribus compotis nostris, tertiam
partem in quolibet, annis singulis capiendas;
|
Nous avons encore donné à la dite dame
quatre mille cinq cents livres parisis de revenu annuel à prendre
chaque année dans nos trois comptes, dont le tiers où
elle voudra.
|
& post decessum ejus, omnia ad nos, & hæredes
nostros liberè revertentur, hoc excepto quòd ipsa
dare poterit usque ad octingintas libras parisienses annui redditus,
vel in eleemosinam vel ubi voluerit, computatis tamen centum libris
annui redditus, quas 100. libr. paris. nos & ipsa contulimus Abbatiæ
Monalium Cisterciensis Ordinis, juxta Pontisaram sitæ, capiendas
apud Mellentum.
|
Et après son décès, tous ces biens
nous feront retour librement, à nous et à nos héritiers,
exceptés ce que la même aura pu donner juqu’à
un montant de huit cents livres parisis de revenu annuel, soit en aumône
ou bien au titre qu’elle voudra, en y comprenant cependant cent livres
de revenu annuel, lesquelles cent livres avec nous elle a déjà
attribuées à l’abbaye des moniales de l’ordre de Cîteaux
située à Pontoise, à percevoir à Meulan.
|
| Ipsa autem Domina,
& mater nostra nobis penitùs concessit exoldunum [sic], feodum Craceum, & feoda Bituresii, quæ
tenuit Andræas de Calviniaco, quæ habuerat in matrimonio,
ex donatione Ioannis quondam Regis Anglia.
|
La susdite dame
notre mère nous a entièrement donné Issoudun,
Graçay et les fiefs du Berry (?) qu’a tenus André
de Chauvigny, qu’elle avait possédés en dot de par une
donation de Jean autrefois roi d’Angleterre. |
Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat,
præsentem paginam sigilli nostri auctoritate, & regii nominis
caractere inferiùs annotato fecimus communiri. Actum Parisius
Dominicæ Incarnationis, anno MCCXL. regni verò nostri
XV. adstantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, &
signa. Dapifero nullo, Stephani buticularii, Ioannis Camerari, Amaurici
constabularii. Data vacante Cancellaria.
|
Et pour que cela entre en vigueur et le reste à
perpétuité, nous avons fait certifier le présent
document par l’autorité de notre sceau et par le monogramme
du nom royal porté ci-dessous. Fait à Paris l’an de
l’incarnation du Seigneur 1240 et 15 de notre règne, étant
présents dans notre palais ceux dont sont portés ci-dessous
les noms, ainsi que les marques. Pas de sénéchal. Du
bouteiller Étienne. Du chambrier Jean. Du connétable Amaury.
Donné alors que la chancellerie était vacante.
|
|
|
|
ANNEXE 3
Donation
de la dîme d’Étampes par Blanche de Castille
aux
religieuses de Maubuisson
(1239)
| Texte
latin de Fleureau (1683) |
Tradution
B. G. (2006) |
Blancha Dei gratia Francorum Regina, universis, tàm præsentibus,
quàm futuris notum facimus, quòd
|
Blanche par la grâce de Dieu reine des Francs. A
tous, tant présents qu’à venir, nous faisons savoir
ceci.
|
cùm ad ampliandum in Ecclesia Dei servitium;
& ob remedium animarum, ministrante nobis gratiarum omnium largitore,
Monasterium, juxta Pontissaram constituimus, Moniales Cisterciensis
ordinis ibidem collocare intendentes,
|
Attendu que pour l’accroissement du personnel de l’Église
de Dieu et pour le salut des âmes, avec l’aide du Dispensateur
de toutes les grâces, nous avons fondé un monastère
à côté de Pontoise, dans le dessein d’y établir
des moniales de l’ordre de Cîteaux,
|
Nos personis, quæ ibidem Domino servituræ
sunt, volentes in necessariis providere, dicto loco in dotalitio
nostro aßignavimus apud Mellentum in præpositura, centum
lib. paris. annui reditus, his terminis annuatim percipiendas, videlicet
infra octavas Ascensionis Domini, quinquaginta libras, & infra
octavas omnium Sanctorum L. lib. Prætereà totam decimam
bladi, & vini, quam apud Stampas, & Dordanum, & in Castellaniis
habebamus: & octo modios bladi, quos Droco de Bellomonte, miles
solebat percipere apud Pontissaram, qui de morte ejus venerant ad
manum nostram.
|
désirant pourvoir aux besoins des personnes qui y
serviront Dieu, nous avons attribué au dit établissement
sur notre douaire, à la prévôté de Meulan,
cent livres de revenu annuel à percevoir chaque année
aux termes indiqués ci-après: cinquante livres dans
l’octave de l’Ascension du Seigneur, et cinquante livres dans l’octave
de la Toussaint; en outre, toute la dîme du blé et du
vin que nous avions à Étampes, à Dourdan et dans
leurs châtellenies; et une rente de huit muids de blé que
le chevalier Dron de Beaumont avait coutume de percevoir à Pontoise
et qui depuis sa mort était revenue en notre possession directe.
|
Hæc omninò concessimus, & quittavimus monasterio
memorato: & donationem de voluntate, & assensu charissimi
filii nostri Ludovici, illustris Regis Francorum, ad quem jure hæreditario
pertinebant, fecimus: & ipse tanquàm hæres hæc
omnia etiam dedit, & donationes nostras voluit, & approbavit,
& sigilli munimine roboravit.
|
Nous avons intégralement donné et cédé
ces biens au monastère susmentionné, et nous avons
opéré cette donation avec l’autorisation et le consentement
de notre très cher fils Louis, illustre roi des Francs, à
qui ces biens revenaient par droit d’héritage, et lui-même,
les a tous donnés, en tant qu’héritier. Et il a autorisé
et approuvé nos donations, et les a certifiées au renfort
de son sceau. |
Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat,
præsentem paginam sigilli nostri munimine fecimus communiri.
Actum anno Domini MCCXXXIX.
|
Et pour que cela entre en vigueur et le reste à
perpétuité , nous avons fait certifier le présent
document au renfort de notre sceau. Fait l’an du Seigneur 1239.
|
|
|
|
|
Autorisation par Guillaume archevêque de Sens
du don de la dîme d’Étampes à
ces
religieuses (1259)
| Texte
latin de Fleureau (1683) |
Tradution
B. G. (2006) |
Guillelmus divina permissione Senonensis Archiepiscopus omnibus
præsentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Notum
facimus quòd
|
Guillaume avec la permission de Dieu archevêque de
Sens, à tous ceux qui consulteront les présent acte,
salut dans le Seigneur. Nous faisons savoir ceci.
|
cum fœl. record. Blancha, Regina Francorum, totam decimam
bladi, & vini, quam habebat ratione dotalitii sui apud Stampas,
& in castellania, de voluntate, & assensu excellentißimi
Ludovici, Dei gratia Francorum Regis, ejusdem Reginæ filii,
ad quem eadem decima dicebatur, jure hereditario pertinere, monasterio
Beatæ Mariæ regalis, juxta Pontissaram, Cisterciensis
Ordinis, ad sustentationem Monialium, ibidem Deo servientium dedit,
& assignavit, intuitu pietatis, prout in ejusdem Reginæ
litteris vidimus pleniùs contineri.
|
Attendu que Blanche, reine des Francs de bienheureuse mémoire
a donné et attribué toute la dîme du blé
et du vin qu’elle détenait au titre de son douaire à
Étampes, et dans sa châtellenie, avec l’autorisation
et le consentement tu très excellent Louis, roi des Francs, fils
de la dite reine, à qui la dite dîme revenait, à
ce qui se disait, par droit héréditaire, au monastère
de Notre-Dame-la-Royale, à côté de Pontoise, de
l’ordre de Cîteaux, pour faire vivre les moniales qui y servent
Dieu, donation inspirée par la piété, d’après
ce que nous avons trouvé écrit d’une manière plus
détailée dans la charte de la dite reine,
|
Quam donationem, & assignationem dictus Dominus Rex approbavit,
voluit, & fecit, prout nobis viva voce exposuit.
|
laquelle donation et attribution a été approuvée,
acceptée et effectuée par le dit roi, comme il nous
l’a expliqué de vive voix, |
Nos ejusdem decimæ donationem, assignationem ratam
habentes, & gratiam ipsam approbamus & volumus, & autoritate
Diœcesana ac sigilli nostri caractere confirmamus
|
quant à nous, considérant comme
valable la donation et attribution de la dite dîme, nous
autorisons et approuvons la dite libéralité, et nous
la confirmons par notre autorité diocésaine et l’impression
de notre sceau. |
Datum anno Domini MCCLIX. Die Veneris post festum
sancti Andreæ Apostoli.
|
Donné l’an du Seigneur 1259, le vendredi après
la fête de saint André apôtre.
|
|
|
|
Autorisation
par saint Louis du don d’une rente à Étampes
par Blanche de Castille aux religieuses de Villiers
(1248)
| Texte
latin de Fleureau (1683) |
Tradution
B. G. (2006) |
Ludovicus Dei gratia Francorum
Rex, universis ad quos litteras præsentes pervenerint, sal.
Notum facimus quòd nos litteras Charissimæ Dominæ,
& matris nostræ Reginæ vidimus, in hæc verba.
|
Louis par la grâce de Dieu
roi des Francs, à tous ceux à qui cet acte parviendra,
salut. Nous faisons savoir que nous avons vu
un acte notre très chère dame et mère la reine,
de la teneur suivante.
|
Blancha Dei gratia Regina Francorum,
universis ad quos litteræ præsentes pervenerint sal.
Notum facimus, quòd
|
Blanche par la grâce de Dieu
reine des Francs, à tous ceux à qui cet acte parviendra,
salut. Nous faisons savoir ceci.
|
nos, ob remedium animæ nostræ,
& animæ inclitæ recordationis Regis Ludovici,
Domini, & Mariti nostri, & animæ charißimi
filii nostri Ludovici, Regis Francorum illustris, necnon, & animarum
prædecessorum nostrorum;
|
Pour le salut de notre âme,
et de l’âme du roi de glorieuse mémoire Louis, notre
seigneur et mari, et de l’âme de notre très cher fils
Louis, illustre roi des Francs, et de plus des âmes de nos prédécesseurs,
|
dedimus, & conceßimus, de
voluntate, & assensu charissimi filii nostri prædicti,
Abbatiæ, & monialibus de Villaribus Cisterciensis Ordinis,
in puram, & perpetuam eleemosinam XL. libr. paris. annui reditus
in Præpositura nostra Stampensi, ad duos terminos percipiendas;
videlicet in octavis omnium Sanctorum XX. libras, & in octavis Candelarum
XX. lib.
|
nous avons donné et concédé,
avec l’autorisation et le consentement de notre très cher
fils susdit, à l’abbaye et aux moniales de Villiers de l’ordre,
en pure et perpétuelle aumône, 40 livres parisis de revenu
annuel à notre prévôté d’Étampes,
à percevoir en deux termes, à savoir 20 livres dans l’octave
de la Toussaint et 20 livres dans l’octave de la Chandeleur.
|
unde volumus, & præcipimus,
ut quicumque fuerit Præpositus noster Stampensis pro tempore,
dictam summam pecuniæ dictis monialibus, ad dictos terminos
sine difficultate paget. Si verò de solutione dictarum XL.
lib. in aliquo dictorum terminorum defecerit, qualibet die qua fuerit
in defectu, quinque solidos nomine pœnæ reddere tenebitur Monialibus
supradictis.
|
Nous voulons donc et ordonnons que
toute personne qui sera notre prévôt d’Étampes
en son temps règle la dite somme d’argent aux dites moniales
aux dits termes sans difficulté. Si au contraire il manque à
régler les dites 40 livres à l’un des dits termes,
il sera tenu, de régler une amende de cinq sous par jour de
retard aux susdites moniales.
|
Quod ut perpetuum stabilitatis
robur obtineat, præsentes litteras sigillo nostro fecimus
communiri. Actum Parisius, an. Domini M. CCXLVIII. mense Iunio.
|
Et pour que cela entre en
vigueur et le demeure à perpétuité, nous avons
fait certifier le présent acte de notre sceau. Fait à
Paris l’an du Seigneur 1248, au mois de juin. |
Nos autem dictam eleemosinam, in
dotalitio prædictæ matris sitam, cum de mariti hæreditate
moveat, concedimus, laudamus, acetiam dictis Monialibus donamus,
ab eis in perpetuum possidendam, & habendam, præcipientes
firmiter, ut quæcunque in prædictis litteris Dominæ,
& matris nostræ continentur, firmiter, atque inviolabiliter
inperpetuum observentur.
|
Quant à nous, nous autorisons
et permettons la dite aumône relevant de son douaire, puisqu’elle
est mouvante de l’héritage de son mari, et même nous
l’accordons aux dites moniales, pour qu’elles le détiennent
et possèdent à perpétuité en prescrivant
strictement que toutes les dispositions du susdit acte de notre dame
et mère soient observées d’une manière stricte
et inviolable à perpétuité. |
Actum Parisius anno Domini MCCXLVIII.
mense Iunio.
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Fait à Paris l’an du Seigneur
1248 au mois de juin.
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ANNEXE 6
Concession à titre viager des Nouveaux Étaux
par la reine Marguerite aux bouchers d’Étampes
(1274)
| Texte
latin de Fleureau (1683) |
Tradution
B. G. (2006) |
Nos Margarita Francorum Regina, omnibus volumus esse notum, quòd
|
Nous Marguerite reine des Francs, voulons que soit
connu de tous ceci.
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nos carnificibus Stamparum, qui
consueverunt boucheriam Stempensem, quæ dicitur ad novos
Stallos, tenere, pro sexaginta, & duodecim libris paris. tempore
inclitæ record. charissimi Domini nostri Ludovici, Regis Francorum,
dictam boucheriam concedimus pro dictis LXXII. lib. paris. ad eosdem
usus, consuetudines, & libertates, quibus antequam ab iisdem
amoveretur dicta boucheria, dicti carnifices utebantur, toto tempore,
quo tenere [Lisez: teneri] in
manu nostra terram nostri dotalitii continget,
|
Aux bouchers qui avaient coutume
de tenir la boucherie étampoise appelée Aux Nouveaux
Étaux moyennant soixante-douze livres parisis, au temps
de notre très cher seigneur Louis roi des Francs de glorieuse
mémoire, nous avons concédé la dite boucherie
moyennant les dits 72 livres parisis, avec les mêmes usages,
coutumes et franchises dont jouissaient les dits bouchers avant que
la dite boucherie ne leur soit retirée la dite boucherie, pour
toute la durée où il arrivera que la terre de notre douaire
sera en notre possession directe.
|
volentes, & concedentes, quod dicti carnifices
Guillelmum de feritate, Petrum Bretonem, Guillelmum Mariæ,
Petrum dictum Rouault, Ioannem dictum Mallard, Ioannem Catault, &
Joannem filiastrum Colardi Dionisii, & eorum hæredes, ad
eorum usus, consuetudines, & libertates in dicta boucheria sibi
valeant sociare.
|
Nous autorisons et concédons que les dits bouchers,
Guillaume de la Ferté, Pierre Breton, Guillaume Marie, Pierre
Rouault, Jean Mallard, Jean Catault et Jean le beau-fils de Colard
Denis, ainsi que leurs héritiers puissent s’associer dans la
dite boucherie pour exercer leurs usages, coutumes et franchises.
|
Actum apud Pissiacum,
Die lunæ post festum Purificationis Beatæ Mariæ,
anno Domini millessimo [sic]
ducentesimo septuagesimo quarto.
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Fait à
Poissy le lundi après la fête de la Purification de
sainte Marie, l’an du Seigneur mil deux cent soixante quatre.
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Ordonnances de la corporation des bouchers
d’Étampes
Jugement du baillaige d’Étampes (1484)
Texte donné
par Fleureau (1683)
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Paraphrase moderne
(B.G., 2006)
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I. Qu’aucun ne peut tuer, vendre, ou
détailler aucune chair en quelque maniere que ce soit, s’il
n’est issu de la posterité, & ligne de ceux dont les dites
franchises sont emanées.
|
I. Personne ne peut abattre, vendre,
ou débiter de la viande, de quelque manière que ce
soit, s’il ne descend de ceux qui ont acquis les privilèges de
la grande boucherie d’Étampes.
|
II. Qu’aucun descendu de ladite ligne,
ou ayant sa femme d’icelle franchise ne peut tenir étail,
ni vendre chair détaillée en ladite boucherie, qu’auparavant
il n’ait été examiné, & tenté des
Maîtres Jurez dudit métier, & par eux fait rapport
qu’il est honnête homme, & expert dudit mêtier, &
qu’il a fait chef-d’œuvres, & payé les droits accoûtumez
d’entrée.
|
II. Même celui qui en descend,
ou dont la femme en descend, ne peut tenir boutique et vendre au
détail en cette boucherie que s’il a été agréé
par les Maîtres jurés de la corporation qui diront
après examen s’il a bonne réputation, s’il a fait ses
preuves en produisant les chefs-d’œuvre requis, et réglé
les droits d’accès à la corporation.
|
III. Que lesdits bouchers ne peuvent
exposer en vente aucune chair qu’auparavant elle n’ait été
visitée, vive, & morte, en ladite boucherie par les Iurez
du mêtier en icelle, à peine de quinze sols parisis
d’amende.
|
III. Les bouchers ne peuvent mettre
en vente de viande qui n’ait été inspectée avant
et après l’abattage dans la boucherie même par les
Maîtres Jurés, sous peine d’une forte amende (15 sous).
|
IV. Que lesdits bouchers ne pourront
étaler ne vendre sur les étaux d’icelle aucune viande
mal saine, denaturée, orde, & dangereuse pour le corps
humain, comme Pourceaux sursemez, & Mezeaux, Dains, & Chevres:
mais les étaleront, & vendront à part, & derriere
lesdits étaux; afin qu’on la puisse connoître, & seront
tenus de declarer aux achetteurs la qualité de telle chair, sur
peine de quinze sols parisis d’amende.
|
IV. Les bouchers ne peuvent mettre
en vente sur les étaux mêmes de la viande malade, corrompue,
sale ou dangereuse. La viande de certains porcs atteints de cysticercose, des chèvres et des
daims sera vendue nettement à part (derrière les étaux),
avec une indication claire aux clients de sa nature exacte, sous
peine d’une forte amende (15 sous).
|
V. Aucun ne pourra s’entremettre de
langayer pourceaux, s’il n’est Maître Iuré de la grande
boucherie, & n’a fait le serment au cas requis.
|
V. L’examen de la langue des porcs
qui détermine s’ils sont atteints de cysticercose est le domaine réservé
des Maîtres jurés de la grande boucherie.
|
VI. Il est deffendu ausdits bouchers,
& à chacun d’eux, d’achetter aucunes bestes des personnes
malades de Lepre, Marêchaux, Barbiers, & Huilliers.
|
VI. Il est interdit aux bouchers d’acheter
des bêtes à des personnes en contact avec de la chair
corrompue: lépreux, maréchaux (vétérinaires
à l’occasion), barbiers (chirurgiens à l’occasion)
et huiliers (en contact avec les carcasses ou du moins la graisse des
porcs et des bœufs dont ils tirent respectivement le saindoux et le
suif, ce dernier servant à la fabrication des savons et des bougies).
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Philippe
III autorise sa
grand-mère Marguerite de Provence
à
donner un bois près de Bouville aux religieuses de Villiers
(1278)
Secteur considéré sur la carte de Cassini,
édition de 1756: il existe toujours un bois entre Orveau et
Nonserve
mais la pièce de terre considérée,
appelée selon Fleureau Champ aux Nonains evers 1668,
est désormais en zone déboisée.
Texte
donné par Fleureau (1683)
|
Traduction de B. G. (2006)
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Philippus Dei gratia
Francorum Rex: Notum facimus universis, tàm præsentibus,
quàm futuris, quòd
|
Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs. Nous faisons
savoir à tous, tant présents qu’à venir, ceci.
|
cum charißima Domina, & Genitrix nostra
Margareta, Regina Francorum dedisset, intuitu pietatis, Abbatiæ, &
Conventui de Villaribus, juxta Feritatem Aalés, Cistercensis [sic] Ordinis Boscum,
sive superficiem cujusdam pesciæ bosci vulgariter nuncupati Plainront,
siti propè Nonsilvam, continentis triginta arpenta, & dimidium,
habendum, & poßidendum per dictam Abbatiam, protendentis à
via per quam itur ad Orval, Orvau, ad Nonsilvam: ac quitasset eis quidquid
habebat nomine dotalitii sui præter Iustitiam, & Garennam:
|
Notre très
chère dame et mère Marguerite, reine des Francs, sous
l’inspiration de la piété, avait donné à
l’abbaye et à la communauté de Villiers, près de
la Ferté-Alais, de l’ordre de Cîteaux, un bois, ou une
étendue de parcelle boisée appelée en français
Plainront, situé près de Nonserve, mesurant trente arpents
et demi, pour qu’il soit détenu et possédé par la
dite abbaye, s’étendant depuis la voie par où l’on va à
Orvau, à Nonserve et elle leur a cédé tout ce qu’elle
y détenait au titre de son douaire, hormis la justice et la garenne.
|
supplicavit ipsa
genitrix nostra quod fundum dictæ pesciæ bosci eisdem
monialibus dare, & concedere perpetuò amore Dei, vellemus:
|
La même, notre mère,
nous a supplié de bien vouloir donner et concéder à
perpétuité la propriété de cette parcelle
de bois aux mêmes moniales, pour l’amour de Dieu.
|
&
nos ipsius Genitricis nostræ piis supplicationibus benignè
annuentes, ob remedium animæ nostræ, ac inclitæ
record. charißimi Domini, & genitoris nostri Ludovici,
Regis Francorum: & aliorum antecessorum nostrorum dedimus, &
conceßimus in perpetuum, fundum dictæ pesciæ bosci
Monialibus antedictis; salva, & retenta ipsi genitrici nostræ,
& post ejus decessum, nobis, & successoribus nostris omnimodò
justitia, & garena in nemore supradicto.
|
Quant à nous, acquiesçant
benoîtement aux pieuses supplications de notre mère,
pour le salut de notre âme, de celles de notre très
cher seigneur et père de glorieuse mémoire, Louis,
roi des Francs, et de nos autres prédécesseurs, nous
avons donné et concédé à perpétuité,
la propriété de la dite parcelle de bois aux susdites
Moniales, exception faite et sous réserve, en faveur de notre
mère elle-même, puis après sa mort, de nous-même
et de nos successeurs, de l’intégralité de la justice
et de la garenne dans le susdit bois.
|
Quod
ut ratum, & stabile permaneat in futurum, præsentibus
Litteris nostrum fecimus apponi sigillum, salvo jure in omnibus
alieno. Actum apud Stampas, an. Domini MCCLXXVIII. mense Novembri.
|
Et pour que cela
reste valable et bien établi à l’avenir, nous avons
fait apposer au présent acte notre sceau. Sous réserve
du droit d’autrui en tous les points. Fait à Étampes
l’an du Seigneur 1278 au mois de Novembre.
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Philippe
III autorise sa
grand-mère Marguerite de Provence,
à
doter d’une rente à Étampes une chapellenie au monastère de
Villiers (1294)
Texte
donné par Fleureau (1683)
|
Traduction de B. G. (2006)
|
Philippus Dei gratia Francorum Rex:
Notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm
futuris, nos vidisse, & diligenter inspexisse litteras charißimæ
nostræ Marguaretæ, eadem gratia, Regina Francorum,
quarum tenor talis est.
|
Philippe par la grâce
de Dieu roi des Francs. Nous faisons savoir à tous, tant
présents qu’à venir, que nous avons vu et soigneusement
consulté un acte de notre très chère Marguerite,
par la même grâce reine des Francs, dont voici la teneur.
|
Margareta Dei gratia Francorum Regina universis litteras
presentes inspecturis salutem. Noveritis quòd
|
Marguerite par la grâce
de Dieu reine des Francs à tous ceux qui consulteront cet
acte, salut. Sachez ceci.
|
cum Philippus quondam Rex Francorum,
charißimus filius noster, dederit nobis, & concesserit in
perpetuum ducentas libras parisienses, annui, & perpetui reditus,
ad instituendas capellanias pro nostro arbitrio voluntatis, in locis
in quibus vellemus capiendas, singulis annis, apud Templum, vel alibi
ubi thesaurus suus, vel successorum suorum, pro tempore deponetur,
&c.
|
Notre très cher fils Philippe,
feu roi des Francs, nous avait donné et concédé
à perpétuité deux cents livres parisis de revenu
annuel et perpétuel, pour fonder des chapellenies à
notre guise, à percevoir aux lieux que nous voudrions
chaque année, au Temple, ou bien dans quelque autre endroit où
serait tenue sa caisse ou celle de ses successeurs en leur temps, etc.
|
Philippus Dei gratia Francorum Rex,
filius suus, nepos noster charissimus, nobis concesserit quod de
prædicta summa in præposituris Vernon, Pißiaci, Pontissaræ,
Corboliensi, & Stampensi, vel ubi thesaurus suus deponetur, poßimus
aßignare personis in dictis capellaniis instituendis, quantum
nobis placuerit, usque ad prædictam summam, prout in litteris
ipsorum Regum hæc pleniùs continentur:
|
Philippe par la grâce de Dieu
roi des Francs, son fils, notre très cher petit-fils, nous
avait accordé et concédé que nous puissons attribuer
la susdite somme dans les prévôtés de Vernon,
de Poissy, de Pontoise, de Corbeil et d’Étampes, ou bien là
où serait tenue sa caisse, au bénéfice des titulaires
des dites chapellenies qui seraient créées, autant de
fois qu’il nous plairait, à concurrence de la dite somme, comme
il est porté d’une manière plus détaillée
dans les actes des dits rois.
|
Nos, ex ipsa conceßione, Capellaniam
unam in Monasterio Monialium juxta Feritatem Alesis, instituimus:
cujus Capellanus eidem capellaniæ deserviens, instituendus in
posterum per Abbatissam, & Conventum Monasterii prædicti,
in eadem capellania, singulis annis de prædicta summa percipiet
XX. lib. par. annui, & perpetui reditus in præpositura Stampensi,
quas eidem in perpetuum aßignamus; videlicet medietatem percipiendam
in festo omnium Sanctorum, & aliam medietatem in festo Ascensionis
Domini. Solvendas, & deliberandas eidem Capellano, ut dictum est,
per manum præpositi dicti loci, vel illius qui redditus levabit
dictæ præposituræ.
|
Quant à nous, de par la dite
autorisation, nous avons fondé une chapellenie au monastère
des moniales à côté de la Ferté-Alais,
dont le chapelain, deservant la dite chapellenie qui sera investi par
l’abesse et la communauté du sudit monastère, percevra
chaque année 20 livres parisis de rente annuelle et perpetuelle
tirées de la sudite somme, à la prévôté
d’Étampes, que nous lui attribuons à perpétuité,
à savoir une moitié à percevoir à la fête
de la Toussaint, et l’autre moitié à la fête de
l’Ascension du Seigneur, à régler et à délivrer
au dit chapelain, comme il a été dit, de la main du prévôt
du dit lieu, ou de celle de celui percevra le revenu de la dite prévôté.
|
Volumus enim quòd & Capellanus,
qui pro tempore fuerit institutus in capellania prædicta,
per dictam Abbatissam, & Conventum,
pro remedio recolendæ memoriæ
Domini nostri charissimi Ludovici, & Philippi filii nostri charissimi,
quondam Francorum Regum, & aliorum liberorum nostrorum defunctorum,
die Lunæ, die Mercurii, & die Veneris de defunctis;
de Beata, die Martis, & die Sabbathi:
& de Spiritu Sancto, die Iovis, pro carissimo nepote nostro
Philippo Francorum Rege prædicto, pro nobis, & cæteris
nostris vivis dum vixerimus:
Et post mortem nostram singulis diebus
unam missam pro defunctis, pro remedio animæ nostræ,
Domini nostri Regis, & aliorum prædecessorum, teneatur celebrare.
|
Nous voulons en effet que
le chapelain qui aura été investi en son temps dans
la dite chapellenie par les dites abbesse et communauté, célèbre:
― pour le salut et en mémoire
de notre très cher seigneur Philippe, et de notre très
cher fils Philippe, feu rois des Francs, et de nos autres enfants
défunts, une messe des morts les lundis, mercredis et vendredis;
― une messe de la Vierge les
mardis et samedis, et une messe du Saint-Esprit le jeudi, pour notre
très cher petit-fils Philippe roi des Francs susdits, pour
nous-même, et pour tous ceux d’entre nous qui sont en vie,
tant que nous survivrons;
― et après notre mort
chaque jour une messe des morts, pour le salut de notre âme,
de celle de notre seigneur le roi et de nos autres prédécesseurs.
|
Volentes quod idem nepos noster charissimus unà
nobiscum, & aliis prædictis defunctis, post decessum
suum, in missa participet memorata:
|
Nous voulons que notre susdit très
cher petit-fils ait part avec nous et les susdits autres défunts
à la messe susdite, après son décès.
|
exceptis diebus Dominicis, nec non
diebus Cœnæ, Parasceves, vigilia Resurrectionis Domini, Ascensionis
die, omnium sanctorum, Nativitatis Domini, Circumcissionis [sic], Epiphaniæ, quatuor
solemnitatibus Beatæ Mariæ, Dedicationis prædicti
Monasterii, Nativitatis Beati Ioannis Baptistæ, BB. Apostolorum
Petri, & Pauli, quibus diebus aut festivitatibus poterit idem Capellanus
officium quod diei, & festivitati competit, celebrare:
|
Exception faite des dimanches, ainsi
que du Jeudi saint, du Vendredi saint, du Samedi saint, du jour
de l’Ascension, de la Toussaint, de la Circoncision, de l’Épiphanie,
des quatre solennités de la Vierge Marie, de la Dédicace
du susdit monastère, de la Nativité de saint Jean Baptiste,
de la Saints-Pierre-et-Paul, auxquels jours le dit chapelain pourra
célébrer l’office qui conviendra à la fête
du jour.
|
Ad quæ prædicta
complenda volumus ipsum astringi per juramentum suum in manibus
Abbatissæ, conventus prædictarum, præstandum:
|
Nous voulons qu’il soit tenu
de faire tout ce qui vient d’être dit par un serment qu’il prêtera
en personne aux susdites abbesse et communauté.
|
volentes, & præcipientes
quòd, quicumque pro tempore fuerit præpositus dicti
loci, vel redditus levabit ibidem, dictas XX. lib. paris. nullo alio
super hoc expectato mandato, solvat Capellano, qui pro tempore deserviet
in Capellania prædicta, de redditibus ipsius præposituræ,
terminis suprascriptis.
|
Nous voulons et prescrivons
que quiconque sera en son temps prévôt du dit lieu ou qui
en recueillera le revenu, règle les dites 20 livres parisis, sans
attendre pour cela d’en avoir un mandat spécial, au chapelain qui
en son temps desservira la susdite chapellenie, sur les revenus de la
dite prévôté, aux termes indiqués ci-dessus.
|
Quod
ut ratum, & stabile perseveret, præsentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum; rogantes excellentem Principem Philippum,
Dei gratia Francorum Regem, nepotem nostrum charissimum, ut præsenti
institutioni nostræ suum dignetur præbere assensum,
& eam confirmare in forma, & modo superiùs nominatis.
Actum apud sanctum Marcellum propè
Parisios, ante festum Purificationis Virginis. an. Domini MCCXCIV.
|
Et pour que ceci demeure
officiel et établi, nous avons fait apposer notre sceau au
présent acte. Nous avons demandé à l’excellent
prince Philippe, par la grâce de Dieu roi des Francs, notre très
cher petit-fils, qu’il daigne accorder son assentiment à notre
présente fondation, et la confirmer sous la forme et dans les
termes énoncés ci-dessus. Fait à Saint-Marcel près
de Paris la veille de la Purification de la Vierge, l’an 1294.
|
Has autem institutionem, & ordinationem prædictæ
Capellaniæ, per præfatam Dominam, & Aviam nostram
factas, modo & forma superiùs nominatis, ratas &
gratas habentes, eadem potestate & auctoritate Regis confirmamus,
mandantes & præcipientes universa & singula supradicta
inviolabiliter observari.
|
Tenant pour valables et bienvenues ces fondation
et organisation de la susdite chapellenie opérées
par la dame sus-mentionnée, notre grand-mère, sous
la forme et dans les termes énoncés ci-dessus, nous
y donnons l’appui de nos puissance et autorité royales, ordonnant
et prescrivant que toutes et chacune des dispositions susdites soient
observées inviolablement.
|
In
cujus rei testimonium præsentibus litteris nostris fecimus
apponi sigillum. Actum Parisius die lunæ
ante festum Purificationis Beatæ Mariæ Virginis anno Domini
MCCXCIV.
|
Et en temoignage de cette affaire
nous avons fait apposer notre sceau au présent acte. Fait
à Paris le lundi avant la fête de la Purification de
la Sainte Vierge Marie, l’an du Seigneur 1294.
|
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Saint
Louis IX autorise Guiard et Pierre de la Forêt
à vendre de divers biens étampois aux
religieuses de Longchamp (1266)
N.B.
J’ai donné en 2009 une édition
en ligne de cet acte de vente d’après l’original, Bernard GINESTE [éd.], «Guiard de la Forêt
et Louis IX: Vente d’une censive étampoise aux religieuses de Longchamp
(1267)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-longchamp1267guiartdelaforet.html,
mars 2009.
Texte
donné par Fleureau (1683)
|
Traduction de B. G. (2006)
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Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, notum
facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris,
quòd nos litteras Guiardi de Foresta Armigeri, Iacquelinæ
ejus uxoris, & Petri fratris dicti Guiardi, Clerici vidimus
in hæc verba.
|
Louis par la grâce de Dieu roi des Francs. Nous faisons
savoir à tous, tant présents qu’à venir, que nous avons
vu un acte de l’écuyer Guiard de Forêt, de sa femme Jacqueline
et du clerc Pierre, frère dudit Guiard, de la teneur suivante.
|
Nos Guiardus de Foresta Armiger,
Iacquelina ejus uxor, & Petrus frater, dicti Guiardi, Clericus,
notum facimus universis præsens scriptum intuentibus, tàm
præsentibus, quàm futuris, quòd
|
Nous, Guiard de Forêt, écuyer,
Jacqueline son épouse, Pierre, frère du dit Guiard,
clec, nous faisons savoir à tous ceux, tant présents
qu’à venir, qui consulteront le présent document, ceci.
|
nos unanimi voluntate, & assensu
omnium nostrum vendidimus, & venditionis nomine quittavimus,
& quittamus in perpetuum Religiosis Mulieribus Abbatissæ,
& Conventui Monasterii humilitatis beatæ Mariæ Virginis,
Sororum minorum inclusarum, juxta Sanctum Clodoaldum, Parisiensis Diœcesis,
& earum Monasterio omnem censum quem habebamus, possidebamus, &
percipiebamus apud Stampas, Senonensis Diœcesis, tàm super domibus,
quàm vineis, & terris: nec non &
pressorium, cum medietate Manerii, in quo dictum pressorium est situm,
& etiam pressuragium ad ipsum pressorium pertinens,
quæ nobis Guiardo, & Petro obvenerant,
ex hæreditate maternæ, & quæ tenebamus ab Illustrissimo
Rege Franciæ, pro quingentis
libris Paris. nobis quitatis etiam [lisez: et jam] nobis integraliter persolutis,
in pecunia numerata,
|
D’une volonté unanime et avec
le consentement de chacun d’entre nous, nous avons vendu, et cédé
au titre de cette vente, et nous cédons à perpétuité,
à religieuses femmes l’abbesse et la communauté de sœurs
mineures recluses du monastère de l’Humilité de la Sainte
Vierge Marie, près de Saint-Cloud, du diocèse de Paris,
et leur monastère, tout le cens que nous détenions
et percevions à Étampes au diocèse de Sens, tant
sur des maisons que sur des vignes et des terres, ainsi qu’un pressoir, avec la moitié du manoir dans lequel
est situé le dit pressoir, et aussi la redevance banale attachée
à ce pressoir, qui nous était échu, à nous
Guiard et Pierre, de par un héritage maternel et que nous tenions
du très illustre roi de France, moyennant cinq cent livres parisis à nous réglées
une fois qu’elles seraient payées en numéraire.
|
exceptioni non
numeratæ, & non solutæ nobis dictæ pecuniæ
omninò in hac parte renuntiantes cedimus etiam, ex nunc in posterum,
& transferimus in dictas Religiosas, & earum Monasterium omne
jus, Dominium, possessionem, proprietatem, & actionem nobis competentia,
& competitura in præmissis, censu, pressorio, medietate Manerii,
& pressuragio memorato, nihil nobis, aut nostris hæredibus,
in eis penitùs retinendo:
|
Quant à la partie non réglée,
qui ne nous a pas été payée, de la dite somme,
à cet égard nous y renonçons complètement
et nous cédons aussi d’aujourd’hui à jamais, et transférons
aux dites religieuses et à leur monastère, tous les droit,
seigneurie, possession, propriété et office qui nous
reviennent ou nous reviendraient dans les susmentionnés cens,
pressoir, moitié de manoir et revenu de pressoir, sans rien en
retenir du tout pour nous ou nos héritiers,
|
& promittimus bona fide, quòd
contra quitationem, & venditionem hujusmodi, per nos, aut per
alium, seu alios, jure hæreditario, ratione dotis, doarii, donationis
propter nuptias, vel quoquo alio jure, communi, aut speciali, non veniemus
in futurum: imò prædicta vendita eisdem Religiosis garantisabimus,
liberabimus, & deffendemus in judicio, & extrà, nostris
sumptibus, & expensis, ad usus, & consuetudines Franciæ,
contra omnes, obligantes, pro præmissis tenendis, nos, & hæredes
nostros, bona nostra, & hæredum nostrorum, omnia mobilia,
& immobilia, præsentia & futura, ubicumque consistant.
|
et nous promettons de bonne foi que
nous n’irons pas à l’avenir contre cette cession ni personnellement
ni par le biais d’autrui, ni par droit d’héritage, ni au titre
de la dot, du douaire, de la donation aux époux, ni par quelque
autre droit général ou particulier. Au contraire nous
nous porterons garants, cautions et partie-prenante de ce que les
susdits biens ont été vendus aux dites religieuses,
en justice et autrement, à nos frais et dépens, selon
les us et coutumes de France, contre tous, nous obligeant, pour la conservation
des susdits, nous-mêmes et nos héritiers, tous nos biens
meubles et immeubles, présents et futurs, où qu’ils se
trouvent.
|
In cujus rei testimonium, & in
perpetuam firmitatem præsens scriptum, sigillis nostris duximus
muniendum. Datum anno Domini MCCLXVI. mense Martio.
|
En témoignage de cette affaire
et pour que sa vigueur soit perpétuelle nous avons jugé
devoir munir le présent document de nos sceaux. Donné
l’an du Seigneur 1266 au mois de mars.
|
Nos autem ad requisitionem
prædictorum Guiardi, & Petri fratris sui, Clerici, prædictam
venditionem, ab ipsis Guiardo, Iacquelina, & Petro prædictis
Abbatissæ, & Conventui factam, sicut prædictum est,
quantùm in nobis est volumus, & ratam habemus: Concedentes
quod prædictæ Abbatissa, & Sorores, præmissa
sibi à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro vendita teneant,
& possideant in perpetuum pacificè, & quietè,
sine coactione aliqua vendendi, vel extra manum suam ponendi: Salvo in
omnibus aliis jure nostro, & etiam in omnibus jure alieno.
|
Quant à nous, à
la demande des susdits Guiard et Pierre son frère clerc,
nous autorisons et tenons pour valable, autant qu’il est notre pouvoir,
la susdite vente faite par les mêmes Guiard, Jacqueline et Pierre
aux susdits abbesse et communauté, comme il a été
dit. Nous acceptons que les susdites abbesse et sœurs tiennent et
possèdent à perpétuité, paisiblement et
tranquillement les biens susdits qui leur ont été vendus
par les dits Guiard, Jacqueline et Pierre, sans qu’on puisse en aucune
façon les forcer à les vendre ou à les donner
à fief sous réserve en toute autre matière, de
notre droit, et en toute matière du droit d’autrui.
|
Prætereà nos eidem Abbatissæ
& Sororibus quittamus, intuitu pietatis, nostrum quintum denarium
de venditione sibi facta à dictis Guiardo, Iacquelina, &
Petro,
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En outre, quant à nous, sous
l’inspiration de la piété, nous tenons quittes les dites
abbesse et sœurs des vingt pour cent qui nous sont dus au titre de
la vente qui leur a été faite par les dits Guiard, Jacqueline
et Pierre.
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quod ut ratum & stabile
permaneat in futurum ipsis litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum Parisus [sic], anno
Domini MCCLXVII. mense Maio.
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Et pour que cela demeure
établi et incontestable à l’avenir, nous avons fait apposer
notre sceau à cet acte. Fait à Paris l’an du Seigneur 1267
au mois de mai.
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Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de
la ville et du Duché d’Estampes, pp. 129-143. Saisie:
Bernard Gineste, juillet-septembre 2006.
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BIBLIOGRAPHIE
Éditions
Édition
princeps, posthume: Dom Basile
FLEUREAU (religieux barnabite, 1612-1674),
Les Antiquitez de la ville, et du Duché
d’Estampes avec l’histoire
de l’abbaye de Morigny et plusieurs remarques
considerables, qui regardent l’Histoire generale
de France [in-4°; XIV+622+VIII
p. (N.B: les pages 121-128 sont numérotées
par erreur 127-134); publication
posthume par Dom Remy de Montmeslier d’un texte
rédigé en réalité
vers 1668], Paris, J.-B. Coignard, 1683.
Réédition
en fac-similé: Dom
Basile FLEUREAU, Les Antiquitez
de la ville, et du Duché d’Estampes
avec l’histoire de l’abbaye
de Morigny et plusieurs remarques
considerables, qui regardent l’Histoire
generale de France [23 cm sur 16],
Marseille,
Lafittes reprints, 1997.
Réédition
numérique en ligne
(en cours depuis 2001): Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Les
Antiquitez d’Estampes (1668)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/index-fleureau.html,
2001-2011.
Ce chapitre: Bernard GINESTE [éd.],
«Dom Fleureau: Des choses
memorables arrivées à Estampes, sous
le regne de Louis VIII, Louis IX & Philippe le Hardy (1668)»,
in Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b30.html, 2006.
Quelques
édition des Mémoires de du Tillet allégués
par Fleureau
Jean (ou Jehan) du TILLET,
sieur de La Bussière (c.1505-1570, juriste, historien; à
ne pas confondre avec son frère Jean Du Tillet, évêque
de Saint-Brieuc, puis de Meaux, mort le 18 décembre 1570),
Les Mémoires de Jean Du Tillet [in-12], Paris &
Troyes, Philippe Deschamp, 1578.
Jean du TILLET, Les mémoires
et recherches de Jean Du Tillet,... contenans plusieurs choses
memorables pour l’intelligence de l’estat des affaires de France
[in-f°; 272 p.; pièces liminaires], Rouan (Rouen), Philippe
de Tours, 1578.
Jean du TILLET, Recueil
des rois de France, leurs couronne et maison,... ensemble le rang
des grands de France, par Jean Du Tillet, sieur de La Bussière,
protonotaire & secretaire du roy, greffier de son Parlement.
Plus une Chronique abbrégée contenant tout ce qui
est advenu, tant en fait de guerre, qu’autrement, entre les roys et
princes, Républiques et potentats étrangers, par M.
J. Du Tillet, évesque de Meaux, frères. En ceste dernière
édition ont été adjoustez les Mémoires
du dit sieur sur les privilèges de l’Église gallicane
et plusieurs autres de la cour de Parlement concernant les dits privilèges
(Par L. S. D. F. D. G.) [2 tomes en 1 volume in-4°; portraits;
le tome II portant la date de 1601], Paris, Houzé & J. et
P. Mettayer & B. Macé, 1602.
Jean du TILLET, Recueil
des rois de France, leurs couronne et maison, ensemble le rang des
grands de France, par Jean Du Tillet,... Plus une Chronique abbrégée
contenant tout ce qui est advenu, tant en fait de guerre, qu’autrement,
entre les Roys et princes, Républiques et potentats étrangers,
par M. I. du Tillet, évesque de Meaux, frères. En outre
les Mémoires dudit sieur sur les privilèges de l’Eglise
Gallicane, et plusieurs autres de la Cour de Parlement, concernant lesdits
privilèges. En ceste dernière édition a esté
ajouté les Inventaires sur chaque maison des rois et grands de
France et la chronologie augmentée jusques à ce temps
[3 parties & 2 tomes en 1 volume in-4°; le tome II porte la
date de 1606; portraits], Paris, P. Mettayer & B. Macé, 1607.
Jean du TILLET, Recueil
des roys de France,... ensemble le rang des grands de France, par
Jean Du Tillet, sieur de La Bussière,... plus une chronique
abbrégée... par M. J. Du Tillet, évesque de
Meaux, frères; en outre les Mémoires du dit sieur sur
les privilèges de l’Église gallicane... En ceste dernière
édition a esté adjousté: les inventaires sur
chasque maison des roys et grands de France et la chronologie augmentée
jusques à ce temps [4 parties en 2 volumes in-4°; la
1re partie seule constitue une édition séparée;
les autres, datées de 1606, appartiennent aux éditions
précédentes], Paris, P. Mettayer, 1618.
Sur
le procès-verbal de la canonisation de Louis IX
Je ne sais pas sur quel ouvrage
fait fonds Fleureau en la matière; ce qu’on a gardé
de cette procédure a été récemment édité
par:
Henri PLATELLE [éd.], Louis CAROLUS-BARRÉ (1910-1993)
[auteur], Le procès de canonisation de saint Louis.
1272-1297. Essai de reconstitution; manuscrit préparé
pour l’édition par Henri Platelle [24 cm; 325 p.; bibliographie
de L. Carolus-Barré concernant saint Louis pp. 11-12; index],
Rome, École française de Rome & Paris, de Boccard
[«Collection de l’École française de Rome»],
1994.
Sur les fiefs d’Issoudun,
de Graçay et Bituresii qui ont été tenus par André
de Chauvigny
L’Histoire d’Espagne de Mariana
Joannes MARIANA, Historiae de rebus Hispaniae libri
XX [in-f°; pièces liminaires; 999 p.; index], Toleti
(Tolède), typis P. Roderici, 1592
Joannes MARIANA,
Historia de Rebus Hispaniae. lib. 30 [2 volumes
in-4°; «Histoire de l’Espagne» (en latin)], Moguntiae
(Mayence), Wechelus, 1605. Autre édition [2 parties
en 1 volume in-f°; «Histoire de l’Espagne» (en latin)],
Moguntiae (Mayence), typis B. Lippii, 1605. Réédition:
Francofurti, apud C. Marnium, 1606.
Continuation de Mariana
Fr. Joseph Emmanuel MINIANA (José
Manuel MIÑANA, 1671-1730) [continuateur] & Joannes
MARIANA [premier auteur], Historiae de rebus Hispaniae
libri triginta. Accedunt Fr. Josephi Emmanuelis Minianae... continuationis
novae libri decem [4 tomes en 2 (ou 4) volumes in-f°;
«Histoire d’Espagne en dix livres de Jean de Mariana, à
quoi s’ajoutent dix livres d’une nouvelle continuation»],
Hagae Comitum (La Haye), apud. P.de Hondt, 1733.
Éditions espagnoles (nombreuses,
jusqu’au XIXe siècle)
Juan de MARIANA (s.j.), Historia general de España, compuesta,
emendada y añadida por el P. Juan de Mariana,... con el
sumario y tablas [3 parties en 2 ou 3 volumes in-f°, le
3e contenant un sommaire], Madrid, L. Sanchez, 1601. 1608 (2e édition).
Rééditions: [2 volumes in-f°] Madrid, Va de Q.
Martín, 1617. Madrid, L. Sanchez, 1623. Madrid, F. Martinez,
1635. Madrid, C. Sanchez, 1650. Madrid, A. Ramirez, 1780-1782 (15e
édition), etc. Autre format [11 volumes in-12; portrait
gravé]: En León de Francia, A. Briasson, 1719. Rééditions
[11 volumes in-12], Amberes, Marcos-Miguel Bousquet, 1751, etc.
Éditions françaises
ANONYME [«P. M. L. H.») [adaptateur], Juan de MARIANA,
Louis TURQUET DE MAYERNE et alii [premier auteurs], Inventaire
général de l’histoire d’Espagne, extraict de
Mariana, Turquet et autres autheurs... et continuée
jusque à présent par P. M. L. H... [in-4°;
pièces liminaires; 1285 p.], Paris, Vve M. Guillemot et
M. Guillemot, 1628.
Mme de LA ROCHE GUILHEM [traductrice], Juan de MARIANA
et alii [premier auteur & continuateurs],
Histoire chronologique d’Espagne, commençant
à l’origine des premiers habitans du pays et continuée
jusqu’à présent, tirée de Mariana et des
plus célèbres auteurs espagnols, par Made*** [3
volumes in-12], Rotterdam, A. Acher, 1676. Réédition:
1694-1696.
Abbé Jean-Baptiste MORVAN DE BELLEGARDE [traducteur],
Juan de MARIANA et alii [premier auteur & continuateurs],
Histoire générale d’Espagne depuis le
commencement de la monarchie tirée de Mariana et des auteurs
les plus célèbres, par l’abbé Morvan de Bellegarde
[17 volumes in-12], Paris, Th. Legras, 1723. Autres éditions:
[8 volumes in-12], Paris, Paris, Pierre-Michel Huart, 1723. [9 volumes
in-12], Paris, Pralard, 1723.
Abbé Joseph-Nicolas CHARENTON, s.j. [traducteur], Juan
de MARIANA [premier auteur], Histoire générale
d’Espagne du P. Jean de Mariana,... traduite en françois...
par le P. Joseph-Nicolas Charenton,... [5 tomes en 6 volumes
in-4°; carte], Paris, Le Mercier, 1725.
Édition anglaise
John STEVENS [traducteur], Juan de MARIANA (s.j.) [premier auteur],
Hernando CAMARGO Y SALGADO [continuateur pour les années
1621-1649] & Basilio VARÉN DE SOTO (o.f.m.) [continuateur
pour les années 1650-1669], The General history
of Spain from the first peopling of it by Tubal, till the death of
the king Ferdinand, with a continuation to the death of king Philip
III, written in Spanish by the R. F. F. John de Mariana,... to which
are added two supplements, the first by F. Ferdinand Camargo y Salcedo,
the other by F. Basil Varen de Soto... The whole translated... by
capt John Stevens [in-f°; pièces liminaires; 563 p.; index],
London, R. Sare, F. Saunders and T. Bennet, 1699.
Sur
Mariana, en ligne
E.-H. VOLLET, «Mariana
(Juan),», in Dictionnaire biographique,
dont une réédition numérique en mode texte
in Imago Mundi, Encyclopédie grauite en ligne,
http://www.cosmovisions.com/Mariana.htm, en
ligne en 2006.
Le cartulaire
de Villiers étudié par Fleureau
Paul PINSON [éd.], Histoire de l’Abbaye de
Notre-Dame de Villiers de l’Ordre de Cîteaux, au diocèse
de Sens, près La Ferté Alais... 1220-1669, par
le R.P. D. Basile Fleureau; publié pour la première
fois, avec des notes et pièces justificatives, par Paul
Pinson [in-8°; 125 p.; extrait des Annales de la Société
historique et archéologique du Gâtinais (1893)], Fontainebleau,
E. Bourges, 1893.
Réédition
numérique en mode texte dans le Corpus Étampois,
http://www.corpusetampois.com/che-fleureau-villiers1.html.
Sur la vente
par Guiard de la Forêt d’une censive étampoise aux religieuses
de Longchamp
Bernard GINESTE [éd.], «Guiard de la Forêt et
Louis IX: Vente d’une censive étampoise aux religieuses de Longchamp
(1267)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-longchamp1267guiartdelaforet.html,
mars 2009.
Toute critique, correction ou contribution sera
la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
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