Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXX,
pp. 129-143.
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Des choses memorables arrivées à Estampes, sous
le regne de Louis VIII, Louis IX, & Philippe
le Hardy.
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PREMIÈRE PARTIE,
CHAPITRE XXX.
Des
choses memorables arrivé à Estampes sous le
regne de
Louis VIII. m. 1226.
Louis IX. m. 1270.
Philippe le Hardy.
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Blanche de Chastille Reine de France m. 30.
Nov. 1252.
Marguerite de Provence Reine de France m. 20. Dec. 1285.
[Lisez 1295]
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Dames Doüairieres
d’Estampes.
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LE Roy Louis VIII. aiant laissé
à sa mort, qui arriva au Château de Montpensier en Auvergne
(d’où on luy a donné le surnom de Louis de Montpensier)
la Regence du Roiaume, & de la tutelle du Roy son fils, &
de ses autres enfans à la Reine Blanche son Epouse dont les
vertus heroïques avoient bien merité que le Roy luy fist
cet honneur: comme il n’y a rien de tant envié que le souverain
Gouvernement, elle ne tarda pas long-temps à connoître
que les plus grands Seigneurs du Roiaume n’agreoient pas le choix de
sa Majesté. Car Philippe Comte de Clermont en Beauvoisis, frere
du deffunt Roy, Thibauld Comte de Champagne, qui êtoit parent
des Rois de France, & d’Espagne, Pierre Duc de Bretagne, Robert Comte
de Dreux son frere, & plusieurs autres Seigneurs se liguerent ensemble,
sous pretexte [p.130] qu’il
y alloit du des-honneur de la France d’étre soûmise au
Gouvernement d’une femme étrangere; puis qu’elle ne peut pas
même étre assujettie à la domination des Filles
de la maison Royale. Blanche qui avoit du vivant du Roy son Mary, pour
vivre en paix, negligé ses propres interests jusques à
laisser usurper par Berangelle sa Sœur puisnée, femme d’Alphonse
X. [sic] Roy de Leon, le
Roiaume de Castille, qui luy étoit échû par la mort
de Henry leur frere, comme l’a remarqué Mariana historien Espagnol,
n’eut pas plû-tost découvert cette ligue, qu’elle desunit,
& attira à son party, par ses prieres, le Comte de Champagne;
dressa une puissante Armée, & se mit en campagne sous l’Etendart
des Lys de France, sçachant bien que le commencement de la victoire
consiste à ne rien craindre, & ensuite à se rendre
redoutable.
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Depuis 1226. jusqu’à
1285. [Lisez 1295.]
Louis VIII le Lion
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Les liguez bien étonnez du grand courage, & de la sage
conduite de Blanche, se trouverent surpris sans sçavoir à
quoy se resoudre pour executer leurs desseins. Philippe dissimulant
son de plaisir se rangea auprés du Roy son Néveu: Les
autres s’arréterent sans paroître de la partie, &
d’autres se reconcilierent avec sa Majesté. Le Duc de Bretagne
& le Comte de la Marche demeurant endurcis en leur rebellion, le
Roy les envoya assigner comparoître devant luy en son Parlement
à Chinon. Ils firent defaut, sur lequel ils furent reajournés
à comparoîrre premierement Tours, & depuis sans esperance
d’autre delay, ny de remise, à Vendôme, où ils promettoient
de se rendre, & de donner satisfaction au Roy, & à la
Regente. Tous ces delays n’étans pris par les accusez que pour
avoir du temps, & quelque moien de dresser des embûches au Roy,
ils s’y trouverent seulement avec leurs maisons, feignans de ne desirer
rien tant que d’être receûs aux bonnes graces de leurs Majestez.
La Regente, & son Conseil, persuadez que les rebelles s’humilioient
avec sincerité, furent d’avis que le Roy s’acheminast aussi à
Vendôme avec peu de forces: mais les perfides qui couvoient d’autres
desseins dans leurs ames, que ceux qu’ils faisoient paroître pour
le surprendre, firent avancer secrettement des troupes de leur faction
sous divers prextes, jusques aux environs d’Estampes, & de Corbeil;* afin d’enfermer le Roy entre-deux, & qu’étant
divisées on en eut [sic] moins
de soupçon. Le Roy étant arrivé à Chastres
sous Montlhery, fut averty des embûches de ses ennemis par le
Compte [sic] de Champagne,
comme dit l’Histoire; & suivant la tradition, par des Gentils-hommes
des environs d’Estampes, qui donnerent les premiers avis à la
Cour de ce qui se passoit dans [p.131]
leur pays. Sa Majesté se retira dans
le Château de Montlhery pour se mettre en assurance, & donna
promptement avis à sa Mere, à Paris, du danger où
il se trouvoit. Blanche publie aussi-tost la trahison de ces perfides,
& le peril où la bonté, & la franchise du Roy l’avoit
exposé: & anima tellement les Parisiens, qu’ils prirent
d’abord les armes, accoururent vers le Roy en tres-grand nombre, &
l’enfermant au milieu de leurs Bataillons ils le ramenerent en seureté
à Paris.
L’Histoire nous apprend que par le traité de Paix arresté
l’an 1200. entre le Roy Philippe Auguste de France, & Jean premier
du Nom, Roy d’Angleterre, surnommé sans terres, à cause
que Philippe l’avoit dépoüillé de celle qu’il
avoit en France, le mariage de Louis fils aisné de cettuy-cy
avec Blanche fille d’Alphonse IX. Roy de Castille, & de Leonor d’Angleterre,
sœur de Jean fut aussi conclu, & de certaines terres, & Seigneuries
contentieuses entre les deux Rois, & qui étoicnt en partie
le sujet de leur guerre, furent constituées en doüaire
à Blanche, & en partie cedées par Jean pour sa Dot.
Cette bonne Reine pour faciliter l’établissement de l’appanage
que le Roy vouloit faire en mariant son Frere Robert, l’an 1288. [Lisez 1237; 1288 est la date du décès
de Mahaud] avec Mahaud, fille aînée d’Henry
Premier, Duc de Brabant, consentit qu’une partie des Seigneuries de
son doüaire & de sa Dot luy fussent données, pourvû
qu’on luy [sic] rétablist
sur d’autres terres: Ce que sa Majesté executa, en luy donnant
pour cela les Domaines, terres & Seigneuries de Meulan, de Pontoise,
d’Estampes, de Dourdan, de Corbeil & de Melun; ausquelles pour
la gratifier davantage, elle ajoûta les terres & Seigneuries
de Crespy en Valois, de la Ferté Milon, de Villers, de Vinots
& de Pierre-Font, à la charge du retour aprés sa mort
à la Couronne de France, sans aucune charge, excepté qu’elle
pourroit donner & assigner sur ces Domaines, en aumône, ou
autrement jusques à la somme de huit cens livres parisis du revenu
annuel, y comprise la somme de cent livres parisis de rente, qu’ils avoient
déja conjointement assigné sur le domaine de Meulan,
aux Religieuses de l’Ordre de Cisteaux prés de Pontoise, dites
de Maubuisson. Voicy les lettres Patentes que le Roy en fit expedier
l’an 1240.
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* Chron.
de Joinville, c. 5. & 6.
(Voir Annexe 1)
Sceau de Jean-sans-Terre
Louis VIII et Blanche de Castille en 1223
(Jean Fouquet, Grandes Chroniques
de France, 1455)
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In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis,
Amen. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, Notum facimus, quod cum
charißimæ Dominæ, & Matri nostræ Blanchæ,
Reginæ Francorum illustri in excambium dotalitii sui, quod
nos charißimo, & fideli nostro Roberto, Comiti Atrebatensi [p.132] contuleramus,
Mellentum, Pontisaram, Stampas, Dordanum, cum Foresta, Corbolium,
Meledunum cum Castellerio aßignaverimus, nomine dotalitii poßidenda
cum omnibus pertinentiis prædictorum, tàm in feodis,
quàm in domaniis, volentes eidem, terras posseßiones,
& redditus ampliare, ex voluntate nostra, & de nostro consilio,
eidem dedimus, Crispiniacum in Valesio, cum foresta, & Feritate
Milonis Villaribus, & Vinariis, & Petræfontem cum omnibus
pertinentiis, tàm in feodis quàm in domaniis, ad tenendum,
& possidendum quoad ipsa vixerit, cum omnibus juribus, ita plenè
sicut tenebamus prædicta. Dedimus etiam ei dominæ quatuor
millia quingentas libras parisienses annui redditus in tribus compotis
nostris, tertiam partem in quolibet, annis singulis capiendas; & post
decessum ejus, omnia ad nos, & hæredes nostros liberè
revertentur, hoc excepto quòd ipsa dare poterit usque ad octingintas
libras parisienses annui redditus, vel in eleemosinam vel ubi voluerit,
computatis tamen centum libris annui redditus, quas 100. libr. paris. nos
& ipsa contulimus Abbatiæ Monalium Cisterciensis Ordinis, juxta
Pontisaram sitæ, capiendas apud Mellentum. Ipsa autem Domina, &
mater nostra nobis penitùs concessit exoldunum [sic],
feodum Craceum, & feoda Bituresii, quæ tenuit Andræas
de Calviniaco, quæ habuerat in matrimonio, ex donatione Ioannis quondam
Regis Anglia. Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, præsentem
paginam sigilli nostri auctoritate, & regii nominis caractere inferiùs
annotato fecimus communiri. Actum Parisius Dominicæ Incarnationis,
anno MCCXL. regni verò nostri XV. adstantibus in Palatio nostro
quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo, Stephani
buticularii, Ioannis Camerari, Amaurici constabularii. Data vacante
Cancellaria.
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Traduction en Annexe 2
Sceau de saint Louis
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Le Roy Louis & la Reine Blanche
sa mere eurent toûjours en singuliere veneration l’Ordre
de Cisteaux, auquel ils donnerent tous deux des preuves de leur
affection par plusieurs fondations & dotations d’Abbayes, &
par des bien-faits envers d’autres maisons même Ordre, qui étoient
déja fondées. Car le Roy dés l’an 1229. fit bâtir,
& dota l’Abbaye de Royaumont sur Oyse, où il mit des Religieux
de cet Ordre. Et par titre de l’an 1239. la Reine Blanche donna, du
consentement du Roy son fils, aux Religieuses de Maubuisson toutes
les dixmes de bled & de vin qui luy appartenoient à Estampes,
& à Dourdan & dans les Châtellenies de ces villes.
Laquelle donation, en ce qui concerne les dixmes d’Estampes, fut confirmée
par le Roy de vive voix, & par Guillaume Archevêque de Sens,
en qualité de Diocesain, par titre de
[p.133] l’an 1259. Ces deux titres de donation, &
de confirmation, sont de la teneur suivante.
Blancha Dei
gratia Francorum Regina, universis, tàm præsentibus,
quàm futuris notum facimus, quòd cùm ad ampliandum
in Ecclesia Dei servitium; & ob remedium animarum, ministrante
nobis gratiarum omnium largitore, Monasterium, juxta Pontissaram
constituimus, Moniales Cisterciensis ordinis ibidem collocare intendentes,
Nos personis, quæ ibidem Domino servituræ sunt, volentes
in necessariis providere, dicto loco in dotalitio nostro aßignavimus
apud Mellentum in præpositura, centum lib. paris. annui reditus,
his terminis annuatim percipiendas, videlicet infra octavas Ascensionis
Domini, quinquaginta libras, & infra octavas omnium Sanctorum L.
lib. Prætereà totam decimam bladi, & vini, quam apud
Stampas, & Dordanum, & in Castellaniis habebamus: & octo
modios bladi, quos Droco de Bellomonte, miles solebat percipere apud
Pontissaram, qui de morte ejus venerant ad manum nostram. Hæc
omninò concessimus, & quittavimus monasterio memorato: &
donationem de voluntate, & assensu charissimi filii nostri Ludovici,
illustris Regis Francorum, ad quem jure hæreditario pertinebant,
fecimus: & ipse tanquàm hæres hæc omnia etiam
dedit, & donationes nostras voluit, & approbavit, & sigilli
munimine roboravit. Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat,
præsentem paginam sigilli nostri munimine fecimus communiri. Actum
anno Domini MCCXXXIX.
Guillelmus divina
permissione Senonensis Archiepiscopus omnibus præsentes litteras
inspecturis, salutem in Domino. Notum facimus quòd cum fœl.
record. Blancha, Regina Francorum, totam decimam bladi, & vini,
quam habebat ratione dotalitii sui apud Stampas, & in castellania,
de voluntate, & assensu excellentißimi Ludovici, Dei gratia
Francorum Regis, ejusdem Reginæ filii, ad quem eadem decima dicebatur,
jure hereditario pertinere, monasterio Beatæ Mariæ regalis,
juxta Pontissaram, Cisterciensis Ordinis, ad sustentationem Monialium,
ibidem Deo servientium dedit, & assignavit, intuitu pietatis, prout
in ejusdem Reginæ litteris vidimus pleniùs contineri. Quam
donationem, & assignationem dictus Dominus Rex approbavit, voluit,
& fecit, prout nobis viva voce exposuit. Nos ejusdem decimæ
donationem, assignationem ratam habentes, & gratiam ipsam approbamus
& volumus, & autoritate Diœcesana ac sigilli nostri caractere
confirmamus. Datum anno Domini MCCLIX. Die Veneris post festum sancti
Andreæ Apostoli.
Les Religieuses de Maubuisson,
ont depuis échangé ces dixmes, [p.134] & reglé
plusieurs differends qu’elles avaient à leur sujet, avec
Messieurs du Chapitre de Nôtre Dame d’Estampes, par transaction
passée à Estampes, le Jeudy 8. jour de Juillet 1520.
ensuite dequoy les territoires de l’un, & de l’autre dixmage ont
été bornez. |
Traduction en Annexe
4
Sceau de Guillaume de Sens
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La Reine Blanche continuant à faire voir son affection envers
l’Ordre de Cisteaux, & sa charité envers les personnes
de son sexe, fit bâtir l’Abbaye de Nôtre Dame la Royale
du Lys, prés de la ville de Melun, sur les ruines d’un autre
vieil Monastere, & y mit des Religieuses de cet Ordre, avec des filles
orphelines de bonne mœurs qui ne trouvoient pas à se marier; parce
que la plus grande partie de la Noblesse Françoise allait, par devotion,
à la guerre en la Terre Sainte, d’où peu retournoient. Elle
la dota de grands revenus, & luy assigna particulierement cinquante
livres parisis de rente annuelle, & perpetuelle sur sa Prevôté
d’Estampes par titre du mois d’Octobre 1250. suivant le pouvoir
special que le Roy son fils luy avoit donné à son depart
de donner aux Eglises jusques à la somme de trois cens livres
parisis de rente sur les domaines, & les terres, dont elle jouïssoit.
Elle fit confirmer cette donation par le Roy son Fils, par Lettres patentes
données en son Camp devant la ville de Cesarée en Palestine,
au mois de juin 1251.
La même Reine Blanche
donna aussi en aumône aux Religieuses de l’Abbaye de Villiers
prés la Ferté Aalés du même Ordre de Cisteaux,
pour le remede de l’ame du Roy Louis VIII. de glorieuse memoire, son
Seigneur & mary, de la sienne, & de celle du Roy son Fils,
& de leurs predecesseurs, la somme de quarante livres parisis de
rente annuelle, & perpetuelle, à prendre tous les ans, sur
la Prevôté d’Estampes; avec cette clause expresse dans les
Lettres de la concession, & confirmation données à
Paris au mois de Juin 1248. que le Prevôt differant à
payer aux deux termes, des Octaves de la feste de tous les Saints, &
de Nôtre Dame de la Chandeleur, serait obligé de payer
du sien aux Religieuses cinq sols parisis, pour chaque jour de delay.
Voicy les Lettres du Roy.
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Blanche de Castille
(XIXe siècle)
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Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, universis ad quos litteras
præsentes pervenerint, sal. Notum facimus quòd nos
litteras Charissimæ Dominæ, & matris nostræ
Reginæ vidimus, in hæc verba. Blancha Dei gratia Regina
Francorum, universis ad quos litteræ præsentes pervenerint
sal. Notum facimus, quòd nos, ob remedium animæ nostræ,
& animæ inclitæ recordationis Regis Ludovici, Domini,
& Mariti nostri, & [p.135] animæ
charißimi filii nostri Ludovici, Regis Francorum illustris,
necnon, & animarum prædecessorum nostrorum; dedimus, &
conceßimus, de voluntate, & assensu charissimi filii nostri
prædicti, Abbatiæ, & monialibus de Villaribus Cisterciensis
Ordinis, in puram, & perpetuam eleemosinam XL. libr. paris. annui
reditus in Præpositura nostra Stampensi, ad duos terminos percipiendas;
videlicet in octavis omnium Sanctorum XX. libras, & in octavis Candelarum
XX. lib. unde volumus, & præcipimus, ut quicumque fuerit
Præpositus noster Stampensis pro tempore, dictam summam pecuniæ
dictis monialibus, ad dictos terminos sine difficultate paget. Si
verò de solutione dictarum XL. lib. in aliquo dictorum terminorum
defecerit, qualibet die qua fuerit in defectu, quinque solidos nomine
pœnæ reddere tenebitur Monialibus supradictis. Quod ut perpetuum
stabilitatis robur obtineat, præsentes litteras sigillo nostro
fecimus communiri. Actum Parisius, an. Domini M. CCXLVIII. mense Iunio.
Nos autem dictam eleemosinam, in dotalitio prædictæ matris
sitam, cum de mariti hæreditate moveat, concedimus, laudamus, acetiam
dictis Monialibus donamus, ab eis in perpetuum possidendam, & habendam,
præcipientes firmiter, ut quæcunque in prædictis litteris
Dominæ, & matris nostræ continentur, firmiter, atque inviolabiliter
inperpetuum observentur. Actum Parisius anno Domini MCCXLVIII. mense
Iunio. |
Traduction en Annexe 5
Sceau de saint Louis
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Je remarqueray icy que la cause pourquoy ces rentes sont assignées
sur la Prevôté d’Estampes, est parce qu’on l’affermoit
au plus offrant, avec tous les autres biens du domaine; en sorte
que ceux qui tenoient à ferme les Prevôtez, rendoient
la Justice aux sujets de Sa Majesté. Et l’on a remarqué
au procez verbal de la Canonisation de nôtre Roy Louis IX. que
l’un des points qui arrêta quelque temps le saint Siege, fut
quand on vit qu’il avoit souffert qu’on donnât au plus offrant
les Offices de Judicature. Neanmoins on l’excusa sur l’ancien usage
du Roiaume, qu’il avait tâché d’abolir, ayant à
cet effet étably Estienne Boisleau, homme tres capable, Prevôt
de Paris, avec gages, pour y exercer la Justice.
Le domaine d’Estampes ayant été reüny à
celuy de la Couronne par la mort de la Reine Blanche, decedée
le trentiéme de Novembre de l’an 1252. quelques années
aprés, le Roy son fils le mit derechef hors de sa main, assignant
dessus, & sur les autres villes, & Seigneuries que la Reine
Blanche avoit tenuë en doüaire, & sur celle de la Ferté
Aalés, celuy de Marguerite de Provence son épouse, qui
avoit été assigné par son Contract de Mariage sur [p.136] la ville, & Comté
du Mans, qu’il donna à Charles son frere, Duc d’Anjou, pour augmentation
de l’appanage qu’il luy avoit donné. Encore que je n’aye pû
recouvrer de copies des lettres de ce changement, & nouvelle assignation
de doüaire sur Estampes, de la Reine Marguerite, pour l’inserer
icy: Neanmoins, ce que j’ay dit, est hors de doute, l’ayant appris de
1’Histoire, & des Memoires de du Tillet, dans l’inventaire du Roy
saint Loüis, où il remarque que ce changement du premier doüaire
de cette Reine fut fait dans les années 1272. & 1281. &
il est tres-clairement justifié par les titres que je rapporteray,
que cette Reine a jouy d’Estampes en doüaire.
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C’est en cette qualité que cette Princesse voulant favoriser
les bouchers, qui vendoient sur leurs bancs, ou étaux de la
nouvelle boucherie, située dans le petit marché, amplifia
leur bail, & au lieu qu’il leur étoient [sic] d’ancienneté
donnez [sic] annuellement, ou
pour peu d’années à ferme: de même que ceux des autres
villes du Roiaume; elle leur en fit un pour tout le temps qu’elle jouïroit
du domaine d’Estampes, moyennant la somme de LXXII. livres parisis châque
année, comme il les avoient payé au temps du Roy Louis son
Mary, pour les tenir aux mêmes coûtumes, franchises, & libertez
qu’ils en avoient jouy par le passé. Elle leur en fit expedier
les lettres suivantes données à Poissi l’an 1274.
Nos Margarita Francorum
Regina, omnibus volumus esse notum, quòd nos carnificibus
Stamparum, qui consueverunt boucheriam Stempensem, quæ dicitur
ad novos Stallos, tenere, pro sexaginta, & duodecim libris paris.
tempore inclitæ record. charissimi Domini nostri Ludovici, Regis
Francorum, dictam boucheriam concedimus pro dictis LXXII. lib. paris.
ad eosdem usus, consuetudines, & libertates, quibus antequam ab
iisdem amoveretur dicta boucheria, dicti carnifices utebantur, toto tempore,
quo tenere in manu nostra terram nostri dotalitii continget, volentes,
& concedentes, quod dicti carnifices Guillelmum de feritate, Petrum
Bretonem, Guillelmum Mariæ, Petrum dictum Rouault, Ioannem dictum
Mallard, Ioannem Catault, & Joannem filiastrum Colardi Dionisii,
& eorum hæredes, ad eorum usus, consuetudines, & libertates
in dicta boucheria sibi valeant sociare. Actum apud Pissiacum, Die lunæ
post festum Purificationis Beatæ Mariæ, anno Domini millessimo [sic] ducentesimo
septuagesimo quarto.
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Sceau de Marguerite
Traduction en Annexe 6
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Le bail de la boucherie qui ne devoit durer que pendant la vie de
la Reine, a été depuis reputé perpetuel, ou converty
en un bail perpetuel: au moins je trouve dans les évaluations
du domaine [p.137] d’Estampes
qui ont été faites en divers temps, que la rente de LXXII.
livres parisis a toûjours été mise au chapitre
des biens immuables du domaine.
Quant aux coûtumes, franchises,
& libertez des bouchers, il les faut apprendre des Ordonnances
de leur métier, publiées en jugement au Bailliage d’Estampes
le 19. de May 1484. du consentement du Procureur de Monsieur le Comte
d’Estampes, de la plus grande partie des Jurez Bouchers de la grande
boucherie, & des Conseillers Bourgeois, & gens Notables de la
ville.
I. Qu’aucun ne peut tuer, vendre,
ou détailler aucune chair en quelque maniere que ce soit,
s’il n’est issu de la posterité, & ligne de ceux dont les
dites franchises sont emanées.
II. Qu’aucun descendu de ladite
ligne, ou ayant sa femme d’icelle franchise ne peut tenir étail,
ni vendre chair détaillée en ladite boucherie, qu’auparavant
il n’ait été examiné, & tenté des
Maîtres Jurez dudit métier, & par eux fait rapport
qu’il est honnête homme, & expert dudit mêtier, &
qu’il a fait chef-d’œuvres, & payé les droits accoûtumez
d’entrée.
III. Que lesdits bouchers ne peuvent
exposer en vente aucune chair qu’auparavant elle n’ait été
visitée, vive, & morte, en ladite boucherie par les Iurez
du mêtier en icelle, à peine de quinze sols parisis d’amende.
IV. Que lesdits bouchers ne pourront
étaler ne vendre sur les étaux d’icelle aucune viande
mal saine, denaturée, orde, & dangereuse pour le corps
humain, comme Pourceaux sursemez, & Mezeaux, Dains, & Chevres:
mais les étaleront, & vendront à part, & derriere
lesdits étaux; afin qu’on la puisse connoître, & seront
tenus de declarer aux achetteurs la qualité de telle chair, sur
peine de quinze sols parisis d’amende.
V. Aucun ne pourra s’entremettre
de langayer pourceaux, s’il n’est Maître Iuré de la grande
boucherie, & n’a fait le serment au cas requis.
VI. Il est deffendu ausdits bouchers,
& à chacun d’eux, d’achetter aucunes bestes des personnes
malades de Lepre, Marêchaux, Barbiers, & Huilliers.
Outre la grande boucherie,
il y en avoit anciennement d’autres, comme j’ay remarqué:
Et il n’étoit pas necessaire que ces bouchers, ou leurs femmes
fussent issu de familles déterminées, comme ceux de la
grande boucherie: mais ils étoient obligez de n’exposer aucune
viande, qu’elle n’eût été visitée, vive,
& morte, par un [p.138] des
Maîtres Jurez de la grande boucherie, & un autre des bouchers
des autres boucheries: ils étoient aussi obligez d’observer le
contenu au 4. & 6. articles cy-dessus.
Ces privileges des bouchers
d’Estampes, ont été confirmez de temps en temps, specialement
par Lettres patentes des Rois Henry IV. du mois d’Octobre 1594. Louis
XIII. du mois de Fevrier 1620. & Louis XIV. à present regnant
du mois d’Aoust 1648.
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Étal de boucherie au XIIIe siècle
(vitrail de Chartres)
Boucher au XIIIe siècle
(vitrail de Chartres)
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La charité de saint Louis envers l’Abbaye de Villiers fut
imitée par la Reine Marguerite sa veuve, & par son fils
Philippe, surnommé le Hardy, en confirmant à cette
Abbaye la donation que sa mere luy avoit faite d’une piece de bois
de 38. arpens, & plus (c’est aujourd’huy une terre labourable,
dite le Champ aux Nonains, située au dedans de la Seigneurie
de Bouville, dont cette Reine jouïssoit aussi en doüaire)
par ses Lettres patentes de la teneur suivante.
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Philippus Dei gratia Francorum
Rex: Notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm
futuris, quòd cum charißima Domina, & Genitrix nostra
Margareta, Regina Francorum dedisset, intuitu pietatis, Abbatiæ,
& Conventui de Villaribus, juxta Feritatem Aalés, Cistercensis [sic] Ordinis
Boscum, sive superficiem cujusdam pesciæ bosci vulgariter nuncupati
Plainront, siti propè Nonsilvam, continentis triginta arpenta,
& dimidium, habendum, & poßidendum per dictam Abbatiam,
protendentis à via per quam itur ad Orval, Orvau, ad Nonsilvam:
ac quitasset eis quidquid habebat nomine dotalitii sui præter Iustitiam,
& Garennam: supplicavit ipsa genitrix nostra quod fundum dictæ
pesciæ bosci eisdem monialibus dare, & concedere perpetuò
amore Dei, vellemus: & nos ipsius Genitricis nostræ piis supplicationibus
benignè annuentes, ob remedium animæ nostræ, ac inclitæ
record. charißimi Domini, & genitoris nostri Ludovici, Regis
Francorum: & aliorum antecessorum nostrorum dedimus, & conceßimus
in perpetuum, fundum dictæ pesciæ bosci Monialibus antedictis;
salva, & retenta ipsi genitrici nostræ, & post ejus
decessum, nobis, & successoribus nostris omnimodò justitia,
& garena in nemore supradicto. Quod ut ratum, & stabile permaneat
in futurum, præsentibus Litteris nostrum fecimus apponi sigillum,
salvo jure in omnibus alieno. Actum apud Stampas, an. Domini MCCLXXVIII.
mense Novembri.
Il faut icy observer que la
Reine en faisant cette donation, & le Roy son fils en la confirmant,
se reserverent toute Justice, & droit de Chasse, sur la chose donnée. [p.139]
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Ci contre
la carte de Cassini,
édition de 1756: Nonserve,
Orveau et Villiers-en-Beauce
Traduction en Annexe 8
Sceau de Philippe III le Hardi
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Le méme Roy Philippe le Hardy accorda à la Reine
Marguerite sa Mere, la faculté de disposer de deux cens
livres parisis de rente par an & de les prendre dans son tresor
au Temple, à Paris, ou ailleurs, où il feroit (nous
disons aujourd’huy dans l’Epargne) pour fonder en tel lieu qu’il
luy plairoit des Chapelenies [sic].
Mais parce qu’il eut été trop difficile à
ceux qui estoient pourveûs de ces Chapellenies d’aller prendre
leur assignation à Paris; ou pour quelqu’autre raison: Le
Roy Philippe le Bel son petit-fils, luy accorda la faculté d’assigner
lesdites deux cens livres sur les domaines de Vernon, de Poissi, de
Pontoise, de Corbeil, & d’Estampes, ou sur son tresor à
son choix. C’est en vertu de ces concessions que cette pieuse Reine
fonda dans l’Abbaye de Villiers, une Chapellenie qu’elle dota de vingt
livres parisis de rente, à prendre à deux termes égaux,
de l’Ascension de Nôtre Seigneur, & de la feste de tous les
Saints, sur la Prevôté d’Estampes: & donna à 1’Abbesse,
& aux Religieuses le droit d’y instituer un Chapelain, pour y celebrer
la Messe, suivant les diverses intentions, clairement expliquées
par les Lettres patentes de Sa Majesté, inserées dans
celles de la confirmation toutes deux données à Paris
l’an de Nôtre Seigneur 1294. de la teneur suivante.
Philippus Dei
gratia Francorum Rex: Notum facimus universis, tàm præsentibus,
quàm futuris, nos vidisse, & diligenter inspexisse litteras
charißimæ nostræ Marguaretæ, eadem gratia,
Regina Francorum, quarum tenor talis est. Margareta Dei gratia Francorum
Regina universis litteras presentes inspecturis salutem. Noveritis
quòd cum Philippus quondam Rex Francorum, charißimus filius
noster, dederit nobis, & concesserit in perpetuum ducentas libras
parisienses, annui, & perpetui reditus, ad instituendas capellanias
pro nostro arbitrio voluntatis, in locis in quibus vellemus capiendas,
singulis annis, apud Templum, vel alibi ubi thesaurus suus, vel successorum
suorum, pro tempore deponetur, &c. Philippus Dei gratia Francorum Rex,
filius suus, nepos noster charissimus, nobis concesserit quod de prædicta
summa in præposituris Vernon, Pißiaci, Pontissaræ, Corboliensi,
& Stampensi, vel ubi thesaurus suus deponetur, poßimus aßignare
personis in dictis capellaniis instituendis, quantum nobis placuerit,
usque ad prædictam summam, prout in litteris ipsorum Regum hæc
pleniùs continentur: Nos, ex ipsa conceßione, Capellaniam
unam in Monasterio Monialium juxta Feritatem Alesis, instituimus: cujus
Capellanus eidem capellaniæ deserviens, [p.140] instituendus in posterum
per Abbatissam, & Conventum Monasterii prædicti, in eadem
capellania, singulis annis de prædicta summa percipiet XX. lib.
par. annui, & perpetui reditus in præpositura Stampensi,
quas eidem in perpetuum aßignamus; videlicet medietatem percipiendam
in festo omnium Sanctorum, & aliam medietatem in festo Ascensionis
Domini. Solvendas, & deliberandas eidem Capellano, ut dictum est,
per manum præpositi dicti loci, vel illius qui redditus levabit
dictæ præposituræ. Volumus enim quòd & Capellanus,
qui pro tempore fuerit institutus in capellania prædicta, per dictam
Abbatissam, & Conventum, pro remedio recolendæ memoriæ
Domini nostri charissimi Ludovici, & Philippi filii nostri charissimi,
quondam Francorum Regum, & aliorum liberorum nostrorum defunctorum,
die Lunæ, die Mercurii, & die Veneris de defunctis; de Beata,
die Martis, & die Sabbathi: & de Spiritu Sancto, die Iovis, pro
carissimo nepote nostro Philippo Francorum Rege prædicto, pro nobis,
& cæteris nostris vivis dum vixerimus: Et post mortem nostram
singulis diebus unam missam pro defunctis, pro remedio animæ nostræ,
Domini nostri Regis, & aliorum prædecessorum, teneatur celebrare.
Volentes quod idem nepos noster charissimus unà nobiscum, & aliis
prædictis defunctis, post decessum suum, in missa participet memorata:
exceptis diebus Dominicis, nec non diebus Cœnæ, Parasceves, vigilia
Resurrectionis Domini, Ascensionis die, omnium sanctorum, Nativitatis Domini,
Circumcissionis [sic],
Epiphaniæ, quatuor solemnitatibus Beatæ Mariæ, Dedicationis
prædicti Monasterii, Nativitatis Beati Ioannis Bapistæ, BB.
Apostolorum Petri, & Pauli, quibus diebus aut festivitatibus poterit
idem Capellanus officium quod diei, & festivitati competit, celebrare:
Ad quæ prædicta complenda volumus ipsum astringi per juramentum
suum in manibus Abbatissæ, conventus prædictarum, præstandum:
volentes, & præcipientes quòd, quicumque pro tempore fuerit
præpositus dicti loci, vel redditus levabit ibidem, dictas XX. lib.
paris. nullo alio super hoc expectato mandato, solvat Capellano, qui pro
tempore deserviet in Capellania prædicta, de redditibus ipsius præposituræ,
terminis suprascriptis. Quod ut ratum, & stabile perseveret, præsentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum; rogantes excellentem Principem
Philippum, Dei gratia Francorum Regem, nepotem nostrum charissimum, ut
præsenti institutioni nostræ suum dignetur præbere assensum,
& eam confirmare in forma, & modo superiùs nominatis. Actum
apud sanctum Marcellum propè Parisios, ante festum Purificationis
Virginis. an. Domini [p.141] MCCXCIV.
Has autem institutionem, & ordinationem prædictæ Capellaniæ,
per præfatam Dominam, & Aviam nostram factas, modo &
forma superiùs nominatis, ratas & gratas habentes, eadem
potestate & auctoritate Regis confirmamus, mandantes & præcipientes
universa & singula supradicta inviolabiliter observari. In cujus
rei testimonium præsentibus litteris nostris fecimus apponi sigillum.
Actum Parisius die lunæ ante festum Purificationis Beatæ
Mariæ Virginis anno Domini MCCXCIV.
Comme l’on a fait dans la suite
des temps divers retranchemens des charges du domaine du Roi, en
tous les lieux: il se trouve que dans l’evaluation de celuy d’Estampes
qui fut faite l’an 1579. au chapitre des charges en deniers, il n’est
attribué à l’Abbesse, & aux Religieuses de Villiers
que XXV. liv. parisis tant à cause des donations de Blanche;
& de Marguerite, Reines de France, que des cent sols parisis du dédommagement
assigné à Hugues Nascar.
|
Sceau de Marguerite
Traduction en Annexe 9
Sceau de Philippe III le Hardi
|
L’an 1266. au mois de May, Girard [sic]
de la Forest Chevalier, Jacqueline sa femme,
& Pierre, frere dudit Girard [sic],
Ecclesiastique vendirent aux Religieuses enfermées de Long-champ,
de l’Ordre de saint François, fondées par Madame Isabeau,
ou Elizabeth de France, fille du Roy Louis VIII. & sœur de Louis
IX. & à leur Monastere, une maison assise à Estampes,
un pressoir qui y étoit, avec le droit de pressurage, & tous
les cens qu’ils possedoient sur des maisons, terres, & vignes, audit
Estampes, & dans les villages de Brieres-les-Seellées [sic], de Chesnay, de Bouvillier, de Morigny,
& des environs, avec les dixmes, rentes, Courvées, Bourgeoisies,
& autres droits qui leur appartenoient à cause desdits
cens: mouvans aux vendeurs de la succession de leur Mere à
laquelle le Roy les avoit données. Sa Majesté amortit
les choses venduës au profit de ce Monastere par les Lettres patentes
du mois de May de l’année suivante, dont voicy la teneur.
Ludovicus Dei gratia Francorum
Rex, notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm
futuris, quòd nos litteras Guiardi de Foresta Armigeri, Iacquelinæ
ejus uxoris, & Petri fratris dicti Guiardi, Clerici vidimus in
hæc verba. Nos Guiardus de Foresta Armiger, Iacquelina ejus uxor,
& Petrus frater, dicti Guiardi, Clericus, notum facimus universis
præsens scriptum intuentibus, tàm præsentibus, quàm
futuris, quòd nos unanimi voluntate, & assensu omnium nostrum
vendidimus, & venditionis nomine quittavimus, & quittamus in
perpetuum Religiosis Mulieribus Abbatissæ, & Conventui Monasterii
humilitatis beatæ Mariæ Virginis, Sororum minorum inclusarum,
juxta [p.142] Sanctum
Clodoaldum, Parisiensis Diœcesis, & earum Monasterio omnem censum
quem habebamus, possidebamus, & percipiebamus apud Stampas, Senonensis
Diœcesis, tàm super domibus, quàm vineis, & terris:
nec non & pressorium, cum medietate Manerii, in quo [sic] dictum pressorium est
situm, & etiam pressuragium ad ipsum pressorium pertinens, quæ
nobis Guiardo, & Petro obvenerant, ex hæreditate maternæ,
& quæ tenebamus ab Illustrissimo Rege Franciæ, pro
quingentis libris Paris. nobis quitatis etiam [lisez: et jam] nobis
integraliter persolutis, in pecunia numerata, exceptioni non numeratæ,
& non solutæ nobis dictæ pecuniæ omninò
in hac parte renuntiantes cedimus etiam, ex nunc in posterum, &
transferimus in dictas Religiosas, & earum Monasterium omne jus,
Dominium, possessionem, proprietatem, & actionem nobis competentia,
& competitura in præmissis, censu, pressorio, medietate
Manerii, & pressuragio memorato, nihil nobis, aut nostris hæredibus,
in eis penitùs retinendo: & promittimus bona fide, quòd
contra quitationem, & venditionem hujusmodi, per nos, aut per alium,
seu alios, jure hæreditario, ratione dotis, doarii, donationis
propter nuptias, vel quoquo alio jure, communi, aut speciali, non veniemus
in futurum: imò prædicta vendita eisdem Religiosis garantisabimus,
liberabimus, & deffendemus in judicio, & extrà, nostris
sumptibus, & expensis, ad usus, & consuetudines Franciæ,
contra omnes, obligantes, pro præmissis tenendis, nos, & hæredes
nostros, bona nostra, & hæredum nostrorum, omnia mobilia, &
immobilia, præsentia & futura, ubicumque consistant. In cujus
rei testimonium, & in perpetuam firmitatem præsens scriptum,
sigillis nostris duximus muniendum. Datum anno Domini MCCLXVI. mense Martio.
Nos autem ad requisitionem prædictorum Guiardi, & Petri fratris
sui, Clerici, prædictam venditionem, ab ipsis Guiardo, Iacquelina,
& Petro prædictis Abbatissæ, & Conventui factam,
sicut prædictum est, quantùm in nobis est volumus, &
ratam habemus: Concedentes quod prædictæ Abbatissa, &
Sorores, præmissa sibi à dictis Guiardo, Iacquelina, &
Petro vendita teneant, & possideant in perpetuum pacificè,
& quietè, sine coactione aliqua vendendi, vel extra manum suam
ponendi: Salvo in omnibus aliis jure nostro, & etiam in omnibus jure
alieno. Prætereà nos eidem Abbatissæ & Sororibus
quittamus, intuitu pietatis, nostrum quintum denarium de venditione sibi
facta à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro, quod ut ratum
& stabile permaneat in futurum ipsis litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Actum Parisus [sic],
anno Domini MCCLXVII. mense Maio.
Ce titre est scellé
du grand Sceau de Cire verte, aux armes de
[p.143] en France, en lacqs de soye
rouge & verte. Et le titre particulier de la vente, qui est aussi
dans les Archives de la même Abbaye, est seellé de trois
Sceaux en Cire blanche, le premier est un Ecusson burellé de
12. pieces avec cette inscription au tour, Guiardus de Foresta Regis
Armiger: On ne peut rien connoître au second, qui est celuy
de sa femme, & au troisiéme, Pierre de la Forest y representé
à genoux devant le portail d’une Eglise, avec l’inscription,
Petrus de Foresta Lutetiæ Clericus.
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Traduction en Annexe 10
Sceau de saint Louis
Cire verte, lacs de soie verts et rouges
|
|
Berangelle sa Sœur puisnée [sic], femme d’Alphonse X. [sic] Roy
de Leon. La numérotation des rois Alphonse pose quelques
problèmes, concernant des royaumes dont les destins furent tantôt
séparés, et tantôt liés, ceux d’Asturies,
Léon et Castille. Cependant de nos jours on appelle plus généralement
ce roi de Léon Alphonse IX, voire VIII. Ainsi le
Dictionnaire d’histoire universelle de Mourre qui l’appelle: «Alphonse VIII (ou IX)». C’est en revanche une franche erreur que de dire que Berangelle (espagnol
Berenguela, et usuellement en français Bérangère)
était la sœur puînée
de Blanche, car on date la naissance de première de 1180 à
1183, et celle de Blanche de 1188: Bérengère était
donc bien l’aînée, contrairement à ce qu’avance
ici notre savant barnabite.
Philippe Comte de Clermont
en Beauvoisis. Louis VIII le Lion était le seul enfant
qu’avait donné à Philippe-Auguste sa première épouse
Isabelle de Hainaut. Il n’en avait pas eu de la seconde, Isembour de
Danemark, mais seulement ceux d’Agnès de Méran, d’une union
qui n’avait pas été reconnue par l’Église; ils
avaient finis par être légitimés à titre exceptionnel
par le pape Innocent III: c’était, outre une fille Marie, ce Philippe
dit Hurepel, que cette légitimation solennelle rendait apte à
régner, au cas où Louis VIII serait mort sans héritier.
Jusqu’à
1285... Marguerite… m. 20 Dec. 1285. Lisez
1295. L’erreur deux fois répétée
doit être de l’éditeur posthume, Fleureau donnant lui-même
un acte de Marguerite en date de 1294.
Louis VIII... de Montpensier.
L’usage a prévalu depuis de l’appeler Louis le Lion.
Mariana historien Espagnol.
Jean Mariana (1536-1624), jésuite espagnol, est l’auteur d’une
célèbre Histoire d’Espagne en latin, dont
il publia d’abord vingt livres à Tolède en 1592, puis trente
à Mayence en 1605. Une version espagnole de l’ensemble avait
paru entretemps à Tolède dès 1601. Du vivant même
de l’auteur on en fit plusieurs éditions, et ce succès
de librairie continua longtemps, cette histoire ayant connu plusieurs
continations et adaptations jusqu’au milieu du XIXe siècle. Fleureau
use pour sa part soit de l’édition latine, ou moins probablement
de sa version espagnole. Voyez notre bibliographie.
Chron. de Joinville, c. 5.
& 6. Nous donnons en Annexe 1
le texte de ce passage de Joinville, ami et biographe de saint Louis,
d’après l’édition bilingue de Natialsi de Wailly de 1874.
Averty… par des Gentils-hommes des environs d’Estampes.
Fleureau semble ici ne s’appuyer que sur une tradition locale et
orale, car Joinville, qui s’appuie sur le témoignage direct
du roi lui-même, ne parle même pas d’Étampes.
Blanche fille… de Leonor
d’Angleterre, sœur de Jean… Fleureau entre ce détail
pour expliquer un point de la charte de 1240 qu’il cite plus bas
et où Louis déclare que sa mère lui a donné
une partie de la dote qui lui avait été donnée
par Jean sans Terre.
L’an
1288. Il y a ici une confusion entre la date du mariage
de Mahaud de Brabant avec Robert de France en 1237, et celle de son
décès en 1288. Rappelons que Mahaud est la forme populaire
et authentique de l’anthroponyme dont Mathilde n’est qu’une formation
savante et tout à fait artificielle.
Lettres Patentes… l’an 1240. Nous donnons
traduction de cette charte en Annexe 2.
exoldunum, feodum Craceum,
& feoda Bituresii, quæ tenuit Andræas de Calviniaco.
Le typographe ne
semble pas avoir reconnu le nom latin Exoldunum
auquel il ne met pas de majuscule (on trouve aussi Isis Xoldun et Ypsoldun). Je comprends tout simplement: «Issoudun, le fief de Graçay
et les fiefs du Berry qui ont été tenus par
André de Chauvigny». Plusieurs auteurs, apparemment à la suite d’Emmanuel Rousseau et Gilles Désiré, archivistes
paléographes, dans leur édition critique en ligne
du traité de Gaillon de 1196, considèrent ce dernier
item comme un toponyme non identifié («seigneur
du fief de Bituresii, dont Jean-sans-Terre abandonne la suzeraineté
au roi de France en mai 1200 (Cartulaire normand, n° 1063).» André de Chauvigny,
héros de la troisième croisade et d’une chanson de
geste, mort en 1202, avait été vassal de Richard Cœur-de-Lion avant de devenir celui de Philippe-Auguste.
Par titre de l’an 1239. On notera
qu’à cette date Blanche n’est pas encore officiellement dame
douairière d’Étampes: elle tient pourtant déjà
la dîme du blé et du vin d’Étampes et de Dourdan.
Nous donnons en Annexe 3 traduction de cette
charte.
Confirmée par…
Guillaume Archevêque de Sens… l’an 1259. On notera
qu’apparemment il a fallu vingt ans pour que cet évêque
de Sens avalise le transfert de cette dîme hors de son diocèse.
Nous donnons traduction de sa charte en Annexe
4.
Ludovici… ad quem eadem decima dicebatur, jure hereditario
pertinere. L’archevêque de Sens ne dit pas proprement
que cette dîme relevait du patrimoine royal, mais que c’est
ce qui se disait (dicebatur).
L’Église en effet considérait comme anormale l’existence
de dîme inféodées.
Transaction passée
à Estampes, le Jeudy 8. jour de Juillet 1520.
Le texte de cette transaction paraît perdu avec tout le chartier
de Notre-Dame d’Étampes, dont il ne reste qu’un cartulaire
de la fin du XVe siècle.
Par titre du mois d’Octobre 1250… par le Roy… au mois
de juin 1251. Fleureau ne donne ici ni la charte de donation
ni celle de confirmation.
L’Abbaye de Villiers.
Fleureau avait soigneusement étudié et répertorié
le chartier des religieuses de Villiers. Le manuscrit de cet ouvrage
a été édité par Paul Pinson.
Lettres de la concession, & confirmation données
à Paris au mois de Juin 1248. Nous donnons traduction
de ces chartes en Annexe 5.
Au procez verbal de la Canonisation de nôtre
Roy Louis IX. Je ne sais pour l’heure dans quel
ouvrage Fleureau a consulté ce procès-verbal.
Encore que je n’aye pû recouvrer de copies… de
ce changement… de doüaire… Quelqu’un sait-il s’il
en existe une copie quelque part?
Des Memoires de du Tillet, dans l’inventaire du Roy
saint Loüis. Les œuvres du juriste et historien Jean du Tillet, mort en 1570, ont été
publiées après sa mort, et Fleureau a sans doute utilisé
leur dernière édition: Recueil des roys de France,...
ensemble le rang des grands de France, par Jean Du Tillet, sieur de
La Bussière,... plus une chronique abbrégée... par
M. J. Du Tillet, évesque de Meaux, frères; en outre les
Mémoires du dit sieur sur les privilèges de l’Église
gallicane... En ceste dernière édition a esté adjousté:
les inventaires sur chasque maison des roys et grands de France et la chronologie
augmentée jusques à ce temps [4 parties en 2 volumes in-4°; la 1re partie seule constitue
une édition séparée; les autres, datées de
1606, appartiennent aux éditions précédentes], Paris, P. Mettayer, 1618.
Dans les années 1272. & 1281.
Comprenez entre ces deux dates. Quelqu’un sait-il si cette charte a
été depuis retrouvée?
Sur leurs bancs, ou étaux de la nouvelle boucherie,
située dans le petit marché. Le
Petit Marché se tenait sur la petite place qui est en face
de Notre-Dame, de l’autre côté de l’actuelle Rue de
la République, au commencement du segment de cette rue qui
s’est appelé jusqu’en 1932 Darnatal, c’est-à-dire
en ancien français, comme je l’ai montré dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°6, «Nouvel Étal», depuis
l’établissement d’une boucherie royale en ce lieu par Philippe
Auguste.
Leur bail… leur étoient d’ancienneté
donnez annuellement, ou pour peu d’années à ferme.
Il ne s’agit ici que d’une conjecture de Fleureau.
Lettres suivantes données à Poissi l’an
1274. Nous en donnons traduction en Annexe 6.
Boucheriam Stempensem,
quæ dicitur ad novos Stallos. J’ai donné
au Cahier d’Étampes n°6 un article de toponymie
où je montre que c’est l’origine du lieu-dit Darnatal,
rendu en latin tantôt par Darnum Stallum, et tantot par
Novi Stalli ou Nova Stalla, .
Guillelmum de feritate,
etc. Guillaume de la Ferté, Pierre Breton, Guillaume
Marie, Pierre Rouault, Jean Mallard, Jean Catault et Jean beau-fils
de Colard Denis.
Dans les évaluations
du domaine d’Estampes. Fleureau a traité sommairement
Du revenu du Domaines d’Estampes au chapitre XXII, pp. 73-74, sans
parler de ces évaluations, ni d’ailleurs de la boucherie.
|
Ordonnances…
le 19. de May 1484. Nous donnons une paraphrase de ces
ordonnances en Annexe 7.
viande… orde.
C’est-à-dire souillée.
Viande… dangereuse...
comme Pourceaux sursemez, & Mezeaux. Voici ce que
dit à l’article «sursemer»
le Thresor de la langue francoyse publié
par Jean Nicot en 1606, p. 612, pour expliquer l’expression porc sursemé: porcus leprosus, quasi Superseminatus quibusdam ceu granis
leprae, Insyncerus porcus, c’est-à-dire: «porc lépreux, comme parsemé par une certaine
sorte de grains de lèpre; porc impropre (à la consommation)». Littré précise en
1872: «Pourceau sursemé, celui
qui a des grains semés, c’est-à-dire répandus
sur la langue; ce qui est signe de ladrerie.»
Mezeau est un terme rare auquel
ni Littré ni Robert ne consacrent d’articles, mais qui est
glosé incidemment par le premier, à l’article «langueyeur», au sens de «ladre», dans un texte de Loysel de 1605, les Institutes
coutumières, ou Manuel de plusieurs règles de droit
coutumier et plus ordinaire de la France, p. 419: «Langueyeurs sont tenus de reprendre les porcs qui se
trouvent mezeaux [ladres]
en la langue». De plus Littré déclare
que le mot Mésellerie est le «nom de la lèpre au moyen âge». Il donne pour étymologie
à ce mot l'ancien français mesel, «lépreux», du latin misellus, lui-même diminutif de miser,
«misérable». Le Lexique de l'Ancien français
de Godefroy donne de fait: mesel, «attaqué
de la meselerie», meseler, «être ladre, lépreux», meselerie, «ladrerie, lèpre» ou «hôpital de lépreux», mesellatre, «lépreux», meselleux, «couvert
de lèpre, lépreux». Viandes dangeureuses. La médecine ancienne, ne connaissant pas les causes
réelles des maladies les plus courantes, ne pouvait guère
que faire fonds sur de vagues analogies. La lèpre humaine,
qui est d’origine microbienne, était vaguement confondue avec
la ladrerie porcine, qui est produite quant à elle par un ver
parasite. Toutes deux en effet produisaient des sortes de nodules apparents
sur les corps infectés. Cependant la prudence des bouchers n’était
pas sans fondement, parce que les larves de ce parasite, par le biais
d’une viande de porc mal cuite, pouvaient se développer dans
l’intestin humain avec tous les troubles qui peuvent s’ensuivrent. De
plus et par suite les excréments humains saturés d’œufs
pouvaient à leur tour propager une forme plus grave de la maladie,
la cysticercose.
Voici ce qu’écrit de ce parasite un spécialiste
contemporain, G. J. Jackson (Division of Microbiology, US FDA, Washington
D.C., USA):
Le Cysticercus cellulosae, chez
les porcs, est le stade intermédiaire de l’état larvaire
d’un ténia, le Taenia solium, qui parasite l’intestin grêle
de l’homme. Le T. solium est plus long que le T. saginata, qui s’établit
également dans le même organe.
Chez les porcs, on trouve des cysticerques
dans le cerveau, le foie, le cœur et la musculature squelettique.
Les cysticerques provoquent une inflammation des muscles et du système
nerveux central. Chez l’homme, une auto-infection peut se produire
à partir des ténias adultes qui s’établissent dans
l’estomac, le système nerveux central étant souvent le
lieu de prédilection des cysticerques.
Cycle de vie: Deux à trois mois
après le développement des cysticerques , on peut observer
dans les muscles des porcs de petit kystes blancs semblables à
des perles et caractérisés par un scolex invaginé.
Lorsque l’homme ingère de la viande de porc infectée,
les larves éclosent dans l’intestin grêle où elles
se développent en kystes. Les porcs s’infectent souvent en ingérant
les segments (proglottis) contenant les oeufs. Les œufs libèrent
les larves dans l’intestin des porcs. Après perforation de la
paroi intestinale, les larves migrent dans la musculature, le cerveau,
le foie et les autres organes. L’utilisation des matières fécales
de l’homme comme engrais, si elles ne sont pas traitées correctement,
est une autre cause de cystercose porcine. L’auto-infection du système
nerveux central chez l’homme peut entraîner des maux de tête,
des étourdissements, une hydrocéphalie, une perte de la
vision et des nausées.
Action légale (à
l’époque contemporaine): En cas de forte cystercose, les
carcasses sont impropres à la consommation et doivent éliminées.
En cas d’infection faible ou modérée, elles peuvent être
conservées, sous réserve d’un traitement par ébouillantage
ou congélation. L’infection ne touche en général
que les porcs sauvages, et non ceux élevés dans des porcheries.
Les carcasses sont en général très atteintes et
sont impropres à la consommation, malgré la possibilité
de traitement par congélation.
|
Dains, &
Chevres. On a parfois prétendu que s’il était
interdit çà et là au Moyen Age de mélanger
sur les étaux la viande des ovins à celle des caprins
à celle de ovins, c’était pour ne pas égarer
le chaland en faisant passer l’une pour l’autre, la viande caprine
étant nettement plus appréciée que l’autre, du
moins dans le nord de la France. On voit par ce texte qu’il n’en est rien,
puisqu’au moins à Étampes la viande de chèvre était tenue pour
dangereuse autant que celle des porcs ladres. Il en allait
apparemment de même de la viande de daim.
Langayer pourceaux.
Les lexicographes écrivent plutôt Langueyer (d’où:
Langueyage, Langueyeur, Languier). C’est examiner la
langue des porcs pour déterminer s’ils sont lépreux.
Pour le mot «Langueyage» (écrit Langueaige
en 1465) Paul Robert (en 1959) cite la 17e édition du Dictionnaire
des termes techniques de médecine de Garnier (également
de 1959): «Examen de la face intérieure de la langue
du porc présumé ladre, pour y rechercher les petis kystes…
formés par les cysticerques».
Deffendu…
d’achetter aucunes bestes des personnes malades de Lepre, Marêchaux,
Barbiers, & Huilliers. On retrouve ailleurs
des interdictions analogues, par exemple à la boucherie parisienne
de Sainte-Geneviève: «Nul bouchier
[…] ne pourra tuer char de porc qui ait est nourris en maison de huillier,
de barbier, ne de maladrerie sur peine estre gectées aus champ
ou en la rivière et de payer l’Amende»
(texte cité sans référence par le fort intéressant
site web http://grande-boucherie.chez-alice.fr/).
Lettres patentes des
Rois Henry IV. du mois d’Octobre 1594. Louis XIII. du mois de Fevrier
1620. & Louis XIV. à present regnant du mois d’Aoust
1648. Quelqu’un aurait-il les références
de ces différentes confirmations, et pourrait-il nous indiquer
où on peut les consulter?
L’Abbaye
de Villiers. Fleureau est comme on l’a dit particulièrement
bien renseigné sur l’abbaye de Villiers dont il a exploré
conscieusement le chartrier et composé une histoire manuscrite
éditée par Paul Pinson en 1893.
Lettres patentes de
la teneur suivante. Nous donnons
traduction de cette charte de 1278 en Annexe 8.
Plainront… Nonsilvam…
Orval, Orvau, ad Nonsilvam. Ce toponyme de Plainrond, à en lire ici Fleureau,
aurait disparu lors du défrichement et a été remplacé
par celui de Champ aux Nonains. Cependant, dans son histoire
manuscrite de l’abbaye de Villier, éditée par Paul Pinson
en 1893, il dit que cette pièce de terre et de bois s’appelle
Plaincourt. «La pièce
de terre et bois contenant 38 arpens, assise au terrouer d’Orvau, proche
Nonselve, dite Plaincourt, vient de la donation faite au mois de septembre
1278 par la Reine Margueritte de Provence, laquelle jouissoit lors en
douaire d’Estampes, La Ferté-Aalès, Villiers-en-Beausse,
aujourd’huy Bouville et autres lieux: sur laquelle la donation s’est retenue
et aux siens la justice et garenne. Le Roy Philippe le Hardy, son fils,
qui estoit lors à Estampes avec elle, confirma cette donation à
l’instant qu’elle fut faite.»
(pp. 32-33) Ce point reste donc à éclaircir.
Nonsilva s’écrit Nonselve
vers 1668 sous la plume de Fleureau, Nonseuvre sur la
carte de Cassini de 1756, et aujourd’hui Nonserve, par l’influence
d’une fausse étymologie. Il se trouve aujourd’hui dans la commune
de Bouville, mais sur la route d’Orveau à Mesnil-Racoin. Orvau est une glosse de Fleureau pour
le texte de la charte qui porte Orval:
on écrit aujourd’hui Orveau.
Et Garennam.
C’est le droit de chasse lui-même, comme le note Fleureau.
On notera que le dictionnaire de Niemeyer ne retient pour ce mot
de Garenna que le sens de terrain réservé
à la chasse, qui est ici à exclure.
Dans son tresor... nous disons aujourd’huy dans l’Epargne.
Gaston Cayron, dans Le Français classique, lexique
de la langue du XVIIe siècle, deuxième édition revue
(Paris, Didier, 1924)
Lettres patentes… inserées
dans celles de la confirmation… l’an de Nôtre Seigneur 1294.
Nous donnons une traduction de ces chartes en Annexe 9.
De defunctis… de Beata… de Spiritu Sancto… pro defunctis.
On distingue parmi les messes votives la messe des morts
(de defunctis ou pro defunctis) de celles qu’on fait célébrer
en faveur des vivants: messe de la Sainte Vierge (de Beata, sous-entendu Virgine)
et messe du Saint-Esprit (de Spiritu Sancto).
La messe votive paraît avoir été au Moyen Age
une véritable institution. Tandis qu’un chanoine disait au grand
autel la messe prévue par l’ordo liturgique, un autre
prêtre célébrait ailleurs une messe votive dédiée
à chaque intention spéciale qu’on voudrait lui confier.
Les missels du temps proposaient une grande variété de
messes votives correspondant à tous les cas possibles. On voit
ici que la reine Marguerite veut une messe
des morts les lundis, mercredis et vendredis, une messe de la Vierge
les mardis et samedis, et une messe du Saint-Esprit le jeudi. A titre
de comparaison, un auteur anglais du XIIIe siècle, John Beleth
(cité par la Catholic Encyclopedia à
l’article «Votive Mass») décrit une série
de messes votives différentes pour chaque jour de la semaine,
complètement détachée du cycle liturgique normal:
messe de la sainte Trinité le dimanche, de la Charité
le lundi, de la Sagesse le mardi, du Saint-Esprit le mercredi, des Anges
le jeudi, de la sainte Croix le vendredi, de la sainte Vierge le samedi
(Explication de l’office divin, 51).
Exceptis diebus Dominicis, nec non diebus...
Ainsi que le note la Catholic
Encyclopedia (ibid.), le sentiment
général était que, au moins lors fêtes principales,
les messes privées devraient se conformer à l’Office
du jour.
Diebus Cœnæ, Parasceves,
vigilia Resurrectionis Domini. Les jours de la Cène,
de la Parascève et la veille de la Résurrection
du Seigneur, c’est-à-dire les Jeudi, Vendredi et Samedi
Saints.
L’evaluation de… l’an 1579. Fleureau donnera
au chapitre XLIII, pp. 245-246, le texte de la charte d’Henri II
qui ordonne l’exécution de cette évaluation en janvier
1579 à l’occasion de l’engagement du duché d’Étampes
au bénéfice de sa cousine la Duchesse de Montpensier.
L’an 1266. au mois de May. Le texte de
cette charte est traduit en Annexe 10.
Girard de la Forest. A moins qu’il ne s’agisse
d’une erreur de lecture de l’éditeur posthume, c’est ainsi
que Fleureau rend, bien à tort, le latin Guiardus.
Madame Isabeau, ou Elizabeth de France.
Il ne faut pas confondre avec plusieurs autres filles de la maison
de France la bienheureuse Isabelle de France (1225-1270),
fille du roi de France Louis VIII le Lion et de Blanche de Castille, sœur de Louis IX, morte sans alliance ni postérité,
fondatrice et abbesse du monastère des Clarisses urbanistes
de Longchamp près de Paris. A la demande de Charles d’Anjou, frère
de saint Louis et d’Isabelle, Agnès d’Harcourt, dame de compagnie
d’Isabelle, écrivit sa biographie vers 1280, mais elle ne fut
béatifiée qu’en 1521 par le pape Léon X (bulle
Piis omnium).
Le droit de pressurage. Comprenez: la perception
de ce droit, la jouissance de la redevance due par les usagers de
ce pressoir banal, donné à ferme par le roi.
De Brieres-les-Seellées, de Chesnay, de Bouvillier,
de Morigny… dixmes, rentes, Courvées, Bourgeoisies, &
autres droits. Rien de tout cela n’est évoqué
dans la charte donnée ensuite par Fleureau, qui ne nous a transmis
qu’un élement du dossier: la charte royale qui autorisait la
vente des biens proprement étampois. Le reste se trouve peut-être
encore dans le chartrier des religieuses de Longchamp. Nous essaierons
de le vérifier dès que posible.
De la succession de leur Mere à laquelle le
Roy les avoit données. Il faut croire que Fleureau
avait la preuve de ce qu’il avance ici, car le seul texte qu’il allègue
dit seulement que tous ces biens avaient été transmis
aux vendeurs par leur mère. Il a peut-être lu trop rapidement
le passage: & quæ tenebamus ab Illustrissimo Rege
Franciæ, en lisant tenebat (qu’elle tenait en
fief) au lieu de tenebamus (que nous tenions).
Cum medietate Manerii.
Un manerium ou manerius (mot neutre ou masculin, le contexte
ne permettant pas ici de trancher) est selon Niermeyer (qui donne
aussi les graphies neutres manere et manerum, ou même
féminine maneria) un manoir, une demeure,
voire un domaine.
Scellé
du grand Sceau de Cire verte, aux armes de France, en lacqs de soye
rouge & verte. Nous donnons ci-contre une photographie d’un sceau de ce genre.
Le titre particulier
de la vente. Il était certainement plus long que
celui de la confirmation que nous a transmis Fleureau.
Ecusson burellé
de 12. pieces. Les burelles, ou burèles
sont des fasces rétrécies sur un écu, Une
fasce est une pièce honorable qui coupe un écu horizontalement
par le milieu et en occupe le tiers. Les burelles sont
en nombre pair, de couleurs différentes et alternent l’une avec
l’autre.
Guiardus de Foresta
Regis Armiger. Guiard de la Forêt, écuyer
du roi. Quelqu’un connaît-il ce personnage?
Petrus de Foresta Lutetiæ
Clericus. Pierre de la Forêt, clerc de Paris.
Quelqu’un connaît-il ce personnage?
Bernard
Gineste, juillet-septembre 2006.
Toute critique ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism
or contribution welcome.
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Récit
de Jean de Joinville: saint Louis à Montlhéry
édition bilingue de Natailis de Wailly (1874)
Texte de Joinville
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Adaptation moderne par De Wailly (1874)
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XVI.
71. Diex,
en qui il mist sa fiance, le gardoit touz jours dès s’enfance
jusques à la fin; et especialment en s’enfance le garda-il là
où il li fu bien mestier, si comme vous orrez ci-après.
Comme à l’ame de li, le garda Diex par les bons enseignemens
de sa mere, qui l’enseigna à [p.42]
Dieu croire et à amer, et li atraist
entour li toutes gens de religion. Et li faisoit, si enfes comme il estoit,
toutes ses heures et les sermons faire et oïr aus festes. Il recordoit
que sa mere li avoit fait aucune foiz à entendre que elle ameroit
miex que il fust mors, que ce que il feist un pechié mortel.
72. Bien li fu mestier que il eust en
sa joenesce l’aide de Dieu; car sa mere, qui estoit venue de Espaigne,
n’avoit ne parens ne amis en tout le royaume de France. Et pour ce que
li baron de France virent le roy enfant et la royne, sa mere, femme estrange,
firent-il dou conte de Bouloingne, qui estoit oncles le roy, lour chievetain,
et le tenoient aussi comme pour signour. Après ce que li roys
fu coronez, il en y ot des barons qui requistrent à la royne granz
terres que elle lour donnast; et pour ce que elle n’en vout riens faire,
si s’assemblerent tuit li barnn à Corbeil.
73. Et me conta li sainz roys que il
ne sa mere, qui estoient à Montleheri, ne oserent revenir à
Paris jusques à tant que cil de Paris les vindrent querre à
armes. Et me conta que dès Monlehery, estoit li chemins chemins [sic] pleins de gens à armes
et sanz armes jusques à Paris, et que tuit crioient à
Nostre-Signour que il li donnast bone vie et longue, et le deffendist
et gardast de ses ennemis. Et Diex si fist, si comme vous orrez ci-après.
74. A ce parlement que li baron firent
à Corbeil, si comme l’en dist, establirent li baron qui là
furent que li bons chevaliers li cuens Pierres de Bretaigne se reveleroit
contre le roy; et acorderent encore que lour cors iroient au mandement
que li roys feroit contre le conte, et chascuns n’averoit avec li que
dous chevaliers. Et ce firent-il pour veoir se li cuens de Bretaigne
pourroit fouler la royne, qui estrange femme estoit, si comme vous avez
oy; et moult de gens dient que li cuens eust foulei la royne et le roy,
se Diex n’eust aidié au roy à cel besoing, qui onques ne
li failli.
75. L’aide que Diex li fist fu teix que
li cuens Tybaus de Champaigne, qui puis fu roys de Navarre, vint servir
le roy atout trois cens chevaliers; et par l’aide que li cuens fist
au roy, couvint venir le conte de Bretagne à la merci le roy:
dont il lessa au roy, [p.44] par
pais faisant, la contée de Ango, si comme l’en dist, et la contée
dou Perche. |
XVI. [Premiers troubles du
règne de saint Louis.]
71. Dieu,
en qui il mit sa confiance, le gardait toujours dès son enfance
jusques à la fin; et spécialement dans son enfance il
le garda alors qu’il lui en fut bien besoin, ainsi que vous l’entendrez
ci-après. Quant à son âme, Dieu le garda par les bons
enseignements de sa [p.43] mère
qui lui enseigna à croire et à aimer Dieu, et attira autour
de lui toutes gens de religion. Et elle lui faisait, si enfant qu’il fût,
ouïr toutes ses heures, et faire les sermons aux fêtes. Il
rappelait que sa mère lui avait donné quelquefois à
entendre qu’elle aimerait mieux qu’il fût mort, plutôt qu’il
fit un péché mortel.
72. Grand besoin lui fut qu’il eût
en sa jeunesse l’aide de Dieu; car sa mère, qui était
venue d’Espagne, n’avait ni parents ni amis dans tout le royaume de
France. Et parce que les barons de France virent le roi enfant et la
reine, sa mère, femme étrangère, ils firent du
comte de Boulogne, qui était oncle du roi, leur chef, et ils
le tenaient tout comme pour leur seigneur. Après que le roi fut
couronné, il y eut des barons qui demandèrent à
la reine qu’elle leur donnât de grandes terres; et parce qu’elle
n’en voulut rien faire, tous les barons s’assemblèrent à
Corbeil.
73. Et le saint roi me conta que ni lui
ni sa mère, qui étaient à Montlhéri, n’osèrent
revenir à Paris jusques à tant que les habitants de Paris
les vinrent querir en armes. Et il me conta que depuis Montlhéri,
le chemin était tout plein de gens en armes et sans armes jusques
à Paris, et que tous criaient à Notre-Seigneur qu’il lui
donnât bonne et longue vie, et le défendît et gard
contre ses ennemis. Et ainsi fit Dieu, comme vous l’entendrez d-après.
74. A ce parlement que les barons firent
à Corbeil, ainsi qu’on le dit, les barons qui furent là
établirent que le bon chevalier le comte Pierre de Bretagne
se révolterait contre le roi; et ils convinrent encore que de
leurs personnes ils iraient au mandement que le roi ferait contre le
comte, et que chacun n’aurait avec lui que deux chevaliers. Et ils firent
cela pour voir si le comte de Bretagne pourrait mater la reine, qui était
femme étrangère, ainsi que vous rayez ouï; et
beaucoup de gens disent que le comte eût maté la reine
et le roi, si en ce besoin le roi n’eût eu l’aide de Dieu, qui
jamais ne lui faillit.
75. L’aide que Dieu lui donna fut telle,
que le comte Thibaut de Champagne, qui depuis fut roi de Navarre,
vint servir le roi avec trois cents chevaliers; et à cause de
l’aide que le comte donna au roi, il fallut que le comte de Bretagne
se rendît à la merci du roi: d’où il [p.45] laissa au roi, en faisant
la paix, le comté d’Anjou, ainsi qu’on le dit, et le comté
du Perche. |
D’après l’édition
bilingue de Natalis de Wailly de 1874 (pp. 40-45).
|
|
Redéfinition
du douaire de Blanche de Castille,
intégrant Étampes, par saint Louis (1240)
| Texte
latin de Fleureau (1683) |
Tradution
B. G. (2006) |
In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, Amen. Ludovicus
Dei gratia Francorum Rex,
|
Au nom de la sainte et individue Trinité, amen. Louis
par la grâce de Dieu roi des Francs.
|
Notum facimus, quod cum charißimæ Dominæ,
& Matri nostræ Blanchæ, Reginæ Francorum illustri
in excambium dotalitii sui, quod nos charißimo, & fideli
nostro Roberto, Comiti Atrebatensi contuleramus, Mellentum, Pontisaram,
Stampas, Dordanum, cum Foresta, Corbolium, Meledunum cum Castellerio
aßignaverimus, nomine dotalitii poßidenda cum omnibus pertinentiis
prædictorum, tàm in feodis, quàm in domaniis,
|
Nous faisons savoir ceci. En échange de son douaire
que nous avions attribué à notre très cher et
fidèle Robert, comte d’Artois, nous avons assigné à
notre très chère Dame et mère Blanche, illustre
reine des Francs, Meulan, Pontoise, Étampes, Dourdan avec sa
forêt et Corbeil avec sa châtellenie, pour qu’elle en jouisse
au titre de son douaire avec toutes les dépendances des susdits
biens, tant en fiefs qu’en domaines propres.
|
volentes eidem, terras posseßiones, & redditus
ampliare, ex voluntate nostra, & de nostro consilio, eidem dedimus,
Crispiniacum in Valesio, cum foresta, & Feritate Milonis Villaribus,
& Vinariis, & Petræfontem cum omnibus pertinentiis,
tàm in feodis quàm in domaniis, ad tenendum, & possidendum
quoad ipsa vixerit, cum omnibus juribus, ita plenè sicut tenebamus
prædicta.
|
Voulant augmenter ses terres, possessions et revenus, nous
avons donné à la même Crépy-en-Valois
avec sa forêt, la Ferté-Milon, Villiers, Vinots et de
Pierrefont avec toutes leurs dépendances tant en fiefs qu’en
domaines propres, pour les tenir et les posséder tant qu’elle
vivra avec tous les droits afférents, aussi complètement
que nous lorsque nous tenions les susdits biens.
|
Dedimus etiam ei dominæ quatuor millia quingentas libras
parisienses annui redditus in tribus compotis nostris, tertiam partem
in quolibet, annis singulis capiendas;
|
Nous avons encore donné à la dite dame quatre
mille cinq cents livres parisis de revenu annuel à prendre
chaque année dans nos trois comptes, dont le tiers où
elle voudra.
|
& post decessum ejus, omnia ad nos, & hæredes
nostros liberè revertentur, hoc excepto quòd ipsa dare
poterit usque ad octingintas libras parisienses annui redditus, vel
in eleemosinam vel ubi voluerit, computatis tamen centum libris annui
redditus, quas 100. libr. paris. nos & ipsa contulimus Abbatiæ
Monalium Cisterciensis Ordinis, juxta Pontisaram sitæ, capiendas
apud Mellentum.
|
Et après son décès, tous ces biens nous
feront retour librement, à nous et à nos héritiers,
exceptés ce que la même aura pu donner juqu’à
un montant de huit cents livres parisis de revenu annuel, soit en aumône
ou bien au titre qu’elle voudra, en y comprenant cependant cent livres
de revenu annuel, lesquelles cent livres avec nous elle a déjà
attribuées à l’abbaye des moniales de l’ordre de Cîteaux
située à Pontoise, à percevoir à Meulan.
|
| Ipsa autem Domina,
& mater nostra nobis penitùs concessit exoldunum [sic], feodum Craceum, & feoda Bituresii, quæ
tenuit Andræas de Calviniaco, quæ habuerat in matrimonio,
ex donatione Ioannis quondam Regis Anglia.
|
La susdite dame
notre mère nous a entièrement donné Issoudun,
Graçay et les fiefs du Berry (?) qu’a tenus André de
Chauvigny, qu’elle avait possédés en dot de par une donation
de Jean autrefois roi d’Angleterre. |
Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, præsentem
paginam sigilli nostri auctoritate, & regii nominis caractere
inferiùs annotato fecimus communiri. Actum Parisius Dominicæ
Incarnationis, anno MCCXL. regni verò nostri XV. adstantibus
in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero
nullo, Stephani buticularii, Ioannis Camerari, Amaurici constabularii.
Data vacante Cancellaria.
|
Et pour que cela entre en vigueur et le reste à perpétuité,
nous avons fait certifier le présent document par l’autorité
de notre sceau et par le monogramme du nom royal porté ci-dessous.
Fait à Paris l’an de l’incarnation du Seigneur 1240 et 15
de notre règne, étant présents dans notre palais
ceux dont sont portés ci-dessous les noms, ainsi que les marques.
Pas de sénéchal. Du bouteiller Étienne. Du chambrier
Jean. Du connétable Amaury. Donné alors que la chancellerie
était vacante.
|
|
|
|
ANNEXE 3
Donation
de la dîme d’Étampes par Blanche de Castille
aux
religieuses de Maubuisson
(1239)
| Texte
latin de Fleureau (1683) |
Tradution
B. G. (2006) |
Blancha Dei gratia Francorum Regina, universis, tàm præsentibus,
quàm futuris notum facimus, quòd
|
Blanche par la grâce de Dieu reine des Francs. A tous,
tant présents qu’à venir, nous faisons savoir ceci.
|
cùm ad ampliandum in Ecclesia Dei servitium; &
ob remedium animarum, ministrante nobis gratiarum omnium largitore,
Monasterium, juxta Pontissaram constituimus, Moniales Cisterciensis
ordinis ibidem collocare intendentes,
|
Attendu que pour l’accroissement du personnel de l’Église
de Dieu et pour le salut des âmes, avec l’aide du Dispensateur
de toutes les grâces, nous avons fondé un monastère
à côté de Pontoise, dans le dessein d’y établir
des moniales de l’ordre de Cîteaux,
|
Nos personis, quæ ibidem Domino servituræ sunt,
volentes in necessariis providere, dicto loco in dotalitio nostro
aßignavimus apud Mellentum in præpositura, centum lib.
paris. annui reditus, his terminis annuatim percipiendas, videlicet
infra octavas Ascensionis Domini, quinquaginta libras, & infra
octavas omnium Sanctorum L. lib. Prætereà totam decimam
bladi, & vini, quam apud Stampas, & Dordanum, & in Castellaniis
habebamus: & octo modios bladi, quos Droco de Bellomonte, miles
solebat percipere apud Pontissaram, qui de morte ejus venerant ad manum
nostram.
|
désirant pourvoir aux besoins des personnes qui y serviront
Dieu, nous avons attribué au dit établissement sur
notre douaire, à la prévôté de Meulan,
cent livres de revenu annuel à percevoir chaque année
aux termes indiqués ci-après: cinquante livres dans
l’octave de l’Ascension du Seigneur, et cinquante livres dans l’octave
de la Toussaint; en outre, toute la dîme du blé et du
vin que nous avions à Étampes, à Dourdan et dans
leurs châtellenies; et une rente de huit muids de blé que
le chevalier Dron de Beaumont avait coutume de percevoir à Pontoise
et qui depuis sa mort était revenue en notre possession directe.
|
Hæc omninò concessimus, & quittavimus monasterio
memorato: & donationem de voluntate, & assensu charissimi filii
nostri Ludovici, illustris Regis Francorum, ad quem jure hæreditario
pertinebant, fecimus: & ipse tanquàm hæres hæc
omnia etiam dedit, & donationes nostras voluit, & approbavit,
& sigilli munimine roboravit.
|
Nous avons intégralement donné et cédé
ces biens au monastère susmentionné, et nous avons opéré
cette donation avec l’autorisation et le consentement de notre très
cher fils Louis, illustre roi des Francs, à qui ces biens revenaient
par droit d’héritage, et lui-même, les a tous donnés,
en tant qu’héritier. Et il a autorisé et approuvé
nos donations, et les a certifiées au renfort de son sceau.
|
Quod ut perpetuæ stabilitatis robur obtineat, præsentem
paginam sigilli nostri munimine fecimus communiri. Actum anno Domini
MCCXXXIX.
|
Et pour que cela entre en vigueur et le reste à perpétuité
, nous avons fait certifier le présent document au renfort
de notre sceau. Fait l’an du Seigneur 1239.
|
|
|
|
|
Autorisation par Guillaume archevêque de Sens
du don de la dîme d’Étampes à ces religieuses (1259)
| Texte
latin de Fleureau (1683) |
Tradution
B. G. (2006) |
Guillelmus divina permissione Senonensis Archiepiscopus omnibus
præsentes litteras inspecturis, salutem in Domino. Notum facimus
quòd
|
Guillaume avec la permission de Dieu archevêque de
Sens, à tous ceux qui consulteront les présent acte,
salut dans le Seigneur. Nous faisons savoir ceci.
|
cum fœl. record. Blancha, Regina Francorum, totam decimam bladi,
& vini, quam habebat ratione dotalitii sui apud Stampas, &
in castellania, de voluntate, & assensu excellentißimi
Ludovici, Dei gratia Francorum Regis, ejusdem Reginæ filii,
ad quem eadem decima dicebatur, jure hereditario pertinere, monasterio
Beatæ Mariæ regalis, juxta Pontissaram, Cisterciensis
Ordinis, ad sustentationem Monialium, ibidem Deo servientium dedit,
& assignavit, intuitu pietatis, prout in ejusdem Reginæ litteris
vidimus pleniùs contineri.
|
Attendu que Blanche, reine des Francs de bienheureuse mémoire
a donné et attribué toute la dîme du blé
et du vin qu’elle détenait au titre de son douaire à
Étampes, et dans sa châtellenie, avec l’autorisation et
le consentement tu très excellent Louis, roi des Francs, fils de
la dite reine, à qui la dite dîme revenait, à ce
qui se disait, par droit héréditaire, au monastère
de Notre-Dame-la-Royale, à côté de Pontoise, de
l’ordre de Cîteaux, pour faire vivre les moniales qui y servent
Dieu, donation inspirée par la piété, d’après
ce que nous avons trouvé écrit d’une manière plus
détailée dans la charte de la dite reine,
|
Quam donationem, & assignationem dictus Dominus Rex approbavit,
voluit, & fecit, prout nobis viva voce exposuit.
|
laquelle donation et attribution a été approuvée,
acceptée et effectuée par le dit roi, comme il nous
l’a expliqué de vive voix, |
Nos ejusdem decimæ donationem, assignationem ratam habentes,
& gratiam ipsam approbamus & volumus, & autoritate Diœcesana
ac sigilli nostri caractere confirmamus
|
quant à nous, considérant comme
valable la donation et attribution de la dite dîme, nous autorisons
et approuvons la dite libéralité, et nous la confirmons
par notre autorité diocésaine et l’impression de notre
sceau. |
Datum anno Domini MCCLIX. Die Veneris post festum sancti
Andreæ Apostoli.
|
Donné l’an du Seigneur 1259, le vendredi après
la fête de saint André apôtre.
|
|
|
|
Autorisation
par saint Louis du don d’une rente à Étampes
par Blanche de Castille aux religieuses de Villiers (1248)
| Texte
latin de Fleureau (1683) |
Tradution
B. G. (2006) |
Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, universis ad quos litteras
præsentes pervenerint, sal. Notum facimus quòd nos
litteras Charissimæ Dominæ, & matris nostræ
Reginæ vidimus, in hæc verba.
|
Louis par la grâce de Dieu roi des Francs, à
tous ceux à qui cet acte parviendra, salut. Nous faisons savoir
que nous avons vu un acte notre très chère
dame et mère la reine, de la teneur suivante.
|
Blancha Dei gratia Regina Francorum,
universis ad quos litteræ præsentes pervenerint sal. Notum
facimus, quòd
|
Blanche par la grâce de Dieu
reine des Francs, à tous ceux à qui cet acte parviendra,
salut. Nous faisons savoir ceci.
|
nos, ob remedium animæ nostræ, & animæ
inclitæ recordationis Regis Ludovici, Domini, & Mariti
nostri, & animæ charißimi filii nostri Ludovici, Regis
Francorum illustris, necnon, & animarum prædecessorum nostrorum;
|
Pour le salut de notre âme, et de l’âme
du roi de glorieuse mémoire Louis, notre seigneur et mari,
et de l’âme de notre très cher fils Louis, illustre roi
des Francs, et de plus des âmes de nos prédécesseurs,
|
dedimus, & conceßimus, de
voluntate, & assensu charissimi filii nostri prædicti, Abbatiæ,
& monialibus de Villaribus Cisterciensis Ordinis, in puram, &
perpetuam eleemosinam XL. libr. paris. annui reditus in Præpositura
nostra Stampensi, ad duos terminos percipiendas; videlicet in octavis
omnium Sanctorum XX. libras, & in octavis Candelarum XX. lib.
|
nous avons donné et concédé,
avec l’autorisation et le consentement de notre très cher fils
susdit, à l’abbaye et aux moniales de Villiers de l’ordre, en
pure et perpétuelle aumône, 40 livres parisis de revenu
annuel à notre prévôté d’Étampes,
à percevoir en deux termes, à savoir 20 livres dans l’octave
de la Toussaint et 20 livres dans l’octave de la Chandeleur.
|
unde volumus, & præcipimus,
ut quicumque fuerit Præpositus noster Stampensis pro tempore,
dictam summam pecuniæ dictis monialibus, ad dictos terminos
sine difficultate paget. Si verò de solutione dictarum XL. lib.
in aliquo dictorum terminorum defecerit, qualibet die qua fuerit in
defectu, quinque solidos nomine pœnæ reddere tenebitur Monialibus
supradictis.
|
Nous voulons donc et ordonnons que
toute personne qui sera notre prévôt d’Étampes
en son temps règle la dite somme d’argent aux dites moniales aux
dits termes sans difficulté. Si au contraire il manque à
régler les dites 40 livres à l’un des dits termes, il
sera tenu, de régler une amende de cinq sous par jour de retard
aux susdites moniales.
|
Quod ut perpetuum stabilitatis robur obtineat, præsentes
litteras sigillo nostro fecimus communiri. Actum Parisius, an. Domini
M. CCXLVIII. mense Iunio.
|
Et pour que cela entre en vigueur et le demeure à
perpétuité, nous avons fait certifier le présent
acte de notre sceau. Fait à Paris l’an du Seigneur 1248, au
mois de juin. |
Nos autem dictam eleemosinam, in dotalitio prædictæ
matris sitam, cum de mariti hæreditate moveat, concedimus,
laudamus, acetiam dictis Monialibus donamus, ab eis in perpetuum possidendam,
& habendam, præcipientes firmiter, ut quæcunque in
prædictis litteris Dominæ, & matris nostræ continentur,
firmiter, atque inviolabiliter inperpetuum observentur.
|
Quant à nous, nous autorisons et permettons
la dite aumône relevant de son douaire, puisqu’elle est mouvante
de l’héritage de son mari, et même nous l’accordons
aux dites moniales, pour qu’elles le détiennent et possèdent
à perpétuité en prescrivant strictement que
toutes les dispositions du susdit acte de notre dame et mère
soient observées d’une manière stricte et inviolable à
perpétuité. |
Actum Parisius anno Domini MCCXLVIII. mense Iunio.
|
Fait à Paris l’an du Seigneur 1248 au mois de
juin.
|
|
|
|
ANNEXE 6
Concession à titre viager des Nouveaux Étaux
par la reine Marguerite aux bouchers d’Étampes
(1274)
| Texte
latin de Fleureau (1683) |
Tradution
B. G. (2006) |
Nos Margarita Francorum Regina, omnibus volumus esse notum, quòd
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Nous Marguerite reine des Francs, voulons que soit connu de
tous ceci.
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nos carnificibus Stamparum, qui consueverunt boucheriam
Stempensem, quæ dicitur ad novos Stallos, tenere, pro sexaginta,
& duodecim libris paris. tempore inclitæ record. charissimi
Domini nostri Ludovici, Regis Francorum, dictam boucheriam concedimus
pro dictis LXXII. lib. paris. ad eosdem usus, consuetudines, &
libertates, quibus antequam ab iisdem amoveretur dicta boucheria,
dicti carnifices utebantur, toto tempore, quo tenere [Lisez: teneri] in manu nostra
terram nostri dotalitii continget,
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Aux bouchers qui avaient coutume de tenir la boucherie
étampoise appelée Aux Nouveaux Étaux
moyennant soixante-douze livres parisis, au temps de notre très
cher seigneur Louis roi des Francs de glorieuse mémoire, nous
avons concédé la dite boucherie moyennant les dits 72
livres parisis, avec les mêmes usages, coutumes et franchises
dont jouissaient les dits bouchers avant que la dite boucherie ne leur
soit retirée la dite boucherie, pour toute la durée où
il arrivera que la terre de notre douaire sera en notre possession directe.
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volentes, & concedentes, quod dicti carnifices Guillelmum
de feritate, Petrum Bretonem, Guillelmum Mariæ, Petrum dictum
Rouault, Ioannem dictum Mallard, Ioannem Catault, & Joannem filiastrum
Colardi Dionisii, & eorum hæredes, ad eorum usus, consuetudines,
& libertates in dicta boucheria sibi valeant sociare.
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Nous autorisons et concédons que les dits bouchers,
Guillaume de la Ferté, Pierre Breton, Guillaume Marie, Pierre
Rouault, Jean Mallard, Jean Catault et Jean le beau-fils de Colard Denis,
ainsi que leurs héritiers puissent s’associer dans la dite boucherie
pour exercer leurs usages, coutumes et franchises.
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Actum apud Pissiacum, Die lunæ
post festum Purificationis Beatæ Mariæ, anno Domini millessimo [sic] ducentesimo septuagesimo
quarto.
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Fait à Poissy le lundi après
la fête de la Purification de sainte Marie, l’an du Seigneur
mil deux cent soixante quatre.
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Ordonnances de la corporation des bouchers
d’Étampes
Jugement
du baillaige d’Étampes (1484)
Texte donné
par Fleureau (1683)
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Paraphrase moderne
(B.G., 2006)
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I. Qu’aucun ne peut tuer, vendre, ou
détailler aucune chair en quelque maniere que ce soit, s’il
n’est issu de la posterité, & ligne de ceux dont les dites
franchises sont emanées.
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I. Personne ne peut abattre, vendre,
ou débiter de la viande, de quelque manière que ce soit,
s’il ne descend de ceux qui ont acquis les privilèges de la grande
boucherie d’Étampes.
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II. Qu’aucun descendu de ladite ligne,
ou ayant sa femme d’icelle franchise ne peut tenir étail, ni
vendre chair détaillée en ladite boucherie, qu’auparavant
il n’ait été examiné, & tenté des
Maîtres Jurez dudit métier, & par eux fait rapport
qu’il est honnête homme, & expert dudit mêtier, &
qu’il a fait chef-d’œuvres, & payé les droits accoûtumez
d’entrée.
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II. Même celui qui en descend,
ou dont la femme en descend, ne peut tenir boutique et vendre au détail
en cette boucherie que s’il a été agréé
par les Maîtres jurés de la corporation qui diront après
examen s’il a bonne réputation, s’il a fait ses preuves en produisant
les chefs-d’œuvre requis, et réglé les droits d’accès
à la corporation.
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III. Que lesdits bouchers ne peuvent
exposer en vente aucune chair qu’auparavant elle n’ait été
visitée, vive, & morte, en ladite boucherie par les Iurez
du mêtier en icelle, à peine de quinze sols parisis d’amende.
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III. Les bouchers ne peuvent mettre
en vente de viande qui n’ait été inspectée avant
et après l’abattage dans la boucherie même par les Maîtres
Jurés, sous peine d’une forte amende (15 sous).
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IV. Que lesdits bouchers ne pourront
étaler ne vendre sur les étaux d’icelle aucune viande
mal saine, denaturée, orde, & dangereuse pour le corps
humain, comme Pourceaux sursemez, & Mezeaux, Dains, & Chevres:
mais les étaleront, & vendront à part, & derriere
lesdits étaux; afin qu’on la puisse connoître, & seront
tenus de declarer aux achetteurs la qualité de telle chair, sur
peine de quinze sols parisis d’amende.
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IV. Les bouchers ne peuvent mettre
en vente sur les étaux mêmes de la viande malade, corrompue,
sale ou dangereuse. La viande de certains porcs atteints de cysticercose, des chèvres et des
daims sera vendue nettement à part (derrière les étaux),
avec une indication claire aux clients de sa nature exacte, sous peine
d’une forte amende (15 sous).
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V. Aucun ne pourra s’entremettre de
langayer pourceaux, s’il n’est Maître Iuré de la grande
boucherie, & n’a fait le serment au cas requis.
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V. L’examen de la langue des porcs
qui détermine s’ils sont atteints de cysticercose est le domaine réservé
des Maîtres jurés de la grande boucherie.
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VI. Il est deffendu ausdits bouchers,
& à chacun d’eux, d’achetter aucunes bestes des personnes
malades de Lepre, Marêchaux, Barbiers, & Huilliers.
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VI. Il est interdit aux bouchers d’acheter
des bêtes à des personnes en contact avec de la chair
corrompue: lépreux, maréchaux (vétérinaires
à l’occasion), barbiers (chirurgiens à l’occasion) et
huiliers (en contact avec les carcasses ou du moins la graisse des porcs
et des bœufs dont ils tirent respectivement le saindoux et le suif,
ce dernier servant à la fabrication des savons et des bougies).
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Philippe
III autorise sa grand-mère
Marguerite de Provence
à
donner un bois près de Bouville aux religieuses de Villiers
(1278)
Secteur considéré sur la carte de Cassini,
édition de 1756: il existe toujours un bois entre Orveau et
Nonserve
mais la pièce de terre considérée, appelée
selon Fleureau Champ aux Nonains evers 1668, est désormais
en zone déboisée.
Texte
donné par Fleureau (1683)
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Traduction de B. G. (2006)
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Philippus Dei gratia
Francorum Rex: Notum facimus universis, tàm præsentibus,
quàm futuris, quòd
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Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs. Nous faisons
savoir à tous, tant présents qu’à venir, ceci.
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cum charißima Domina, & Genitrix nostra
Margareta, Regina Francorum dedisset, intuitu pietatis, Abbatiæ, &
Conventui de Villaribus, juxta Feritatem Aalés, Cistercensis [sic] Ordinis Boscum,
sive superficiem cujusdam pesciæ bosci vulgariter nuncupati Plainront,
siti propè Nonsilvam, continentis triginta arpenta, & dimidium,
habendum, & poßidendum per dictam Abbatiam, protendentis à
via per quam itur ad Orval, Orvau, ad Nonsilvam: ac quitasset eis quidquid
habebat nomine dotalitii sui præter Iustitiam, & Garennam:
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Notre très
chère dame et mère Marguerite, reine des Francs, sous
l’inspiration de la piété, avait donné à
l’abbaye et à la communauté de Villiers, près de
la Ferté-Alais, de l’ordre de Cîteaux, un bois, ou une étendue
de parcelle boisée appelée en français Plainront,
situé près de Nonserve, mesurant trente arpents et demi,
pour qu’il soit détenu et possédé par la dite abbaye,
s’étendant depuis la voie par où l’on va à Orvau, à
Nonserve et elle leur a cédé tout ce qu’elle y détenait
au titre de son douaire, hormis la justice et la garenne.
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supplicavit ipsa genitrix nostra quod fundum dictæ
pesciæ bosci eisdem monialibus dare, & concedere perpetuò
amore Dei, vellemus:
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La même, notre mère,
nous a supplié de bien vouloir donner et concéder
à perpétuité la propriété de cette
parcelle de bois aux mêmes moniales, pour l’amour de Dieu.
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&
nos ipsius Genitricis nostræ piis supplicationibus benignè
annuentes, ob remedium animæ nostræ, ac inclitæ
record. charißimi Domini, & genitoris nostri Ludovici, Regis
Francorum: & aliorum antecessorum nostrorum dedimus, & conceßimus
in perpetuum, fundum dictæ pesciæ bosci Monialibus antedictis;
salva, & retenta ipsi genitrici nostræ, & post ejus decessum,
nobis, & successoribus nostris omnimodò justitia, &
garena in nemore supradicto.
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Quant à nous, acquiesçant
benoîtement aux pieuses supplications de notre mère,
pour le salut de notre âme, de celles de notre très cher
seigneur et père de glorieuse mémoire, Louis, roi des
Francs, et de nos autres prédécesseurs, nous avons donné
et concédé à perpétuité, la propriété
de la dite parcelle de bois aux susdites Moniales, exception faite
et sous réserve, en faveur de notre mère elle-même,
puis après sa mort, de nous-même et de nos successeurs,
de l’intégralité de la justice et de la garenne dans
le susdit bois.
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Quod
ut ratum, & stabile permaneat in futurum, præsentibus
Litteris nostrum fecimus apponi sigillum, salvo jure in omnibus alieno.
Actum apud Stampas, an. Domini MCCLXXVIII. mense Novembri.
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Et pour que cela
reste valable et bien établi à l’avenir, nous avons
fait apposer au présent acte notre sceau. Sous réserve
du droit d’autrui en tous les points. Fait à Étampes
l’an du Seigneur 1278 au mois de Novembre.
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Philippe
III autorise sa grand-mère
Marguerite de Provence,
à doter
d’une rente à Étampes une chapellenie au monastère de
Villiers (1294)
Texte
donné par Fleureau (1683)
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Traduction de B. G. (2006)
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Philippus Dei gratia Francorum Rex:
Notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm
futuris, nos vidisse, & diligenter inspexisse litteras charißimæ
nostræ Marguaretæ, eadem gratia, Regina Francorum, quarum
tenor talis est.
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Philippe par la grâce
de Dieu roi des Francs. Nous faisons savoir à tous, tant présents
qu’à venir, que nous avons vu et soigneusement consulté
un acte de notre très chère Marguerite, par la même
grâce reine des Francs, dont voici la teneur.
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Margareta Dei gratia Francorum Regina universis litteras
presentes inspecturis salutem. Noveritis quòd
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Marguerite par la grâce
de Dieu reine des Francs à tous ceux qui consulteront cet acte,
salut. Sachez ceci.
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cum Philippus quondam Rex Francorum,
charißimus filius noster, dederit nobis, & concesserit in
perpetuum ducentas libras parisienses, annui, & perpetui reditus,
ad instituendas capellanias pro nostro arbitrio voluntatis, in locis
in quibus vellemus capiendas, singulis annis, apud Templum, vel alibi
ubi thesaurus suus, vel successorum suorum, pro tempore deponetur, &c.
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Notre très cher fils Philippe,
feu roi des Francs, nous avait donné et concédé
à perpétuité deux cents livres parisis de revenu
annuel et perpétuel, pour fonder des chapellenies à notre
guise, à percevoir aux lieux que nous voudrions chaque
année, au Temple, ou bien dans quelque autre endroit où
serait tenue sa caisse ou celle de ses successeurs en leur temps, etc.
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Philippus Dei gratia Francorum Rex,
filius suus, nepos noster charissimus, nobis concesserit quod de prædicta
summa in præposituris Vernon, Pißiaci, Pontissaræ,
Corboliensi, & Stampensi, vel ubi thesaurus suus deponetur, poßimus
aßignare personis in dictis capellaniis instituendis, quantum
nobis placuerit, usque ad prædictam summam, prout in litteris ipsorum
Regum hæc pleniùs continentur:
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Philippe par la grâce de Dieu
roi des Francs, son fils, notre très cher petit-fils, nous avait
accordé et concédé que nous puissons attribuer
la susdite somme dans les prévôtés de Vernon, de
Poissy, de Pontoise, de Corbeil et d’Étampes, ou bien là
où serait tenue sa caisse, au bénéfice des titulaires
des dites chapellenies qui seraient créées, autant de
fois qu’il nous plairait, à concurrence de la dite somme, comme
il est porté d’une manière plus détaillée dans
les actes des dits rois.
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Nos, ex ipsa conceßione, Capellaniam
unam in Monasterio Monialium juxta Feritatem Alesis, instituimus: cujus
Capellanus eidem capellaniæ deserviens, instituendus in posterum
per Abbatissam, & Conventum Monasterii prædicti, in eadem
capellania, singulis annis de prædicta summa percipiet XX. lib.
par. annui, & perpetui reditus in præpositura Stampensi, quas
eidem in perpetuum aßignamus; videlicet medietatem percipiendam
in festo omnium Sanctorum, & aliam medietatem in festo Ascensionis
Domini. Solvendas, & deliberandas eidem Capellano, ut dictum est, per
manum præpositi dicti loci, vel illius qui redditus levabit dictæ
præposituræ.
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Quant à nous, de par la dite
autorisation, nous avons fondé une chapellenie au monastère
des moniales à côté de la Ferté-Alais, dont
le chapelain, deservant la dite chapellenie qui sera investi par l’abesse
et la communauté du sudit monastère, percevra chaque
année 20 livres parisis de rente annuelle et perpetuelle tirées
de la sudite somme, à la prévôté d’Étampes,
que nous lui attribuons à perpétuité, à
savoir une moitié à percevoir à la fête de
la Toussaint, et l’autre moitié à la fête de l’Ascension
du Seigneur, à régler et à délivrer au dit
chapelain, comme il a été dit, de la main du prévôt
du dit lieu, ou de celle de celui percevra le revenu de la dite prévôté.
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Volumus enim quòd & Capellanus,
qui pro tempore fuerit institutus in capellania prædicta, per
dictam Abbatissam, & Conventum,
pro remedio recolendæ memoriæ
Domini nostri charissimi Ludovici, & Philippi filii nostri charissimi,
quondam Francorum Regum, & aliorum liberorum nostrorum defunctorum,
die Lunæ, die Mercurii, & die Veneris de defunctis;
de Beata, die Martis, & die Sabbathi:
& de Spiritu Sancto, die Iovis, pro carissimo nepote nostro Philippo
Francorum Rege prædicto, pro nobis, & cæteris nostris
vivis dum vixerimus:
Et post mortem nostram singulis diebus
unam missam pro defunctis, pro remedio animæ nostræ, Domini
nostri Regis, & aliorum prædecessorum, teneatur celebrare.
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Nous voulons en effet que
le chapelain qui aura été investi en son temps dans
la dite chapellenie par les dites abbesse et communauté, célèbre:
― pour le salut et en mémoire
de notre très cher seigneur Philippe, et de notre très
cher fils Philippe, feu rois des Francs, et de nos autres enfants
défunts, une messe des morts les lundis, mercredis et vendredis;
― une messe de la Vierge les mardis
et samedis, et une messe du Saint-Esprit le jeudi, pour notre très
cher petit-fils Philippe roi des Francs susdits, pour nous-même,
et pour tous ceux d’entre nous qui sont en vie, tant que nous survivrons;
― et après notre mort chaque
jour une messe des morts, pour le salut de notre âme, de celle
de notre seigneur le roi et de nos autres prédécesseurs.
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Volentes quod idem nepos noster charissimus unà
nobiscum, & aliis prædictis defunctis, post decessum suum,
in missa participet memorata:
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Nous voulons que notre susdit très
cher petit-fils ait part avec nous et les susdits autres défunts
à la messe susdite, après son décès.
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exceptis diebus Dominicis, nec non
diebus Cœnæ, Parasceves, vigilia Resurrectionis Domini, Ascensionis
die, omnium sanctorum, Nativitatis Domini, Circumcissionis [sic], Epiphaniæ, quatuor
solemnitatibus Beatæ Mariæ, Dedicationis prædicti
Monasterii, Nativitatis Beati Ioannis Baptistæ, BB. Apostolorum
Petri, & Pauli, quibus diebus aut festivitatibus poterit idem Capellanus
officium quod diei, & festivitati competit, celebrare:
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Exception faite des dimanches, ainsi
que du Jeudi saint, du Vendredi saint, du Samedi saint, du jour de
l’Ascension, de la Toussaint, de la Circoncision, de l’Épiphanie,
des quatre solennités de la Vierge Marie, de la Dédicace
du susdit monastère, de la Nativité de saint Jean Baptiste,
de la Saints-Pierre-et-Paul, auxquels jours le dit chapelain pourra
célébrer l’office qui conviendra à la fête
du jour.
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Ad quæ prædicta
complenda volumus ipsum astringi per juramentum suum in manibus Abbatissæ,
conventus prædictarum, præstandum:
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Nous voulons qu’il soit tenu
de faire tout ce qui vient d’être dit par un serment qu’il prêtera
en personne aux susdites abbesse et communauté.
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volentes, & præcipientes
quòd, quicumque pro tempore fuerit præpositus dicti loci,
vel redditus levabit ibidem, dictas XX. lib. paris. nullo alio super
hoc expectato mandato, solvat Capellano, qui pro tempore deserviet in
Capellania prædicta, de redditibus ipsius præposituræ,
terminis suprascriptis.
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Nous voulons et prescrivons
que quiconque sera en son temps prévôt du dit lieu ou qui
en recueillera le revenu, règle les dites 20 livres parisis, sans
attendre pour cela d’en avoir un mandat spécial, au chapelain qui
en son temps desservira la susdite chapellenie, sur les revenus de la dite
prévôté, aux termes indiqués ci-dessus.
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Quod
ut ratum, & stabile perseveret, præsentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum; rogantes excellentem Principem Philippum,
Dei gratia Francorum Regem, nepotem nostrum charissimum, ut præsenti
institutioni nostræ suum dignetur præbere assensum, &
eam confirmare in forma, & modo superiùs nominatis. Actum apud sanctum Marcellum propè Parisios, ante festum
Purificationis Virginis. an. Domini MCCXCIV.
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Et pour que ceci demeure
officiel et établi, nous avons fait apposer notre sceau au
présent acte. Nous avons demandé à l’excellent
prince Philippe, par la grâce de Dieu roi des Francs, notre très
cher petit-fils, qu’il daigne accorder son assentiment à notre
présente fondation, et la confirmer sous la forme et dans les termes
énoncés ci-dessus. Fait à Saint-Marcel près
de Paris la veille de la Purification de la Vierge, l’an 1294.
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Has autem institutionem, & ordinationem prædictæ
Capellaniæ, per præfatam Dominam, & Aviam nostram
factas, modo & forma superiùs nominatis, ratas & gratas
habentes, eadem potestate & auctoritate Regis confirmamus, mandantes
& præcipientes universa & singula supradicta inviolabiliter
observari.
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Tenant pour valables et bienvenues ces fondation
et organisation de la susdite chapellenie opérées
par la dame sus-mentionnée, notre grand-mère, sous la
forme et dans les termes énoncés ci-dessus, nous y donnons
l’appui de nos puissance et autorité royales, ordonnant et
prescrivant que toutes et chacune des dispositions susdites soient
observées inviolablement.
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In
cujus rei testimonium præsentibus litteris nostris fecimus
apponi sigillum. Actum Parisius die lunæ ante
festum Purificationis Beatæ Mariæ Virginis anno Domini
MCCXCIV.
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Et en temoignage de cette affaire
nous avons fait apposer notre sceau au présent acte. Fait à
Paris le lundi avant la fête de la Purification de la Sainte
Vierge Marie, l’an du Seigneur 1294.
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Saint
Louis IX autorise Guiard et Pierre de la Forêt
à vendre de divers biens étampois aux franciscaines
de Longchamp (1266)
Texte
donné par Fleureau (1683)
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Traduction de B. G. (2006)
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Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, notum
facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris,
quòd nos litteras Guiardi de Foresta Armigeri, Iacquelinæ
ejus uxoris, & Petri fratris dicti Guiardi, Clerici vidimus in
hæc verba.
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Louis par la grâce de Dieu roi des Francs. Nous faisons
savoir à tous, tant présents qu’à venir, que nous avons
vu un acte de l’écuyer Guiard de Forêt, de sa femme Jacqueline
et du clerc Pierre, frère dudit Guiard, de la teneur suivante.
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Nos Guiardus de Foresta Armiger,
Iacquelina ejus uxor, & Petrus frater, dicti Guiardi, Clericus,
notum facimus universis præsens scriptum intuentibus, tàm
præsentibus, quàm futuris, quòd
|
Nous, Guiard de Forêt, écuyer,
Jacqueline son épouse, Pierre, frère du dit Guiard, clec,
nous faisons savoir à tous ceux, tant présents qu’à
venir, qui consulteront le présent document, ceci.
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nos unanimi voluntate, & assensu
omnium nostrum vendidimus, & venditionis nomine quittavimus, &
quittamus in perpetuum Religiosis Mulieribus Abbatissæ, &
Conventui Monasterii humilitatis beatæ Mariæ Virginis, Sororum
minorum inclusarum, juxta Sanctum Clodoaldum, Parisiensis Diœcesis, &
earum Monasterio omnem censum quem habebamus, possidebamus, & percipiebamus
apud Stampas, Senonensis Diœcesis, tàm super domibus, quàm
vineis, & terris: nec non & pressorium,
cum medietate Manerii, in quo dictum pressorium est situm, & etiam
pressuragium ad ipsum pressorium pertinens, quæ nobis Guiardo, & Petro obvenerant, ex hæreditate
maternæ, & quæ tenebamus ab Illustrissimo Rege Franciæ,
pro quingentis libris Paris. nobis quitatis etiam [lisez: et jam] nobis
integraliter persolutis, in pecunia numerata,
|
D’une volonté unanime et avec
le consentement de chacun d’entre nous, nous avons vendu, et cédé
au titre de cette vente, et nous cédons à perpétuité,
à religieuses femmes l’abbesse et la communauté de sœurs
mineures recluses du monastère de l’Humilité de la Sainte
Vierge Marie, près de Saint-Cloud, du diocèse de Paris,
et leur monastère, tout le cens que nous détenions
et percevions à Étampes au diocèse de Sens, tant sur
des maisons que sur des vignes et des terres, ainsi
qu’un pressoir, avec la moitié du manoir dans lequel est situé
le dit pressoir, et aussi la redevance banale attachée à
ce pressoir, qui nous était échu, à nous Guiard et
Pierre, de par un héritage maternel et que nous tenions du très
illustre roi de France, moyennant cinq
cent livres parisis à nous réglées une fois qu’elles
seraient payées en numéraire.
|
exceptioni non
numeratæ, & non solutæ nobis dictæ pecuniæ
omninò in hac parte renuntiantes cedimus etiam, ex nunc in posterum,
& transferimus in dictas Religiosas, & earum Monasterium omne
jus, Dominium, possessionem, proprietatem, & actionem nobis competentia,
& competitura in præmissis, censu, pressorio, medietate Manerii,
& pressuragio memorato, nihil nobis, aut nostris hæredibus, in
eis penitùs retinendo:
|
Quant à la partie non réglée,
qui ne nous a pas été payée, de la dite somme,
à cet égard nous y renonçons complètement
et nous cédons aussi d’aujourd’hui à jamais, et transférons
aux dites religieuses et à leur monastère, tous les droit,
seigneurie, possession, propriété et office qui nous reviennent
ou nous reviendraient dans les susmentionnés cens, pressoir, moitié
de manoir et revenu de pressoir, sans rien en retenir du tout pour nous
ou nos héritiers,
|
& promittimus bona fide, quòd
contra quitationem, & venditionem hujusmodi, per nos, aut per alium,
seu alios, jure hæreditario, ratione dotis, doarii, donationis
propter nuptias, vel quoquo alio jure, communi, aut speciali, non veniemus
in futurum: imò prædicta vendita eisdem Religiosis garantisabimus,
liberabimus, & deffendemus in judicio, & extrà, nostris
sumptibus, & expensis, ad usus, & consuetudines Franciæ,
contra omnes, obligantes, pro præmissis tenendis, nos, & hæredes
nostros, bona nostra, & hæredum nostrorum, omnia mobilia, &
immobilia, præsentia & futura, ubicumque consistant.
|
et nous promettons de bonne foi que
nous n’irons pas à l’avenir contre cette cession ni personnellement
ni par le biais d’autrui, ni par droit d’héritage, ni au titre
de la dot, du douaire, de la donation aux époux, ni par quelque
autre droit général ou particulier. Au contraire nous
nous porterons garants, cautions et partie-prenante de ce que les susdits
biens ont été vendus aux dites religieuses, en justice
et autrement, à nos frais et dépens, selon les us et coutumes
de France, contre tous, nous obligeant, pour la conservation des susdits,
nous-mêmes et nos héritiers, tous nos biens meubles et immeubles,
présents et futurs, où qu’ils se trouvent.
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In cujus rei testimonium, & in
perpetuam firmitatem præsens scriptum, sigillis nostris duximus
muniendum. Datum anno Domini MCCLXVI. mense Martio.
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En témoignage de cette affaire
et pour que sa vigueur soit perpétuelle nous avons jugé
devoir munir le présent document de nos sceaux. Donné
l’an du Seigneur 1266 au mois de mars.
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Nos autem ad requisitionem
prædictorum Guiardi, & Petri fratris sui, Clerici, prædictam
venditionem, ab ipsis Guiardo, Iacquelina, & Petro prædictis
Abbatissæ, & Conventui factam, sicut prædictum est,
quantùm in nobis est volumus, & ratam habemus: Concedentes
quod prædictæ Abbatissa, & Sorores, præmissa sibi
à dictis Guiardo, Iacquelina, & Petro vendita teneant, &
possideant in perpetuum pacificè, & quietè, sine coactione
aliqua vendendi, vel extra manum suam ponendi: Salvo in omnibus aliis
jure nostro, & etiam in omnibus jure alieno.
|
Quant à nous, à
la demande des susdits Guiard et Pierre son frère clerc, nous
autorisons et tenons pour valable, autant qu’il est notre pouvoir,
la susdite vente faite par les mêmes Guiard, Jacqueline et Pierre
aux susdits abbesse et communauté, comme il a été
dit. Nous acceptons que les susdites abbesse et sœurs tiennent et possèdent
à perpétuité, paisiblement et tranquillement les
biens susdits qui leur ont été vendus par les dits Guiard,
Jacqueline et Pierre, sans qu’on puisse en aucune façon les
forcer à les vendre ou à les donner à fief sous
réserve en toute autre matière, de notre droit, et en
toute matière du droit d’autrui.
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Prætereà nos eidem Abbatissæ
& Sororibus quittamus, intuitu pietatis, nostrum quintum denarium
de venditione sibi facta à dictis Guiardo, Iacquelina, &
Petro,
|
En outre, quant à nous, sous
l’inspiration de la piété, nous tenons quittes les dites
abbesse et sœurs des vingt pour cent qui nous sont dus au titre de la
vente qui leur a été faite par les dits Guiard, Jacqueline
et Pierre.
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quod ut ratum & stabile
permaneat in futurum ipsis litteris nostrum fecimus apponi sigillum.
Actum Parisus [sic], anno Domini
MCCLXVII. mense Maio.
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Et pour que cela demeure
établi et incontestable à l’avenir, nous avons fait apposer
notre sceau à cet acte. Fait à Paris l’an du Seigneur 1267
au mois de mai.
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Source: Basile Fleureau, Les Antiquitez de
la ville et du Duché d’Estampes, pp. 129-143. Saisie:
Bernard Gineste, juillet-septembre 2006.
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