CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
Des choses memorables arrivées à Estampes,
sous le regne de Philippe II. surnommé Auguste
 
Antiquitez d’Estampes I, 29
1668
     
Sceau de Philippe Auguste      Ce chapitre consacré au règne de Philippe Auguste (1179-1223) se subdivise en six parties qui traitent de sujets bien distincts:
     1) Captivité à Étampes du comte de Leicester.
     2) Captivité au même lieu de la reine Isembour, que Fleureau date de 1200 à 1201, avec un résumé assez développé de la vie de cette princesse, emprunté aux Antiquitez de la Ville de Corbeil par Jean de la Barre, avec son épitaphe (traduit en Annexe 4).
     3) Dissolution de la commune d’Étampes (1199). Je donne en Annexe 6 traduction de cette charte.
     4) Dénombrement sous le règne de Philippe Auguste des seigneurs du bailliage d’Étampes percevant plus de 60 livres de rente. Dont un meilleur texte et une traduction en Annexe 7.
     5) Charte royale de 1204 en faveur des tisserands étampois.
Dont traduction en Annexe 8.
     6) Charte de 1186 dédommageant par une rente perpétuelle de 100 livres un certain Hugues Nascard, récemment exproprié d’une boucherie étampoise détruite et remplacée par la grande boucherie appelée Aux nouveaux étaux; avec une charte de saint Louis qui montre que cette rente était en 1246 passée par héritage à un certain Guiard du Pavillon, qui la donne alors au monastère de Villiers, avec des droits sur un pré et une aulnaie à Vaudouleur, et pour finir une maison à Étampes même. Dont traduction respectivement en Annexe 9 et Annexe 10. Nous donnons aussi une Note sur cette famile étampoise du Pavillon.

      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXIX,
pp. 121-129.
Des choses memorables arrivées à Estampes, sous le regne de Philippe II. surnommé Auguste 
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT


PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXIX.
     Des choses memorables arrivées à Estampes, sous le regne de Philippe II. surnommé Auguste

LOrs que le Roy Philippe II. surnommé Auguste, faisoit la guerre en Normandie, pour le recouvrement de la dot de Marguerite de France sa sœur, qui avoit épousé Henry le jeune, dit au Courmantel, fils de Henry Second Roy d’Angleterre, contre Jean frere puîné du deffunt, & de Richard, sur lequel il avoit usurpé le Roiaume, pendant qu’il fit le voyage de la Terre-Sainte le Comte de Glocester [Lisez: de Leicester], Seigneur de tres-noble extraction entre les Anglois ayant été fait prisonnier de guerre, fut mis dans le Château d’Estampes.
C’est ce Château qui servit quelque temps d’exil, & de prison à la Reine Isburge, seconde femme du même Roy Philippe. Elle étoit sœur de Canut IV. du nom, Roy de Dannemarc, qui a merité par ses heroïques vertus le glorieux titre de saint. Philippe l’épousa en la ville d’Arras la veille de la Feste de 1’Assomption de la sainte Vierge, l’an de grace 1193. & le lendemain l’a [sic] fit couronner Reine de France en presence des Ambassadeurs de Dannemarc, qui l’avoient amenée. Mais Philippe, soit qu’il y eût du malefice, ou de la froideur de son côté, ou qu’il eût découvert quelque defaut dans la personne, ou dans les mœurs d’Isburge, quoy que d’ailleurs elle fût d’une riche taille, d’un port majestueux, & d’une assez agreable conversation, ne pouvant s’accommoder à son humeur, la prit en aversion dés le jour même de ses nopces; de sorte qu’ils ne furent pas trois mois ensemble, qu’il la repudia sous pretexte d’affinité comme étant parente au troisiéme degré d’Isabeau de Hainault, sa premiere femme. Guillaume Archevêque de Rheims, Legat en France, Oncle du Roy, prononça la Sentence de divorce, sur les dépositions de plusieurs personnes notables.

     Cette infortunée Princesse ressentit vivement l’affront, & l’injustice qu’on luy avoit fait, par une même Sentence, dautant qu’elle n’étoit point parente d’Isabeau de Hainault, comme l’on avoit malicieusement supposé. Elle eut recours à son frere le Roy Canut, qui embrassa son affaire, & envoya promptement des Ambassadeurs [p.122 (et non 128)] vers le Pape Celestin III. afin qu’il interposât son autorité pour remettre ensemble ceux que des Evêques de France avoient separez. Le Souverain Pontife fit en premier lieu, examiner la Sentence de divorce par des Cardinaux, qui, toutes choses considerées, la jugerent nulle, & comme dit le Pape Innocent III. dans une de ses Epist. du premier livre de ses Decretales, Ludibrii fabulam, une pure moquerie: puis il depêcha un Legat en France exhorter le Roy à reprendre sa legitime épouse, avec pouvoir de casser la Sentence de divorce que l’on maintenoit avoir été rendu contre les formes par l’Archevéque de Rheims.

Depuis 1179. jusques à 1223.

Monnaie de Canut IV
Monnaie de Canut IV

Saint Canut
Saint Canut (Knut IV)
     Les remontrances que le Legat fit au Roy n’ayant pas eu le bon succés que l’on en esperoit, Pape manda à l’Archevêque de Sens Pierre, de l’illustre maison de Corbeil, qu’il avoit transferé de l’Evêché de Cambray à cet Archevêché vacant par la mort de Michel, frere de Regnault Evêque de Paris, tous deux aussi de la maison de Corbeil, d’employer l’autorité Apostolique pour empêcher que le Roy ne convolât en de nouvelles nopces, avant l’arrivée des Cardinaux qu’il avoit resolu d’envoyer en France, pour connoître de l’appel interjetté par Isburge, qu’elle renouvella lors que le Roy épousa Marie de Moravie, fille de Bertolde IV. du nom, Duc de Moravie , & de Boheme, & Comte d’Istrie, au mois de Juin 1196. sous le Pontificat du successeur de Celestin III. Innocent aussi III. du nom, qui entreprit incontinent aprés son assomption au Pontificat, de mettre fin à ce divorce, qui causoit tant de scandale, & qui avoit visiblement attiré sur la France la famine, & d’autres fleaux, dont il parle en l’Epître qu’il écrivit, l’an premier de son Pontificat à cet Archevêque. Pour cet effet il envoya en France Pierre de Capoüe, Cardinal Diacre, avec charge expresse d’excommunier le Roy, & sa nouvelle épouse, s’il ne la quittoit, pour reprendre Isburge, & vivre en vray époux avec elle & de mettre tout son Roiaume en interdit.

     De Corbeil, d’argent au grison de gueules la queuë fourchuë passée en sautoir.


     Le Legat assembla en la ville de Sens plusieurs Archevêques, Evêques, & autres personnes constituées en dignité Ecclesiastique, pour voir ensemble ce que l’on pourroit faire en une cause de si grande importance. Le Roy y envoya des Ambassadeurs appeller en son nom, comme ils firent, de tout ce qui seroit fait à son prejudice, comme nous l’apprenons du Canon, Novit ille, au titre des appellations, qui fait aussi connoître que le même Legat avoit ordre de ne deferer à aucun appel, à cause qu’il n’étoit qu’executeur de la Sentence que le Pape avoit déja prononcée, dont [p.123 (et non 129)] pour executer plus commodement le Mandement, il se retira à Dijon, où dans une assemblée de Prelats qu’il y avoit convoquez, au commencement du mois de Decembre 1199. il prononça l’interdit dans tout le Roiaume & enjoignit aux Prelats de le garder, & faire garder, à commencer vingt jours aprés la Nativité de Nôtre Seigneur dans tous les lieux de leur jurisdiction, selon la forme ordinaire dc l’Eglise.
Le canon Novit ille: en Annexe 2
Bulle d'Innocent III
Bulle d'Innocent III
Rota d'Innocent III
Bulle et Rota d’Innocent III
     Aussitôt que le Roy eut oüy ce que le Legat avoit fait en cette assemblée, sans avoir eu égard à son appel, transporté de colere, il bannit de leurs Sieges tous les Prelats de son Roiaume, qui y avoient souscrit, fit ravager leurs biens, & ceux des Ecclesiastiques qui leur avoient obey, en gardant cet interdit: Et pour comble de miseres de la pauvre Reine Isburge qui avoit jusques alors vécu en quelque sorte de liberté dans des lieux de pieté, & de religion, il l’a [sic] fit emprisonner dans le Château d’Estampes, où elle demeura jusqu’au mois d’Avril 1201. que deux Cardinaux, Octavian, Evêque d’Ostie, & Jean Cardinal Prestre, étans venus en France pour revoir le procés d’entre le Roy, & la Reine Isburge, & le juger définitivement, assemblerent un Concile en la ville de Soissons, où les deux Parties se rendirent en personnes, pour y disputer leur cause. Les formalitez que l’on observa pour proceder à un jugement de si grande consequence pour la matiere, & la qualité des Parties, durerent tant de jours, que le Roy ennuyé, d’attendre de la bouche de ses Juges une Sentence definitive, qu’il prévoyoit ne devoir étre qu’a sa confusion, ayant connu que l’empéchement d’affinité allegué n’étoit pas veritable, reprit Isburge pour sa legitime femme, & l’emmena sans dire adieu à la Compagnie, qui en demeura autant joyeuse qu’étonnée. Aprés cela l’interdit fut levé. Sa Majesté pour s’être reconciliée avec Isburge ne la traitoit qu’exterieurement comme sa femme, en luy fournissant abondamment, ce qui luy étoit necessaire pour son entretien: & il ne se remit parfaitement avec elle que l’an 1213. qu’il commença à luy rendre tous les devoirs de Mary, au grand contentement de ses sujets, qui ne trouvoient rien à redire que le refus du devoir conjugal à sa legitime épouse. Dieu benit leur parfaite reunion par la naissance d’une fille, nommée Marie, que le Duc de Brabant épousa, comme l’Auteur des Antiquitez de la ville de Corbeil, qui a exactement recherché ce qui concerne la Reine Isburge l’a remarqué:
de quoy toutefois le Pere Labbe ne demeure pas d’accord en ses Tableaux Genealogiques, où il dit qu’elle n’eut aucun enfant. [p.124 (et non 130)]


     Le Roy pour reconnoissance de ses grands merites luy donna par son testament du mois de Septembre 1222. une somme de dix mille livres parisis s’excusant de ce que luy pouvant donner davantage, il ne le faisoit pas, pour avoir plus de quoy amender, & restituer ce qu’il avoir injustement pris.
Philippe Auguste d'après un camée des années 1630
Philippe Auguste d’après un camée
des années 1630 (BNF)


     Item donamus bene meritæ uxori nostræ Isembor reginæ Francorum decem millia lib. paris. quamvis ampliora eidem Reginæ possemus donare; sed ita nos taxavimus ut ea quæ injustè recepimus, possemus pleniùs emendare. Test. Phil. Aug. recens in lucem edit.
     Cette Reine passa les années de son veuvage dans la maison de saint Jean de l’Isle à Corbeil, qu’elle avoir fait bâtir pour y continuer les devotion, dont elle avoit commencé l’exercice pendant l’affliction de son divorce. Elle est enterrée dans la même Eglise, sous un tombeau couvert d’une lame de cuivre, où sa figure est gravée, autour de laquelle est I’Epitaphe suivant.
Hic jacet Isburgis Regum generosa propago
     Regia quod fuit uxor…… signat imago
Flore nitens morum, Patre Rege Dacorum
     Incliti Francorum Regis adepta thorum.
Nobilis hæc erat in Ortis quod sanguine claro,
     Invenies raro, mens pia, casta caro.
Annus melenus [sic] aderat, deciesque vicenne [sic]
     Ter duo, terque decem cum subit illa necem.
     Il y avoit dans Estampes un droit de Commune ou Communauté entre les habitans, qui leur avoit été accordé par nos anciens Rois, mais on ne sçait quels en étoient les privileges parce que je n’ay trouvé que la Charte de la revocation, & non pas celle de la concession; de sorte que l’on n’en peut parler, que par conjecture, & par exemple. J’ay appris de plusieurs Chartes, qui confirmoient de semblables droits, specialement de celle de la Commune de la ville de Beauvais, que j’ay leu dans un registre original contenant plusieurs actes des choses qui se sont faites au temps du Roy Philippe Auguste, d’où j’ay extrait l’acte de revocation de la commune d’Estampes, que le premier privilege des communes étoit, que tous ceux qui en étoient, devoient se deffendre, & leur communauté, & poursuivre la reparation des torts & des injures qui avoient été faites, tant au general qu’au particulier de la commune: & qu’aucun de ladite commune ne pouvoit prêter de l’argent, ny traiter sans le congé du Majeur, Maire, & Pairs, Echevins de la commune, avec leurs ennemis, pendant qu’ils étoient en guerre, à peine d’encourir le crime de parjure. Ces privileges contenoient aussi ordinairement des affranchissemens de droits que [p.125 (et non 131)] des Seigneurs particuliers levoient, & exigeoient sur des hommes de ces communes, comme il se justifie par l’acte de revocation de celle d’Estampes, dans lequel le Roy declare que les Eglises, & la Noblesse jouiront des droits, franchises, & libertez, qui leur avoient appartenu avant l’établissement de cette communauté, Sa Majesté se reservant de pouvoir contraindre leurs hostes, habitans de ladite commune, de venir le servir en ses armées, & en ses voyages: & d’imposer sur eux telle taille qu’il luy plaira, & toutes les fois que bon luy semblera; lesquels droits avoient appartenus aux Eglises, & à la Noblesse avant l’établissement de cette communauté, comme on le peut connoître de ce que j’ay cy-devant rapporté. La cause de cette revocation est injurieuse aux habitans d’Estampes; dautant que ce fut pour le tort qu’ils faisoient aux Ecclesiastiques, & à la Noblesse, & aux biens qui leur appartenoient, abusans en cela des privileges qui leur avoient été accordez.


1236.
Stèle mortuaire de la reine Isembour


Dossier sur la commune
de Beauvais en Annexe 5



Sacre de Philippe Auguste
Sacre de Philippe Auguste en 1180


CASSATIO COMMVNIÆ STAMPENSIS.

     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex, noverint universi præsentes, pariter, & futuri, quod propter injurias, & oppreßiones, & gravamina, quæ communia Stampensis inferebat tàm Ecclesiis, &c.
[Lisez: &] rebus earum, quàm militibus, & rebus eorum, quassavimus eandem communiam: & conceßimus tàm Ecclesiis, quàm militibus, quòd apud Stampas deinceps communia non erit. Ecclesiæ autem, & milites rehabebunt libertates, & jura sua, sicut habebant antc communiam; excepto quòd omnes homines & hospites eorum ibunt in exercitus, & equitationes nostras, sicut alii homines nostri. Et nos tam homines [Lisez: Ecclesiæ], & hospites Ecclesiarum, quàm homines, & hospites militum, qui sunt in Castello, & suburbiis Stamparum, qui erant in communia, quotiescunque, & sicut nobis placuerit, taillabimus. Si autem contingeret quòd aliquis hominum, & hospitum illorum, super quem taillia esset imposita, eam nobis non redderet, possemus capere tam corpus ejusdem hominis, vel hospitis, cujuscunque homo, vel hospes esset, sive Ecclesiæ, sive militis, quàm universa mobilia ejus. Quod ut perpetuum robur obtineat sigilli nostri autoritate, & nominis caractere inferiùs annotato præsentem paginam præcepimus confirmari. Actum Parisius an. Domini M. CXCIX. Regni vero nostri XXI. astantibus in Palatio quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo, Guydonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Droconis Constabularii. Data vacante Cancellaria. [p.126 (en non 132)]

Sceau de Philippe Auguste
Sceau de Philippe Auguste


Traduction en Annexe 6
     Au sixiéme feuillet du registre, dont j’ay cy-devant parlé, est le denombrement suivant des Seigneurs, qui tenoient immediatement du Roy, des fiefs assis au dedans du Bailliage d’Estampes de plus de LX. livres de rente: & de ceux qui en tenoient en arriere-fief de pareil revenu.

     Isti sunt de Bailliva Stampensi tenentes de Rege, & habent sexaginta libri reditus. Lucas de Richervilla. Iacquelinus de Ardena. Ioannes de Bouvilla, Domina Alix de Auvertiaco. Ioannes de Boutervillier. Guillelmus Prunelés. Philippus de Cathena. Petrus de Rocejo. Thomas de Braia. Crispinus de Orsino. Andræas [sic] Polin.

     Isti sunt milites tenentes de aliis in eadem castellania, & habent LX. libras reditus.
     Gilo de Oistreville
[sic]. Manasserus de Galandes. Petrus de Thuscis. Bartholomæus Davinvilla. Ferricus de Cathena. Ferricus de Busone. Petrus de Brueriis. Ioannes Iuvenis de Botervillier. Ansellus de Botervillier. Guillelmus de Taignunvilla. Guido de Forest. Thomas Furnarius. Ioannes de Aureliis. Il ne reste plus de famille des cy-dessus nommez, dans le Bailliage que celle de Prunelé.


     Le Roy Philippe faisant reflexion qu’il arrive fort rarement que toutes les choses abondent en tous lieux, chaque païs ayant ordinairement quelque chose de propre, & de particulier, en quoy il excelle: & sçachant que la Beausse, qui est plus propre que beaucoup d’autres Provinces, à la nourriture des bestes à laine, donnoit la commodité aux habitans d’Estampes de faire un grand trafic de draperie: ce Prince, pour les obliger à s’attacher avec plus d’affection à ce commerce, qui ne pouvoit estre que tres-utile au Roiaume, accorda aux Tisserans d’Estampes en drap, & en linge de beaux privileges: comme il avoit accordé pour ce même dessein aux habitans de Beauvais, que le Majeur, & les Pairs; c’est à  dire le Maire, & les Echevins, de leur ville pouroient châtier, & punir de peines arbitraires ceux qui se trouveroient avoir gâté quelque chose en leur draperie quand ils la feroient secher, ou aux instrumens destinez pour leur ouvrage. Voicy la Charte donnée en faveur des Tisserans en drap, & en laine de la ville d’Estampes.

Denier de Philippe Auguste
Denier de Philippe Auguste (BNF)
     In nomine sanctæ, & inviduæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex, noverint universi præsentes, pariter, & futuri, quòd nos amore Dei quittavimus omnes Textores manentes, & mansuros Stampis, qui propriis manibus texent, tàm in lineo quàm in lanna, ex omnibus consuetudinibus quæ ad nos pertinent, scilicet tàm de [p.127 (et non 133)] collecta, & taillia, quàm de omni demanda, & introitu ministerii, salvis iis quòd ipsi dabunt nobis rectum teloneum nostrum, & salva sanguinis effusione, quod probari poßit per testimonium legitimorum testium: & salvo exercitu nostro, & equitatione nostra. Propter hanc autem liberationem quam eis conceßimus, ipsi dabunt nobis viginti libras singulis annis, scilicet X. libras in crastino festi sancti Remigii, & X. libras in crastino Privicarnii. Omnes autem Textores ad horam rectam incipient, & ad horam rectam dimittent opus suum. Hi vero ad voluntatem suam eligent, & constituent, quotiescunque voluerint, quatuor de probis ministerialibus illorum, per quos ipsi se justificabunt, & emendabunt ea quæ erunt emendanda: Hi quatuor ministeriales fidelitatem Domino Regi facient, & Præposito, & jurabunt conservare jus suum, & levabunt prædictas XX. libras, hi etiam quatuor custodient quod draperia sit fidelis, & bona, & si ibi forisfactum fuerit, emenda erit nostra. Conceßimus etiam iis quod redditum istum extra manum nostram mittere non possumus. Quod ut perpetuam obtineat stabilitatem, sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere inferiùs annotato, præsentem paginam præcepimus confirmari. Actum Parisius, an. Incarn. verbi MCCIV. regni vero nostri anno XXIV. astantibus in Palatio nostro, quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapifero nullo. Guydonis Buticularii. Mathæi Carmerarii. Droconis Constabularii. Data vacante cancellaria per manum fratris Guarini.
Sceau de Philippe Auguste
Sceau de Philippe Auguste (BNF)

Traduction en Annexe 8
     Le Roy décharge donc tous les Tisserans travaillans actuellement, ou en drap, ou en toile, de toutes Coûtumes, Tailles, & autres levées qu’il pourroit faire sur eux, même pour l’entrée de mêtier, avec cette reserve toutefois, qu’ils luy payeront le droit d’ételenage, & les amendes pour crimes deuëment justifiez, & qu’ils le serviront en ses armées, & en ses chevauchées. Sa Majesté les oblige en reconnoissance de cet affranchissement de luy payer tous les ans vingt livres en deux termes égaux, le lendemain du jour de saint Remy, & de Carême-prenant: Mais avec promesse de ne point aliener, ny mettre hors de sa main cette redevance. Enfin il leur accorde le pouvoir d’élire quatre Prûd’hommes d’entr’eux, pour prendre garde que la draperie soit bien faite; à quoy ils s’obligeront par serment, donnant pouvoir à ces quatre ainsi éleus de corriger, & de châtier par condamnations d’amendes applicables à son profit, ceux qu’ils trouveront avoir manqué en leurs ouvrages.

     Il reste encore aujourd’huy aux Tisserans, qui font en tres-petit nombre dans Estampes, quelque marque de leur ancienne justice [p.128 (et non 134)], en ce que les Maîtres Jurez obligent par le seul ministere du Clerc de leur Métier, sans aucun Sergent, ceux d’entr’eux qui ont manqué en leur Art, de comparoître devant le Prevôt de la ville, pour en recevoir la punition selon la grandeur du crime.

Sacre de Philippe Auguste
Sacre de Philippe Auguste en 1180
     C’est le même Roy Philippe Auguste, qui a fait bâtir dés les premieres années de son regne, la grande Boucherie d’Estampes, où elle est presement [Lisez: présentement]; (il y en avoit d’autres à saint Martin, à saint Gilles & à saint Pierre:) comme nous l’apprend le titre suivant par lequel Sa Majesté assigna à Hugues Nascar pour le dédomager des étaux qu’il avoit auparavant au même lieu, cent sols parisis de rente sur cette nouvelle boucherie, payables par moitié à la saint Jean Baptiste, & à Noël.

     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex, noverint universi præsentes, pariter & futuri, quoniam propter stalla Hugonis Nascardi, quæ destructa fuerunt, & eversa, quando stalla nostra Stampis fieri fecimus, in restitutionem dampni, quod Hugo Nascardus inde habuit; & pro stallis suis dedimus ipsi Hugoni, & heredibus suis in perpetuum, in stallis nostris carnificium Stampensium solidos annuatim, scilicet in Nativitate Domini, L. & in festo sancti Ioannis Baptistæ L. Quod ut perpetuam, & ratam apud posteros sortiatur firmitatem, præsentem chartam sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere, inferiùs annotato communivimus. Actum Loriaci, an. ab Incarnati Domini. MCLXXXVI. regni nostri VII. astantibus in Palatio quorum nomina supposita sunt & signa. Comitis Theobaudi Dapiferi. Guydonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data vacante † Cancellaria.

Sceau de Philippe Auguste
Sceau de Philippe Auguste

Traduction en Annexe 9
     Ces cent sols de rente étant venus par succession, ou autrement en la possession de Guyard de Papillon, il les donna avec autre chose à l’Abbaye de Villiers prés de la Ferté Aalés, comme il se justifie par les lettres suivantes de l’amortissement du Roy saint Louis, données à Melun, l’an 1246. du consentement de la Reine Blanche sa mere, laquelle jouïssoit du domaine d’Estampes en doüaire.

      Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, universis præsentibus, pariter, & futuris præsentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus, quod nos donum, & eleemosinam, quam fecit Abbatiæ de Villaribus Cisterciensis Ordinis, sitæ juxta feritatem Aelidis, defunctus Guyardus de Papilione de centum solidis paris. percipiendis annis singulis in bocheria Stampensi, super stallos novos, in terminis subnotatis, videlicet in Nativitate sancti Ioannis Baptistæ L. solidis, & aliis L. in  [p.129] festo omnium Sanctorum. Item de viginti quinque solidis puris annui census solvendis in crastino B. Remigii, & percipiendis in quadam petia prati & quadam alia petia alneti juxta ipsum pratum, quæ petiæ prati & alneti sitæ sunt in Valle Odoris, & easdem tenet Guillermus de Sadrevilla armiger. Prætereà de domo quadam sita Stampis quæ omnia, in puram, & perpetuam Eleemosinam contulit dictus Guiardus Abbatiæ supradictæ; volumus, & concedimus: salvo tamen censu, qui reddi consuevit pro prato, alneto, & domo supradictis, & salvo jure alieno. In cujus res testimonium, de assensu, & voluntate charissimæ matris nostræ Reginæ; quia prædicta de dotalitio suo; & etiam de feodo nostro movebant, præsentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum apud Meledunum. Anno Incarnationis Dominicæ MCCXLVI. Mense Iunio.

     J’ay remarqué en lisant les titres qui font mention des biens cy-dessus donnez, que le lieu nommé en cette Charte Val d’odeur est nommé dans les titres posterieurs françois, Vau douleur par corruption du mot Vau d’odeur.

Saint Louis d'après un camée des années 1630
Saint Louis d’après un camée des années 1630


Traduction en Annexe 10
   
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES


La guerre en Normandie
. L’épisode en question date semble dater de mai 1194. 

Henry le jeune, dit au Courmantel… Henry Second… Jean… Richard… Henri III, fils d’Henri II Courtmantel et d’Aliénor d’Aquitaine, est né le 28 février 1155 à Bermondsey. Son contrat de mariage avec Marguerite de France, comtesse de Vexin, fille de Louis VII de France et de Constance de Castille, est signé le 2 novembre 1160 au Neubourg en Normandie. Il est sacré roi d’Angleterre le 14 juin 1170 à Westminster et épouse Marguerite en 1173. Après sa mort en Limousin le 11 juin 1183, lui succède son frère Richard dit Cœur-de-Lion.


Le Comte de Glocester. Distraction de Fleureau; il faut lire de Leicester. Robert de Leicester n’a été libéré qu’en 1196.
Je m’appête à mettre en ligne une page consacrée aux sources médiévales de cet épisode, dautant plus intéressant que ce personnage des plus importants (il fut ensuite Sénéchal d’Angleterre) a été incarcéré près de deux ans dans notre bonne ville.

Psautier de la reine Isembour Isburge. Le nom danois de cette reine n’a pas en français de forme fixe ni dans les sources ni chez les érudits: Ingeborg, Inguebour, Ingelburge, Ingueborg, Ingeborge (Mourret), Ingueburge, Ingeburge (Daniel, Marquis), Isburge (Fleureau), Isemburge, Isemburge, Isembor, Isambour, Isambour
(Mouret), Isambourg, etc. et en latin Isburgis, Ingeburgis, etc. Pour notre part nous adopterons celui que lui donne le testament de son mari Philippe Auguste, Isembour (Isembor), qui nous paraît le plus conforme au génie de la langue française.

Canut IV. C’est la forme française de Knut ou Knud. Citons ici le Dictionnaire de Mourre (1968): «Canut IV le Saint († Odensee, 1086), roi de Danemark (1080/86). Neveu de Canut le Grand et fils naturel de Suénon III. Devenu roi en 1080, comme successeur de son frère Harald III, il se montra un grand défenseur de l’Église, repoussa les Prussiens et conquit la Courlande; en 1085, projetant une grande invasion de l’Angleterre, il leva des impôts extraordinaires qui provoquèrent une révolte. Vaincu par les rebelles, il se réfugia dans l’église Saint-Alban d’Odensee et y fut assassiné devant l’autel. Le pape Pascal II autorisa son culte, comme premier et principal martyr du Danemark (1101)».


Isabeau de Hainault. Fille de Baudoin V de Hainault, descendant de Charles de Basse
Lorraine, le dernier carolingien, première épouse de Philippe Auguste, décédée  le 15 mars 1190, après lui avoir apporté en dot l’Artois.

[p.122 (et non 128)]. Le chapitre XXIX de la première partie des Antiquitez de Fleureau se trouve, dans son édition originale de 1683 (et aussi dans sa réédition en fac-similé de 1977), dans un cahier qui a été mal paginé, sauf pour la dernière page; c’est-à-dire que, suivant la page 120, il est paginé de 127 à 134 (au lieu de 121 à 128), après quoi sa dernière page revient à la numérotation correcte, à savoir 129.

Celestin III. Pape de 1191 à 1198.

Innocent III. Pape de 1198 à 1216, il amena la papauté à l’apogée de sa puissance temporelle.

Une de ses Epist. du premier livre de ses Decretales. Voici ce que porte le Dictionnaire de Trévoux à l’article Décrétales:
«Escrit ou épître d’un pape pour juger quelque question du droit ecclésiastique. Les décrétales composent le second volume du droit canon. Il y a plus de Decretales d’Innocent III. seul que de tous les autres Papes ensemble. Il étoit bon Jurisconsulte. On les appelle aussi Epitres Decrétales. Le Pape Grégoire IX. en 1220. fit compiler toutes les Decrétales, ou Constitutions Pontificales de ses devanciers en cinq livres, par Frère Raimond de l’Ordre de Saint Dominique, son Chapelain. Cette Collection des Decrétales est seule autorisée du Saint Siége, lûe dans les écoles; & on s’en sert dans le for extérieur & contentieux. A son imitation Boniface VIII. en 1297. en fit faire un nouvelle Compilation sous le nom de Sexte; mais elle n’a pas eu en France le même crédit que les autres Collections, à cause des démêlés de Boniface VIII. avec le Roi Philippe le Bel. Elle contient cinq livres de Decrétales. Clément V. fit aussi une collection sous le nom de Clémentines, & Jean XXII. sous celui d’Extravagantes. Quand Luther fit solemnellement brûler les Decrétales à Wittemberg, son action fut plutôt regardée comme une insulte au Pape, & un coup de colère, que comme une juste condamnation du Droit Canonique.» 

Tous deux aussi de la maison de Corbeil… A ces détails généalogique sans intérêt direct pour l’histoire de la ville d’Étampes, on reconnaît évidemment à quel point Fleureau dépend dans cette section des
Antiquitez de la ville de Corbeil par Jean de la Barre, ouvrage qu’il citera d’ailleurs explicitement un peu plus loin.

Moravie... Bohème... Istrie. La Bohème a pour capitale Prague. Plus à l’est, la Moravie est également une terre tchèque. L’Istrie est actuellement partagée entre la Croatie et l’Italie.


Bulle d'Innocent III Innocent aussi III. du nom… en l’Epître qu’il écrivit. Voyez notre Annexe 1.

Pierre de Capoüe... tout son Roiaume en interdit.
Voici ce qu’en écrit Voltaire en son Dictionnaire philosophique à l’article «Yvetot»: «L’an 1200, Pierre de Capoue, chargé d’obliger Philippe Auguste à quitter Agnès et à reprendre Ingerburge, et n’y ayant pas réussi, publia le 15 janvier la sentence d’interdit sur tout le royaume, qui avait été prononcée par le pape Innocent III. Cet interdit fut observé avec une extrême rigueur. La chronique anglicane, citée par le bénédictin Martenne [Tome V, p. 868], dit que tout acte de christianisme, hormis le baptême des enfants, fut interdit en France, les églises fermées; les chrétiens en étaient chassés comme des chiens; plus d’office divin ni de sacrifice de la messe, plus de sépultures ecclésiastiques pour les défunts; les cadavres abandonnés au hasard répandaient la plus affreuse infection, et pénétraient d’horreur ceux qui leur survivaient.
     
«La chronique de Tours fait la même description; elle y ajoute seulement un trait remarquable confirmé par l’abbé Fleury et l’abbé de Vertot [Liv. I, p. 148]; c’est que le saint viatique était excepté, comme le baptême des enfants, de cette privation des choses saintes. Le royaume fut pendant neuf mois dans cette situation; Innocent III permit seulement, au bout de quelque temps, les prédications et le sacrement de confirmation. Le roi fut si courroucé qu’il chassa les évêques et tous les autres ecclésiastiques de leurs demeures, et confisqua leurs biens.»

Canon, Novit ille
. Fleureau fait ici erreur, car le canon Novit ille a été publié en 1204 dans le cadre d’une tout autre affaire que le divorce d’avec Isembour. L’interdit jeté alors sur le royaume le 13 janvier 1200 avait entre-temps été levé, en septembre de la même année. On peut en juger par le texte même de ce canon que nous donnons dans notre Annexe 2 en édition trilingue, et qui ne parle que de la guerre de Philippe Auguste contre Jean sans Terre.

Dans le Château d’Estampes, où elle demeura jusqu’au mois d’Avril 1201. Fleureau se trompe ici, et c’est d’autant plus étonnant qu’il connaît (et cite ailleurs) l’historien Rigord, historiographe de Philippe Auguste, selon lequel Isembour a été captive à Étampes postérieurement à 1201, la réconciliation intervenue à cette date étant purement fictive. Léon Marquis (Les rues d’Étampes et ses monuments, 1881, p. 4) est plus proche de la vérité:
«L’an 1200, Étampes servit d’asile à la vertueuse reine Ingeburge de Danemark, qui passa douze ans de captivité dans le château royal de cette ville». La durée de ce séjour forcé est en réalité mal établie Nous consacrerons ultérieurement une page à cette question.

Il ne se remit parfaitement avec elle que l’an 1213. Elle fut en réalité à nouveau incarcérée, ou en résidence surveillée, jusqu’à cette date.

Une fille, nommée Marie. Il y a bien eu une fille de Philippe Auguste de ce mot: mais elle lui avait été donnée par Agnès de Méranie (avec un fils,
Philippe dit Hurepel). Cette erreur provient de ce que, étrangement, Innocent III finit par consentir à légitimer ces deux enfants théoriquement adultérins.

L’Auteur des Antiquitez de la ville de Corbeil. Il s’agit de Jean de La Barre, prévôt de cette ville: voyez notre bibliographie.

Le Pere Labbe… en ses Tableaux Genealogiques. Ce jésuite du collège de Clermont, qui vient de mourir (1667) lorsque Fleureau rédige son ouvrage (vers 1668) avait notamment donné en 1649 des
Tableaux généalogiques de la maison royale de France, tirez de l’ouvrage latin et françois "De l’Alliance chronologique" (c’est-à-dire l’un de ses ouvrages antérieurs, la Concordia chronologica), ouvrage revue et corrigé en 1652: Tableaux généalogiques de la maison royale de France et des six pairies laïcques: Bourgogne, Normandie, Guyenne, Tolose, Flandre, Champagne. Seconde édition, revuë, augmentée et dédiée au roi très-chrétien, par le R. P. Philippe Labbe, et encore réimprimé en 1662, sans compter une édition hollandaise. Voyez notre bibliographie.

Test. Phil. Aug. recens in lucem edit. Je ne suis pas bien sûr de comprendre ce que signifie cette expression: S’agit-il du dernier testament de Philippe Auguste, ou bien d’une édition contemporaine de ce texte, du vivant de Fleureau? On trouvera quoi qu’il en soit
une traduction de cet extrait en Annexe 3.
Commanderie Saint-Jean-en-l'Île de Corbeil
La maison de saint Jean de l’Isle à Corbeil. Ci-contre une photographie de cette Commanderie.


L’Epitaphe suivant. Le texte donné par Fleureau présente des particularités énigmatiques par rapport à celui des autres éditions de cet épitaphe. Nous lui consacreons prochainement une page spéciale. Voyez en attendant notre traduction en Annexe 4b.

Celle de la Commune de… Beauvais.
Nous avons réuni dans notre Annexe 5 quelques unes des chartes relatives à la Commune de Beauvais traduites et commentées en 1986 par François Guizot en Annexe à son Cours d’Histoire moderne.

Que j’ay leu dans un registre original.
Je ne sais pas encore lequel. Quelqu’un pourrait-il nous le dire?

Le servir en ses armées, & en ses voyages. Plus loin Fleureau traduit autrement:
Ils le serviront en ses armées, & en ses chevauchées. Le latin porte in exercitus, & equitationes nostras. C’est le célèbre binôme: «ost et chevauchée». De quoi s’agissait-il exactement, Fleureau ne paraît pas le savoir très bien puisqu’il parle assea vaguement de «voyage». Voici comment, vers la fin de l’Ancien Régime, la question était débattue par les auteurs de l’Encyclopédie, à l’article «chevauchée» (tome III, p. 314):
     
«Chevauchée, s. f. (Jurisprud.) signifioit anciennement le service que les vassaux & sujets étoient tenus de faire à cheval, soit envers le roi, ou envers quelque seigneur particulier. Devoir chevauchée, selon l’ancienne coûtume d’Anjou, c’est être obligé de monter à cheval pour défendre son seigneur féodal dans ses guerres particulieres; & devoir l’ost, c’est être obligé de monter à cheval pour accompagner son seigneur à la guerre publique. Il y a différence, ajoûte cette coûtume, entre houst & chevauchée; car houst est pour défendre le pays qui est pour le profit commun, & chevauchée est pour défendre son seigneur. Il est parlé de ce droit dans les usages de Barcelone, & dans les anciens fors de Béarn & de Navarre. Fontanella, auteur Catalan, dit qu’hostis, au masculin, signifie l’ennemi; mais qu’au féminin, il signifie l’aide ou secours que les vassaux & sujets doivent fournir au roi dans la guerre publique; que chevauchée, calvacata, est lorsque le roi, ou quelqu’autre seigneur, mande ses vassaux & sujets pour quelque expédition particuliere, contre un seigneur ou contre un château, soit par voie de guerre ou pour expédition de justice; que le roi seul peut indiquer l’ost; que les seigneurs ne peuvent indiquer qu’une chevauchée; que l’ost est une assemblée qui n’est pas pour un seul jour ni pour un lieu seulement, au lieu que la chevauchée n’est que pour un jour ou pour un terme certain.»

La cause… est injurieuse aux habitans d’Estampes.
Il est bien rare que Fleureau stigmatise ainsi son public naturel, dont il vante plutôt en général l’éternelle fidélité à la cause du roi et à la sainte religion catholique. Mais ici précisément les Étampois paraissent avoir été justement châtiés de s’être rebellés contre des intérêts ecclésiastiques.


Cassatio. En latin classique cassus signifie
«vide, vain, inutile»; de là un verbe cassare attesté à partir du Ve siècle avec le sens de «cassser, détruire» et passé dès cette même époque dans la langue juridique avec le sens de «casser, annuler». Nous donnons en Annexe 6 une traduction de cette charte donnée en 1839 par François Guizot en Annexe à son Cours d’Histoire moderne.

Le denombrement suivant.
Léopold Delisle a établi que le rgistre qui porte cette liste a été composé en 1211. Nous donnons en Annexe 7 le texte des trois éditions qui ont été donnée de ce texte important: celles de Fleureau (1683), celle de Martin et Beaudoin (2003) et celle de Delisle (1894), en regard avec une proposition de traduction et des notes. Voyez aussi notre bibliographie.

Prunelé. Fleureau a déjà parlé à deux reprises parlé de cette famille: 1)
p. 34: «Autruy, gros bourg, & Paroisse (...). Adveu d’Estienne de Prunelé du 15. Juin 1496.» 2) p. 71: «Le Roy François I. ordonna par son Edit de l’an 1514. que ces Prevôts des Marêchaux seroient tirez du corps de la Gendarmerie: Et le Roy Charles IX. son petit-Fils, voulut par ses [p.71] Edits des années 1563. & 1564. qu’ils fussent Gentils-hommes notables: ce que je trouve avoir été pratiqué avant ces Edits, à Estampes: Car dés l’an 1488. Pierre de Prunelé, Escuyer, y exerçoit cette fonction par commission.»
     Les Archives nationales conservent un aveu de 1550 par la veuve d’un Prunelé pour une terre situéee près de Dommerville (Jean-Pierre Babelon, Hommages rendus à la Chambre de France: Châtellenies d’Étampes, Dourdan et La Ferté-Alais, XIVe-XVIe siècles, inventaire analytique, 1983, p.91):
«676. 1550. 14 juin. H. d’un mur de terre en une pièce, au terroir de Jodainville, paroisse de Dommerville, mouvant d’Etampes, rendu par Simon Audren, prévôt d’Etampes, au nom de Jeanne des Ligneris, veuve d’Urbain de Prunele, chevalier, seigneur de Guillerval en partie, ladite dame héritière de Louise Le Bascle, sa mère.— P 8, n°58.»
     Maxime de Montrond écrit encore en 1836 (Essais historiques sur la Ville d’Étampes, tome I, note VI, pp. 206), au sujet du village de Chalo-Saint-Mars:
«A quelques pas des premières maisons, on aperçoit au milieu de grands arbres, une belle et gracieuse habitation, appartenant à la famille de Prunelé, dont le nom est cher à la contrée.»
     En 1938, René de Poilloüe de Saint-Périer évoque aussi à plusieurs reprises (La grande histoire d’une petite ville: Étampes, Étampes, du Centenaire de la Caisse):
«Nous citerons, pourtant, un exemple local de l’entente survenue entre les partis, armés naguère dans une lutte sans merci. François de Prunelé, seigneur de Guillerval, blessé à Cérisoles en 1544, protestant convaincu, avait été tué en Beauce par les Ligueurs, en 1587, et sa propre fille Anne, épousa en 1596, Abel de Poilloüe, qui avait été cependant un des signataires de la Ligue à Étampes.» (p.49) «CHALO-SAINT-MARD: Le château, construction moderne ainsi que sa chapelle, est cependant d’ancienne origine. Il appartint aux Prunelé, vieille famille de Beauce souvent mêlée à notre histoire locale; ils furent également seigneurs d’un autre fief de Chalo, les Carneaux, mais dont il reste heureusement un charmant logis à tourelles du XVIe siècle.» (p.116) «SACLAS. les Poilloüe (...). Cette vieille famille de Beauce, non encore éteinte, est demeurée dans notre région comme les Prunelé et les des Mazis.» [...] «de vieilles familles de notre région y possédaient également des fiefs: les Prunelé, les Poilloüe, les Villezan.» (pp.124-125).

Moutons au Marche Franc vers 1909 (carte postale Théodule Garnon n°535) La Beausse… propre… à la nourriture des bestes à laine. On voit encore sur les cartes postales du début du siècle des moutons paissant promenade des prés, et un bijoutier local garde le souvenir qu’un de ses aïeux redoutait le passage des troupeaux centre ville, aux Quatre-Coins, parce qu’ils laissaient derrière eux des  nuages de mouches qui souillaient ses vitrines. Ci-contre extrait d’une carte postale de la Collection Théodule Garnon, qui date d’environ 1909, intitulée «Étampes, le Marche Franc.»

Comme il avoit accordé… aux habitans de Beauvais. On trouvera en Annexe 5 le texte sur l’étendage des draps à Beauvais auquel Fleureau fait ici allusion.

La Charte donnée en faveur des Tisserans. Nous donnons en Annexe 8 une traduction commentée de cette charte.

L’entrée de mêtier. Par cette expression Fleureau rend littéralement le latin
introitus ministerii. Quant à Guizot (p. 305), il rend ce passage d’une manière un peu brouillonne. Le texte porte: ex omnibus consuetudinibus quæ ad nos pertinent, scilicet tàm de collecta, & taillia, quàm de omni demanda, & introitu ministerii. Il traduit: «de tous les droits qui nous appartiennent, savoir, de la collecte, de la taille et de toute autre demande et levée d’entrée de métier», alors qu’il faut évidemment couper comme suit: «de tous les droits qui nous reviennent, à savoir, tant des impôts et aides [redondance synonymique] que de toute aide [nouveau synonyme] et entrée de métier». Par entrée de métier il faut apparennement entendre «droit d’entrée en charge». A l’article introitus, Niermeyer atteste d’une part «entrée en charge» et d’autre part «droit d’entrée»: il faudrait y ajouter cet autre sens: «droit d’entrée en charge».
     On verra au chapitre suivant que quant à eux les bouchers n’avaient pas été exemptés de ce droit d’entrée en charge, car Fleureau citera p. 137 un article rédigé en 1484 qui porte ceci:
«Qu’aucun (...)  ne peut tenir étail, ni vendre chair détaillée en ladite boucherie, qu’auparavant il n’ait été examiné, & tenté des Maîtres Jurez dudit métier, & par eux fait rapport qu’il est honnête homme, & expert dudit mêtier, & qu’il a fait chef-d’œuvres, & payé les droits accoûtumez d’entrée».

Le droit d’ételenage.
Par ce mot, dont la présente orthographe est des plus rares et doit représenter une prononciation locale, Fleureau rend évidemment ce que la charte appelle en latin
rectum teloneum nostrum, que Guizot traduit simplement par «le droit de tonlieu», littéralement: «le tonlieu qui nous est dû». Le tonlieu (teloneum) est généralement une «taxe sur le transport et la vente des marchandises» (Niermeyer). Visiblement l’étélénage est une spécification du tonlieu pour les tisserands. C’est sans doute (plutôt qu’un droit d’étalage) une taxe prise sur leur production au moment où est mesurée la marchandise. De même que le commerce du grain est taxé par le minage, au moment où le grain est mesuré à la mine, de même le commerce des étoffes est taxé par ételénage au moment où elles sont mesurée à l’étélon ou étalon. Au XIIe siècle en effet, le mot «étalon» s’écrit estelon (du vieux français estel«pieu, poteau», sur la même racine qui a donné «estal, poteau, trétaux, étal»). Il est attesté depuis le XIVe siècle au sens de «bâton gradué sevrant de jauge» (Robert). Il faut donc résolument écarter la deuxième hypothèse de Michel Martin sur la nature de ce droit, parlant un droit d’étalage, et ne retenir que la première, droit d’étalonnage (Le Pays d’Étampes, t. 1, p. 202).

Le lendemain du jour de saint Remy. Cette fête est au 13 janvier. Dès 813 un concile national en a fait en France une fête d’obligation.

Carême-prenant. C’est le Mardi Gras, veille du commencement du carême.

La grande Boucherie d’Estampes, où elle est pres(ent)ement.
Citons ici Frédéric Gatineau 
(Étampes en lieux et places, 2003, p. 22): «Cette halle des maîtres-bouchers était située au moyen âge place du Marché Notre-Dame côté rue Sainte-Croix, et non pas près de l’hôtel Saint-Yon comme cela a été longtemps affirmé». Gatineau s’appuie sans doute sur ce qu’en écrivait Françoise Hébert-Roux dès 1994: «Mais où faut-il situer la Grande Boucherie que Philippe-Auguste fit construire en 1186? Elle se trouvait près du carrefour du Coq en Pâte (actuel angle des rues Sainte-Croix et de la Tannerie, et s’étendait jusqu’à la place Notre-Dame (fig. 26). Fleureau nous en a laissé une description, etc.» (Étampes, travail des hommes et images de la ville, Étampes, Étampes-Histoire, 1994, p. 55).  J’ai montré pour ma part dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°7 (2005), pp. 119-120, que le lieu dit étampois Darnatal (comme le Darnetal rouennais) remonte au vieux français Darne Estal, «Nouvel Étal», désignant par là la Nouvelle Boucherie royale constituée par Philippe Auguste à Étampes comme dans d’autres villes du domaine royal du temps. Il semble donc s’ensuivre que la boucherie de Philippe Auguste ne se trouvait originellement ni près de l’Hôtel Saint-Yon, ni du carrefour du Coq en Pâte à la Place Notre-Dame, ni place du Marché Notre-Dame côté rue Sainte-Croix, mais bien plutôt rue Darnatal, près du Moulin qui prit dès lors lui aussi le nom de ce lieu-dit. Il s’ensuit que Fleureau se trompait, en pensant que la Grande Boucherie s’était toujours dressée à l’endroit où il la voyait, de même qu’il avait tort de croire que le Palais du Séjour s’élevait au même emplacemement que celui de Robert le Pieux. On a eu tort de lui faire confiance sur ce point comme sur d’autres. En 1762, la Boucherie changera d’ailleurs encore d’emplacement d’après un projet qui remonte à à 1698 (Voyez HÉBERT-ROUX 1995, p. 63), et la Révolution changera encore les choses. En cinq cents ans, de 1186 à 1668, les choses avaient eu aussi le temps d’évoluer.

Plan approximatif proposant en jaune une localisation pour la censive des seigneurs du Pavillon aux XIIe et XIIIe siècle

D’autres à saint Martin, à saint Gilles & à saint Pierre. Rappelons que la dernière section de l’actuelle Rue de la République, du côté du quartier saint-Pierre, 
de la Juine jusqu’au débouché de l’actuelle rue Sadi-Carnot, s’est appelée jusqu’en 1935 «rue de la Boucherie» ou «grande rue de la Boucherie» (Gatineau, Étampes en lieux et places, 2003, p. 108).

Hugues Nascar. Nous n
avons pas d’autres données sur ce personnage, dont nous apprenons ici quil avait été exproprié par Philippe Augusste de sa boucherie avant 1186. Il est curieux que Fleureau orthographie ce nom de Nascar sans D final, alors qu’il donne une source latine de 1186 qui porte bien Nasc