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Plusieurs
beaux Reglemens de Police,
faits en faveur des habitans de la ville d’Estampes, par le même Roy Louis VII |
Dans
ce chapitre Fleureau édite et commente trois chartes, dont
la première surtout, qui date de 1179, présente un très
grand intérêt pour l’histoire de la ville d’Étampes
et de ses institutions depuis le XIIe siècle. Il s’efforce d’en éclaircir
tous les détails, mais comme il fait œuvre
de pionnier en ce domaine, et qu’il n’existe pas à son époque
de bons dictionnaires de latin médiéval, il commet de nombreuses
erreurs, que nous nous sommes efforcés de rectifier dans les notes que nous donnons à la suite du texte de ce
chapitre. Nous donnons aussi dans notre Annexe
1 la traduction de cette charte par François Guizot, qui date
de 1839 et n’est pas exempte non plus de quelques erreurs et inexactitudes.Fleureau donne ensuite le texte d’une autre charte de Louis VII en date de 1147, avec sa confirmation par saint Louis 1256: le monastère parisien de Saint-Victor, qui possédait deux moulins à Étampes, obtint le droit de détenir lui-même chaque année les deux moulins royaux dit Branleux d’en haut et d’en bas jusqu’à ce qu’ils aient rapporté à ces moines la rente de 30 muids qui leur avait été accordée sur ces moulins. Nous en donnons traduction respectivement en Annexe 3 et en Annexe 4. Enfin Fleureau règle son compte à la légende du fameux Jean des Temps ou d’Étampes, dont certains annalistes et historiens prétendaient qu’il était mort sous Louis VII après avoir vécu 361 ans. Rappelons que nous avons mis en ligne une page sur l’histoire de cette légende du Mathusalem étampois. Mes notes sont ici assez volumineuses, et brassent un peu trop de matière. Qu’on veuille bien y voir avant tout un hommage à Dom Fleureau, père de l’Histoire étampoise. Mais c’est aussi un travail de fond indispensable, car on ne peut pas faire sérieusement de l’Histoire sans avoir d’abord conduit ce qui s’appelle la critique des sources. Au reste, en signalant les erreurs de mes prédécesseurs, et en émettant de nouvelles hypothèses, j’en ai certainement commis moi-même. Merci de me signaler toutes celles que vous y noteriez. La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer. |
PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXVIII. Plusieurs beaux Reglemens de Police, faits en faveur des habitans de la ville d’Estampes, par le même Roy Louis VII
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A) Notes sur le texte latin de ces règlements (1) Terram, quæ
dicitur Octave.
Il est clair que Fleureau est ici gêné
par ce terme qu’il n’a pas compris, et que normalement il aurait dû
rendre, selon sa typographie, par Octavæ. Le texte signifie
littéralement «la terre qui
s’appelle les Huitièmes». J’ai fait
remarquer en 2004 dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°6,
pages 79-81 qu’il existe dans la région plusieurs pièces
de terre appelées pareillement Les dîmes (en latin
decimæ, «les dixièmes») et que par suite il devait s’agir d’un domaine soumis
à une taxation se montant au huitième de la production
annuelle. Depuis j’ai remarqué que Guizot avait fait la même
hypothèse, en note à sa traduction de 1839: «Il y avait le territoire
d’Étampes, des terres qui portaient le nom d’octaves
et dont les possesseurs, selon les anciennes coutumes, étaient
serfs du roi. Peut-être ce nom d’octave avait-il été
donné à ces terres parce que le seigneur y prenait la
huitième gerbe». En ancien français «huitième» se disait «huime». Comme par ailleurs il existe aussi dans la région
des terres qui s’appelle «La Dîmerie», j’ai suggéré
également que la terre en question, que Fleureau déclare
de son côté un peu plus loin «à présent inconnue», pourrait bien être en réalité
le lieu-dit actuel «L’Humery», corruption
très possible de «L’Huimerie».
(2) Exceptis harengis... «Excepté
les harengs...».
Le nom de ce poisson est un mot d’origine germanique
qui est passé dans le latin dès
le IIIe siècle sous la forme aringus. Niermeyer atteste les formes médiévales
suivantes: harengus, haringus, harengium et
haringium. Dans une charte étampoise de 1209
(donné par Fleureau pp. 459-460), sera utilisée une autre
dénomination: duo halecia
«deux harengs», mot également toujours neutre
mais d’orthographe et de déclinaison variable: alec,
allec, allex (G. -ecis), allecium,
allecum, allexium (G. -ii), sur la base du latin
antique (h)al(l)ec ou (h)al(l)ex (G. -ecis), qui
désignait une préparation culinaire à base de poisson
décomposé.
(2) ...et mangrelis. «...et les maquereaux» (Fleureau écrit «mâcreaux»). L’orthographe de ce mot est particulièrement
remarquable. En latin antique «maquereau» (au sens de poisson) se disait scomber, scombri,
m (cf. espagnol escombro), racine qui n’a pas survécu
en France où elle a été supplantée par une
autre racine qui a produit maquereau. En latin médiéval
Niermeyer et Blaise attestent les formes suivantes: macarellus, makerellus et maquerellus. De fait le mot est attesté en français
dès le XIIe siècle sous la forme makerel. On pourrait croire ce mot d’origine germanique, vu sa diffusion (picard macrieu, flamand makreel, anglais mackrell, danois makrel); mais, selon Littré, les germanistes disent que ce mot vient du français. On a donc imaginé une forme originelle non attestée *maclereau, qui remonterait à la racine latine macula, «tache», du fait des zébrures qui marquent ce poisson. Pierre Guiraud (Structures étymologiques du lexique français, Larousse, 1967), pense plutôt que ces mêmes zébrures l’ont fait nommer d’après le vieux verbe maquer, qui signifiait «contusionner». D’autres (dont le Robert de 1977) continuent à rapporter ce mot à l’ancien picard makier, «faire», d’origine germanique (cf. to make en anglais), via un ancien néerlandais makelaer, «courtier», dérivé de makeln «trafiquer», lui-même dérivé de maken «faire». Mais comment ce verbe d’un sens très général aurait pu ce spécialiser dans des sens aussi différents que maquereau, maquignon et maquiller?
Surtout, cela s’accommode mal avec notre forme mangrelus, dont
on s’étonne qu’elle n’ait été relevée ni par
Niermeyer ni par Blaise. Datant de 1179, et apparaissant dans une charte,
c’est-à-dire dans un texte caractérisé par une langue
qui tend autant qu’elle peut à l’archaïsme, elle indique que
la forme originelle du mot était plutôt en français mangrel
que makerel. Je suggère pour ma part, d’après cette
graphie ancienne, que le français maquereau (à rapprocher
de maquignon et de maquiller), dérive du latin mango,
mangonis, qui signifiait précisément autant «marchand d’esclaves» que «maquignon». Outre un synonyme mangonicus,
il existait aussi déjà en latin un
verbe mangonico, qui signifiait apparemment «bonimenter» ou bien même (selon le nouveau
Gaffiot) «maquiller (une marchandise)». C’est donc bien cette racine mang-
qui paraît avoir produit en français la racine mac-
ou maqu-, et il n’y a pas de raison d’aller chercher dans l’ancien
flamand makelaer, au prix d’ailleurs d’une métathèse
difficile, l’origine de Makerel, d’autant qu’on ne peut
plus expliquer après cela maquignon et maquiller.
Quant au suffixe
diminutif -erel, -ereau, même s’il est rare, on le
retrouve bien dans lapereau, «petit lapin», fait sur la même racine que lapin, et surtout
dans hobereau, «petit hobe (oiseau de proie)», ce dernier mot en étant venu à désigner
de son côté, par un processus inverse, les membres de la petite
noblesse, considérés comme de «petits oiseaux de proie». Comme makerel, hoberel ou hobereau
est un surdiminutif. Le terme simple est hobe, qui désignait
déjà un petit oiseau de proie. On lui trouve néanmoins
d’après Godefroy deux diminutifs simples, hobel et hobet, et deux surdiminutifs,
hoberet et hoberel. Pareillement tourterel ou tourtereau (qui
n’est pas un surdiminutif puisque la racine est turtur,
mais qui est ressenti comme tel par analogie), designe un amoureux. Hotte a de même produit hotteret et
hotterel ou hotterau, «petite hotte». Hache a donné hachet ou hachette
mais aussi hachereau, «petite hache». Haste, «broche»
ou «viande rôtie
(avec cette broche)» avait pareillement un diminutif simple, hâtelle,
et deux surdiminutifs hastelet et hasterel ou hâtereau.Le sens originel du mot serait donc bien «proxénète», comme l’ont déjà suggéré bien des auteurs, et son application à un poisson constitue un très ancien sobriquet dont la signification exacte nous échappe, comme il arrive souvent. D’après W. von Wartburg, il reposerait sur une légende populaire selon laquelle le maquereau accompagne les bancs de jeunes harengs lors de leurs migrations, comme un proxénère veille sur ses prostituées (Évolution et structure de la langue française, Berne, Francke, 1958, fasc. 60, p. 504). Peut-être. Pour citer cette hypothèse, assez nouvelle, on voudra bien le faire sous la forme suivante: Bernard GINESTE, «et mangrelis... et les maquereaux», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b28.html#etmangrelis, 2006.(6) Unicuique cheminum (chemin) nostrum ad censum habenti. On notera le soin que prend Fleureau de donner le sens d’un terme de latin médiéval, à une époque où n’existent pas encore de dictionnaire approprié. Littéralement: «à quiconque qui tiendra à cens notre chemin», ce que Fleureau glose par «à celuy qui tiendra son droit de voirie à ferme» et que Guizot traduit par «à tout homme tenant notre droit de voirie à ferme». Cheminus est l’une des formes du mot caminus, d’origine celtique et non attesté en latin antique, qui se présente en latin médiéval selon Niermeyer tantôt au masculin (caminus, cheminus, chiminus), et tantôt au neutre (chaminum, chemenus, chiminum). Niermeyer (sub verbo «caminus» et Blaise (sub verbis «caminus» et «cheminus») donnent deux sens: 1) «chemin»; 2) «pouvoir de taxer le trafic» ou «droit de péage».
(7) miniam... minagium. La mine (latin médiéval mina) est une mesure de capacité des grains provenant directement de l’hémine antique (en latin classique hemina, du grec hèmina, «demi-setier») Comme la mesure des grains sur les marchés relevait dans l’Antiquité du contrôle de l’autorité publique, elle est naturellement devnue au Moyen Age un privilège seigneurial donnant lieu à la perception d’une redevance appelée soit mine (latin mina) ou minage (latin minagium). On trouve aussi sous Philippe Auguste heminagium. (9) salva mercede cutodum. Il s’agit d’une clause juridique réservant les droits du corps des gardes champêtres. Fleureau comprend «en payant seulement aux Messiers un salaire convenable», et Guizot traduit «sauf la récompense des gardes». Cela ne rend pas nettement le sens de l’original. Une franchise est accordée au vignerons, mais il leur est précisé qu’elle ne va pas jusqu’à leur permettre de fixer le salaire (merces) du garde champêtre (custos), qui est apparemment un officier public assermenté, appelé en français messier, ainsi que le porte Fleureau et comme le confirme le Coutumier général cité par Littré: «Messiers ou sergents messiliers sont les gardes des vignes ou de bled et moissons». Loysel précise dans ses Institutes coutumières de Loysel (1607): «Les sergents messiers ou forestier sont crus de leurs prises ou rapports jusqu’à cinq sols». Ce sont bien des officiers publics et il n’appartient pas aux vignerons de déterminer leur rénumération, qui est sans doute fixée par le droit coutumier. (10) Regratarius (Revendeur). Littré définit le regrattier comme «celui (...) qui vend en détail, et de seconde main, des marchandises de médiocre valeur». Il ajoute que le mot désignait particulièrement, autrefois et parfois, «ceux qui vendaient du sel à petite mesure, dans les pays de gabelle.» Il définit par ailleurs le revendeur comme «celui (...) qui achète pour revendre».
(10) Fenestram, ouvroüer,
ou boutique. Le mot ouvroir n’est pas à rattacher (comme semble le faire ici Fleureau)
à la racine du verbe ouvrir, mais à celle d’œuvre,
ouvrage et ouvrier. Fleureau insiste en effet dans
sa paraphrase, où il rend à nouveau fenestra par
ouvroir: «un ouvroüer (c’est une boutique,)». En réalité, un ouvroir est un «lieu de travail en commun» selon Littré, qui cite les passages
suivants du Livre des métiers, du XIIe siècle: Que
nul ne voise (n’aille) ouvrer (travailler) hors des
ouvrouers (ateliers) du dit mestier (102); Se
(si) une persone barchaigne (marchande) denrées
à un marchand à son estal, ... son voisin ne puet issir
(sortir) de son ouvrouer pour mostrer (montrer) ses denrées
à celui qui veut achater à son voisin (206). C’est
donc plutôt une arrière-boutique, et cela ne répond
pas du tout au sens de fenestra. Boutique,
adopté par Guizot, est en revanche plus approprié car
ce mot désigne en son sens premier selon Littré le «lieu où un marchand vend
sa marchandise», tandis que l’ouvroir est celui où il la prépare.
Il me semble cependant qu’étal ou devanture serait plus précis pour
rendre fenestra. Niermeyer donne:
«vitrine, boutique». Vitrine est peu anachronique. Il est probable
qu’on a déjà à Étampes le type de boutique ci-contre
ultérieurement attesté par l’iconographuie. Le croquis ci-contre
est tiré d’un article de Y.-D. Papin, «Les enseignes médiévales»,
in Archeologia LXIX (1974), déjà reproduit par Jean-Pierre
Leguay, dans son ouvrage La Rue au Moyen Age, Rennes, Ouest-France,
1984, p. 128.(10) Bonitatem. Cette expression barbare, bonitatem dare, qui revient quatre fois (articles 10, 11, 13 et 15), signifie très littéralement: «accorder une bonté». Selon le Dictionnaire de Godefroy, bonté a pris au Moyen Age plusieurs sens concrets, dont celui d’«avantage gratuitement accordé», et «faire bonté» y signifie «faire don». Fleureau comprend qu’il s’agit de «payer l’abonage», c’est-à-dire de s’acquitter d’une redevance fixée par convention et correspondant au rachat de certaines obligations, mais cette interprétation paraît mal fondée, puisque le terme est aussi appliqué à backchichs indûment perçus. Guizot traduit pour sa part systématiquement bonitas par «don gratuit». On peut reprocher à cette traduction une fausse apparence de sens technique et précis (du fait surtout qu’il utilise l’article défini dit de notoriété: «le don gratuit»), choix qui le conduit de plus à écrire, d’une façon involontairement amusante: «Nul ne devra de don gratuit au Prévôt», comme si un don gratuit pouvait être obligatoire. Cette expression désigne ici visiblement par euphémisme une forme de racket semi-légal. Il s’agit de bakchichs exigés par ses officiers «à son insu», nobis ignorantibus... sinon à son détriment. Le plus simple est sans doute de traduire bonitas par «cadeau». (12) Confitum faciens. Littéralement «celui qui fait le confit». Fleureau rend cette étrange périphrase par «confiseurs de peaux» (altéré par le typographe en «Gonfiseurs») et Guizot par «pelletier». Mais si c’est exactement ce qu’avait voulu dire le roi il aurait utilisé le mot propre. Ce qu’il veut dire au contraire est qu’on ne doit pas taxer de la même manière tous ceux qui affaire au commerce des fourrures et du cuir mais seulement celui qui foit «le confit». Qu’est-ce à dire? Le Dictionnaire de Godefroy et celui de Littré donnent sous le mot confit, le sens suivant: «cuve à confire les peaux, trempées dans un mélange d’eau, de farine et d’autres ingrédients» et surtout «eau sure dans laquelle le chamoiseur plonge les peaux minces», le chamoiseur étant un pelletier spécialisé dans la prépartion des peaux de chamois; il est cependant clair que les autres pelletier utilisaient aussi un confit analogue. Littré ajoute cette citation des Ordonnances des rois de France (t. II, p. 385) qui interdit, pendant une épidémie, aux «pelletiers, megissiers, teinturiers de toille, barbautiers et autres de semblable estat, de faire leurs confis, megis et barbaudes au dedans leurs maisons.» Le pelletier fait et vend les fourrures à l’aide notamment du confit (préparation destinée à amollir le cuir). Le mégissier «blanchit» les peaux, c’est-à-dire qu’il les débarrasse de leur pelage, en utilisant le mégis (composition d’alun, de cendre et d’eau). Le teinturier colore les étoffes. Le barbautier, selon le dictionnaire de Godefroy, serait la même chose que le mégissier, mais le contexte et la racine du mot (que je n’ai trouvé dans aucun autre dictionnaire) invite plutôt à y voir une sorte spéciale de teinturier, peut-être ceux qui teintaient le cuir, apparemment à l’aide de la barbaude. qui devait être une sorte de teinture. Le commerce de la fourrure et du cuir ne doit être taxé en nature à tous les niveaux de la production et de la commercialisation: il le sera seulement au moment du premier traitement du cuir, avant même l’intervention du mégissier. (14) Ob metas figendas. Fleureau glose cette expression erronément: «pour avoir étalonné les mesures», et Guizot traduit comme lui «pour l’étalonnage des mesures». Cependant meta n’a jamais signifié «mesure». En latin classique ce mot signifie «cone, pyramide» puis «borne» (sens le plus usuel) et de là (au sens figuré) «but» ou «extrémité». En latin médiéval il peut signifier de plus «javelle» ou «meule (de foin)». Mais comme le verbe figo signifie en tout premier lieu «enfoncer, planter, fixer», le sens le plus satisfaisant de cette expression est donc très évidemment «pour l’installation de bornes», c’est-à-dire «pour le bornage d’une parcelle». On remarque ici une certaine négligence de Guizot qui se fie trop facilement au travail de Fleureau. (17) Infractura banlivæ. Fleureau, suivi par Guizot, rend cette expression par «infraction de banlieüe», ce qui constitue plutôt une transcription qu’une traduction, voire un non-sens en l’absence de note. Le contexte en effet indique qu’il s’agit: 1) soit d’une infraction extrêmement grave, comme premier terme d’une gradation descendante; 2) ou bien d’un terme générique introduisant la liste d’infractions qui suit: «ou meurtre, ou brigandage, ou enlèvement, ou asservissement». Or aucun dictionnaire n’attestait de sens satisfaisant dans ce contexte, y compris même le Blaise, jusqu’à la parution du Niermeyer. Que signifie donc le mot banlieue? Quoique son orthographe soit loin d’être fixée (bannileuga, bannileuca, bannilega, banniliva, banleuga, banleuca, banlega, banliva, balleuga, balleuca, ballega, balliva), il est clairement composé des éléments bannum («ban») et leuga («lieue»). Ses trois sens classiques sont: 1) «district d’un rayon d’environ une lieue où s’exerce l’autorité d’un châtelain»; 2) «district d’un rayon d’environ une lieue où s’exerce l’autorité d’une ville»; 3) «amende pour une infraction commise dans ce district». Mais aucun de ces trois sens ne satisfait au contexte. Seul Niermeyer en présente un quatrième qui nous met sur la piste de la solution: 4) «enceinte immunitaire d’une abbaye». Dans l’absolu ce sens précis est satisfaisant. Le crime serait la violation de l’immunité qui protège le district entourant une abbaye, crime d’une gravité supérieure même à celle d’un meurtre, notamment en raison de son caractère sacrilège. Mais le contexte suggère plutôt un cinquième et nouveau sens plus général du mot banlieue, plus satisfaisant encore dans le contexte et qui sous-tend d’ailleurs si l’on y réfléchit bien tous les autres: 5) «zône de droit», dans le même sens où l’on parle de nos jours, et de plus en plus, de «zônes de non-droit». (Notons au passage que de nos jours, curieusement, le mot «banlieue» en est venu à connoter exactement le contraire de cette signification première.) Ainsi infractura banlivae pourrait se traduire tout simplement par «violation de la zône de droit» et donc «atteinte à la sûreté publique». Les crime qui sont ensuite énumérés seraient alors les catégories infractions constitutives d’une telle violation: «meurtre, brigandage, enlèvement, asservissement». Citons en ce sens Jean-Jacques Rousseau: «Il n’y a, disais-je à madame de Boufflers, que les crimes qui portent atteinte à la sûreté publique, dont sur le simple indice on décrète les accusés de prise de corps, de peur qu’ils n’échappent au châtiment.» Mais on peut aussi interprétrer ce premier terme comme un crime spécifique supérieur en gravité aux autres en spécifiant son sens comme suit: «atteinte à l’autorité publique locale», et on ne peut pas exclure non plus le sens spécifique de «rébellion» («opposition par voie de fait à l’éxécution d’un acte juridique»), qui lui est inclu. (19) Messageicerii. Ce mot est très problématique. Il est très difficile d’y reconnnaître avec Fleureau et Guizot une forme latine de «mégissiers», car les Dictionnaires plus récents de Blaise et Niermeyer, qui se cantonnent aux textes strictement médiévaux s’accordent pour présenter une seule graphie isolée de notre mot mesgeicus (pluriel mesgeici), précisément tirée d’un acte de Louis VII. Pour l’ancien français, Godefroy donne megeicel, megisseur; et le Larousse étymologique de 1971: megucier (1205) et mégissier (1268). Tout cela démontre que mégissier dérive du terme de mégis, «préparation destinée à traiter les peaux qu’on veut défaire de leur poil», lui-même dérivé du verbe megier, lui-même provenant du latin medicare, «soigner», par spécialisation du sens. Alors, pourquoi Fleureau et Guizot croient-ils qu’il est ici question des mégissiers? C’est que le mot était souvent orthographié avec un s (mesgissier) qu’on a cru étymologique et qui est même passé en latin. Du Cange connaît un mesgicerius qui n’est évidemment pas médiéval, mais moderne puisqu’il n’est pas repris par Blaise ni Niermeyer. Par ailleurs le même Du Cange donne trois variantes d’un mot d’ancien français, qu’il glose mesgicerius, à savoir: mesguerchier, mesveicher et mesguichier, tous trois ignorés de Godefroy, et construit sur une racine visiblement tout à fait différente. Sur cette base Littré est allé jusqu’à suggérer pour étymologie une corruption irrégulière et difficile (et disons même abracabrante) de l’allemand weissgerben, «messager», de weiss, «blanc» et gerben, «tanner». Quoi qu’il en soit il est absolument impossible de voir dans notre texte une forme du mot «megissiers», même en y supposant une grave corruption. Nous proposons une solution totalement différente. Il faut découper Messageicerii en Messagei cerii, et supposer qu’un tilde a été omis ou mal lu dans le deuxième mot, cer’ii, ce qui pourrait donner Messagei cerarii, littéralement «les messagers-ciriers», ce qui désignerait, à ce qu’on peut imaginer, des négociants en cire à cacheter qui seraient en même temps des écrivains publics, voire une corporation de postiers, acheminant des plis cachetés. De nos jours, ce sont bien, en France, les bars-tabacs qui vendent des timbres! On remarquera que précisément l’article suivant parle des ciriers (cerarii). Dans ce deuxième cas il faut certainement comprendre «ciergier», comme le traduit Guizot: on aurait là deux catégories de vendeurs de cire. (25) Præpositus Iudæorum. «Le prévôt des Juifs». Sur la communauté juive étampoise aux XIIe et XIIIe siècles, je me permets de renvoyer à mon article de 2003 dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°5 (2003) pages 14 à 24: «Rabbi Nathan ben Meshullam et les rabbins étampois du XIIe siècle». (26) Pugnatam rationabilem. «une poignée raisonnable», c’est-à-dire «ce que peut contenir un poing». Ce mot de pugnata n’est pas classique, car le latin antique n’avait en ce sens que pungus ou pugillus, voire manipulus. Il est donné sous cette forme régulière par Blaise, mais non pas curieusement par Niermeyer qui ne donne que pugneria, pugnieria, punhiera et puneira. Mais que veut dire ici exactement rationabilis, «une poignée raisonnable»? Un incident survenu à Étampes au XVIIIe siècle et opposant le bourreau à la municipalité nous le fera comprendre, grâce au beau travail de Charles Forteau sur ce personnage, paru en 1910: «Le dernier exécuteur des sentences criminelles du Bailliage d’Étampes et le droit de havage». Ce droit consistait à saisir des poignées de certaines denrées sur le marché. A la longue, par souci d’hygiène, on avait remplacé la main par une cuillère. En 1607 par suite d’abus, on en était revenu à la perception à la main, mais depuis cet usage s’est réintroduit et il en découle de nouveaux abus. Voici la plainte de la population en 1740, résumée par Forteau, et qui montre comment une poignée peut cesser d’être raisonnable.
(27) Non exiget districtum. «il n’exigera pas l’exécution». Ce mot non classique de districtus, -us désigne au départ, et notamment ici l’«action coercitive qui émane de l’autorité judiciaire» (Niermeyer). Il acquiert à partir de là des acceptions dont certaines sont assez voisines de celles de bannum et de banleuga: «pouvoir judiciaire»; «territoire où il s’exerce» (cf. le français district); «exercice de la justice comme source de revenu»; «amende». «prison». Fleureau glose ici exigere districum par «procéder par saisie de corps», ce qui est trop spécifier. Guizot traduit «ne fera point de saisie». (27) Nisi per legitimas noctes. «Sans laisser passer les nuits prescrites». Certaines durées légales et apparemment aussi contractuelles étaient exprimées en termes de nuits et de jours par suite d’un archaïsme judiciaire remontant à l’époque mérovingienne comme l’expliquera plus loin Fleureau. Le sens de legitimus est ici délicat. Guizot traduit «si ce n’est après le nombre de jours prescrit par la loi». Fleureau comprend d’une manière plus souple «si ce n’est qu’aprés luy avoir donné un terme suffisant il ait demeuré trop long-temps à paier». Legitimus a souvent au Moyen Age le simple signification de «normal» ou «usuel».
(1) Serfs fonciers, & adscriptices... Gens de morte-main... hommes, & femmes, de corps, & de suite. Pour tout ce développement, Fleureau dépend déjà de Pasquier, qu’il citera seulement plus loin, au sujet de l’institution du duel. Nous citons ici un développement parallèle à celui de Fleureau tiré d’un ouvrage de Christoph Besold (1577-1638) publié en 1626 et récemment mis en ligne par l’Université de Mannheim (http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahist/besold4/books/besoldusopus4_1.html), qui utilise le même passage de Pasquier:
(1) Serfs fonciers. On notera que l’adjectif foncier (formé sur le français fons, «fonds») n’a pas d’arrière-plan latin direct, ni classique ni médiéval. En voici la définition par l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers (t.XV, 1775): «Serf foncier, est celui qui ne peut changer de demeure au préjudice de son seigneur, dont il est homme de corps & de suite; il en est parlé dans un titre de Thibaut, comte palatin de Champagne & de Brie, roi de Navarre, du mois de Mai de l’an 1329. Voyez le traité de la noblesse par de la Roque, chap. xiij.» (1) Adscriptices. Terme de droit latin ignoré du Littré comme du Robert et de la plupart des dictionnaires français. La forme ascriptice serait peut-être plus régulière car on n’écrit pas en français par exemple adscencion, mais ascension. Du latin a(d)scripticius, qui signifiait chez Cicéron «récemment inscrit sur les rôles» (en parlant des nouveaux citoyens romains). Dans le Code Justinien (VIe siècle), l’expression servi ascripticii désigne les «esclaves attachés au fonds et cédés avec lui à chaque acheteur» (Grand Gaffiot). (1) Gens de morte-main. En voici la définition par l’Encyclopédie (t.XV, 1775): «Serf de main-morte ou Main-mortable, est celui qui est sujet aux lois de la main-morte envers son seigneur. Voyez Main mortable, Main-morte & Servitude.». Morte-main. En voici la définition par l’Encyclopédie (1751): «Main-morte, signifie puissance morte, ou l’état de quelqu’un qui est sans pouvoir à certains égards, de même que s’il étoit mort. Ainsi on appelle gens de main-morte ou main-mortables, les serfs & gens de condition servile qui sont dans un état d’incapacité qui tient de la mort civile. On appelle aussi les corps & communautés gens de main-morte, soit parce que les héritages qu’ils acquierent tombent en main-morte & ne changent plus de main, ou plutôt parce qu’ils ne peuvent pas disposer de leurs biens non plus que les serfs sur lesquels le seigneur a droit de main-morte. [...] En France, la main-morte ou condition serve se contracte en trois manieres; savoir, par la naissance, par une convention expresse, ou par une convention tacite, lorsqu’une personne libre vient habiter dans un lieu mortaillable. [...] Voyez Coquille, des servit. personnelles, le traité de la main-morte par Dunod.» (1) hommes, & femmes, de corps, & de suite. En voici les définition par l’Encyclopédie (t.XV, 1775): «Serf de corps et de poursuite, est celui qui est personnellement serf & en sa personne, indépendamment d’aucun héritage, & que le seigneur peut réclamer & poursuivre en quelque endroit qu’il aille. Voyez l’article 116 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.» [...] «Serf de poursuite, est celui que le seigneur peut suivre & réclamer en quelque lieu qu il aille; c’est la même chose que serf de corps. Voyez l’article 116 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.» (1) Courvées raisonnables. Ce terme légèrement bizarre de raisonnable ne semble pas avoir de sens technique précis ni d’être spécialement d’usage, et semble inspiré à Fleureau par l’article 26 où il est question de ne percevoir qu’une pugnatam rationabilem, «une poignée raisonnable». C’est-à-dire qu’il ne faut pas exagérer. (1) Octave. Fleureau, s’il avait compris le texte, aurait écrit soit Huitièmes (traduction), Octaves (transcription francisée) ou Octavæ (transcription latin conforme à son usage orthographique), tandis que cette orthographe Octave est aberrante. (1) à présent inconnue. J’ai montré en 2004 dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°6, pages 79-81 qu’il s’agit en fait du lieu-dit actuel «L’Humery». (5) Teloneum... peage, barrage, & autres (...) maintenant abolis... Ce nom vient du grec télônion, où il désigne le «bureau d’un percepteur d’impôts», par exemple dans l’Évangile, où il est occupé par le futur apôtre (et évangéliste) saint Matthieu, à partir de telônès, «fermier». Il a déjà en latin antique trois orthographes: teloneum, toloneum et telonum (Grand Gaffiot). Voici les orthographes de ce mot attestées par Niermeyer en latin médiéval, que nous donnons ici pour la commodité des internautes qui ne reconnaîtraient pa |