CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
Plusieurs beaux Reglemens de Police,
faits en faveur des habitans de la ville d’Estampes,
par le même Roy Louis VII
 
Antiquitez d’Estampes I, 28
1668
     
Louis VII selon un camée des années 1630      Dans ce chapitre Fleureau édite et commente trois chartes, dont la première surtout, qui date de 1179, présente un très grand intérêt pour l’histoire de la ville d’Étampes et de ses institutions depuis le XIIe siècle. Il s’efforce d’en éclaircir tous les détails, mais comme il fait œuvre de pionnier en ce domaine, et qu’il n’existe pas à son époque de bons dictionnaires de latin médiéval, il commet de nombreuses erreurs, que nous nous sommes efforcés de rectifier dans les notes que nous donnons à la suite du texte de ce chapitre. Nous donnons aussi dans notre Annexe 1 la traduction de cette charte par François Guizot, qui date de 1839 et n’est pas exempte non plus de quelques erreurs et inexactitudes.
     Fleureau donne ensuite le texte d’une autre charte de Louis VII en date de 1147, avec sa confirmation par saint Louis 1256: le monastère parisien de Saint-Victor, qui possédait deux moulins à Étampes, obtint le droit de détenir lui-même chaque année les deux moulins royaux dit Branleux d’en haut et d’en bas jusqu’à ce qu’ils aient rapporté à ces moines la rente de 30 muids qui leur avait été accordée sur ces moulins. Nous en donnons traduction respectivement en Annexe 3 et en Annexe 4.
     Enfin Fleureau règle son compte à la légende du fameux Jean des Temps ou d’Étampes, dont certains annalistes et historiens prétendaient qu’il était mort sous Louis VII après avoir vécu 361 ans. Rappelons que nous avons mis en ligne une page sur l’histoire de cette légende du Mathusalem étampois.


     Mes notes sont ici assez volumineuses, et brassent un peu trop de matière. Qu’on veuille bien y voir avant tout un hommage à Dom Fleureau, père de l’Histoire étampoise. Mais c’est aussi un travail de fond indispensable, car on ne peut pas faire sérieusement de l’Histoire sans avoir d’abord conduit ce qui s’appelle la critique des sources. Au reste, en signalant les erreurs de mes prédécesseurs, et en émettant de nouvelles hypothèses, j’en ai certainement commis moi-même. Merci de me signaler toutes celles que vous y noteriez.


      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXVIII,
pp. 110-121.
Plusieurs beaux Reglemens de Police, faits en faveur des habitans de la ville d’Estampes, par le même Roy Louis VII 
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXVIII.
Plusieurs beaux Reglemens de Police,
faits en faveur des habitans de la ville d’Estampes,
par le même Roy Louis VII


LE même Roy Louis s’étant apperceu sur la fin de son regne, qu’il s’étoit encore glissé beaucoup d’abus par la negligence de ses Officiers dans la même ville d’Estampes, il fit pour les retrancher, les Reglemens contenus en la Charte suivante donnée à Paris l’an de l’Incarnation 1179. [p.111]

     1. In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Ego Ludovicus Francorum Rex, Providentes animæ nostræ saluti, pravas consuetudines, quæ in diebus nostris per negligentiam servientium nostrorum, nobis ignorantibus, Stampis fuerant inductæ, duximus reprobandas. Itaque ad memoriam tam præsentium quam futurorum transmittentes, statutum nostrum, præcipimus quod quicumque voluerit, licitè emat terram, quæ dicitur Octave
[sic], salvis consuetudinibus nostris, nec ob hoc emptor servus noster efficiatur.

     2. Nullus emat pisces Stampis, nec infra Balivam ad revendendum Stampis, exceptis harengis salitis, & mangrelis salitis.

     3. Nemo emat vinum Stampis, ad revendendum in eadem villa, nisi tempore vindemiæ.

     4. Nemo ibidem ad ibi revendendum panem emat.

     5. Nemo capiatur causa Telonii extra metas mercati manens, dum erit infra easdem metas.

     6. Liceat unicuique cheminum
(chemin) nostrum ad censum habenti, ostium vel fenestram in domo sua facere, absque licentia Præpositi.

     7. Nemini liceat pretium exigere ob miniam præstandam, salvo minagio nostro.

Louis VII selon un camée des années 1630
Louis VII (1137-1180)
Camée des années 1630
     8. Nullatenus liceat Præposito Stampensi à cive dationem gagiorum exigere pro duello, quod non fuerit judicatum.

     9. Homines Stampenses vineas suas pro voluntate sua & ordinatione faciant custodiri, salva mercede custodum: nec Domini quibus census vinearum debetur ideo aliquid exigant.

     10. Nemo regratarius
(Revendeur) ad fenestram, ouvroüer, ou boutique, vendens bonitatem Præposito dabit.

     11. Nemo bonitatem debebit Præposito, nisi mercator fuerit in foro vendere solitus , & emere.

     12. Nemo pellem Præposito debebit nisi confitum faciens.

     13. Servientes nostri alii quàm Præpositus, in foro vel extra, bonitatem ab aliquo exigere non poterunt.

     14. Ob metas figendas Præpositus sextarium vini rubei Stampensis tantummodò accipiet: & unusquisque servientium nostrorum, qui figendis aderit metis, denarium unum.

     15. Emptores annonæ ad extra portandum bonitatem non dabunt, sed Teloneum tantùm præbebunt.

     16. Præpositus neque harengos, neque alios pisces marinos, seu fluviales exigere parerit à venditoribus; sed emat sicut alii.

     17. Pro duello victo non exigemus ultra sex libras; neque Præpositus
[p.112] ultra solidos sexaginta: nec campio qui vicerit supra solidos triginta, & duos accipiet, nisi fuerit duellum de infractura banlivæ, vel muertro, vel latrocinio, vel raptu, vel servitute.

     18. Pressoragia non nisi ad vasa dimidii sextarii recipientur.

     19. Messageicerii singuli nonnisi duodecim denarios pro bonitate dabunt singulis annis.

     20. Cerarii singulo uno quoque anno pro bonitate denariata ceræ tantùm, die Iovis ante festum Purificationis B. Mariæ dabunt.

     21. Arcuum venditores singuli arcum unum pro teloneo annuatim dabunt.

     22. Nemo pro fructu vendito qui non valet plusquam quatuor
[sic] denarios teloneum solvet.

     23. Nullius negantis debitum res capientur, donec ratiocinatum fuerit, ubi debebit.

     24. Pro logiis singulis relevandis habebit Vigerius sextarium unum vini rubei Stampensis tantùm.

     25. Neque Præpositus Iudæorum, neque alius, hominem venientem ad forum, vel res suas, vel redeuntem de foro, vel in foro existentem, in die mercati, pro debito capiet.

     26. Venditor lini, vel canabi non dabit pro teloneo pecuniam, sed tantummodò pugnatam rationabilem.

     27. Pro debito recognito, & gagiato Præpositus districtum non exiget, nisi per legitimas noctes.

     28. Vidua pro relevatione stalli plusquam viginti, & quinque solidos non dabit.

     29. Campio conductitius non recipiatur. Quæ omnia ut perpetuam obtineant firmitatem sigilli nostri autoritate, & regii nominis caractere inferiùs annotato præsentem chartam fecimus communiri. Actum Parisius, an. ab Incarn. M. CLXXIX. astantibus in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa. Comitis Theobaudi Dapiferi nostri. Guidonis Buticularii. Reginaudi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data vacante Cancellaria.

Traduction en Annexe 1


Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII























Traduction en Annexe 1
     Pour l’intelligence du premier article de ces Reglemens, il faut remarquer que la servitude n’a pas cessé dans les Gaules; aussi-tôt que les François s’en sont rendus les maîtres sur les Romains: & que nos anciens Rois y ont long-temps entretenu les mêmes coûtumes, & droits, que les Romains y avoient introduit [sic] pour leur avantage, entr’autres l’usage des serfs fonciers, & adscriptices, en laissant jouïr ceux qu’ils subjuguerent des terres qu’ils possedoient; mais avec de telles charges, qu’ils étoient plus à leurs [p.113] Seigneurs qu’à eux mêmes, sans pouvoir changer de demeure: C’est pourquoy ils étoient nommez gens de morte-main, ou bien hommes, & femmes, de corps, & de suite. Cette sorte de servitude s’est peu à peu éteinte dans la France par la bonté de nos Rois, qui l’ont changée en une autre beaucoup plus douce, & plus supportable; sçavoir en des redevances de bled, ou d’argent, ou de quelques courvées raisonnables, qu’ils ont imposées sur leurs terres.

     Le Roy donc au premier article de son Ordonnance affranchit de servitude un certain territoire appellé Octave, qui est à present inconnu, à la charge seulement, que les possesseurs luy payeront les droits Seigneuriaux accoûtumez.

     Aux 2. 3. & 4. articles, il défend la regraterie sur le pain, sur le vin, & sur le poisson frais, & la permet seulement sur les harangs, & mâcreaux salez.

     Au 5. il declare qu’un habitant demeurant hors de l’enceinte du marché, n’y pourra être pris au corps pour n’avoir payé le placeage.

     Il faut observer icy que le mot, Teloneum, qui est souvent repeté dans cette Charte, est un nom general qui signifie diverses especes de droits, comme de peage, barrage, & autres que l’on avoit coûtume de payer en ce temps-là; & qui sont maintenant abolis, ou compris sous d’autres noms: mais il est aussi quelquefois pris specialement pour le droit de Tonlieu; c’est à dire placeage, & est payé par les vendeurs ou achetteurs de marchandises, pour le lieu ou la place qu’ils occupent le jour de foire, ou de marché, pour exposer leur marchandise en vente.

     Au 6. Sa Majesté accorde à celuy qui tiendra son droit de voirie à ferme, la faculté de faire une porte, ou un ouvroüer (c’est une boutique,) à sa maison sans être obligé d’en obtenir la permission du Prevost.

     Le 7. ordonne qu’on ne payera au marché que le droit de minage, sans rien payer, pour l’usage de la mine.

     Le 9. accorde aux habitans d’Estampes la liberté de faire garder leurs vignes, en payant seulement aux Messiers un salaire convenable, sans être obligez de payer pour cela aucune chose aux Seigneurs censiers.

     Les 10. 11. 13. & 15. ordonnent que le seul Prevôt entre les Officiers du Roy, aura droit d’exiger des marchands l’abonage; que ceux-là seulement seront tenus de luy payer [Lisez: de le luy payer], qui auront accoûtumé [p.114] de vendre, & d’achetter au marché; & non point ceux qui vendront en détail leurs boutiques, ny ceux qui achetteront des grains pour les transporter ailleurs, qui payeront seulement le barage [sic].

     Le 12. Enjoint aux Gonfiseurs [Lisez: Confiseurs] de peaux d’en payer une au Prevôt pour son droit.

     Le 14. Regle le droit du Prevôt, pour avoir étalonné les mesures à un septier de vin rouge du crû d’Estampes: & celuy des autres Officiers qui l’auront assisté en cette fonction, un denier.

     Le 16. Défend au même Prevôt d’exiger des Marchands aucun poisson d’eau douce, ou salée; & luy enjoint, s’il en veut, d’en achetter, comme les autres.

     Le 18. Regle le droit de pressurage à un demy septier de vin: il n’est pas dit de quelle quantité on le doit payer; aujourd’huy on paye le pressurage à la Jâlée.

     Le 19. Ordonne que chaque Megissier payera tous les ans pour son abonnage douze deniers.

     Le 20. Regle la redevance de chaque Cierger par an dix livres de cire, qu’il étoit obligé de fournir le Jeudy avant la Feste de la Purification de la Sainte Vierge.

     Le 21. Celle des vendeurs d’arcs, à un arc chacun, par an.

     Le 20. [Lisez 22.] Exempte de placeage celuy qui vend des fruits jusques à la valeur de quatre deniers.

     Le 23. Défend de saisir les biens de celuy qui dénie une dette, avant qu’elle ait été liquidée.

     Le 24. Donne au Voyer un septier de vin rouge, du crû d’Estampes, pour son droit de chaque loge qu’on dressera.

     Le 25. Défend au Prevôt des Juifs, qui avoient un Juge particulier, & à quelqu’autre Officier que ce soit de saisir au corps les jours de marché, ceux qui y viennent pour vendre, ou achetter, soit en venant, en y séjournant ou en s’en retournant: ny les choses qu’ils y amennent, ou qu’ils en emportent. Cet article est aussi de la concession du Roy Louis le Gros, & est encore presentemcnt en vigueur, & on le fait observer en faveur du public, non pas en faveur du debiteur.

     Le 26, Article décharge ceux qui vendent du lin, ou du chanvre au marché, de payer de l’argent pour le placeage: & les taxe à une poignée raisonnable de l’un ou de l’autre.

Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
     Le 27. Défend au Prevôt de proceder par saisie de corps pour une dette reconnuë, & pour seureté de laquelle le debiteur a donné des gages; si ce n’est qu’aprés luy avoir donné un terme suffisant [p.115] il ait demeuré trop long-temps à paier. Cet article a été en quelque façon confirmé, & éclairci par un article semblable couché dans le testament que le Roy Philippe Auguste, fils de nôtre Roy Louis, fit à son départ pour la Palestine en ces termes.
     Nous défendons außi à nos Prevosts, & Baillifs de proceder par saisie de corps ny de biens contre personne tandis qu’il aura caution de poursuivre son droit en nôtre Cour; si ce n’est pour homicide, meurtre, volerie, & trahison.
     La maniere d’assigner les delais de justice marquée en cét article, est selon l’usage de la Loy Salique, où on les compte par les nuits, & non pas par les jours; au titre 42. des serfs attaints & convaincus de larcin; & au titre 47. de contrainte, en cas de trouble, & de nouvelleté dans l’an, & autres. Il est à croire que les Anciens Gaulois avoient pris cette façon de compter des Druides, qui l’avoient retenu des Hebreux, dont ils étoient décendus, comme disent plusieurs Historiens. Et Aimoine Liv. 1. chap. 7. de son histoire*, raporte que les Gaulois usoient de cette façon de compter le temps par le nombre des nuits; à cause que les Druides leur avoient persuadé, qu’ils étoient issus du Dieu des tenebres.
* Galli se omnes ab Dite Patre progenitos se dicunt; idque à Druidibus proditum dicunt ob hanc causam spatia omnia temporis non numero dierum, sed noctium finiunt. Aimon lib. 1.
     Traduction en Annexe 2
     Le 28. permet à une veuve de relever boutique, sans qu’elle puisse étre obligée à paier plus de vingt cinq sols. On pratique aujourd’huy le contraire de cét article, & les Veuves peuvent tenir boutique, aprés la mort de leurs marys, sans paier aucune chose.

     Les 8. 17. & 19. [Lisez: 29.] articles reglent l’usage du Duël, & défendent au Prevost de contraindre aucun habitant de donner le gage de bataille, qu’aprés qu’il aura été determiné, qu’il y a un legitime sujet de combattre. De recevoir au combat un Champion mercenaire, & gagé ou loüé pour combattre; & d’exiger du vaincu pour son droit plus de soixante sols, six livres pour le Roy, & trente deux sols pour le Champion victorieux; si ce n’est que le Duel eût été entrepris pour cause d’infraction de banlieüe, de meurtre, de larcin, de rapt, ou de servitude. C’étoit anciennement la coûtume de nos François de decider leurs differends par des combats particuliers, que l’on appelle Duels; de sorte que lors qu’il étoit question de soûtenir une verité que l’on avoir avancée, contre celuy qui la dénioit; ou bien de se purger d’un crime, dont on étoit accusé, le Juge ordinaire faisoit entrer en Champ clos les deux Champions, chacun esperant de faire paroistre la [p.116] justice de sa cause par la bonne issuë du combat, en sorte que celuy qui étoit vaincu, étoit reputé avoir eu mauvaise cause, comme si Dieu n’eût voulu octroier la victoire qu’à celuy du costé duquel étoit le bon droit. Voicy à peu prés ce qui s’observoit en France selon la remarque de Pasquier en ses recherches de France*.
* Liv. 4. cap. 1.
     Quiconque entreprenoit d’accuser un autre d’un crime digne de mort, il falloit qu’en méme temps il offrit de verifier son accusation par armes de personne à personne. L’accusé étoit obligé de comparoître personnellement devant le juge, au jour, & au lieu qui leur avoir été assigné. L’à [sic], aprés avoir oüy la plainte de l’accusateur, il denioit le fait: & sur cette denegation les gages de bataille étoient jettez de part & d’autre devant le Juge. (Le gage c’étoit un gand ou autre chose semblable.) Le Juge levoit celuy du deffendeur ou accusé le premier; & aprés il levoit aussi celuy du demandeur ou accusateur: & dés l’heure on mettoit les deux Champions en prison, ou bien on les mettoit à la garde de quelques honnestes gens, qui étoit [sic] obligez de les representer au jour du combat vifs ou morts: & s’il leur arrivoit quelque mal ils en étoient punis, s’il se trouvoit qu’il y eût de leur faute, & portoient pareille peine à celle que le combatant auroit souffert, s’il eût été vaincu; qui étoit ordinairement de mort ou d’infamie: sans que pour cela on laissast de proclamer à son de trompe, & cry public que celuy qui s’estoit absenté, lequel, faute de comparoître, étoit declaré faux denonciateur: ou atteint & convaincu des cas qu’on luy imposoit. Le Seigneur haut Justicier fournissoit les armes propres aux Champions, lesquels se presentoient devant le Juge, le jour du Combat, armez à la legere, & les cheveux coupez en rond au dessus des oreilles. Ils revoioient leurs demandes & leurs défences, & y ajoûtoient ou diminuoicnt selon qu’ils avoient plus ou moins dit: puis ils entroient en Champ clos, dans lequel étoient quatre Chevaliers qu’ils avoient choisis pour le garder; le reste du peuple demeuroit au tour des barrieres. On faisoit une défence à haute voix de la part du Seigneur que personne n’eût à nuire à pas un des Champions par quelque parole ou action, ou mesme par quelque signe. Ils s’agenoüilloient tous deux s’entre-tenans par la main puis chacun d’eux juroit qu’il avoit bon droit, ensuite on leur demandoit leur nom, & s’ils croioient en Dieu le Pere, le Fils & le Saint Esprit: & aprés qu’ils avoient chacun répondu qu’Ouy. Le deffendeur ou l’accusé disoit, écoute homme que je tiens, le nommant par son nom, Dieu m’ayde, je n’ay [p.117] point commis le crime dont tu m’accuse [sic]. Le demandeur ou l’accusateur lui repondoit, le nommant aussi par son nom, qu’il avoir menti: puis ils juroient de ne point user sur soy d’aucunes sorcelleries. Cela fait on donnoit à tous deux les armes: Ils se separoient, les Maréchaux de Camp se mettoient entre eux deux, pendant qu’ils faisoient leurs prieres, lesquelles finies, ils se retiroient aux coings du Champ; & alors on crioit de la part du Seigneur qui donnoit le champ, laissez-les aller, à cette parole ils commençoient leur combat. Le vaincu étoit ignominieusement traîné hors du Champ, & pendu à un gibet, ou brûlé selon l’énormité du crime: & en cela l’accusateur & l’accusé subissoient une méme Loy; toutefois avec cette difference, que si l’accusé n’étoit pas vaincu avant que les étoilles parussent au Ciel, il étoit reputé victorieux. Voila à peu prés comme on en usoit anciennement en France, en matiere de crimes, dont on peut juger des autres matieres.

     Il y avoit aussi des coûtumes locales, comme en Normandie, qui permettoient de parler de paix; & méme de la faire, par la permission de la Justice, en tout état du combat, avant qu’il fust finy. Et à Lorry au contraire, ceux qui avoient une fois donné le gage de bataille, encore qu’ils s’accordassent du consentement du Juge, avant que d’avoir nommé des Maréchaux de Camp, ils ne laissoient pas d’étre obligez de paier chacun deux sols six deniers d’amende. Le Roy donc retrancha par les articles que j’ay rapportez, l’avidité du Prevost, qui le portoit à contraindre les habitans d’Estampes à donner le gage de bataille, pour toutes sortes de sujets indifferemment, & de tirer des vaincus de grosses amendes: & défendit d’admetre un Champion à gages, encore qu’il l’eût autrefois permis, comme nous l’apprenons d’une Epistre du Comte de Nevers écrite à l’Abbé Sugger (c’est la 124. entre celle [sic] de cet Abbé) qu’il prie de se trouver à Estampes, la veille de la Chaire de S. Pierre, où, ce jour-là Geoffroy de Doury, & un de ses Gentils-hommes, devoient combatre pour luy: à cause qu’il est juste que les seuls coûpables commettent au sort des armes leur justification. Et aussi afin que les moins prudens ou ceux qui se laissent facilement emporter à faire injure aux autres, ne fussent pas comme invitez par cette liberté de pouvoir substituer en leur place, pour combatre, un plus habile qu’eux à manier les armes.

Suger d'après un vitrail de Saint-Denis
Suger (vitrail de Saint-Denis)
     Mais cette sorte de police a été ostée par les Roys successeurs de Louis. Et l’Eglise l’avoit long-temps auparavant deffendu au Concile tenu à Valence en Dauphiné l’an 855. sous le Roy Lothaire, [p.118] comme n’étant qu’un moien propre à tenter Dieu: De méme que la preuve, ou la maniere de se justifier par le fer chaud, par l’eau chaude, ou froide, ou par quelques autres moiens. Dans la suite du temps le Roy Philippe le Bel permit 1’usage du Duel avec certaines modifications de ce qui s’étoit fait auparavant, & en regla les ceremonies, & la façon de combatre, par son ordonnance de l’an 1305. & quoy que dépuis ce temps-là plusieurs Rois ayent travaillé à abolir des combats si funestes à l’Estat, & si dangereux pour les familles. Neanmoins nous pouvons dire que cette gloire étoit reservée à nôtre invincible Monarque Loüis le Grand qui en a défendu absolumcnt l’usage par de si saintes loix, & des peines si infamantes, qu’elles ont enfin tiré les armes de la main de ceux qui y étoient les plus portez.

     C’est le Roy Loüis VII. qui donna aux Chanoines Reguliers de saint Augustin de l’Abbaye de saint Victor de Paris, par titre de l’an 1147. les trente muids de bled, mesure d’Estampes qu’ils reçoivent tous les ans du domaine, pour faire cesser les plaintes que ces Chanoines luy faisoient souvent, que le moulin, que le Roy son Pere leur avoit donné à Estampes en fondant leur Abbaye, comme il est dit dans la Charte de cette fondation de l’an 1113. que le Lecteur curieux pourra voir dans le livre des Antiquités de Paris, par du Breuil* , ne leur rendoit pas tant de bled qu’ils devoient en retirer. Et afin qu’ils pussent étre plus facilement paiez de ces trente muids de bled, Sa Majesté leur accorda qu’ils missent un Garde dans les deux moulins qui luy appartenoient, assis, l’un au dessus, & l’autre au dessous du Pont de Louëtte, proche la porte de saint Jean, qui commençast dés le jour de saint Remy à reserver pour eux la moulte de ces moulins, jusques à ce  qu’ils eussent receu leurs trente muids de bled. Saint Loüis arriere fils de Loüis VII. ajoûta par titre donné à Estampes l’an 1156. Le Samedy aprés la feste de saint Nicolas en Decembre, que si la quantité de bled qu’on retireroit chaque année de ces deux moulins, ne montoit pas à ces trente muids, ce qui y manqueroit seroit suppléé de son bled provenant d’ailleurs. C’est en vertu de ces titres que les Comtes, & les Ducs d’Estampes ont été dans la suite des temps condamnez à continuer sur leur domaine à cette Abbaye cette rente de 30. muids de bled; donc pour faciliter le payement le Bailly d’Estampes ordonna l’an 1580. qu’elle seroit dorenavant payée par égale portion, aux termes du Roy, qui sont Nôtre Dame de la Chandeleur, l’Ascension & la Tous-saints. Voicy ces deux titres. [p.119]
* Pag. 404.








     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, & Dux Aquitanorum, omnibus sanctæ Eccesiæ fidelibus, tam posteris, quam præsentibus in perpetuum. Iam ad multorum notitiam reipsa extante, & attestante pervenit, quod illustris memoriæ Pater meus, Ludovicus Dei gratia Rex Francorum, Abbatiam Canonicorum sancti Victoris ob remedium animæ suæ, & prædecessorum suorum à fundamentis instituit. Hic, inter alia beneficia quæ eidem Ecclesiæ contulit, etiam unum ex molendinis regiis, quæ sunt apud veteres Stampas, in eleemosinam dedit. Molendina autem illa duo sunt, & juxta se ad invicem sita. Sed quia Canonici prædicti frequenter conquerebantur quod de molendino suo minùs habebant, quàm deberent: statuimus assensu Canonicorum, quatenùs iidem Canonici, pro molendino suo, triginta modios frumenti, ad Stampensem modium, per singulos annos habeant. Et ut eosdem triginta modios liberiùs, & citiùs habete poßint. Hoc iterum statuimus, & statuendo præcipimus, ut annis singulis claves utriusque molendini prædicti Canonici in festo sancti Remigii, remota omni dilatione, & occasione, & absque ullius contradictione accipiant: & tamdiù utrumque molendinum in sua potestate teneant, quo usque suos 30. modios frumenti plenè, & integrè habeant, hoc tamen determinatum est, quod Serviens Canonicorum ministerialibus nostris fidelitatem faciet, quod nihil utrà constitutos 30. modios ad opus Canonicorum accipiet: quibus acceptis reddentur claves utriusque molendini ministerialibus nostris, & ipsi de cætero usque ad prædictum terminum id quod de molendinis exiet, ad nostros usus recipient. Quod ne valeat oblivione deleri scripto commendavimus: & ne possit à posteris infringi, sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere subterfirmavimus. Actum Parisius publicè an. Incarn. Verbi MCXLVII. astantibus in Palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt & signa. Rodulphi Viromanduorum Comitis, & Dapiferi nostri. Guillelmi Buticularii. Mathæi Camerarii. Mathæi Constabularii. Data per manum Cadurci Cancellarii nostri.
Traduction en Annexe 3


Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
     Ludovicus Dei gratia Francorum Rex Præposito Stampensi qui pro tempore fuerit, sal. Cum Canonici sancti Victoris Paris. pro molendino suo, quod habebant ex dono illustris memoriæ Ludovici Regis proavi nostri apud veteres Stampas, habere debeant XXX. Modios frumenti ad modium Stampensem singulis annis; mandamus tibi, & districtè præcipimus, quatenùs prædictos XXX. Modios frumenti, de frumento veniente ad molendinos nostros Stampenses, si ad hoc sufficere poßit, omni dilatione seu occasione remota persolvas eisdem, prout in charta ipsius Proavi nostri super hoc confecta, pleniùs continetur. Quod si bladum [p.120] ad ipsos molendinos nostros veniens, ad hoc sufficere nequeat, tu de nostro perficias eisdem XXX. Modios memoratos. Actum apud Stampas an. Domini MCCLVI. mense Decembri, Sabbato post festum Beati Nicolai.
Sceau de Louis IX (Saint Louis)
Sceau de saint Louis

Traduction en Annexe 4



     Il y a des Annalistes qui rapportent la mort de Jean d’Estampes ou des Temps, à cause de sa longue vie, aux premieres années du regne de nôtre Roy Louis VII. & disent qu’il a été homme d’armes de l’Empereur Charlemagne, & qu’il a vécu trois cent soixante & un an; mais Paule Emile, & beaucoup d’autres ne sont pas de cette opinion, ne pouvant croire qu’il ait vêcu tant d’années sans s’être rendu recommandable par quelque belle action, dont la memoire auroit passé à la posterité avec le nombre des années de sa vie, ce qui toutefois ne nous paroît point, n’en étant point fait mention dans l’Histoire. Quoy qu’il en soit de ce Jean d’Estampes. Il est assuré qu’il y a eu un autre Jean d’Estampes, qui vivoit au temps de nôtre Roy Louis VII. & de Louis VI. son Pere. Celuy-cy étoit tres-noble, & grand Seigneur, dont Sugger fait mention, au Livre premier de ce qu’il a fait pendant qu’il a gouverné son Abbaye*. Où il dit qu’étant venu à Guillerval, qui est un Bourg à deux lieuës d’Estampes, il trouva cette terre en si mauvais état, & si négligée depuis plusieurs années, qu’il n’y avoir point de maison pour loger l’Abbé, ny de grange pour retirer les grains, ny aucun lieu pour la commodité du Seigneur, où il pût recevoir ses droits; ce qui l’obligea à acheter pour son Abbaye, une metairie de trois charuës, au sujet de laquelle il y avoit eu depuis quarante ans de tres-grands differends, & plusieurs combats entre Jean d’Estampes, fils de Payen, homme noble & vaillant, & un autre Gentil-homme, nommé de Piguiere, ou de Piviers, si la lettre G, du mot Piguerensem, doit être prise pour V, selon l’ancien usage, qui ne pûrent jamais être d’accord ensemble qu’en demeurant tous deux privez de cette terre. Et pour mieux assurer ce Contract il fut signé, selon l’usage du temps, par des parens, & des amis des parties contractantes, entr’autres par un nommé Baudouyn de Corbeil, ce qui me fait juger que ce Jean d’Estampes, dont nous parlons, étoit mary de Madame Eustache de Corbeil, dont il est dit dans les donations qu’elle a fait à l’Abbaye d’Yerre en Brie, que ç’a été du consentement de Jean d’Estampes son mary, & de Baudouyn de Corbeil son Gendre, & d’Ameline sa femme, comme l’a remarqué le sieur de la Barre en son Histoire de Corbeil. Et il y a sujet de croire que Jean d’Estampes étoit frere, [p.121 (et non 127)] ou du moins proche parent de Marc Vicomte d’Estampes, dont il est fait une honnorable mention dans la Cronique de Morigny, liv. 2., & dont je parleray dans mes Observations sur la même Cronique.








* Tom. 4. Hist. Franc. pag. 335.


Suger d'après un vitrail de Saint-Denis
Suger (vitrail de Saint-Denis)
   
Les deux moulins Branleux sur le plan d'Etampes au XVIIe et XVIIIe siècles par Léon Marquis (1881)

 
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES

Notes sur le texte latin des règlements
Notes sur le commentaire de Fleureau
Notes sur les chartes de St-Victor
Notes sur Jean d’Étampes

A) Notes sur le texte latin de ces règlements

(1) Terram, quæ dicitur Octave.  Il est clair que Fleureau est ici gêné par ce terme qu’il n’a pas compris, et que normalement il aurait dû rendre, selon sa typographie, par Octavæ. Le texte signifie littéralement «la terre qui s’appelle les Huitièmes». J’ai fait remarquer en 2004 dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°6, pages 79-81 qu’il existe dans la région plusieurs pièces de terre appelées pareillement Les dîmes (en latin decimæ«les dixièmes») et que par suite il devait s’agir d’un domaine soumis à une taxation se montant au huitième de la production annuelle. Depuis j’ai remarqué que Guizot avait fait la même hypothèse, en note à sa traduction de 1839: «Il y avait le territoire d’Étampes, des terres qui portaient le nom d’octaves et dont les possesseurs, selon les anciennes coutumes, étaient serfs du roi. Peut-être ce nom d’octave avait-il été donné à ces terres parce que le seigneur y prenait la huitième gerbe». En ancien français «huitième» se disait «huime». Comme par ailleurs il existe aussi dans la région des terres qui s’appelle «La Dîmerie», j’ai suggéré également que la terre en question, que Fleureau déclare de son côté un peu plus loin «à présent inconnue», pourrait bien être en réalité le lieu-dit actuel «L’Humery», corruption très possible de «L’Huimerie».

hareng hareng hareng (2) Exceptis harengis... «Excepté les harengs...». Le nom de ce poisson est un mot d’origine germanique qui est passé dans le latin dès le IIIe siècle sous la forme aringus. Niermeyer atteste les formes médiévales suivantes: harengus, haringus, harengium et  haringium. Dans une charte étampoise de 1209 (donné par Fleureau pp. 459-460), sera utilisée une autre dénomination: duo halecia «deux harengs», mot également toujours neutre mais d’orthographe et de déclinaison variable: alec, allec, allex (G. -ecis), allecium, allecum, allexium (G. -ii), sur la base du latin antique (h)al(l)ec ou (h)al(l)ex (G. -ecis), qui désignait une préparation culinaire à base de poisson décomposé.

Maquereau Maquereau Maquereau (2) ...et mangrelis. «...et les maquereaux» (Fleureau écrit «mâcreaux»). L’orthographe de ce mot est particulièrement remarquable. En latin antique «maquereau» (au sens de poisson) se disait scomber, scombri, m (cf. espagnol escombro), racine qui n’a pas survécu en France où elle a été supplantée par une autre racine qui a produit maquereau. En latin médiéval Niermeyer et Blaise attestent les formes suivantes: macarellus, makerellus et maquerellus. De fait le mot est attesté en français dès le XIIe siècle sous la forme makerel.
     On pourrait croire ce mot d’origine germanique, vu sa diffusion (picard macrieu, flamand makreel, anglais mackrell, danois makrel); mais, 
selon Littré, les germanistes disent que ce mot vient du français. On a donc imaginé une forme originelle non attestée *maclereau, qui remonterait à la racine latine macula, «tache», du fait des zébrures qui marquent ce poisson. Pierre Guiraud (Structures étymologiques du lexique français, Larousse, 1967), pense plutôt que ces mêmes zébrures l’ont fait nommer d’après le vieux verbe maquer, qui signifiait «contusionner».
     D’autres (dont le Robert de 1977) continuent à rapporter ce mot à l’ancien picard makier,
«faire», d’origine germanique (cf. to make en anglais), via un ancien néerlandais makelaer, «courtier», dérivé de makeln «trafiquer», lui-même dérivé de maken «faire». Mais comment ce verbe d’un sens très général aurait pu ce spécialiser dans des sens aussi différents que maquereau, maquignon et maquiller?
Maquereau Maquereau Maquereau      Surtout, cela s’accommode mal avec notre forme mangrelus, dont on s’étonne qu’elle n’ait été relevée ni par Niermeyer ni par Blaise. Datant de 1179, et apparaissant dans une charte, c’est-à-dire dans un texte caractérisé par une langue qui tend autant qu’elle peut à l’archaïsme, elle indique que la forme originelle du mot était plutôt en français mangrel que makerel. Je suggère pour ma part, d’après cette graphie ancienne, que le français maquereau (à rapprocher de maquignon et de maquiller), dérive du latin mango, mangonis, qui signifiait précisément autant «marchand d’esclaves» que «maquignon». Outre un synonyme mangonicus, il existait aussi déjà en latin un verbe mangonico, qui signifiait apparemment «bonimenter» ou bien même (selon le nouveau Gaffiot) «maquiller (une marchandise)». C’est donc bien cette racine mang- qui paraît avoir produit en français la racine mac- ou maqu-, et il n’y a pas de raison d’aller chercher dans l’ancien flamand makelaer, au prix d’ailleurs d’une métathèse difficile, l’origine de Makerel, d’autant qu’on ne peut plus expliquer après cela maquignon et maquiller.
Maquereau Maquereau Maquereau      Quant au suffixe diminutif -erel, -ereau, même s’il est rare, on le retrouve bien dans lapereau, «petit lapin», fait sur la même racine que lapin, et surtout dans hobereau, «petit hobe (oiseau de proie)», ce dernier mot en étant venu à désigner de son côté, par un processus inverse, les membres de la petite noblesse, considérés comme de «petits oiseaux de proie». Comme makerel, hoberel ou hobereau est un surdiminutif. Le terme simple est hobe, qui désignait déjà un petit oiseau de proie. On lui trouve néanmoins d’après Godefroy deux diminutifs simples, hobel et hobet, et deux surdiminutifs, hoberet et hoberel. Pareillement tourterel ou tourtereau (qui n’est pas un surdiminutif puisque la racine est turtur, mais qui est ressenti comme tel par analogie), designe un amoureux. Hotte a de même produit hotteret et hotterel ou hotterau, «petite hotte». Hache a donné hachet ou hachette mais aussi hachereau, «petite hache». Haste, «broche» ou «viande rôtie (avec cette broche)» avait pareillement un diminutif simple, hâtelle, et deux surdiminutifs hastelet et hasterel ou hâtereau.
     Le sens originel du mot serait donc bien
«proxénète», comme l’ont déjà suggéré bien des auteurs, et son application à un poisson constitue un très ancien sobriquet dont la signification exacte nous échappe, comme il arrive souvent. D’après W. von Wartburg, il reposerait sur une légende populaire selon laquelle le maquereau accompagne les bancs de jeunes harengs lors de leurs migrations, comme un proxénère veille sur ses prostituées (Évolution et structure de la langue française, Berne, Francke, 1958, fasc. 60, p. 504). Peut-être.
     Pour citer cette hypothèse, assez nouvelle, on voudra bien le faire sous la forme suivante: Bernard GINESTE, «et mangrelis... et les maquereaux», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/che-17-fleureau-b28.html#etmangrelis, 2006.
(6) Unicuique cheminum (chemin) nostrum ad censum habenti. On notera le soin que prend Fleureau de donner le sens d’un terme de latin médiéval, à une époque où n’existent pas encore de dictionnaire approprié. Littéralement: «à quiconque qui tiendra à cens notre chemin», ce que Fleureau glose par «à celuy qui tiendra son droit de voirie à ferme» et que Guizot traduit par «à tout homme tenant notre droit de voirie à ferme». Cheminus est l’une des formes du mot caminus, d’origine celtique et non attesté en latin antique, qui se présente en latin médiéval selon Niermeyer tantôt au masculin (caminus, cheminus, chiminus), et tantôt au neutre (chaminum, chemenus, chiminum). Niermeyer (sub verbo «caminus» et Blaise (sub verbis «caminus» et «cheminus») donnent deux sens: 1) «chemin»; 2) «pouvoir de taxer le trafic» ou «droit de péage».
Demi-setier ou Mine
(7) miniam... minagium. La mine (latin médiéval mina) est une mesure de capacité des grains provenant directement de l’hémine antique (en latin classique hemina, du grec hèmina, «demi-setier»)  Comme la mesure des grains sur les marchés relevait dans l’Antiquité du contrôle de l’autorité publique, elle est naturellement devnue au Moyen Age un privilège seigneurial donnant lieu à la perception d’une redevance appelée soit mine (latin mina) ou minage (latin minagium). On trouve aussi sous Philippe Auguste heminagium.

(9) salva mercede cutodum.
Il s’agit d’une clause juridique réservant les droits du corps des gardes champêtres. Fleureau comprend
«en payant seulement aux Messiers un salaire convenable», et Guizot traduit «sauf la récompense des gardes». Cela ne rend pas nettement le sens de l’original. Une franchise est accordée au vignerons, mais il leur est précisé qu’elle ne va pas jusqu’à leur permettre de fixer le salaire (merces) du garde champêtre (custos), qui est apparemment un officier public assermenté, appelé en français messier, ainsi que le porte Fleureau et comme le confirme le Coutumier général cité par Littré: «Messiers ou sergents messiliers sont les gardes des vignes ou de bled et moissons». Loysel précise dans ses Institutes coutumières de Loysel (1607): «Les sergents messiers ou forestier sont crus de leurs prises ou rapports jusqu’à cinq sols». Ce sont bien des officiers publics et il n’appartient pas aux vignerons de déterminer leur rénumération, qui est sans doute fixée par le droit coutumier.

(10) Regratarius (Revendeur).
 Littré définit le regrattier comme «celui (...) qui vend en détail, et de seconde main, des marchandises de médiocre valeur». Il ajoute que le mot désignait particulièrement, autrefois et parfois, «ceux qui vendaient du sel à petite mesure, dans les pays de gabelle.» Il définit par ailleurs le revendeur comme «celui (...) qui achète pour revendre».

Boutique médiévale (d'après Y.-D. Papin in Archeologia n°LXIX, 1974) (10) Fenestram, ouvroüer, ou boutique. Le mot ouvroir n’est pas à rattacher (comme semble le faire ici Fleureau) à la racine du verbe ouvrir, mais à celle d’œuvre, ouvrage et ouvrier. Fleureau insiste en effet dans sa paraphrase, où il rend à nouveau fenestra par ouvroir: «un ouvroüer (c’est une boutique,)». En réalité, un ouvroir est un «lieu de travail en commun» selon Littré, qui cite les passages suivants du Livre des métiers, du XIIe siècle: Que nul ne voise (n’aille) ouvrer (travailler) hors des ouvrouers (ateliers) du dit mestier (102); Se (si) une persone barchaigne (marchande) denrées à un marchand à son estal, ... son voisin ne puet issir (sortir) de son ouvrouer pour mostrer (montrer) ses denrées à celui qui veut achater à son voisin (206). C’est donc plutôt une arrière-boutique, et cela ne répond pas du tout au sens de fenestra. Boutique, adopté par Guizot, est en revanche plus approprié car ce mot désigne en son sens premier selon Littré le «lieu où un marchand vend sa marchandise», tandis que l’ouvroir est celui où il la prépare. Il me semble cependant qu’étal ou devanture serait plus précis pour rendre fenestra. Niermeyer donne: «vitrine, boutique». Vitrine est peu anachronique. Il est probable qu’on a déjà à Étampes le type de boutique ci-contre ultérieurement attesté par l’iconographuie. Le croquis ci-contre est tiré d’un article de Y.-D. Papin, «Les enseignes médiévales», in Archeologia LXIX (1974), déjà reproduit par Jean-Pierre Leguay, dans son ouvrage La Rue au Moyen Age, Rennes, Ouest-France, 1984, p. 128.

(10) Bonitatem. Cette expression barbare, bonitatem dare, qui revient quatre fois (articles 10, 11, 13 et 15), signifie très littéralement: «accorder une bonté». Selon le Dictionnaire de Godefroy, bonté a pris au Moyen Age plusieurs sens concrets, dont celui d’«avantage gratuitement accordé», et «faire bonté» y signifie «faire don». Fleureau comprend qu’il s’agit de «payer l’abonage», c’est-à-dire de s’acquitter d’une redevance fixée par convention et correspondant au rachat de certaines obligations, mais cette interprétation paraît mal fondée, puisque le terme est aussi appliqué à backchichs indûment perçus. Guizot traduit pour sa part systématiquement bonitas par «don gratuit». On peut reprocher à cette traduction une fausse apparence de sens technique et précis (du fait surtout qu’il utilise l’article défini dit de notoriété: «le don gratuit»), choix qui le conduit de plus à écrire, d’une façon involontairement amusante: «Nul ne devra de don gratuit au Prévôt», comme si un don gratuit pouvait être obligatoire. Cette expression désigne ici visiblement par euphémisme une forme de racket semi-légal. Il s’agit de bakchichs exigés par ses officiers «à son insu», nobis ignorantibus... sinon à son détriment. Le plus simple est sans doute de traduire bonitas par «cadeau».

(12) Confitum faciens. Littéralement «celui qui fait le confit». Fleureau rend cette étrange périphrase par «confiseurs de peaux» (altéré par le typographe en «Gonfiseurs») et Guizot par «pelletier». Mais si c’est exactement ce qu’avait voulu dire le roi il aurait utilisé le mot propre. Ce qu’il veut dire au contraire est qu’on ne doit pas taxer de la même manière tous ceux qui affaire au commerce des fourrures et du cuir mais seulement celui qui foit «le confit». Qu’est-ce à dire?  
     Le Dictionnaire de Godefroy et celui de Littré donnent sous le mot confit, le sens suivant:
«cuve à confire les peaux, trempées dans un mélange d’eau, de farine et d’autres ingrédients» et surtout «eau sure dans laquelle le chamoiseur plonge les peaux minces», le chamoiseur étant un pelletier spécialisé dans la prépartion des peaux de chamois; il est cependant clair que les autres pelletier utilisaient aussi un confit analogue.
     Littré ajoute cette citation des Ordonnances des rois de France (t. II, p. 385) qui interdit, pendant une épidémie, aux
«pelletiers, megissiers, teinturiers de toille, barbautiers et autres de semblable estat, de faire leurs confis, megis et barbaudes au dedans leurs maisons.» Le pelletier fait et vend les fourrures à l’aide notamment du confit (préparation destinée à amollir le cuir). Le mégissier «blanchit» les peaux, c’est-à-dire qu’il les débarrasse de leur pelage, en utilisant le mégis (composition d’alun, de cendre et d’eau). Le teinturier colore les étoffes. Le barbautier, selon le dictionnaire de Godefroy, serait la même chose que le mégissier, mais le contexte et la racine du mot (que je n’ai trouvé dans aucun autre dictionnaire) invite plutôt à y voir une sorte spéciale de teinturier, peut-être ceux qui teintaient le cuir, apparemment à l’aide de la barbaude. qui devait être une sorte de teinture.
      Le commerce de la fourrure et du cuir ne doit être taxé en nature à tous les niveaux de la production et de la commercialisation: il le sera seulement au moment du premier traitement du cuir, avant même l’intervention du mégissier.

(14) Ob metas figendas. Fleureau glose cette expression erronément:
«pour avoir étalonné les mesures», et Guizot traduit comme lui «pour l’étalonnage des mesures». Cependant meta n’a jamais signifié «mesure». En latin classique ce mot signifie «cone, pyramide» puis «borne» (sens le plus usuel) et de là (au sens figuré) «but» ou «extrémité». En latin médiéval il peut signifier de plus «javelle» ou «meule (de foin)». Mais comme le verbe figo signifie en tout premier lieu «enfoncer, planter, fixer», le sens le plus satisfaisant de cette expression est donc très évidemment «pour l’installation de bornes», c’est-à-dire «pour le bornage d’une parcelle». On remarque ici une certaine négligence de Guizot qui se fie trop facilement au travail de Fleureau.

(17) Infractura banlivæ. Fleureau, suivi par Guizot, rend cette expression par «infraction de banlieüe», ce qui constitue plutôt une transcription qu’une traduction, voire un non-sens en l’absence de note.
     Le contexte en effet indique qu’il s’agit: 1) soit d’une infraction extrêmement grave, comme premier terme d’une gradation descendante; 2) ou bien d’un terme générique introduisant la liste d’infractions qui suit: 
«ou meurtre, ou brigandage, ou enlèvement, ou asservissement». Or aucun dictionnaire n’attestait de sens satisfaisant dans ce contexte, y compris même le Blaise, jusqu’à la parution du Niermeyer.
     Que signifie donc le mot banlieue? Quoique son orthographe soit loin d’être fixée (bannileuga, bannileuca, bannilega, banniliva, ban
leuga, banleuca, banlega, banliva, balleuga, balleuca, ballega, balliva), il est clairement composé des éléments bannum («ban») et leuga («lieue»). Ses trois sens classiques sont: 1) «district d’un rayon d’environ une lieue où s’exerce l’autorité d’un châtelain»; 2) «district d’un rayon d’environ une lieue où s’exerce l’autorité d’une ville»; 3) «amende pour une infraction commise dans ce district». Mais aucun de ces trois sens ne satisfait au contexte.
     Seul Niermeyer en présente un quatrième qui nous met sur la piste de la solution:
4) «enceinte immunitaire d’une abbaye». Dans l’absolu ce sens précis est satisfaisant. Le crime serait la violation de l’immunité qui protège le district entourant une abbaye, crime d’une gravité supérieure même à celle d’un meurtre, notamment en raison de son caractère sacrilège.
     Mais le contexte suggère plutôt un cinquième et nouveau sens plus général du mot banlieue, plus satisfaisant encore dans le contexte et qui sous-tend d’ailleurs si l’on y réfléchit bien tous les autres: 5)
«zône de droit», dans le même sens où l’on parle de nos jours, et de plus en plus, de «zônes de non-droit». (Notons au passage que de nos jours, curieusement, le mot «banlieue» en est venu à connoter exactement le contraire de cette signification première.)
     Ainsi infractura banlivae pourrait se traduire tout simplement par «violation de la zône de droit» et donc «atteinte à la sûreté publique». Les crime qui sont ensuite énumérés seraient alors les catégories infractions constitutives d’une telle violation: «meurtre, brigandage, enlèvement, asservissement». Citons en ce sens Jean-Jacques Rousseau: «Il n’y a, disais-je à madame de Boufflers, que les crimes qui portent atteinte à la sûreté publique, dont sur le simple indice on décrète les accusés de prise de corps, de peur qu’ils n’échappent au châtiment.»
     Mais on peut aussi interprétrer ce premier terme comme un crime spécifique supérieur en gravité aux autres en spécifiant son sens comme suit:
«atteinte à l’autorité publique locale», et on ne peut pas exclure non plus le sens spécifique de «rébellion» («opposition par voie de fait à l’éxécution d’un acte juridique»), qui lui est inclu.

(19) Messageicerii.
Ce mot est très problématique. Il est très difficile d’y reconnnaître avec Fleureau et Guizot une forme latine de «mégissiers», car les Dictionnaires plus récents de Blaise et Niermeyer, qui se cantonnent aux textes strictement médiévaux s’accordent pour présenter une seule graphie isolée de notre mot mesgeicus (pluriel mesgeici), précisément tirée d’un acte de Louis VII. Pour l’ancien français, Godefroy donne megeicel, megisseur; et le Larousse étymologique de 1971: megucier (1205) et mégissier (1268).  Tout cela démontre que mégissier dérive du terme de mégis, «préparation destinée à traiter les peaux qu’on veut défaire de leur poil», lui-même dérivé du verbe megier, lui-même provenant du latin medicare«soigner», par spécialisation du sens.
     Alors, pourquoi Fleureau et Guizot croient-ils qu’il est ici question des mégissiers? C’est que le mot était souvent orthographié avec un s (mesgissier) qu’on a cru étymologique et qui est même passé en latin. Du Cange connaît un
mesgicerius qui n’est évidemment pas médiéval, mais moderne puisquil nest pas repris par Blaise ni Niermeyer. Par ailleurs le même Du Cange donne trois variantes d’un mot d’ancien français, qu’il glose mesgicerius, à savoir: mesguerchier, mesveicher et mesguichier, tous trois ignorés de Godefroy, et construit sur une racine visiblement tout à fait différente. Sur cette base Littré est allé jusqu’à suggérer pour étymologie une corruption irrégulière et difficile (et disons même abracabrante) de l’allemand weissgerben, «messager», de weiss«blanc» et gerben«tanner». Quoi qu’il en soit il est absolument impossible  de voir dans notre texte une forme du mot «megissiers», même en y supposant une grave corruption.
     Nous proposons une solution totalement différente. Il faut découper
Messageicerii en Messagei cerii, et supposer qu’un tilde a été omis ou mal lu dans le deuxième mot, cer’ii, ce qui pourrait donner Messagei cerarii, littéralement «les messagers-ciriers», ce qui désignerait, à ce qu’on peut imaginer, des négociants en cire à cacheter qui seraient en même temps des écrivains publics, voire une corporation de postiers, acheminant des plis cachetés. De nos jours, ce sont bien, en France, les bars-tabacs qui vendent des timbres! On remarquera que précisément l’article suivant parle des ciriers (cerarii). Dans ce deuxième cas il faut certainement comprendre «ciergier», comme le traduit Guizot: on aurait là deux catégories de vendeurs de cire.

(25) Præpositus Iudæorum. 
«Le prévôt des Juifs». Sur la communauté juive étampoise aux XIIe et XIIIe siècles, je me permets de renvoyer à mon article de 2003 dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°5 (2003) pages 14 à 24: «Rabbi Nathan ben Meshullam et les rabbins étampois du XIIe siècle».

(26) Pugnatam rationabilem. 
«une poignée raisonnable», c’est-à-dire «ce que peut contenir un poing». Ce mot de pugnata n’est pas classique, car le latin antique n’avait en ce sens que pungus ou pugillus, voire manipulus. Il est donné sous cette forme régulière par Blaise, mais non pas curieusement par Niermeyer qui ne donne que pugneria, pugnieria, punhiera et puneira. Mais que veut dire ici exactement rationabilis«une poignée raisonnable»?
     Un incident survenu à Étampes au XVIIIe siècle et opposant le bourreau à la municipalité nous le fera comprendre, grâce au beau travail de Charles Forteau sur ce personnage, paru en 1910: «Le dernier exécuteur des sentences criminelles du Bailliage d’Étampes et le droit de havage». Ce droit consistait à saisir des poignées de certaines denrées sur le marché. A la longue, par souci d’hygiène, on avait remplacé la main par une cuillère. En 1607 par suite d’abus, on en était revenu à la perception à la main, mais depuis cet usage s’est réintroduit et il en découle de nouveaux abus. Voici la plainte de la population en 1740, résumée par Forteau, et qui montre comment une poignée peut cesser d’être raisonnable.
 

     A ce propos, l’assemblée fait observer à la Cour que la réquisition du procureur du Roi insérée dans cette commission tendant à ce que la cuiller dont se sert l’exécuteur sera réduite et ne pourra contenir qu’un sixième de boisseau, le jugement qui ordonne cette réduction prouve nécessairement que cette cuiller était plus grande, ce qui est une preuve de l’abus énorme qu’on en avait fait, car d’après la requête de 1607, elle ne devait être que d’un seizième par chaque charretée de blé et avoine de 6 setiers ou autre plus grande quantité, que cette fixation rapproche de l’idée qu’on doit avoir du havage qui est le droit de percevoir sur les grains vendus dans les marchés autant qu’on en peut prendre avec la main, que les magistrats de ce temps, prévoyant sans doute l’abus qui pouvait être fait de cette cuiller, ont jugé à propos de la supprimer entièrement par leur sentence du 28 septembre 1607, que les exécuteurs commencé à s’en servir à mesure qu’on aura perdu de vue ce règlement, et que rien n’étant resté qui fixât la grandeur de cette cuiller, ils l’auront prise et augmentée à discrétion jusqu’au delà du sixième du boisseau.
     Et pour faire connaître l’abus de cette cuiller et combien il est nécessaire de la supprimer, il faut remarquer qu’au lieu de prendre une cuillerée sur chaque charrette de 6 setiers et plus, il la prend sur chaque sac de 16 boisseaux à la mesure d’Etampes; par conséquent, lorsque le blé vaut de 18 à 20 francs il en emporte pour 3 ou sols et plus lors que le blé est plus cher, ce qui est encore plus sensible sur les menus grains qui s’apportent en petits sacs, dont le boisseau vaut souvent 30 ou 40 sols, quelquefois 3 livres, ou 4 francs, il en enlève pour la valeur de 5 sols, 6 sols 8 deniers, 10 soIs et 13 sols 4 deniers, non seulement sur des sacs complets, mais encore sur des fractions de sacs dans lesquels il puise à discrétion, et dévore ainsi la substance du pauvre, ce qui fait comme on le voit, un droit beaucoup plus fort, plus onéreux et plus fatigant que celui du domaine; que d’ailleurs la perception avec la cuiller étant entièrement laissée à sa discrétion et à celle des gens de la lie du peuple qu’il emploie, qui, n’ayant personne pour les observer, peuvent prendre la cuiller comble au lieu de la prendre rase et commettre impunément toutes injustices de pareille nature; par exemple, en donnant une secousse à la cuiller pour y faire tenir plus de grain. Dans la perception d’un droit si intéressant pour le public, on ne doit point s’en rapporter à sa délicatesse, ni à celle de ses valets.

(27) Non exiget districtum. «il n’exigera pas l’exécution». Ce mot non classique de districtus, -us désigne au départ, et notamment ici l’«action coercitive qui émane de l’autorité judiciaire» (Niermeyer). Il acquiert à partir de là des acceptions dont certaines sont assez voisines de celles de bannum et de banleuga: «pouvoir judiciaire»; «territoire où il s’exerce» (cf. le français district); «exercice de la justice comme source de revenu»; «amende». «prison». Fleureau glose ici exigere districum par «procéder par saisie de corps», ce qui est trop spécifier. Guizot traduit «ne fera point de saisie».

(27) Nisi per legitimas noctes.
«Sans laisser passer les nuits prescrites». Certaines durées légales et apparemment aussi contractuelles étaient exprimées en termes de nuits et de jours par suite d’un archaïsme judiciaire remontant à l’époque mérovingienne comme l’expliquera plus loin Fleureau. Le sens de legitimus est ici délicat. Guizot traduit «si ce n’est après le nombre de jours prescrit par la loi». Fleureau comprend d’une manière plus souple «si ce n’est qu’aprés luy avoir donné un terme suffisant il ait demeuré trop long-temps à paier». Legitimus a souvent au Moyen Age le simple signification de «normal» ou «usuel».


Notes sur le texte latin des règlements
Notes sur le commentaire de Fleureau
Notes sur les chartes de St-Victor
Notes sur Jean d’Étampes

B) Notes sur le commentaire par Fleureau des Règlements

(1) Serfs fonciers, & adscriptices... Gens de morte-main... hommes, & femmes, de corps, & de suite.  Pour tout ce développement, Fleureau dépend déjà de Pasquier, qu’il citera seulement plus loin, au sujet de l’institution du duel. Nous citons ici un développement parallèle à celui de Fleureau tiré d’un ouvrage de Christoph Besold (1577-1638) publié en 1626 et récemment mis en ligne par l’Université de Mannheim (http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahist/besold4/books/besoldusopus4_1.html), qui utilise le même passage de Pasquier:

CAP. VI. De Servis modernis.
     POrro servitute quia vix possumus carere, ideo ea etiam nunc ab usu haut plane discessit, novumque genus Servorum introductum fuit; cum ob inopiam Plebis, tum etiam Divitum amplitudinem, Krantzius, Polit. 1. cap. 4. Id vero in Rusticis quibusdam fere haeret, et aegricolis: quos vulgo leibeygne Leuth / oder zur alltäglichen Diensten geseßne Vnderthonen nominamus. Practici homines Proprios vocant, Galli de main morte, et hommes et femmes de corps [p.29] appellant. Pasquier. 4. des recherch. cap. 5. ubi adscriptitios serfs fonciers nominat. [...]

(1) Serfs fonciers. On notera que l’adjectif foncier (formé sur le français fons«fonds») n’a pas d’arrière-plan latin direct, ni classique ni médiéval. En voici la définition par l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts, des sciences et des métiers (t.XV, 1775): «Serf foncier, est celui qui ne peut changer de demeure au préjudice de son seigneur, dont il est homme de corps & de suite; il en est parlé dans un titre de Thibaut, comte palatin de Champagne & de Brie, roi de Navarre, du mois de Mai de l’an 1329. Voyez le traité de la noblesse par de la Roque, chap. xiij.»

(1) Adscriptices. Terme de droit latin ignoré du Littré comme du Robert et de la plupart des dictionnaires français. La forme ascriptice serait peut-être plus régulière car on n’écrit pas en français par exemple adscencion, mais ascension. Du latin a(d)scripticius, qui signifiait chez Cicéron «récemment inscrit sur les rôles» (en parlant des nouveaux citoyens romains). Dans le Code Justinien (VIe siècle), l’expression servi ascripticii désigne les «esclaves attachés au fonds et cédés avec lui à chaque acheteur» (Grand Gaffiot).

(1) Gens de morte-main. En voici la définition par l’Encyclopédie (t.XV, 1775): «Serf de main-morte ou Main-mortable, est celui qui est sujet aux lois de la main-morte envers son seigneur. Voyez Main mortable, Main-morte & Servitude.». Morte-main. En voici la définition par l’Encyclopédie (1751): «Main-morte, signifie puissance morte, ou l’état de quelqu’un qui est sans pouvoir à certains égards, de même que s’il étoit mort. Ainsi on appelle gens de main-morte ou main-mortables, les serfs & gens de condition servile qui sont dans un état d’incapacité qui tient de la mort civile. On appelle aussi les corps & communautés gens de main-morte, soit parce que les héritages qu’ils acquierent tombent en main-morte & ne changent plus de main, ou plutôt parce qu’ils ne peuvent pas disposer de leurs biens non plus que les serfs sur lesquels le seigneur a droit de main-morte. [...]  En France, la main-morte ou condition serve se contracte en trois manieres; savoir, par la naissance, par une convention expresse, ou par une convention tacite, lorsqu’une personne libre vient habiter dans un lieu mortaillable. [...] Voyez Coquille, des servit. personnelles, le traité de la main-morte par Dunod.»

(1) hommes, & femmes, de corps, & de suite. En voici les définition par l’Encyclopédie (t.XV, 1775): «Serf de corps et de poursuite, est celui qui est personnellement serf & en sa personne, indépendamment d’aucun héritage, & que le seigneur peut réclamer & poursuivre en quelque endroit qu’il aille. Voyez l’article 116 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.» [...] «Serf de poursuite, est celui que le seigneur peut suivre & réclamer en quelque lieu qu il aille; c’est la même chose que serf de corps. Voyez l’article 116 des anciennes coutumes du duché de Bourgogne.»

(1) Courvées raisonnables. Ce terme légèrement bizarre de raisonnable ne semble pas avoir de sens technique précis ni d’être spécialement d’usage, et semble inspiré à Fleureau par l’article 26 où il est question de ne percevoir qu’une pugnatam rationabilem, «une poignée raisonnable». C’est-à-dire qu’il ne faut pas exagérer.

(1) Octave. Fleureau, s’il avait compris le texte, aurait écrit soit Huitièmes (traduction), Octaves (transcription francisée) ou Octavæ (transcription latin conforme à son usage orthographique), tandis que cette orthographe Octave est aberrante.

(1) à présent inconnue. J’ai montré en 2004 dans le Cahier d’Étampes-Histoire n°6, pages 79-81 qu’il s’agit en fait du lieu-dit actuel «L’Humery».

(5) Teloneum... peage, barrage, & autres (...) maintenant abolis... Ce nom vient du grec télônion, où il désigne le «bureau d’un percepteur d’impôt, par exemple dans l’Évangile, où il est occupé par le futur apôtre (et évangéliste) saint Matthieu, à partir de telônès, «fermier». Il a déjà en latin antique trois orthographes: teloneum, toloneum et telonum (Grand Gaffiot). Voici les orthographes de ce mot attestées par Niermeyer en latin médiéval, que nous donnons ici pour la commodité des internautes qui ne reconnaîtraient pa