Les
Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXXVII, pp. 190-199.
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Des choses memorables arrivées
à Estampes
vers le Regne de Louis Xl. m. 1483. Charles VIII. mort. 1498.
Louis XII.
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXXVII.
Des choses
memorables arrivées à Estampes
vers le Regne de
Louis Xl. m. 1483.
Charles VIII. mort. 1498.
Louis XII.
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Iean
de Foix, Vicomte de Narbonne. Gaston de Foix son fils.
Comtes
d’Etampes.
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Depuis 1478. jusqu’à 1511. [sic]
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LE Roy Louis
XI. ne tint pas long-temps en sa main le Comté d’Estampes, aprés
qu’il eut été reüny au domaine de la Couronne,
comme j’ay dit: car dés l’année suivante, il le donna
à Jean de Foix, Vicomte de Narbonne, en fief, & infeodation
perpetuelle pour luy, & pour ses enfans, tant mâles
que femelles, sans y rien retenir, ny reserver, hors seulement
les foy, & hommage, ressort, & souveraineté, &
les autres droits, & devoirs anciens. Jean étoit fils
puisné de Gaston IV. Comte de Foix, qui eut l’honneur d’étre
fait Chevalier par le Loy [lisez Roy] Charles
VII. au siege de Tartas, l’an 1442. & de Madame Eleonor d’Arragon,
fille de Jean Roy d’Arragon, & de Jeanne Reine de Navarre. Le
frere aîné de Jean fut Gaston V. du nom, qui épousa
Madame Magdelaine de France, fille du méme Roy Charles
VII. dont il eut deux enfans, François Phœbus, qui mourut
âgé seulement de quatorze ans, l’an 1481. peu aprés
avoir été couronné Roy de Navarre, &
fut enterré en l’Eglise Cathedrale de Lescar, laissant à
sa Sœur Catherine, qui épousa depuis Jean fils d’Alain
le Grand, Sire d’Albret, son Roiaume de Navarre, ses Comtez de Foix,
& de Bigorre, sa Principauté de Bearn, & autres
Seigneuries. Jean de Foix contesta à sa Niece Catherine
le Comté de Foix & la Principauté de Bearn; soûtenant
qu’elle étoit inhabile à y succeder, à cause
de son sexe; ce qui causa quelque guerre entr’eux: & par l’accord
qu’ils firent, l’an 1485. les villes de Maseres, & de Saverdan,
que Jean avoit prises, luy demeurerent. Voicy les Lettres patentes de
la donation du Comté d’Estampes.
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Denier de Catherine de Foix,
1483-1516 (© CGB)
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Louis par
la grace de Dieu Roy de France; scavoir faisons à tous
presens, & à venir, que pour la grande, & singuliere
amour, & affection que nous avons à nôtre tres-cher,
& amé Cousin, Iean de Foix,
[p.191] Vicomte de Narbonne, pour consideration
de la proximité de lignage dont il nous attient: & aussi en
faveur des bons grands & recommandables services qu’il nous
a par cy-devant faits, & fait chacun jour, continuellement,
tant à l’entour de nous, que ou fait de nos guerres, en nos plus
grandes affaires, & autrement en maintes manieres, & esperons
que encores plus fasse à l’avenir, voulans envers lui reconnoître
lesdits services, qui sont dignes de grande remuneration, icelui
nôtre Cousin; pour ces causes, & autres grandes considerations,
qui à ce nous ont meu, & meuvent pour le recompenser des
terres & seigneuries de Meilhau, & Compere, qui pieça
lui avons données, desquelles il ne loüoit aucunement;
parce que depuis nous les avons reprises en nos mains, avons de nôtre
certaine science, grace especial, plaine puissance, & autorité
Roialle baillé, donné, ceddé, transporté,
& delaissé: & par la teneur de ces presentes baillons,
donnons, ceddons, transportons, & delaissons en fief, & infeodation
perpetuelle, pour luy, & ses hoirs, tant mâles que femelles,
nez, & à naître, descendans de luy, & de ceux
qui perpetuellement descendront de lui, & des siens, en loial mariage,
nôtre Comté, terre, & Seigneurie d’Estampes, avec toutes,
& chacunes ses appartenances, & appendances quelconques, ainsi
qu’elle se comporte, & entend, laquelle puis n’aguerres [sic] par Arrest de nôtre
Cour de Parlement de Paris, nous a esté jugée [sic]
& declarée appartenir.
Pour desdits Comté, terre, & Seigneurie d’Estampes,
& de sesdites appartenances & dependances jouïr, &
user par nostredit Cousin, & sesdits hoirs, despendans de luy,
en prendre, percevoir, cueïllir, loüer, & recevoir
les fruits, profits revenus, & emolumens en quelque maniere
qu’ils viennent esdits villes, Châteaux ,Châtellenies,
Baronnies, nominations, presentations, patronages d’Eglise, & de
Benefices…… fiefs, arrierefiefs, hommages, hommes de foy, vassaux,
sujets, pareillement hommes & femmes de corps, maisons granges,
manoirs, cens, rentes, & devoirs d’or & d’argent, de vin,
de grain & d’autres choses quelconques, métairies, dixmes,
terrage camplans, prez, bois foussez, moulins, garennes, étangs,
rivieres, pêcherie, justice & jurisdiction haute, moienne,
& basse: & generalement tous droits devoirs Noblesse, preeminence,
prerogatives, & autres choses quelconques estant des appartenances,
& dépendances desdits Comté, terre, & Seigneurie
d’Estampes, tout ainsi qu’elles se comportent, & estendent: à
quelque valeur & estimation qu’elles montent, & puissent
monter, sans aucune chose y retenir, ny reserver pour nous, &
les nostres, fors seulement les foy & hommages, ressort & souveraineté,
& les autres droits, & devoirs anciens, lesquels nostre-dit [p.192] Cousin, sesdits hoirs
feront faire, & payer à ceux qu’il appartiendra. Sauf,
& reservé toutes voyes le Châtel, terre, &
Seigneurie de Dourdan, & ses appartenances, & appendances
quelconques, ainsi qu’elles se poursuivent, estendent, qu’on dit
avoir esté des appartenances de ladite Comté d’Estampes,
& dont puis aucun temps nous avons fait don, transport à
nôtre amé, & feal Escuyer Pierre Gobache: &
lesquels Château, Châtellenie, terre, & Seigneurie
de Dourdan nous ne voulons , & n’entendons estre aucunement compris
en cettuy nostre present don. Et de nôtre plus grande grace
avons octroyé, & octroyons à nôtredit Cousin,
pour luy, & ses hoirs la nomination, & droit de nommer
aux offices Roiaux dependans des Aydes, & Gabelles du grenier à
Sel estably par nous audit Comté: & que ceux qui y seront
par luy, & sesdits hoirs nommez, & de par nous, de nosdits
successeurs instituez, en jouïssent plainement, & paisiblement.
Si donnons en mandement par ces mêmes presentes signées
de nôtre main à nos amez & feaux Conseillers les
gens de nôtre Cour de Parlement à Paris, gens de nos
Comptes, & Tresoriers, & à tous nos autres Iusticiers,
ou Officiers, ou à leurs Lieutenans, & à chacun
d’eux, si comme à luy appartiendra, que en faisant nôtredit
Cousin jouïr, & user de nos presens, bail, don, ceßion,
transport, & de tout l’effet, & contenu en cesdites presentes,
ils & chacun d’eux en droit foy, luy baillent, delivrent ou fasse
bailler, & delivrer la possession, saisine, & joüissance
reelle, & corporelle desdits Comté, terre, & Seigneurie
d’Estampes & sesdites appartenances: l’en souffre, & laissent,
ensemble sesdits hoirs descendans de luy, comme dit est, jouïr, &
user perpetuellement, plainement, & paisiblement sous les conditions,
& en la maniere dessus declarée, sans luy faire, mettre, donner,
ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores, ne pour le temps à
venir, aucun détourbier, & empêchement au contraire:
ainçois se fait, mis ou donné luy estoit, le mettent, &
fassent mettre sans delay à plaine delivrance incontinent, &
sans delay: nonobstant que la valeur, & estimation dudit Comté,
terre, & Seigneurie d’Estampes, appartenances, & appendances
ne soient si plus amplement specifiées, & declarées:
que ou veüeille dire icelle avoir esté jointe & unie
par ledit Arrest, à nostre domaine, & que d’iceluy on veüille
dire que ne puißions ou doijons aucunes choses aliener; & quelconques
autres ordonnances, mandemens, restrictions, ou deffenses à ce
contraires. Et afin que ce fait chose ferme, & stable à toûjours,
nous avons fait mettre nôtre scel à ces presentes: sauf en
autre chose nôtre droit, & l’autruy en toutes. Donné
à Arras, au mois d’Avril l’an de grace MCCCCLXXXXVIII. Et de nôtre
regne le xvii. Ainsi signé, Louis.
[p.193] Par le Roy, Picot. Visa, Contentor,
Daban. Ces Lettres furent enregistrées au Parlement Paris,
le XXVII. jour de May de la même année, sans prejudice
de l’opposition formée par le Duc de Bretagne, qui pretendoit que
ledit Comté luy appartenoit: & le XVII. Iuin ensuivant en la
Chambre des Comptes.
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Louis XI (1481-1483)
Camée des
années 1630
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Quelque temps aprés
que Jean de Foix eut pris possession du Comté d’Estampes
sçachant qu’il n’y a rien qui attire davantage l’amour
, & la bien-veillance des sujets envers leur Seigneur, que de leur
faire du bien, il fit une grace bien considerable à ceux
de sa ville, en leur accordant le droit de port, qu’il n’avoient pas.
L’un des meilleurs moiens d’augmenter les villes, & de les rendre
riches, & opulentes; c’est d’y procurer l’abondance de toutes
les choses necessaires à la vie, & au commerce, ce qui ne
se peut faire que par le moien des rivieres, qui facilitent le transport
des marchandises, qui font celles qui l’entretiennent. Le Prevôt
des Marchands, & les Eschevins de Paris ayant consideré
que la Province de la Beausse est tres-fertile en bleds qui se déchargent
à Estampes: & que leur grande, & puissante ville
en pourroit être abondamment pourveue, si le transport en étoit
facile, jugerent, aprés plusieurs reflexions, & consultations
de personnes intelligentes, que ce transport pouvoit être
rendu facile, en rendant navigable la riviere d’Estampes qui ne
l’étoit pas. Ils s’addresserent au Roy, & luy remontrerent
la commodité, & l’utilité qui reviendroit à
la ville de Paris de cette navigation. Sa Majesté souhaitant
contribuer au bonheur de ses peuples, particulierement de la ville
capitale de son Roiaume, commanda aux habitans d’Estampes de faire
en sorte de rendre leur riviere navigable, & en état de
porter des bateaux jusques à Paris. Ceux d’Estampes voyant qu’il
y alloit aussi de leur profit en cette entreprise, s’appliquerent d’abord
à détourner en plusieurs endroits le cours des ruisseaux
se perdoient dans la prairie, ou s’écartoient en divers lieux:
& les reduisirent en une riviere telle qu’on la voit presentement,
& y firent faire plusieurs bâteaux pour le transport des
marchandises: Voicy les Lettres que Jean accorda à ceux d’Estampes
pour le droit de port.
Iean par la
grace de Dieu Roy de Navarre, Comte de Foix, Seigneur de Bearn,
Comte de Bigorre, & d’Estampes, & de Pedriac [sic], Vicomte, &
Seigneur de Narbonne, & Pair de France, à tous ceux
qui ces presentes Lettres verront, salut; sçavoir faisons,
que pour le bien, & utilité de la chose publique de nostre
bonne ville d’Estampes, comme sommes deuëment acertenez: &
pour le soulagement des marchands, qui chacun jour [p.194] chargent,
& font mener des bleds, vins, & autres marchandises, sur
nôtre riviere audit lieu, pour mener, & conduire en la
ville de Paris, Corbeil, & autres lieux, Nous avons dit, decreté,
& ordonné, disons, decretons, & ordonnons, que le
port, qui par nôtre souffrance, aucunes années precedentes,
a esté joingnant [sic]
l’Hôpital saint Iacques de l’Espée
lez-nôtre ville d’Estampes sera approché, & mis
dedans nôtredite ville, ou jusques au fossé [Lisez: aux fossez], et rées
des murs d’icelles [Lisez: d’icelle],
selon le bié, ou [sic] cours
d’eau qui ja a esté fait faire, & parfondir à
cette fin par nos bien amez Bourgeois, Marchands, & habitans
de nôtredite ville d’Estampes, & au lieu le plus utile,
& convenable; & sans ce que dorénavant aucuns bâtelliers,
notonniers, marchands, ou autres aprés nôtredit port
parachevé, & mis en nature, puissent, et leur loise charger,
ou decharger ailleurs leursdits bleds, vins, & autres marchandises,
sur peine de confiscation d’iceux, ou autres peines pour ce deuës,
& accoûtumées: Et pourveu außi que pour nostre
droit, entretenement & soûtenement d’iceluy port, ils nous
seront tenus payer, ou à nos Fermiers, pour chacun chariot quatre
deniers parisis, pour chacune charette deux deniers parisis, & pour
chacun cheval, un denier tournois, chargez, & non autrement, sans
prejudice toutefois de nôtre droit de peage: Et tout ainsi qu’ils
avoient accoûtumé de payer audit port, lors qu’il estoit
joignant [sic] ledit
Hôpital saint Iacques. Si donnons en mandement à nos
Bailly, Prevôt, Procureur, & autres Officiers audit Estampes,
ou à leurs Lieutenans, ou Commis, & a chacun d’eux en son
regard, que ces presens Edit, & Ordonnance ils entretiennent, &
accomplissent, & fassent entretenir, & accomplir de point en
point sans aucune difficulté: & à ce faire, &
souffrir, contraingnent, & fassent contraindre tous ceux qu’il
appartiendra par toutes voyes, & manieres deuës, en tel cas
requises; En témoin desquelles choses nous avons signé
ces presentes de nôtre main, & fait sceller de nôtre
scel. Donné a Tours le XXVII. jour de Iuillet 1490. Ainsi
signé, Iean: & sur le reply, par le commandement de mondit
Seigneur, I. Amerland.
Ces Lettres patentes
n’eurent pas leur effet d’abord qu’elles furent accordées,
& il se trouva beaucoup d’obstacles qui en retarderent long-temps
l’execution: ce qui m’obligera pour donner l’intelligence entiere
de cette affaire de descendre jusques au temps du Roy François
I. La premiere difficulté fut qu’il falloit acheter des
particuliers des prez, des jardins, & des maisons pour les détruire,
afin de faire un canal, & un reservoir, & y faire venir la
riviere, & amasser de l’eau qui fust capable de porter les bâteaux
chargez, & pour faire une place convenable pour recevoir, &
conserver les marchandises. [p195]
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Charles VIII (1483-1498)
d’après un camée des
années 1630
Louis XII (1498-1515)
d’après un camée des
années 1630
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D’ailleurs
le Commandeur de saint Jacques de l’Espée s’opposa opiniâtrement
à la verification de ces Lettres d’octroy de port,
soûtenant que le droit de port luy appartenoit privativement
à tout autre, & qu’il ne pouvoit luy estre osté
ny conferé à d’autres à son prejudice. Les
habitans d’Estampes disoient au contraire que le Commandeur ne pouvoit
rapporter aucune concession qui luy eût été
faite du droit de port qu’il pretendoit: Et que ce n’étoit qu’une
pure souffrance, par laquelle il n’avoit pû acquerir ce droit;
parce que c’est un droit de superioré [sic], qui dépend du Souverain,
& que s’ils l’avoient eû du Comte de Foix, qui ne jouïssoit
d’Estampes que par la concession du Roy, qui en étoit le
Souverain; nean-moins le Roy Louis XII. ayant été
depuis Tuteur de Gaston de Foix, fils de Jean, son Neveu, avoit
en administrant le bien de ce pupille approuvé tout ce que
le Pere de ce jeune Comte avoir donné, & disposé
dans le Comté d’Estampes. Enfin le Commandeur fut maintenu
par une Sentence du Bailly d’Estampes de l’an 1514. en la possession
de son droit de port, & les habitans déboutez de leur octroy.
Les habitans appellerent de cette Sentence, releverent, &
poursuivirent leur appel au Parlement où, aprés
avoir obtenu du Roy François I. des Lettres confirmatives
de leurs premieres, en datte du dix-septiéme de Decembre
1521. le Procureur General joint, & receu partie intervenante
au procez, par Arrest du vingt troisiéme de Decembre 1527.
le Commandeur fut maintenu en possession du droit de port, qui étoit
étably derriere sa Commanderie d’y recevoir toutes sortes
de marchandises pour y charger les bâteaux; & aussi les bâteaux
chargez qui y seroient amenez pour les décharger: & de prendre
par chaque charette qui y viendroit chargée de bled, ou autre
marchandise: ou qui chargeroit les marchandises amenées dans
les bâteaux, deux deniers tournois ,& deffences aux habitans
d’y apporter aucun empêchement. Les Maire & Echevins pour
les habitans, furent aussi maintenus au droit de port qui leur avoit
été octroyé, depuis les fossez de la ville jusques
à une ruelle descendant du bout du fauxbourg Evezard aux prez,
avec pouvoir de faire embellir ce lieu-là pour le divertissement,
& utilité publique, de conduire l’eau de la riviere de Juisme [sic] dans
le canal qu’ils avoient fait creuser: d’y pécher, ou faire
pêcher à la cime, ou avec toutes autres sortes d’instrumens
servans à pêcher: de le faire curer, & nettoier,
quand ils le jugeroient necessaire: d’aller, & venir: de mener,
& ramener, & faire conduire tant haut [p.196] que bas par ladite
riviere de Iuisne leurs bâteaux, tant vuides que chargez de
marchandises: les tenir, & faire séjourner depuis les fossez
de la ville du côté de la porte Evezard jusques à
cette ruelle, faisant separation de la Commanderie, (c’est le lieu
des Capucins,) & de l’heritage de l’ancien Pouville, (c’est le
jardin qui touche celuy des Capucins,) au quay des Sarrazins, proche
Brunehault, au pont de la Barre, au moulin de Pierre Broust, & en
tous autres lieux sur la riviere: sans que ny pour cela, ny pour les marchandises,
ils fussent obligez de payer aucune chose à qui que ce fust, excepté
que ceux qui aborderoient au port du Commandeur, payeroient le droit
accoûtumé. Voicy le dictum de l’Arrest extrait
de l’Original latin, qui est gardé dans les Archives de
la ville, duquel j’ay obmis le surplus, contenant seulement les
plaidoyers des parties.
Præfata Curia nostra
per suum judicium, sententiam & appellationes prædictas,
absque emenda, & expensis hujusmodi causæ appellationes
adnullavit, atque adnullat, & ex causa, & per idem judicium
eadem Curia nostra, quod dictus processus absque inquirendo veritatem
factorum in dictis reprobationibus contentorum, bene judicari poterat
declarando, prænominatas partes, videlicet prælibatum
Dance, anticipantem in posseßione, & saisina portus sancti
Iacobi de Spada, juxta dictam villam de Stampis, in dicto flumine
seu riparia de Iuisne situati, capellæ sancti Iacobi de Spada
ex una, & viæ qua progreditur ad magnum iter tendens parisius
partibus ex altera abutantibus, habendi: in posseßione, &
saisina omnes, & quascumque mercantias à mercatoribus
in dicto portu navibus suis imponendas, navesque mercibus oneratas
sive exoneratas ibidem applicantes, recipiendi: & de quacumque
quadriga seu curru, blado, seu aliis mercantiis onerato addictum
portum adonerandum sive exonerandum naves applicante, duos denarios
turonenses percipiendi aut levandi: In posseßione, & saisina
quod supradicti appellantes impedire non valeant, quominus dicti
mercatores mercantias suas in dicto portu ducere liberè,
ac reducere, navibusque suis imponere, aut ab ipsis avellere, navesque
suas mercantiis oneratas, seu alleviatas, aut exoneratas conducere,
ac reducere indicto portu, dictusque intimatus easdem ibi recipere,
ac super unoquoque curru, ut dictum est, ibidem etiam applicante mercantiis
onerato duos denarios levare ac percipere poßit. Prædictos
vero Majorem, & scabinos dictæ villæ de Stampis appellantes,
in posseßione, & saisina loci fossatorum portæ Evrardi
dictæ villæ situati, fossatis dictæ villæ
ex una, & via tendenti ad prata de Stampis, partibus ex altera
tenentis: [p.197] ipsumque
locum ad decorem, & utilitatem dictorum appellantium, reipublicæ
reparandi, & fortificandi: In posseßione, & saisina
aquam dictæ ripariæ de Iuisne infra dictum fossatum
ducendi, aut ducere faciendi: indictoque loco cum sagina, retibus, &
aliis instrumentis piscatoriis piscandi aut piscari faciendi, eundemque
locum curandi: In posseßione, & saisina, eundi, & redeundi
per dictam ripariam, seu flumen, vulgariter de Iuisne nuncupatum,
ac mercantias, seu naves mercantiis oneratas, seu exoneratas, per
idem flumen addictum locum seu pratum cuidam Ioanni Massuë spectans,
& pertinens, domuique, & Hospitali sancti Iacobi, vico inter
medio; & Cantiano Pouville ex altera tenens: & ad alium locum
vulgariter vadum Sarracenorum nuncupatum, super dicto flumine situatum,
prope locum vulgariter Brunehault nuncupatum: in quo vado iter quo
itur ad Molendina de Villemartin subsistit: nec non ad pontem vulgariter
de la Barre, super eodem flumine etiam situatum à dicta villa
de Stampis media leuca vel circa, distans: Et etiam ad locum Molendini
vulgariter Pierre Broust, nuncupati; & ad omnia & quæcumque
loca super dicto flumine seu riparia situata, liberè transferendi,
ducendi, & reducendi ad voluntatem seu libitum mercatorum, absque
tamen quod pro dictis mercantiis, sic, & in omnibus prædictis
locis, & aliis, salvo prædicto anticipantis jam dicto portu,
applicantibus, aliquid prædictis appellantibus, aut aliis solvat.
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Commanderie de Saint-Jacques
de l’Épée
au début du XVIIIe
siècle
François Ier (1515-1547)
d’après un camée des années
1630
|
Cet Arrest fut mis en execution,
avec toutes les solemnitez requises par René Brion Conseiller,
commis par la Cour à cet effet en la presence des Procureurs
du Commandeur Dancé, qui étoit alors en Italie avec
Lautrec. Depuis plusieurs particuliers se sont efforces en divers
temps, de donner des atteintes à ce droit de port , & de
s’attribuer à eux seuls la faculté de fournir des bâteaux
aux Marchands: Mais sur l’opposition des habitans à la verification
de leurs lettres, ils en ont été toûjours deboutez,
& ces années dernieres un nommé Raguin, qui pretendoit
avoir seul droit par concession du Roy, de faire conduire des bâteaux
sur la riviere d’Estampes ayant fait saisir au port de Corbeil, &
vendre un bâteau , & le bled, dont il étoit chargé,
appartenant à Nicolas Baudry, Marchand d’Estampes, qu’il faisoit
conduire à Paris, il intervint l’Arrest suivant au privé
Conseil du Roy, tenu à Paris le 15. jour d’Octobre 1663.
Le Roy en son conseil faisant droit sur l’instance, sans avoir
égard à la saisie faite à la requeste dudit
Raguin, du bâteau de bled en question, ny à l’adjudication
faite en consequence audit Barbereau: a ordonné, &
ordonne, que la Sentence des officiers du Siege de Corbeil, de [p.198] l’an 1661.
portant main-levée par provision, au profit dudit demandeur,
sera executée diffinitivement
[sic]: & en consequence a déchargé,
& décharge les cautions par luy baillées: fait
deffences tant audit Raguin, que ses commis de troubler, ny inquieter
ledit Baudry, & autres pour ledit fait de negociation, & trafic,
à peine de cinq cens livres d’amendes, & de tous dépens,
dommages, & interests: Et outre condamne ledit Raguin, ses cautions,
participes, & interessez solidairement aux dépens.
|
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| Je trouve que le Comte Jean
de Foix étoit du nombre des Seigneurs, qui assisterent
au contrat de Mariage entre le Roy Charles VIII. & Anne de
Bretagne, fille de François II. Duc de Bretagne, & de Marguerite
de Foix sa Sœur. Et l’Histoire nous apprend, qu’il servit fort utilement,
& genereusement le même Roy Charles VIII. en son voyage
de Naples. Elle le met entre les Princes, & Seigneurs qui assisterent
à l’entrée triomphante de sa Majesté dans la ville
capitale de ce Roiaume-là, vestus en manteau comme elle. Il l’accompagna
aussi, à son retour en France: & à la bataille de
Fornoüe, il conduisit l’arriere-garde, avec le Seigneur de la
Trimoüille*. Il fit encore plusieurs belles actions, avec le même
Seigneur de la Trimoüille, & avec Louis de Bourbon, Estienne
de Prie, & Louis de Graville à la bataille de Novarre, sous
le Roy Louis XII**.
contre Ludovic Sforce, Duc de Milan, en laquelle les nôtres,
aprés un long , & sanglant combat, remporterent une tres-glorieuse
victoire. Il avoit aussi eu l’honneur, au Sacre du même Roy,
de representcr l’un des six Pairs Laïques, dont les Païries
sont reünies à la couronne. Enfin ce Seigneur, aprés
s’être retiré en France autant plein d’honneur, qu’accablé
de travaux, & de fatigues, étant tombé malade, il
se fit porter en sa ville d’Etampes [sic],
où il arriva le cinquiéme jour de Novembre 1500.
& quelques jours aprés, il y mourut, & son corps
fut inhumé dans une petite voute, ou caveau fait exprés
dans le Chœur de l’Eglise de Nôtre Dame, entre le Grand Autel,
& l’effigie du Comte d’Evreux. Ses Obseques furent faites, avec
le plus de pompe, & de magnificence qu’il fut possible aux habitans:
les Eschevins y assisterent en habit de duëil, qui leur fut fourny,
aux dépens de la ville, les Officiers de la Justice, la Noblesse,
& une grande multitude de peuple de la ville, & des lieux circonvoisins.
Le corps de la Comtesse sa femme repose au même lieu. Il prenoit
en ses titres celuy de Roy de Navarre, de Prince de Bearn, & de
Comte de Bigorre, pour les raisons que j’ay dites. Il portoit selon
sainte Marthe, écartelé de
[p.199] Foix, qui est d’or à trois
pals de gueules: Et de Bearn, qui est aussi d’or à deux vaches
passantes de gueules, accollées, & claironnées
d’azur. Il y en a qui disent qu’il a quelquefois écartelé
en son sceau, de Foix, & de Navarre. |
* 5. Juillet
1495.
** 1499.
Armes du Béarn
sur un écu d’or
de François-Phébus (vers 1480)
|
|
ANNEXE
1
TRANSCRIPTIONS COMPARÉES DE L’ÉDIT DE 1490 PAR FLEUREAU ET WINGLER
(Nous
mettons en rouges les différences autres que purement
graphiques)
| Transcription de 1668 par Fleureau, éditée
en 1681 |
Transcription
de 1993 par Wingler, éditée en 1996 |
Iean par la grace de
Dieu Roy de Navarre, Comte de Foix, Seigneur de Bearn, Comte
de Bigorre, & d’Estampes, & de Pedriac,
Vicomte, & Seigneur de Narbonne, & Pair de France, à
tous ceux qui ces presentes Lettres verront, salut;
|
Jehan par la grace de Dieu
roy de Navarre, conte de Foix, seigneur de Bearn, conte de Bigorre,
d’Estampes et de Perdriac, viconte
et seigneur / de Nerbonne et per de France, a tous ceulx qui ces
presentes lettres verront, salut.
|
sçavoir faisons, que
pour le bien, & utilité de la chose publique de nostre
bonne ville d’Estampes, comme sommes deuëment acertenez: &
pour le soulagement des marchands, qui chacun jour [p.194] chargent,
& font mener des bleds, vins, & autres marchandises, sur
nôtre riviere audit lieu, pour mener, & conduire en la
ville de Paris, Corbeil, & autres lieux,
|
Savoir faisons que pour
le bien et l’utilité de la chose publicque / de notre
bonne ville d’Estampes, comme sommes deuement acertenez, et pour
le soulaigement des marchans qui chacun jour chargent et font mener
bletz, / vins et autres marchandises sur notre riviere audit lieu,
pour mener et conduire en la ville de Paris, a Corbueil et autres
lieux,
|
Nous avons dit, decreté,
& ordonné, disons, decretons, & ordonnons, que
le port, qui par nôtre souffrance, aucunes années
precedentes, a esté joingnant l’Hôpital
saint Iacques de l’Espée lez-nôtre ville d’Estampes
sera approché, & mis dedans nôtredite ville,
ou jusques au fossé,
et rées des murs d’icelles, selon
le bié, ou cours
d’eau qui ja a esté fait faire, & parfondir
à cette fin par nos bien amez Bourgeois, Marchands, &
habitans de nôtredite ville d’Estampes, & au lieu le plus
utile, & convenable;
|
nous avons dit, / (l.5) decreté et ordonné,
disons, decretons et ordonnons que le port, qui par notre souffrance,
aucunes années précédentes, a esté
joignant l’ospital Saint / Jacques de l’Espée lez notre
ville, sera approuché et mis dedens notre dite ville, ou
jusques aux fossez et rées
des murs d’icelle, /
selon le bief et cours d’eau
qui ja a esté fait faire et parfondir a ceste fin par noz
bien aimez bourgoys, marchans et habitans de notre dite ville / d’Estampes,
et au lieu le plus utile et convenable;
|
& sans ce que dorénavant
aucuns bâtelliers, notonniers, marchands, ou autres aprés
nôtredit port
parachevé, & mis en nature, puissent, et leur loise
charger, ou decharger ailleurs leursdits bleds, vins, & autres
marchandises, sur peine de confiscation d’iceux, ou autres peines pour ce deuës, &
accoûtumées:
|
et sans et que doresenavant aucuns
batelliers, notonniers, marchans ou autres apres ledit port / parachevé et
mis en nature, puissent, et leur loise charger ou descharger ailleurs
leurs dits bletz, vins et marchandises, sur peine de confiscacion
/ (l.10) d’iceulx ou autres peines et amandes pour ce deues,
et acoustumées.
|
Et pourveu außi que pour nostre
droit, entretenement & soûtenement d’iceluy port, ils
nous seront tenus payer, ou à nos Fermiers, pour chacun
chariot quatre deniers
parisis, pour chacune charette deux deniers parisis, & pour
chacun cheval, un denier tournois, chargez, & non autrement,
sans prejudice toutefois de nôtre droit de peage:
|
Et pourveu aussi que pour nostre droit,
entretenement et soustenement d’icelluy / port, ilz nous seront
tenuz paier ou a nos fermiers pour chacun camion quatre deniers parisis, pour
chacune charette deux deniers parisis, et pour chacun / cheval
ung denier tournois, chargez, et non autrement sans prejudice
toutefoys de notre droit de peage.
|
| Et tout ainsi qu’ils avoient accoûtumé de payer
audit port, lors qu’il estoit joignant ledit Hôpital
saint Iacques. Si donnons en mandement à nos Bailly,
Prevôt, Procureur, & autres Officiers audit Estampes,
ou à leurs Lieutenans, ou Commis, & a chacun d’eux
en son regard, que ces presens Edit,
& Ordonnance ils entretiennent, & accomplissent,
& fassent entretenir, & accomplir de point en point sans
aucune difficulté: & à ce faire, & souffrir,
contraingnent, & fassent contraindre tous ceux qu’il appartiendra
par toutes voyes, & manieres deuës,
en tel cas requises; |
Et tout ainsi que ilz avoient acoustume /
payer au dit port, lorsqu’il estoit
joingnant le dit hospital de Saint Jacques. Si donnons en mandement
par ces mesmes presentes a noz bailly, / prevost, procureur, et
autres officiers audit Estampes, ou a leurs lieuxtenants ou commis,
et a chacun d’eulx en son regard, que noz
presents edict, /
(l.15) decrect et ordonnance
ilz entretiennent et acomplissent et facent entretenir et acomplir
de point en point sans aucune difficulté; et a ce / faire
et souffrir, contraignent ou facent contraindre tous ceulx qu’il
appartiendra par toutes voyes et manieres deues et en tel cas requises. /
|
En témoin
desquelles choses nous avons signé ces presentes de
nôtre main, & fait sceller de nôtre scel. Donné
a Tours le XXVII. jour de Iuillet 1490.
Ainsi signé, Iean:
& sur le reply, par le commandement de mondit Seigneur, I. Amerland.
|
En tesmoing
desquelles choses nous avons signées ces présentes
de notre main et fait seeller de notre seel. Donné a Tours
/ le XXVIIe jour de juillet l’an mil CCCC quatre vings et dix, /
Signé Jehan
[Sur le repli:] Par commandement du dit Seigneur, I. Amerland.
|
|
ANNEXE
2
TRANSCRIPTIONS COMPARÉES DU DICTUM DE 1527 PAR FLEUREAU ET GINESTE
(Nous
mettons en rouges les différences autres que purement
graphiques)
avec une traduction en regard
élaborée des étudiants en latin médiéval
des Archives départementales de l’Essonne,
M. Chevrier, M. et Mme Guillemaut, M. Leclerc
et Mme Maccario.
| Transcription de 1668 par Fleureau, éditée
en 1681 |
Transcription
de 2006 par Gineste |
Traduction des A.M.E.
(2006)
|
Præfata Curia
nostra per suum judicium, sententiam & appellationes prædictas,
absque emenda, & expensis hujusmodi causæ appellationes adnullavit, atque
adnullat, & ex causa, & per idem judicium eadem Curia nostra,
quod dictus processus absque inquirendo veritatem factorum in dictis
reprobationibus [Ø]
contentorum, bene judicari poterat declarando, prænominatas
partes, videlicet
|
Prefata Curia / nostra per suum iudicium, sententiam
et appellationes predictas, absque emenda et expensis hujusmodi [un mot détruit] pellationis
adnullauit atque / adnullat et ex causa et per idem iudicium eadem
Curia nostra quod dictus processus absque inquirendo ueritatem factorum
in dictis reprobationibus / testium
contentorum, bene judicari poterat declarando prenominatas partes
videlicet
|
Notre
Cour susmentionnée, par son jugement, a annulé et annule
les susdites sentence et décisions d’appel, sans les condamnations
aux frais et dépens d’usage en cas d’appel, et pour cette raison
et par le même jugement notre même Cour [a considéré]
que le dit procès pouvait, sans s’informer de l’exactitude des
faits contenus dans les dites preuves contraires alléguées
par les témoins, être bien jugé en déclarant
les susdésignées parties, à savoir:
|
[A] prælibatum Dance,
anticipantem
|
[A] prelibatum Dance anticipantem
|
[A] le susmentionné appelant Dancé, |
— in posseßione, & saisina portus sancti Iacobi
de Spada, juxta dictam villam
de Stampis, in dicto flumine seu riparia de Iuisne situati, capellæ
[Ø]
sancti Iacobi de Spada ex una, & viæ qua progreditur
ad magnum iter tendens parisius partibus ex altera abutantibus
[mot non compris par Fleureau et rapproché vaguement par lui de
abutor], habendi:
|
— in possessione et saisina / portus sancti
Iacobi de Spata iuxta dictam villam
de Stampis in dicto flumine seu riparia de Iuisne situati capelle prelibati sancti Iacobi de Spata / ex una et vie qua progreditur ad magnum
iter tendens parisius partibus ex altera abutantis [sic, du vieux français abuter,
“toucher
par un bout”] habendi
|
— en possession et plein droit de détenir le port de Saint-Jacques
de l’Épée qui est situé près de la dite ville sur le dit fleuve ou rivière
de Juine et qui touche d’un côté à la chapelle du
susmentionné Saint-Jacques de l’Épée, et de l’autre
à une voie par laquelle il s’avance jusqu'à la grand’route qui va vers Paris;
|
— in posseßione, & saisina
omnes, & quascumque mercantias à mercatoribus in
dicto portu navibus suis imponendas [Ø], navesque mercibus oneratas
sive exoneratas ibidem applicantes, recipiendi: & de quacumque
quadriga seu curru, blado [Ø],
seu aliis mercantiis onerato addictum portum adonerandum sive exonerandum
naves applicante, duos denarios turonenses percipiendi aut levandi:
|
— in possessione et saisina omnes et / quascumque mercantias a mercatoribus
in dicto portu navibus suis imponendas allatas
navesque mercantiis oneratas sive
exoneratas ibidem / applicantes recipiendi et de quacumque quadriga seu
curru blado vino seu
aliis mercantiis onerato ad dictum portum ad onerandum sive / exonerandum
naves applicante duos denarios turonenses percipiendi aut levandi
|
— en possession et plein droit de recevoir toutes et quelconques marchandises qui seront apportées
pour y être chargées par des marchands dans le dit port, et
les bateaux chargés ou vides de marchandises qui y aborderont; et
de percevoir et lever deux deniers tournois sur chaque charrette ou chariot chargé de blé,
de vin ou autres marchandises et y stationnant pour charger ou décharger
des bateaux;
|
— In posseßione, & saisina quod supradicti appellantes
impedire non valeant, quominus dicti mercatores mercantias suas
in dicto portu ducere liberè,
ac reducere, navibusque suis imponere, aut ab ipsis avellere, navesque
suas mercantiis oneratas, seu alleviatas, aut exoneratas conducere,
ac reducere indicto portu, dictusque intimatus easdem ibi recipere, ac super unoquoque curru,
ut dictum est, ibidem etiam applicante mercantiis onerato duos denarios
levare ac percipere poßit.
|
— in possessione et saisina quod supradicti
appellantes impedire non / valeant quominus dicti mercatores mercantias
suas in dicto portu libere ducere
ac reducere navibusque suis imponere aut ab ipsis avellere / navesque
suas mercantiis oneratas seu alleviatas aut exoneratas conducere ac reducere
in dicto portu dictusque intimatus eas ibidem
recipere / ac super uno quoque curru ut dictum est ibidem etiam applicante
mercantiis onerato duos denarios levare ac percipere possint.
|
— en possession et plein droit de ce que les dessusdits appelants
n’aient pas le pouvoir d’empêcher que des marchands puissent amener
et ramener librement leurs marchandises dans le dit port, les y charger
sur leur bateaux et les en débarquer, amener et ramener leurs
bateaux chargés ou déchargés ou vides de marchandises
dans le dit port, ni [d’empêcher]
que le dit intimé [puisse] les réceptionner au même
lieu, ainsi que lever et percevoir deux deniers tournois sur chaque
chariot stationnant aussi dans le même lieu, chargé de
marchandises;
|
[B] Prædictos vero Majorem, & scabinos dictæ
villæ de Stampis appellantes,
|
[B] Prædictos / vero Maiores (sic,
au pluriel) et scabinos dicte ville de Stampis appellantes
|
[B] quant aux appelants, les maires (sic) et échevins
de la dite ville d’Étampes:
|
— in posseßione, & saisina loci fossatorum portæ
Evrardi [Ø] dictæ
villæ situati, fossatis dictæ villæ ex una, &
via tendenti ad prata de Stampis, partibus ex altera tenentis:
[p.197] ipsumque locum
ad decorem, & utilitatem dictorum appellantium [Ø], reipublicæ
reparandi, & fortificandi:
|
— in possessione et saisina loci fossatorum portæ Eurardi
iuxta dictam portam Eurardi
dicte ville situati fossatis dicte ville ex una et via tendenti ad prata
de Stampis partibus ex altera tenentis ipsumque locum ad decorem et
/ utilitatem dictorum appellantium et
reipublice reparandi et fortificandi
|
— en possession et plein droit du lieu-dit des Fossés de la Porte Évrard
[Évezard], qui est situé à côté de la
dite porte Évrard de la dite ville, et qui touche d’un côté
aux fossés de la dite ville, et de l’autre à une voie qui
va vers les Prés d’Étampes; et d’entretenir et de fortifier
le même lieu pour l’agrément et l’utilité des dits appelants
et de l’intérêt
public;
|
— In posseßione, & saisina aquam dictæ ripariæ
de Iuisne infra dictum fossatum ducendi, aut ducere faciendi: indictoque
loco cum sagina, retibus, & aliis instrumentis piscatoriis piscandi
aut piscari faciendi, eundemque locum curandi:
|
— in possessione et saisina aquam dicte riparie de Iuisne infra dictum
/ fossatum ducendi aut ducere faciendi in dicto que loco cum sagina rhetibus
et aliis instrumentis piscatoriis piscandi aut piscari faciendi eundemque
/ locum curandi
|
— en possession et plein droit de canaliser ou de faire canaliser l’eau de la dite rivière
de Juine jusque sous le dit fossé, et de pêcher ou de faire
pêcher dans le dit lieu, à la seine, au filet ou avec d’autres
instruments de pêche, et de draguer le même lieu;
|
— In posseßione, & saisina, eundi, & redeundi per
dictam ripariam, seu flumen, vulgariter de Iuisne nuncupatum, ac mercantias,
seu naves mercantiis oneratas, seu
exoneratas, per idem flumen addictum locum
[Ø] seu pratum cuidam Ioanni Massuë
spectans, & pertinens, domuique, & Hospitali sancti Iacobi,
vico inter medio; & Cantiano Pouville ex
altera tenens: & ad alium locum vulgariter vadum Sarracenorum
nuncupatum, super dicto flumine situatum, prope
locum vulgariter Brunehault nuncupatum: in quo vado iter quo itur ad Molendina de Villemartin subsistit: nec non ad pontem
vulgariter de la Barre [Ø],
super eodem flumine etiam situatum à dicta villa de Stampis media
leuca vel circa, distans: Et etiam ad locum Molendini vulgariter Pierre
Broust, nuncupati; & ad omnia [Ø] &
quæcumque loca super dicto flumine seu riparia situata, liberè
transferendi, ducendi, & reducendi
[Ø] ad voluntatem seu libitum [Ø] mercatorum, absque tamen quod pro dictis mercantiis, sic,
& in omnibus prædictis locis, & aliis, salvo prædicto anticipantis jam dicto portu,
applicantibus, aliquid prædictis appellantibus, aut aliis
solvat.
|
—
in possessione et saisina eundi
et redeundi per dictam ripariam seu flumen uulgariter de Iuisne nuncupatum
/ ac mercantias seu naves mercantiis oneratas aut exoneratas per idem flumen ad dictum
locum fossatorum porte Eurardi aut ad alium
locum / seu pratum cuidam Iohanni
Massue spectans et pertinens, domuique et hospitali dicti sancti Iacobi
vico intermedio et Cantiano Pouuille / ex alia tendens et ad alium locum vulgariter
vadum Sarracenorum nuncupatum super dicto flumine situatum
versus locum vulgariter Brunehault
/ nuncupatum in quo vado iter quo tenditur
ad Molendina Villemartin
subsistit necnon ad pontem vulgariter de la Barre appellatum super / eodem flumine etiam situatum a dicta villa de Stampis
medie leuce uel circa distans ac etiam ad locum molendini uulgariter Pierre
Broust / nuncupati et ad omnia alia
et quecumque loca super dicto flumine seu riparia situata libere transferendi
ducendi ac reducendi easdemque / naves onerandi siue exonerandi ad
voluntatem seu libitum dictorum mercatorum,
absque tamen quod pro dictis mercantiis sic et in omnibus predictis
/ locis et aliis salvo prefati anticipantis
iam dicto portu applicantibus aliquid predictis appellantibus aut aliis
solvatur.
|
— en possession et plein droit d’aller et de venir par la même rivière ou fleuve
appelé en français de Juine, et de librement transporter,
amener et ramener des marchandises ou des navires chargés ou déchargés
de marchandises par le même fleuve:
— au dit lieu des Fossés de
la Porte Évrard [Évezard];
— ou à un autre lieu ou pré
qui donne sur et touche à [la terre d’]un certain Jean Massue,
et qui va d’autre part jusqu’à la demeure et hôtel du dit
Saint-Jacques de l’Épée, au hameau qui est au milieu et
à [la terre de] Cantien Pouville;
— et
à un autre lieu qui s’appelle en français Gué des Sarrasins,
qui est situé sur le dit fleuve, en direction du lieu qui s’appelle
en français Brunehaut (auquel gué existe un chemin qui
mène au moulin Villemartin);
— et encore au pont appelé
en français de la Barre, qui est encore situé sur le même
fleuve, à une distance d’une demi-lieue de la dite ville d’Étampes,
ou environ;
— et de plus au lieu-dit du
moulin appelé en français Pierre Broust;
— et à tous et quelconques
lieux qui soient situés sur le dit fleuve ou rivière;
et de charger comme de décharger
les mêmes bateaux selon le
bon vouloir et le bon plaisir des dits marchands, sans cependant qu’à
raison des dites marchandises stationnant de la sorte dans tous les lieux
susdits ou d’autres il y ait rien à payer aux susdits appelants
ni à d’autres, exception faite du susdit port du susmentionné
intimé.
|
|