Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre
XXIV(a), pp. 77-91.
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La franchise de Challo
saint Mard
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXIV.
La franchise de Challo
saint Mard
NOs Historiens
n’ont pas remarqué par quel motif le Roy Philippe I. fit vœu
d’aller armé de toutes pieces, l’armet en tête, la visiere
baissée, l’épée ceinte à son côté,
sa cotte d’armes sur le dos, & habillé de la même façon,
qu’il se trouvoit dans les batailles, visiter le saint Sepulcre de Nôtre
Seigneur à Jerusalem, y rendre ses vœux, laisser ses armes dans
ce Temple, & l’enrichir de ses dons. On ne sçait pas si ce
fut à cause de quelque peril où il se fût rencontré,
soit à la bataille de Cassel en Flandre, en laquelle son armée
fut entierement defaite, & la Noblesse de son Roiaume tuée;
ou en quelque semblable occasion: ou par une devotion assez commune
en ce temps-là plûtôt, que par penitence qui luy eût
été imposée, commc disent quelques-uns, qui se
trompent: Car l’Histoire ne nous apprend point qu’il eût encore
commis de crimes enormes, comme il en commit depuis. Quoy qu’il en soit,
c’est la commune opinion, que le Roy n’ayant pas été conseillé
par les Prelats, & Seigneurs de son Roiaume, d’accomplir son vœu
en propre personne; à cause que l’absence de Sa Majesté,
auroit pû causer plusieurs desordres dans le Roiaume; Les Rois étans
dans leurs Etats, comme le Soleil dans le monde, par l’absence duquel
il s’éleve toûjours des troubles, & des orages dans l’air,
il voulut au moins, le faire accomplir par un autre; & que de tous
ses serviteurs, il n’y eut qu’Eude, le Maire du village de Challo saint
Mard, (ou Medard,) son serviteur domestique, quelques-uns adjoûtent,
qu’il étoit de sa Chambre, qui s’offrit de faire ce voyage pour
Sa Majesté, en l’équipage qu’elle avoit promis. Il employa
deux années à faire ce pelerinage, tant à cause de
la longueur, & de la difficulté du chemin, que pour le poids
des armes dont il étoit chargé, & vêtu; & qu’il
laissa dans le Temple du S. Sepulcre de Jerusalem, où elles ont demeuré
plusieurs années aprés, avec un tableau d’airain, où
le discours de ce [p.78] vœu,
& du voyage étoit gravé.
Avant le
depart d’Eude, le Roy se rendit Baillistre, & Gardenoble de ses six enfans,
un fils nommé Anselot, & cinq filles: Et aprés son retour,
en reconnoissance du signalé service qu’il luy avoit rendu il luy
accorda pour toute sa famille, & pour tous ceux qui en descendroient,
tant des mâles que des femelles, de tres beaux pivileges. Le plus grand,
le plus remarquable, & le premier étoit, que tous les Fiscalins,
ou serfs de Sa Majesté épousant les filles dudit le Maire,
ou celles qui descendroient de sa famille, seroient nobles, & affranchis
de toute servitude: ce qui est proprement dire, que les femmes de la famille
d’Eude affranchissoient & annoblissoient leurs maris, comme l’on dit
que font les Damoiselles de Champagne, par un privilege special de nos
Rois; & les hommes de la même famille affranchissoient les femmes
Fiscalines qu’ils épousoient; ensemble les enfans issus d’elles,
contre la maxime de Droit, qui veut que le fruit ou l’enfant suive la
condition du ventre c’est à dire de la mere, quant à la noblesse,
ou la servitude. La Charte de ce privilege fut expediée dans le
Palais du Roy, à Estampes, au mois de Mars de l’an de Nôtre
Seigneur 1085. & de son regne le 25. Cette Charte n’a pû venir
jusques à nous. Le temps qui consume tout, ou le malheur des guerres,
qui furent grandes en France aprés qu’il eut été accordé:
ou la negligence de ceux qui l’avoient eu en garde, en ayant fait perdre
l’original: Au temps du Roy saint Louis, l’on eut recours à trois
illustres Abbez, de saint Magloire, de saint Victor, & de sainte Geneviéve
de Paris, qui certifierent d’avoir veu, & leu l’original du privilege
accordé par le Roy Philippe Premier, à la posterité
d’Eude le Maire, laquelle en a depuis librement, & paisiblement joüy,
jusques au temps que je cotteray cy-aprés. Voicy la copie de ce privilege,
extraite des Archives de la franchise dite de Challo saint Mard, gardées
en la maison commune de la Ville d’Estampes.
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Philippe Ier (1060-1108)
Camée des années 1630
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Notum fieri
volumus quod Odo major de Challo, nutu divino, concessu Philippi Franciæ
Regis, cujus famulus erat, ad sepulchrum Domini perrexit, qui Ansolidum
filium suum, & quinque filias suas in manu, & custodia ipsius
Regis dimisit: & ipse Rex pueros illos in manu, & custodia recepit,
& retinuit: conceßitque Ansolido, & quinque præfatis
sororibus suis, Odonis filiabus, pro Dei amore, & sola Charitatis
gratia, & sancti Sepulchri reverentia, quod si hæredes masculi, ex ipsis
exeuntes, fœminas jugo servitutis Regi detentas matrimonio ducerent,
liberabat, & à vinculo servitutis absolvebat. Si vero [p.79] servi Regis fœminas de genere
hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ cum hæredibus
suis de servitute Regis essent. Rex autem hæredibus Odonis, &
eorum hæredibus Marchiam suam de Challo, & homines suos custodiendos
in feodo conceßit; ita quod nullo famulorum Regis, nisi pro solo
Rege, justitiam facerent, & quod in tota terra Regis nullam consuetudinem
darent. Rex vero tunc temporis præcepit famulis suis de Stampis,
ut custodirent Challo cameram suam; quia Challo debet custodire Stampas,
& earum curam servandarum diligenter habere. Et ut hæc libertas
& hæc pacta firma, & inconvulsa permaneant, memoriale
istud inde fieri, & nominis sui caractere, seu sigillo signari,
& præsente propria manu sua, Cruce sancta corroborari præcepit
astantibus in Palatio quorum nomina sunt subtitulata, & signa, Hugonis,
tunc temporis dapiferi, Guastonis de Pisciaco Constabularii, Pagani
Aurelianensis Cubicularii, Guidonis fratris Galeranni, Camerarii. Actum
Stampis, Mense Martio in Palatio: anno ab incarnatione 1085. anno vero
regni ejus 25. interfuerunt præfatæ libertati in testimonium
veritatis Anselinus, filius Aremberti. Albertus Bruniconiatus, Guesnerus
sacerdos de Challo. Gerardus Decanus. Petrus filius Erardi [espace de 1 à 2 mots] &
Haymo filius ejus.
Ego frater Andræas, B. Maglorii
parisius humilis Abbas testificor me vidisse privilegium illustrißimi
Regis Philippi: & verbo ad verbum legisse, pro ut continetur in
præsenti scripto.
Ego frater Anselmus, sancti Victoris
Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium illustrißimi
Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse, prout continetur in
præsenti scripto.
Ego frater Theobaldus, sanctæ
Genovefæ Parisius humilis Abbas, testificor me vidisse privilegium
illustrißimi Regis Philippi, & verbo ad verbum legisse, prout
continetur in præsenti scripto.
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Sceau de Philippe Ier
[Voyez la traduction par François
Guizot (1839) du texte latin ici publié par Fleureau, dans notre
Annexe 4, ]
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Pour l’intelligence
de ce premier privilege, il faut observer que le mot de servitute,
dans cette proposition, si vero servi Regis fœminas
de genere hæredum Odonis maritali lege duxissent, ipsæ
cum hæredibus suis de servitute Regis essent, ne se prend pas
au même sens que celuy de servi, mais en un autre & qu’il
signifie en ce lieu train domestique, que les Italiens qui ont tiré
leur langage du Latin, appellent la servitù, ou qu’il est
usurpé au même sens qu’on prenoit celuy de servientes,
qui signifioit gens de guerre à cheval, que l’on appelloit anciennement,
sergens, par le changement de la lettre V, en G, assez usité parmy
les anciens François, & que l’on a depuis nommez Escuyers,
qui dans une Ordonnance [p.80] du
Parlement de Paris de l’an 1274. au mois de Septembre, tiennent le quatriéme
rang entre les nobles, qui furent condamnez au dépens, & à
l’amende, pour n’avoir pas suivy le Roy Philippe le Hardy, en son armée,
à laquelle il les avoit convoquez, lorsqu’il alla châtier
le Comte de Foix, parce qu’il avoit osé entrer à main armée
dans son Royaume, & ruiner un Château appartenant à
Sa Majesté, où Girard de Casaubon, Seigneur Châtellain
s’étoit retiré, & mis en la protection du Roy, pour
éviter la fureur de ce Comte son ennemy, qui le poursuivoit pour
l’exterminer avec toute sa famille. Cette Ordonnance distingue la Noblesse
en quatre degrez, mettant au premier les Barons, qui étoient les
Princes du sang, & autres Seigneurs qui par la grandeur de leur naissance,
ou dignité de leurs charges dans l’Etat, avoient l’honneur d’assister
aux Conseils du Roy, avec les Evêques, & les Prelats que Sa Majesté
y appelloit. Les Chevaliers Bannerets tiennent le second rang. Favin en
son Hist. de Navarre, remarque, qu’ils devoient du moins avoir, & entretenir
à leurs dépens, vingt-quatre Gentils-hommes, suivis chacun
d’un Escuyer ou Sergent. Ce qui se peut entendre, comme je croy, qu’ils
devoient avoir avec eux, vingt-quatre vassaux, suivis chacun d’un arriere-vassal,
armé d’épée, de jacque de maille, & de la masse
d’armes, portant avec cela l’écu de son Seigneur, auquel seul l’usage
de la Lance étoit reservé. Les Chevaliers simples sont au
troisiéme rang; & les Sergens, ou Escuyers tiennent le dernier,
comme inferieurs aux autres en noblesse. Cette Ordonnance se lit au 5.
vol. Hist. Franc. de Duchesne dont je l’ay prise.
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Pag. 621.
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Taxatio expensarum, & emendarum
contra nobiles, qui submoniti non fuerunt in exercitum fuxensem.
PHilippus
Dei gratia Francorum Rex, Baillivo, &c. ut jura regni nostri liberiùs,
& pleniùs conserventur, & etiam delinquentes animadversione
debita puniantur, per nostram fuit Curiam ordinatum quod nostri subditi,
qui nobis tenentur cum expensis suis ad servitium exercitus: &
qui de veniendo nobiscum in exercitum fuxensem submoniti, non venerunt,
tantumdem nobis reddant, quantùm secundùm æstimationem
communem, si nobiscum fuissent, veniendo, redeundo, & morando, expendere
debuissent: & quod emendam insuper idoneam nobis præstent:
Vndè mandamus vobis, secundum ordinationem prædictam, quatenùs
exigatis, pro qualibet die, qua nobis,
[p.81] vt dictum est servitium prædictum debebat,
à singulis Baronibus, pro personis suis centum solidos turonenses,
ratione dictarum expensarum: & quinquaginta solidos turonenses pro
emenda, & à singulis Vexillariis, seu Baneriariis XX. solidos
turonenses, ratione dictarum expensarum. Et X. solides [Lisez: solidos] turonenses
pro emenda. Et à quolibet simplici milite, X. solidos turonenses,
ratione dictarum expensarum: Et V. solidos turonenses pro emenda. Et
à quolibet serviente, seu Armigero, V. solidos turonenses ratione
dictarum expensarum: & pro emenda II. solidos VI. denarios. Ita videlicet
quod singulos Barones, & singulos Vexillarios, nihilominus compellatis
ad solvendum nobis pro singulis militibus, quos secum habuissent seu habere
debuissent, ad faciendum servitium supradictum: videlicet pro singulis
diebus X. sol. turon. pro expensis cujuslibet militis: & V. solidos
turonenses ratione cujuslibet similiter pro emenda. Summa verò
per XL. dies, pro quolibet Barone, ratione personæ suæ, militibus
suis in hac summa minimè computatis CCC. libræ turon. summa
per XL. dies quo quolibet milite vexillaris ratione personæ suæ,
militibus suis in hac summa minimè computatis, LX. lib. turon. Et
per XL. dies pro quolibet milite XXX. lib. turon. Summa per XL. dies pro
quolibet serviente XV. lib. turon. Rursùs mandamus vobis, ut à
singulis, qui ad nostras expensas tenentur ad servitium supradictum, &
qui submoniti de faciendo dicto servitio, illud facere noluerunt, seu etiam
non fecerunt, sive sint Barones, sive sint vexillarii, vel milites, aut
servientes, similiter compellatis ad solvendum nobis totidem quantum dierum
est de singulis supradictis; hoc excepto quod de dictis summis per singulos
dies, pro expensis cujuslibet militis VI. sol. paris. & pro expensis
Armigeri IV. sol. paris. deducentur. Factam fuit hoc statutum Parisius,
in Parlamento Assumptionis beatæ Mariæ Virginis anno Domini
MCCLXXIV. mense Septembri.
On ne peut dire que le mot, de
servitute, dont je viens de parler, signifie servitude ou esclavage,
sans contredire ouvertement à l’intention du Roy, qui a sans
doute voulu accorder aux femelles issu de la famille d’Eude, un privilege
considerable: Ce que Sa Majesté n’auroit pas fait, si ces femmes
estant de leur naissance, de condition franche, & nobles, fussent
devenues serves, & fiscalines, en épousant les Fiscalins de
Sa Majesté; de sorte, qu’il faut dire qu’elles affranchissoient,
& annoblissoient leurs mari; & c’est en ce sens là, que
le Parlement qui est l’organe, & l’interprete des Volontez de nos
Rois, a entendu ce privilege, & l’a confirmé par ses Arrests
rendus en divers temps du 9. Mars 1516 au profit de Pierre Lucas, &
de Petronille Boutet sa femme à cause d’elle: du premier [p.82] Avril 1522. au profit de
Claude Besnard, & de Marie Bedeau sa femme, à cause d’elle,
& de plusieurs autres en tres-grand nombre, qui sont dans les Archives
de cette franchise. Le Roy saint Louis l’a luy-même entendu en ce
sens, au Chapitre de ceux qu’il declare exemps du Guet de la ville de Paris
en ces termes.
Toutes les personnes étans
de la lignée de Challo saint Mard, dont la femme affranchit
le mary, qui sont plus de 3000.
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Pag. 553.
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En second
lieu le Roy Philippe donna aux heritiers d’Eude, & à leurs
successeurs, la Châtellenie de Challo, avec le pouvoir de regler
les differends, qui n’aîtroient [sic]
entre les vassaux de Sa Majesté en
la marche*, ou territoire dudit Challo.
3. Il les
exempta de la Justice ordinaire de ses Officiers, & reteint à
soy la connoissance de leurs differens, & procez, que ses successeurs
commirent depuis aux Maîtres des Requestes de leur Hôtel.
4. Il les
affranchit de toutes Coûtumes qui se levoient pour Sa Majesté,
dans toute l’étenduë de son Royaume, c’est à dire,
de tous peages, barrages, pontenages, foüages, fourrages, tailles,
subsides, & autres charges, que les Rois imposoient sur leurs peuples.
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* Fleureau interprète
ici le terme de marchiam qui est dans son texte, assez pauvrement,
par territoire. Voir notre note.
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J’ay leu dans les Archives de cette
franchise plusieurs Sentences des Requestes de l’Hostel du Roy, &
des Arrests du Parlement qui les confirment, rendus en divers temps,
au profit des privilegiez, contre divers fermiers des droits cy-dessus
mentionnez; & j’en ay deux, l’un du 2 de Janvier 1597. qui confirme
une Sentence des Requestes du 25. de May de l’année precedente
au profit d’Alexandre Duguesnel, Procureur du Roy en la Châtellenie
de la ville de Creil-sur-Oyse, comme issu d’Eude le Maire, par laquelle
il est declaré exempt des tailles, taillon, & autres subsides,
& dit qu’il sera rayé des Rôles, & que les deniers
par luy payez, en vertu des taxes faites à Creil, luy seront
rendus. Et par le second Arrest du 31 de May de la même année
1597. les habitans de la même ville de Creil, sont condamnez d’obtenir
Lettres d’assiete, pour imposer, & lever sur eux les deniers qu’ils
doivent restituer audit Duguesnel: Et qu’à faute de ce faire dans
deux ans, quatre des principaux habitans seront contrains en leur propre
& privé nom, & par corps, de luy payer, sauf leur recours.
Enfin le Roy Philippe établit
à Estampes une Chambre pour la conservation des titres, &
autres choses concernant ce privilege: & de tout temps, il y a
eu dans Estampes, quatre particuliers, notoirement issus de cette famille
d’Eude le Maire, preposez [p.83] pour
veiller à la conservation de ce privilege, & de ses dépendances.
Favin s’est un peu mépris
quand, parlant de ce privilege, au 18. livre de son Hist. de Navarre,
il a dit que la Bourgade de Challo, étoit une Chambre Roialle,
ou lieu de plaisance de nos Rois. Et il a mal entendu le mot de Camera,
qui signifie proprement un lieu vouté, destiné à
la conservation des choses pretieuses: D’où vient que le lieu,
où l’on conserve les titres & enseignemens des droits du Roy,
& de la Couronne s’appelle Camera avec l’adition [sic] Computorum,
à cause que l’on y examine les Comptes du revenu du Roy &
que l’on y conserve les quittances de tous les payemens faits au nom de
Sa Majesté, & de l’Etat. La raison que le Roy rend de 1’établissement
de cette Chambre de Challo, à Estampes confirme ce que je dis, parce
que, dit-il, ceux de Challo êtans obligez de venir
au guet, c’est à dire faire la garde à Estampes, leur chambre
y étant établie, ils y feront meilleure garde. Voicy les
mots du Privilege.
Rex vero tunc temporis præcepit
famulis suis de Stampis ut custodirent Challo Cameram suam, quia Challo
habet custodire Stampas, & earum curam servandarum diligenter habere.
Favin se trompe encore au même
lieu, quand il dit que la riviere, qui passe à Challo saint
Mard, s’appelle proprement Juisne; car elle se nomme Loüette:
& parce qu’elle passe à Challo, on la nomme Challoüette.
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Les gardes
de ce privilege ont toûjours eu soin de le faire confirmer par
nos Rois: En quoy ils ont eu d’autant plus de peine que ceux qui ont
eu les Finances du Roiaume en maniement tâchant par toutes sortes
de moiens d’amplifier les revenus de Sa Majesté, se sont souvent
efforcez de le faire abolir. Le Roy Philippe de Valois, deputa des Maîtres
des Requestes de son Hôtel, lesquels aprés avoir diligemment
examiné tous les titres, & des témoins dignes de foy,
pour ce qui ne se pouvoit prouver par titres de ce privilege: Ouy le
rapport de la vente, & de sa validité, le confirma par Lettres
patentes du mois de Decembre 1336. ses successeurs Rois de France l’ont
pareillement confirmé. Jean au mois de Novembre 1350. Charles V.
surnommé le Sage, au mois d’Avril 1366. Charles VI. au mois de
Juillet 1394*. Charles VII.
en [espace d’un mot**] 1436.
Louis XI. en Janvier 1461. Charles VIII. en Octobre 1483. Louis XII.
en Septembre 1498. & François Premier en Janvier 1514. Mais
depuis comme pour reformer son Etat, il revoqua un grand nombre de [p.84] privileges, qui alloient
la foule du peuple; quoy que fissent les ennemis de celuy dont nous parlons,
il ne le revoqua pas, il se contenta seulement de le moderer, &
de le restreindre, ostant à ceux qui en jouïssaient l’immunité
generale qu’ils pretendoient, même pour leur trafic, comme ils
en avoient usé auparavant: & leur modifia l’affranchissement
des tributs, & subsides, pour ce qui seroit de leur cru, & de
ce qu’ils feroient voiturier par eau, & par terre pour leur usage seulement.
L’Edit de cette modification du 19. de Janvier 1540. verifié en
Parlement le 8. de Fevrier, est de la teneur suivante.
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* Lisez 1384, du moins selon Maurice Prou.
**
Maurice Prou ne donne pas le mois non plus,
qui doit manquer dans le texte de ce vidimus.
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Francois
par la grace de Dieu Roy de France, à nos amez & feaux
les gens de nôtre Cour de Parlement, Maîtres des Requestes
ordinaires de nôtre Hôtel, Prevost de Paris, Bailly de Dijon,
& autres nos Officiers, si comme à eux appartiendra, Salut.
Comme sous couleur de certain pretendu privilege de feu de bonne memoire
le Roy Philippe Premier, aucuns de nos sujets se disans issus, &
descendus de la lignée de feu Oude le Maire, dit de Challo saint
Mard, se soient par cy devant, & de long-temps, voulu exempter, &
affranchir, eux, & leurs biens de tous peages, acquis, barrages, travers,
pontenages, & autres droits, & tribus quelconques; tant par eau
que par terre, à nous deûs, & autres Seigneurs subalternes,
nos vassaux, & sujets, ayans lesdits droits en leurs terres, &
Seigneuries: & de ce nous, & nos Officiers, & Fermiers, les
ayons de ce gratieusement laissé jouïr, quant aux choses étant
de leur crû, ou autres danrées, & marchandises qu’ils
auroient fait passer pour leurs provisions, & usage: Et combien que
dudit pretendu privilege original il n’apparoisse pas Chartre autentique;
mais seulement par une vieille attestation de trois Abbez, qui ont attesté
avoir autrefois veu l’Original d’iceluy privilege, & déposent
de la teneur, & substance d’iceluy. Combien que quand ledit privilege
Original auroit été octroyé, tel que lesdits trois
Abbez l’attestent, si ne porte-il quant à ladite exemption, &
franchise, clause de plus grand effet, sinon que lesdits hoirs descendans
dudit Oude le Maire, ne payeront aucun tribut en toute nôtre terre,
qui sont les propres mots de la teneur dudit privilege, telle qu’elle est
portée par ladite ancienne attestation. Lesquels mots combien qu’ils
se doivent entendre, & prendre leur interpretation du droit humain,
& raison conscripte, peuvent étre entendus de ce qui serait
de leur crû, & de ce qu’ils feroient passer, transporter, &
voiturer, pour leur provision, & usage, comme dit est: Ainsi que tous
tels privileges de non payer gabelles, vectigaulx, ou peages, par nous,
ou nos predecesseurs octroyez, tant amples qu’ils soient, & à [p.85] telles personnes que ce
soit, même de nos Secretaires, & de la maison de France,
& à leurs veuves, s’entendent, & se pratiquent; &
non pas de ce qu’ils feroient passer pour cause de negociation, &
marchandise, dont ils feroient fait, & train ordinaire: Neanmoins
lesdits eux disans descendus dudit Oude le Maire de Challo saint Mard,
en abusant dudit privilege, & le voulant étendre plus qu’il
ne doit être, se seraient voulu par cy-devant exempter de tous acquits,
peages, & tributs à nous dûs, non seulement pour le
regard de ce qui est de leur crû, ou de ce qu’ils feroient passer,
& achetter pour la provision de leurs maisons & usage: mais außi
pour raison des danrées, & marchandises qu’ils font mener,
& passer par nos détrois, & de nosdits vassaux, exerçans
fait de negociations, & trafic: & de ce dient avoir obtenu Sentence
des Maîtres des Requestes ordinaires de nôtre Hôtel,
en leur Auditoire à Paris, & Arrest ou Arrests de nôtredite
Cour de Parlement, ce qui tourneroit, & pourrait cy-aprés tourner
à nôtre grand dommage, & diminution de nos droits, &
de nos fermes. Mêmement pour ce que sous la franchise dudit privilege,
ainsi usurpé, & entendu, tous les descendans dudit Challo saint
Mard, se rendent, & sont rendus ordinairement par cy-devant, marchands,
faisans fait, & train ordinaire de marchandise de vin, sel, hareng,
pastel, avoine, pois, & autres marchandises de gros acquit, lequel
ils gagneroient, & rependraient sur nôtre peuple: car ils
ne vendent lesdites denrées, & marchandises à moindre
prix que autre Marchand de nôtre Roiaume, qui acquitte, & s’est
trouvé marchand, soy disant de ladite lignée, qui pour
un coup, passe douze, ou treize cent muids de vin, sans rien payer ne
acquiter, sous couleur dudit privilege pretendu: Et attendu außi
que les descendans des descendans dudit Oude le Maire, soient fils, ou
filles, mediatement, ou immediatement, par branches & descentes, tant
multipliées, & loingtaines, que ce puissent être jouïssent,
& se pretendent devoir jouïr dudit privilege, qui seroit, &
pourroit être cause, que par succeßion de temps, ladite lignée
seroit tant multipliée, comme elle l’est depuis ledit temps de
Philippe Premier, que la plus grande partie des Marchands de nôtredit
Roiaume, referans leur genealogie audit Challo saint Mard, seroient francs
& exempts de tous peages, travers, acquits, & coutumes, &
que nos Fermiers desdits peages, qui sont le vray domaine de nôtre
Couronne en souffriroient merveilleuse, & interolerable diminution.
Ioint qu’avons été avertis, que lesdits, eux disans de ladite
descente, & lignée, ne le preuvent que par attestation sommaire,
& non par bonnes, & suffisantes enquestes, & preuves legitimes.
SÇAVOIR faisons que nous
[p.86] desirans de tout nôtre cœur la
conservation de nôtre Domaine, & ne vouloir nos sujets abuser
des dons, franchises, libertez, privileges à eux, ou aucuns d’eux
octroyez, & confirmez par nous, & nos predecesseurs Rois, ny sous
couleur d’iceux usurper sur nos droits, & iceux privileges amplifier,
& étendre par quelque jouïssance, tolerance, ou entreprise
que ce soit, avons declaré, & par ces presentes declarons, voulons,
& nous plaît, que ceux qui par legitimes documens, ou suffisans
témoignages judiciaires se prouveroient être descendus dudit
Oude le Maire, dit de Challo saint Mard, jouïssent doresnavant de la
dite franchise, & exemption, selon leurdit privilege, & termes d’iceluy;
C’est à sçavoir quant ce qui sera de leur crû, ou qu’ils
feront voiturer par eau, ou par terre, pour leur usage, & provision de
leurs maisons, sans fraude, dont ils seront tenus de laisser un billet, ou
apodice, és lieux où se leveront lesdits peages, par lequel
telles denrées ou marchandises passent tant seulement: Et non
quant aux autres biens, & denrées, dont ils trafiqueroient,
ou feroient fait de marchandise, pour lesquels nous voulons qu’ils soient
tenus acquitter & payer lesdits peages, travers, coûtumes,
pontenages, & autres droits, tant par eau, que par terre, à
nous, & nos vassaux, Seigneurs, deûs, chacun en ses détroits,
comme les autres Marchands de nôtre Roiaume, non privilegiez. Que
si aucun procez doresnavant, se meut pour raison desdits peages, & exemption
entre lesdits de Challo saint Mard & nos Fermiers, Receveur, Procureur,
prenant la cause pour nosdits Fermiers, nosdits vassaux, & Seigneurs
subalternes, vous procediez au jugement d’iceux, jouxte, & selon nôtre
presente Declaration, nonobstant quelconques posseßion, & jouïssance,
ou tolerance, que lesdits de Challo saint Mard, voudroient, ou pourroient
alleguer, qui seroit plûtost usurpation que legitime posseßion:
Attendu que ledit privilege, & confirmation d’iceluy n’en parle point:
Nonobstant quelques Sentences, jugement, ou Arrest, qu’ils auroient sur
ce, par cy-devant obtenu, à l’encontre de nos Fermiers ou Procureurs
prenans la cause pour eux. Mêmement s’ils avoient été
donnez Nôtre Procureur General oüy, autrement, ou autre cause
quelconque contraire à l’effet de ces presentes, que ne voulons
nuire, ny prejudicier à nôtredit Procureur General, ausdits
Fermiers, ne à nôtredit Domaine, nous les avons mis, &
mettons par ces presentes, du tout au neant, de nôtre certaine science,
pleine puissance, & autorité Royale: Mémement pour le regard
de l’execution d’iceux pour l’avenir, demeurant l’execution faite par le
passé, si faite a été en sa force, & vertu. Car
ainsi nous plaît-il être fait, nonobstant comme dessus. Donné
à Fontaine-Bleau le dixiéme jour de Ianvier l’an [p.87] de grace M. CCCCCXL. &
de nôtre regne le xxvii. Sic signatum, par le Roy en son conseil,
Bayard.
Lecta, publicata,
& registrata, audito Procuratore Generali Regis hoc requirente,
Parisiis, in Parlamento, octava die Februarii anno Domini MCCCCCXL.
Sic signatum, de Vignolles.
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François Ier (1515-1547)
Camée des années 1630
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Depuis
cet Edit, ou Declaration du Roy, les descendans d’Eude le Maire jouirent
paisiblement de leur privilege suivant cette modification jusques en
1575. que le President Brisson, en haine de ce que les habitans d’Estampes,
qui l’étoient allé visiter en sa maison de Gravelle, ne
luy avoient pas rendu tout l’honneur qu’il desiroit, le fit revoquer.
Neanmoins cette revocation ne fut qu’une espece de suspension de l’usage;
car dix ans aprés le Roy Henry III. le fit revivre. Monsieur Despaisses
Advocat General discourut des causes, & de la dignité de ce
privilege, & fit voir qu’il ne devoit point être aboly. Henry
IV. successeur d’Henry III. le confirma aussi, l’année de son heureux
avenement à la Couronne: & depuis, luy-même aprés
l’Assemblée generale des Notables tenue Rouen l’an 1598. où
il fut long-temps contesté quel rang on donneroit entre les membres
de l’Etat, aux descendans d’Eude le Maire: Quelques-uns leur attribuant
certaine marque de Noblesse: d’autres les mettant au nombre des Commensaux
de la maison du Roy: & d’autres les rengeant au nombre des exempts des
Tailles, & d’autres subsides, l’abolit entierement, en faisant ajoûter,
contre l’avis de l’Assemblée, à 1’Edit General qu’il fit
pour la reformation des exemptions entre les cottisables, ceux de la lignée
de Challo saint Mard. Les Gardes de la franchise, ne manquerent pas de
s’opposer à la verification de cet Edit, & de répondre
pertinemment aux motifs de cette suppression, qui étoient 1. qu’il
y avoit trop grand nombre de personnes qui en jouïssoient. 2. qu’il
s’y commettoit de l’abus. 3. qu’il étoit trop vieil, & ancien,
& que les enfans d’Eude le Maire, devoient se contenter d’en avoir
si long-temps jouy, sans en demander une plus longue continuation: Car
ils faisoient voir par leurs registres, qu’il n’y avoit dans toute la
France que 253. personnes reconnues être de la famille d’Eude le
Maire: Et par les procez verbaux des Commissaires, que le Roy avoit envoyé [sic] par les Provinces cette même
année 1598. pour la revocation des exemptions que de ces 253.
personnes, il ne s’en étoit trouvé que quinze qui jouïssaient
de l’exemption des tailles en vertu de leur privilege. Au second ils disoient
que s’il y avoit de l’abus en des particuliers, il étoit facile
de le corriger, sans condamner [p.88]
pour cela le general. Et au troisiéme que
la vieillesse, & l’antiquité de ce privilege le rendoit plus
venerable, & devoit d’autant plus porter à l’entretenir, &
le conserver que c’étoit un témoignage continu de la pieté
& de la Justice de nos Rois. Mais enfin nonobstant toutes ces remontrances:
La Cour de Parlement, aprés plusieurs, & exprés commandemens
de Sa Majesté l’an 1602. verifia l’Edit de l’entiere, & derniere
suppression de ce beau privilege, aprés avoir duré 517.
ans.
Les Armes d’Eude le Maire, selon
l’ancienne tradition, étoient de gueules, bordé d’or,
à l’écu d’argent en abysme, chargé d’une fueille
de chêne de sinople. Le Roy voulut aprés son retour de
la Terre-Sainte, qu’il les écartelast des armes modernes de Jerusalem,
(pour donner sujet d’enqueste) qui sont d’argent à la croix potencée
d’or, cantonnée de quatre Croisettes des mêmes armes. Ces
armes ainsi cantonnées, & écartelées ont demeuré
jusqu’aujourd’huy aux descendans d’Eude le Maire: & c’est ce qui leur
reste de tout leur privilege.
Pour être relevé, &
jouïr des exemptions de cette franchise, il falloit s’adresser
& presenter Requeste à Messieurs les Maîtres des Requestes
de l’Hôtel du Roy, Juges en premiere Instance, & Conservateurs
établis par nos Rois de cette franchise, lesquels donnoient leur
commission adressante aux Maîtres, & Gardes d’icelle Estampes:
Ensuite de quoy les Gardes décernoient leur commission au même
suppliant, pour faire appeler des témoins, & faire sa preuve
devant eux, tant par témoins, que par titres de sa genealogie
au jour qu’ils luy assignoient; dont aprés ils délivroient
un acte en la forme suivante, signé de leur Greffier la Franchise.
Veu par nous N. N. Bourgeois demeurant
à Estampes, Gardes, Iurez, & établis pour regir,
garder, & gouverner les droits, statuts, franchises, libertez donnez,
& octroyez par les Rois de France, à deffunt Eude le Maire
de Challo saint Mard, & à toute sa posterité, consanguinité,
& ligne. La Requeste à Nous presentée par N. par laquelle,
il nous auroit remontré qu’il étoit fils légitime
de deffunts N. N. ses pere & mere, & requis luy être par
nous permis nous administrer témoins pour justifier qu’il est issû
des susdits ses pere & mere, & de nous réponduë le [espace d’un mot] jour de l’information
par nous faite en consequence de ladite Requeste, par laquelle aurions
oüy [espace d’un mot] témoins
dignes de foy, non suspects ne favorables; par la déposition
desquels, ensemble par l’acte approbamus dudit deffunt N. son pere,
passé devant N. nous sommss [sic]
deuëment informez, que ledit N. est
fils legitime, & naturel [p.89] desdits
N. N. ses pere, & mere, & qu’à ce moien, ledit N. &
tous ses enfans nez, & à naître, en loyale mariage,
peuvent jouïr, & user desdits droits, franchises, & libertez,
donnez, & octroyez par les Rois de France, audit défunt Eude
le Maire de Challo S. Mard, & à ceux de sa posterité,
consanguinité, & ligne, selon & ainsi qu’il est contenu,
& declaré és Chartes, faisant mention desdites franchises,
dont luy en avons octroyé ces presentes, pour luy servir d’approbamus,
ainsi qu’il appartiendra, qu’avons signé de nos mains en la salle
de l’Hôtel, & Maison de Ville d’Estampes le [espace d’un mot]
jour
de [espace d’un mot] lequel
present Acte sera délivré par nôtre Greffier en
ladite franchise.
Le suppliant se retiroit avec cet
Acte vers Messieurs les Maîtres des Requestes ordinaires de l’Hôtel
du Roy, lesquels en consequence de cet approbamus, luy faisoient
délivrer leurs Lettres de Committimus, de la teneur suivante.
Les Maîtres des Requestes
ordinaires du Roy, Commissaires en cette partie, au premier Huißier,
salut. Comme de long-temps Philippe Roy de France, pour l’amour, reverence,
& honneur du saint Sepulcre d’Outremer, auquel il s’étoit
voüé, eût envoyé pour faire ledit voyage un nommé
Eude le Maire, son serviteur, & familier: Et pour le recompenser eût
liberalement octroyé ausdits Eude le Maire, sa femme, & ceux
de leur posterité, nez, & à naître, privilege
qu’ils fussent francs, & exempts de tous peages, barrages, ports, passages,
placeages, entrée de vin, huitiéme, douziéme, vingtiéme,
taille, taillon, fortifications, criées, empruns, travers, coûtumes,
boües, chandelles, gardes, droits d’entrée, gabelle, &
de tous autres droits dominiaux levez, & à lever, & de toutes
autres charges & servitudes quelconques: leurs privileges par les Rois
de France ses successeurs, depuis confirmez. Et parce qu’aucuns Fermiers,
Receveurs des droits, Collecteurs de Tailles, Taillon, & autres personnes,
depuis ledit privilege, auroient voulu travailler, comme de fait ont travaillé
les descendans de ladite lignée d’Eude le Maire, tant en leurs biens,
denrées, & marchandises, qu’autrement, & même les
assujettir, & charger de tutelle, curatelle, commißions, &
autres charges, faisant prejudice audit privilege: Nous eußions lors
été deputez, & ordonnez Commissaires, Gardiens, &
Conservateurs desdits privileges, & Iuges pour connoître, juger,
& terminer de toutes questions, procez, & debats, qui pourroient
soudre au moyen, & pour raison d’iceux, ainsi que de tout temps il
nous est apparu par Lettres de Chartes, & autres, qui sont enregistrées
es Greffes, & Ordonnances de la Cour. Dautant que N N fils legitime,
& naturel de défunt N. N. ut ont été reconnus,
& approuvez [p.90] être
issus, & descendans de la ligne & posterité dudit Eude
le Maire de Challo saint Mard par acte: Et pour ce capable de joüir,
& user plainement, & paisiblement desdits droits, franchises,
& libertez, données, & octroyées par les Rois de
France audit Eude le Maire, & toute sa posterité, & ligne,
se seroit retiré par devers nous, & requis; attendu que nous
sommes Iuges deleguez pour lesdits privileges, luy vouloir sur ce pourvoir
de remede convenable: Aprés qu’il nous eest apparu desdits privileges,
confirmations, & approbations cy-dessus: Nous vous mandons, &
enjoignons, qu’a la requeste dudit N. N. vous ayez à faire inhibitions,
& deffences de par le Roy, & nous, à tous peagers, Fermiers,
& autres qu’il appartiendra. Le reste est seulement du style du Commitimus
ordinaire.
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Barnabé Brisson
(portrait supposé)
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C’est donc
avec raison que le privilege accordé à Eude le Maire,
& à sa posterité, a été appellé
par Antonomasie la franchise, puisque par son moyen l’on jouïssoit
de tant d’exemptions. Sans qu’il soit besoin d’y ajoûter que sa
maison servoit d’azile aux accusez, & à ceux qu’on poursuivoit
en justice, comme Favin l’a dit au 18. Liv. de son Hist. de Navarre,
mais avec d’autant moins de fondement, qu’il n’en est point parlé,
ny dans la Charte du privilege, ni dans les confirmations que j’ay toutes
leuës: & qu’il ne reste aucune memoire du lieu où la maison
d’Eude le Maire étoit située à Estampes; ce qui vrai-semblablement
ne se seroit pas oublié. Car la boucle de fer, qui est attachée
à hauteur d’homme, dans la muraille, entre la maison du Lion d’or,
& celle qui en est voisine du côté de Paris, sur la grande
ruë saint Jacques, n’est pas la marque de ce pretendu azile, comme
le vulgaire le fait entendre, mais d’une justice appellée de la
Boucle qui s’exerçoit autrefois en ce lieu-là, comme je
l’ay cy-devant remarqué.
La plus part de ceux qui paroissent
aujourd’huy par les registres, & autres titres de la franchise,
que j’ay veus être issus d’Eude le Maire, rapportent leur extraction
à la famille des Chartiers, laquelle l’on assure tirer son origine
d’Alain Chartier, Fiscalin du Roy Philippe Premier, & de Tifaine
le Maire sa femme, fille d’Eude. Cette famille s’est fort étendue
dans toute la Province de Beausse, dans les villes d’Orleans, de Paris,
d’Estampes & aux environs. Le College de Boissi fondé à
Paris derriere saint André des Arts, l’an 1359. a eu pour Fondateurs
deux de cette famille, Godefroy, & Estienne Chartier, oncle, &
neveu, originaires du village de Boissy le Sec, du Bailliage d’Estampes.
Il y a dans ce College un Recteur, ou Principal, un Chapelain Prestre,
pour celebrer tous les jours la [p.91] Messe
en la Chapelle: Et douze écoliers étudians, trois en Theologie,
trois en Decret, trois en Logique, ou Philosophie, & trois en Grammaire.
Le R. P. Prieur de la Chartreuse de Paris en est le perpetuel Collateur,
Protecteur, & Visiteur, avec le Chancelier de l’Eglise de Nôtre
Dame de Paris, & l’on y doit élire pour Principal un de la lignée,
comme il est remarqué par les Vers suivans, écrits en lettres
d’or, sur un marbre noir, posé dans la Chapelle, proche la porte.
Sacrorum Canonum Doctor, clarusque Sacerdos,
Nomen cui à Chartis, forsitan quadriga.
Octoginta annos, medico sine,
plùs minùs egit,
Integer auditu, dentibus atque oculis.
Omnia, aut nil jurans, semperque
abstemmius, ergo
Cælum animam, cineres una nepotis habe
Ædibus his Præses
fundatum è stirpe, sacellum hoc
Struxerat ære suo, & plura daturus obit.
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Eudes le Maire sur un vitrail de 1614
(Paris, Saint-Étienne-du-Mont)
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