CORPUS HISTORIQUE ÉTAMPOIS
 
 
Noël Valois
Le Privilège de Chalo-Saint-Mard
1886 et 1896
 
   
Dessin de Montfaucon

     On voit par cette étude déjà ancienne de Noël Valois, qu’à travers les siècles les Étampois aisés n’ont jamais manqué d’ingéniosité ni d’entregent pour éluder l’impôt, et pour en laisser tout le poids à d’autres, moins fortunés, et moins habiles. Rien de nouveau sous le soleil.
B.G., décembre 2007
 
 
Noël Valois, Annuaire Bulletin de la Société de l’Histoire de France 23/2 (1886), pp. 185-226. Le privilège de Chalo Saint Mard
Noël Valois, Annuaire Bulletin de la Société de l’Histoire de France 33/2 (1896), pp. 182-205.
Note complémentaire
sur le privilège de Chalo Saint Mard.

1. Le privilège de Chalo Saint Mard
par Noël Valois (1886)

LE PRIVILÈGE DE CHALO-SAINT-MARD


     Il est permis aujourd’hui d’ignorer le nom d’un privilège auquel la plupart des dictionnaires et des encyclopédies historiques ont refusé les honneurs d’un article spécial. Si cependant le récit d’une grande mystification, dont l’origine remonte au moyen âge et dont les suites ont été plusieurs fois envisagées avec inquiétude par la royauté elle-même, mérite de fixer l’attention, nous n’aurons point lieu de regretter le temps employé à faire connaitre et  replacer dans son vrai jour le privilège de Chalo-Saint-Mard (1).

     (1) Nous ne nous proposons pas ici d’épuiser un sujet qui, par plus d’un point, côtoie l’histoire générale, et sur lequel d’ailleurs notre confrère M. Gabriel Richou apportera bientôt, nous l’espérons, de nouveaux renseignements, puisés dans des archives privées.
     Ce n’était rien de moins qu’une exemption totale des impôts, tailles, aides, subsides et droits quelconques perçus dans le royaume pour le compte du roi et de ses vassaux: faveur singulièrement utile, et qui comportait même le privilège de noblesse suivant une opinion fort répandue, principalement, il est vrai, parmi les intéressés. Jouissaient de ces avantages tous les descendants d’«Eudes le Maire, dit Chalo-Saint-Mard,» personnage sur lequel nous reviendront bientôt. Nous disons: tous les descendants, tant par les femmes que par les hommes; c’est-à-dire que, dans cette famille, suivant l’expression consacrée, [p.186] «le ventre annoblissait,» ou tout au moins affranchissait des impôts. Le nombre de ceux qui avaient prouvé ou cru prouver que quelques gouttes du sang d’Eudes le Maire coulaient encore dans leurs veines est assez difficile à préciser. Il s’élevait, en 1602, à trois cent cinquante environ, suivant une déclaration officielle des «gardes de la Franchise» (1), estimation qui parait bien faible auprès des renseignements fournis d’ailleurs. Nous ne parlons pas d’une plaidoirie dont l’exagération égale la malveillance: «De present, disait le 9 mars 1507 un avocat au Parlement, il en y a nombre infiny qui se disent de ladicte lignée, et y sont receuz tous en baillant deux escus.» (2) Mais, en 1540, François Ier entrevoyait déjà le moment où la plupart des marchands du royaume seraient des rejetons d’Eudes la Maire (3). En 1578, Henri III qualifiait d’«excessif» le nombre des prétendus descendants d’Eudes le Maire, commerçants pour la plupart (4). Henri IV en 1596, n’estimait pas à moins de sept ou huit mille personnes la lignée actuellement vivante d’Eudes de Chalo Saint-Mard (5), et il ajoutait un peu plus tard: «Ceulx qui s’en disent estre yssus... sont pour la plupart les plus riches et aysez des villes, bourgs, villages, et y ont le plus d’auctorité.» (6) Dans la seule ville de Paris; les descendants d’Eudes le Maire, organisés en communauté, élisaient annuellement un syndic, dont ils faisaient l’agent comptable de leur association et le dépositaire de leurs titres (7). Dès 1528, un recueil officiel publié [p.187] par l’échevinage de Paris porte à rois mille au moins le nombre des descendants de Chalo-Saint-Mard, sans qu’il soit possible de dire si cette évaluation s’applique à l’ensemble de la lignée, ou seulement aux membres de la famille établis à Paris (1). Il va sans dire que certains historiens ont démesurément grossi ces chiffres: Favyn, par exemple, en vient à parler de vingt ou trente mille personnes issues de Chalo-Saint-Mard et répandues de son temps dans toutes les parties du royaume, particulèrement dans les villes frontières et maritimes. «Telles exemptions, dit-il, ont un fort long temps faict rechercher l’alliance de ceux de ceste ancienne franchise, voire des villes frontières de ce royaume, les plus riches marchants desquelles, pour jouyr des advantages d’icelle, venoient prendre femme à Estampes et aux environs (le village de Chalo-Saint-Mard, berceau de la famille, est situé à dix kilomètres d’Etampes), afin de pouvoir en toute liberté trafficquer francs et quittes de tous droicts et passages. Et ces filles, par ce moyen, richement mariées sans bource deslier,
«Numerabant in dite triumphos.» (2)
     (1) Arch. nat., X.1a 1782, fol. 178 v°.

     (2) Bibl. de la Chambre des Députés, collection Lenain, Registres du Parlement, t. CLXXI, fol. 34 r

     (3) Arch. nat., X.1a 8613, fol. 257 r°.— D. Basile Fleureau, Les antiquités de la ville et du duché d’Étampes, Paris, 1683, in-4°, p. 84.

     (4) Arch. nat., X.1a 8634, fol. 168 r°.

     (5) Lettres patentes du 24 mai 1596. (Arch. nat. Z.1a 533.)

     (6) Pièces justificatives, III.

     (7) Cette élection avait eu lieu à l’issue d’une messe pour la communauté en l’église du Saint-Sépulcre. Le Musée d’Étampes possède encore une pièce manuscrite intitulée: «Compte que rend le sire Charles Gaultier, bourgeois de Paris, en qualité de scindicq pour la communauté des privilleges de la franchise de Challo-Sainct-Mas pour ceste ville et fauxbourg de Paris seulement, et pour la recepte que le dit Gaultier [p.187] a faite de son année; a comencé après Pasques quatre vingts quinze et fini à Pasques quatre vingts saixze, etc.» (Communication de M. Lenoir, conservateur du musée d’Étampes.)

     (1) Ordonnances royaulx de la jurisdiction de la prevosté des marchans et eschevinaiges de la ville de Paris, édition gothique de 1528, Adicions. — Les ordonnances royaux sur le faict et jurisdiction de la prévosté des marchands et eschevinage de la ville de Paris, Paris, 1556, in-4°, fol. 142 v°; 1582, in-4°, 192 v°, et 1644, in-f°, p. 256.

     (2) André Favyn, Histoire de Navarre, Paris, 1612, in-fol., p. 1146.
     Au nombre les plus connus parmi les privilégiés de Chalo-Saint-Mard, nous citerons le jurisconsulte René Choppin (3), le [p.188] conseiller au Parlement Mathieu Chartier et son petit-fils, l’illustre Mathieu Molé. Cette famille Chartier, à laquelle il suffisait de se rattacher pour participer à la franchise (1), faisait remonter son origine jusqu’à un certain Alain Chartier, qui avait, disait-on, épousé Tiphaine Le Maire, une des filles du fameux Eudes, dit Chalo Saint Mard. (2)

     On connaît trop l’érudition des jurisconsultes du XVIème siècle pour s’étonner des rapprochements que leur suggérait cette immunité. Ils ne savaient mieux comparer le privilège de Chalo Saint Mard qu’à l’exemption accordée par les Athéniens aux descendants d’Harmodius et d’Aristogiton. (3)

     Quel était donc l’important personnage dont le souvenir se trouvait ainsi lié à celui des meurtriers d’Hipparque? Quel service éminement rendu à la couronne avait pu donner lieu à une aussi éclatante faveur?
     (3) Ayant épousé, en la personne de Marie Baron, une descendante d’Eudes Le Maire, il fit vérifier ses droits, ceux de sa femme et de ses enfants, le 22 avril 1597, et obtint des Requêtes de l’Hôtel, le 13 mau suivant, des lettres de garde gardienne qui les déclaraient tous privilégiés (Commentaires sur la coustume d’Anjou, liv. I, art. 8, dans Les œuvres de Me René Choppin, Paris, 1635, in-fol., p. 323.— B. Hauréau, Histoire littéraire du Maine, Paris, 1871, in-8°, t. III, p.22.)
     (1) A. Favyn, loc. cit.
      (2) Abrégé cronologique de la fondation et histoire du collège de Boissy, avec la généalogie de la famille de ses fondateurs, 1724, in-fol., dans le carton M 103 (n°4) des Archives. — M. le marquis de Beaucourt a prouvé que, contrairement à une tradition répandue, il ne fallait pas confondre cette famille avec celle du poète Alain Chartier. (Recherches sur Guillaume, Alain et Jean Chartier, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XXVIII, 1869, p. 33.)
     (3) R. Choppin, Trois livres de la police ecclésiastique, loc. cit.Les Œuvres de M. Julien Peleus, Paris, 1638, in-fol., t. II, p. 454. — Recueil d’aucuns plaidoyes faicts en la Cour des aides par M. C. le Bret, Paris, 1597, in-8°, fol. 65 r°.
     A vrai dire, il existe un certain désaccord au sujet de l’époque à laquelle vivait notre héros. Une opinion qui avait cours à Etampes vers l’année 1514 (4), et que consacrent deux lettres patentes et un arrêt du Parlement (5), rapporte son aventure au règne de Philippe le Bel. Suivant une seconde version, Philippe-Auguste aurait compté Eudes le Maire parmi ses compagnons [p.189] d’armes lors de la troisième croirade de 1191 (1). Mais la tradition de beaucoup la plus accréditée est celle dont MM. Menault (2), Fourcheux de Montrond (3), et Guizot lui-même (4) se sont faits les échos, d’après les historiens du XVIe siècle: «Le roi Philippe Ier, disent-ils, avait fait vœu d’aller, armé de toutes pièces, visiter le tombeau du Christ à Jérusalem, se suspendre ses armes dans le temple et de l’enrichir de ses dons... Les prélats et les seigneurs du royaume, prévoyant les maux qu’occasionnerait son absence, s’efforcèrent vivement de le retenir. Alors un de ses fidèles serviteurs, Eudes le Maire, dit Challo Saint Mard, né à Etampes, offrit d’entreprendre lui-même  le voyage à la place du roi. Il partit à pied, armé comme dans un jour de bataille et portant dans sa main un cierge qu’il allumait à divers intervalles. Il employa, dit-on, deux années à faire ce pélerinage. Arrivé enfin au terme de sa course, il déposa ses armes dans le temple du Saint-Sépulcre, où plusieurs années après les voyait-on encore, ainsi qu’un tableau d’airain, mémorial de son vœu. Le noble pélerin avait laissé son fils Ansolde et ses cinq filles sous le patronage de son roi. Son retour dans sa patrie fut le signal des honneurs dont ce prince se plut à le combler. En témoignage d’estime et de satisfaction, il lui accorda l’exemption de tous péages, tributs et autres droits pour lui et toute sa race.» (5) [p.190]

Dessin de Montfaucon
     (4) L’ordre observé à l’enterrement de la royne Anne, duchesse de Bretaigne..., par Bretagne, roi d’armes, dans Le cérémonial de France de Th. Godefroy (Paris, 1619, in-4°), p. 115.
     (5) Lettres patentes du 19 janvier 1541 (D. Fleureau, loc. cit.) et du 27 août 1585 (Pièces justificatives, II); arrêt du Parlement du 9 décembre 1594 (Girard et Joly, Offices de France, t. I, p. 674).
     (1) B. Hauréau, Histoire littéraire du Maine, t. III, p. 22.
     (2) Morigny, son abbaye, sa chronique et son cartulaire, suivi de l’histoire du doyenné d’Etampes, Paris, 1867, in-8°, p. 10.
     (3) Essais historiques sur la ville d’Etampes, Étampes, 1836, in-8°, t.I, p.75.
     (4) Histoire de la civilisation en France, Paris, 1872, in-8°, t. IV, p. 333.
     (5) Cette histoire a inspiré un peintre du XVIe siècle, dont l’ouvrage est reproduit en gravure dans Les monumens de la monarchie françoise de D. Bernard de Montfaucon (t.. II, p. 216). On y voit le roi, sur un trône, tenant de la main droite son sceptre, et donnant de la main gauche des lettres scellées à un chevalier armé de toutes pièces, qui n’est autre que Chalo-Saint-Mard; derrière lui, sa femme, tenant par la main un fils en bas âge; au dernier plan, ses cinq filles, tontes à peu près de même taille et agenouillées sur un seul rang. — A propos de cette reproduction et de la courte notice qui l’accompagne, d’Hozier reproche à Montfaucon de n’avoir pas pris parti pour l’un des deux systèmes qui attribuent la donation soit à Philippe Ier, soit à Philippe le [p.190] Bel: «il a partagé, dit-il, le différend en deux, en racontant l’histoire comme si elle était arrivée sous le premier de ces deux rois, et en renvoyant au règne du second le tableau qui la représente.» (Armorial général ou registres de la noblesse de France, Paris, 1752, in-fol., reg. III, 2e partie, ORLÉANS, fol. 20 v°.)
     Eudes Le Maire appartiendrait donc au XIème siècle, l’âge de la première croisade, et son histoire se rattacherait à l’un de traits les plus surprenants du règne de Philippe Ier (1). Ce prince, que l’on était habitué à se représenter bravant les anathèmes de l’Eglise, nous apparaît cette fois comme un pélerin impatient de se prosterner devant le temple de Jérusalem. Le service que lui rend Eudes Le Maire ne semble pas payé trop cher par une exemption perpétuelle d’impôts: le généreux serviteurs acquitte la dette de son maître, calme les scrupules de la conscience royale, en même temps qu’il permet au prince de poursuivre sans interruption l’œuvre de consolidation de la monarchie capétienne.
     (1) Les frère Scévole et Louis de Sainte-Marthe ne manquent pas de citer ce trait à la gloire de Philippe Ier: «[Le roy] ayant fait vœu d’aller visiter le S. Sepulchre et ne le pouvant faire, Eudes Le Maire, chastelain, entreprit pour lui ce voyage à pied et armé, ce qu’il exécuta. Mais la splendeur des actes de piété de ce roy fut ternie de ce que, forlignant de la vertu de ses ancestres il se laissa tellement posséder par Bertrade...» (Histoire généalogique de la maison de France, Paris, 1647, in-fol., t. I, p. 459.) — Parmi les auteurs qui ont reproduit sans objection le récit du vœu de Philippe Ier, citons encore Pardessus (Ordonnances, t.XXI, p. 113).
    Telle est, non pas la légende (nous craindrions de manquer de respect aux auteurs graves qui l’ont reproduites), mais l’histoire poétique d’Eudes Le Maire. Occupons-nous à présent de reconstituer son histoire vraie. 

     Nous commencerons ce travail par deux éliminations. Il s’agit de textes invoqués pour prouver l’ancienneté des droits reconnus par la couronne aux héritiers d’Eudes Le Maire. L’un de ces textes est une note soi-disant insérée «dans les registres de la Chambre des comptes sous le règne de Philippe le Bel.» (2) Or, [p.191] non seulement les mémoriaux reconstitués après l’incendie de 1737 ne fournissent aucune indication semblable; mais les mémoriaux anciens, dont le contenu est analysé feuille par feuille dans nos inventaires, ne présentaient, vers l’époque de Philippe le Bel, aucune mention relative à la lignée d’Eudes Le Maire. (1)
     (2) G.-A. de La Roque, Traité de la noblesse, Rouen, 1734, in-4°, chapitre intitulé De la noblesse d’Eudes le Maire, dit Chalo-Saint-Mars, p. 158. — La Chenaye des Bois, Dictionnaire de la noblesse, v° CHALO ou CHAILLOU DE SAINT-MARS.

     (1) Voy. les tables de Le Marié d’Aubigny (Arch. nat., PP. 135).
     Le second texte, cité pour la première fois par dom Fleureau, est un passage d’une prétendue ordonnance de saint Louis déclarant exempte du guet de la ville de Paris «toutes les personnes étans de la lignée de Challo-Saint-Mard, dont la femme affranchit le mary, qui sont plus de trois mil.» (2) Que pouvait être cette ordonnance? Cette question semblait destinée à rester toujours sans réponse (3). Voici ce que nous avons trouvé. Il existe un recueil de pièces et de dissertations historiques publié, en 1501, par ordre du parlement et plusieurs fois réimprimé sous les auspices de la ville de Paris (4). Dans toutes les éditions, sauf la première, figure l’ordonnance de 1254 sur les jeux, l’usure, les juifs, etc.; un peu plus loin, commence une dissertation sur le guet de la ville de Paris, rédigée apparemment par l’éditeur de 1528, et qui contient textuellement ces mots: «Sont francs et exempts dudit guet... toutes les personnes estans de la ligne de Charlot-Sainct-Mas, dont la femme affranchist le mary, qui sont plus de trois mil.» Telle est la prétendue ordonnance de saint Louis. Dom Fleureau a confondu la prose d’un éditeur contemporain de François Ier avec le texte de l’ordonnance de 1254 (5). Sa méprise est d’autant plus certaine qu’elle lui est commune avec l’auteur [p.192] du Traité de la police, Nicolas de La Mare (1). C’en est assez pour écarter l’ordonnance de saint Louis au même titre que la note inscrite dans les mémoriaux du temps de Philippe le Bel.
     (2) C’est ce texte qui a inspiré la phrase suivante de M. Guizot (Histoire de la civilisation en France, t. IV, p. 335): «Et, moins de deux cents ans après, saint Louis, en déclarant les descendants d’Eudes de Challou-Saint-Mard exempts du guet de la ville de Paris, dit qu’ils sont au nombre de trois mille.»

     (3) Cf. d’Hozier, Armorial général, reg. III, 2e partie, fol. 21 v°.

     (4) Voy. plus haut, p. 187, note 1.

     (5) L’exemption dont parle l’éditeur de 1528 ne paraît pas avoir longtemps duré: il n’en est plus question dans l’édit de janvier 1540 sur le guet de Paris. (R. de Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris, Paris, 1886, in-fol., t. I, p. 68.)

     (1) Celui-ci suppose (tome I, p. 256) l’existence d’une ordonnance de saint Louis sur le guet; et tous les renseignements qu’il fournit au sujet de cette prétendue ordonnance sont tirés du chapitre en question, c’est ce qu’a fort bien fait remarquer le commissaire au Châtelet Dupré, dans son Répertoire général des réglemens de police par ordre cronologique, conservé aux Archives nationales (H 1880.2, fol. 12 v°). Il va sans dire que l’erreur s’est perpétuée dans les ouvrages qui ont disserté sur le guet d’après N. de La Mare. (D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, t. I, p. 345, etc.)
     Passons à des faits plus certains. L’an 1336, diverses personnes s’intitulant «hoirs ou aiens cause de feu Eude de Chalo» présentent requête à Philippe VI à l’effet d’obtenir la reconstitution d’une charte scellée du grand sceau, en cire verte, sur lacs de soie, qui leur a été octroyée, disent-ils, par le même roi, c’est-à-dire dans les huit années qui précèdent, mais qui, placée dans l’excavation d’un vieux mur, s’est trouvée entièrement détruite par l’action de l’humidité: il n’en reste plus que le sceau. L’affaire est renvoyée aux gens des requêtes de l’Hôtel. En même temps, l’on produite deux vidimus de la charte détruite passés sous le sceau du Châtelet; onze témoins attestent sous serment la conformité de ces copies avec l’original détruit, qu’ils affirment avoir vu. Philippe VI se rend à ces preuves multiples: il reconstitue la charte par lettres datées du Louvre au mois de décembre 1336 (2).
     (2) Pièees justificatives, I.
Dessin de Montfaucon

    Ces lettres que les hoirs de Chalo obtenaient ainsi, par deux fois, de la chancellerie de Philippe VI, n’étaient qu’une confirmation: elles ratifiaient les dispositions contenues dans un diplôme de Philippe Ier. Ce qu’il y a de très singulier, c’est que le texte même de ce diplôme n’a jamais passé sous les yeux ni de Philippe VI, ni de ses gens: ils n’en n’ont point vu l’original, ils n’en ont point vu de copie. On s’est borné à leur montré une sorte de notice anonyme (3), rédigée on ne sait par [p.192] qui, et certifiée conforme au texte du diplôme par trois abbés parisiens. Du reste, point de date dans la formule d’attestation. Il faut savoir l’époque et la durée du gouvernement de ces trois abbés, André, abbé de Saint-Magloire, Ascelin, abbé de Saint-Victor, Thibaud, abbé de Sainte-Geneviève (1), pour reconnaître qu’ils ont dû fourni leur triple certificat vers le milieu du règne de saint Louis, entre les années 1244 et 1254 (2).
     (3) Cette notice, qui se trouve reproduite dans la première de nos Pièces justificatives, a déjà été imprimée plusieurs fois, toujours d’une façon incomplète ou fautive. (R. Choppin, Trois livres de la police [p.193] ecclésiastique, p. 322. — A. Favyn, Histoire de Navarre, p. 1143. — Ph. Labbe, Novæ bibliothecæ manuscriptorum librorum tomus primus. Paris, 1657, in-fol., p. 655. — D. Fleureau, loc. cit.— La Roque, Traité de la noblesse, p. 157. — D’Hozier, Armorial général, reg. III, 2e partie, fol. 21 r°. — Ordonnances, t. XV, p. 316. — Menault, Morigny, son abbaye, etc., pièces justificatives, p. 4, etc.) — Elle a été traduite par M. Guizot (Histoire de la civitisation en France, t. I, p 333).

     (1) Gallia christiana, t. VII, col. 316, 677 et 740. — B. Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. III, p. 395. — A. Teulet, Layettes du trésor des chartes, t. II, p. 268. — Arch. nat. L 499, n°21; L 893, n° 25; LL 1450, fol. 35 v°, etc.

     (2) C’est un raisoùnement que n’a pas fait du Boulay (Historia Universitatis Parisiensis, t. II, page 39). Il se figure que les attestations des trois abbés sont contemporaines du diplôme, et croit pouvoir se servir de ce document pour prouver que les doyens de Sainte-Geneviève prenaient déjà le titre d’abbés dans les dernières années du XIe siècle.
     C’est là un procédé bien étrange. Si l’original du diplôme de Philippe Ier existait encore vers le milieu du XIIIème siècle, ainsi que nous l’affirme les trois abbés (3), comment les hoirs Chalo n’ont-ils pas cherché à en obtenir un vidimus en forme, soit à la chancellerie royale, soi à la prévôté de Paris ? Au lieu de s’adresser à l’autorité la seule compétente en pareille matière, ils s’en vont recourir trois abbés qui n’ont point qualité pour apprécier l’authenticité d’une charte royale. Remarquons qu’ils ne leur demandent pas de vidimer le diplôme: ils leur présentent à sceller une notice informe, rédigée sans doute par eux, et s’écartant visiblement, au moins par la tournure des phrases, du texte de l’original (4). En d’autres termes, ils s’efforcent [p.193] de les rendre complices d’un véritable travail de remaniement et d’interprétation. Ils les invitent, non pas à collationner deux textes d’apparences identiques, mais à juger si les différences existant entre les diplômes et la notice sont de nature à altérer le sens de la concession de Philippe Ier. Nous ignorons jusqu’à quel point les trois abbés André, Thibaud et Ascelin possédaient les qualités nécessaires pour bien s’acquitter de cette tâche. Mais, ce que nous savons fort bien, c’est que, pour désirer et opérer ainsi la substitution d’une notice à un diplôme en forme, les hoirs Chalo devaient avoir quelque intérêt puissant à faire disparaître ce diplôme. Et, de fait, il a disparu. Depuis le jour où les abbés de Saint-Magloire, de Saint-Victor et de Sainte-Geneviève l’ont eu entre leurs mains, jamais plus personne ne l’a revu. Les hoirs Chalo n’ont cessé de produire à l’appui de leurs prétentions la notice accompagnée de l’attestation des trois abbés, et nous avons vu comment, sous Philippe de Valois, ils ont réussi à la faire revêtir de l’approbation royale (1).
     (3) «Testificor me vidisse privilegium illustrissimi regis Philippi, et verbo ad verbum legisse prout continetur in presenti rescripto (Pièces justificatives, I.)

     (4) Ainsi, dans cette notice, le nom de Philippe Ier est toujours mis à la troisième personne.

     (1) D’Hozier, frappé de la forme étrange que revêt l’attestation des trois abbés, émet l’opinion que cette attestation elle-même pourrait bien être supposée (Armorial général, reg. III, 2e partie, fol. 23 v°). Nous ne nous arrêterons pas à cette hypothèse: l’irrégularité même de ce certificat nous est un sûr garant de son authenticité. Un faussaire aurait fabriqué une pièce de forme moins étrange, surtout ayant le désir de la faire ratifier par le roi; il ne se serait point exposé de gaîté de cœur aux objections qu’a dû soulever, à la chancellerie royale, la vue d’un document de forme aussi suspecte.
     Nous avons donc de fortes raisons de soupçonner la notice de n’être qu’une traduction libre du diplôme, traduction tout à l’avantage des héritiers Chalo. 

    Mais nous ne arrêterons pas là: nous pousserons l’indiscrétion jusqu’à rechercher si le diplôme qui fut montré aux trois abbés, puis disparut aussitôt, présentait, lui du moins, les caractères d’un acte authentique (2). Les souscriptions et la date [p.195] de ce diplôme ont dû passer textuellement dans le corps de la notice; elles sont ainsi conçues: «Signum Hugonis, tunc temporis  dapiferi. Signum Gascionis de Pisciaco, constabularii. Signum Pagani Aurelianensis, buticularii. Signum Guidonis, fratris Galeranni, camerarii. Actum Stampis, mense martii, in palatio, anno ab incarnatione millesimo quater vigesimo quinto, anno vero regni ejus vigesimo quinto...». Cette date ne présente aucune difficulté; elle peut correspondre au mois de mars 1085 ou 1086, suivant la manière de fixer le commencement de l’année et le commencement du règne: les habitudes irrégulières de la chancellerie de Philippe Ier autorisent cette double supposition (1). Restent les souscriptions. Hugues de Rochefort, sénéchal, Gace de Chaumont, connétable, Payen d’Orléans, bouteiller et Guy, non pas frère, mais fils de Galeran, chambrier, ont en effet rempli leurs charges simultanément, mais à une époque bien postérieure à 1085: c’est seulement en 1106 que leurs souscriptions apparaissent au bas des diplômes de Philippe Ier (2). Donc les données chronologiques résultant de la présence des grands officiers ne concordent pas avec la date exprimée dans la pièce, mars 1085-1086. Il est vrai que certains auteurs se sont efforcés d’atténuer, sinon de faire disparaître, cette contradiction. Pour justifier la présence d’un sénéchal du nom de Hugues en l’année 1085, ils ont intercalé Hugues le Grand, troisième fils de Henri Ier, sur la liste des sénéchaux, entre Robert et Gervais; mais cette hypothèse ne repose que sur la charte de Chalo (3), et elle est inconciliable avec plusieurs [p.196] circonstances de la vie de Hugues le Grand. Le «Hugo tunc temporis dapifer» ne peut-être que Hugues de Rochefort, et, encore une fois, il y a une contradiction entre les indications fournies par les souscriptions et par la date du diplôme de Chalo Saint Mard (1).
     (2) Antoine-Marie d’Hozier (Armorial général, reg. III, 2e partie, fol. 21 r°) a déjà entretrepris de prouver la fausseté de ce diplôme; mais, comme il n’en connaît le texte que par les éditions fautives de Choppin, de Favyn, du P. Labbe, de Fleureau, de La Roque, il embarrasse sa démonstration d’une foule de remarques oiseuses; une grande partie de ses arguments tombe à faux.

     (1) Œuvres de l’avocat Henri Cochin, Paris, 1790, in-4°, t. VI, p. 260-262. — Nouveau traité de diplomatique, t. V, p. 786. — Art de vérifier les dates, t. I, p. 572.   

     (2) P. Anselme, t. VI, p. 29 et 41; t. VIII, p. 395 et 515. — Ach. Luchaire, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, t. I, p. 169 et 177.

     (3) Voy. l’Histoire généalogique de la maison de France par les frères de Sainte-Marthe (t. II, p. 668): «Aucuns historiens sont d’avis que [Hugues de France] avoit esté seneschal ou grand maistre de France regnant Philippes, son frère, et qu’en cette qualité il soussigna la charte contenant la franchise de Chalo-Saint-Maard que le mesme roi octroya à Eudes le Maire... Ils adjousteut qu’Eudes (pour Hugues) obtint cette grande charge par la disgrace du roy qu’encourut le comte d’Anjou, qui [p.196] la possédoit avant luy.» Le P. Anselme (t. I, p. 532, et t. VI, p. 29) se contente de dire que le fait «n’est pas certain.»

     (1) Avant d’être signalée par M. Luchaire (op. cit., t. II, p. 117), cette contradiction avait été constatée, par A.-M. d’Hozier (loc. cit.).
    Cet argument, suffisant pour faire douter de l’authenticité du diplôme, emprunte encore une nouvelle force à l’observation qui suit. Les principales concessions faites par Philippe Ier aux églises et aux monastères d’Etampes datent précisément des années 1106 et 1107, sont rédigées avec les mêmes formules, sont suivies des mêmes souscriptions que le diplôme des héritiers Chalo (2). Pour faire valoir à quel point la ressemblance est grande, nous metrons en regard, par exemple, les dernières phrases du diplôme de Chalo Saint Mard et de celui qui fut octroyé, en l’année 1106, aux serfs et colliberts de la Sainte-Trinité d’Etampes (3).
     (2) D. Mabillon, De Re diplomatica, p. 593. — Gallia christiana, t. XII, instr., col. 16.

     (3) Fleureau, op. cit., p. 482. — Labbe, Alliance chron., t. II, p. 585.
Diplôme de la Sainte-Trinité d’Etampes

Diplôme de Chalo-Saint-Mard
     Et ut hec libertas firma et inconvulsa permaneat in servis Sancte Trinitatis,

     Et ut hec libertas et hec  pacta firma et inconvulsa permaneant,
     memoriale istud inde fieri et nostri nominis charactere et sigillo signari et corroborari precepimus.

     memoriale istud inde fieri et nominis [nostri] karactere et sigillo signari ex presente et propria manu [nostra] cruce facta corrobari precepi[mus].



Adstantibus de palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa:
Adstantibus de palatio [nostro] quorum nomina subtitulata [sunt] et signa:
Signum Hugonis de Creceio, dapiferi nostri.

Signum Hugonis, tunc temporis dapiferi [nostri].
Signum Gascionis de Pissiaco, constabularii nostri.

Signum Gascionis de Pissiaco, constabularii [nostri]
Signum Pagani Aurelianensis, buticularii nostri. [p.197]

Signum Pagani Aurenlianensis, buticularii [nostri]. [p.197]
Signum Guidonis, tunc temporis, camerarii nostri.

Signum Guidonis, fratris Galeranni, camerarii [nostri].
Actum Pissiaci, in Palatio, anno ab Incarnatione Domini MCVI, anno vero regni nostri XLV.
Actum Stampis, mense martii, in Palatio, anno ab Incarnatione MLXXXV, anno vero regni nostri XXV.
Eudes le Maire sur un vitrail de 1614 à l'église parisienne de Saint-Etienne-du-mont (1614)
Eudes le Maire sur un vitrail de 1614
(Paris, Saint-Étienne-du-Mont)

      Il n’est point téméraire de supposer que cette partie du diplôme de Chalo Saint Mard a été copiée presque mot pour mot sur l’un des diplômes conservés par les églises ou les abbayes d’Etampes. Voici ce qui se sera passé. Les héritiers Chalo possédaient un acte de Philippe Ier daté de mars 1085, mais rédigé sous la forme la plus simple, et notamment dépourvu des souscriptions des grands officiers. La vue des diplômes du même roi conservés dans leur pays natal leur aura suggéré la pensée de revêtir leur charte des formules solennelles usitées pour les concessions les plus importantes; ils ont donc emprunté aux diplômes de Saint-Martin ou à celui de la Sainte-Trinité les formules finales et les souscriptions des grands officiers, persuadés qu’ils ajoutaient ainsi à la valeur de leur charte, et bien éloignés de croire qu’ils amalgamaient, en réalité, des éléments contradictoires et fournissaient de la sorte aux historiens futurs le moyen d’attaquer leur franchise (1).
     (1) A.-M. d’Hozier croit voir surtout, dans la charte de Chalo-$aint-Mard, la trace d’emprunts faits au cartulaire et à la chronique de Morigny. Il va même jusqu’à supposer que les hoirs Chalo sont responsables de la destruction d’une partie de cette chronique, parce que le silence qu’elle gardait au sujet des exploits d’Eudes Le Maire, constituait une forte présomption contre l’authenticité de la légende (Armorial général, reg. III, 2e partie, folios 20 v° et 23 v°). C’est une hypothèse bien hasardée, mais que l’on pouvait s’attendre à voir examiner dans un ouvrage spécialement consacré à Morigny, à son cartulaire et à sa chronique [p.198] (Morigny, son abbaye, sa chronique et son cartulaire, suivi de l’histoire du doyenné d’Étampes). L’omission de M. Menault est assez regrettable.
     De toute ces observations, que conclure? Que les prétentions des hoirs de Chalo doivent inspirer une singulière défiance:

     1° Parce qu’on attendit jusqu’au règne de Philippe VI pour les faire valoir devant la chancellerie royale;

     2° Parce qu’elles s’appuient sur un acte dont les termes et la [p.198] forme furent modifiés dans l’intérêt des hoirs Chalo vers le milieu du XIIIe siècle;

     3° Parce qu’avant même ce remaniement, elles n’étaient fondées que sur un diplôme fabriqué par les hoirs Chalo, ou tout au moins «refait»

     Voyons pourtant le contenu de cette notice qui nous est donnée comme la reproduction de la charte de Philippe Ier: reproduction faite assurément tout à l’avantage des héritiers Chalo. Que nous apprend ce document sur l’auteur de la lignée, sur l’origine et sur l’étendue de la franchise de Chalo-Saint-Mard?

     Nous traduisons textuellement:
     «Savoir faisons à tous présents et à venir que Eudes, maire de Chalo, suivant l’impulsion divine, et du consentement du Philippe, roi de France, dont il était le serviteur, ou serf (famulus), est parti pour le Sépulcre du Seigneur, et a laissé dans la main et sous la garde dudit roi son fils, Ansould, et ses cinq filles. Et ledit roi a retenu ces enfants en sa main et sous sa garde. Et il a concédé aussi à Ansould et à ses cinq sœurs dessusdites, filles d’Eudes, pour l’amour de Dieu et par sa seule charité, et par respect pour le Saint-Sépulcre, que, si des hoirs mâles descendant d’eux venaient à épouser des femmes soumises au roi par le joug du servage, il les affranchissait par avance et les dégageait du lien du servage; si au contraire des serfs du roi épousaient des femmes issues des hoirs d’Eudes, celles-ci seraient, ainsi que leurs hoirs, dans le servage du roi (1). Et le roi a concédé en fief aux hoirs d’Eudes et à leurs hoirs sa marche de Chalo et ses hommes de corps à garder; de telle sorte qu’ils ne soient tenus de comparaître en justice devant aucun des serviteurs du roi, mais seulement devant le roi lui-même, et que, dans toute la terre du roi, ils ne paient aucune coutume. Le roi a ordonné, en outre, à ses serviteurs (ou à ses serfs), d’Etampes [p.199] de garder à Chalo sa chambre, parce que Chalo doit garder Etampes et veiller soigneusement à la conservation d’Etampes.
»
     (1) «De servitute regis essent,» ce que M. Guizot traduit fort inexactement (op. cit., p. 334): «Elles seront, ainsi que leurs descendants, de la maison et domesticité du roi.»
     Certes, nous voilà bien loin des prétentions affichées par les derniers rejetons d’Eudes de Chalo Saint Mard. Et, pour commencer par l’auteur de cette nombreuse lignée, son fameux nom de Le Maire n’est, suivant toute vraisemblance, que le titre de son office: il était maire de Chalo-Saint-Mard, près d’Etampes, c’est-à-dire préposé à l’administration et à la garde d’une petite communauté rurale sans importance. Que penser dès lors de cette habitant de Gaillefontaine au XVIIe siècle, dont parle La Roque, qui fondait sur son nom de Le Maire des prétentions à la noblesse (1)? Le soi-disant chevalier ou chambellan du roi Philippe est quelque chose comme un huissier, un percepteur et un garde-champêtre (2). Quant au service éminent qu’il passe pour avoir rendu à Philippe Ier, quant au vœu de ceui-ci, aux instances de ses barons, quant aux circonstances merveilleuses de ce voyage à pied accompli haubert au dos et cierge en main, quant au tableau votif, aux armes suspendues dans l’église du Saint-Sépulcre, ce sont autant d’inventions qui font honneur peut-être à l’imagination des hoirs de Chalo, mais qui sont en pleine contradiction avec les termes de la notice: Eudes est parti pour la terre sainte, mû par un sentiment de piété, trop heureux que le roi consentît à son voyagen et, comme il n’est plus question de lui dans le reste de la pièce, tout porte à croire qu’il n’en est pas revenu (3). Aussi est-ce par pur acte de «charité,» cette concession de Philippe Ier: le roi veut assurer le sort de six orphelins. Il leur accorde non pas la noblesse (c’est bien de [p.200] noblesse qu’il s’agit), mais des faveurs proportionnées à leur humble condition: si leurs descendants mâles épousent des serves du roi, ils ne tomberont pas, par cela même, comme le veut la coutume, dans la conditon servile; leurs descendantes, au contraire, si elle épousent des serfs du roi, ne manqueront pas de perdre la liberté, elles et leurs hoirs. La garde de la marche de Chalo, la surveillance des fiscalins du roi, c’est-à-dire probablement les fonctions attachées à l’office de maire que remplissait Eudes, sont concédées en fief à ses descendants; mais que ce mot de fief de nous trompe pas: on sait que les plus petits offices, les fonctions les plus viles pouvaient être l’objet d’une tenure féodale, et rien de plus fréquent au XIe siècle que la tendance des petites fonctionnaires, en particulier des maires ruraux, à rendre leurs charges héréditaires (1). Les descendants d’Eudes seront exempts de la juridiction, souvent odieuse, des prévôts et des autres officiers subalternes; ils ne comparaîtront en justice que devant la Cour du roi: c’est encore là un privilège accordé au XIe siècle à une multitude d’églises, de communautés, de villes et même de simples particuliers (2).
     (1) Ce privilège, semblable aux rivières qui grossissent à mesure qu’elles s’éloignent de leur source, s’est enfin étendu jusques au titre de noblesse en faveur de l’un et l’autre sexe; et plusieurs familles qui s’en disent venues se sont maintenues dans la qualité de noble. La plupart même de ceux qui s’appeloient le Maire, qui est un nom d’office en la famille dont il s’agit, ont aussi aspiré à cette qualité; cela se voit par la tentative qu’en fit autrefois un habitant de Gaillefontaine qui portoit ce nom.»  (Traité de la noblesse, p. 157.)

     (2) Voy. Du Cange, aux mots MAJORES REGII, MAJORES VILLARUM.

     (3) M. Luchaire lui-même parait croire qu’il est question dans la notice d’un «Eudes Lemaire» ayant fait «à la place du roi» le voyage de Terre sainte (op. cit., t. II, p. 117).

     (1) Luchaire, op. cit., t. I, p. 232. — Cf. le. texte suivant de Suger, cité par Du Cange: «In villis porro seu privatorum, vel nobilium, erant majoriæ, ut plurimum, hereditariæ et in feodum tenebantur.»

     (2) Luchaire, op. cit., t.I, p. 221 et 234; t.II, p.131 et 146.
     En vérité, le texte de la notice est si peu favorable aux prétentions des hoirs Chalo, qu’on se demande avec étonnement en quoi ont pu consister les deux remaniements successifs dont nous avons trouvé la trace. Tout au plus peut-on attribuer à la main d’un falsificateur un certain nombre de coupures intelligentes ou de modifications à peine sensibles.

     Ici nous sommes, bien entendu, réduits à des conjectures. Par exemple, il n’est pas impossible que le pieux maire de Chalo fût tout simplement serf du roi: le mot famulus s’entend très souvent en ce sens, et le soin avec lequel on prévoit le cas d’un mariage contracté par les descendants d’Eudes dans la classe des serfs tendrait à confirmer cette hypothèse. S’il en était ainsi, la charte devait contenir une clause d’affranchissement, [p.201] qui aurait été supprimée, comme prouvant la basse extraction de la famille. En outre, il se pourrait bien faire que la concession de fief et même l’exemption de redevances fussent limitées, dans la charte originale, à une ou deux générations. Le sens des mots «dans toute la terre du roi» pouvait aussi être précisé de telle sorte que l’exemption ne s’appliquât qu’aux coutumes levées dans le territoire d’Etampes. Enfin la phrase relative aux devoirs réciproques des habitants d’Etampes et de Chalo Saint Mard a dû être altérée de façon ou d’une autre: il est certain qu’elle est devenue à peu près inintelligible (1). Telles sont vraisemblablement les quelques modifications subies par la charte de Chalo Saint Mard. Elles ont suffi à donne le change pendant plusieurs siècles, à la chancellerie, aux tribunaux, à tous les officiers du roi.
     (1) «Rex vero tunc temporis precepit famulis suis de Stampis ut custodirent Chalo cameram, quia Chalo debet custodire Stampas et earum curam servandarum vigilanter habere.» Favyn en conclut (loc. cit.) que la bourgade de Chalo possédait alors une chambre, c’est-à-dire une maison de plaisance appartenant au roi. Fleureau comprend le passage autrement: «Le roy Philippe, dit-il, établit à Estampes une chambre pour la conservation des titres et autres chartes concernant ce privilège.» C’est cette interprétation fantaisiste qui a réuni le plus grand nombre de suffrages (Montrond, op. cit., t, I, p. 206; Guizot, op. cit., t.IV, p. 334, etc.).
   Nous pouvons maintenant assister à ce curieux spectacle d’une famille échafaudant les prétentions les plus élevées sur la base branlante que l’on sait. Réfection de la charte originale, rédaction de la notice, attestation des trois abbés, nous passons rapidement sur cette première période qui aboutit enfin, comme nous l’avons vu, à l’homologation du privilège par la chancellerie de Philippe VI. A partir de cet heureux jour, tous les rois qui se succèdent en France ne sont pas plus tôt montés sur le trône, qu’ils se voient saisis d’une demande tendant à la ratification du privilège de Chalo Saint Mard. Les hoirs Chalo sont entrés dans la période de jouissance, ils cherchent à la faire durer. Ainsi Jean le Bon donne ses lettres de confirmation à la charte de son père dès le mois de novembre 1350 (2). Charles V [p.202] vidime et ratifie les lettres de ses prédécesseurs au mois d’avril 1366 (1). Charles VI en fait autant, une première fois au mois de juillet 1384 (2), une seconde fois au mois d’août 1394: exemple suivi par Charles VII en 1436, par Louis XI au mois de janvier 1462 (3), par Charles VIII au mois d’octobre 1483 (4), par Louis XII au mois d’août 1498 (5), et même par François Ier, quelques jours après son avènement, au mois de janvier 1515.
     (2) Arch. nat., JJ 80, n°228.

     (1) Arch. nat., JJ 97, n°17.

     (2) Arch. nat., JJ 125, n°64.

     (3) Arch. nat., JJ 198, n°88. Cf. Ordonnances, t. XV, p. 316.

     (4) Arch. nat., JJ 214, n°34.

     (5) Ordonnances, t. XXI, p. 113.
Dessin de Montfaucon

     La clause accordant remise des «coutumes» dans «toute la terre du roi» est décidément interprétée comme une exemption de toutes les taxes, en quelque partie du royaume qu’elles se lèvent et à quelque époque qu’elles soient établies (7). Nous voyons les hoirs de Chalo refuser de payer les aides, les vingtièmes (8), les huitièmes, les tailles, tous impôts dont pas un n’existait, bien entendu, au temps de Philippe Ier.

     (6) Vidimus donné le 2 juillet 1522 par Guillaume Audren, garde de la prévôté d’Étampes. (Bibl. nat., ms. Dupuy n° 761, fol. 53 r°.

     (7) Sentence des Requêtes de l’Hôtel du 4 juillet 1522. (Bibl. nat., ms. Dupuy n°761, fol. 59 v°.)

     (8) Cf. un arrêt du Parlement du 12 décembre 1483: «... et aussi sur certaine requeste bailliée à la Court par Jehan Bruyere, l’aisné, et ses consors descenduz de la lignée de feu Eudes de Chalou Saint Mas, touchant leurs franchises à eulx données, par laquelle ilz requieroient l’enterinement de certaines autres lettres d’evoeation de la cause pendant entre lesdictz supplians et les fermiers de la costume du XXe denier du vin vendu en gros...» (Arch. nat., X.1a 1491, fol. 30 r°).
Dessin de Montfaucon

     Autre point capital: les hoirs Chalo ont intéressé à leur cause les maîtres des requêtes de l’Hôtel, et ils parviennent à faire porter devant cette juridiction favorable tous leurs démêlés avec les agents du fisc ou avec les fermiers d’impôts. Vainement la Cour des aides fait observer qu’elle a été instituée, postérieurement, à la concession du privilège de Chalo Saint Mard, pour connaître de toutes les questions relatives aux aides (9). Vainement le Parlement, sur la conclusion du ministère [p.203] public, rend parfois des arrêts favorables à la juridiction des élus (1). Vainement un édit de février 1544 défend aux membres de la lignée de se soustraire à la juridiction de la Chambre du trésor (2). Des lettres de François Ier du 22 février 1515 (3), des arrêts du Parlement du 4 juillet 1531 (4), du 16 juillet 1573 (5) et du 5 mars 1577 (6), des lettres patentes de François II du 31 août 1560 (7), des arrêts du Grand Conseil du 11 août 1587, du 8 mars 1588 et du 10 novembre 1594 (8) désignent les maîtres des requêtes comme gardes, conservateurs et juges, à l’exclusion de tous autres, du privilège de Chalo Saint Mard (9). En cas d’appel interjetés contre les sentences des Requêtes de l’Hôtel, les affaires sont déférées, non pas à la Cour des aides, juridiction favorable aux intérêts du fisc, mais au Parlement (10). [p.204]

     (9) Arrêts du Parlement du 17 janvier 1505 et du 9 mars 1507 (Bibl. de la Chambre des députés, collection Lenain, Registres du Parlement, t. CLXXI, fol. 32 à 35).
     (1) Le 11 décembre 1531, la Cour admet la distinction suivante faite par le ministère, public: «Alligret, pour le roy, a dit qu’il y a long temps que l’on extend les privileges de ceulx de la lignée Challot Sainct Mars. Dict, quant il est question des voictures et autres droicts qui ne sont d’aydes, et ils en sont poursuivyz, croyt bien qn’ilz doyvent estre poursuivyz pardevant les maistres des requestes de l’Hostel. Mais, quant est question des droits des aydes..., que les esleuz en doyvent avoir la congnoissance.» (Arch. nat., X.1a 4891, fol. 151 r°.) Choppin a cité cet arrêt comme s’il était entièrement favorable à la juridiction des Requêtes de l’Hôtel. (Trois livres de la police ecclésiastique, p. 323.) — Voici d’autres conclusions prises par le ministère public, le 23 novembre 1518: «Supposé que l’intimé soit de la lignée de Hude le Mere, neantmoings, veu qu’il est question du fait des aides, la congnoisssnce en apartient aux eleuz privative.» (Arch. nat., X.1a 4863, fol. 19 r°.)
     (2) P. Guenois, La grande conférence des ordonnances et édits royaux, Paris, 1678, in-fol., t. III p. 19. — Fontanon, t. II, p. 250.
     (3) Vidimus donné, le 2 juillet 1522, par Guillaume Audren, garde de la. prévôté d’Étampes. (Bibl. nat., ms. Dupuy n°761, fol. 52 r°.)
     (4) Arch. nat., X.1a 4891, fol. 150 r°.
     (5) Arch. nat., X.1a 1640, fol. 95 r°.
     (6) Girard et Joly, Offices de France, t. I, p. 674.
     (7) Arch. nat., X.1a 8628, fol. 165 v°.
     (8) Arch. nat., V.5 143; V.5 147; V.5 1091.
     (9) Choppin et Lenain donnent à entendre que le titre de gardes du privilège de Chalo-Saint-Mard fut conféré aux maîtres des requêtes par les lettres de Charles VII, ou tout au moins par celles de Charles VIII que nous avons citées, ce qui est inexact. Ces lettres sont une confirmation pure et simple de la charte de Philippe VI.
     (10) Lettres patentes du 11 mars 1587 (Arch. nat., X.1a 8638, fol. 502 r°). [p.204] Arrêt du Parlement du 17 juillet 1597 (Bibl. de la Chambre des députés, Coll. Lenain, Registre des Requêtes de l’Hôtel, fol. 40 r°).
    Puis, comme il faut qu’un si rare privilège ait pour point de départ une action d’éclat, la légende du dévouement d’Eudes de Chalo pénètre dans le style officiel. On lit dans le préambule d’une sentence du 4 juillet 1522: «Comme des long temps Philippe, roy de France lors regnant, pour amour et charité et en reverance et honneur de Sainct Sepulchre de Oultre mer, ouquel il s’estoit voué, eust donné charge et envoyé pour faire ledict voyaige ung nomé Eude le Maire, son serviteur et familier (1)...».
     (1) Bibl. nat., ms. Dupuy n°761, fol. 59 v°. — Favyn, Histoire de Navarre, p. 1146.
   Il est vrai que les membres de la lignée s’imposent de hautes obligations: ils escortent et veillent les corps des rois et des reines en passage à Etampes. Voici comment le roi d’armes Bretagne raconte l’arrivée dans cette ville du convoi d’Anne de Bretagne: «Et estoient six cens (2) habitans vestus en deuil, qui portoient chascun ung flambeau blanc armorié d’ung escu escartelé, le premier de Jerusalem, et le second de sinople à un escu de gueules soustenu d’or sur une feuille de chesne d’argent. Je m’enquis pourquoi ils portoient ce quartier des armes de Jerusalem; l’on me répondit qu’ils estoient yssus d’un noble home nommé Hue la Maire, seigneur de Chaillou, lequel, estant averty que le roi Philippe le Bel devoit un voiage en Jerusalem à pied, armé, portant ung cierge, ce que le bon roi ne peult pour quelque maladie qui lui survint: et entreprint ledit seigneur de Chaillou le voyage, ce qu’il fist et accomplit. Et, pour partie de sa remuneration, iceluy roy luy octroya ung quartier des armes de Jerusalem; et franchit et exempta de tous subsides et tailles luy, ses successeurs et heritiers et ceulx qui d’eux viendront. Ainsi ils sont peuplés depuis un grand nombre. Pour ce sont-ils tenus de venir au devant du coprs des rois et reynes à leur entrée à Estampes; [p.205] et, sy ils y reposent morts, sont tenus de garder et veiller le corps: ce qu’ils ont fait ce voiage à ladite raine. Et s’appellent la Franchise.» On remarquera ces armoiries concédées aux descendants d’Eudes de Chalo Saint Mard par un roi de France du XIe siècle. Elles figuraient au bas du tableau que reproduit Montfaucon, dans l’église Saint André des Arts (1), dans l’église Saint Etienne du Mont, etc., et sont soigneusement décrites par Favyn, La Roque, La Chenaye des Bois et Fourcheux de Montrond (2). 
     (2) Th. Godefroy, dans son édition (Le cérémonial de France, p. 115), avait imprimé: «deux cent.» D. Montfaucon corrige le texte du récit d’après un manuscrit appartenant à l’évêque de Metz (Les monumens de la monarchie françoise, t. II, p. 217).

     (1) Cette église renfermait les tombeaux de Mathieu Chartier, † 18 septembre 1559, de Jeanne Brinon sa femme, de Geneviève Chartier, sa soeur; de Michel Chartier, etc. (H. Cocheris, Histoire de la ville de Paris par l’abbé Lebeuf, t. III, p. 278.)

     (2) Favyn, Histoire de Navarre, p. 1145. — La Roque, Traité de la noblesse, p. 160. — La Chenaye des Bois, Dictionnaire de la noblesse, v° CHALO ou CHAILLOU-DE-SAINT-MARS. — Montrond, Essais historiques sur la ville d’Étampes, t. I, p. 206.
     Cependant l’heure devait sonner où la paisible jouissance des héritiers de Chalo Saint Mard allait être troublée d’une façon cruelle. Le ton de certaines plaidoiries prononcées dès les premières années du XVIe siècle avait pu déjà leur faire pressentir que l’époque du libre examen s’ouvrirait bientôt pour leur franchise (3). Un terrible coup leur fut porté par des lettres de François Ier datées de Fontainebleau le 19 janvier 1541. 
     (3) Bibl. de la Chambre des députés, collection Lenain, Registres du Parlement, t. CLXXI, fol. 33 v°.
     Dans cet acte, la franchise de Chalo Saint Mard n’est plus qu’un «certain pretendu privileige de feu bonne memoire le roy Philippes le Bel.» Les privilégiés sont appelés «aucuns de noz subjectz se disans estre yssus .... de feu Eudes le Maire. Et combien dudict pretendu privilleige original il n’apparoisse par chartre auctenticque, mais seullement par une vieille attestacion de troys abbez qui ont attesté avoir autrefoys veu l’original d’icelluy privileige et deposent de la teneur et substance d’icellui, etc...». On s’aperçoit, en même temps, que la notice peut et doit être interprétée d’une façon plus étroite qu’on ne l’a fait jusqu’alors; et c’est une longue énumération des droits et des privilèges depuis longtemps [p.206] usurpés par les descendants d’Eudes de Chalo: «ils se sont voulu exempter et affranchir eulx et leurs biens de tous peages, acquetz, barrages, travers, pontenages et autres droiz et tributz quelzconques tant par eaue que par terre à nous deubz et à autres seigneurs subalternes, noz vassaulz et subjectz, ayans lesditz droitz en leurs terres...;» ils se sont établis marchands pour exploiter la franchise; ils ont fait traverser le royaume à des tonneaux de vin, de sel, de harengs, sans acquitter un sol; «et s’est trouvé marchant soy disant de la dicte lignée qui, pour ung coup, a passé douze ou treize cens muidz de vin sans riens payer». On va jusqu’à reprocher aux hoirs Chalo de vendre aux prix courants. Ce préambule pouvait faire craindre une abolition du privilège; mais le ton des lettres se radoucit dans le dispositif. Elles se bornent, en somme, à exiger des témoignages ou des documents positifs au lieu des attestations sommaires que se contentaient de fournir les privilégiés pour établir leur descendance, et elles déclarent qu’ils ne jouiront plus de l’exemption que pour les produits de leur cru, ou pour les marchandises destinées soit à leur usage personnel, soit à l’approvisionnement de leurs maisons. Le Parlement enregistra ces lettres le 8 février 1541 (1).
Eudes le Maire sur un vitrail de 1614 à l'église parisienne de Saint-Etienne-du-mont (1614)
Eudes le Maire sur un vitrail de 1614
(Paris, Saint-Étienne-du-Mont)





     (1) Arch. nat, X.1a 8613, fol. 257 r°. — Fleureau, op. cit., p 84.

     En présence de cette hostilité, les hoirs de Chalo suivirent le parti le plus sage: ils patientèrent. Au mois de juin 1550, personne de se souvenait déjà plus, à la chancellerie royale, des lettres de François Ier; les membres de la lignée purent obtenir de Henri II une confirmation pure et simple de leur ancien privilège (2). Sous François II, ce fut mieux encore; des lettres datées d’Amboise, au mois de mars 1560, affirmèrent positivement que la franchise de Chalo Saint Mard avait reçu la confirmation et l’approbation pleine et entière de tous les prédecesseurs du roi: «Comme les hoirs naiz et à naistre de feu Heude le Maire, dict Challo Sainct Mas, eussent dès l’an quatre vingtz cinq par feuz noz predecesseurs roys de bonne memoire esté mis en leur main et sauvegarde, et iceulx affranchiz et exemptez [p.207] de tous droitz et tributz quelzconques en nostre royaume, pays, terres et seigneuries, et ce pour les grandz et vertueux services à eulx faictz par ledict le Maire; et congnoissans nos dictz predecesseurs roys l’occasion dudict affranchissement estre très raisonnable, l’auroient continué, et confirmé et faict joyr et user lesdictz hoirs de l’effect et contenu d’icelluy affranchissement successivement jusques à présent, qu’ilz  doubtent y estre empeschez au moyen du décès de nostre dict feu pere sans avoir sur ce noz lettres de continuation et confirmation necessaires...» (1)
Le succès de la politique suivie par les héritiers Chalo eût été complet si les gens du parlement de Paris n’avaient eu la mémoire plus longue que les officiers de la Chancellerie: l’enregistrement des lettres de François II tarda tellement qu’il fallut à deux reprises obtenir de Charles IX des lettres de surannation (2); il n’eut lieu, le 6 septembre 1566, que sous les réserves stipulées par les lettre de François Ier du 19 janvier 1541: «La Court a ordonné et ordonne que lesdictes lettres seront enregistrées pour en jouyr par lesdictz impétrans selon et conformement à l’edict faict par le feu roy Françoys premier de ce nom l’am M Vc XL, et aux modifications faictes par ladicte Court sur icelluy le VIIIe jour de febvrier oudict an.» (3)


     La royauté continuait de se montrer favorable aux interêts de la lignée; de nouvelles confirmations furent onbtenue le 26 juin 1571, et, après l’avènement de Henri III, au mois de mars 1575 (4).
     (2) Bibl. de la Chambre des députés, collection Lenain, Registre des Requêtes de l’Hôtel, fol. 55 r°.

     (1) Arch. nat., X.1a 8628, fol. 164 v°.

     (2) Lettres du 19 mai 1561 (Arch. nat., X.1a 8628, fol. 165 v°) et du 20 juillet 1566 (ibid., fol. 166 v°).

     (3) Arch. nat., X.1a 1619, fol. 324 v°.

     (4) Bibl. de la Chambre des députés, collection Lenain, Registre des Requêtes de I’Hôtel, fol. 68 v° et 71 r°. —D. Fleurean prétend qu’en 1575, le président Brisson fit révoquer le privilège de Chalo-Saint-Mard parce qu’il était irrité contre les habitants d’Étampes, qui, l’étant venus visiter en sa maison de Gravelle, ne lui avaient pas rendu tous les honneurs dus à son rang. Peut-être veut-il parler des lettres du 29 janvier 1578, qui ne sont pas une révocation, mais une restriction de la franchise. M. Guizot a reproduit cette anecdote, en la reportant par mégarde à l’année 1598, c’est-à-dire environ au septième anniversaire de [p.208] la mort du président Brisson (Histoire de la civilisation en France, t. IV, p. 335). Au nombre des historiens qui ont brouillé toutes les dates, il faut aussi compter R. Choppin (voy. ses Commentaires sur la Coustume d’Anjou, dans les Œuvres de Me René Choppin, t. III, p. 94).
     En 1578, le vent avait encore une fois tourné: des lettres du 29 janvier déclarèrent que les hériters de Chalo Saint Mard, dont le «prétendu privilège» avait été dûment examiné par le Conseil privé, payeraient les taxes du huitième et du vingtième, même pour le vin provenant de leur ru ou destiné à leur approvisionnement, attendu que ces taxes n’étaient point expressément visées dans l’exemption originale (1). Le Parlemnt enregistra ces lettres le 31 juillet, en stipulant qu’elles n’auraient point d’effet rétroactif (2). le 6 mars 1585, de nouvelles lettres condamnèrent les descendants de Chalo Saint Mard demeurant à Orléans à contribuer aux subsides levés dans cette ville, emprunts, solde des cinquante mille hommes, droits d’entrée sur le vin, douzième de l’appétissement de la pinte, et cela même pour le vin de leur cru, attendu «que leur dict previlege ne faict mention des choses susdictes, aussy que lors d’icelluy elles ne estoyent imposées ne establyes.» (3) Il est vrai que, le 27 août de la même année, les hoirs Chalo, ayant réussi à intéresser le Conseil du roi à leur cause, obtinrent le retour au régime de 1541: ils ne devaient payer la taxe que pour le vin dont ils faisaient commerce (4). Ces lettres furent enregistrées au Parlement une première fois le 11 février 1586 (5), une seconde fois le 9 décembre 1594, et, dans l’intervalle, confirmées par Henri IV au mois de mai 1594 (6).
     (1) Arch. nat., X.1a 8634, fol. 168 r°.

     (2) Arch. nat., X.1a 1658, fol. 190 r°; X.1a 5079, fol. 338 v°. — Au mois de mars 1576, le Parlement, statuant sur nu procès pendant entre des descendants d’Eudes de Chalo et certains fermiers des huitièmes ou vingtièmes de Chartres, avait donné gain de cause aux héritiers Chalo. (Arrêt visé dans des lettres patentes du 27 août 1585. X.1a 8641, fol. 273 v°.)

     (3) Le Parlement ne voulut pas procéder à l’enregistrement avant d’avoir entendu les Chalo-Saint-Mard d’Orléans. (Arch. nat., X.1a 1690, fol. 204 r°.)

     (4) Pièces justificatives, II.

     (5) Arch. nat., X.1a 1696, f°263 r°.

     (6) Girard et Joly, Offices de France, t. I, p. 674.
     Toutefois les membres de la lignée n’étaient pas parvenus [p.209] au terme de leurs épreuves. Le 24 mai 1596, du camp devant la Fère, Henri IV dénonce «les fraudes et abus qui se sont commises et se commettent journellement souz couleur et pretexte du privilege pretendu par ceux qui ... se maintiennent estre yssus ... de feu Eude le Maire;» il en résulte «une grande surcharge à nostre pauvre peuple et un plus grand prejudice et dommage à nos droicts tant des aydes que tailles. Lorsque le dict privilege leur fut octroyé, les tailles n’estoient ordinaires en ce royaume, ou estoient si petites et modérées que l’exemption d’icelles concedées en quelques uns ne portoit que fort peu préjudice aux autres.» Bref, les hoirs Chalo payeront les huitièmes, vingtièmes et droits d’entrée du vin, même pour celui de leur cru, et, ce qui est plus grave et tout nouveau, ils contribueront aux tailles (1).

     Cette fois, les gens de Chalo Saint Mard sentent le besoin de faire appel à toute leur énergie. Ils ont pour eux les maîtres des requêtes, conservateurs de leur privilège; ils sont biens vus au Parlement, qui compte ou a compté déjà plusieurs d’entre eux parmi ses membres (2); les lettres n’ont été enregistrés qu’en la Cour des aides, après un plaidoyer insinuant de l’avocat général Cardin Le Bret (3). Les tribunaux n’appliqueront par une ordonnance qu’ils n’ont point reçue: le roi ne sera point obéi. Effectivement, un membre de la lignée, Alexandre du Quesnel, procureur du roi à Creil, refuse de payer la taille; [p.210] il gagne son procès aux Requêtes de l’Hôtel, le perd au Conseil d’Etat (1), et obtient, quinze jours après, un arrêt du Parlement qui défend aux collecteurs des tailles d’invoquer l’arrêt du Conseil, sous peine de 500 livres d’amende, et  tous les huissiers de l’exécuter, sous peine de destitution (2).
     (1) Arch. nat., Z.1a 533.

     (2) Mathieu Chartier, sieur d’Allainville, Christophe Bouguier, Jean Bouguier, sieur d’Écharcon, Édouard Molé, etc.

     (3) Ce discours nous a été conservé (Recueil d’aucuns plaidoyez faicts en la Cour des aides par M. C. le Bret. Paris, 1597, in-8°, fol. 64 à 70. — Laurens Bouchel, La bibliothèque ou thresor du droict français, v° CHALO-SAINCT-MAS). Il contient des paroles rassurantes à l’adresse des héritiers Chalo: leur privilège est une pyramide chargée de perpetuer le souvenir de l’insigne pieté de ce bon roy Philippes,» et qui rappelles aussi «le service, vraiment devotieux de ce defunct Eude le Maire qui, pour acquitter son maistre du vœu qu’il avoit faict..., entreprit ce voyage à pied et armé de toutes pieces...;» ce privilège est unique en France depuis l’extinction de celui d’Yvetot. L’enregistrement eut lieu, non pas au mois de mars, comme on le lit dans ce Recueil d’aucuns plaidoyez, mais le 26 juin. (Arch. nat., Z.1a 533.)

     (1) Arrêt du 10 mars 1597. (N. Valois, Inventaire des arrêts du Conseil d’État, t. I, n°3603.)

     (2) Arrêt du 27 mars 1597. (Arch. nat., X.1a 1749, fol. 57 r°.)
     Cette résistance excita-t-elle le ressentiment de Henri IV? ou bien le mécontentement jaloux qu’inspirait aux contribuables la vue d’une exemption d’impôt trouva-t-elle un écho parmi les Notables qui se réunirent à Rouen vers la fin de l’année 1596? Cette seconde hypothèse est contredite par dom Basile Fleureau, suivant lequel la seule question soulevée par les Notables fut de savoir si les descendants d’Eudes prendraient rang parmi les nobles, parmi les exempts de tailles ou parmi les commensaux du roi. Toujours est-il que l’édit du mois de janvier 1598, dressé conformément aux vœux de l’assemblée de Rouen, révoqua une foule de privilèges, parmi lesquels la franchise «de ceulz qui se disent estre descenduz de la lignée de feu Eude le Maire, dit Chalo Saint Mas» (3). La Cour des aide enregistra, le 27 janvier 1598, l’édit de suppression d’un privilège au sujet duquel, dix neuf mois auparavant, elle avait entendu l’avocat du roi s’exprimer en ces termes: «Nous ne doutons point qu’il ne dure bien avant dans l’eternité des siècles à venir.» (4)
     (3) Arch.nat., Z.1a 535. — Fontanon, t. II, p. 877.

     (4) Recueil d’aucuns plaidoyez faicts en la Cour des aides par M. C. le Bret, fol. 69 v°.
     Croire que la franchise de Chalo Saint Mard fut anéantie du coup serait singulièrement s’exagérer la puissance de la royauté et méconnaître les ressources qu’une lignée bourgeoise pouvait trouver en elle et autour d’elle. Chaque fois que, durant les années 1598 et 1599, des membres de cette famille non commerçants, non fermiers, eurent maille à partir avec les collecteurs de tailles, à Montlhéry comme à Nemours, à Chartres comme à Toury, ils eurent gain de cause devant le Parlement (5). [p.211] Que leur importaient ensuite des arrêts rendus en sens contraire par le Conseil d’Etat (1), s’ils ne pouvaient recevoir aucune exécution?
     (5) R. Choppin, Trois livres de la police ecclésiastique, p. 322.

     (1) Arrêts de juillet 1598 (N. Valois, Inventaire des arrêts du Conseil d’État, t. I, n°4803) et du 7 juillet 1601 (ibid., t. II [sous presse], n°6322).
     La lutte prenait, comme on le voit, d’étranges proportions. Pour abattre les prétentions des descendants d’Eudes de Chalo, Henri IV devait d’abord mettre à la raison le Parlement. C’est dans ce dessein sans doute qu’il fit dresser, au mois de mars 1601, un édit spécialement dirigé contre le privilège de Chalo Saint Mard. L’obstination toujours croissante des héritiers Chalo avait paralysé l’effet de l’édit de 1598, le nombre excessif et l’avidité des membres de la lignée rendant plus que jamais nécessaire une réforme radicale, le privilère était aboli: les hoirs Chalo devaient désormais contribuer aux tailles proportionnellement à leurs biens, payer les huitièmes et vingtièmes, les entrées du vin, les péages, tous les impôts. Il n’y avait plus de différence entre eux et les autres sujets du roi (2).
     (2) Pièces justificatives, III. — Les héritiers Chalo ne laissèrent pas d’actionner, en 1601, devant les Requêtes de l’Hôtel te fermier du sol pour livre en la ville de Paris (Inventaire des arrêts du Conseil d’État, t. II [ presse], n°6767).


     Cette fois, l’édit fut adressé directement au Parlement. Mais on sait de quelle patience devait s’armer le roi pour triompher de l’entêtement et des lenteurs parlementaires. Résister le plus longtemps possible, défendre le terrain pied à pied, et lorsque sonne l’heure de la capitulation, bien stipuler que l’on cède à la violence, telle est la règle invariable suivie par le Parlement dans toutes ses grandes luttes, contre la royauté: il ne dédaigna pas de la mettre en pratique dans l’affaire de Chalo Saint Mard. Un premier arrêt du 23 mai 1601 maintient le privilège en faveur des membres de la lignée qui ne sont ni marchands, ni fermiers (3). Le 6 juillet, en réponse à des lettres de jussion, les chambres annoncent l’intention de s’informer plus particulièrement «s’il y a quelques preuves du [p.212] nombre de ceux qui se veullent prevalloyr dudict previllege par dessus le nombre contenu en leurs causes d’oppositon, et sy ceux qui ont faict trafict et tenu fermes ont payé les tailles et autres subsides du roy». (1) Sur un mandemement itératif des plus pressants, la Cour ordonne, le 18 février 1602, que les gardes de la Franchise établis à Etampes aient à lui apporter leurs registres (2). On met sous ses yeux les noms et domiciles de tous les membres vivants de la lignée. Les gardes de la Franchise déclarent «estre prestz d’affermer que depuis cent ans ne s’est treuvé et ne se treuve encores à present que trois cens cinquante ou environ approuvez de la dicte posterité, desquelz la plus part sont demeurant ès villes franches et les aultres fermiers, qui payent à raison de leur trafficq et marchandise, suivant plusieurs arrestz cy devant donnez;» ils s’engagent même à renoncer à la jouissance du privilège si l’on découvre un plus grand nombre de descendants d’Eudes de Chalo. Le 15 mars 1602, la Cour décide que les cent membres les plus anciens de la lignée seront maintenus en leurs franchises, sauf à l’exemption des tailles (3). Nouvelle jussion du roi: par arrêt du 8 mai, le Parlemnt persiste dans sa résolution (4). La royauté tenant bon, le Parlement, le 5 juin, lui concède le droit de faire contribuer les cent plus anciens privilégiés, non seulement aux tailles, mais aussi aux impositions ordinaires levées dans les villes et bourgs de leur résidence (5). Enfin une dernière jussion obtient, le 3 juillet 1602, après seize mois de résistance, la vérification pure et simple de l’édit de mars 1601; mais il esr bien spécifié que la Cour cède seulement au très exprès commandement du roi, plusiseurs fois réitéré (6).

     Cette fois, l’édit fut adressé directement au Parlement. Mais on sait de quelle patience devait s’armer le roi pour triompher de l’entêtement et des lenteurs parlementaires. Résister le plus longtemps possible, défendre le terrain pied à pied, et lorsque sonne l’heure de la capitulation, bien stipuler que l’on cède à la violence, telle est la règle invariable suivie par le Parlement dans toutes ses grandes luttes, contre la royauté: il ne dédaigna pas de la mettre en pratique dans l’affaire de Chalo Saint Mard. Un premier arrêt du 23 mai 1601 maintient le privilège en faveur des membres de la lignée qui ne sont ni marchands, ni fermiers (3). Le 6 juillet, en réponse à des lettres de jussion, les chambres annoncent l’intention de s’informer plus particulièrement «s’il y a quelques preuves du [p.212] nombre de ceux qui se veullent prevalloyr dudict previllege par dessus le nombre contenu en leurs causes d’oppositon, et sy ceux qui ont faict trafict et tenu fermes ont payé les tailles et autres subsides du roy». (1) Sur un mandemement itératif des plus pressants, la Cour ordonne, le 18 février 1602, que les gardes de la Franchise établis à Etampes aient à lui apporter leurs registres (2). On met sous ses yeux les noms et domiciles de tous les membres vivants de la lignée. Les gardes de la Franchise déclarent «estre prestz d’affermer que depuis cent ans ne s’est treuvé et ne se treuve encores à present que trois cens cinquante ou environ approuvez de la dicte posterité, desquelz la plus part sont demeurant ès villes franches et les aultres fermiers, qui payent à raison de leur trafficq et marchandise, suivant plusieurs arrestz cy devant donnez;» ils s’engagent même à renoncer à la jouissance du privilège si l’on découvre un plus grand nombre de descendants d’Eudes de Chalo. Le 15 mars 1602, la Cour décide que les cent membres les plus anciens de la lignée seront maintenus en leurs franchises, sauf à l’exemption des tailles (3). Nouvelle jussion du roi: par arrêt du 8 mai, le Parlemnt persiste dans sa résolution (4). La royauté tenant bon, le Parlement, le 5 juin, lui concède le droit de faire contribuer les cent plus anciens privilégiés, non seulement aux tailles, mais aussi aux impositions ordinaires levées dans les villes et bourgs de leur résidence (5). Enfin une dernière jussion obtient, le 3 juillet 1602, après seize mois de résistance, la vérification pure et simple de l’édit de mars 1601; mais il esr bien spécifié que la Cour cède seulement au très exprès commandement du roi, plusiseurs fois réitéré (6).




Eudes le Maire sur un vitrail de 1614 à l'église parisienne de Saint-Etienne-du-mont (1614)
Eudes le Maire sur un vitrail de 1614
(Paris, Saint-Étienne-du-Mont)












     (3) Arch. nat., X.1a 1775, fol. 204 v°. — Cet arrêt est imprimé dans le recueil de Girard et Joly (t. I, p. 675) sous la date fausse du 23 mai 1602.

     (1) Arch. nat., X.1a 1776, fol. 175 v°.

     (2) Arch. nat., X.1a 1781, fol. 343 r°.

     (3) Arch. nat., X.1a 1782, fol. 178 r°.

     (4) Arch. nat., X.1a 1783, fol. 345 v°.

     (5) Arch. nat., X.1a 1784, fol. 246 v°.

     (6) Arch. nat., X.1a 1785, fol. 9 r°.
     Tous les historiens considèrent cet arrêt d’enregistrement comme la suppression définitive du privilège de Chalo Saint Mard.

     Mais alors comment se fait-il que René Choppin, écrivant peu après, exprime l’espoir de transmettre la franchise à ses enfants [p.213] et à ses petits-enfants, lesquels, dit-il, en jouiront «si longtemps que les cours de France voudront conserver et maintenir ledit privilege?» (1) Comment se fait-il que, le 5 juin 1618, les membres de la lignée, après avoir fait célébrer, en l’église Notre-Dame d’Etampes, un service «pour le remede de l’ame de deffunct Eude Lemaire» et de «ceulx de sa posteritté,» procèdent au remplacement de trois des gardes de leur prétendue franchise? Comment ces trois gardes nouvellement élus prêtent-ils serment aux Requêtes de l’Hôtel le 16 juin suivant (2)? Comment le dimanche 2 juin 1624, Pierre Legendre et Ferry Boutet sont-ils élus aux mêmes fonctions de gardes de la Franchise (3)? Comment se fait-il que cette cérémonie se renouvelle encore le 10 janvier 1627, après des publications faites aux prônes de toutes les paroisses de la ville et des fauxbourgs d’Etampes? et comment le nouvel élu, Me Pierre Baron, sieur de Lumery, docteur en médecine, est-il reçu solennellement, le 29 juillet suivant, par les maîtres des Requêtes de l’Hôtel (4)? Nous possédons un procès-verbal d’une réception de ce genre antérieure à la révocation du privilège (5): en apparence, l’édit de 1601 n’a rien changé aux habitudes des héritiers de Chalo Saint Mard, non plus qu’au style des Requêtes de l’Hôtel.
     (1) Trois livres de la police ecclésiastique, p. 323.

     (2) Arch. nat., V.4 1497, fol. 32 v° et 33 v°.

     (3) Arch. nat., V.4 1498, fol. 2 r°.

     (4) Pièces justificatives, V.

     (5) Réception du 29 novembre 1582. (Bibl. de la Chambre des députés, collection Lenain, Registre des Requêtes de l’Hôtel, fol. 78 r°.)

     Cette apparence est bien conforme à la réalité des faits. Lisons la sentence rendue le 31 mars 1622 par les maîtres des requêtes de l’Hôtel en faveur d’un membre de la lignée, Guillaume de Verdun, avocat au Parlement. Après avoir rappelé la légende du vœu de Philippe Ier, elle énumère tous les impôts dont les descendants d’Eudes sont exempts, tailles, taillons et crues, huitièmes, douzièmes, vingtièmes, emprunts, etc. Les derniers rois, ce dont nous ne nous doutions guère, ont confirmé le privilège et l’ont «entretenu sans enfraindre»; les maîtres des requêtes se font forts de protéger ceux de la lignée contre les fermiers, péagers, collecteurs de tailles, et même contre ceux qui tenteraient de les «charger de tutelle et curatelle, [p.214] commissions et aultres charges prejudiciables à leursdictz previleges.» (1)
     (1) Pièces justificatives, IV.
     D’ailleurs, si l’édit de 1601 a reçu complète exécution, comment se fait-il que l’ordonnance du 18 janvier 1634 contienne un article 13 ainsi conçu: «Ne jouiront d’aucune exemption ... les descendans de Eude le Maire, dit Chaslot Saint Mas, dont l’exemption a esté revoquée par edit du mois de janvier 1598» (2)?
     (2) Néron et Girard, Les édits et ordonnances des très chrestiens roys, Paris, 1685, in-fol., p. 609. — Cette ordonnance pourrait bien être celle que La Roque cite sous la date de 1635 (Traité de ta noblesse, p. 158), et que nous avons vainement cherchée dans les registres du Parlement et dans ceux de la Cour des aides.
     Il faut se rendre à l’évidence: dans la lutte entreprise par le roi contre les descendants d’Eudes de Chalo, le plus fort n’a pas été le roi. Si le privilège a subi une éclipse, il n’a pas tardé à reparaitre.

     On peut même se demander si cette dernière période, en apparence fatale aux franchises des héritiers Chalo, n’a pas vu croître, en réalité, leurs prétentions et leurs exigences. Cette sentence des Requêtes de l’Hôtel de 1622, que nous donnons en appendice, est le premier document qui inscrive parmi leurs prérogatives le droit d’être exempté des tutelles. Il ne suffit plus maintenant que la femme transmette la franchise à ses enfants, elle la communique à son mari (3). Les privilégiés ne se contentent plus des exemptions d’impôts, il leur faut la noblesse. Ainsi André Favyn va nous raconter gravement, dans son Histoire de Navarre, publié en 1612, comment le fils d’Eudes et ses descendants ont été faits seigneurs et châtelains de la marche de Chalo, et comment les filles issues de la lignée partagent avec les «demoiselles de Champagne» le privilège d’anoblir leurs enfants et mari. Dom Basile Fleureau dissertera à son tour pour établir que, dans la charte de Philippe Ier, le mot s