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LE PRIVILÈGE
DE CHALO-SAINT-MARD
Il est permis aujourd’hui d’ignorer le nom d’un
privilège auquel la plupart des dictionnaires et des encyclopédies
historiques ont refusé les honneurs d’un article spécial.
Si cependant le récit d’une grande mystification, dont l’origine
remonte au moyen âge et dont les suites ont été plusieurs
fois envisagées avec inquiétude par la royauté elle-même,
mérite de fixer l’attention, nous n’aurons point lieu de regretter
le temps employé à faire connaitre et replacer dans
son vrai jour le privilège de Chalo-Saint-Mard (1).
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(1) Nous ne nous proposons pas
ici d’épuiser un sujet qui, par plus d’un point, côtoie l’histoire
générale, et sur lequel d’ailleurs notre confrère
M. Gabriel Richou apportera bientôt, nous l’espérons, de nouveaux
renseignements, puisés dans des archives privées.
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Ce n’était rien de moins qu’une exemption totale des impôts,
tailles, aides, subsides et droits quelconques perçus dans le royaume
pour le compte du roi et de ses vassaux: faveur singulièrement utile,
et qui comportait même le privilège de noblesse suivant une
opinion fort répandue, principalement, il est vrai, parmi les intéressés.
Jouissaient de ces avantages tous les descendants d’«Eudes le
Maire, dit Chalo-Saint-Mard,» personnage sur lequel nous reviendront
bientôt. Nous disons: tous les descendants, tant par les femmes que
par les hommes; c’est-à-dire que, dans cette famille, suivant l’expression
consacrée, [p.186] «le
ventre annoblissait,» ou tout au moins affranchissait des impôts.
Le nombre de ceux qui avaient prouvé ou cru prouver que quelques
gouttes du sang d’Eudes le Maire coulaient encore dans leurs veines est assez
difficile à préciser. Il s’élevait, en 1602, à
trois cent cinquante environ, suivant une déclaration officielle des
«gardes de la Franchise» (1), estimation qui parait bien faible auprès
des renseignements fournis d’ailleurs. Nous ne parlons pas d’une plaidoirie
dont l’exagération égale la malveillance: «De
present, disait le 9 mars 1507 un avocat au Parlement, il en y a nombre
infiny qui se disent de ladicte lignée, et y sont receuz tous en baillant
deux escus.» (2) Mais, en 1540, François Ier entrevoyait déjà
le moment où la plupart des marchands du royaume seraient des rejetons
d’Eudes la Maire (3). En 1578, Henri III qualifiait d’«excessif»
le nombre des prétendus descendants d’Eudes le Maire, commerçants
pour la plupart (4). Henri IV en 1596, n’estimait pas à moins de sept
ou huit mille personnes la lignée actuellement vivante d’Eudes de
Chalo Saint-Mard (5), et il ajoutait un peu plus tard: «Ceulx qui
s’en disent estre yssus... sont pour la plupart les plus riches et aysez
des villes, bourgs, villages, et y ont le plus d’auctorité.»
(6) Dans la seule
ville de Paris; les descendants d’Eudes le Maire, organisés en communauté,
élisaient annuellement un syndic, dont ils faisaient l’agent comptable
de leur association et le dépositaire de leurs titres (7). Dès
1528, un recueil officiel publié [p.187]
par l’échevinage de Paris porte à
rois mille au moins le nombre des descendants de Chalo-Saint-Mard, sans qu’il
soit possible de dire si cette évaluation s’applique à l’ensemble
de la lignée, ou seulement aux membres de la famille établis
à Paris (1). Il va sans dire que certains historiens ont démesurément
grossi ces chiffres: Favyn, par exemple, en vient à parler de vingt
ou trente mille personnes issues de Chalo-Saint-Mard et répandues
de son temps dans toutes les parties du royaume, particulèrement
dans les villes frontières et maritimes. «Telles exemptions,
dit-il, ont un fort long temps faict rechercher l’alliance
de ceux de ceste ancienne franchise, voire des villes frontières
de ce royaume, les plus riches marchants desquelles, pour jouyr des advantages
d’icelle, venoient prendre femme à Estampes et aux environs
(le village de Chalo-Saint-Mard, berceau de la famille, est situé
à dix kilomètres d’Etampes), afin de pouvoir en toute
liberté trafficquer francs et quittes de tous droicts et passages.
Et ces filles, par ce moyen, richement mariées sans bource deslier,
«Numerabant in dite triumphos.» (2)
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(1) Arch. nat., X.1a 1782,
fol. 178 v°.
(2) Bibl. de la Chambre des Députés,
collection Lenain, Registres du Parlement, t. CLXXI, fol. 34 r
(3) Arch. nat., X.1a 8613, fol. 257 r°.—
D. Basile Fleureau, Les antiquités de la ville et du duché
d’Étampes, Paris, 1683, in-4°, p. 84.
(4) Arch. nat., X.1a 8634, fol. 168 r°.
(5) Lettres patentes du 24 mai 1596. (Arch.
nat. Z.1a 533.)
(6) Pièces justificatives, III.
(7) Cette élection avait eu lieu à
l’issue d’une messe pour la communauté en l’église du Saint-Sépulcre.
Le Musée d’Étampes possède encore une pièce
manuscrite intitulée: «Compte que rend le sire Charles Gaultier,
bourgeois de Paris, en qualité de scindicq pour la communauté
des privilleges de la franchise de Challo-Sainct-Mas pour ceste ville et
fauxbourg de Paris seulement, et pour la recepte que le dit Gaultier [p.187] a faite de son année; a comencé
après Pasques quatre vingts quinze et fini à Pasques quatre
vingts saixze, etc.» (Communication de M. Lenoir, conservateur du musée
d’Étampes.)
(1) Ordonnances royaulx de la jurisdiction
de la prevosté des marchans et eschevinaiges de la ville de Paris,
édition gothique de 1528, Adicions. — Les ordonnances royaux sur
le faict et jurisdiction de la prévosté des marchands et
eschevinage de la ville de Paris, Paris, 1556, in-4°, fol. 142 v°;
1582, in-4°, 192 v°, et 1644, in-f°, p. 256.
(2) André Favyn, Histoire de Navarre,
Paris, 1612, in-fol., p. 1146.
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Au nombre les plus connus parmi les privilégiés de
Chalo-Saint-Mard, nous citerons le jurisconsulte René Choppin (3),
le [p.188] conseiller au Parlement
Mathieu Chartier et son petit-fils, l’illustre Mathieu Molé. Cette
famille Chartier, à laquelle il suffisait de se rattacher pour participer
à la franchise (1), faisait remonter son origine jusqu’à un
certain Alain Chartier, qui avait, disait-on, épousé Tiphaine
Le Maire, une des filles du fameux Eudes, dit Chalo Saint Mard. (2)
On connaît
trop l’érudition des jurisconsultes du XVIème siècle
pour s’étonner des rapprochements que leur suggérait cette
immunité. Ils ne savaient mieux comparer le privilège de
Chalo Saint Mard qu’à l’exemption accordée par les Athéniens
aux descendants d’Harmodius et d’Aristogiton. (3)
Quel était donc
l’important personnage dont le souvenir se trouvait ainsi lié à
celui des meurtriers d’Hipparque? Quel service éminement rendu à
la couronne avait pu donner lieu à une aussi éclatante faveur?
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(3) Ayant épousé,
en la personne de Marie Baron, une descendante d’Eudes Le Maire, il fit
vérifier ses droits, ceux de sa femme et de ses enfants, le 22 avril
1597, et obtint des Requêtes de l’Hôtel, le 13 mau suivant, des
lettres de garde gardienne qui les déclaraient tous privilégiés
(Commentaires sur la coustume d’Anjou, liv. I, art. 8, dans Les
œuvres de Me René Choppin, Paris, 1635, in-fol., p. 323.— B. Hauréau,
Histoire littéraire du Maine, Paris, 1871, in-8°,
t. III, p.22.)
(1) A. Favyn, loc. cit.
(2) Abrégé cronologique
de la fondation et histoire du collège de Boissy, avec la généalogie
de la famille de ses fondateurs, 1724, in-fol., dans le carton M 103
(n°4) des Archives. — M. le marquis de Beaucourt a prouvé que,
contrairement à une tradition répandue, il ne fallait pas
confondre cette famille avec celle du poète Alain Chartier. (Recherches
sur Guillaume, Alain et Jean Chartier, dans les Mémoires de
la Société des Antiquaires de Normandie, t. XXVIII, 1869,
p. 33.)
(3) R. Choppin, Trois livres de la police
ecclésiastique, loc. cit. — Les Œuvres de M. Julien
Peleus, Paris, 1638, in-fol., t. II, p. 454. — Recueil d’aucuns plaidoyes
faicts en la Cour des aides par M. C. le Bret, Paris, 1597, in-8°,
fol. 65 r°.
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A vrai dire, il existe un certain désaccord au sujet de l’époque
à laquelle vivait notre héros. Une opinion qui avait cours
à Etampes vers l’année 1514 (4), et que consacrent deux lettres
patentes et un arrêt du Parlement (5), rapporte son aventure au règne
de Philippe le Bel. Suivant une seconde version, Philippe-Auguste aurait
compté Eudes le Maire parmi ses compagnons [p.189] d’armes lors
de la troisième croirade de 1191 (1). Mais la tradition de beaucoup
la plus accréditée est celle dont MM. Menault (2), Fourcheux
de Montrond (3), et Guizot lui-même (4) se sont faits les échos,
d’après les historiens du XVIe siècle: «Le roi Philippe
Ier, disent-ils, avait fait vœu d’aller, armé de toutes pièces,
visiter le tombeau du Christ à Jérusalem, se suspendre ses armes
dans le temple et de l’enrichir de ses dons... Les prélats et les
seigneurs du royaume, prévoyant les maux qu’occasionnerait son absence,
s’efforcèrent vivement de le retenir. Alors un de ses fidèles
serviteurs, Eudes le Maire, dit Challo Saint Mard, né à Etampes,
offrit d’entreprendre lui-même le voyage à la place du
roi. Il partit à pied, armé comme dans un jour de bataille et
portant dans sa main un cierge qu’il allumait à divers intervalles.
Il employa, dit-on, deux années à faire ce pélerinage.
Arrivé enfin au terme de sa course, il déposa ses armes dans
le temple du Saint-Sépulcre, où plusieurs années après
les voyait-on encore, ainsi qu’un tableau d’airain, mémorial de son
vœu. Le noble pélerin avait laissé son fils Ansolde et ses
cinq filles sous le patronage de son roi. Son retour dans sa patrie fut le
signal des honneurs dont ce prince se plut à le combler. En témoignage
d’estime et de satisfaction, il lui accorda l’exemption de tous péages,
tributs et autres droits pour lui et toute sa race.» (5) [p.190]
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(4) L’ordre observé
à l’enterrement de la royne Anne, duchesse de Bretaigne..., par
Bretagne, roi d’armes, dans Le cérémonial de France
de Th. Godefroy (Paris, 1619, in-4°), p. 115.
(5) Lettres patentes du 19 janvier 1541
(D. Fleureau, loc. cit.) et du 27 août 1585
(Pièces justificatives, II); arrêt du Parlement du 9 décembre
1594 (Girard et Joly, Offices de France, t. I, p. 674).
(1) B. Hauréau, Histoire littéraire
du Maine, t. III, p. 22.
(2) Morigny, son abbaye, sa chronique et
son cartulaire, suivi de l’histoire du doyenné d’Etampes, Paris,
1867, in-8°, p. 10.
(3) Essais historiques sur la ville d’Etampes,
Étampes, 1836, in-8°, t.I, p.75.
(4) Histoire de la civilisation en France,
Paris, 1872, in-8°, t. IV, p. 333.
(5) Cette histoire a inspiré un peintre
du XVIe siècle, dont l’ouvrage est reproduit en gravure dans Les
monumens de la monarchie françoise de D. Bernard de Montfaucon
(t.. II, p. 216). On y voit le roi, sur un trône, tenant de la main
droite son sceptre, et donnant de la main gauche des lettres scellées
à un chevalier armé de toutes pièces, qui n’est autre
que Chalo-Saint-Mard; derrière lui, sa femme, tenant par la main
un fils en bas âge; au dernier plan, ses cinq filles, tontes à
peu près de même taille et agenouillées sur un seul
rang. — A propos de cette reproduction et de la courte notice qui l’accompagne,
d’Hozier reproche à Montfaucon de n’avoir pas pris parti pour l’un
des deux systèmes qui attribuent la donation soit à Philippe
Ier, soit à Philippe le [p.190] Bel: «il a partagé,
dit-il, le différend en deux, en racontant l’histoire comme si elle
était arrivée sous le premier de ces deux rois, et en renvoyant
au règne du second le tableau qui la représente.» (Armorial
général ou registres de la noblesse de France, Paris,
1752, in-fol., reg. III, 2e partie, ORLÉANS, fol. 20 v°.)
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Eudes Le Maire appartiendrait donc au XIème siècle,
l’âge de la première croisade, et son histoire se rattacherait
à l’un de traits les plus surprenants du règne de Philippe
Ier (1). Ce prince, que l’on était habitué à se représenter
bravant les anathèmes de l’Eglise, nous apparaît cette fois
comme un pélerin impatient de se prosterner devant le temple de
Jérusalem. Le service que lui rend Eudes Le Maire ne semble pas payé
trop cher par une exemption perpétuelle d’impôts: le généreux
serviteurs acquitte la dette de son maître, calme les scrupules de
la conscience royale, en même temps qu’il permet au prince de poursuivre
sans interruption l’œuvre de consolidation de la monarchie capétienne.
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(1) Les frère Scévole
et Louis de Sainte-Marthe ne manquent pas de citer ce trait à la
gloire de Philippe Ier: «[Le roy] ayant fait vœu d’aller visiter le
S. Sepulchre et ne le pouvant faire, Eudes Le Maire, chastelain, entreprit
pour lui ce voyage à pied et armé, ce qu’il exécuta.
Mais la splendeur des actes de piété de ce roy fut ternie de
ce que, forlignant de la vertu de ses ancestres il se laissa tellement posséder
par Bertrade...» (Histoire généalogique de la maison
de France, Paris, 1647, in-fol., t. I, p. 459.) — Parmi les auteurs
qui ont reproduit sans objection le récit du vœu de Philippe Ier,
citons encore Pardessus (Ordonnances, t.XXI, p. 113).
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Telle est, non pas la légende (nous craindrions de manquer
de respect aux auteurs graves qui l’ont reproduites), mais l’histoire poétique
d’Eudes Le Maire. Occupons-nous à présent de reconstituer
son histoire vraie.
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Nous commencerons ce travail par deux éliminations. Il s’agit
de textes invoqués pour prouver l’ancienneté des droits reconnus
par la couronne aux héritiers d’Eudes Le Maire. L’un de ces textes
est une note soi-disant insérée «dans
les registres de la Chambre des comptes sous le règne de Philippe
le Bel.» (2) Or, [p.191] non
seulement les mémoriaux reconstitués après l’incendie
de 1737 ne fournissent aucune indication semblable; mais les mémoriaux
anciens, dont le contenu est analysé feuille par feuille dans nos
inventaires, ne présentaient, vers l’époque de Philippe le
Bel, aucune mention relative à la lignée d’Eudes Le Maire.
(1)
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(2) G.-A. de La Roque,
Traité de la noblesse, Rouen, 1734, in-4°,
chapitre intitulé De la noblesse d’Eudes le Maire, dit Chalo-Saint-Mars,
p. 158. — La Chenaye des Bois, Dictionnaire de la noblesse, v°
CHALO ou CHAILLOU DE SAINT-MARS.
(1) Voy. les tables de Le Marié d’Aubigny
(Arch. nat., PP. 135).
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Le second texte, cité pour la première fois par dom
Fleureau, est un passage d’une prétendue ordonnance de saint Louis
déclarant exempte du guet de la ville de Paris «toutes les
personnes étans de la lignée de Challo-Saint-Mard, dont la
femme affranchit le mary, qui sont plus de trois mil.» (2) Que
pouvait être cette ordonnance? Cette question semblait destinée
à rester toujours sans réponse (3). Voici ce que nous avons
trouvé. Il existe un recueil de pièces et de dissertations
historiques publié, en 1501, par ordre du parlement et plusieurs fois
réimprimé sous les auspices de la ville de Paris (4). Dans
toutes les éditions, sauf la première, figure l’ordonnance de
1254 sur les jeux, l’usure, les juifs, etc.; un peu plus loin, commence une
dissertation sur le guet de la ville de Paris, rédigée apparemment
par l’éditeur de 1528, et qui contient textuellement ces mots: «Sont
francs et exempts dudit guet... toutes les personnes estans de la ligne de
Charlot-Sainct-Mas, dont la femme affranchist le mary, qui sont plus de trois
mil.» Telle est la prétendue ordonnance de saint Louis.
Dom Fleureau a confondu la prose d’un éditeur contemporain de François
Ier avec le texte de l’ordonnance de 1254 (5). Sa méprise est d’autant
plus certaine qu’elle lui est commune avec l’auteur
[p.192] du Traité de la police,
Nicolas de La Mare (1). C’en est assez pour écarter l’ordonnance
de saint Louis au même titre que la note inscrite dans les mémoriaux
du temps de Philippe le Bel.
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(2) C’est ce texte qui a
inspiré la phrase suivante de M. Guizot (Histoire de la civilisation
en France, t. IV, p. 335): «Et, moins de deux cents ans après,
saint Louis, en déclarant les descendants d’Eudes de Challou-Saint-Mard
exempts du guet de la ville de Paris, dit qu’ils sont au nombre de trois
mille.»
(3) Cf. d’Hozier, Armorial général,
reg. III, 2e partie, fol. 21 v°.
(4) Voy. plus haut, p. 187, note 1.
(5) L’exemption dont parle l’éditeur
de 1528 ne paraît pas avoir longtemps duré: il n’en est plus
question dans l’édit de janvier 1540 sur le guet de Paris. (R. de
Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville
de Paris, Paris, 1886, in-fol., t. I, p. 68.)
(1) Celui-ci suppose (tome I, p. 256) l’existence
d’une ordonnance de saint Louis sur le guet; et tous les renseignements
qu’il fournit au sujet de cette prétendue ordonnance sont tirés
du chapitre en question, c’est ce qu’a fort bien fait remarquer le commissaire
au Châtelet Dupré, dans son Répertoire général
des réglemens de police par ordre cronologique, conservé
aux Archives nationales (H 1880.2, fol. 12 v°). Il va sans dire que
l’erreur s’est perpétuée dans les ouvrages qui ont disserté
sur le guet d’après N. de La Mare. (D. Félibien, Histoire
de la ville de Paris, t. I, p. 345, etc.)
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Passons à des faits plus certains. L’an 1336, diverses personnes
s’intitulant «hoirs ou aiens cause de feu Eude de
Chalo» présentent requête à Philippe VI à
l’effet d’obtenir la reconstitution d’une charte scellée du grand
sceau, en cire verte, sur lacs de soie, qui leur a été octroyée,
disent-ils, par le même roi, c’est-à-dire dans les huit années
qui précèdent, mais qui, placée dans l’excavation d’un
vieux mur, s’est trouvée entièrement détruite par l’action
de l’humidité: il n’en reste plus que le sceau. L’affaire est renvoyée
aux gens des requêtes de l’Hôtel. En même temps, l’on
produite deux vidimus de la charte détruite passés sous le
sceau du Châtelet; onze témoins attestent sous serment la conformité
de ces copies avec l’original détruit, qu’ils affirment avoir vu.
Philippe VI se rend à ces preuves multiples: il reconstitue la charte
par lettres datées du Louvre au mois de décembre 1336 (2).
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(2) Pièees justificatives,
I.
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Ces lettres que les hoirs
de Chalo obtenaient ainsi, par deux fois, de la chancellerie de Philippe
VI, n’étaient qu’une confirmation: elles ratifiaient les dispositions
contenues dans un diplôme de Philippe Ier. Ce qu’il y a de très
singulier, c’est que le texte même de ce diplôme n’a jamais
passé sous les yeux ni de Philippe VI, ni de ses gens: ils n’en
n’ont point vu l’original, ils n’en ont point vu de copie. On s’est borné
à leur montré une sorte de notice anonyme (3), rédigée
on ne sait par [p.192] qui,
et certifiée conforme au texte du diplôme par trois abbés
parisiens. Du reste, point de date dans la formule d’attestation. Il faut
savoir l’époque et la durée du gouvernement de ces trois abbés,
André, abbé de Saint-Magloire, Ascelin, abbé de Saint-Victor,
Thibaud, abbé de Sainte-Geneviève (1), pour reconnaître
qu’ils ont dû fourni leur triple certificat vers le milieu du règne
de saint Louis, entre les années 1244 et 1254 (2).
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(3) Cette notice, qui se
trouve reproduite dans la première de nos Pièces justificatives,
a déjà été imprimée plusieurs fois, toujours
d’une façon incomplète ou fautive. (R. Choppin,
Trois livres de la police [p.193]
ecclésiastique, p. 322. — A. Favyn,
Histoire de Navarre, p. 1143. — Ph. Labbe, Novæ
bibliothecæ manuscriptorum librorum tomus primus. Paris, 1657,
in-fol., p. 655. — D. Fleureau, loc. cit.— La Roque, Traité
de la noblesse, p. 157. — D’Hozier, Armorial général,
reg. III, 2e partie, fol. 21 r°. — Ordonnances, t. XV, p. 316.
— Menault, Morigny, son abbaye, etc., pièces
justificatives, p. 4, etc.) — Elle a été traduite par M. Guizot
(Histoire de la civitisation en France, t. I, p 333).
(1) Gallia christiana, t. VII, col.
316, 677 et 740. — B. Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Paris,
t. III, p. 395. — A. Teulet, Layettes du trésor des chartes,
t. II, p. 268. — Arch. nat. L 499, n°21; L 893, n° 25; LL 1450,
fol. 35 v°, etc.
(2) C’est un raisoùnement que n’a pas
fait du Boulay (Historia Universitatis Parisiensis, t. II, page
39). Il se figure que les attestations des trois abbés sont contemporaines
du diplôme, et croit pouvoir se servir de ce document pour prouver
que les doyens de Sainte-Geneviève prenaient déjà le
titre d’abbés dans les dernières années du XIe siècle.
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C’est là un procédé bien étrange. Si
l’original du diplôme de Philippe Ier existait encore vers le milieu
du XIIIème siècle, ainsi que nous l’affirme les trois abbés
(3), comment les hoirs Chalo n’ont-ils pas cherché à en obtenir
un vidimus en forme, soit à la chancellerie royale, soi à
la prévôté de Paris ? Au lieu de s’adresser à
l’autorité la seule compétente en pareille matière,
ils s’en vont recourir trois abbés qui n’ont point qualité
pour apprécier l’authenticité d’une charte royale. Remarquons
qu’ils ne leur demandent pas de vidimer le diplôme: ils leur présentent
à sceller une notice informe, rédigée sans doute par
eux, et s’écartant visiblement, au moins par la tournure des phrases,
du texte de l’original (4). En d’autres termes, ils s’efforcent [p.193] de les rendre
complices d’un véritable travail de remaniement et d’interprétation.
Ils les invitent, non pas à collationner deux textes d’apparences
identiques, mais à juger si les différences existant entre
les diplômes et la notice sont de nature à altérer
le sens de la concession de Philippe Ier. Nous ignorons jusqu’à
quel point les trois abbés André, Thibaud et Ascelin possédaient
les qualités nécessaires pour bien s’acquitter de cette tâche.
Mais, ce que nous savons fort bien, c’est que, pour désirer et opérer
ainsi la substitution d’une notice à un diplôme en forme, les
hoirs Chalo devaient avoir quelque intérêt puissant à
faire disparaître ce diplôme. Et, de fait, il a disparu. Depuis
le jour où les abbés de Saint-Magloire, de Saint-Victor et
de Sainte-Geneviève l’ont eu entre leurs mains, jamais plus personne
ne l’a revu. Les hoirs Chalo n’ont cessé de produire à l’appui
de leurs prétentions la notice accompagnée de l’attestation
des trois abbés, et nous avons vu comment, sous Philippe de Valois,
ils ont réussi à la faire revêtir de l’approbation royale
(1).
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(3) «Testificor
me vidisse privilegium illustrissimi regis Philippi, et verbo ad verbum
legisse prout continetur in presenti rescripto (Pièces justificatives,
I.)
(4) Ainsi, dans cette notice, le nom de Philippe
Ier est toujours mis à la troisième personne.
(1) D’Hozier, frappé de la forme
étrange que revêt l’attestation des trois abbés, émet
l’opinion que cette attestation elle-même pourrait bien être
supposée (Armorial général, reg. III, 2e partie,
fol. 23 v°). Nous ne nous arrêterons pas à cette hypothèse:
l’irrégularité même de ce certificat nous est un sûr
garant de son authenticité. Un faussaire aurait fabriqué une
pièce de forme moins étrange, surtout ayant le désir
de la faire ratifier par le roi; il ne se serait point exposé de gaîté
de cœur aux objections qu’a dû soulever, à la chancellerie
royale, la vue d’un document de forme aussi suspecte.
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Nous avons donc de fortes raisons de soupçonner la notice
de n’être qu’une traduction libre du diplôme, traduction tout
à l’avantage des héritiers Chalo.
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Mais nous ne arrêterons pas là: nous pousserons l’indiscrétion
jusqu’à rechercher si le diplôme qui fut montré aux
trois abbés, puis disparut aussitôt, présentait, lui
du moins, les caractères d’un acte authentique (2). Les souscriptions
et la date [p.195] de ce diplôme
ont dû passer textuellement dans le corps de la notice; elles sont
ainsi conçues: «Signum Hugonis, tunc temporis
dapiferi. Signum Gascionis de Pisciaco, constabularii. Signum Pagani Aurelianensis,
buticularii. Signum Guidonis, fratris Galeranni, camerarii. Actum Stampis,
mense martii, in palatio, anno ab incarnatione millesimo quater vigesimo
quinto, anno vero regni ejus vigesimo quinto...». Cette date
ne présente aucune difficulté; elle peut correspondre au mois
de mars 1085 ou 1086, suivant la manière de fixer le commencement
de l’année et le commencement du règne: les habitudes irrégulières
de la chancellerie de Philippe Ier autorisent cette double supposition
(1). Restent les souscriptions. Hugues de Rochefort, sénéchal,
Gace de Chaumont, connétable, Payen d’Orléans, bouteiller
et Guy, non pas frère, mais fils de Galeran, chambrier, ont en effet
rempli leurs charges simultanément, mais à une époque
bien postérieure à 1085: c’est seulement en 1106 que leurs
souscriptions apparaissent au bas des diplômes de Philippe Ier (2).
Donc les données chronologiques résultant de la présence
des grands officiers ne concordent pas avec la date exprimée dans
la pièce, mars 1085-1086. Il est vrai que certains auteurs se sont
efforcés d’atténuer, sinon de faire disparaître, cette
contradiction. Pour justifier la présence d’un sénéchal
du nom de Hugues en l’année 1085, ils ont intercalé Hugues
le Grand, troisième fils de Henri Ier, sur la liste des sénéchaux,
entre Robert et Gervais; mais cette hypothèse ne repose que sur
la charte de Chalo (3), et elle est inconciliable avec plusieurs [p.196] circonstances
de la vie de Hugues le Grand. Le «Hugo tunc temporis
dapifer» ne peut-être que Hugues de Rochefort, et, encore
une fois, il y a une contradiction entre les indications fournies par les
souscriptions et par la date du diplôme de Chalo Saint Mard (1).
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(2) Antoine-Marie d’Hozier
(Armorial général, reg. III, 2e partie, fol. 21 r°)
a déjà entretrepris de prouver la fausseté de ce diplôme;
mais, comme il n’en connaît le texte que par les éditions fautives
de Choppin, de Favyn, du P. Labbe, de Fleureau, de La Roque, il embarrasse
sa démonstration d’une foule de remarques oiseuses; une grande partie
de ses arguments tombe à faux.
(1) Œuvres de l’avocat Henri Cochin,
Paris, 1790, in-4°, t. VI, p. 260-262. — Nouveau traité de
diplomatique, t. V, p. 786. — Art de vérifier les dates,
t. I, p. 572.
(2) P. Anselme, t. VI, p. 29 et 41; t. VIII,
p. 395 et 515. — Ach. Luchaire, Histoire des institutions monarchiques
de la France sous les premiers Capétiens, t. I, p. 169 et 177.
(3) Voy. l’Histoire généalogique
de la maison de France par les frères de Sainte-Marthe (t. II,
p. 668): «Aucuns historiens sont d’avis que [Hugues de France] avoit
esté seneschal ou grand maistre de France regnant Philippes, son
frère, et qu’en cette qualité il soussigna la charte contenant
la franchise de Chalo-Saint-Maard que le mesme roi octroya à Eudes
le Maire... Ils adjousteut qu’Eudes (pour Hugues) obtint cette grande charge
par la disgrace du roy qu’encourut le comte d’Anjou, qui [p.196] la possédoit avant luy.» Le
P. Anselme (t. I, p. 532, et t. VI, p. 29) se contente de dire que le fait
«n’est pas certain.»
(1) Avant d’être signalée par
M. Luchaire (op. cit., t. II, p. 117), cette contradiction avait
été constatée, par A.-M. d’Hozier (loc. cit.).
|
Cet argument, suffisant pour faire douter de l’authenticité du diplôme,
emprunte encore une nouvelle force à l’observation qui suit. Les
principales concessions faites par Philippe Ier aux églises et aux
monastères d’Etampes datent précisément des années
1106 et 1107, sont rédigées avec les mêmes formules,
sont suivies des mêmes souscriptions que le diplôme des héritiers
Chalo (2). Pour faire valoir à quel point la ressemblance est grande,
nous metrons en regard, par exemple, les dernières phrases du diplôme
de Chalo Saint Mard et de celui qui fut octroyé, en l’année
1106, aux serfs et colliberts de la Sainte-Trinité d’Etampes (3).
|
(2) D. Mabillon, De
Re diplomatica, p. 593. — Gallia christiana, t. XII, instr.,
col. 16.
(3) Fleureau, op. cit., p. 482. — Labbe,
Alliance chron., t. II, p. 585.
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Diplôme de la Sainte-Trinité d’Etampes
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Diplôme de Chalo-Saint-Mard
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Et ut hec libertas firma et inconvulsa permaneat in servis
Sancte Trinitatis,
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Et ut hec libertas et hec pacta firma et inconvulsa permaneant, |
memoriale istud inde fieri et nostri nominis charactere et
sigillo signari et corroborari precepimus.
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memoriale istud inde fieri et nominis [nostri] karactere
et sigillo signari ex presente et propria manu [nostra] cruce facta corrobari
precepi[mus].
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| Adstantibus
de palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signa: |
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Adstantibus
de palatio [nostro] quorum nomina subtitulata [sunt] et signa:
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Signum
Hugonis de Creceio, dapiferi nostri.
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Signum
Hugonis, tunc temporis dapiferi [nostri].
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Signum
Gascionis de Pissiaco, constabularii nostri.
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Signum
Gascionis de Pissiaco, constabularii [nostri]
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Signum
Pagani Aurelianensis, buticularii nostri. [p.197]
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Signum
Pagani Aurenlianensis, buticularii [nostri]. [p.197]
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Signum Guidonis, tunc temporis, camerarii nostri.
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Signum
Guidonis, fratris Galeranni, camerarii [nostri].
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| Actum
Pissiaci, in Palatio, anno ab Incarnatione Domini MCVI, anno vero regni
nostri XLV. |
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Actum
Stampis, mense martii, in Palatio, anno ab Incarnatione MLXXXV, anno vero
regni nostri XXV.
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Eudes le Maire sur un vitrail de 1614
(Paris, Saint-Étienne-du-Mont)
|
Il n’est point téméraire de supposer que cette partie
du diplôme de Chalo Saint Mard a été copiée
presque mot pour mot sur l’un des diplômes conservés par les
églises ou les abbayes d’Etampes. Voici ce qui se sera passé.
Les héritiers Chalo possédaient un acte de Philippe Ier daté
de mars 1085, mais rédigé sous la forme la plus simple, et
notamment dépourvu des souscriptions des grands officiers. La vue
des diplômes du même roi conservés dans leur pays natal
leur aura suggéré la pensée de revêtir leur charte
des formules solennelles usitées pour les concessions les plus importantes;
ils ont donc emprunté aux diplômes de Saint-Martin ou à
celui de la Sainte-Trinité les formules finales et les souscriptions
des grands officiers, persuadés qu’ils ajoutaient ainsi à
la valeur de leur charte, et bien éloignés de croire qu’ils
amalgamaient, en réalité, des éléments contradictoires
et fournissaient de la sorte aux historiens futurs le moyen d’attaquer
leur franchise (1).
|
(1) A.-M. d’Hozier
croit voir surtout, dans la charte de Chalo-$aint-Mard, la trace d’emprunts
faits au cartulaire et à la chronique de Morigny. Il va même
jusqu’à supposer que les hoirs Chalo sont responsables de la destruction
d’une partie de cette chronique, parce que le silence qu’elle gardait
au sujet des exploits d’Eudes Le Maire, constituait une forte présomption
contre l’authenticité de la légende (Armorial général,
reg. III, 2e partie, folios 20 v° et 23 v°). C’est une hypothèse
bien hasardée, mais que l’on pouvait s’attendre à voir examiner
dans un ouvrage spécialement consacré à Morigny, à
son cartulaire et à sa chronique [p.198]
(Morigny, son abbaye, sa chronique et son cartulaire, suivi de l’histoire
du doyenné d’Étampes). L’omission de M. Menault est assez
regrettable.
|
De toute ces observations, que conclure? Que les prétentions
des hoirs de Chalo doivent inspirer une singulière défiance:
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1° Parce qu’on attendit jusqu’au règne de Philippe VI
pour les faire valoir devant la chancellerie royale;
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2° Parce qu’elles s’appuient sur un acte dont les termes et la [p.198] forme furent modifiés
dans l’intérêt des hoirs Chalo vers le milieu du XIIIe siècle;
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3° Parce qu’avant même ce remaniement, elles n’étaient
fondées que sur un diplôme fabriqué par les hoirs Chalo,
ou tout au moins «refait»
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Voyons pourtant le contenu de cette notice qui nous est donnée
comme la reproduction de la charte de Philippe Ier: reproduction faite
assurément tout à l’avantage des héritiers Chalo. Que
nous apprend ce document sur l’auteur de la lignée, sur l’origine
et sur l’étendue de la franchise de Chalo-Saint-Mard?
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Nous traduisons textuellement:
«Savoir faisons à tous présents
et à venir que Eudes, maire de Chalo, suivant l’impulsion divine,
et du consentement du Philippe, roi de France, dont il était le serviteur,
ou serf (famulus), est parti pour le Sépulcre du Seigneur,
et a laissé dans la main et sous la garde dudit roi son fils, Ansould,
et ses cinq filles. Et ledit roi a retenu ces enfants en sa main et sous
sa garde. Et il a concédé aussi à Ansould et à
ses cinq sœurs dessusdites, filles d’Eudes, pour l’amour de Dieu et par
sa seule charité, et par respect pour le Saint-Sépulcre, que,
si des hoirs mâles descendant d’eux venaient à épouser
des femmes soumises au roi par le joug du servage, il les affranchissait
par avance et les dégageait du lien du servage; si au contraire des
serfs du roi épousaient des femmes issues des hoirs d’Eudes, celles-ci
seraient, ainsi que leurs hoirs, dans le servage du roi (1). Et
le roi a concédé en fief aux hoirs d’Eudes et à leurs
hoirs sa marche de Chalo et ses hommes de corps à garder; de telle
sorte qu’ils ne soient tenus de comparaître en justice devant aucun
des serviteurs du roi, mais seulement devant le roi lui-même, et que,
dans toute la terre du roi, ils ne paient aucune coutume. Le roi a ordonné,
en outre, à ses serviteurs (ou à ses serfs),
d’Etampes [p.199] de
garder à Chalo sa chambre, parce que Chalo doit garder Etampes et
veiller soigneusement à la conservation d’Etampes.»
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(1) «De servitute regis
essent,» ce que M. Guizot traduit fort inexactement (op. cit.,
p. 334): «Elles seront, ainsi que leurs descendants, de la maison
et domesticité du roi.»
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Certes, nous voilà bien loin des prétentions affichées
par les derniers rejetons d’Eudes de Chalo Saint Mard. Et, pour commencer
par l’auteur de cette nombreuse lignée, son fameux nom de Le Maire
n’est, suivant toute vraisemblance, que le titre de son office: il était
maire de Chalo-Saint-Mard, près d’Etampes, c’est-à-dire préposé
à l’administration et à la garde d’une petite communauté
rurale sans importance. Que penser dès lors de cette habitant de
Gaillefontaine au XVIIe siècle, dont parle La Roque, qui fondait
sur son nom de Le Maire des prétentions à la noblesse (1)?
Le soi-disant chevalier ou chambellan du roi Philippe est quelque chose
comme un huissier, un percepteur et un garde-champêtre (2). Quant
au service éminent qu’il passe pour avoir rendu à Philippe
Ier, quant au vœu de ceui-ci, aux instances de ses barons, quant aux circonstances
merveilleuses de ce voyage à pied accompli haubert au dos et cierge
en main, quant au tableau votif, aux armes suspendues dans l’église
du Saint-Sépulcre, ce sont autant d’inventions qui font honneur
peut-être à l’imagination des hoirs de Chalo, mais qui sont
en pleine contradiction avec les termes de la notice: Eudes est parti pour
la terre sainte, mû par un sentiment de piété, trop
heureux que le roi consentît à son voyagen et, comme il n’est
plus question de lui dans le reste de la pièce, tout porte à
croire qu’il n’en est pas revenu (3). Aussi est-ce par pur acte de «charité,»
cette concession de Philippe Ier: le roi veut assurer le sort de six orphelins.
Il leur accorde non pas la noblesse (c’est bien de
[p.200] noblesse qu’il s’agit), mais des faveurs proportionnées
à leur humble condition: si leurs descendants mâles épousent
des serves du roi, ils ne tomberont pas, par cela même, comme le
veut la coutume, dans la conditon servile; leurs descendantes, au contraire,
si elle épousent des serfs du roi, ne manqueront pas de perdre
la liberté, elles et leurs hoirs. La garde de la marche de Chalo,
la surveillance des fiscalins du roi, c’est-à-dire probablement
les fonctions attachées à l’office de maire que remplissait
Eudes, sont concédées en fief à ses descendants;
mais que ce mot de fief de nous trompe pas: on sait que les plus petits
offices, les fonctions les plus viles pouvaient être l’objet d’une
tenure féodale, et rien de plus fréquent au XIe siècle
que la tendance des petites fonctionnaires, en particulier des maires ruraux,
à rendre leurs charges héréditaires (1). Les descendants
d’Eudes seront exempts de la juridiction, souvent odieuse, des prévôts
et des autres officiers subalternes; ils ne comparaîtront en justice
que devant la Cour du roi: c’est encore là un privilège accordé
au XIe siècle à une multitude d’églises, de communautés,
de villes et même de simples particuliers (2).
|
(1) Ce privilège,
semblable aux rivières qui grossissent à mesure qu’elles s’éloignent
de leur source, s’est enfin étendu jusques au titre de noblesse
en faveur de l’un et l’autre sexe; et plusieurs familles qui s’en disent
venues se sont maintenues dans la qualité de noble. La plupart même
de ceux qui s’appeloient le Maire, qui est un nom d’office en la famille
dont il s’agit, ont aussi aspiré à cette qualité; cela
se voit par la tentative qu’en fit autrefois un habitant de Gaillefontaine
qui portoit ce nom.» (Traité de la noblesse, p.
157.)
(2) Voy. Du Cange, aux mots MAJORES REGII,
MAJORES VILLARUM.
(3) M. Luchaire lui-même parait croire
qu’il est question dans la notice d’un «Eudes Lemaire» ayant
fait «à la place du roi» le voyage de Terre sainte (op.
cit., t. II, p. 117).
(1) Luchaire, op. cit., t.
I, p. 232. — Cf. le. texte suivant de Suger, cité par Du Cange:
«In villis porro seu privatorum, vel nobilium, erant majoriæ,
ut plurimum, hereditariæ et in feodum tenebantur.»
(2) Luchaire, op. cit., t.I, p. 221
et 234; t.II, p.131 et 146.
|
En vérité, le texte de la notice est si peu favorable
aux prétentions des hoirs Chalo, qu’on se demande avec étonnement
en quoi ont pu consister les deux remaniements successifs dont nous avons
trouvé la trace. Tout au plus peut-on attribuer à la main
d’un falsificateur un certain nombre de coupures intelligentes ou de modifications
à peine sensibles.
|
|
Ici nous sommes, bien entendu, réduits à des conjectures.
Par exemple, il n’est pas impossible que le pieux maire de Chalo fût
tout simplement serf du roi: le mot famulus s’entend très
souvent en ce sens, et le soin avec lequel on prévoit le cas d’un
mariage contracté par les descendants d’Eudes dans la classe des
serfs tendrait à confirmer cette hypothèse. S’il en était
ainsi, la charte devait contenir une clause d’affranchissement, [p.201] qui aurait été
supprimée, comme prouvant la basse extraction de la famille. En
outre, il se pourrait bien faire que la concession de fief et même
l’exemption de redevances fussent limitées, dans la charte originale,
à une ou deux générations. Le sens des mots «dans
toute la terre du roi» pouvait aussi être précisé
de telle sorte que l’exemption ne s’appliquât qu’aux coutumes levées
dans le territoire d’Etampes. Enfin la phrase relative aux devoirs réciproques
des habitants d’Etampes et de Chalo Saint Mard a dû être altérée
de façon ou d’une autre: il est certain qu’elle est devenue à
peu près inintelligible (1). Telles sont vraisemblablement les
quelques modifications subies par la charte de Chalo Saint Mard. Elles
ont suffi à donne le change pendant plusieurs siècles, à
la chancellerie, aux tribunaux, à tous les officiers du roi.
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(1) «Rex vero
tunc temporis precepit famulis suis de Stampis ut custodirent Chalo cameram,
quia Chalo debet custodire Stampas et earum curam servandarum vigilanter habere.»
Favyn en conclut (loc. cit.) que la bourgade de Chalo possédait
alors une chambre, c’est-à-dire une maison de plaisance appartenant
au roi. Fleureau comprend le passage autrement: «Le roy Philippe, dit-il,
établit à Estampes une chambre pour la conservation des titres
et autres chartes concernant ce privilège.» C’est cette interprétation
fantaisiste qui a réuni le plus grand nombre de suffrages (Montrond,
op. cit., t, I, p. 206; Guizot, op.
cit., t.IV, p. 334, etc.).
|
Nous pouvons maintenant assister à ce curieux spectacle d’une famille
échafaudant les prétentions les plus élevées
sur la base branlante que l’on sait. Réfection de la charte originale,
rédaction de la notice, attestation des trois abbés, nous
passons rapidement sur cette première période qui aboutit
enfin, comme nous l’avons vu, à l’homologation du privilège
par la chancellerie de Philippe VI. A partir de cet heureux jour, tous les
rois qui se succèdent en France ne sont pas plus tôt montés
sur le trône, qu’ils se voient saisis d’une demande tendant à
la ratification du privilège de Chalo Saint Mard. Les hoirs Chalo
sont entrés dans la période de jouissance, ils cherchent à
la faire durer. Ainsi Jean le Bon donne ses lettres de confirmation à
la charte de son père dès le mois de novembre 1350 (2). Charles
V [p.202] vidime
et ratifie les lettres de ses prédécesseurs au mois d’avril
1366 (1). Charles VI en fait autant, une première fois au mois de juillet
1384 (2), une seconde fois au mois d’août 1394: exemple suivi par Charles
VII en 1436, par Louis XI au mois de janvier 1462 (3), par Charles VIII au
mois d’octobre 1483 (4), par Louis XII au mois d’août 1498 (5), et
même par François Ier, quelques jours après son avènement,
au mois de janvier 1515.
|
(2) Arch. nat.,
JJ 80, n°228.
(1) Arch. nat., JJ 97, n°17.
(2) Arch. nat., JJ 125, n°64.
(3) Arch. nat., JJ 198, n°88. Cf. Ordonnances,
t. XV, p. 316.
(4) Arch. nat., JJ 214, n°34.
(5) Ordonnances, t. XXI, p. 113.
|
La clause accordant remise des «coutumes»
dans «toute la terre du roi» est décidément
interprétée comme une exemption de toutes les taxes, en quelque
partie du royaume qu’elles se lèvent et à quelque époque
qu’elles soient établies (7). Nous voyons les hoirs de Chalo refuser
de payer les aides, les vingtièmes (8), les huitièmes, les
tailles, tous impôts dont pas un n’existait, bien entendu, au temps
de Philippe Ier.
|
(6) Vidimus donné
le 2 juillet 1522 par Guillaume Audren, garde de la prévôté
d’Étampes. (Bibl. nat., ms. Dupuy n° 761, fol. 53 r°.
(7) Sentence des Requêtes de l’Hôtel
du 4 juillet 1522. (Bibl. nat., ms. Dupuy n°761, fol. 59 v°.)
(8) Cf. un arrêt du Parlement du 12 décembre
1483: «... et aussi sur certaine requeste bailliée à
la Court par Jehan Bruyere, l’aisné, et ses consors descenduz de la
lignée de feu Eudes de Chalou Saint Mas, touchant leurs franchises
à eulx données, par laquelle ilz requieroient l’enterinement
de certaines autres lettres d’evoeation de la cause pendant entre lesdictz
supplians et les fermiers de la costume du XXe denier du vin vendu en gros...»
(Arch. nat., X.1a 1491, fol. 30 r°).
|
Autre point capital: les hoirs Chalo ont intéressé
à leur cause les maîtres des requêtes de l’Hôtel,
et ils parviennent à faire porter devant cette juridiction favorable
tous leurs démêlés avec les agents du fisc ou avec les
fermiers d’impôts. Vainement la Cour des aides fait observer qu’elle
a été instituée, postérieurement, à
la concession du privilège de Chalo Saint Mard, pour connaître
de toutes les questions relatives aux aides (9). Vainement le Parlement,
sur la conclusion du ministère [p.203]
public, rend parfois des arrêts favorables
à la juridiction des élus (1). Vainement un édit de
février 1544 défend aux membres de la lignée de se
soustraire à la juridiction de la Chambre du trésor (2). Des
lettres de François Ier du 22 février 1515 (3), des arrêts
du Parlement du 4 juillet 1531 (4), du 16 juillet 1573 (5) et du 5 mars 1577
(6), des lettres patentes de François II du 31 août 1560 (7),
des arrêts du Grand Conseil du 11 août 1587, du 8 mars 1588
et du 10 novembre 1594 (8) désignent les maîtres des requêtes
comme gardes, conservateurs et juges, à l’exclusion de tous autres,
du privilège de Chalo Saint Mard (9). En cas d’appel interjetés
contre les sentences des Requêtes de l’Hôtel, les affaires sont
déférées, non pas à la Cour des aides, juridiction
favorable aux intérêts du fisc, mais au Parlement (10). [p.204]
|
(9) Arrêts
du Parlement du 17 janvier 1505 et du 9 mars 1507 (Bibl. de la Chambre des
députés, collection Lenain, Registres du Parlement, t. CLXXI,
fol. 32 à 35).
(1) Le 11 décembre 1531, la Cour admet
la distinction suivante faite par le ministère, public: «Alligret,
pour le roy, a dit qu’il y a long temps que l’on extend les privileges de
ceulx de la lignée Challot Sainct Mars. Dict, quant il est question
des voictures et autres droicts qui ne sont d’aydes, et ils en sont poursuivyz,
croyt bien qn’ilz doyvent estre poursuivyz pardevant les maistres des requestes
de l’Hostel. Mais, quant est question des droits des aydes..., que les esleuz
en doyvent avoir la congnoissance.» (Arch. nat., X.1a 4891, fol.
151 r°.) Choppin a cité cet arrêt comme s’il était
entièrement favorable à la juridiction des Requêtes
de l’Hôtel. (Trois livres de la police ecclésiastique,
p. 323.) — Voici d’autres conclusions prises par le ministère public,
le 23 novembre 1518: «Supposé que l’intimé soit de la
lignée de Hude le Mere, neantmoings, veu qu’il est question du fait
des aides, la congnoisssnce en apartient aux eleuz privative.» (Arch.
nat., X.1a 4863, fol. 19 r°.)
(2) P. Guenois, La grande conférence
des ordonnances et édits royaux, Paris, 1678, in-fol., t. III
p. 19. — Fontanon, t. II, p. 250.
(3) Vidimus donné, le 2 juillet 1522,
par Guillaume Audren, garde de la. prévôté d’Étampes.
(Bibl. nat., ms. Dupuy n°761, fol. 52 r°.)
(4) Arch. nat., X.1a 4891, fol. 150 r°.
(5) Arch. nat., X.1a 1640, fol. 95 r°.
(6) Girard et Joly, Offices de France,
t. I, p. 674.
(7) Arch. nat., X.1a 8628, fol. 165 v°.
(8) Arch. nat., V.5 143; V.5 147; V.5 1091.
(9) Choppin et Lenain donnent à entendre
que le titre de gardes du privilège de Chalo-Saint-Mard fut conféré
aux maîtres des requêtes par les lettres de Charles VII, ou
tout au moins par celles de Charles VIII que nous avons citées, ce
qui est inexact. Ces lettres sont une confirmation pure et simple de la charte
de Philippe VI.
(10) Lettres patentes du 11 mars 1587 (Arch.
nat., X.1a 8638, fol. 502 r°). [p.204] Arrêt
du Parlement du 17 juillet 1597 (Bibl. de la Chambre des députés,
Coll. Lenain, Registre des Requêtes de l’Hôtel, fol. 40 r°).
|
Puis, comme il faut qu’un si rare privilège ait pour point de départ
une action d’éclat, la légende du dévouement d’Eudes
de Chalo pénètre dans le style officiel. On lit dans le préambule
d’une sentence du 4 juillet 1522: «Comme des long temps Philippe,
roy de France lors regnant, pour amour et charité et en reverance
et honneur de Sainct Sepulchre de Oultre mer, ouquel il s’estoit voué,
eust donné charge et envoyé pour faire ledict voyaige
ung nomé Eude le Maire, son serviteur et familier (1)...».
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(1) Bibl. nat., ms. Dupuy
n°761, fol. 59 v°. — Favyn, Histoire de Navarre, p. 1146.
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Il est vrai que les membres de la lignée s’imposent de hautes obligations:
ils escortent et veillent les corps des rois et des reines en passage à
Etampes. Voici comment le roi d’armes Bretagne raconte l’arrivée
dans cette ville du convoi d’Anne de Bretagne: «Et estoient six
cens (2) habitans vestus en deuil, qui portoient chascun
ung flambeau blanc armorié d’ung escu escartelé, le premier
de Jerusalem, et le second de sinople à un escu de gueules soustenu
d’or sur une feuille de chesne d’argent. Je m’enquis pourquoi ils portoient
ce quartier des armes de Jerusalem; l’on me répondit qu’ils estoient
yssus d’un noble home nommé Hue la Maire, seigneur de Chaillou, lequel,
estant averty que le roi Philippe le Bel devoit un voiage en Jerusalem à
pied, armé, portant ung cierge, ce que le bon roi ne peult pour quelque
maladie qui lui survint: et entreprint ledit seigneur de Chaillou le voyage,
ce qu’il fist et accomplit. Et, pour partie de sa remuneration, iceluy roy
luy octroya ung quartier des armes de Jerusalem; et franchit et exempta
de tous subsides et tailles luy, ses successeurs et heritiers et ceulx qui
d’eux viendront. Ainsi ils sont peuplés depuis un grand nombre. Pour
ce sont-ils tenus de venir au devant du coprs des rois et reynes à
leur entrée à Estampes; [p.205]
et, sy ils y reposent morts, sont tenus de
garder et veiller le corps: ce qu’ils ont fait ce voiage à ladite raine.
Et s’appellent la Franchise.» On remarquera ces armoiries concédées
aux descendants d’Eudes de Chalo Saint Mard par un roi de France du XIe siècle.
Elles figuraient au bas du tableau que reproduit Montfaucon, dans l’église
Saint André des Arts (1), dans l’église Saint Etienne du Mont,
etc., et sont soigneusement décrites par Favyn, La Roque, La Chenaye
des Bois et Fourcheux de Montrond (2).
|
(2) Th. Godefroy, dans son
édition (Le cérémonial de France, p. 115), avait
imprimé: «deux cent.» D. Montfaucon corrige le texte
du récit d’après un manuscrit appartenant à l’évêque
de Metz (Les monumens de la monarchie françoise, t. II, p.
217).
(1) Cette église renfermait les tombeaux
de Mathieu Chartier, † 18 septembre 1559, de Jeanne Brinon sa femme, de
Geneviève Chartier, sa soeur; de Michel Chartier, etc. (H. Cocheris,
Histoire de la ville de Paris par l’abbé Lebeuf,
t. III, p. 278.)
(2) Favyn, Histoire de Navarre, p. 1145.
— La Roque, Traité de la noblesse, p. 160. — La Chenaye des
Bois, Dictionnaire de la noblesse, v° CHALO ou CHAILLOU-DE-SAINT-MARS.
— Montrond, Essais historiques sur la ville d’Étampes, t.
I, p. 206.
|
Cependant l’heure devait sonner où la paisible jouissance
des héritiers de Chalo Saint Mard allait être troublée
d’une façon cruelle. Le ton de certaines plaidoiries prononcées
dès les premières années du XVIe siècle avait
pu déjà leur faire pressentir que l’époque du libre
examen s’ouvrirait bientôt pour leur franchise (3). Un terrible coup
leur fut porté par des lettres de François Ier datées
de Fontainebleau le 19 janvier 1541.
|
(3) Bibl. de la Chambre
des députés, collection Lenain, Registres du Parlement, t.
CLXXI, fol. 33 v°.
|
Dans cet acte, la franchise de Chalo Saint Mard n’est plus qu’un
«certain pretendu privileige de feu bonne memoire le
roy Philippes le Bel.» Les privilégiés sont appelés
«aucuns de noz subjectz se disans estre yssus ....
de feu Eudes le Maire. Et combien dudict pretendu privilleige original
il n’apparoisse par chartre auctenticque, mais seullement par une vieille
attestacion de troys abbez qui ont attesté avoir autrefoys veu l’original
d’icelluy privileige et deposent de la teneur et substance d’icellui, etc...».
On s’aperçoit, en même temps, que la notice peut et doit
être interprétée d’une façon plus étroite
qu’on ne l’a fait jusqu’alors; et c’est une longue énumération
des droits et des privilèges depuis longtemps [p.206] usurpés
par les descendants d’Eudes de Chalo: «ils se sont voulu exempter
et affranchir eulx et leurs biens de tous peages, acquetz, barrages, travers,
pontenages et autres droiz et tributz quelzconques tant par eaue que par
terre à nous deubz et à autres seigneurs subalternes, noz vassaulz
et subjectz, ayans lesditz droitz en leurs terres...;» ils se
sont établis marchands pour exploiter la franchise; ils ont fait traverser
le royaume à des tonneaux de vin, de sel, de harengs, sans acquitter
un sol; «et s’est trouvé marchant soy disant
de la dicte lignée qui, pour ung coup, a passé douze ou treize
cens muidz de vin sans riens payer». On va jusqu’à reprocher
aux hoirs Chalo de vendre aux prix courants. Ce préambule pouvait
faire craindre une abolition du privilège; mais le ton des lettres
se radoucit dans le dispositif. Elles se bornent, en somme, à exiger
des témoignages ou des documents positifs au lieu des attestations
sommaires que se contentaient de fournir les privilégiés pour
établir leur descendance, et elles déclarent qu’ils ne jouiront
plus de l’exemption que pour les produits de leur cru, ou pour les marchandises
destinées soit à leur usage personnel, soit à l’approvisionnement
de leurs maisons. Le Parlement enregistra ces lettres le 8 février
1541 (1).
|
Eudes le Maire sur un vitrail de 1614
(Paris, Saint-Étienne-du-Mont)
(1) Arch. nat, X.1a 8613, fol. 257 r°. —
Fleureau, op. cit., p 84.
|
En présence de cette hostilité,
les hoirs de Chalo suivirent le parti le plus sage: ils patientèrent.
Au mois de juin 1550, personne de se souvenait déjà plus,
à la chancellerie royale, des lettres de François Ier; les
membres de la lignée purent obtenir de Henri II une confirmation pure
et simple de leur ancien privilège (2). Sous François II, ce
fut mieux encore; des lettres datées d’Amboise, au mois de mars 1560,
affirmèrent positivement que la franchise de Chalo Saint Mard avait
reçu la confirmation et l’approbation pleine et entière de
tous les prédecesseurs du roi: «Comme les hoirs naiz et à
naistre de feu Heude le Maire, dict Challo Sainct Mas, eussent dès
l’an quatre vingtz cinq par feuz noz predecesseurs roys de bonne memoire
esté mis en leur main et sauvegarde, et iceulx affranchiz et exemptez [p.207] de tous droitz et tributz
quelzconques en nostre royaume, pays, terres et seigneuries,
et ce pour les grandz et vertueux services à eulx faictz par ledict
le Maire; et congnoissans nos dictz predecesseurs roys l’occasion dudict
affranchissement estre très raisonnable, l’auroient continué,
et confirmé et faict joyr et user lesdictz hoirs de l’effect et
contenu d’icelluy affranchissement successivement jusques à présent,
qu’ilz doubtent y estre empeschez au moyen du décès
de nostre dict feu pere sans avoir sur ce noz lettres de continuation et
confirmation necessaires...» (1) Le succès
de la politique suivie par les héritiers Chalo eût été
complet si les gens du parlement de Paris n’avaient eu la mémoire
plus longue que les officiers de la Chancellerie: l’enregistrement des lettres
de François II tarda tellement qu’il fallut à deux reprises
obtenir de Charles IX des lettres de surannation (2); il n’eut lieu, le
6 septembre 1566, que sous les réserves stipulées par les
lettre de François Ier du 19 janvier 1541: «La Court a ordonné
et ordonne que lesdictes lettres seront enregistrées pour en jouyr
par lesdictz impétrans selon et conformement à l’edict faict
par le feu roy Françoys premier de ce nom l’am M Vc XL, et aux modifications
faictes par ladicte Court sur icelluy le VIIIe jour de febvrier oudict
an.» (3)
La royauté
continuait de se montrer favorable aux interêts de la lignée;
de nouvelles confirmations furent onbtenue le 26 juin 1571, et, après
l’avènement de Henri III, au mois de mars 1575 (4).
|
(2) Bibl. de la Chambre
des députés, collection Lenain, Registre des Requêtes
de l’Hôtel, fol. 55 r°.
(1) Arch. nat., X.1a 8628, fol. 164 v°.
(2) Lettres du 19 mai 1561 (Arch. nat., X.1a
8628, fol. 165 v°) et du 20 juillet 1566 (ibid., fol. 166 v°).
(3) Arch. nat., X.1a 1619, fol. 324 v°.
(4) Bibl. de la Chambre des députés,
collection Lenain, Registre des Requêtes de I’Hôtel, fol. 68
v° et 71 r°. —D. Fleurean prétend qu’en 1575, le président
Brisson fit révoquer le privilège de Chalo-Saint-Mard parce
qu’il était irrité contre les habitants d’Étampes,
qui, l’étant venus visiter en sa maison de Gravelle, ne lui avaient
pas rendu tous les honneurs dus à son rang. Peut-être veut-il
parler des lettres du 29 janvier 1578, qui ne sont pas une révocation,
mais une restriction de la franchise. M. Guizot a reproduit cette anecdote,
en la reportant par mégarde à l’année 1598, c’est-à-dire
environ au septième anniversaire de [p.208] la mort du président
Brisson (Histoire de la civilisation en France, t. IV, p. 335). Au
nombre des historiens qui ont brouillé toutes les dates, il faut
aussi compter R. Choppin (voy. ses Commentaires sur la Coustume d’Anjou,
dans les Œuvres de Me René Choppin, t. III, p. 94).
|
En 1578, le vent avait encore une fois tourné: des lettres
du 29 janvier déclarèrent que les hériters de Chalo
Saint Mard, dont le «prétendu privilège»
avait été dûment examiné par le Conseil privé,
payeraient les taxes du huitième et du vingtième, même
pour le vin provenant de leur ru ou destiné à leur approvisionnement,
attendu que ces taxes n’étaient point expressément visées
dans l’exemption originale (1). Le Parlemnt enregistra ces lettres le 31
juillet, en stipulant qu’elles n’auraient point d’effet rétroactif
(2). le 6 mars 1585, de nouvelles lettres condamnèrent les descendants
de Chalo Saint Mard demeurant à Orléans à contribuer
aux subsides levés dans cette ville, emprunts, solde des cinquante
mille hommes, droits d’entrée sur le vin, douzième de l’appétissement
de la pinte, et cela même pour le vin de leur cru, attendu «que
leur dict previlege ne faict mention des choses susdictes, aussy que lors
d’icelluy elles ne estoyent imposées ne establyes.» (3)
Il est vrai que, le 27 août de la même année, les hoirs
Chalo, ayant réussi à intéresser le Conseil du roi
à leur cause, obtinrent le retour au régime de 1541: ils ne
devaient payer la taxe que pour le vin dont ils faisaient commerce (4).
Ces lettres furent enregistrées au Parlement une première
fois le 11 février 1586 (5), une seconde fois le 9 décembre
1594, et, dans l’intervalle, confirmées par Henri IV au mois de mai
1594 (6).
|
(1) Arch. nat., X.1a 8634,
fol. 168 r°.
(2) Arch. nat., X.1a 1658, fol. 190 r°;
X.1a 5079, fol. 338 v°. — Au mois de mars 1576, le Parlement, statuant
sur nu procès pendant entre des descendants d’Eudes de Chalo et certains
fermiers des huitièmes ou vingtièmes de Chartres, avait donné
gain de cause aux héritiers Chalo. (Arrêt visé dans
des lettres patentes du 27 août 1585. X.1a 8641, fol. 273 v°.)
(3) Le Parlement ne voulut pas procéder
à l’enregistrement avant d’avoir entendu les Chalo-Saint-Mard d’Orléans.
(Arch. nat., X.1a 1690, fol. 204 r°.)
(4) Pièces justificatives, II.
(5) Arch. nat., X.1a 1696, f°263 r°.
(6) Girard et Joly, Offices de France,
t. I, p. 674.
|
Toutefois les membres de la lignée n’étaient pas
parvenus [p.209] au terme de
leurs épreuves. Le 24 mai 1596, du camp devant la Fère, Henri
IV dénonce «les fraudes et abus qui se sont
commises et se commettent journellement souz couleur et pretexte du privilege
pretendu par ceux qui ... se maintiennent estre yssus ... de feu Eude le
Maire;» il en résulte «une grande surcharge
à nostre pauvre peuple et un plus grand prejudice et dommage à
nos droicts tant des aydes que tailles. Lorsque le dict privilege leur
fut octroyé, les tailles n’estoient ordinaires en ce royaume, ou
estoient si petites et modérées que l’exemption d’icelles
concedées en quelques uns ne portoit que fort peu préjudice
aux autres.» Bref, les hoirs Chalo payeront les huitièmes,
vingtièmes et droits d’entrée du vin, même pour celui
de leur cru, et, ce qui est plus grave et tout nouveau, ils contribueront
aux tailles (1).
Cette fois,
les gens de Chalo Saint Mard sentent le besoin de faire appel à
toute leur énergie. Ils ont pour eux les maîtres des requêtes,
conservateurs de leur privilège; ils sont biens vus au Parlement,
qui compte ou a compté déjà plusieurs d’entre eux
parmi ses membres (2); les lettres n’ont été enregistrés
qu’en la Cour des aides, après un plaidoyer insinuant de l’avocat
général Cardin Le Bret (3). Les tribunaux n’appliqueront
par une ordonnance qu’ils n’ont point reçue: le roi ne sera point
obéi. Effectivement, un membre de la lignée, Alexandre du
Quesnel, procureur du roi à Creil, refuse de payer la taille; [p.210] il gagne son
procès aux Requêtes de l’Hôtel, le perd au Conseil d’Etat
(1), et obtient, quinze jours après, un arrêt du Parlement
qui défend aux collecteurs des tailles d’invoquer l’arrêt du
Conseil, sous peine de 500 livres d’amende, et tous les huissiers
de l’exécuter, sous peine de destitution (2).
|
(1) Arch. nat., Z.1a 533.
(2) Mathieu Chartier, sieur d’Allainville,
Christophe Bouguier, Jean Bouguier, sieur d’Écharcon, Édouard
Molé, etc.
(3) Ce discours nous a été conservé
(Recueil d’aucuns plaidoyez faicts en la Cour des aides par M. C. le
Bret. Paris, 1597, in-8°, fol. 64 à 70. — Laurens Bouchel,
La bibliothèque ou thresor du droict français, v° CHALO-SAINCT-MAS).
Il contient des paroles rassurantes à l’adresse des héritiers
Chalo: leur privilège est une pyramide chargée de perpetuer
le souvenir de l’insigne pieté de ce bon roy Philippes,» et
qui rappelles aussi «le service, vraiment devotieux de ce defunct Eude
le Maire qui, pour acquitter son maistre du vœu qu’il avoit faict..., entreprit
ce voyage à pied et armé de toutes pieces...;» ce privilège
est unique en France depuis l’extinction de celui d’Yvetot. L’enregistrement
eut lieu, non pas au mois de mars, comme on le lit dans ce Recueil d’aucuns
plaidoyez, mais le 26 juin. (Arch. nat., Z.1a 533.)
(1) Arrêt du 10 mars 1597. (N. Valois,
Inventaire des arrêts du Conseil d’État,
t. I, n°3603.)
(2) Arrêt du 27 mars 1597. (Arch. nat.,
X.1a 1749, fol. 57 r°.)
|
Cette résistance excita-t-elle le ressentiment de Henri IV?
ou bien le mécontentement jaloux qu’inspirait aux contribuables
la vue d’une exemption d’impôt trouva-t-elle un écho parmi
les Notables qui se réunirent à Rouen vers la fin de l’année
1596? Cette seconde hypothèse est contredite par dom Basile Fleureau,
suivant lequel la seule question soulevée par les Notables fut de
savoir si les descendants d’Eudes prendraient rang parmi les nobles, parmi
les exempts de tailles ou parmi les commensaux du roi. Toujours est-il que
l’édit du mois de janvier 1598, dressé conformément
aux vœux de l’assemblée de Rouen, révoqua une foule de privilèges,
parmi lesquels la franchise «de ceulz qui se disent estre descenduz
de la lignée de feu Eude le Maire, dit Chalo Saint Mas»
(3). La Cour des
aide enregistra, le 27 janvier 1598, l’édit de suppression d’un privilège
au sujet duquel, dix neuf mois auparavant, elle avait entendu l’avocat
du roi s’exprimer en ces termes: «Nous ne doutons point qu’il ne
dure bien avant dans l’eternité des siècles à venir.»
(4)
|
(3) Arch.nat., Z.1a 535.
— Fontanon, t. II, p. 877.
(4) Recueil d’aucuns plaidoyez faicts en
la Cour des aides par M. C. le Bret, fol. 69 v°.
|
Croire que la franchise de Chalo Saint Mard fut anéantie du
coup serait singulièrement s’exagérer la puissance de la
royauté et méconnaître les ressources qu’une lignée
bourgeoise pouvait trouver en elle et autour d’elle. Chaque fois que, durant
les années 1598 et 1599, des membres de cette famille non commerçants,
non fermiers, eurent maille à partir avec les collecteurs de tailles,
à Montlhéry comme à Nemours, à Chartres comme
à Toury, ils eurent gain de cause devant le Parlement (5). [p.211] Que leur importaient ensuite
des arrêts rendus en sens contraire par le Conseil d’Etat (1), s’ils
ne pouvaient recevoir aucune exécution?
|
(5) R. Choppin, Trois
livres de la police ecclésiastique, p. 322.
(1) Arrêts de juillet 1598 (N. Valois,
Inventaire des arrêts du Conseil d’État,
t. I, n°4803) et du 7 juillet 1601 (ibid., t. II [sous presse], n°6322).
|
La lutte prenait, comme on le voit, d’étranges proportions.
Pour abattre les prétentions des descendants d’Eudes de Chalo, Henri
IV devait d’abord mettre à la raison le Parlement. C’est dans ce
dessein sans doute qu’il fit dresser, au mois de mars 1601, un édit
spécialement dirigé contre le privilège de Chalo Saint
Mard. L’obstination toujours croissante des héritiers Chalo avait
paralysé l’effet de l’édit de 1598, le nombre excessif et l’avidité
des membres de la lignée rendant plus que jamais nécessaire
une réforme radicale, le privilère était aboli: les hoirs
Chalo devaient désormais contribuer aux tailles proportionnellement
à leurs biens, payer les huitièmes et vingtièmes, les
entrées du vin, les péages, tous les impôts. Il n’y avait
plus de différence entre eux et les autres sujets du roi (2).
|
(2) Pièces justificatives,
III. — Les héritiers Chalo ne laissèrent pas d’actionner,
en 1601, devant les Requêtes de l’Hôtel te fermier du sol pour
livre en la ville de Paris (Inventaire des arrêts du Conseil d’État,
t. II [ presse], n°6767).
|
Cette fois, l’édit fut adressé
directement au Parlement. Mais on sait de quelle patience devait s’armer
le roi pour triompher de l’entêtement et des lenteurs parlementaires.
Résister le plus longtemps possible, défendre le terrain
pied à pied, et lorsque sonne l’heure de la capitulation, bien stipuler
que l’on cède à la violence, telle est la règle invariable
suivie par le Parlement dans toutes ses grandes luttes, contre la royauté:
il ne dédaigna pas de la mettre en pratique dans l’affaire de Chalo
Saint Mard. Un premier arrêt du 23 mai 1601 maintient le privilège
en faveur des membres de la lignée qui ne sont ni marchands, ni fermiers
(3). Le 6 juillet, en réponse à des lettres de jussion, les
chambres annoncent l’intention de s’informer plus particulièrement
«s’il y a quelques preuves du [p.212]
nombre de ceux qui se veullent prevalloyr dudict
previllege par dessus le nombre contenu en leurs causes d’oppositon, et
sy ceux qui ont faict trafict et tenu fermes ont payé les tailles
et autres subsides du roy». (1) Sur un mandemement itératif des
plus pressants, la Cour ordonne, le 18 février 1602, que les gardes
de la Franchise établis à Etampes aient à lui apporter
leurs registres (2). On met sous ses yeux les noms et domiciles de tous les
membres vivants de la lignée. Les gardes de la Franchise déclarent
«estre prestz d’affermer que depuis cent ans ne s’est
treuvé et ne se treuve encores à present que trois cens cinquante
ou environ approuvez de la dicte posterité, desquelz la plus part
sont demeurant ès villes franches et les aultres fermiers, qui payent
à raison de leur trafficq et marchandise, suivant plusieurs arrestz
cy devant donnez;» ils s’engagent même à renoncer à
la jouissance du privilège si l’on découvre un plus grand nombre
de descendants d’Eudes de Chalo. Le 15 mars 1602, la Cour décide que
les cent membres les plus anciens de la lignée seront maintenus en
leurs franchises, sauf à l’exemption des tailles (3). Nouvelle jussion
du roi: par arrêt du 8 mai, le Parlemnt persiste dans sa résolution
(4). La royauté tenant bon, le Parlement, le 5 juin, lui concède
le droit de faire contribuer les cent plus anciens privilégiés,
non seulement aux tailles, mais aussi aux impositions ordinaires levées
dans les villes et bourgs de leur résidence (5). Enfin une dernière
jussion obtient, le 3 juillet 1602, après seize mois de résistance,
la vérification pure et simple de l’édit de mars 1601; mais
il esr bien spécifié que la Cour cède seulement au très
exprès commandement du roi, plusiseurs fois réitéré
(6).
Cette fois, l’édit fut adressé
directement au Parlement. Mais on sait de quelle patience devait s’armer
le roi pour triompher de l’entêtement et des lenteurs parlementaires.
Résister le plus longtemps possible, défendre le terrain
pied à pied, et lorsque sonne l’heure de la capitulation, bien stipuler
que l’on cède à la violence, telle est la règle invariable
suivie par le Parlement dans toutes ses grandes luttes, contre la royauté:
il ne dédaigna pas de la mettre en pratique dans l’affaire de Chalo
Saint Mard. Un premier arrêt du 23 mai 1601 maintient le privilège
en faveur des membres de la lignée qui ne sont ni marchands, ni fermiers
(3). Le 6 juillet, en réponse à des lettres de jussion, les
chambres annoncent l’intention de s’informer plus particulièrement
«s’il y a quelques preuves du [p.212]
nombre de ceux qui se veullent prevalloyr dudict
previllege par dessus le nombre contenu en leurs causes d’oppositon, et
sy ceux qui ont faict trafict et tenu fermes ont payé les tailles
et autres subsides du roy». (1) Sur un mandemement itératif des
plus pressants, la Cour ordonne, le 18 février 1602, que les gardes
de la Franchise établis à Etampes aient à lui apporter
leurs registres (2). On met sous ses yeux les noms et domiciles de tous les
membres vivants de la lignée. Les gardes de la Franchise déclarent
«estre prestz d’affermer que depuis cent ans ne s’est
treuvé et ne se treuve encores à present que trois cens cinquante
ou environ approuvez de la dicte posterité, desquelz la plus part
sont demeurant ès villes franches et les aultres fermiers, qui payent
à raison de leur trafficq et marchandise, suivant plusieurs arrestz
cy devant donnez;» ils s’engagent même à renoncer à
la jouissance du privilège si l’on découvre un plus grand nombre
de descendants d’Eudes de Chalo. Le 15 mars 1602, la Cour décide que
les cent membres les plus anciens de la lignée seront maintenus en
leurs franchises, sauf à l’exemption des tailles (3). Nouvelle jussion
du roi: par arrêt du 8 mai, le Parlemnt persiste dans sa résolution
(4). La royauté tenant bon, le Parlement, le 5 juin, lui concède
le droit de faire contribuer les cent plus anciens privilégiés,
non seulement aux tailles, mais aussi aux impositions ordinaires levées
dans les villes et bourgs de leur résidence (5). Enfin une dernière
jussion obtient, le 3 juillet 1602, après seize mois de résistance,
la vérification pure et simple de l’édit de mars 1601; mais
il esr bien spécifié que la Cour cède seulement au très
exprès commandement du roi, plusiseurs fois réitéré
(6).
|
Eudes le Maire sur un vitrail de 1614
(Paris, Saint-Étienne-du-Mont)
(3) Arch. nat., X.1a 1775, fol. 204 v°.
— Cet arrêt est imprimé dans le recueil de Girard et Joly
(t. I, p. 675) sous la date fausse du 23 mai 1602.
(1) Arch. nat., X.1a 1776, fol. 175 v°.
(2) Arch. nat., X.1a 1781, fol. 343 r°.
(3) Arch. nat., X.1a 1782, fol. 178 r°.
(4) Arch. nat., X.1a 1783, fol. 345 v°.
(5) Arch. nat., X.1a 1784, fol. 246 v°.
(6) Arch. nat., X.1a 1785, fol. 9 r°.
|
Tous les historiens considèrent cet arrêt d’enregistrement
comme la suppression définitive du privilège de Chalo Saint
Mard.
|
|
Mais alors comment se fait-il que René Choppin, écrivant
peu après, exprime l’espoir de transmettre la franchise à
ses enfants [p.213] et à
ses petits-enfants, lesquels, dit-il, en jouiront «si longtemps
que les cours de France voudront conserver et maintenir ledit privilege?»
(1) Comment se fait-il que, le 5 juin 1618, les membres de la lignée,
après avoir fait célébrer, en l’église Notre-Dame
d’Etampes, un service «pour le remede de l’ame de deffunct Eude
Lemaire» et de «ceulx de sa posteritté,»
procèdent au remplacement de trois des gardes de leur prétendue
franchise? Comment ces trois gardes nouvellement élus prêtent-ils
serment aux Requêtes de l’Hôtel le 16 juin suivant (2)? Comment
le dimanche 2 juin 1624, Pierre Legendre et Ferry Boutet sont-ils élus
aux mêmes fonctions de gardes de la Franchise (3)? Comment se fait-il
que cette cérémonie se renouvelle encore le 10 janvier 1627,
après des publications faites aux prônes de toutes les paroisses
de la ville et des fauxbourgs d’Etampes? et comment le nouvel élu,
Me Pierre Baron, sieur de Lumery, docteur en médecine, est-il reçu
solennellement, le 29 juillet suivant, par les maîtres des Requêtes
de l’Hôtel (4)? Nous possédons un procès-verbal d’une
réception de ce genre antérieure à la révocation
du privilège (5): en apparence, l’édit de 1601 n’a rien changé
aux habitudes des héritiers de Chalo Saint Mard, non plus qu’au
style des Requêtes de l’Hôtel.
|
(1) Trois livres
de la police ecclésiastique, p. 323.
(2) Arch. nat., V.4 1497, fol. 32 v° et
33 v°.
(3) Arch. nat., V.4 1498, fol. 2 r°.
(4) Pièces justificatives, V.
(5) Réception du 29 novembre 1582. (Bibl.
de la Chambre des députés, collection Lenain, Registre des
Requêtes de l’Hôtel, fol. 78 r°.)
|
Cette apparence est bien conforme à la réalité
des faits. Lisons la sentence rendue le 31 mars 1622 par les maîtres
des requêtes de l’Hôtel en faveur d’un membre de la lignée,
Guillaume de Verdun, avocat au Parlement. Après avoir rappelé
la légende du vœu de Philippe Ier, elle énumère tous
les impôts dont les descendants d’Eudes sont exempts, tailles, taillons
et crues, huitièmes, douzièmes, vingtièmes, emprunts,
etc. Les derniers rois, ce dont nous ne nous doutions guère, ont
confirmé le privilège et l’ont «entretenu sans enfraindre»;
les maîtres des requêtes se font forts de protéger ceux
de la lignée contre les fermiers, péagers, collecteurs de
tailles, et même contre ceux qui tenteraient de les «charger
de tutelle et curatelle, [p.214] commissions
et aultres charges prejudiciables à leursdictz previleges.»
(1)
|
(1) Pièces justificatives,
IV.
|
D’ailleurs, si l’édit de 1601 a reçu complète
exécution, comment se fait-il que l’ordonnance du 18 janvier 1634
contienne un article 13 ainsi conçu: «Ne jouiront d’aucune exemption
... les descendans de Eude le Maire, dit Chaslot Saint Mas, dont l’exemption
a esté revoquée par edit du mois de janvier 1598» (2)?
|
(2) Néron et Girard,
Les édits et ordonnances des très chrestiens roys, Paris,
1685, in-fol., p. 609. — Cette ordonnance pourrait bien être celle
que La Roque cite sous la date de 1635 (Traité de ta noblesse,
p. 158), et que nous avons vainement cherchée dans les registres du
Parlement et dans ceux de la Cour des aides.
|
Il faut se rendre à l’évidence: dans la lutte entreprise
par le roi contre les descendants d’Eudes de Chalo, le plus fort n’a pas
été le roi. Si le privilège a subi une éclipse,
il n’a pas tardé à reparaitre.
|
|
|
On peut même se demander si cette dernière période,
en apparence fatale aux franchises des héritiers Chalo, n’a pas
vu croître, en réalité, leurs prétentions et
leurs exigences. Cette sentence des Requêtes de l’Hôtel de 1622,
que nous donnons en appendice, est le premier document qui inscrive parmi
leurs prérogatives le droit d’être exempté des tutelles.
Il ne suffit plus maintenant que la femme transmette la franchise à
ses enfants, elle la communique à son mari (3). Les privilégiés
ne se contentent plus des exemptions d’impôts, il leur faut la noblesse.
Ainsi André Favyn va nous raconter gravement, dans son Histoire
de Navarre, publié en 1612, comment le fils d’Eudes et ses descendants
ont été faits seigneurs et châtelains de la marche
de Chalo, et comment les filles issues de la lignée partagent avec
les «demoiselles de Champagne» le privilège
d’anoblir leurs enfants et mari. Dom Basile Fleureau dissertera à
son tour pour établir que, dans la charte de Philippe Ier, le mot
s | |