COURS D’HISTOIRE MODERNE
Cours de 1830
Tome VI, pp 285-311.
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Chartes et pièces relatives à
l’histoire d’Étampes
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Cours d’Histoire moderne
Cours de 1830
PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS
HISTORIQUES.
Chartes et pièces relatives
à l’histoire d’Étampes
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ORLÉANS vient de faire voir quels pouvaient être
les priviléges et les développemens progressifs d’une ville
qui n’était point érigée en commune proprement dite.
ÉTAMPES va montrer combien peu de place tenait quelque fois une charte
de commune dans l’existence d’une ville, et comment elle pouvait la perdre
sans perdre, tant s’en faut, tous ses avantages et toutes ses libertés.
Je ne conclurai point d’avance; je ne résumerai
point les faits avant de les avoir présentés. Je veux rapporter
les divers actes dont, à divers titres, Étampes a été
l’objet, de la part des rois de France, du XIe au XIIIe siècle. On
verra ce qu’était vraiment alors une ville; en quoi consistaient,
comment se formaient les priviléges de ses habitans, et combien
est fausse l’image historique que nous en offrent presque toujours ceux
qui en parlent. [p.286]
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1082
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En 1082 le roi Philippe 1er veut se montrer favorable aux
chanoines de Notre-Dame d’Étampes, comme l’avaient fait ses aïeux
les rois Robert et Henri Ier, et il leur accorde cette charte:
An nom de la sainte et indivisible Trinité,
Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français. Il est juste
et très-digne de la sévérité royale de gouverner
avec modération les affaires séculières, et bien plus
encore de porter constamment sur les affaires ecclésiastiques des
regards de religion et de piété, afin que rien ne demeure mal
ordonné dans notre république; comme aussi d’observer l’affirmant,
et d’affermir en l’observant, ce qui a été concédé
soit par nos prédécesseurs, soit par nous-mêmes. Faisons
donc savoir aux fidèles de la sainte Église, présens
et à venir, que les chanoines de Sainte-Marie d’Étampes sont
venus vers N. M., nous suppliant de leur accorder et confirmer à perpétuité
les droits et usages à eux accordés et abandonnés
par nos le roi Robert notre ayeul, et le roi Henri, notre père ……..
Lesquels droits possédé par ladite église sont ainsi
qu’il, suit:
Que lesdits chanoines donnent, à ceux
d’entre eux qu’ils éliront, les offices de ladite église,
tels que les offices de prévôt, chevecier et chantre; et qu’ils
aient et possèdent tout ce qui appartient à la dite église;
sauf à la fête de sainte Marie, au milieu du mois d’août,
où leur abbé aura, de none à none, des droits ainsi
réglés: Les chanoines auront les pains et les essuye-mains;
mais quant aux autres menues offrandes, la cire, les deniers, l’or et l’argent,
s’il en est offert, l’abbé les recevra et les aura. En outre celui
qui, [p.287] de la part de l’abbé,
gardera l’autel pendant la fête, vivra du pain de l’autel; et le chevecier
institué par les chanoines recevra, sur l’offrande commune, le vin
et autres denrées nécessaires pour vivre ledit jour: ..........
Que sur les terres des chanoines qui appartiennent à
l’église, nos officiers n’exercent point de juridiction ni exaction
quelconque, et qu’ils ne prennent uiolemment nul droit de logement dans
leurs maisons ...... Ayant reçu, à leur demande et prière,
et en signe de charité, vingt livres desdits chanoines, nous avons
fait écrire ce mémorial de notre concession et l’avons fait
confirmer par l’autorité de notre sceau et l’apposition de notre
nom.Témoins de la présente constitution, etc., etc.
(Suivent les noms de quatorze officiers du roi ou témoins
laïques, et de vingt-neuf ecclésiastiques ou chanoines.)
Donné publiquement, dans notre palais, à Étampes-la-Neuve,
l’an de l’incarnation du Verbe 1082e; du règne de Philippe, roi des
Français, le 23e. — GRIFFIED, évêque de Paris, a relu
et soussigné (1).
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(1)
Recueil des ordonnances, t. X, p. 174.
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Indépendamment de ce qui touche les chanoines eux-mêmes,
voilà les habitans des terrains qui leur appartiennent, dans Etampes
même ou dans son territoire, affrauchis de toute juridiction, de
toute exaction des officiers royaux, et entre autres de cette obligation
de logement, source de tant d’abus.
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Peu après, le même roi Philippe fait vœu, [p.288] on ne sait pas bien pourquoi,
d’aller le casque en tête, la visière baissée, l’épée
au côté, la cotte d’armes sur le clos, visiter le Saint-Sépulcre
à Jérusalem, de laisser ses armes dans le temple, et de l’enrichir
de ses dons; mais les évêques et les grands vassaux, consultés,
s’opposent, dit-on, à cette absence du roi, comme dangereuse pour
son royaume. Probablement Philippe lui-même n’était pas pressé
d’accomplir sou vœu. Un de ses fidèles d’Étampes, un homme
de sa maison, Eudes, maire du hameau de Challou-Saint-Mard (Saint-Médard),
offrit de faire le voyage pour le roi, armé de toutes pièces,
comme Philippe l’avait promis. Il employa deux années à ce
pesant pélerinage, et revint après avoir déposé
ses armes dans le temple du Saint- Sépulcre, où elles demeurèrent
assez longtemps en vue, avec un tableau d’airain où le vœu et le
voyage étaient racontés. Avant le départ d’Eudes, le
roi prit sous sa garde ses six enfans, un fils nommé Ansold et cinq
filles; et à son retour, en mars 1085, il leur donna, en récompense,
tous les droits et priviléges contenus dans la charte suivante:
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1085
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Faisons savoir qu’Eudes, maire de Challou, par l’inspiration divine et du
consentement de Philippe, roi de France, [p.289]
dont il était serviteur, est parti pour
le Sépulcre du Seigneur, et a laissé dans la main et sous
la garde dudit roi, son fils Ansold et ses cinq filles. Et ledit roi a reçu
et conservé ces enfans en sa main et sous sa garde. Et il a concédé
à Ansold et à ses cinq sœurs susdites, filles d’Eudes, pour
l’amour de Dieu, et par seule charité, et par respect pour le Saint-Sépulcre,
que tout héritier mâle, issu de lui ou d’elles, qui viendra
à épouser une femme soumise au roi par le joug de la servitude,
il l’affranchira par ledit mariage et la dégagera du lien de la servitude.
Et si des serfs du roi épousent des femmes de la descendance des
héritiers d’Eudes, elles seront, ainsi que leurs descendans, de
la maison et domesticité du roi. Le roi donne à garder en
fief, aux héritiers d’Eudes et à leurs héritiers,
sa terre de Challou avec ses hommes; de telle sorte qu’à raison de
ce, ils ne soient tenus de paraître en justice devant aucun des serviteurs
du roi, mais devant le roi lui-même, et qu’ils ne payent aucun droit
dans toute la terre du roi. Le roi ordonne en outre, à ses serviteurs
d’Etampes, de garder la chambre de Challou (2), vu que les gens de Challou
doivent faire la garde à Etampes, et que, leur chambre y étant
établie, ils y feront meilleure garde. Et afin que lesdites franchises
et conventions demeurent fermes et stables à toujours, le roi en
a fait faire le présent mémorial qu’il a fait sceller de
son sceau et de son nom, et confirmer, de sa propre main, par la croix
sainte. Présens dans le palais ceux dont les noms et les sceaux
suivent: Hugues, sénéchal [p.290]
de l’hôtel; Gaston de Poissy, connétable;
Pains, d’Orléans, chambellan; Guy, frère de Galeran, chambrier.
Fait à Étampes, au mois de mars, dans le. palais, l’an de
l’incarnation 1085e du règne du roi le 25e. Ont assisté à
la présente franchise, pour en témoigner la vérité,
Anselin, fils d’Arembert; Albert de Bruncoin, Guesner, prêtre de
Challou; Gérard, doyen; Pierre, fils d’Erard ............ et Haymon,
son fils (3).
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(2)
On appelait camera le lieu où se conservaient
les titres et actes concernant les droits du roi et de la couronne. (Fleureau,
Antiquités d’Étampes, p. 83.)
(3) Les Antiquités de la ville et du duché
d’Étampes, par Fleureau, p. 78.
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Voilà donc une famille d’Étampes et ses descendans
investis des plus importantes franchises, en possession d’affranchir par
mariage, de n’être jugés que par le roi lui-même ou ses
officiers les plus proches, de ne payer aucun subside, taille, péage,
etc. Et moins de deux cents ans après, saint Louis, en déclarant
les descendans d’Eudes de Challou-Saint-Mard exempts du guet de la ville
de Paris, dit qu’ils sont au nombre de plus de trois mille. Et on en comptait
encore deux cent cinquante-trois en 1598, lorsque le président Brisson
fit attaquer leur privilége, dans un accès d’humeur contre
les habitans d’Étampes qui, l’étant allés visiter dans
sa maison de Grave1le, ne lui avaient pas rendu tous les honneurs qu’il prétendait.
Et ce privilége [p.291] dura
cinq cent dix-sept ans, car il ne fut aboli. qu’en 1602, par arrêt
du parlement de Paris.
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II y avait près d’Étampes, à Morigny,
une grande et riche abbaye de l’ordre de Saint-Benoît, formée
par un démembrement de l’abbaye de Fleix ou Saint-Germer, près
de Beauvais. En 1120, Louis VI accorda, aux moines de Morigny, divers priviléges,
parmi lesquels se trouve celui-ci:
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1120
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Les tenanciers (4) qui, dans la ville d’Étampes, ont été
ou seront donnés aux moines du saint monastère de Morigny,
nous paieront les mêmes droits qu’ils avaient coutume de nous payer
lorsqu’ils étaient en des mains laïques, à moins que remise
ne leur en soit faite par nous ou nos successeurs.
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(4) Hospites,
c’est-à-dire les habitans de maisons tenues en censive.
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Nous accordons à tous les tenanciers des moines, en quelque lieu
qu’ils résident, que notre prévôt, non plus qu’aucun
homme de quelque autre seigneurie, n’exerce sur eux aucune juridiction, à
moins que les moines ne manquent d’en faire justice, ou qu’ils ne soient
pris en flagrant délit, ou qu’ils n’aient rompu le ban ou la banlieue
(5).
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(5)
Recueil des ordonnances, t.XI, p. 179.
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Louis VI résidait souvent à Étampes.
Les habitans [p.292] du
marché Neuf, dit plus tard marché Saint-Gilles, étaient
tenus, quand le roi venait dans cette ville, de le fournir, lui et sa cour,
de linge, de vaisselle et d’ustensiles de cuisine. Cette charge semblait
si onéreuse que peu de gens s’établissaient dans ce quartier
et qu’il demeurait presque désert. En 1123, Louis voulut y attirer
des habitans, et publia dans ce dessein la charte suivante:
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1123
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Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Louis, par la grâce
de Dieu , roi des Français, je veux faire savoir à tous mes
fidèles présens et à venir, qu’à ceux qui habitent
ou habiteront dans notre marché Neuf à Etampes, nous accordons
ce privilège pour dix ans, à partir de la fête de saint
Remi, qui aura été dans la 17e année de notre règne
(6).
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(6) Deux ans environ
après la date de cette ordonnance. Louis-le-Gros était monté
sur le trône en 1108.
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1° Nous leur accordons, dans les limites dudit marché, de rester
libres et exempts de tout prélèvement, taille, service de
pied et chevauchée.
2° Nous leur concédons aussi de
ne pas payer d’amende pour une assignation ou une accusation mal fondée.
3° Pour les mêmes, nous réduisons
en outre et à toujours, les amendes de soixante sous à cinq
sous et quatre deniers; et le droit et amende de sept sous et demi à
seize deniers. [p.293]
4° Nul désormais ne paiera le droit
de minage que le jeudi.
5° Tout homme appelé à prêter
serment dans une affaire quelconque, s’il refuse de jurer, n’aura point
à se racheter du serment.
6° Tous ceux qui amèneront dans
notre marché susdit, ou dans les maisons des tenanciers établis
dans ce même marché, du Vin ou des vivres, ou toute autre chose,
seront libres et tranquilles avec toutes leurs denrées, également
durant leur venue, leur séjour et leur retour, de telle sorte que,
pour leur méfait ou celui de leurs maîtres, nul ne pourra les
saisir ou les inquiéter, à moins qu’ils ne soient pris en
flagrant délit.
Nous leur accordons ces priviléges
à toujours, sauf l’exemption des prélèvemens, service
de pied, chevauchée et tailles, dont ils ne jouiront que dans les
limites ci-dessus fixées. Et pour que ladite concession ne puisse
tomber en désuétude, nous l’avons fait mettre par écrit;
et afin qu’elle ne soit pas infirmée par nos descendans, nous l’avons
confirmée par l’autorité de notre sceau et l’apposition de
notre nom. Fait à Étampes publiquement, l’an de l’incarnation
du Verbe 1223e et de notre règne le 16e. Assistant en notre palais
ceux dont les noms et les sceaux sont ci-dessous apposés: Etienne,
sénéchal; Gilbert, bouteiller; Hugues, connétable; Albert,
chambellan, et Etienne, chancelier (7).
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(7)
Recueil des ordonnances, tom. XI, p. 183.
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Les habitans du marché Saint-Gilles formèrent
dès-lors, au milieu d’Étampes, une corporation [p.294] distincte qui eut sa charte
et ses franchises particulières.
En
1137, Louis VII accorda «à tous les hommes d’Étampes,
tant chevaliers que bourgeois,» une charte portant:
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1137
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Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi Louis, roi
des Français et duc des Aquitains, voulons faire connaître à
tous nos fidèles présens et à venir, que nous avons
accordé à tous les hommes d’Etampes, tant chevaliers que bourgeois,
sur leur humble pétition et le conseil de nos fidèles, les
choses qui suivent:
1° De toute notre vie, nous ne changerons,
ni n’altérerons, d’aloi ni de poids, et ne laisserons altérer
par personne la monnaie présente d’Etampes, qui y circule depuis
le décès de notre père, tant que les chevaliers et les
bourgeois d’Étampes, tous les trois ans, à partir de la Toussaint,
nous donneront pour le rachat de ladite monnaie, cent livres de même
monnaie. Et si eux-mêmes s’aperçoivent que cette monnaie est
falsifiée ou altérée de quel que autre façon,
nous, sur leur avertissement, nous veillerons à ce qu’elle soit
éprouvée et essayée. Et si elle a été
falsifiée ou altérée, nous ferons justice du falsificateur
ou altérateur, selon le conseil des chevaliers et bourgeois d’Étampes.
Or, Luc de Malus, chevalier d’Étampes, par notre ordre et en notre
lieu et place, a juré par serment que nous leur tiendrons et observerons
ces conditions de la manière ci-dessus énoncée.
2° Nous accordons aussi aux chevaliers
et bourgeois d’Etampes, que nul de tous les gens d’Étampes n’aura
le [p.295] droit d’interdire pendant
un temps la vente du vin, et que le vin de personne, excepté le
nôtre propre, ne sera vendu à Etampes par ban.
3° En outre pour le salut de notre âme,
et de l’âme de nos prédécesseurs, nous accordons à
jamais aux chevaliers et bourgeois d’Étampes, que le setier de vin
que les prévôts d’Étampes, et un setier que les serviteurs
et le vicaire des prévôts, après eux, prenaient dans
chaque taverne des bourgeois, ne sera plus pris désormais en aucune
façon par aucun prévôt ou son serviteur; et nous défendons
aux bourgeois eux-mêmes de le leur donner en aucune façon.
4° Nous défendons aussi aux crieurs
du vin de refuser, sous aucun prétexte, aux chevaliers, ou aux clercs,
on aux bourgeois d’Étampes, la mesure pour le vin, lorsqu’ils la
demanderont; et d’exiger d’eux quelque chose de plus que ce qu’on exigeait
autrefois avec justice.
Et afin que ceci soit ferme et stable à
toujours, nous avons ordonné qu’il fût écrit et confirmé
par l’autorité de notre sceau et l’apposition de notre nom. Fait
à Paris, dans notre palais, publiquement, l’an de l’incarnation du
Verbe 1137e et de notre règne le 4e. Assistant dans notre palais ceux
dont les noms et les sceaux sont ci-dessous apposés: Raoul , comte
de Vermandois, sénéchal; Hugues, connétable; Guillaume,
bouteiller. Donné par la main d’Augrin, chancelier (8)
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(8) Recueil des ordonnances, t. XI, p. 188.
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Il ne s’agit plus ici d’une paroisse, ou d’une famille, ou
d’un quartier. Les privilèges sont accordés à la ville
entière; tous ses habitans, [p.296]
chevaliers ou bourgeois, établis au
marché Saint-Gilles, ou sur les terrains des chanoines de Notre-Dame,
en jouiront également.
Mais c’est
là le cas le plus rare. Les priviléges accordés à
des établissemens spéciaux reviennent bien plus fréquemment.
En 1141 et 1147 Louis VII rend, au profit des églises de Notre-Dame
et de Saint-Martin d’Étampes, et de l’hôpital des lépreux
de la même ville, les deux chartes suivantes:
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1141
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Au nom de la sainte et indivisible Trinité. Moi Louis, par la grâce
de Dieu, roi des Français et duc des Aquitains, voulons faire savoir
à tous présens et à venir, que, sur le témoignage
des chanoines d’Etampes nous avons reconnu pour vrai et certain que Salomon,
médecin, ayant reçu du très-noble et très-illustre
roi Philippe une terre à Etampes, et l’ayant possédée
en propre, l’a donnée et concédée, par une donation
pieuse et à charge de prières pour sois âme, et avec
les mêmes droits et coutumes aux quels il l’avait tenue pendant sa vie
librement et tranquillement du roi Philippe ci-dessus nominé, aux
deux églises fondées dans ledit lieu d’Étampes; à
savoir, à l’église de Sainte-Marie et à l’église
de Saint- Martin, à la connaissance et avec l’approbation dudit roi.
C’est pourquoi nous, qui devons à la fois favoriser les églises
et tenir immuablement, confirmer et étendre les concessions de nos
prédécesseurs, sur le voeu des tenanciers de ladite terre,
et sur l’humble pétition desdits chanoines, nous avons aussi accordé
et confirmé par notre autorité cette donation, ou pour mieux [p. 297] dire cette aumône,
et en outre avons fait écrire dans la présente charte les coutumes
de ladite terre, afin qu’on ne lui impose aucune exaction par la suite.
Or voici ces coutumes.
1° L’amende de soixante sous est de cinq
sous; celle de sept sous et demi est de douze deniers. Pour du sang répandu,
une oie vivante; pour avoir tiré l’épée, une poule
de deux deniers.
2° Dans l’armée du roi, à
l’arrière-ban, les hommes de cette terre doivent envoyer quatre
sergens d’armes.
3° Quant au droit de place sur ladite
terre, les ministres desdites églises doivent l’exiger le jeudi
de chaque semaine; ou s’ils y ont manqué, ils doivent l’exiger le
jeudi de la semaine suivante, ou tout autre jour, mais sans aucune poursuite
en amende.
4° A la fête de saint Remi, les
sergens desdits chanoines doivent percevoir le cens sur chaque maison de
ladite terre.
5° C’est une coutume de ladite terre que,
si quelqu’un veut avoir plaid avec les tenanciers de ladite terre, dans
ses limites, il sera obligé de se soumettre, dans son plaid, à
la justice desdits chanoines.
6° Ladite terre est exempte de toute taxe
et taille des chanoines (9).
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(9)
C’est-à-dire que, lorsque le roi mettait quelque taxe sur les chanoines
d’Étampes, ceux-ci ne pouvaient s’en décharger, en tout ou
en partie, sur les tenanciers de ce terrain.
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7° Tout ce que dessus Godefroi Sylvestre a confirmé, en notre
présence, à Étampes et par serment.
Afin que ceci ne tombe en oubli, nous l’avons
fait écrire [p.298] et
confirmer par l’autorité de notre sceau et l’apposition de notre
nom. Fait publiquement à Paris, l’an de l’incarnation du Verbe 1141e
de notre règne le cinquième. Assistant dans notre palais
ceux dont les noms et. les sceaux sont ci-dessous apposés: Raoul,
comte de Vermandois, notre sénéchal; Guillaume, bouteiller;
Mathieu, chambellan; Mathieu, connétable. Donné par la main
de Cadurce, chancelier (10).
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(10) Recueil
des ordonnances, t. X p. 195.
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1147
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Moi Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français et duc des
Aquitains, faisons savoir à tous présens et à venir
que nous avons accordé et accordons, aux frères de Saint Lazare
d’Étampes, une foire de huit jours, à tenir chaque année,
à la fête de saint Michel, auprès de l’église
dudit Saint-Lazare; avec cette franchise que nous n’y retenons pour nous
absolument aucun droit, et que nos officiers n’y pourront absolument rien
prendre ni arrêter personne, si ce n’est tout larron que nous ne mettons
point hors de notre puissance, afin d’en faire due justice. Nous prenons sous
notre sauve-garde ceux qui iront à cette foire; et afin que ce soit
chose ferme et stable à toujours, etc. (11).
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(11)
Ibidem.
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En 1155, le même roi fait cesser un abus qu’avaient
introduit, à leur profit, les officiers qui administraient à
Étampes en son nom:
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1155
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Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi, par la grâce
de Dieu, roi des Français. Nos sergens à [p.299] Etampes, prévôt,
vicaire et autres, avaient, sur les bouchers de ladite ville, cette coutume
que, lorsqu’ils achetaient d’eux quelque chose, le prix était abaissé
du tiers et qu’ils avaient une valeur de douze deniers pour huit, et de
deux sous pour seize deniers. Faisons savoir à tous présens
et à venir que, pour le salut de notre âme et le bon état
de ladite ville, nous abolissons à toujours cette coutume,et ordonnons
que nos sergens quelconques traitent avec les bouchers selon la loi commune
à tous, de telle sorte que ni prévôt, ni vicaire, ni
autres sergens n’aient, en achetant, aucune supériorité ni
avantage sur les autres bourgeois. Et afin que ceci demeure ferme et stable
à toujours nous l’avons fait munir de notre sceau et de notre nom.
Fait en public à Paris, l’an de l’incarnation du Seigneur 1155e.
Présens dans le palais ceux dont les noms et les sceaux suivent comte
Thibaut notre sénéchal; Guy, bouteiller; Mathieu , chambrier;
Mathieu, connétable. Donné par la main de Hugues, chancelier
(12).
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(12) Recueil
des ordonnances, t. XI, p. 200.
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[On
notera que Guizot a néglié la charte de 1169 concernant Villeneuve
sous Montfaucon, pourtant donnée par Fleureau, p. (B.G.)]
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En 1179, il rend, sur la police et l’administration d’Étampes,
un réglement général conçu en ces termes:
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1179
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Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi Louis, roi
des Français, afin de pourvoir au salut de notre âme, nous avons
cru devoir abolir de mauvaises coutumes qui, dans la durée de notre
règne, ont été introduites à [p.300] Etampes, à
notre insu, par la négligence de nos sergens. Transmettant donc notre
statut à la mémoire de tous présens et à venir,
nous ordonnons:
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1° Que quiconque voudra puisse librement acheter la terre dite Octave
(13), sauf nos droits accoutumés; et que pour cela l’acheteur ne
devienne pas notre serf;
2° Que nul
n’achète de poissons à Étampes, ni dans la banlieue,
pour les revendre à Étampes, excepté les harengs salés
et les maquereaux salés;
3° Que nul n’achète de vin à
Étampes pour le revendre dans la même ville, excepté
à l’époque de la vendange;
4° Que nul
n’y achète du pain pour l’y revendre;
5° Que nul homme habitant hors des limites
du marché s soit arrêté à raison du droit de
place, tant qu’il sera dans lesdites limites;
6° Qu’il soit permis à tout homme
tenant notre droit de voirie à ferme, de faire une porte ou une boutique
dans sa maison, saris la permission du prévôt;
7° Que personne ne puisse exiger quelque
prix pour le prêt de la mine, sauf notre droit de minage;
8° Qu’il ne soit permis en aucune façon
au prévôt d’Étampes d’exiger d’un citoyen la remise
de gages pour un duel qui n’aura pas été décidé
par jugement.
9° Les hommes d’Étampes pourront
faire garder leurs vignes à leur volonté et pour le bon ordre,
sauf la récompense [p.301] des
gardes; et les seigneurs, à qui le cens des vignes est dû,
n’exigeront rien pour cela.
10° Aucun marchand regratier, vendant
à la boutique, ne donnera de don gratuit au prévôt;
11° Nul ne devra de don gratuit au prévôt,
sauf tout marchand ayant coutume de vendre et d’acheter dans le marché.
12° Nul ne devra une peau prévôt,
à moins qu’il ne soit pelletier par état.
13° Nos sergens, autres que le prévôt,
dans le marché ou au dehors, ne pourront exiger de don gratuit de
personne.
14° Pour l’étalonnage des mesures,
le prévôt ne recevra qu’un setier de vin rouge d’Etampes,
et chacun de nos sergens, qui aura assisté à l’étalonnage
des mesures, un denier.
15° Les acheteurs de vivres ne donneront,
pour les exporter, nul don gratuit, mais paieront seulement le barrage.
16° Le prévôt ne pourra exiger
des marchands ni harengs, ni autres poissons de mer ou d’eau douce, mais
les achetera comme les autres.
17° Pour un duel nous n’exigerons pas
plus de six livres du vaincu, ni le prévôt plus de soixante
sous; et le champion vainqueur ne recevra pas plus de trente-deux sous,
à moins que le duel n’ait été entrepris pour infraction
de banlieue, ou meurtre, ou larcin, ou rapt, ou asservissement.
18° Le droit de pressurage ne sera reçu
que de vases d’un demi-setier; [p.302]
19° Chaque mégissier ne donnera
que douze deniers chaque année pour le don gratuit.
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(13) Il y avait le
territoire d’Étampes, des terres qui portaient le nom d’octaves
et dont les possesseurs, selon les anciennes coutumes, étaient serfs
du roi. Peut-être ce nom d’octave avait-il été
donné à ces terres parce que le seigneur y prenait la huitième
gerbe.
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20° Les ciriers ne donneront par an, pour le don gratuit, qu’une dénerée
de cire, le jeudi avant la h de la Purification de sainte Marie (14).
21° Chaque
marchand d’arcs donnera par an un arc pour sa redevance.
22° Nul ne paiera de droit de place pour
avoir vendu du fruit qui ne vaut pas plus de quatre deniers.
23° On ne saisira les biens de nul homme
qui refuse de payer une dette, jusqu’à ce qu’on ait calculé
combien il doit.
24° Pour chaque loge qu’on dressera, le
viguier n’aura qu’un setier de vin rouge d’Etampes.
25° Le jour du marché, ni le prévôt
des Juifs, ni aucun autre, n’arrêtera pour dette un homme venant au
marché, ou revenant du marché, ou séjournant dans le
marché, non plus que ses marchandises.
26° Le marchand de lin ou de chanvre ne
donnera pas d’argent pour le droit de place, mais seulement une poignée
raisonnable.
27° Pour une dette reconnue et cautionnée,
le prévôt [p.303] ne
fera point de saisie, si ce n’est après le nombre de jours prescrit
par la loi.
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(14) Dans Fleureau
(Antiquités d’Êtampes, p. 114) ce mot denariata
est traduit par dix livres de cire. Mais dans le Recueil des ordonnances
des rois de France, on remarque qu’il ne signifie en général
qu’une dénerée ou la valeur d’un denier, ce qui semblerait
confirmé par le mot tantùm qui indique
cet impôt comme fort modique. Ce serait donc la valeur d’un denier
en cire.
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28° Une veuve, pour relever boutique, ne donnera pas plus de vingt-cinq
sous.
29° Qu’on n’admette point de champion mercenaire.
Afin que tout ceci soit ferme et stable à
toujours, nous avons fait confirmer la présente charte par l’autorité
de notre sceau et l’apposition de notre nom royal. Fait à Paris,
l’an de l’incarnation 1179e. Assistant dans notre palais ceux dont les noms
et sceaux sont ci-dessous apposés: le comte Thibaut notre sénéchal;
Gui, bouteiller; Renault, chambellan; Raoul, connétable. Donné,
la chancellerie vacante. (15)
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(15)
Recueil des ordonnances, t. XI, p. 211-213.
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Jusqu’ici, il n’est point question de la commune d’Étampes;
non-seulement nous n’avons rencontré aucune charte qui l’institue,
mais aucune de celles que nous venons de citer n’y fait la moindre allusion.
Une commune existait cependant à Étampes, et probablement
une commune très-agitée, très-entreprenante, car en
1199 Philippe-Auguste l’abolit en disant:
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1199
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Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Philippe, par la
grâce de Dieu , roi des Français. Sachent tous présens
et à venir qu’à raison des outrages, oppressions et vexations
qu’a fait souffrir la commune d’Étampes, soit [p.304] aux églises et à
leurs possessions, soit aux chevaliers et à leurs possessions, nous
avons aboli ladite commune, et concédé, tant aux églises
qu’aux chevaliers, que désormais il n’y aurait plus de commune à
Etampes. Les églises et les chevaliers recouvreront les franchises
et droits qu’ils avaient avant la commune; si ce n’est que tous leurs hommes
et leurs tenanciers iront à nos expéditions et chevauchées,
comme nos autres hommes. Et quant aux hommes et tenanciers, soit des églises,
soit de chevaliers, qui habitent dans le château et les faubourgs
d’Étampes, et qui étaient de la commune, nous les taillerons
aussi souvent et comme il nous plaira. Et, s’il arrivait que quelqu’un desdits
hommes et tenanciers, sur qui la taille aurait été établie,
ne nous la payât point, nous pourrions le saisir, tant sa personne
que tous ses meubles, n’importe de qui il fût l’homme ou le tenancier,
soit de l’église, soit d’un chevalier. Afin que le présent
écrit soit ferme à toujours, nous l’avons fait confirmer par
l’autorité de notre sceau et l’apposition de notre nom. Fait Paris,
l’an du Seigneur 1199e, de notre règne le 21e. Présens dans
notre palais ceux dont les noms et les sceaux suivent: Point de sénéchal;
Guy, houteiller; Mathieu, chambellan; Dreux, connétable. Donné
pendant la vacance de la chancellerie (16).
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(16)
Recueil des ordonnances, t. XI, p. 277.
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Si nous n’avions que cette dernière charte, si toutes
celles que nous avons citées auparavant n’existaient pas, ne serions-nous
pas tentés de croire qu’en perdant leur commune, les [p.305] habitans d’Étampes
perdirent tous leurs droits, toutes leurs franchises?
Évidemment
cependant il n’en fut rien. La charte de commune abolie, toutes les autres
subsistaient. Les habitans des terrains de l’église Notre-Dame ou
du marché Saint-Gilles les descendans d’Eudes de Challou Saint-Mard,
les tenanciers de l’abbaye de Morigny conservaient tous leurs priviléges.
Et non-seulement ces priviléges demeuraient, mais d’autres encore
venaient sans cesse s’y ajouter, également indépendans des
destinées de la commune, également limités à tel
ou tel quartier de la ville, à telle ou telle classe d’habitans.
En 1204, Philippe-Auguste accorde aux tisserands d’Étampes une charte
ainsi conçue:
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1204
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Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen, Philippe, par la
grâce de Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous
présens et à venir:
Que, par amour de Dieu, nous avons affranchi
tous les tisserands qui demeurent et demeureront à Étampes,
et qui tissent de leur propres mains, soit en lin, soit en laine, de tous
les droits qui nous appartiennent, savoir, de la collecte, de la. taille
et de toute autre demande et levée d’entrée de métier;
sauf le droit de tonlieu qu’ils nous paieront toujours; sauf aussi nos amendes
pour effusion de sang prouvée par témoins valables, et le
service en nos armées et chevauchées. [p.306]
Pour cette franchise que nous leur concédons,
ils nous donneront chaque année vingt livres, dix livres le lendemain
de la fête de saint Remi, et dix livres le lendemain du carême.
Tous les tisserands commenceront et quitteront
leur travail à l’heure due.
Ils éliront à leur gré
et constitueront, aussi souvent qu’ils le voudront, quatre de leurs prud’hommes,
par les quels ils se défendront en justice, et réformeront
ce qui sera à réformer.
Ces quatre prud’hommes feront serment de
fidélité au roi et au prévôt, et jureront de
maintenir leur droit, et livreront les vingt livres susdites.
Ils veilleront à ce que la draperie
soit bonne et loyalement faite; et s’il es manqué à cela,
il y aura amende à notre profit.
Nous leur avons aussi accordé que
nous ne mettrons jamais le présent revenu hors de notre main.
Et pour que ce soit chose ferme et stable
à toujours, nous avons fait confirmer le présent écrit
par l’apposition de notre nom et de notre sceau. Fait à Paris l’an
du Verbe incarné 1204e, de notre règne le 24e. Présens
dans le palais ceux dont les noms et les sceaux suivent: Point de sénéchal;
Guy, bouteiller; Mathieu, chambrier; Dreux, connétable. Donné
pendant la vacance de la chancellerie, par la main de frère Garin
(17).
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(17)
Recueil des ordonnances, t. XI, p. 286.
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En 1224 enfin, Louis VIII confirme eu ces termes la charte
d’affranchissement concédée,
[p.307] par le doyen et le chapitre de l’église
Sainte-Croix d’Orléans, aux hommes que cette église possédait
à Étampes ou dans son territoire:
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1224
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Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Louis, par la grâce
de Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous présens
et à venir que nous avons eu sous les yeux la charte de nos bien-aimés
le doyen et le chapitre de Sainte-Croix d’Orléans, ainsi conçue:
Libert, doyen, et tout le chapitre d’Orléans,
à tous et à toujours:
Faisons savoir à tous présens
et avenir que tous nos hommes de Corps, tant hommes que femmes, qui habitent
sur notre terre d’Étampes, et tous ceux qui tiennent et possèdent
quelque portion de ladite terre, en quelque lieu qu’ils habitent, se sont
liés envers nous, par un serment individuellement prêté
et reçu de chacun d’eux, promettant que, si nous les déchargions
de l’opprobre de la servitude, et si nous leur accordions, à eux
et à leurs enfans, nés ou à naître, le bienfait
de la liberté, ils accepteraient avec reconnaissance, acquitteraient
fermement, et ne contrediraient jamais les redevances quelconques que nous
voudrions leur imposer, à eux, à leurs descendans et à
notre terre. Nous donc, touchés des nombreux avantages de tous genres
qui peuvent provenir, tant pour nos hommes et leurs descendans que pour
nous-mêmes et notre église, de ladite concession de liberté,
nous avons jugé devoir la leur accorder; et affranchissant les susdits,
tant eux que leurs femmes et leurs enfans, nés ou à naître,
de toute servitude, nous avons déclaré qu’ils seraient libres,
à perpétuité, sauf les redevances et charges ci-dessous
relatées. [p.308]
Et d’abord, pour extirper complètement,
de notre dite terre d’Etampes, l’opprobre de la servitude, nous avons décrété
que nul homme ou femme, de condition servile, n’y pourrait posséder
à l’avenir maison, vigne ou champ; que ladite terre, jusqu’ici humble
et accablée de l’opprobre de la servitude, brille à l’avenir
de l’éclat de la liberté.
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Nul des affranchis et de leurs descendans, demeurant dans notre terre,
ne pourra entrer, sans notre gré, dans la commune d’Étampes
(18).
Quiconque habite sur notre terre sera tenu
de moudre à notre moulin, et ne pourra aller moudre ailleurs.
Nul ne pourra transmettre ou transférer
notre terre à une autre qu’à la charge d’acquitter toutes
les redevances auxquelles il est lui-même tenu envers nous.
Nous voulons, et c’est ici la charge que
nous imposons surtout à raison du bienfait de la liberté concédée,
que sur douze gerbes recueillies dans notre terre, et même sur Onze,
si le champ n’en rapporte pas plus de onze, il y en ait une pour nous,
laquelle sera comptée et choisie par nous, et [p.309] transportée
dans notre grange par le cultivateur du champ; et elle sera dite la gerbe
de liberté.
Quant à la dîme du champ, nous
n’y changeons rien en ceci; et elle subsistera comme auparavant.
Nous aurons de même partout la dîme
des bleds non liés. Par tout ce qui est spécialement exprimé
dans cette charte, nous ne voulons qu’il soit apporté d’ailleurs
aucun préjudice à notre droit.
Quant à toutes nos autres redevances,
coutumes, corvées,usages, et tous nos droits en général,
nous ne changeons absolument rien, et nous entendons qu’ils demeurent entiers
et fermes à toujours; sauf les droits de capitation que nous remettons
et quittons absolument à nos dits hommes.
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(18) Cet article
suppose que la commune d’Etampes, abolie en 1599 par Philippe-Auguste, avait
été rétablie. Le fait est très-possible en
soi , et ce texte positif le rend très-probable. Mais nous n’avons
pas la charte de rétablissement de la commune d’Étampes, pas
plus que celle de sa création. Peut-être avait-elle continué
d’exister, malgré la charte d’abolition de 1199, et par tolérance
tacite. Alors, plus souvent encore qu’aujourd’hui, les mesures ordonnées
pouvaient rester sans exécution.
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Nous avons jugé devoir insérer dans le présent écrit
les noms de nos hommes que nous avons affranchis comme il est dit ci-dessus;
et d’abord Eudes de Marolles, etc., etc. (19).
En sûreté, foi et témoignage
de ladite franchise, nous avons fait écrire et sceller de notre sceau
les présentes lettres. Fait l’an du Seigneur 1224e, au mois de février.
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(19) Suivent
les noms de quatre ou cinq cents personnes, avec la désignation
des lieux d’habitation.
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Nous, accordant le présent affranchissement comme ci-dessus, nous
affranchissons et dégageons pareillement de toute servitude lesdits
hommes. Et afin que ce soit une liberté ferme et perpétuelle,
nous avons confirmé la présente charte par l’autorité
de notre sceau et de notre nom. Fait à Melun, l’an du Verbe incarné
1224e, de notre règne le deuxième. Présens dans notre
palais ceux dont les noms et les sceaux suivent: Point de sénéchal;
Robert, [p.310] bouteiller;
Barthelemy, chambrier; Mathieu, connétable. De notre propre main,
sceau en cire verte. (20)
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(20) Recueil
des ordonnances, t. XI, p. 322.
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Je puis me dispenser de commentaires. Les faits parlent;
les actes s’expliquent d’eux-mêmes. Il est évident que ces
mots une ville, une commune, une charte de commune, nous trompent en nous
faisant attribuer, aux institutions et aux destinées municipales de
cette époque, une unité, un ensemble qui leur manquaient absolument.
Au dedans comme au dehors des murs d’une ville, dans la cité comme
dans l’État, tout était spécial, local, partiel. Les
divers établissemens, les divers quartiers, les diverses classes d’habitans
possédaient, à des titres de nature et de date diverse, des
franchises, des priviléges, tantôt divers, tantôt semblables,
mais toujours indépendans les uns des autres, et dont les uns pouvaient
périr sans que les autres fussent atteints. Le sort de la commune ne
décidait pas toujours de celui de la ville. La charte de commune pouvait
même n’être pas la source la plus féconde des libertés
et des prospérités municipales. Concevons le moyen âge
dans sa bizarre et vivace variété; ne [p.311] lui attribuons jamais nos
idées générales, nos organisations simples et systématiques.
L’ordre politique s’y est progressivement formé au sein et sous l’empire
de l’ordre civil; le pouvoir y est né de la propriété
et a revêtu les formes infiniment variées et souples des contrats
privés. Quiconque se placera hors de ce point de vue ne comprendra
point le moyen âge, ni sa féodalité, ni sa royauté,
ni ses communes, et ne pourra s’expliquer ni les vices et les mérites,
ni la force et la faiblesse de ses institutions.
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