Les Antiquitez
de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXVII,
pp. 102-110.
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Divers Privileges accordez aux habitans
d’Estampes par le Roy Louis VII.
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PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE
XXVII.
Divers
Privileges accordez aux habitans
d’Estampes par le Roy Louis VII.
DÉs
la premiere année que le Roy Louis VII. regna seul en France,
il accorda quatre privileges considerables aux habitans d’Estampes.
Le premier, que de toute sa vie il ne feroit, ny ne souffriroit que l’on
fit aucun changement à la monnoye, dont ils usoient, & qui
avoit cours parmy eux, tant en son poids qu’en sa valeur; à condition
qu’ils luy païeroient tous les trois ans cent livres de la même
monnoie; & que s’il arrivoit que l’on y fist quelque alteration
soit au poids, ou à la matiere sur les plaintes qui luy en seroient
faites, il la feroit éprouver, & si on trouvoit qu’elle eût
été alterée, il puniroit selon leur avis celuy qui
auroit commis le crime. Et pour une plus grande assurance qu’il entretiendroit
ce qu’il leur promettoit, il voulut que Luc de Malle Chevalier, leur Compatriote
fût caution de sa parole. Il s’ensuit de ce que je viens de remarquer:
Premierement, qu’il y avoit une monnoye particuliere à Estampes,
& il s’en voit encore aujourd’huy, des empreintes chez Monsieur Boutroüe
Conseiller en la Cour des Monnoyes à Paris, qui en fera voir les
figures dans un Traité des anciennes monnoyes, qu’il se dispose
de donner bien-tôt au public. Il y en a de differentes sortes, sur
quelqu’unes desquelles est le portrait du Roy, avec [p.103] ces paroles au
tour en lettres gotiques, Lodoicus Rex Francorum: Et sur le revers,
une Montagne avec un Château au dessus; & ces paroles
Castello Stempis.
En second lieu il s’ensuit que
les habitans d’Estampes obvierent, par l’obtention de ce privilege,
aux grands, & pernicieux desordres que le changement de monnoyes
cause au public par la foiblesse du poids, ou le mélange de matiere;
& cela est de si grande consequence que le Concile celebré
à Rheims, l’an 813. au mois de May ne jugea pas indigne de son
soin, de faire supplier l’Empereur Charlemagne de reformer ceux qui s’y
étoient glissez , en faisant observer les Ordonnances de Pepin
son pere sur ce sujet. Et nôtre Histoire de France a depuis remarqué
que le Roy Philippe le Bel, pour s’être trouvé mal d’avoir
affoibli la monnoie, enjoignit par testament à son Fils Louis Hutin,
de ne point l’alterer. Et celle d’Amé VIII. du nom dernier Comte,
& premier Duc de Savoye & depuis fait Pape au Concile celebré
à Bâle, l’an 1439. nommé Felix V. dit qu’en laissant
ses Etats à son fils aîné Louis, ce fut à condition
qu’il n’apporteroit aucun changement à la monnoie, sans son exprés
consentement.
Le second privilege que le Roy
Louis VII. accorda aux habitans d’Estampes fut de vendre leur vin
quand il leur plairoit, sans en pouvoir être empêchez par
qui que ce fût, que lorsqu’on vendroit le sien.
Le troisiéme qu’il leur
accorda, en veuë du soulagement de l’ame de son pere, & de
ses predecesseurs, fut l’exemption de payer un septier de vin au
Prevôt, & autant à son Lieutenant, & à
ses serviteurs, qu’ils avoient coûtume de prendre de chaque Bourgeois,
qui vendoit son vin à pot. (Le septier de vin selon de Breul
en ses Annales de Paris, page 148. sont six pintes de vin, d’autres
disent qu’il en contient huit.)
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Louis VII (1137-1180)
Camée des années
1630
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Et en quatriéme lieu, il deffendit aux crieurs de vin de refuser
aux habitans d’Estampes de quelque qualité qu’ils fussent,
Gentils-hommes, Ecclesiastiques, ou autres, des mesures pour vendre
leur vin, lors qu’ils leur en demanderoient; & leur enjoignit
de ne rien prendre pour leur droit, de plus que ce que l’on avoit accoûtumé
d’ancienneté de leur payer. Voicy la Charte.
In nomine sanctæ, &
individuæ trinitatis, Amen. Ego Ludovicus Francorum Rex, &
Dux Aquitanorum, notum fieri volumus cunctis fidelibus, tam præsentibus
quam futuris, quod universis Stamparum hominibus, tam militibus, quam
Burgensibus, humili ipsorum petitione; & [p.104]
fidelium nostrorum concilio, concessimus,
quod præsentem Stamparum monetam, quæ ibi à Patris
nostri decessu habebatur, nos omnibus diebus vitæ nostræ
neque mutabimus, neque lege, neque pondere alleviabimus, neque alleviari
ab aliquo patiemur, quamdiù milites, & Burgenses Stampenses,
unoquoque tertio anno, à festivitate omnium Sanctorum, pro eiusdem
monetæ redemptione, libras centum, de eadem moneta nobis dabunt.
Et si ipsi eandem monetam falsificari, aut alio modo alleviari cognoverint,
nos ab ipsis moniti, eam probari, & tentari videbimus. Et si falsificata,
aut alleviata fuerit, nos de falsificatore, aut alleviatore, consilio
militum, & Burgensium Stampensium, justitiam faciemus. Luc de de Malus
[Lisez probablement: Lucas de Mallis]
autem, miles Stampensis, præcepto
nostro, & pro nobis juramento firmavit, quod nos hujusmodi pactionem
eis prædicto modo tenebimus, & observabimus. Universis etiam
militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus, ut nullus homo de omnibus
Stampanis bannum ibi aliquod habeat, nec ullo modo alicujus vinum, excepto
nostro proprio, Stampis per bannum vendatur. Prætereà pro
remedio animæ patris nostri, & prædecessorum nostrorum,
militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus in perpetuum, ut sextarium
vinum, quod præpositi Stamparum, & unum quod famuli, &
vicarius præpositorum post ipsos, in una quaque burgensium taberna
capiebant, nullomodo ab aliquo præposito, aut famulo, ulterius
capiatur: & burgensibus ipsis defendimus ne ullo modo ab eis tribuatur.
Inhibemus etiam ne præcones vini militibus, aut clericis, aut burgensibus
Stampensibus, mensuram ad vinum vendendum petentibus, aliquatenùs
denegent: nec aliquod præter hoc quod justè antiquitùs
exigebant, ab eis exigant. Quod, ut perpetuæ stabilitatis obtineat
munimentum, scripto commendari, & sigilli nostri autoritate, &
nominis nostri caractere subscripto firmari præcepimus. Actum Parisius
in Palatio nostro publicè, an. Incarn. verbi M. C. XXXVII. regni
verò nostri IV. astantibus in Palatio nostro quorum nomina subtitulata
sunt, & signa, Radulphi Viromanduorum Comitis, & Dapiferi, Hugonis
Constabulari: Guillelmi Buticularii. Data per manum Algrini Cancellarii.
Pour l’intelligence des années
du regne de Louis VII. il faut remarquer, aprés l’Abbé
Sugger, qu’il a regné avec son Pere environ cinq ans: & que
quand on luy attribuë quarante trois ans de regne seulement; cela
s’entend depuis le decés de son Pere.
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Traduction
en Annexe 1
Sceau de Louis VII
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Il y avoit quelque apparence que l’honneur que le Pape Innocent, avoit
fait au Roy Louis de le consacrer de ses propres mains, le porteroit
à avoir pour lui toute sa vie un respect particulier: Neanmoins
comme les Princes ne sont pas exempts de changemens, [p.105] Louis se
broüilla avec le Pape pour deux causes. La premiere fut que sa Sainteté
avoit fait excommunier par son Legat, qu’il avoit envoyé exprés
en France, Raoul, Comte de Vermandois*, pour avoir quitté
sa legitime épouse, & épousé Peronnelle, sœur
de la Reine, toutes deux filles de Guillaume Duc d’Aquitaine, &
Comte de Poictiers, qui mourut l’an 1187. le Vendredi-Saint, dans l’Eglise
de saint Jacques à Compostelle, dont il étoit allé
visiter le Sepulcre par devotion.** La seconde cause fut
qu’Alberique, Archevêque de Bourges êtant mort, le Pape pourveut
de cet Archevêché un nommé Pierre, Cousin germain,
d’Aimery, Cardinal, & Chancellier de l’Eglise Romaine: le consacra,
& l’envoya à Bourges sans en avoir rien communiqué
au Roy; lequel indigné de l’entreprise du Pape, empêcha
le Clergé de Bourges de le recevoir, & luy fit même refuser
l’entrée de la Ville. Le Pape, & le Roy peu de temps aprés
s’accommoderent ensemble. Mais le Roy n’oublia pas le déplaisir
qu’il croioit avoir receu de Thibaut, Comte de Champagne, & de
Blois, pour avoir tenu la main à l’excommunication, qui avoit
été fulminée contre le Comte de Vermandois: &
pour avoir donné retraite à Pierre; car l’année
1143. il envoia une armée sur les terres de ce Comte, laquelle
assiegea, & prit le Château de Vitry en Parthenois, où
l’Eglise fut brûlée avec mil trois cens personnes, qui
s’étoient retirées en cet azile sacré. Cet incendie
des Autels, & la cruelle mort de tant de personnes innocentes, penetrerent
si avant dans le cœur du Roy, que pour reparation , il voüa secretement,
d’aller visiter les saints lieux de la Palestine, que Nôtre Seigneur
a honorez de sa presence pendant sa vie mortelle; & de donner quelque
secours aux Chrétiens d’Orient, sur lesquels les Infideles avoient
eû de grands avantages, & emporté la ville d’Edesse.
Il communiqua son dessein aux principaux de son Conseil & de sa Cour,
qui furent tous d’un même sentiment, d’ouïr sur un sujet si
important Saint Bernard qui vivoit alors en grande reputation de sainteté,
qui fut d’avis que le Roy communiquât au Pape son pieux dessein,
(c’étoit Eugene III.) parce qu’il regardoit le bien commun de la
Chrêtienté. Aussi-tôt que le Pape eût ouy les
Ambassadeurs qu’il luy envoia, il l’approuva, & donna commission au
même saint Bernard, dont il avoit été disciple,
de prêcher par tout la Croisade, de sorte que dans le Concile celebré
à Chartres, le troisiéme Dimanche d’aprés Pâques,
où le Roy assista avec les Evêques, Archevéques
, & autre Prelats de son Roiaume, la guerre Sainte fut resoluë.*** Sa Majesté [p.106] ayant peu aprés fait
assembler à Vezelay en Bourgogne les Princes, & les Seigneurs
de France, elle se croisa avec eux:**** & pendant que chacun
se mettoit en équipage pour un si grand voiage, & que
de toutes parts l’on enrôloit des soldats, elle assembla à
Estampes son Parlement, dans lequel de l’avis des Prelats, & des
Seigneurs de son Roiaume, elle établit pour Regens pendant son
absence l’Abbé Sugger, son premier & plus fidelle Conseiller,
personnage tres-expérimenté au maniement des affaires
d’Etat, & Raoul, Comte de Vermandois; puis toutes choses étant
disposées sur la fin du mois de May de l’année suivante 1147.
le Roy, & toute sa compagnie, aprés avoir pris congé
des Saints Martyrs, dont les Corps reposent dans l’Eglise de saint Denis,
prirent leur chemin par la Hongrie pour aller dans la Palestine; mais ces
troupes ayant été dissipées par les artifices de l’Empereur
de Constantinople, le Roy ne pût qu’à grande peine arriver
à Jerusalem, pour y accomplir son vœu.*****
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*
Chron. Maurin. l. 3.
** Rob. De Mou:e
[lisez: de Monte], an. 1137.
*** An. 1146.
**** Cron. Maurin. in fine.
***** Rex
autem volens tutelam regni sapienti Consilio disponere, congregare
fecit apud Stampas Franciæ primores; ibique ipsius
regni provisionem Suggerio Abbati S. Dionisii commisit, viro in sæcularium
causarum dispensatione nulli secundo, titulo etiam scientiæ literalis
præclaro; Radulpho etiam Viromanduensium Comiti consanguineo suo.
[Traduction en Annexe 2]
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Un nommé Salomon, Medecin, avoit possedé du temps du
Roy Philippe I. un certain territoire à Estampes, que Sa Majesté
luy avoit donné, & plusieurs privileges à ceux qui
s’y étoient établis. Cet homme aprés avoir joüy
quelques années du bienfait du Roy; poussé d’un mouvement
de pieté, le ceda en pure aumône aux Chanoines de Nôtre
Dame, & de saint Martin, lesquels après l’avoir aussi possedé
quelque temps, pour en jouïr à l’avenir avec plus d’assurance,
s’addresserent à Louis, & obtinrent de luy la confirmation
de ce don, & des coûtumes, & privileges dont les habitans
de ce territoire avoient joüy & usé pendant que Salomon
l’avoit possedé. Or ces privileges étoient que pour les
crimes dont la composition étoit de soixante sols, ils n’en
payeroient que cinq & pour ceux de sept sols & demy, douze deniers:
celuy qui avoit battu un autre jusques au sang n’étoit condamné
à paier qu’un Oyson: & celuy qui avoit seulement mis la main
à l’épée, sans avoir frapé, ne payoit qu’une
poule, de la valeur de deux deniers. Qu’ils n’étoient obligez
d’envoyer à l’Arriere-ban, que quatre Sergens, c’est à
dire quatre hommes de cheval, armez de cottes de mailles, d’épées
& de masses d’armes: qu’ils ne pouvoient estre traduits hors de
leur territoire, pour plaider devant d’autres Juges que ceux des Chanoines:
que les mêmes Chanoines ne pouvoient faire aucune levée sur
eux, & étoient obligez de faire recueillir par leurs serviteurs,
tous les Jeudis, les droits de placeage deüs par ceux qui vendoient
au marché, & les cens au jour de saint Remy, à prendre [p.107] sur
chaque maison de ce territoire. Voyons le titre Latin dont l’original est
gardé dans les Archives de l’Eglise de Nôtre Dame.
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In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Ego Ludovicus
Dei gratia Rex Francorum, & Dux Aquitanorum, notum fieri volumus
omnibus futuris, pariter atque præsentibus, quod testimonio
Canonicorum de veteribus Stampis, certum, & verum esse cognovimus,
quia Salomon, Medicus, terram, quam à nobilißimo, &
illustri Rege Philippo, Stampis, habuerat, & in propriam sibi possederat,
duabus ecclesiis ibidem fundatis, videlicet Ecclesiæ sanctæ,
Ecclesiæ sancti Martini, prædicti Regis scitu, & assensu,
eleemosinaria largitione donavit atque conceßit consuetudinibus
eisdem, quibus à prædicto Rege Philippo liberè
atque quietè in vita tenuerat. Proptereà nos, qui & Ecclesiis
proficere, & prædecessorum nostrorum concessiones immutabiliter
tenere, firmare, & adaugere debemus, voto hospitum terræ,
& humili prædictorum Canonicorum petitione, donationem istam,
seu magis eleemosinam, autoritate quoque nostra concessimus atque firmavimus:
insuper, & consuetudines terræ, neque deinceps super imponatur
exactiones, præsenti charta subscribi jussimus: sunt autem hæ,
forisfactum LX. solid. solidorum quinque: VII. solid. & dimidii,
nummorum XII. De sanguine effuso anserem Vivum: de destricto, gallinam
nummorum duorum. In exercitu Regis ad retro bannum homines istius terræ
quatuor mittere debent servientes. Teloneum, verò terræ
hujus debent quærere ministri prædictarum Ecclesiarum, die
jovis septimanæ cuiusque: vel si tunc fortè dimiserint,
die quoque jovis septimanæ sequentis, seu die quolibet velint
requirere; absque tamen causatione forisfacti. Ad festum autem sancti
Remigii prædictorum Canonicorum servientes, de qualibet domo terræ,
illius censum requirere debent. Mos quoque terræ istius, ut si quis
cum prædictæ terræ hospitibus causari voluerit, infra
terminos terræ justitiæ prædictorum Canonicorum cum
eis placitabit: terrâ quoque immuni existente ab omni tallia Canonicorum
& toltura. Hoc totum Godefridus Silvestris, Stampis in præsentia
nostra sacramento probare voluit. Quodne valeat oblivione deleri scripto
commendari, & sigilli nostri autoritate munini & nominis nostri
caractere corroborari præcepimus. Actum publicè, Parisius
an. Incarn. Verbi M. CXLI. regni vero nostri V astantibus in Palatio quorum
nomina subtitulata sunt, & signa, Radulphi Viromanduorum Comitis,
Dapiferi nostri. Guillelmi Buticularii. Matthæi Camerarii. Matthæi
Constabularii. Data per manum Cadurci Cancellarii.
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Traduction
en Annexe 3
Sceau de Louis VII
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Pour l’intelligence de ce titre, il faut remarquer que, suivant la
loy Salique, on composoit pour tous les crimes, même pour le
meurtre, [p.108] ou crime
d’homicide; & chaque étoit taxé à une certaine
somme qu’il falloit payer, pour se rachetter de la peine, & pour
satisfaire à la partie. Que le forisfactum LX. solid. signifioit
un grand forfait, crime, ou delit; & celuy VII. solid.
dimidii, un petit crime. Solidus, dit simplement
& absolument, c’étoit en France anciennement, une monnoye
d’or valant quarante deniers, laquelle été depuis affoiblie,
& n’a plus valu que douze deniers. Ces remarques sont confirmées
par le passage suivant de la même loy Salique tit. .XX.IV. III.
Si quis hominem in capite plagaverit, & sanguis ad
terram cadit, & ei fuerit adprobatum, DC. denarios, qui faciunt solidos
XV. culpabilis judicetur. Outre le sol d’or, il y avoit encore le
sol d’argent, & le sol de cuivre, qui valoit douze deniers, comme
il vaut encore aujourd’huy: & il y a grande apparence, que c’est à
deux deniers de cuivre que la poule est évaluée, comme
on le peut justifier, par ce que Guillaume de Nangis a remarqué
pour une excessive cherté, qu’au second voyage du Roy saint Louis
en la Terre-Sainte, lorsqu’il arriva au Port de Château Castre en
Sicile, on leur vendoit les poules deux sols tournois, lesquelles ne valoient
auparavant que quatre deniers, monnoie de Genes, dont les XVII. n’en valoient
que douze tournois. |
Cum Rex Ludovicus
erat in portu Calaricano Siciliæ res venales paucæ poterant
inveniri: quia omnia abscondebat, & ducebant occultè de
villa præ timore: si quæ tamen inveniebantur, carissimè
vendebant ut gallina, quæ prius non valebat plusquam quatuor denarios
Ianuenses valebant [sic, mot à supprimer] duos solidos turon. vel amplius
vendebantur [lisez: vendebatur]. Plus etiam faciebant, quia duodecim
turon. priùs xviii Ianuenses valebant, & tunc nolebant recipere
pro Ianuentibus [lisez: Ianuensibus] nisi denarios turon.
T.5 Hist. Franc. vit. S. Lud. pag.
386.
[Traduction en Annexe 4]
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Cette particule Anserem, doit être prise en sa propre, &
naturelle signification; en sorte que les paroles, de sanguine
effuso Anserem vivum, signifient qu’un habitant du territoire, dont
il est fait mention en la Charte, qui a battû un autre jusques
au sang, est condamné à donner un Oyson; comme anciennement
parmy les Romains les amendes étoient de bœufs, & de moutons.
J’ay expliqué les paroles suivantes, de districto,
en sousentendant, ense, pour continuer avec le sens
des precedentes: à quoy je vois plus de convenance qu’à les
expliquer d’un homme, qui pour s’être laissé contumacer, est
condamné à payer une poulle de la valeur de deux deniers.
Nummi en cette Charte, signifie deniers.
Le mot servientes, signifie
Sergens d’armes, qui étoient des gens de cheval, comme je l’ay
cy-devant remarqué. Quant à la levée, ou taille
que le Roy deffend aux Chanoines de faire sur les habitans de ce territoire;
c’est qu’anciennement, lorsque nos Rois faisoient quelques levées
de deniers sur les Gens d’Eglise, ceux-cy se déchargeoient d’une
partie sur leurs censitaires, de laquelle charge ces habitans étoient
exempts.
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Le même
Roy Louis VII. exempta les habitans du village de Villeneuve situé
dans la plaine de la Varenne, sous le gibet de
[p.109] Montfaucon, proche de la ville d’Estampes,
en veuë de leur pauvreté, de toute sorte de levées,
& de contribuer à son charoy, condition que chacun de ses habitans
luy payeroit seulement, cinq sols par an: & reduisit les amendes de
LX. sols à V. & celles de V. à XII. deniers, se reservant
de composer à sa volonté des crimes qui excederoient ceux
qui étoient à six sols, sans prejudice des autres droits
qu’il avoir dans ce lieu-là. Et aussi à condition que les
habitans de ce village, qui tiendroient d’autres biens de Sa Majesté
dans un autre territoire, luy en payeroient les droits ordinaires: Et que
si quelqu’un de ses serfs, ou fiscalins, venoit s’habituer en ce lieu-là
il n’aquerroit pas pour cela aucun affranchissement à son prejudice;
mais il pouvoit en ordonner à sa volonté. Voicy la Charte.
In nomine sanctæ, &
individuæ Trinitatis, Amen. Ego Ludovici Dei gratia Francorum
Rex. De regiæ pietatis gratia debemus impensa beneficia in pauperes
misericorditer incitare, ut sub nostra protectionis tuitione vivere possint
securiores. Ea contemplatione notum fieri volumus universis, præsentibus,
pariter ac futuris, quod terram quæ dicitur Varenna, apud Stampas,
sub Montefalconis, dedimus ad hospitandum eo tenore quod unusquisque
hospitum annuatim quinque solidos nobis persolvet; & quicumque ibi
hospitati fuerint liberi erunt, ab omni taillia, & toulta, & exercitu,
& equitatu: & forisfactum LX. nobis emendabunt, V. forisfactum
autem V. emendabunt XII. denariis: quod si forisfactum fuerit plusquam LX.
ad nostrum placitum admensurabitur, aliæ consuetudines nostræ
salvæ erunt. Quod si illi qui fuerint hospitati, sub nobis habuerint
alia tenementa, facient nobis exinde quod debebunt. Et si aliquis servorum
nostrorum ibidem fuerit hospitatus, nullam inde libertatem adversum
nos habebit. Securitatem ibi constituemus ad velle nostrum. Quod ut
ratum sit in perpetuum, præsentem chartam sigillo nostro, &
nominis nostri charactere fecimus consignari. Actum apud Stampas, an.
Incarn. verbi M. CLXIX. astantibus in Palatio nostro quorum apposita sunt
nomina, & signa. Comitis Theobaldi, Dapiferi nostri. Guidonis Buticularii.
Mathæi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data per manum Ioannis
Hugonis Cancellarii.
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Traduction en Annexe 5
Sceau de Louis VII
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Les privileges, dont il est fait mention en cette Charte ont été
depuis confirmez par le Roy Charles VI. au mois d’Octobre 1394. le
XV. de son regne, & depuis encore par le Roy Louis XI. au mois de
Juin 1479. de son regne le XVIII. par Lettres patentes enregistrées
à la Chambre des Comptes le 16. de Septembre de la même année. [p.110]
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Il s’étoit
introduit une mauvaise coûtume au profit du Prevôt, de
son Lieutenant, & de quelques autres Officiers du Roy dans Estampes;
lesquels lors qu’ils achettoient de la viande des Bouchers, ils ne leur
payoient que les deux tiers du prix; en sorte que s’il étoit de
douze deniers ils n’en payoient que huit & pour ce qui valoit deux
sols, ils n’en donnoient que seize deniers; ce qui alloit au dommage du
public, sur lequel les Bouchers se recompensoient, en haussant le prix
au de là de ce qu’il devoit être. Aussi-tôt que le Roy
eut êté averty de cet abus de ces Officiers, pour le retrancher,
il ordonna qu’à l’avenir ils payeroient au même prix des
autres Bourgeois la viande qu’ils achetteroient, par la Charte suivante
donnée à Paris l’an 1155.
In nomine sanctæ, &
individuæ Trinitatis, Amen. Ego Dei gratia Francorum Rex servientes
nostri de Stampis Præpositus, Vicarius, & alii hanc super
carnifices villa habebant consuetudinem, quod cum mercabantur ab eis,
cadebat tertia pars pretii, & duodecim denarios pro VIII. nummis;
& duas solidatas, pro sexdecim denariis habebant. Notum facimus
præsentibus, & posteris omnibus, quod pro remedio animæ
nostræ, & pro ipsius oppidi incolumitate, hanc in æternum
consuetudinem removimus, & ad communem aliorum legem quoscumque
servientes mercatum recipere à carnificibus præcipimus,
ut Præpositus, sive Vicarius, atque servientes alii nullam excellentiam,
nullam omnium potestatem plusquam alii Burgenses in mercando habeant.
Quod ut ratum [lacune de trois ou
quatre mots] in posterum, & inconcussum
memoriæ [lacune de deux mots]
tradi, sigilli nostri autoritate muniri,
& nominis nostri caractere consignari fecimus. Actum publicè
Parisius, an. ab Incarnatione Domini MCLV. astantibus in Palatio quorum
substitulata [lisez: subtitulata]
sunt nomina, & signa. Comitis Theobaudi,
Dapiferi nostri. Guidonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Mathæi Constabularii. Data
per manum Hugonis Cancellarii.
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Traduction en Annexe 6
Sceau de Louis VII
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Sur les quatre chartes de Louis VII
éditée dans ce chapitre. Dans ses Antiquitez d’Estampes,
Fleureau
n’édite pas moins de sept chartes de Louis
VII (qui régna seul de 1137 à 1180). Dans le présent
chapitre XXVII Fleureau en donne quatre:
— un acte de 1137 (n°103
du Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes);
— un
autre de 1141:
— un
troisième de 1169;
— et
un quatrième de 1155.
Au chapitre XXVIII qui
suit il donnera une charte de 1179 (n°102 du Cartulaire
de Notre-Dame) et une autre de 1147. Enfin il éditera dans
la deuxième partie de son ouvrage, au chapitre V (p. 349), un
privilège de 1160 concédé spécialement
aux chanoines de Notre-Dame (acte que le Cartulaire de Notre-Dame,
sous le n°22, date plutôt de 1171). On notera malheureusement
que Alliot, dans son édition du Cartulaire de Notre-Dame,
n’a pas réédité les trois chartes de Louis VII qu’on
y trouve, au motif que Fleureau les avait déjà publiés;
mais il a communiqué le Cartulaire à Achille Luchaire,
qui l’a utilisé pour ses études
des Actes de Louis VII, parues en 1885. Nous en donnerons ultérieurement
une édition nouvelle, avec traduction, faite sur le texte du Cartulaire
comparé à celui de Fleureau, et à ceux d’autres
témoins ou éditeurs éventuels.
Dès la première année,
etc.
Fleureau, premier auteur à publier cette CHARTE DE 1137, n’indique pas sa source.
Cette charte en tout cas a été également recopié
dans le Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes à la fin du XVe
siècle, mais l’abbé Alliot ne l’a pas donnée dans son
édition, parce qu’elle avait déjà été
publiée par Fleureau. Elle a été confirmée
au moins par Charles VI comme on le voit au tome XI du recueil des Ordonnances des rois de France de
la troisième race, publié en 1769 par Vilevault et Bréquigny, p. 188. Nous donnons en Annexe 1 sa traduction par François Guizot. Elle a été commentée par Achille Luchaire dans ses
Études sur les actes de Louis VII publiées
en 1885, p. 100.
Luc de Malle Chevalier.
Fleureau a donc bien lu le texte latin cité ensuite de travers,
et il est donc indubitable que le texte aberrant donné ensuite,
Luc de de Malus (probablement pour: Lucas de Mallis)
est une nouvelle négligence de l’éditeur posthume, ou
du typographe.
Monsieur Boutroüe...
dans un Traité des anciennes monnoyes. Claude Bouteroue, ou Boutroüe, Conseiller en la Cour des
Monnaies à Paris, avec qui Fleureau paraît avoir
été en relation, avait obtenu dès 1661 un Privilège
royal pour un ouvrage en préparation sur les anciennes monnaies
de la France, mais le premier tome, consacré aux monnaies mérovingiennes,
ne parut qu’en 1666. Rappelons que Fleureau rédige de son côté
ses Antiquitez d’Estampes vers 1668. Selon Gérard Niquet,
Bouteroue ne trouve pour Étampes aucune monnaie mérovingienne,
et les deux autres tomes qu’il annonce, concernant respectivement
les monnaies carolingiennes et capétiennes, ne paraissent jamais
avoir été publiés. La cause en est apparemment
(sous réserve qu’il s’agisse bien du même magistrat), que
Claude de Bouteroue (1626-1680), bien connu des internautes québécois,
fut nommé en 1668 Intendant de la Nouvelle France, en lieu et
place de Jean Talon (ce dernier ayant été Intendant de
la même province de 1665 à 1668, puis à nouveau
de 1670 à 1675). Par commission en date du 8 avril
1668, Bouteroue est arrivé au Canada le 7 septembre 1668, où
sa commission a été enregistrée le 22 octobre 1668; Jean Talon, par commission
en date du 14 mai 1669, est de retour au Canada le 23 octobre 1670
pour y reprendre son poste. Je serais bien aise de savoir ce qu’il est
ensuite advenu de notre auteur, et si ses notes préparatoires
sont conservées quelque part.
Le portrait du Roy, avec...
autour en lettres gotiques, Lodoicus Rex Francorum, et sur le
revers, une Montagne avec un Château au dessus, et ces paroles
Castello Stempis. Ce monument numismatique ne
nous est connu que par Fleureau, sur le rapport de Bouteroue; et bien
que Léon Marquis se soit permis en 1881 avec beaucoup de légèreté
d’en proposer un dessin tout à fait fantaisiste dans ses Rues
d’Étampes, dessin qui ne lui est visiblement inspiré
que par la description de Fleureau, il semble que personne n’ait jamais
revu cette pièce, qui était certainement un faux du XVIe siècle.
On ne peut retenir à mon sens
la conjecture ingénieuse, par Gérard Niquet, d’une mauvaise
lecture par Bouteroue d’un denier du deuxième type, dit
A la porte de la Ville (voyez ci-contre le dessin de Gérard
Niquet). Quatre éléments de sa description par Fleureau
permettent plutôt de conjecturer avec certitude qu’il s’agissait
d’un faux, probablement destiné aux collectionneurs et à
leurs cabinets de curiosité qui fleurissent aux XVIe et XVIIe siècles.
Tout d’abord aucune monnaie de cette époque
ne porte de portrait royal (portrait que Marquis n’a pas osé restituer,
on le remarquera). On ne connaît pas non plus de figuration paysagère
aussi détaillée qu’un château sur une montagne, mais
seulement des représentation beaucoup plus schématiques.
Par ailleurs il manque dans la légende la formule usuelle
Dei gratia. Enfin et surtout, à mon sens, on ne connaît
pas de graphie médiévale du nom d’Étampes (Stampis)
où le A soit remplacé par un E: cette orthographe
n’apparaît semble-t-il qu’au XVIe siècle, sous l’influence
d’une fausse étymologie qui fait venir le nom d’Étampes
de celui de la vallée thessalienne de Tempé, vulgarisée
par le fameux poème de Clément Marot en l’honneur d’Anne
de Pisseleu, première duchesse d’Étampes. C’est seulement
alors, à ma connaissance du moins, que fleurissent les orthographes
Estempes, Stempae, Stempanus et Stempensis.
pour Estampes, Stampae, Stampanus et Stampensis.
Amé
VIII. du nom dernier Comte, & premier Duc de Savoye.
Amé (du latin Amatus,
Aimé) est ici une appellation qui alterne avec le nom de baptême
savoyard et italien Amédée
(dont le sens semble être Aime-Dieu).
Selon de Breul en ses Annales de Paris, page 148. Dom Jacques du Breul, religieux
de l’abbaye parisienne de Saint-Germain-des-Prés, avait donné
en 1608 le dernier remaniement connu de l’un des classiques de l’historiographie
parisienne, constamment réédité depuis 1532,
Les Antiquitez, Chroniques et Singularitez de Paris, ville
capitale du royaume de France, de Gilles Corrozet (1510-1568). Les
Antiquitez de Paris ainsi rééditées, augmentées par frère
Jacques du Breul, et parues chez Bonfons, formaient un in-16 de 450
pages. Du Breul donna ensuite par ailleurs un ouvrage plus conséquent
et nouveau en 1612, Le Théâtre des antiquités
de Paris, où est traicté de la fondation des églises
et chapelles de la cité, Université, ville et diocèse
de Paris, comme aussi de l’institution du parlement, fondation de l’Université
et colléges, et autres choses remarquables, divisé en
quatre livres, ouvrage réédité et augmenté
par un certain D.H.I. en 1639. Voyez notre bibliographie. Fleureau
renverra au même ouvrage au chapitre suivant, au sujet d’une charte
de l’abbaye de Saint-Victor lui octroyant deux moulins à Étampes.
Chron. Maurin.
l. 3. et Cron. Maurin. in fine. C’est-à-dire respectivement
au livre 3 de la Chronique de Morigny et à la fin du même
troisième et dernier livre de cette chronique que Fleureau connaît
par l’édition qu’en ont donnée les Duchesne en 1641 au tome
4 du Recueil des Historiens français. Voyez notre bibliographie
en annexe au chapitre précédent. Le passage de la Chronique
que Fleureau donne en marge évoque la réunion de la Dière
d’Étampes. Nous donnons en Annexe 2 le texte
de l’édition de Léon Mirot de 1912 pour ce passage.
Robert
du Mont. Nous avons déjà vu
au chapitre précédent quelle édition
Fleureau utilise de cette Chronique: celle de Dom Louis
d’Achery parue en 1651.
Un nommé
Salomon, Medecin. Le nom et la profession
de ce personnage tendent à indiquer une origine juive et la donation
extraordinaire du roi salue sans doute une conversion de l’intéressé,
comme je l’ai suggéré en 2003 (Cahiers d’Étampes-Histoire
5 ), hypothèse retenue par Michel Martin, Le Pays d’Étampes, tome 1, 2003, p. 163).
Titre Latin
dont l’original est gardé dans les Archives de l’Eglise de Nôtre
Dame. Le chartrier de Notre-Dame est perdu et il ne nous reste
que le Cartulaire de cette collégiale, qui est de la fin
du XVe siècle. et ne reproduit pas cet CHARTE
DE 1141. Cette charte a été confirmée
au moins par Charles VI comme on le voit au tome X du recueil des Ordonnances des rois de France de
la troisième race, publié en 1763 par Vilevault et Bréquigny, p. 195. Nous en donnons en Annexe 3 la traduction par François Guizot.
Guillaume de Nangis a remarqué, etc. Fleureau cite ici la Vie
de saint Louis par Guillaume de Nangis, dont il a trouvé
le texte au tome V des Historiens français publié
par François Duchesne en 1649, page 386. Nous donnons en Annexe 4 le texte amélioré de l’édition
de 1840 par Daunou et Naudet, avec celui de la version française
d’époque qui a été retrouvée entretemps et
éditée pour la première fois en 1761.
Le mot servientes
signifie Sergens d’armes (...) comme je l’ay cy-devant remarqué.
Fleureau a traité de cette question au chapitre 24, pages 79-80.
Voicy la Charte. C’est-à-dire
la CHARTE DE 1169 que malheureusement
Guizot n’a pas traduite et dont nous donnerons ultérieurement une
traduction en Annexe 5.
La Charte suivante
donnée à Paris l’an 1155. Cette charte a été
confirmée au moins par Charles VI comme on le voit au tome X du
recueil
des Ordonnances des
rois de France de la troisième race, publié en 1763 par
Vilevault
et Bréquigny, p. 200. On consultera en Annexe 6 la traduction que Guizot a donne de cette
CHARTE DE 1155.
Bernard Gineste, janvier
2006.
Toute critique ou contribution
sera la bienvenue. Any criticism or contribution
welcome.
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ANNEXE 1
LA CHARTE DE LOUIS VIII DE 1137, TRADUITE PAR GUIZOT
(1839)
Nous donnons en
regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau
de 1683 et celui de la version de François Guizot, donnée
en annexe à son Cours d’Histoire moderne et faite sur le texte
du Recueil des ordonnances, t. XI, p. 188.
| Texte latin de Fleureau (1683) |
Version française de Guizot
(1839) |
In nomine sanctæ, & individuæ trinitatis, Amen.
Ego Ludovicus Francorum Rex, & Dux Aquitanorum, notum fieri volumus
cunctis fidelibus, tam præsentibus quam futuris, quod universis
Stamparum hominibus, tam militibus, quam Burgensibus, humili ipsorum
petitione; & [p.104] fidelium nostrorum concilio,
concessimus,
|
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi Louis,
roi des Français et duc des Aquitains, voulons faire connaître
à tous nos fidèles présens et à venir, que
nous avons accordé à tous les hommes d’Etampes, tant chevaliers
que bourgeois, sur leur humble pétition et le conseil de nos fidèles,
les choses qui suivent:
|
quod præsentem
Stamparum monetam, quæ ibi à Patris nostri decessu habebatur,
nos omnibus diebus vitæ nostræ neque mutabimus, neque
lege, neque pondere alleviabimus, neque alleviari ab aliquo patiemur,
quamdiù milites, & Burgenses Stampenses, unoquoque tertio
anno, à festivitate omnium Sanctorum, pro eiusdem monetæ
redemptione, libras centum, de eadem moneta nobis dabunt. Et si ipsi
eandem monetam falsificari, aut alio modo alleviari cognoverint, nos
ab ipsis moniti, eam probari, & tentari videbimus. Et si falsificata,
aut alleviata fuerit, nos de falsificatore, aut alleviatore, consilio
militum, & Burgensium Stampensium, justitiam faciemus. Luc de de Malus
[Lisez
probablement: Lucas de Mallis] autem, miles Stampensis, præcepto nostro, & pro nobis
juramento firmavit, quod nos hujusmodi pactionem eis prædicto
modo tenebimus, & observabimus.
|
1° De toute notre vie, nous ne changerons, ni n’altérerons,
d’aloi ni de poids, et ne laisserons altérer par personne la monnaie
présente d’Etampes, qui y circule depuis le décès
de notre père, tant que les chevaliers et les bourgeois d’Étampes,
tous les trois ans, à partir de la Toussaint, nous donneront pour
le rachat de ladite monnaie, cent livres de même monnaie. Et si
eux-mêmes s’aperçoivent que cette monnaie est falsifiée
ou altérée de quel que autre façon, nous, sur leur
avertissement, nous veillerons à ce qu’elle soit éprouvée
et essayée. Et si elle a été falsifiée ou
altérée, nous ferons justice du falsificateur ou altérateur,
selon le conseil des chevaliers et bourgeois d’Étampes. Or, Luc
de Malus, chevalier d’Étampes, par notre ordre et en notre lieu
et place, a juré par serment que nous leur tiendrons et observerons
ces conditions de la manière ci-dessus énoncée.
|
Universis etiam militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus,
ut nullus homo de omnibus Stampanis bannum ibi aliquod habeat, nec
ullo modo alicujus vinum, excepto nostro proprio, Stampis per bannum
vendatur.
|
2° Nous accordons aussi aux chevaliers et bourgeois d’Etampes, que
nul de tous les gens d’Étampes n’aura le
[p.295] droit d’interdire pendant un temps la vente du
vin, et que le vin de personne, excepté le nôtre propre,
ne sera vendu à Etampes par ban.
|
Prætereà
pro remedio animæ patris nostri, & prædecessorum nostrorum,
militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus in perpetuum, ut
sextarium vinum, quod præpositi Stamparum, & unum quod famuli,
& vicarius præpositorum post ipsos, in una quaque burgensium
taberna capiebant, nullomodo ab aliquo præposito, aut famulo,
ulterius capiatur: & burgensibus ipsis defendimus ne ullo modo ab
eis tribuatur.
|
3° En outre pour le salut de notre âme, et de l’âme
de nos prédécesseurs, nous accordons à jamais aux
chevaliers et bourgeois d’Étampes, que le setier de vin que les
prévôts d’Étampes, et un setier que les serviteurs
et le vicaire des prévôts, après eux, prenaient
dans chaque taverne des bourgeois, ne sera plus pris désormais
en aucune façon par aucun prévôt ou son serviteur;
et nous défendons aux bourgeois eux-mêmes de le leur donner
en aucune façon.
|
Inhibemus
etiam ne præcones vini militibus, aut clericis, aut burgensibus
Stampensibus, mensuram ad vinum vendendum petentibus, aliquatenùs
denegent: nec aliquod præter hoc quod justè antiquitùs
exigebant, ab eis exigant.
|
4° Nous défendons aussi aux crieurs du vin de refuser, sous
aucun prétexte, aux chevaliers, ou aux clercs, on aux bourgeois
d’Étampes, la mesure pour le vin, lorsqu’ils la demanderont; et
d’exiger d’eux quelque chose de plus que ce qu’on exigeait autrefois avec
justice.
|
|
Quod, ut perpetuæ stabilitatis obtineat munimentum, scripto
commendari, & sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere
subscripto firmari præcepimus. Actum Parisius in Palatio nostro
publicè, an. Incarn. verbi M. C. XXXVII. regni verò nostri
IV. astantibus in Palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt, &
signa, Radulphi Viromanduorum Comitis, & Dapiferi, Hugonis Constabulari:
Guillelmi Buticularii. Data per manum Algrini Cancellarii. |
Et afin que ceci soit ferme et stable à toujours, nous avons
ordonné qu’il fût écrit et confirmé par l’autorité
de notre sceau et l’apposition de notre nom. Fait à Paris, dans
notre palais, publiquement, l’an de l’incarnation du Verbe 1137e et de notre
règne le 4e. Assistant dans notre palais ceux dont les noms et les
sceaux sont ci-dessous apposés: Raoul , comte de Vermandois, sénéchal;
Hugues, connétable; Guillaume, bouteiller. Donné par la main
d’Augrin, chancelier.
Recueil des ordonnances,
t. XI, p. 188.
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LE PASSAGE DE LA CHRONIQUE DE MORIGNY ALLÉGUÉ
PAR FLEUREAU
Nous donnons
ici, en regard du texte corrompu cité par Fleureau d’après
l’édition de 1649 par les Duchesne, celui de l’édition de
1840 par Léon Mirot. On notera que les différences
ne sont ici que purement graphiques.
Texte
de Fleureau (1683)
d’après Duchesne (1649)
|
Texte
de Léon Mirot
(1839)
|
Traduction par B. G.
(2006)
|
Rex autem volens tutelam regni sapienti Consilio disponere, congregare
fecit apud Stampas Franciæ primores; ibique ipsius regni provisionem
Suggerio Abbati S. Dionisii commisit, viro in sæcularium causarum
dispensatione nulli secundo, titulo etiam scientiæ literalis præclaro;
Radulpho etiam Viromanduensium Comiti consanguineo suo.
|
Rex autem volens
tutelam regni sapienti consilio disponere, congregare fecit apud Stampas
Francie primores, ibique ipsius regni provisionem Suggerio, abbati Sancti
Dyonisii commisit, viro in sæcularium causarum dispensacione nulli
secundo, titulo eciam [f°115] scientie litteralis preclaro; Radulfo
etiam Viromendensium comiti, consanguineo suo.
|
Le roi, voulant mettre en place une régence du royaume
au moyen d’une sage délibération, fit s’assembler à
Étampes les premiers personnages de France, et là il confia
le gouvernement du dit royaume à l’abbé de Saint-Denis Suger
qui n’avait pas son pareil pour gérer des affaires de ce monde, qui
plus est des plus illustres en matière d’érudition; ainsi qu’au
comte Raoul de Vermandois son cousin.
|
|
ANNEXE 3
LA CHARTE DE LOUIS VIII DE 1141, TRADUITE PAR GUIZOT (1839)
Nous donnons en
regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau
de 1683 et celui de la version de François Guizot, donnée
en annexe à son Cours d’Histoire moderne et faite sur le texte
du Recueil des ordonnances, t. XI, p. 188.
| Texte latin de Fleureau (1683) |
Version française de Guizot
(1839) |
In
nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Ego Ludovicus Dei gratia
Rex Francorum, & Dux Aquitanorum, notum fieri volumus omnibus futuris,
pariter atque præsentibus, quod testimonio Canonicorum de veteribus
Stampis, certum, & verum esse cognovimus, quia Salomon, Medicus,
terram, quam à nobilißimo, & illustri Rege Philippo,
Stampis, habuerat, & in propriam sibi possederat, duabus ecclesiis
ibidem fundatis, videlicet Ecclesiæ sanctæ, Ecclesiæ
sancti Martini, prædicti Regis scitu, & assensu, eleemosinaria
largitione donavit atque conceßit consuetudinibus eisdem, quibus
à prædicto Rege Philippo liberè atque quietè
in vita tenuerat. Proptereà nos, qui & Ecclesiis proficere,
& prædecessorum nostrorum concessiones immutabiliter tenere,
firmare, & adaugere debemus, voto hospitum terræ, & humili
prædictorum Canonicorum petitione, donationem istam, seu magis eleemosinam,
autoritate quoque nostra concessimus atque firmavimus: insuper, &
consuetudines terræ, neque deinceps super imponatur exactiones,
præsenti charta subscribi jussimus: sunt autem hæ,
|
Au nom de la
sainte et indivisible Trinité. Moi Louis, par la grâce de Dieu,
roi des Français et duc des Aquitains, voulons faire savoir à
tous présens et à venir, que, sur le témoignage des
chanoines d’Etampes nous avons reconnu pour vrai et certain que Salomon, médecin,
ayant reçu du très-noble et très-illustre roi Philippe
une terre à Etampes, et l’ayant possédée en propre,
l’a donnée et concédée, par une donation pieuse et à
charge de prières pour son âme, et avec les mêmes droits
et coutumes auxquels il l’avait tenue pendant sa vie librement et tranquillement
du roi Philippe ci-dessus nominé, aux deux églises fondées
dans ledit lieu d’Étampes; à savoir, à l’église
de Sainte-Marie et à l’église de Saint-Martin, à la
connaissance et avec l’approbation dudit roi. C’est pourquoi nous, qui devons
à la fois favoriser les églises et tenir immuablement, confirmer
et étendre les concessions de nos prédécesseurs, sur
le vœu des tenanciers
de ladite terre, et sur l’humble pétition desdits chanoines, nous
avons aussi accordé et confirmé par notre autorité
cette donation, ou pour mieux [p. 297] dire
cette aumône, et en outre avons fait écrire dans la présente
charte les coutumes de ladite terre, afin qu’on ne lui impose aucune exaction
par la suite. Or voici ces coutumes.
|
forisfactum LX.
solid. solidorum quinque: VII. solid. & dimidii, nummorum XII. De sanguine
effuso anserem Vivum: de destricto, gallinam nummorum duorum.
|
1° L’amende
de soixante sous est de cinq sous; celle de sept sous et demi est de douze
deniers. Pour du sang répandu, une oie vivante; pour avoir tiré
l’épée, une poule de deux deniers.
|
In exercitu Regis ad
retro bannum homines istius terræ quatuor mittere debent servientes.
|
2° Dans
l’armée du roi, à l’arrière-ban, les hommes de cette
terre doivent envoyer quatre sergens d’armes.
|
Teloneum, verò terræ
hujus debent quærere ministri prædictarum Ecclesiarum,
die jovis septimanæ cuiusque: vel si tunc fortè dimiserint,
die quoque jovis septimanæ sequentis, seu die quolibet velint
requirere; absque tamen causatione forisfacti.
|
3° Quant
au droit de place sur ladite terre, les ministres desdites églises
doivent l’exiger le jeudi de chaque semaine; ou s’ils y ont manqué,
ils doivent l’exiger le jeudi de la semaine suivante, ou tout autre
jour, mais sans aucune poursuite en amende.
|
Ad festum autem
sancti Remigii prædictorum Canonicorum servientes, de qualibet
domo terræ, illius censum requirere debent.
|
4° A
la fête de saint Remi, les sergens desdits chanoines doivent percevoir
le cens sur chaque maison de ladite terre.
|
Mos quoque terræ istius,
ut si quis cum prædictæ terræ hospitibus causari voluerit,
infra terminos terræ justitiæ prædictorum Canonicorum
cum eis placitabit:
|
5° C’est
une coutume de ladite terre que, si quelqu’un veut avoir plaid avec les
tenanciers de ladite terre, dans ses limites, il sera obligé de
se soumettre, dans son plaid, à la justice desdits chanoines.
|
terrâ quoque immuni
existente ab omni tallia Canonicorum & toltura.
|
6° Ladite
terre est exempte de toute taxe et taille des chanoines [Note de Guizot: C’est-à-dire
que, lorsque le roi mettait quelque taxe sur les chanoines d’Étampes,
ceux-ci ne pouvaient s’en décharger, en tout ou en partie, sur
les tenanciers de ce terrain.].
|
Hoc totum Godefridus
Silvestris, Stampis in præsentia nostra sacramento probare voluit.
|
7° Tout
ce que dessus Godefroi Sylvestre a confirmé, en notre présence,
à Étampes et par serment.
|
| Quodne
valeat oblivione deleri scripto commendari, & sigilli nostri autoritate
munini & nominis nostri caractere corroborari præcepimus. Actum
publicè, Parisius an. Incarn. Verbi M. CXLI. regni vero nostri
V astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata sunt, & signa,
Radulphi Viromanduorum Comitis, Dapiferi nostri. Guillelmi Buticularii.
Matthæi Camerarii. Matthæi Constabularii. Data per manum Cadurci
Cancellarii.
|
Afin
que ceci ne tombe en oubli, nous l’avons fait écrire [p.298] et confirmer par l’autorité
de notre sceau et l’apposition de notre nom. Fait publiquement à
Paris, l’an de l’incarnation du Verbe 1141e de notre règne le cinquième.
Assistant dans notre palais ceux dont les noms et. les sceaux sont ci-dessous
apposés: Raoul, comte de Vermandois, notre sénéchal;
Guillaume, bouteiller; Mathieu, chambellan; Mathieu, connétable.
Donné par la main de Cadurce, chancelier.
Recueil des ordonnances, t. X
p. 195.
|
|
|
|
LE PASSAGE DE LA VIE DE SAINT LOUIS ALLÉGUÉ
PAR FLEUREAU
Nous donnons
ici, en regard du texte corrompu cité par Fleureau d’après
l’édition de 1649 par les Duchesne, celui de l’édition
de 1840 par Daunou et Naudet, en latin et dans une version contemporaine
en vieux français attribuée à l’auteur lui-même
et retrouvée au XVIIIe siècle.
Texte
de Fleureau (1683)
d’après Duchesne (1649)
|
Texte
latin de Daunou
et Naudet (1840)
|
Traduction
ancienne
d’après Daunou et Naudet (1840)
|
Cum Rex Ludovicus erat in portu Calaricano
Siciliæ [addition de Fleureau
ou de sa source] res venales paucæ poterant inveniri:
quia omnia abscondebat, & ducebant occultè de villa præ
timore: si quæ tamen inveniebantur, carissimè vendebant ut
gallina, quæ prius non valebat plusquam quatuor denarios Ianuenses
valebant [addition
vicieuse] duos solidos turon. vel amplius vendebantur [erreur]. Plus etiam faciebant, quia duodecim
turon. priùs xviii Ianuenses valebant, & tunc nolebant recipere
pro Ianuentibus [erreur du typographe pour: Ianuensibus] nisi denarios turon.
T.5 Hist. Franc. vit. S. Lud. pag. 386.
|
Res vero venales paucæ poterant
inveniri, quia omnia abscondebat, & ducebant occultè de
villa præ timore: si quæ tamen inveniebantur, carissimè
vendebant, ut gallina, quæ priùs non valebat plusquàm
quatuor denarios Januenses, duos solidos Turonenses vel ampliùs
vendebatur:
et sic de rebus aliis intelligendum. Plus etiam faciebant, quia duodecim
Turonenses priùs decem et octo Januenses valebant, et tunc nolebant
recipere pro Januensibus nisi denarios Turonenses.
|
Des chouses vendables trouverent il po; car
les gens de la ville les reponnoient [cachaient]
et les envoioient hors repostement, pour la
paour que il avoient de nos François. Ce tant poi que il y trouverent
a vendre, lor estoit vendu trop chier; car une geline [poule] qui nestoit vendue que IIII. deniers
genevois [génois] quant
il arriverent au port, leur estoit vendue II. sols de tournoys et plus;
et ainsi pouez vous entendre de toutes les autres choses vendables, et
encore faisoient il plus; car XII. tournois qui valoient et estoient mis
pour XVIII. genevois quant il arriverent au port, il ne les vouloient prendre
se pour genevois non.
|
|
Nous donnons en
regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau
de 1683 et une version nouvelle, étant donné que Guizot a
négligé cette charte.
| Texte latin de Fleureau (1683) |
Version française de Bernard
Gineste (2006) |
In
nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Ego Ludovici
Dei gratia Francorum Rex. De regiæ pietatis gratia debemus
impensa beneficia in pauperes misericorditer incitare, ut sub nostra
protectionis tuitione vivere possint securiores.
|
Au
nom de la sainte et individue Trinité, Amen. Moi Louis par la grâce
de Dieu roi des Francs. Moi Louis par la grâce
de Dieu roi des Francs. Par un effet de la grâce
qu’est la piété royale, il nous faut miséricordieusement
mettre en œuvre des bienfaits en faveur des pauvres, afin que sous notre
garde protectrice ils puissent vivre dans une plus grande sûreté.
|
| Ea contemplatione notum
fieri volumus universis, præsentibus, pariter ac futuris, quod
terram quæ dicitur Varenna, apud Stampas, sub Montefalconis, dedimus
ad hospitandum eo tenore quod unusquisque hospitum annuatim quinque
solidos nobis persolvet; & quicumque ibi hospitati fuerint liberi
erunt, ab omni taillia, & toulta, & exercitu, & equitatu:
& forisfactum LX. nobis emendabunt, V. forisfactum autem V. emendabunt
XII. denariis: quod si forisfactum fuerit plusquam LX. ad nostrum placitum
admensurabitur, aliæ consuetudines nostræ salvæ erunt.
Quod si illi qui fuerint hospitati, sub nobis habuerint alia tenementa,
facient nobis exinde quod debebunt. Et si aliquis servorum nostrorum ibidem
fuerit hospitatus, nullam inde libertatem adversum nos habebit. Securitatem
ibi constituemu | |