CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
Divers Privileges accordez aux habitans
d’Estampes par le Roy Louis VII.
 
Antiquitez d’Estampes I, 27
1668
     
Louis VII selon un camée des années 1630      Dans ce chapitre Fleureau édite et commente quatre chartes de Louis VII qui présentent un très grand intérêt pour l’histoire de la ville, ainsi que pour l’histoire générale de la société du temps. Il évoque aussi la Diète à Étampes qui précède le départ de ce roi en croisade.

     Nous donnons, après nos Notes au texte de Fleureau, six Annexes contenant la traduction des différents textes allégués par Fleureau, et une Bibliographie concernant les différents sujets abordés et textes allégués.




      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXVII,
pp. 102-110.
Divers Privileges accordez aux habitans
d’Estampes par le Roy Louis VII.

 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT


PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXVII.
Divers Privileges accordez aux habitans
d’Estampes par le Roy Louis VII.


DÉs la premiere année que le Roy Louis VII. regna seul en France, il accorda quatre privileges considerables aux habitans d’Estampes. Le premier, que de toute sa vie il ne feroit, ny ne souffriroit que l’on fit aucun changement à la monnoye, dont ils usoient, & qui avoit cours parmy eux, tant en son poids qu’en sa valeur; à condition qu’ils luy païeroient tous les trois ans cent livres de la même monnoie; & que s’il arrivoit que l’on y fist quelque alteration soit au poids, ou à la matiere sur les plaintes qui luy en seroient faites, il la feroit éprouver, & si on trouvoit qu’elle eût été alterée, il puniroit selon leur avis celuy qui auroit commis le crime. Et pour une plus grande assurance qu’il entretiendroit ce qu’il leur promettoit, il voulut que Luc de Malle Chevalier, leur Compatriote fût caution de sa parole. Il s’ensuit de ce que je viens de remarquer: Premierement, qu’il y avoit une monnoye particuliere à Estampes, & il s’en voit encore aujourd’huy, des empreintes chez Monsieur Boutroüe Conseiller en la Cour des Monnoyes à Paris, qui en fera voir les figures dans un Traité des anciennes monnoyes, qu’il se dispose de donner bien-tôt au public. Il y en a de differentes sortes, sur quelqu’unes desquelles est le portrait du Roy, avec [p.103] ces paroles au tour en lettres gotiques, Lodoicus Rex Francorum: Et sur le revers, une Montagne avec un Château au dessus; & ces paroles Castello Stempis.

     En second lieu il s’ensuit que les habitans d’Estampes obvierent, par l’obtention de ce privilege, aux grands, & pernicieux desordres que le changement de monnoyes cause au public par la foiblesse du poids, ou le mélange de matiere; & cela est de si grande consequence que le Concile celebré à Rheims, l’an 813. au mois de May ne jugea pas indigne de son soin, de faire supplier l’Empereur Charlemagne de reformer ceux qui s’y étoient glissez , en faisant observer les Ordonnances de Pepin son pere sur ce sujet. Et nôtre Histoire de France a depuis remarqué que le Roy Philippe le Bel, pour s’être trouvé mal d’avoir affoibli la monnoie, enjoignit par testament à son Fils Louis Hutin, de ne point l’alterer. Et celle d’Amé VIII. du nom dernier Comte, & premier Duc de Savoye & depuis fait Pape au Concile celebré à Bâle, l’an 1439. nommé Felix V. dit qu’en laissant ses Etats à son fils aîné Louis, ce fut à condition qu’il n’apporteroit aucun changement à la monnoie, sans son exprés consentement.

     Le second privilege que le Roy Louis VII. accorda aux habitans d’Estampes fut de vendre leur vin quand il leur plairoit, sans en pouvoir être empêchez par qui que ce fût, que lorsqu’on vendroit le sien.

     Le troisiéme qu’il leur accorda, en veuë du soulagement de l’ame de son pere, & de ses predecesseurs, fut l’exemption de payer un septier de vin au Prevôt, & autant à son Lieutenant, & à ses serviteurs, qu’ils avoient coûtume de prendre de chaque Bourgeois, qui vendoit son vin à pot. (Le septier de vin selon de Breul en ses Annales de Paris, page 148. sont six pintes de vin, d’autres disent qu’il en contient huit.)
Louis VII selon un camée des années 1630
Louis VII (1137-1180)
Camée des années 1630
     Et en quatriéme lieu, il deffendit aux crieurs de vin de refuser aux habitans d’Estampes de quelque qualité qu’ils fussent, Gentils-hommes, Ecclesiastiques, ou autres, des mesures pour vendre leur vin, lors qu’ils leur en demanderoient; & leur enjoignit de ne rien prendre pour leur droit, de plus que ce que l’on avoit accoûtumé d’ancienneté de leur payer. Voicy la Charte.

     In nomine sanctæ, & individuæ trinitatis, Amen. Ego Ludovicus Francorum Rex, & Dux Aquitanorum, notum fieri volumus cunctis fidelibus, tam præsentibus quam futuris, quod universis Stamparum hominibus, tam militibus, quam Burgensibus, humili ipsorum petitione; & [p.104] fidelium nostrorum concilio, concessimus, quod præsentem Stamparum monetam, quæ ibi à Patris nostri decessu habebatur, nos omnibus diebus vitæ nostræ neque mutabimus, neque lege, neque pondere alleviabimus, neque alleviari ab aliquo patiemur, quamdiù milites, & Burgenses Stampenses, unoquoque tertio anno, à festivitate omnium Sanctorum, pro eiusdem monetæ redemptione, libras centum, de eadem moneta nobis dabunt. Et si ipsi eandem monetam falsificari, aut alio modo alleviari cognoverint, nos ab ipsis moniti, eam probari, & tentari videbimus. Et si falsificata, aut alleviata fuerit, nos de falsificatore, aut alleviatore, consilio militum, & Burgensium Stampensium, justitiam faciemus. Luc de de Malus
[Lisez probablement: Lucas de  Mallis] autem, miles Stampensis, præcepto nostro, & pro nobis juramento firmavit, quod nos hujusmodi pactionem eis prædicto modo tenebimus, & observabimus. Universis etiam militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus, ut nullus homo de omnibus Stampanis bannum ibi aliquod habeat, nec ullo modo alicujus vinum, excepto nostro proprio, Stampis per bannum vendatur. Prætereà pro remedio animæ patris nostri, & prædecessorum nostrorum, militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus in perpetuum, ut sextarium vinum, quod præpositi Stamparum, & unum quod famuli, & vicarius præpositorum post ipsos, in una quaque burgensium taberna capiebant, nullomodo ab aliquo præposito, aut famulo, ulterius capiatur: & burgensibus ipsis defendimus ne ullo modo ab eis tribuatur. Inhibemus etiam ne præcones vini militibus, aut clericis, aut burgensibus Stampensibus, mensuram ad vinum vendendum petentibus, aliquatenùs denegent: nec aliquod præter hoc quod justè antiquitùs exigebant, ab eis exigant. Quod, ut perpetuæ stabilitatis obtineat munimentum, scripto commendari, & sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere subscripto firmari præcepimus. Actum Parisius in Palatio nostro publicè, an. Incarn. verbi M. C. XXXVII. regni verò nostri IV. astantibus in Palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt, & signa, Radulphi Viromanduorum Comitis, & Dapiferi, Hugonis Constabulari: Guillelmi Buticularii. Data per manum Algrini Cancellarii.

     Pour l’intelligence des années du regne de Louis VII. il faut remarquer, aprés l’Abbé Sugger, qu’il a regné avec son Pere environ cinq ans: & que quand on luy attribuë quarante trois ans de regne seulement; cela s’entend depuis le decés de son Pere.

Traduction en Annexe 1


Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
     Il y avoit quelque apparence que l’honneur que le Pape Innocent, avoit fait au Roy Louis de le consacrer de ses propres mains, le porteroit à avoir pour lui toute sa vie un respect particulier: Neanmoins comme les Princes ne sont pas exempts de changemens, [p.105] Louis se broüilla avec le Pape pour deux causes. La premiere fut que sa Sainteté avoit fait excommunier par son Legat, qu’il avoit envoyé exprés en France, Raoul, Comte de Vermandois*, pour avoir quitté sa legitime épouse, & épousé Peronnelle, sœur de la Reine, toutes deux filles de Guillaume Duc d’Aquitaine, & Comte de Poictiers, qui mourut l’an 1187. le Vendredi-Saint, dans l’Eglise de saint Jacques à Compostelle, dont il étoit allé visiter le Sepulcre par devotion.** La seconde cause fut qu’Alberique, Archevêque de Bourges êtant mort, le Pape pourveut de cet Archevêché un nommé Pierre, Cousin germain, d’Aimery, Cardinal, & Chancellier de l’Eglise Romaine: le consacra, & l’envoya à Bourges sans en avoir rien communiqué au Roy; lequel indigné de l’entreprise du Pape, empêcha le Clergé de Bourges de le recevoir, & luy fit même refuser l’entrée de la Ville. Le Pape, & le Roy peu de temps aprés s’accommoderent ensemble. Mais le Roy n’oublia pas le déplaisir qu’il croioit avoir receu de Thibaut, Comte de Champagne, & de Blois, pour avoir tenu la main à l’excommunication, qui avoit été fulminée contre le Comte de Vermandois: & pour avoir donné retraite à Pierre; car l’année 1143. il envoia une armée sur les terres de ce Comte, laquelle assiegea, & prit le Château de Vitry en Parthenois, où l’Eglise fut brûlée avec mil trois cens personnes, qui s’étoient retirées en cet azile sacré. Cet incendie des Autels, & la cruelle mort de tant de personnes innocentes, penetrerent si avant dans le cœur du Roy, que pour reparation , il voüa secretement, d’aller visiter les saints lieux de la Palestine, que Nôtre Seigneur a honorez de sa presence pendant sa vie mortelle; & de donner quelque secours aux Chrétiens d’Orient, sur lesquels les Infideles avoient eû de grands avantages, & emporté la ville d’Edesse. Il communiqua son dessein aux principaux de son Conseil & de sa Cour, qui furent tous d’un même sentiment, d’ouïr sur un sujet si important Saint Bernard qui vivoit alors en grande reputation de sainteté, qui fut d’avis que le Roy communiquât au Pape son pieux dessein, (c’étoit Eugene III.) parce qu’il regardoit le bien commun de la Chrêtienté. Aussi-tôt que le Pape eût ouy les Ambassadeurs qu’il luy envoia, il l’approuva, & donna commission au même saint Bernard, dont il avoit été disciple, de prêcher par tout la Croisade, de sorte que dans le Concile celebré à Chartres, le troisiéme Dimanche d’aprés Pâques, où le Roy assista avec les Evêques, Archevéques , & autre Prelats de son Roiaume, la guerre Sainte fut resoluë.*** Sa Majesté [p.106] ayant peu aprés fait assembler à Vezelay en Bourgogne les Princes, & les Seigneurs de France, elle se croisa avec eux:**** & pendant que chacun se mettoit en équipage pour un si grand voiage, & que de toutes parts l’on enrôloit des soldats, elle assembla à Estampes son Parlement, dans lequel de l’avis des Prelats, & des Seigneurs de son Roiaume, elle établit pour Regens pendant son absence l’Abbé Sugger, son premier & plus fidelle Conseiller, personnage tres-expérimenté au maniement des affaires d’Etat, & Raoul, Comte de Vermandois; puis toutes choses étant disposées sur la fin du mois de May de l’année suivante 1147. le Roy, & toute sa compagnie, aprés avoir pris congé des Saints Martyrs, dont les Corps reposent dans l’Eglise de saint Denis, prirent leur chemin par la Hongrie pour aller dans la Palestine; mais ces troupes ayant été dissipées par les artifices de l’Empereur de Constantinople, le Roy ne pût qu’à grande peine arriver à Jerusalem, pour y accomplir son vœu.*****






     * Chron. Maurin. l. 3.



     ** Rob. De Mou:e
[lisez: de Monte], an. 1137.

















     *** An. 1146.

     **** Cron. Maurin. in fine.

     ***** Rex autem volens tutelam regni sapienti Consilio disponere, congregare fecit apud Stampas Franciæ primores; ibique ipsius regni provisionem Suggerio Abbati S. Dionisii commisit, viro in sæcularium causarum dispensatione nulli secundo, titulo etiam scientiæ literalis præclaro; Radulpho etiam Viromanduensium Comiti consanguineo suo. [Traduction en Annexe 2]

     Un nommé Salomon, Medecin, avoit possedé du temps du Roy Philippe I. un certain territoire à Estampes, que Sa Majesté luy avoit donné, & plusieurs privileges à ceux qui s’y étoient établis. Cet homme aprés avoir joüy quelques années du bienfait du Roy; poussé d’un mouvement de pieté, le ceda en pure aumône aux Chanoines de Nôtre Dame, & de saint Martin, lesquels après l’avoir aussi possedé quelque temps, pour en jouïr à l’avenir avec plus d’assurance, s’addresserent à Louis, & obtinrent de luy la confirmation de ce don, & des coûtumes, & privileges dont les habitans de ce territoire avoient joüy & usé pendant que Salomon l’avoit possedé. Or ces privileges étoient que pour les crimes dont la composition étoit de soixante sols, ils n’en payeroient que cinq & pour ceux de sept sols & demy, douze deniers: celuy qui avoit battu un autre jusques au sang n’étoit condamné à paier qu’un Oyson: & celuy qui avoit seulement mis la main à l’épée, sans avoir frapé, ne payoit qu’une poule, de la valeur de deux deniers. Qu’ils n’étoient obligez d’envoyer à l’Arriere-ban, que quatre Sergens, c’est à dire quatre hommes de cheval, armez de cottes de mailles, d’épées & de masses d’armes: qu’ils ne pouvoient estre traduits hors de leur territoire, pour plaider devant d’autres Juges que ceux des Chanoines: que les mêmes Chanoines ne pouvoient faire aucune levée sur eux, & étoient obligez de faire recueillir par leurs serviteurs, tous les Jeudis, les droits de placeage deüs par ceux qui vendoient au marché, & les cens au jour de saint Remy, à prendre [p.107] sur chaque maison de ce territoire. Voyons le titre Latin dont l’original est gardé dans les Archives de l’Eglise de Nôtre Dame.

     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Ego Ludovicus Dei gratia Rex Francorum, & Dux Aquitanorum, notum fieri volumus omnibus futuris, pariter atque præsentibus, quod testimonio Canonicorum de veteribus Stampis, certum, & verum esse cognovimus, quia Salomon, Medicus, terram, quam à nobilißimo, & illustri Rege Philippo, Stampis, habuerat, & in propriam sibi possederat, duabus ecclesiis ibidem fundatis, videlicet Ecclesiæ sanctæ, Ecclesiæ sancti Martini, prædicti Regis scitu, & assensu, eleemosinaria largitione donavit atque conceßit consuetudinibus eisdem, quibus à prædicto Rege Philippo liberè atque quietè in vita tenuerat. Proptereà nos, qui & Ecclesiis proficere, & prædecessorum nostrorum concessiones immutabiliter tenere, firmare, & adaugere debemus, voto hospitum terræ, & humili prædictorum Canonicorum petitione, donationem istam, seu magis eleemosinam, autoritate quoque nostra concessimus atque firmavimus: insuper, & consuetudines terræ, neque deinceps super imponatur exactiones, præsenti charta subscribi jussimus: sunt autem hæ, forisfactum LX. solid. solidorum quinque: VII. solid. & dimidii, nummorum XII. De sanguine effuso anserem Vivum: de destricto, gallinam nummorum duorum. In exercitu Regis ad retro bannum homines istius terræ quatuor mittere debent servientes. Teloneum, verò terræ hujus debent quærere ministri prædictarum Ecclesiarum, die jovis septimanæ cuiusque: vel si tunc fortè dimiserint, die quoque jovis septimanæ sequentis, seu die quolibet velint requirere; absque tamen causatione forisfacti. Ad festum autem sancti Remigii prædictorum Canonicorum servientes, de qualibet domo terræ, illius censum requirere debent. Mos quoque terræ istius, ut si quis cum prædictæ terræ hospitibus causari voluerit, infra terminos terræ justitiæ prædictorum Canonicorum cum eis placitabit: terrâ quoque immuni existente ab omni tallia Canonicorum & toltura. Hoc totum Godefridus Silvestris, Stampis in præsentia nostra sacramento probare voluit. Quodne valeat oblivione deleri scripto commendari, & sigilli nostri autoritate munini & nominis nostri caractere corroborari præcepimus. Actum publicè, Parisius an. Incarn. Verbi M. CXLI. regni vero nostri V astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata sunt, & signa, Radulphi Viromanduorum Comitis, Dapiferi nostri. Guillelmi Buticularii. Matthæi Camerarii. Matthæi Constabularii. Data per manum Cadurci Cancellarii.
Traduction en Annexe 3

Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
     Pour l’intelligence de ce titre, il faut remarquer que, suivant la loy Salique, on composoit pour tous les crimes, même pour le meurtre, [p.108] ou crime d’homicide; & chaque étoit taxé à une certaine somme qu’il falloit payer, pour se rachetter de la peine, & pour satisfaire à la partie. Que le forisfactum LX. solid. signifioit un grand forfait, crime, ou delit; & celuy VII. solid. dimidii, un petit crime. Solidus, dit simplement & absolument, c’étoit en France anciennement, une monnoye d’or valant quarante deniers, laquelle été depuis affoiblie, & n’a plus valu que douze deniers. Ces remarques sont confirmées par le passage suivant de la même loy Salique tit. .XX.IV. III. Si quis hominem in capite plagaverit, & sanguis ad terram cadit, & ei fuerit adprobatum, DC. denarios, qui faciunt solidos XV. culpabilis judicetur. Outre le sol d’or, il y avoit encore le sol d’argent, & le sol de cuivre, qui valoit douze deniers, comme il vaut encore aujourd’huy: & il y a grande apparence, que c’est à deux deniers de cuivre que la poule est évaluée, comme on le peut justifier, par ce que Guillaume de Nangis a remarqué pour une excessive cherté, qu’au second voyage du Roy saint Louis en la Terre-Sainte, lorsqu’il arriva au Port de Château Castre en Sicile, on leur vendoit les poules deux sols tournois, lesquelles ne valoient auparavant que quatre deniers, monnoie de Genes, dont les XVII. n’en valoient que douze tournois.      Cum Rex Ludovicus erat in portu Calaricano Siciliæ res venales paucæ poterant inveniri: quia omnia abscondebat, & ducebant occultè de villa præ timore: si quæ tamen inveniebantur, carissimè vendebant ut gallina, quæ prius non valebat plusquam quatuor denarios Ianuenses valebant [sic, mot à supprimer] duos solidos turon. vel amplius vendebantur [lisez: vendebatur]. Plus etiam faciebant, quia duodecim turon. priùs xviii Ianuenses valebant, & tunc nolebant recipere pro Ianuentibus [lisez: Ianuensibus] nisi denarios turon.
     T.5 Hist. Franc. vit. S. Lud.
pag. 386.
     [Traduction en Annexe 4]
     Cette particule Anserem, doit être prise en sa propre, & naturelle signification; en sorte que les paroles, de sanguine effuso Anserem vivum, signifient qu’un habitant du territoire, dont il est fait mention en la Charte, qui a battû un autre jusques au sang, est condamné à donner un Oyson; comme anciennement parmy les Romains les amendes étoient de bœufs, & de moutons. J’ay expliqué les paroles suivantes, de districto, en sousentendant, ense, pour continuer avec le sens des precedentes: à quoy je vois plus de convenance qu’à les expliquer d’un homme, qui pour s’être laissé contumacer, est condamné à payer une poulle de la valeur de deux deniers. Nummi en cette Charte, signifie deniers.

     Le mot servientes, signifie Sergens d’armes, qui étoient des gens de cheval, comme je l’ay cy-devant remarqué. Quant à la levée, ou taille que le Roy deffend aux Chanoines de faire sur les habitans de ce territoire; c’est qu’anciennement, lorsque nos Rois faisoient quelques levées de deniers sur les Gens d’Eglise, ceux-cy se déchargeoient d’une partie sur leurs censitaires, de laquelle charge ces habitans étoient exempts. 


     Le même Roy Louis VII. exempta les habitans du village de Villeneuve situé dans la plaine de la Varenne, sous le gibet de [p.109] Montfaucon, proche de la ville d’Estampes, en veuë de leur pauvreté, de toute sorte de levées, & de contribuer à son charoy, condition que chacun de ses habitans luy payeroit seulement, cinq sols par an: & reduisit les amendes de LX. sols à V. & celles de V. à XII. deniers, se reservant de composer à sa volonté des crimes qui excederoient ceux qui étoient à six sols, sans prejudice des autres droits qu’il avoir dans ce lieu-là. Et aussi à condition que les habitans de ce village, qui tiendroient d’autres biens de Sa Majesté dans un autre territoire, luy en payeroient les droits ordinaires: Et que si quelqu’un de ses serfs, ou fiscalins, venoit s’habituer en ce lieu-là il n’aquerroit pas pour cela aucun affranchissement à son prejudice; mais il pouvoit en ordonner à sa volonté. Voicy la Charte.

     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Ego Ludovici Dei gratia Francorum Rex. De regiæ pietatis gratia debemus impensa beneficia in pauperes misericorditer incitare, ut sub nostra protectionis tuitione vivere possint securiores. Ea contemplatione notum fieri volumus universis, præsentibus, pariter ac futuris, quod terram quæ dicitur Varenna, apud Stampas, sub Montefalconis, dedimus ad hospitandum eo tenore quod unusquisque hospitum annuatim quinque solidos nobis persolvet; & quicumque ibi hospitati fuerint liberi erunt, ab omni taillia, & toulta, & exercitu, & equitatu: & forisfactum LX. nobis emendabunt, V. forisfactum autem V. emendabunt XII. denariis: quod si forisfactum fuerit plusquam LX. ad nostrum placitum admensurabitur, aliæ consuetudines nostræ salvæ erunt. Quod si illi qui fuerint hospitati, sub nobis habuerint alia tenementa, facient nobis exinde quod debebunt. Et si aliquis servorum nostrorum ibidem fuerit hospitatus, nullam inde libertatem adversum nos habebit. Securitatem ibi constituemus ad velle nostrum. Quod ut ratum sit in perpetuum, præsentem chartam sigillo nostro, & nominis nostri charactere fecimus consignari. Actum apud Stampas, an. Incarn. verbi M. CLXIX. astantibus in Palatio nostro quorum apposita sunt nomina, & signa. Comitis Theobaldi, Dapiferi nostri. Guidonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Radulphi Constabularii. Data per manum Ioannis Hugonis Cancellarii.




Traduction en Annexe 5



Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
     Les privileges, dont il est fait mention en cette Charte ont été depuis confirmez par le Roy Charles VI. au mois d’Octobre 1394. le XV. de son regne, & depuis encore par le Roy Louis XI. au mois de Juin 1479. de son regne le XVIII. par Lettres patentes enregistrées à la Chambre des Comptes le 16. de Septembre de la même année. [p.110]

     Il s’étoit introduit une mauvaise coûtume au profit du Prevôt, de son Lieutenant, & de quelques autres Officiers du Roy dans Estampes; lesquels lors qu’ils achettoient de la viande des Bouchers, ils ne leur payoient que les deux tiers du prix; en sorte que s’il étoit de douze deniers ils n’en payoient que huit & pour ce qui valoit deux sols, ils n’en donnoient que seize deniers; ce qui alloit au dommage du public, sur lequel les Bouchers se recompensoient, en haussant le prix au de là de ce qu’il devoit être. Aussi-tôt que le Roy eut êté averty de cet abus de ces Officiers, pour le retrancher, il ordonna qu’à l’avenir ils payeroient au même prix des autres Bourgeois la viande qu’ils achetteroient, par la Charte suivante donnée à Paris l’an 1155.

     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Ego Dei gratia Francorum Rex servientes nostri de Stampis Præpositus, Vicarius, & alii hanc super carnifices villa habebant consuetudinem, quod cum mercabantur ab eis, cadebat tertia pars pretii, & duodecim denarios pro VIII. nummis; & duas solidatas, pro sexdecim denariis habebant. Notum facimus præsentibus, & posteris omnibus, quod pro remedio animæ nostræ, & pro ipsius oppidi incolumitate, hanc in æternum consuetudinem removimus, & ad communem aliorum legem quoscumque servientes mercatum recipere à carnificibus præcipimus, ut Præpositus, sive Vicarius, atque servientes alii nullam excellentiam, nullam omnium potestatem plusquam alii Burgenses in mercando habeant. Quod ut ratum [lacune de trois ou quatre mots] in posterum, & inconcussum memoriæ [lacune de deux mots] tradi, sigilli nostri autoritate muniri, & nominis nostri caractere consignari fecimus. Actum publicè Parisius, an. ab Incarnatione Domini MCLV. astantibus in Palatio quorum substitulata [lisez: subtitulata] sunt nomina, & signa. Comitis Theobaudi, Dapiferi nostri. Guidonis Buticularii. Mathæi Camerarii. Math
æi Constabularii. Data per manum Hugonis Cancellarii.
Traduction en Annexe 6

Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
   
 

CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES

Sur les quatre chartes de Louis VII éditée dans ce chapitre.  Dans ses Antiquitez d’Estampes, Fleureau n’édite pas moins de sept chartes de Louis VII (qui régna seul de 1137 à 1180). Dans le présent chapitre XXVII Fleureau en donne quatre:
un acte de 1137 (n°103 du Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes);
un autre de 1141:
un troisième de 1169;
et un quatrième de 1155.
     Au chapitre XXVIII qui suit il donnera une charte de 1179 (n°102 du Cartulaire de Notre-Dame) et une autre de 1147. Enfin il éditera dans la deuxième partie de son ouvrage, au chapitre V (p. 349), un privilège de 1160 concédé spécialement aux chanoines de Notre-Dame (acte que le Cartulaire de Notre-Dame, sous le n°22, date plutôt de 1171). On notera malheureusement que Alliot, dans son édition du Cartulaire de Notre-Dame, n’a pas réédité les trois chartes de Louis VII qu’on y trouve, au motif que Fleureau les avait déjà publiés; mais il a communiqué le Cartulaire à Achille Luchaire, qui la utilisé pour ses études des Actes de Louis VII, parues en 1885. Nous en donnerons ultérieurement une édition nouvelle, avec traduction, faite sur le texte du Cartulaire comparé à celui de Fleureau, et à ceux d’autres témoins ou éditeurs éventuels.

Dès la première année, etc.  Fleureau, premier auteur à publier cette CHARTE DE 1137, n’indique pas sa source. Cette charte en tout cas a été également recopié dans le Cartulaire de Notre-Dame d’Étampes à la fin du XVe siècle, mais l’abbé Alliot ne l’a pas donnée dans son édition, parce qu’elle avait déjà été publiée par Fleureau. Elle a été confirmée au moins par Charles VI comme on le voit au tome XI du recueil des Ordonnances des rois de France de la troisième race, publié en 1769 par Vilevault et Bréquigny, p. 188. Nous donnons en Annexe 1 sa traduction par François Guizot. Elle a été commentée par Achille Luchaire dans ses Études sur les actes de Louis VII publiées en 1885, p. 100.

Luc de Malle Chevalier. Fleureau a donc bien lu le texte latin cité ensuite de travers, et il est donc indubitable que le texte aberrant donné ensuite, Luc de de Malus (probablement pour: Lucas de Mallis) est une nouvelle négligence de l’éditeur posthume, ou du typographe.


Monsieur Boutroüe... dans un Traité des anciennes monnoyes. Claude Bouteroue, ou Boutroüe, Conseiller en la Cour des Monnaies à Paris, avec qui Fleureau paraît avoir été en relation, avait obtenu dès 1661 un Privilège royal pour un ouvrage en préparation sur les anciennes monnaies de la France, mais le premier tome, consacré aux monnaies mérovingiennes, ne parut qu’en 1666. Rappelons que Fleureau rédige de son côté ses Antiquitez d’Estampes vers 1668. Selon Gérard Niquet, Bouteroue ne trouve pour Étampes aucune monnaie mérovingienne, et les deux autres tomes qu’il annonce, concernant respectivement les monnaies carolingiennes et capétiennes, ne paraissent jamais avoir été publiés. La cause en est apparemment (sous réserve qu’il s’agisse bien du même magistrat), que Claude de Bouteroue (1626-1680), bien connu des internautes québécois, fut nommé en 1668 Intendant de la Nouvelle France, en lieu et place de Jean Talon (ce dernier ayant été Intendant de la même province de 1665 à 1668, puis à nouveau de 1670 à 1675). Par commission en date du 8 avril 1668, Bouteroue est arrivé au Canada le 7 septembre 1668, où sa commission a été enregistrée le 22 octobre 1668; Jean Talon, par commission en date du 14 mai 1669, est de retour au Canada le 23 octobre 1670 pour y reprendre son poste. Je serais bien aise de savoir ce qu’il est ensuite advenu de notre auteur, et si ses notes préparatoires sont conservées quelque part.
Reconstitution fantaisiste par Léon Marquis (1881) du faux denier de Louis VI ou Louis VII signalé par Claude de Bouteroue à Dom Basile Fleureau vers 1668
Le portrait du Roy, avec...
autour en lettres gotiques, Lodoicus Rex Francorum, et sur le revers, une Montagne avec un Château au dessus, et ces paroles Castello Stempis. Ce monument numismatique ne nous est connu que par Fleureau, sur le rapport de Bouteroue; et bien que Léon Marquis se soit permis en 1881 avec beaucoup de légèreté d’en proposer un dessin tout à fait fantaisiste dans ses Rues d’Étampes, dessin qui ne lui est visiblement inspiré que par la description de Fleureau, il semble que personne n’ait jamais revu cette pièce, qui était certainement un faux du XVIe siècle.
Denier à la porte de la Ville selon Gérard Niquet (1997)      On ne peut retenir à mon sens la conjecture ingénieuse, par Gérard Niquet, d’une mauvaise lecture par Bouteroue d’un denier
du deuxième type, dit A la porte de la Ville (voyez ci-contre le dessin de Gérard Niquet). Quatre éléments de sa description par Fleureau permettent plutôt de conjecturer avec certitude qu’il s’agissait d’un faux, probablement destiné aux collectionneurs et à leurs cabinets de curiosité qui fleurissent aux XVIe et XVIIe siècles.
     Tout d’abord aucune monnaie de cette époque ne porte de portrait royal (portrait que Marquis n’a pas osé restituer, on le remarquera). On ne connaît pas non plus de figuration paysagère aussi détaillée qu’un château sur une montagne, mais seulement des représentation beaucoup plus schématiques. Par ailleurs il manque  dans la légende la formule usuelle Dei gratia. Enfin et surtout, à mon sens, on ne connaît pas de graphie médiévale du nom d’Étampes (Stampis) où le A soit remplacé par un E: cette orthographe n’apparaît semble-t-il qu’au XVIe siècle, sous l’influence d’une fausse étymologie qui fait venir le nom d’Étampes de celui de la vallée thessalienne de Tempé, vulgarisée par le fameux poème de Clément Marot en l’honneur d’Anne de Pisseleu, première duchesse d’Étampes. C’est seulement alors, à ma connaissance du moins, que fleurissent les orthographes Estempes, Stempae, Stempanus et Stempensis. pour Estampes, Stampae, Stampanus et Stampensis.


Amé VIII. du nom dernier Comte, & premier Duc de Savoye. Amé (du latin Amatus, Aimé) est ici une appellation qui alterne avec le nom de baptême savoyard et italien Amédée (dont le sens semble être Aime-Dieu).

Selon de Breul en ses Annales de Paris, page 148
. Dom Jacques du Breul, religieux de l’abbaye parisienne de Saint-Germain-des-Prés, avait donné en 1608 le dernier remaniement connu de l’un des classiques de l’historiographie parisienne, constamment réédité depuis 1532, Les Antiquitez, Chroniques et Singularitez de Paris, ville capitale du royaume de France, de Gilles Corrozet (1510-1568). Les Antiquitez de Paris ainsi rééditéesaugmentées par frère Jacques du Breul, et parues chez Bonfons, formaient un in-16 de 450 pages. Du Breul donna ensuite par ailleurs un ouvrage plus conséquent et nouveau en 1612, Le Théâtre des antiquités de Paris, où est traicté de la fondation des églises et chapelles de la cité, Université, ville et diocèse de Paris, comme aussi de l’institution du parlement, fondation de l’Université et colléges, et autres choses remarquables, divisé en quatre livres, ouvrage réédité et augmenté par un certain D.H.I. en 1639. Voyez notre bibliographie. Fleureau renverra au même ouvrage au chapitre suivant, au sujet d’une charte de l’abbaye de Saint-Victor lui octroyant deux moulins à Étampes.

Chron. Maurin. l. 3. et Cron. Maurin. in fine. C’est-à-dire respectivement au livre 3 de la Chronique de Morigny et à la fin du même troisième et dernier livre de cette chronique que Fleureau connaît par l’édition qu’en ont donnée les Duchesne en 1641 au tome 4 du Recueil des Historiens français. Voyez notre bibliographie en annexe au chapitre précédent. Le passage de la Chronique que Fleureau donne en marge évoque la réunion de la Dière d’Étampes. Nous donnons en Annexe 2 le texte de l’édition de Léon Mirot de 1912 pour ce passage.

Robert du Mont. Nous avons déjà vu au chapitre précédent quelle édition Fleureau utilise de cette Chronique: celle de Dom Louis d’Achery parue en 1651.

Un nommé Salomon, Medecin. Le nom et la profession de ce personnage tendent à indiquer une origine juive et la donation extraordinaire du roi salue sans doute une conversion de l’intéressé, comme je l’ai suggéré en 2003 (Cahiers d’Étampes-Histoire 5 ), hypothèse retenue par Michel Martin, Le Pays d’Étampes, tome 1, 2003, p. 163).

Titre Latin dont l’original est gardé dans les Archives de l’Eglise de Nôtre Dame. Le chartrier de Notre-Dame est perdu et il ne nous reste que le Cartulaire de cette collégiale, qui est de la fin du XVe siècle. et ne reproduit pas cet CHARTE DE 1141Cette charte a été confirmée au moins par Charles VI comme on le voit au tome X du recueil des Ordonnances des rois de France de la troisième race, publié en 1763 par Vilevault et Bréquigny, p. 195. Nous en donnons en Annexe 3 la traduction par François Guizot.

Guillaume de Nangis a remarqué, etc.
Fleureau cite ici la Vie de saint Louis par Guillaume de Nangis, dont il a trouvé le texte au tome V des Historiens français publié par François Duchesne en 1649, page 386. Nous donnons en Annexe 4 le texte amélioré de l’édition de 1840 par Daunou et Naudet, avec celui de la version française d’époque qui a été retrouvée entretemps et éditée pour la première fois en 1761.

Le mot servientes signifie Sergens d’armes (...) comme je l’ay cy-devant remarqué. Fleureau a traité de cette question au chapitre 24, pages 79-80.

Voicy la Charte. C’est-à-dire la CHARTE DE 1169 que malheureusement Guizot n’a pas traduite et dont nous donnerons ultérieurement une traduction en Annexe 5.

La Charte suivante donnée à Paris l’an 1155. Cette charte a été confirmée au moins par Charles VI comme on le voit au tome X du recueil des Ordonnances des rois de France de la troisième race, publié en 1763 par Vilevault et Bréquigny, p. 200. On consultera en Annexe 6 la traduction que Guizot a donne de cette CHARTE DE 1155.

Bernard Gineste, janvier 2006.


Toute critique ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
ANNEXE 1
 
LA CHARTE DE LOUIS VIII DE 1137, TRADUITE PAR GUIZOT (1839)

     Nous donnons en regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau de 1683 et celui de la version de François Guizot, donnée en annexe à son Cours d’Histoire moderne et faite sur le texte du Recueil des ordonnances, t. XI, p. 188.
 
Texte latin de Fleureau (1683) Version française de Guizot (1839)
     In nomine sanctæ, & individuæ trinitatis, Amen. Ego Ludovicus Francorum Rex, & Dux Aquitanorum, notum fieri volumus cunctis fidelibus, tam præsentibus quam futuris, quod universis Stamparum hominibus, tam militibus, quam Burgensibus, humili ipsorum petitione; & [p.104] fidelium nostrorum concilio, concessimus,
     Au nom de la sainte et indivisible Trinité, amen. Moi Louis, roi des Français et duc des Aquitains, voulons faire connaître à tous nos fidèles présens et à venir, que nous avons accordé à tous les hommes d’Etampes, tant chevaliers que bourgeois, sur leur humble pétition et le conseil de nos fidèles, les choses qui suivent:
     quod præsentem Stamparum monetam, quæ ibi à Patris nostri decessu habebatur, nos omnibus diebus vitæ nostræ neque mutabimus, neque lege, neque pondere alleviabimus, neque alleviari ab aliquo patiemur, quamdiù milites, & Burgenses Stampenses, unoquoque tertio anno, à festivitate omnium Sanctorum, pro eiusdem monetæ redemptione, libras centum, de eadem moneta nobis dabunt. Et si ipsi eandem monetam falsificari, aut alio modo alleviari cognoverint, nos ab ipsis moniti, eam probari, & tentari videbimus. Et si falsificata, aut alleviata fuerit, nos de falsificatore, aut alleviatore, consilio militum, & Burgensium Stampensium, justitiam faciemus. Luc de de Malus [Lisez probablement: Lucas de  Mallis] autem, miles Stampensis, præcepto nostro, & pro nobis juramento firmavit, quod nos hujusmodi pactionem eis prædicto modo tenebimus, & observabimus.
     1° De toute notre vie, nous ne changerons, ni n’altérerons, d’aloi ni de poids, et ne laisserons altérer par personne la monnaie présente d’Etampes, qui y circule depuis le décès de notre père, tant que les chevaliers et les bourgeois d’Étampes, tous les trois ans, à partir de la Toussaint, nous donneront pour le rachat de ladite monnaie, cent livres de même monnaie. Et si eux-mêmes s’aperçoivent que cette monnaie est falsifiée ou altérée de quel que autre façon, nous, sur leur avertissement, nous veillerons à ce qu’elle soit éprouvée et essayée. Et si elle a été falsifiée ou altérée, nous ferons justice du falsificateur ou altérateur, selon le conseil des chevaliers et bourgeois d’Étampes. Or, Luc de Malus, chevalier d’Étampes, par notre ordre et en notre lieu et place, a juré par serment que nous leur tiendrons et observerons ces conditions de la manière ci-dessus énoncée.
     Universis etiam militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus, ut nullus homo de omnibus Stampanis bannum ibi aliquod habeat, nec ullo modo alicujus vinum, excepto nostro proprio, Stampis per bannum vendatur.
     2° Nous accordons aussi aux chevaliers et bourgeois d’Etampes, que nul de tous les gens d’Étampes n’aura le [p.295] droit d’interdire pendant un temps la vente du vin, et que le vin de personne, excepté le nôtre propre, ne sera vendu à Etampes par ban.
     Prætereà pro remedio animæ patris nostri, & prædecessorum nostrorum, militibus, & Burgensibus Stamparum concedimus in perpetuum, ut sextarium vinum, quod præpositi Stamparum, & unum quod famuli, & vicarius præpositorum post ipsos, in una quaque burgensium taberna capiebant, nullomodo ab aliquo præposito, aut famulo, ulterius capiatur: & burgensibus ipsis defendimus ne ullo modo ab eis tribuatur.
     3° En outre pour le salut de notre âme, et de l’âme de nos prédécesseurs, nous accordons à jamais aux chevaliers et bourgeois d’Étampes, que le setier de vin que les prévôts d’Étampes, et un setier que les serviteurs et le vicaire des prévôts, après eux, prenaient dans chaque taverne des bourgeois, ne sera plus pris désormais en aucune façon par aucun prévôt ou son serviteur; et nous défendons aux bourgeois eux-mêmes de le leur donner en aucune façon.
     Inhibemus etiam ne præcones vini militibus, aut clericis, aut burgensibus Stampensibus, mensuram ad vinum vendendum petentibus, aliquatenùs denegent: nec aliquod præter hoc quod justè antiquitùs exigebant, ab eis exigant.
     4° Nous défendons aussi aux crieurs du vin de refuser, sous aucun prétexte, aux chevaliers, ou aux clercs, on aux bourgeois d’Étampes, la mesure pour le vin, lorsqu’ils la demanderont; et d’exiger d’eux quelque chose de plus que ce qu’on exigeait autrefois avec justice.
     Quod, ut perpetuæ stabilitatis obtineat munimentum, scripto commendari, & sigilli nostri autoritate, & nominis nostri caractere subscripto firmari præcepimus. Actum Parisius in Palatio nostro publicè, an. Incarn. verbi M. C. XXXVII. regni verò nostri IV. astantibus in Palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt, & signa, Radulphi Viromanduorum Comitis, & Dapiferi, Hugonis Constabulari: Guillelmi Buticularii. Data per manum Algrini Cancellarii.      Et afin que ceci soit ferme et stable à toujours, nous avons ordonné qu’il fût écrit et confirmé par l’autorité de notre sceau et l’apposition de notre nom. Fait à Paris, dans notre palais, publiquement, l’an de l’incarnation du Verbe 1137e et de notre règne le 4e. Assistant dans notre palais ceux dont les noms et les sceaux sont ci-dessous apposés: Raoul , comte de Vermandois, sénéchal; Hugues, connétable; Guillaume, bouteiller. Donné par la main d’Augrin, chancelier.
Recueil des ordonnances, t. XI, p. 188.
Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
 

ANNEXE 2
 
LE PASSAGE DE LA CHRONIQUE DE MORIGNY ALLÉGUÉ PAR FLEUREAU

     Nous donnons ici, en regard du texte corrompu cité par Fleureau d’après l’édition de 1649 par les Duchesne, celui de l’édition de 1840 par Léon Mirot. On notera que les différences ne sont ici que purement graphiques.

Texte de Fleureau (1683)
d’après Duchesne (1649)
Texte de Léon Mirot
(1839)
Traduction par B. G.
(2006)

     Rex autem volens tutelam regni sapienti Consilio disponere, congregare fecit apud Stampas Franciæ primores; ibique ipsius regni provisionem Suggerio Abbati S. Dionisii commisit, viro in sæcularium causarum dispensatione nulli secundo, titulo etiam scientiæ literalis præclaro; Radulpho etiam Viromanduensium Comiti consanguineo suo.
     Rex autem volens tutelam regni sapienti consilio disponere, congregare fecit apud Stampas Francie primores, ibique ipsius regni provisionem Suggerio, abbati Sancti Dyonisii commisit, viro in sæcularium causarum dispensacione nulli secundo, titulo eciam [f°115] scientie litteralis preclaro; Radulfo etiam Viromendensium comiti, consanguineo suo.
     Le roi, voulant mettre en place une  régence du royaume au moyen d’une sage délibération, fit s’assembler à Étampes les premiers personnages de France, et là il confia le gouvernement du dit royaume à l’abbé de Saint-Denis Suger qui n’avait pas son pareil pour gérer des affaires de ce monde, qui plus est des plus illustres en matière d’érudition; ainsi qu’au comte Raoul de Vermandois son cousin.
  
ANNEXE 3
 
LA CHARTE DE LOUIS VIII DE 1141, TRADUITE PAR GUIZOT (1839)

     Nous donnons en regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau de 1683 et celui de la version de François Guizot, donnée en annexe à son Cours d’Histoire moderne et faite sur le texte du Recueil des ordonnances, t. XI, p. 188.

Texte latin de Fleureau (1683) Version française de Guizot (1839)
     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Ego Ludovicus Dei gratia Rex Francorum, & Dux Aquitanorum, notum fieri volumus omnibus futuris, pariter atque præsentibus, quod testimonio Canonicorum de veteribus Stampis, certum, & verum esse cognovimus, quia Salomon, Medicus, terram, quam à nobilißimo, & illustri Rege Philippo, Stampis, habuerat, & in propriam sibi possederat, duabus ecclesiis ibidem fundatis, videlicet Ecclesiæ sanctæ, Ecclesiæ sancti Martini, prædicti Regis scitu, & assensu, eleemosinaria largitione donavit atque conceßit consuetudinibus eisdem, quibus à prædicto Rege Philippo liberè atque quietè in vita tenuerat. Proptereà nos, qui & Ecclesiis proficere, & prædecessorum nostrorum concessiones immutabiliter tenere, firmare, & adaugere debemus, voto hospitum terræ, & humili prædictorum Canonicorum petitione, donationem istam, seu magis eleemosinam, autoritate quoque nostra concessimus atque firmavimus: insuper, & consuetudines terræ, neque deinceps super imponatur exactiones, præsenti charta subscribi jussimus: sunt autem hæ,
     Au nom de la sainte et indivisible Trinité. Moi Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français et duc des Aquitains, voulons faire savoir à tous présens et à venir, que, sur le témoignage des chanoines d’Etampes nous avons reconnu pour vrai et certain que Salomon, médecin, ayant reçu du très-noble et très-illustre roi Philippe une terre à Etampes, et l’ayant possédée en propre, l’a donnée et concédée, par une donation pieuse et à charge de prières pour son âme, et avec les mêmes droits et coutumes auxquels il l’avait tenue pendant sa vie librement et tranquillement du roi Philippe ci-dessus nominé, aux deux églises fondées dans ledit lieu d’Étampes; à savoir, à l’église de Sainte-Marie et à l’église de Saint-Martin, à la connaissance et avec l’approbation dudit roi. C’est pourquoi nous, qui devons à la fois favoriser les églises et tenir immuablement, confirmer et étendre les concessions de nos prédécesseurs, sur le vœu des tenanciers de ladite terre, et sur l’humble pétition desdits chanoines, nous avons aussi accordé et confirmé par notre autorité cette donation, ou pour mieux [p. 297] dire cette aumône, et en outre avons fait écrire dans la présente charte les coutumes de ladite terre, afin qu’on ne lui impose aucune exaction par la suite. Or voici ces coutumes.
     forisfactum LX. solid. solidorum quinque: VII. solid. & dimidii, nummorum XII. De sanguine effuso anserem Vivum: de destricto, gallinam nummorum duorum.
     1° L’amende de soixante sous est de cinq sous; celle de sept sous et demi est de douze deniers. Pour du sang répandu, une oie vivante; pour avoir tiré l’épée, une poule de deux deniers.
   In exercitu Regis ad retro bannum homines istius terræ quatuor mittere debent servientes.
     2° Dans l’armée du roi, à l’arrière-ban, les hommes de cette terre doivent envoyer quatre sergens d’armes.
     Teloneum, verò terræ hujus debent quærere ministri prædictarum Ecclesiarum, die jovis septimanæ cuiusque: vel si tunc fortè dimiserint, die quoque jovis septimanæ sequentis, seu die quolibet velint requirere; absque tamen causatione forisfacti.
     3° Quant au droit de place sur ladite terre, les ministres desdites églises doivent l’exiger le jeudi de chaque semaine; ou s’ils y ont manqué, ils doivent l’exiger le jeudi de la semaine suivante, ou tout autre jour, mais sans aucune poursuite en amende.
     Ad festum autem sancti Remigii prædictorum Canonicorum servientes, de qualibet domo terræ, illius censum requirere debent.
     4° A la fête de saint Remi, les sergens desdits chanoines doivent percevoir le cens sur chaque maison de ladite terre.
     Mos quoque terræ istius, ut si quis cum prædictæ terræ hospitibus causari voluerit, infra terminos terræ justitiæ prædictorum Canonicorum cum eis placitabit:
     5° C’est une coutume de ladite terre que, si quelqu’un veut avoir plaid avec les tenanciers de ladite terre, dans ses limites, il sera obligé de se soumettre, dans son plaid, à la justice desdits chanoines.
     terrâ quoque immuni existente ab omni tallia Canonicorum & toltura.
     6° Ladite terre est exempte de toute taxe et taille des chanoines [Note de Guizot: C’est-à-dire que, lorsque le roi mettait quelque taxe sur les chanoines d’Étampes, ceux-ci ne pouvaient s’en décharger, en tout ou en partie, sur les tenanciers de ce terrain.].
     Hoc totum Godefridus Silvestris, Stampis in præsentia nostra sacramento probare voluit.
     7° Tout ce que dessus Godefroi Sylvestre a confirmé, en notre présence, à Étampes et par serment.
     Quodne valeat oblivione deleri scripto commendari, & sigilli nostri autoritate munini & nominis nostri caractere corroborari præcepimus. Actum publicè, Parisius an. Incarn. Verbi M. CXLI. regni vero nostri V astantibus in Palatio quorum nomina subtitulata sunt, & signa, Radulphi Viromanduorum Comitis, Dapiferi nostri. Guillelmi Buticularii. Matthæi Camerarii. Matthæi Constabularii. Data per manum Cadurci Cancellarii.      Afin que ceci ne tombe en oubli, nous l’avons fait écrire [p.298] et confirmer par l’autorité de notre sceau et l’apposition de notre nom. Fait publiquement à Paris, l’an de l’incarnation du Verbe 1141e de notre règne le cinquième. Assistant dans notre palais ceux dont les noms et. les sceaux sont ci-dessous apposés: Raoul, comte de Vermandois, notre sénéchal; Guillaume, bouteiller; Mathieu, chambellan; Mathieu, connétable. Donné par la main de Cadurce, chancelier.
Recueil des ordonnances, t. X p. 195.
Sceau de Louis VII
Sceau de Louis VII
  
ANNEXE 4
 
LE PASSAGE DE LA VIE DE SAINT LOUIS ALLÉGUÉ PAR FLEUREAU

     Nous donnons ici, en regard du texte corrompu cité par Fleureau d’après l’édition de 1649 par les Duchesne, celui de l’édition de 1840 par Daunou et Naudet, en latin et dans une version contemporaine en vieux français attribuée à l’auteur lui-même et retrouvée au XVIIIe siècle.

Texte de Fleureau (1683)
d’après Duchesne (1649)
Texte latin de Daunou
et Naudet (1840)
Traduction ancienne
d’après Daunou et Naudet (1840)
     Cum Rex Ludovicus erat in portu Calaricano Siciliæ [addition de Fleureau ou de sa source] res venales paucæ poterant inveniri: quia omnia abscondebat, & ducebant occultè de villa præ timore: si quæ tamen inveniebantur, carissimè vendebant ut gallina, quæ prius non valebat plusquam quatuor denarios Ianuenses valebant [addition vicieuse] duos solidos turon. vel amplius vendebantur [erreur]. Plus etiam faciebant, quia duodecim turon. priùs xviii Ianuenses valebant, & tunc nolebant recipere pro Ianuentibus [erreur du typographe pour: Ianuensibus] nisi denarios turon.

     T.5 Hist. Franc. vit. S. Lud. pag. 386.


     Res vero venales paucæ poterant inveniri, quia omnia abscondebat, & ducebant occultè de villa præ timore: si quæ tamen inveniebantur, carissimè vendebant, ut gallina, quæ priùs non valebat plusquàm quatuor denarios Januenses,
duos solidos Turonenses vel ampliùs vendebatur: et sic de rebus aliis intelligendum. Plus etiam faciebant, quia duodecim Turonenses priùs decem et octo Januenses valebant, et tunc nolebant recipere pro Januensibus nisi denarios Turonenses.

     Des chouses vendables trouverent il po; car les gens de la ville les reponnoient [cachaient] et les envoioient hors repostement, pour la paour que il avoient de nos François. Ce tant poi que il y trouverent a vendre, lor estoit vendu trop chier; car une geline [poule] qui nestoit vendue que IIII. deniers genevois [génois] quant il arriverent au port, leur estoit vendue II. sols de tournoys et plus; et ainsi pouez vous entendre de toutes les autres choses vendables, et encore faisoient il plus; car XII. tournois qui valoient et estoient mis pour XVIII. genevois quant il arriverent au port, il ne les vouloient prendre se pour genevois non.
  
ANNEXE 5
 
LA CHARTE DE LOUIS VIII DE 1169, TRADUCTION DES A.D.E. (2006)
(Nous avons consacré une page spéciale à cette charte)

     Nous donnons en regard le texte donné par l’édition posthume de Fleureau de 1683 et une version nouvelle, étant donné que Guizot a négligé  cette charte.

Texte latin de Fleureau (1683) Version française de Bernard Gineste (2006)
     In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis, Amen. Ego Ludovici Dei gratia Francorum Rex. De regiæ pietatis gratia debemus impensa beneficia in pauperes misericorditer incitare, ut sub nostra protectionis tuitione vivere possint securiores.
     Au nom de la sainte et individue Trinité, Amen. Moi Louis par la grâce de Dieu roi des Francs. Moi Louis par la grâce de Dieu roi des Francs. Par un effet de la grâce qu’est la piété royale, il nous faut miséricordieusement mettre en œuvre des bienfaits en faveur des pauvres, afin que sous notre garde protectrice ils puissent vivre dans une plus grande sûreté.
     Ea contemplatione notum fieri volumus universis, præsentibus, pariter ac futuris, quod terram quæ dicitur Varenna, apud Stampas, sub Montefalconis, dedimus ad hospitandum eo tenore quod unusquisque hospitum annuatim quinque solidos nobis persolvet; & quicumque ibi hospitati fuerint liberi erunt, ab omni taillia, & toulta, & exercitu, & equitatu: & forisfactum LX. nobis emendabunt, V. forisfactum autem V. emendabunt XII. denariis: quod si forisfactum fuerit plusquam LX. ad nostrum placitum admensurabitur, aliæ consuetudines nostræ salvæ erunt. Quod si illi qui fuerint hospitati, sub nobis habuerint alia tenementa, facient nobis exinde quod debebunt. Et si aliquis servorum nostrorum ibidem fuerit hospitatus, nullam inde libertatem adversum nos habebit. Securitatem ibi constituemu