CORPUS HISTORIQUE ETAMPOIS
 
 Dom Basile Fleureau 
Des choses memorables arrivées à Estampes,
sous le regne de
Philippe III. dit le Hardy m. en 1285.
Philippe IV. dit le Bel m. 1314.
Louis X. dit Hutin
m. 1316. Philippe V. dit le long.
 
Antiquitez d’Estampes I, 31
1668
     
Philippe III le Hardi d'après un camée des années 1630
Philippe III le Hardi
PhilippeIV le Bel d'après un camée des années 1630
Philippe IV le Bel
Louis X le Hutin d'après un camée des années 1630
Louis X le Hutin
Philippe V le Long d'après un camée des années 1630
Philippe V le Long
Camées des années 1630

Armoiries de Louis Ier d'Evreux (dessiné par "Odejea" pour Wikipédia)        Ce chapitre aurait été pu être intitulé plus brièvement et surtout plus justement Étampes sous Louis Ier d’Évreux, puisque la période en question est celle où ce prince, fils de Philippe III, frère de Philippe IV, oncle de Louis X et de Philippe V, a joui d’Étampes en apanage.
     On notera que ce chapitre a été fondu par l’éditeur posthume avec le suivant, pourtant annoncé par la Table des matières. Nous rétablissons ici la distinction entre ces deux chapitres.
     1) Fleureau donne ici la charte de 1307 constituant l’apanage de Louis d’Évreux, avec, entre seigneuries, la baronie d’Étampes. Dont traduction en Annexe 1. Il défend la thèse que ce n’est pas du vivant de Louis Ier d’Évreux que la baronnie d’Étampes fut érigée en Comté.
     2) Il donne ensuite une charte de Louis d’Évreux cédant aux habitants d’Étampes, de Villeneuve-sous-Montfaucon et de Brières-les-Scellés sa chasse-gardée relative aux lièvres et aux lapins sur le territoire de leurs communes respectives. Dont traduction en Annexe 4.
     3) Enfin il évoque différents événements historiques auxquels a assité ou participé le dit Louis d’Évreux, et notamment la bataille de Mons-en-Pélève
, dont il donne un récit emprunté à un manuscrit des Grandes Chroniques de France. Dont traduction et commentaire en Annexe 5.

      La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire. Merci de ne pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
     
Les Antiquitez de la Ville et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XXXI,
pp. 143-148.
Des choses memorables arrivées à Estampes, sous le regne de Philippe III. dit le Hardy m. en 1285. Philippe IV. dit le Bel m. 1314. Louis X. dit Hutin m. 1316. Philippe V. dit le long.
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT


PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XXXI.
Des choses memorables arrivé à  Estampes sous le regne de
Philippe III. dit le Hardy m. en 1285.
Philippe IV. dit le Bel m. 1314.
Louis X. dit Hutin m. 1316.
Philippe V. dit le long.


Louis Premier Comte d’Evreux: & premier Seigneur Appanagiste d’Estampes.
Depuis 1285. jusques à 1319.

LA Seigneurie d’Estampes qui avoit été reunie au domaine de la Couronne par la mort de la Reine Marguerite, arrivée l’an 1285. le 20. jour de Decembre, ne demeura pas long-temps sans en étre derechef separée. Le Roy Philippe III. surnommé le Hardy avoit ordonné en mourant, que Louis son fils, & de Marguerite [Lisez: Marie], fille de Henry III. Duc de Brabant, sa seconde femme, fut appanagé de quinze mille livres de pension annuelle & perpetuelle, assignées sur des terres nobles en Baronnie.

     Philippe IV. Roy de France surnommé le Bel, pour satisfaire à la volonté de son Pere, ceda à son frere Louis , la joüissance à perpetuité pour luy & pour ses cnfans, des Prevôtez, & Châtellenies d’Evreux, d’Aubigny, de Gyen sur Loire, de la Ferté Aalés, d’Estampes, & de Meulan, avec leurs dependances, toute Superiorite à luy & ses Successeurs Rois reservée sur les choses cedées, avec le ressort, & l’hommage lige: avec la justice, garde, ressort, & Superiorité sur les Eglises, les personnes, & les biens Ecclesiastiques, & autres personnes privilegiées, & leurs biens: & aussi tous les biens que les Juifs possedoient en ces Seigneuries, lors qu’ils en furent chassez. Et pour le favoriser davantage il erigea en Comté la Seigneurie d’Evreux par titre du mois d’Avril 1307. duquel suit la teneur.

Philippe IV le Bel d'après un camée des années 1630
Philippe IV le Bel
     Philippus Dei gratia Francorum Rex, Notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd cum nos tam ex donationibus, [p.144] & aßignationibus per inclitæ recordationis Dominum, & progenitorem nostrum Philippum, quondam Regem Franciæ qudm [lisez: quàm] per nos factis Charißimo fratri nostro Ludovico, tenemur eidem fratri nostro assidere in terra cum nobilitate, & Baronia quindecim millia librarum…… Turonensium annui & perpetui redditus, per eundem fratrem nostrum, & successores suos in perpetuum, ex suo corpore descendentes, hereditariè possidendas. Nosque dudùm per dilectos & fideles Ioannem Chaiselli, & Ioannem Venatorem, milites nostros, informationem fecimus fieri diligentem, de valore eorum quæ habebamus locis infra scriptis, & eorum pertinentiis, in quibus assidere dictum annuum redditum dicto fratri nostro volebamus facta nobis diligenti relatione per dictos milites. Imprimis fecimus, & facimus dictum fratrem nostrum Comitem Ebroicensem: & tradidimus, & tradimus sibi Civitatem, Præposituram, & Castellaniam Ebroïcensem cum earum pertinentiis, & item assidemus, & tradimus præposituram de Albiniaco. Item assidemus, & tradimus sibi castrum & Castellaniam de Gieno supra Ligerim. Item assidemus, & tradimus locum, & præposituram, & Castellaniam de Feritate Alesis. Item assidemus, & tradimus Villam, præposituram, & Castellaniam de Stampis. Item, assidemus, & tradimus, modo & forma præmissis, Castrum, præposituram, & Castelleniam de Dordano, cum earum pertinentiis. Item, aßidemus, & tradimus præposituram de Meulento, & Castellaniam. Prædicta igitur omnia, modo & forma præmissis, ex nunc sibi assidemus, & tradimus pro redditu supradicto. Retinemus tamen nobis, & Successoribus nostris Regibus Franciæ in prædictis omnibus, Comitatu, Castris, Castellaniis, præposituris, villis, & earum pertinentiis superiùs expressatis, & assignatis dicto fratri nostro, superioritatem, resortium, homagium ligium; & omnia Iudæorum bona, quæ habebant Iudæi ipso tempore expulsionis eorum: Iustitiam, Gardiam, & superioritatem omnium Ecclesiarum, personarum, & quorumcumque aliorum, in personis, & bonis eorum qui sunt privilegiati, &c. Actum Pissiaci, an. Donini [Lisez: Domini] MCCCVII. mense Aprili.
Traduction en Annexe 1

Sceau de Philippe IV le Bel
Sceau de Philippe IV le Bel
     Rigord a soigneusement remarqué dans la vie du Roy Philippe Auguste*, ce que je ne dois pas laisser passer sans reflexion, que nos anciens Rois avoient accoûtumé, lorsqu’il mettoient quelque Seigneurie hors de leurs mains, soit en la donnant en garde à des Princes, ou autrement, de se reserver toûjours la protection des Eglises, & des personnes Ecclesiastiques qui les deservoient; pour oster, par cette prevoiance, à ceux à qui ils les donnoient, l’occasion d’imposer sur eux des tailles, ou d’en tirer quelqu’autre tribut. [p.145]

     Ceux qui ont crû que le Prince Louis a esté le premier Comte d’Estampes, comme il a esté le premier Comte d’Evreux, n’ont pû fonder leur opinion sur le titre que je viens de raporter; puis qu’il ne parle que du Comté d’Evreux, Facimus Eum Comitem Ebroïcensem, sans user de semblables termes quand il parle d’Estampes. Ny sur l’autorité de Choppin** qu’ils alleguent en leur faveur;Sceau de Guillaume archevêque de Sens par ce qu’il ne dit rien en ce lieu-là, sinon que Philippe le Bel en l’an 1307. donna a [sic] perpetuité Louis & à ses heritiers les Seigneurs [lisez: Seigneuries] d’Evreux, d’Estampes, de Gien, de Dourdan, & autre en paiement de quinze mille livres de pension annuelle, que Philippe III. leur Pere, luy avoit ordonnée, tellement qu’il y a plus d’apparence qu’ils se soient fondés sur ce que dit Guillaume Archevêque de Sens, qui dans un Concordat qu’il fit avec les Chanoines de Nôtre Dame d’Estampes, l’an 1317.*** qualifie le Prince Louis Comte d’Evreux & d’Estampes, & dit aussi que le juspatronat, & collation des Prebendes de cette Eglise luy appartient à cause du Comté d’Estampes. Neanmoins je n’estime pas cette autorité suffisante pour donner quelque poids à leur opinion, d’autant qu’il se voit des titres des années 1309. & 1313. passez entre le Prince & les habitans d’Estampes, dans lesquels il ne prend que la qualité de fils de Roy de France, & de Comte d’Evreux seulement, sans se dire Comte d’Estampes, ce qu’il n’auroit pas obmis de faire, si cette qualité luy eût été deuë, outre que je raporteray cy aprés en parlant de Charles son fils, l’erection d’Estampes en Comté.
     * Igitur Reges Francorum  prædictas Ecclesias in sua libertate semper custodire cupientes, quibuscunque Principibus terras custodiendas tradidisent: tamen Ecclesias sub potestate sua, & protectione retinere decreverunt, ut Principes quibus [p.145] terra custodienda à Regibus delegabatur, Ecclesias, vel clericos ibidem Domino deservientes aliquibus angariis, tailliis, vel aliis exactionibus gravare præsumerent. Vit. Phil. Aug. p. 15.
     Traduction en Annexe 2.


     
** Livr. 2. du dom. tit.3. n. 11.




     *** De consensu & voluntate Illustrissimi Principis Domini Ludovici Regis Francorum filii, Comitis Ebroicensis & Stamparum, ad quem ratione dicti Comitatus Stampensis jus-patronatus & collatio præbendarum dictæ Ecclesiæ pertinere noscitur.
     Traduction en Annexe 3.
     Le territoire d’Estampes n’a pas toûjours esté decouvert sans bois, comme il est presentement; au contraire il y en avoit beaucoup, & même une belle Garenne occupoit toute la pleine [sic] des sablons, que l’on nomme communement la Varenne, par le changement de G. en V. selon l’usage ordinaire des Anciens Gaulois. Elle s’étendoit sur les Collines jusques assez prés de la Ville, & du Château. Les Lapins, les Lievres & les autres bestes qui se retiroient en cette Garenne causoient de si grands dommages aux terres voisines, que les habitans d’Estampes, de Brierre, & de Ville-neuve sous Mont-Faucon, fâchez de voir leurs labeurs sans fruit, & du tout inutiles, porterent leurs plaintes à leur Seigneur, & luy offrirent de le dedommager de ce qu’il pouvoit tirer de revenu de sa Garenne, pourveu qu’il luy plût d’en permettre la destruction. Ce Prince touché des justes plaintes de ses sujets, la leur vendit, & tout le droit qu’il avoit d’en avoir en quelque lieu que ce fust, aux environs d’Estampes, sans que ny luy ny ses Successeurs pussent [p.146] jamais y en avoir aucune, moiennant la somme de deux mille livres tournois comme il paroist par le titre suivant. Armoiries de Louis Ier d'Evreux (dessiné par "Odejea" pour Wikipédia)
Blason de Louis Ier d’Évreux
(dessiné par Odejea pour Wikipédia)
     Louis fils de Roy de France, Comte d’Evreux, à tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut en Nôtre Seigneur. Comme nos Bourgeois d’Estampes, de Brierres-les Seellées, & de Ville-neuve jouxte Estampes, nous eussent par plusieurs fois requis, que nôtre Garenne de Lievres & Conils étant és Villes dessus dites, & és lieux appartenans à icelles, voußissions abatre, & mettre à nient pour plusieurs dommages & griefs qu’ils soûtiennent, & ont soûtenus au temps passé, des bestes de ladite Garenne, si comme ils disoient, & pour ce nous eussent requis que du leur vousissions [sic] prendre suffisamment en recompensation des proufits, que d’icelle Garenne nous venaient, ou de cy en avant nous pouvaient venir. Nous considerans, & regardans les griefs & dommages que lesdits Bourgeois avoient, & pouvoient avoir pour ladite Garenne, voulant incliner à leur amiable requeste, épargner aux dommages, & faire leur grace. Reconnoissons avoir vendu, quitté, cedé, & octroyé perpetuellement à toûjours, ausdits Bourgeois, & à leurs heritiers, & à tous ceux qui auront cause d’eux, toute nôtre Garenne d’Estampes, & de Brieres, & de Ville-neuve, & de tous les lieux appartenans à icelles Villes, sans rien excepter, & sans rien retenir qui à Garenne appartienne, pour le prix de deux mille livres de tournois, ja payez à nous, ou à nôtre commandement, en pecune nombrée: de qu’eux nous nous tenons entierement pour bien payés: & en quittons lesdits Bourgeois, & tous ceux qui ont & auront cause d’eux: & octroions que jamais Garenne ne feront, ne nos hoirs; ne ferons faire ne par nous, ne par autres esdites Villes, & terres, & vignes, ne és lieux appartenans d’icelles Villes: Ainçois ameutissons ladite Garenne du tout en tout à toûjours-mes, & promettons en bonne foy pour nous, & pour nos heritiers, que contre la vente & octroy des susdits [Lisez: dessusdits] ne venrons, ne venir ferons par nous, ne par autres temps avenir, en tesmoin & confirmation de ce nous avons fait mettre nôtre Seel en ces presentes. Donné à Paris l’an de grace MCCCIX. Le Mardy veille nôtre Dame en Mars.

     C’est en vertu de ce titre que les habitans d’Estampes pretendent d’avoir droit de chasser sur les terres des environs, & de ne pouvoir en étre empéché [sic], pour détruire les bestes qui gâtent leurs bleds & leurs vignes.

Louis Ier d'Evreux Gisant de Marguerite d'Artois

Louis Ier d'Evreux
Gisant de Louis Ier d’Évreux


Adaptation en français
moderne en Annexe 4.

     Nôtre Prince Loüis fut l’un des Princes & Seigneurs qui approuverent, & promirent de faire garder l’ordonnance que le Roy Philippe le Bel avoit faite au bois de Vincennes l’an 1294. pour la Regence de la Reine sa femme, s’il décedoit avant elle. Les [p.147] Prelats, Princes, & Barons qui l’approuverent furent Robert Archevêque de Rheims, Thibault Evêque de Beauvais, Jean Evêque de Chaalons. Messieurs Charles de France Comte de Valois. Louis de France Comte d’Evreux. Robert Comte d’Artois. Robert Duc de Bourgongue. Jean Duc de Bretagne. Jean Comte de Dreux, Hugues de Châtillon Comte de Blois, Hugues le Brun Comte de la Marche, Robert Comte de Boulogne, & Guy Comte de S. Paul* Il fut aussi un de ceux qui s’opposerent genereusement aux entreprises du Pape Boniface VIII. Lorsque le Roy Philippe le Bel assembla à Paris les trois Ordres de son Roiaume**, pour avoir leur avis sur la Bulle, par laquelle ce Pape luy avoit mandé qu’il étoit son sujet tant au spirituel, qu’au temporel: & qu’il ne luy appartenoit pas de confcrer aucunes Prebendes, ny aucuns Benefices, ny de lever aucuns deniers, ny Regales sur les Eglises de son Roiaume. Et il est nommé le Premier entre les Princes & Barons de France, qui souscrivirent à la lettre qu’ils écrivirent au College des Cardinaux, lorsque Sa Majesté appella de l’excommunication, & de l’interdit que Boniface avoit fulminé contre sa personne, & contre son Roiaume, au Concile General. Cette lettre se trouve dattée du X. Avril 1303.


     *
Du Chêne hist. de Châtillon p. 133.


     ** 1303.
     Le même Prince Loüis suivit le Roy au voyage qu’il fit, l’année suivante en Flandre*, & se trouva à la bataille du Mont de Peule (d’autres disent des peuples) où le Roy eût au commencement du pire, fut desarçonné, l’Oriflame, qui avoit esté portée en cette entreprise, abatüe, & le reste de ses gens si rudement traité, que sans le secours que le Comte Loüis, & Charles Comte de Valois, autre frere de Roy luy donnerent tres à propos, il eût perdu avec la bataille, tout ce qui luy restoit en Flandres, voicy comme en parle Guillaume de Nangis qui vivoit pour lors.**  
     * Pierre d’Oudrighert. Chron. c. 140.



     ** Nangis Chronol. [sic]
     M. S. Challes Comte de Valois, Loys Comte d’Eureux freres le Roy de France, Guy le Comte de saint Paul, Iean le Comte de Danmartin noble chevalier, & autres grands Maîtres, plusieurs Princes, Comtes Ducs, Barons, & Chevaliers, & les autres Nobles compagnons à pié, & à cheval, és Flamens lors isnelment se plungierent & embatirent, & vers le Roy se trestrent, qui vertueusement & noblement se combatoit, & les Flamans environ li de toutes parts accraventoit. Lors adonc icheüs Noble  [sic] avec leur nobles [sic] & forte compagnie à pié, & à cheval, en la bataille entrans, merveilleuse & aigre fut faite la bataille. Mais les Flamens furent de tout en tout obruez & accravantez, &c. [p.148]

     Le Comte Loüis assista aussi au jugement que le même Roy Philippe le Bel donna à Maubuisson pour le Comté de Namur, pour lequel il y avoit quelque dispute entre Jean Comte de Namur & ses freres d’une part, & Charles Comte de Valois, comme Epoux de Catherine de Courtenay, fille de Philippe, fils de Baudoüin II. Empereur, chassé de Constantinople par Michel Paleologue: & par l’avis du même Loüis fut ajugée à Jean Comte de Namur, comme il est porté en termes exprés en ce jugement arbitral, prononcé au mois de Juin 1312.



Adaptation en français
moderne en Annexe 5

     Loüis Hutin étant parvenu à la Couronne, par le decés de son Pere, arrivé le 29. jour de Novembre 1314. Le même Loüis d’Evreux son Oncle le suivit aussi, au voiage de Flandres, pour soumettre le Comte Robert & les Flamans; qui ne vouloient pas observer les traitez & appointemens qu’ils avoient fait [sic], avec le feu Roy Philippe le Bel son Pere: mais il n’eut pas occasion, comme au precedent voiage, de donner des preuves de sa prudence & de son courage; parce que le Roy s’étant avancé avec son armée jusques à Courtray sur la Riviere du Lys, les grandes & longues pluyes qui tomberent, le contraignirent de retourner sans avoir rien fait. Depuis le Roy son Neveu étant mort au mois de Juin 1316. & peu aprés la Reyne étant accouchée d’un fils, qu’on nomma Jean, comme il y eut de la contestation pour la Regence, entre Charles Comte de Valois, grand Oncle, & Philippe le Long Comte de Poitiers, Oncle du petit Roy postume, Loüis d’Evreux qui étoit en pareil degré à l’égard de l’enfant que le Comte de Valois, contribua à le pacifier: car sçachant que le Comte de Poitiers s’approchoit de Paris, il l’alla recevoir avec Gaucher de Châtillon, Connétable de France, executeur du testament du feu Roy, & le menerent ensemble au Lôuvre, dont ils firent ouvrir les portes par forces, assistez des Bourgeois de Paris, qu’ils avoient fait armer: aprés quoy le Comte de Poitiers y entra accompagné de plusieurs Seigneurs; ce que voiant le Comte de Valois, & ceux de sa fuite, ils se reconcilierent avec luy, & le reconnurent pour Regent. Et en l’Ordonnance faite à Saint Germain en Laye, au mois de Juillet de la même année, Philippe le Long est seulement nommé Regent, & nôtre Prince Loüis entre ceux qui étoient du Conseil Privé du Roy aprés le Comte de Valois son frere. En voicy l’ordre representé par Du Tillet en ses memoires, au recüeil des rangs de France, pag. 17.
Sceau de Louis X le Hutin
Sceau de Louis X le Hutin
   
 
CHAPITRE PRÉCÉDENT
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE SUIVANT
NOTES

Louis son fils, & de Marguerite, fille de Henry III. Duc de Brabant, sa seconde femme. Erreur de Fleureau: La fille d’Henri III de Brabant qu’épousa Philippe III en 1274 (après la mort de sa première épouse Isabelle d’Aragon en 1271) s’appelait Marie, et c’est sa fille, sœur de Louis d’Évreux, qui s’appela Marguerite (elle épousa de son côté Édouard Ier d’Angleterre).

Tous les biens que les Juifs possedoient en ces Seigneuries, lors qu’ils en furent chassez. Les Juifs, déjà chassés du domaine royal par Philippe II Auguste l’avaient été à nouveau par Philippe IV le Bel en 1306.

Ioannem Chaiselli, & Ioannem Venatorem, milites nostros. «Jean Chaiselle et Jean Veneur (plutôt que Chasseur ou que le Chasseur), nos chevaliers». Le génitif Chaiselli indique que nous sommes bien en présence d’un patronyme fixé; ce patronyme Chaiselle est d’ailleurs encore attesté au moins en 1670 à Ouzouer-sur-Trezée, dans le Loiret, où il est question d’une Jacquette Chaiselle (http://genealaroche.free.fr/geneactes/dat155.htm#18). Venator, «Veneur, Chasseur», qui ne paraît jamais avoir été utilisé en latin classique comme anthroponyme, est cependant attesté comme tel depuis au moins le IXe siècle, où il désigne un évêque de Marseille. Dès le XIe siècle, il se présente plusieurs cas où l’on ne voit pas bien si le mot venator est un titre, un surnom ou bien déjà un patronyme. Dès cette époque en Grande Bretagne est attestée au moins une souche de Le Venour alias Venator. Ainsi en 1116 par exemple un Gulielmus Venator est témoin dans une charte de l’église de Glasgow. Au Moyen-Age venator peut évidemment rendre différents patronymes vernaculaires. Par exemple Johannes Venator Anglicus, auteur d’un ouvrage de logique au XIVe siècle, est vraisemblablement John Huntmann, en activité à Oxford entre 1373 et 1390; d’autres fois venator rend clairement le patronyme Hunter, qui lui-même paraît avoir été au moins dans certains cas une anglicisation du patronyme Le Veneur. De même Nicolaus Venator est le nom latin d’un certain Nicolas Jeger (Jäger), étudiant allemand à Bologne en 1463. Dans cette charte française de 1304 il rend probablement le patronyme Veneur. Ce patronyme a été porté par des familles nobles. On trouve encore un Jean Veneur carme parisien en 1478 (selon Cosme de Villiers, Bibliotheca Carmelitana 1752, t. II, p. 136-137). Un acte de naissance de 1638 à Saint-Germain-en-Laye mentionne comme marraine une Charlotte Veneur fille de feu Jean Veneur en son vivant escuyer et cuisinier de la bouche du roy (http://francegenweb.org/~actes/detail.php?id=68652). La présence ou non de l’article est un élément qui paraît avoir beaucoup flotté. Au XVIIIe siècle encore, dans le répertoire des minutes rédigées par Duputel, notaire à Fresnoy-en-Campagne (76) on trouve mention en la même année 1702 d’un Louis Leveneur et d’un Louis Veneur sans qu’on puisse discerner s’il s’agit du même (http://geneanormandie.free.fr/notaires/fresnoy.htm).

Superioritatem. Par ce mot non classique de superioritas (non retenu par le nouveau Grand Gaffiot), Niermeyer entend l’«autorité suprême», la «suprématie» (overlordship). Il me semble qu’il s’agit ici d’un terme de hiérarchie féodale et qu’il faut le rendre plus précisément par «souveraineté» ou «suzeraineté».

Resortium.
L’orthographe ici attesté (du moins par la copie de Fleureau) n’est pas représentée dans le Dictionnaire de Niermeyer (éd. 1997) qui porte seulement resortus (4e décl.), ressortus, resortum (mais bien par celui de Blaise).

Donini [Lisez Domini].
On aura remarqué que dans cette édition électronique nous maintenons les fautes typographiques même les les plus évidentes, pour permettre au lecteur de rester vigilant, d’autres fautes étant moins évidentes, et parfois seulement possibles.

Rigord... dans la vie du Roy Philippe Auguste. Nous donnons en Annexe 2 traduction de ce passage de Rigord. Nous avons donné dans une autre page une bibliographie relative aux différentes éditions de la Vie de Philippe Auguste par Rigord.

L’autorité de Choppin (Livr. 2. du dom. tit.3. n. 11.)
  qu’ils alleguent en leur faveur; par ce qu’il ne dit rien en ce lieu-là, sinon que Philippe le Bel en l’an 1307. donna a [sic] perpetuité Louis & à ses heritiers les Seigneurs [lisez: Seigneuries] d’Evreux, d’Estampes, de Gien, de Dourdan, & autre en paiement de quinze mille livres de pension annuelle, que Philippe III. leur Pere, luy avoit ordonnée, tellement qu’il y a plus d’apparence qu’ils se soient fondés sur

Sceau de Guillaume archevêque de Sens Ce que dit Guillaume Archevêque de Sens... dans un Concordat... avec les Chanoines de Nôtre Dame d’Estampes, l’an 1317. Cette charte est éditée plus loin par Fleureau, au chapitre III de la deuxième partie de son ouvrage, pages 333-334, mais avec une date erronnée car l’auteur dit alors que la charte date de 1327, la date étant également fausse dans le texte latin allégué. Fleureau a pu cependant consulter l’original, tandis que nous n’en avons plus que deux copies faites par l’auteur du Cartulaire de Notre-Dame, à la fin du XVe siècle. Jean-Marie Alliot a édité ce cartulaire en 1888. D’une manière générale cependant il ne réédite pas celles des chartes qui l’avaient déjà été par Fleureau. Mais en en l’occurrence, du fait de l’erreur de date commise par Fleureau, et parce qu’il travaillait un peu rapidement,  il ne s’est pas aperçu que le barnabite en avait déjà donné une édition, et il l’a donc édité à son tour sous le n°XXIII: «Accord fait par Guillaume de Melun, archevêque de Sens, au sujet du litige pendant entre son prédécesseur, Philippe de Marigny, et le chapitre de Notre-Dame d’Étampes, touchant la procuration et la visite de cette église, Paris, octobre 1317»; c’est un vidimus dû à l’official de Paris, du 6 juillet 1318, éditée aux pages 79-80. L’acte suivant du Cartulaire (n°LXXIV) en est un autre vidimus, qu’Alliot n’a pas jugé digne d’être imprimé (Littera procurationis et visitationis Domini archiepiscopi Senonensis super capitulum ecclesie Beate Marie Stampensis, et sententia lata); le suivant (n°LXXV) est une «Confirmation de l’accord susdit par les doyen et chapitre de Sens, dont le visa avait été réservé par l’archevêque, Sens, 22 décembre 1317», édité p. 81. Nous éditerons ces chartes ultérieurement en ligne, en comparant les textes respectifs de Fleureau avec ceux du Cartulaire. Nous donnons une traduction de cet extrait en Annexe 3.

Il se voit des titres des années 1309. & 1313. passez entre le Prince & les habitans d’Estampes.
, dans lesquels il ne prend que la qualité de fils de Roy de France, & de Comte d’Evreux seulement, sans se dire Comte d’Estampes, ce qu’il n’auroit pas obmis de faire, si cette qualité luy eût été deuë, outre que je raporteray cy aprés en parlant de Charles son fils, l’erection d’Estampes en Comté.

Etampes, Villeneuve-sous-Montfaucon et Brières-les-Scellés selon la carte de Cassini de 1756 Une belle Garenne occupoit toute la pleine [sic] des sablons... la Varenne... 
s’étendoit sur les Collines jusques assez prés de la Ville, & du Château. Nous donnons ci-contre un détail de la carte de Cassini de 1756 centré sur le secteur considéré. Où s’étendait exactement la Plaine des Sablons? Jusqu’à Brunehaut puisque selon Fleureau lui-même (p.16), la Tour dite de Brunehaut se dressait «au bout de la plaine des Sablons, sur le bord des prez». Il signalera aussi plus loin (p. 275), le dimanche 26 mai 1652, pendant la Fronde, «des escarmouches dans la Plaine des Sablons, entre les Coureurs du party du Roy & les Corps-de-gardes avancez des Princes». Frédéric Gatineau (Étampes en lieux et places, 2003, p. 113) signale encore en 1763 un lieu-dit Sablon de Saint-Lazare près de la Croix de Vernailles, et une auberge La Sablonnière citée au XVIIIe siècle qui tenait son nom d’une carrière de sable toute proche dont il reste des vestiges.

Le changement de G. en V. selon l’usage ordinaire des Anciens Gaulois.
La linguistique historique est encore rudimentaire à l’époque de Fleureau, où il n’est pas encore établi clairement que le gaulois était une langue tout à fait distincte du latin et du français. Le phénomène auquel Fleureau fait allusion ici un peu confusément est vraisemblablement l’altération (inverse) du w- germanique (Wilhelm, Wehr) ou latin (vespa, vadum, vulpiculus) en gu- français (Guillaume, guerre, guèpe, gué, goupil).

Garenne de Lievres & Conils.
C’est-à-dire la droit de chasse gardée relatif aux lièvres et aux lapins.

Le Mardy veille nôtre Dame en Mars.
Notre-Dame-en-mars est la fête de l’Annonciation, neuf mois précisément avant Noël et donc le 25 mars.

L’ordonnance que le Roy Philippe le Bel au bois de Vincennes l’an 1294.
Je ne sais pas où Fleureau a trouvé édité ce document. Quelqu’un en aurait-il les références?

Du Chêne hist. de Châtillon p. 133.
Cet ouvrage d’André Duchesne, dit le père de l’Histoire de France était paru à Paris en 1621 chez Sébastien Cramoisy: Histoire de la maison de Chastillon-sur-Marne, avec les généalogies et armes des illustres familles de France et des Pays-Bas lesquelles y ont été alliées, le tout divisé en XII livres, et justifié par chartes, titres, arrêts et autorités des plus fidèles historiens. Fleureau y fera encore référence dans son «Histoire de la baronnie de Farcheville», en troisième partie de son ouvrage.

Ceux qui s’opposerent genereusement aux entreprises du Pape Boniface VIII.... 
[1303.] On remarquera à cette adverbe généreusement à quel point Fleureau est d’esprit gallican, et jaloux des libertés de l’église de France contre l’hégémonie de la cour papale.

La lettre qu’ils écrivirent au College des Cardinaux... du X. Avril 1303.
Je ne sais pas où Fleureau a trouvé édité ce document. Quelqu’un en aurait-il les références?

Pierre d’Oudrighert. Chron. c. 140. Je n’ai pas pu déterminer qui ce
«Pierre d’Oudrighert», ni même ce que désigne ce toponyme, ni quelle quelle est cette Chronique dont il est l’auteur. Quelqu’un a-t-il une idée?

Charles Larivière: La Bataille de Mons-en-Puelle (détail de cette huile sur toile de 1839 environ, conservée à la Galerie des Batailles, Château de Versailles) La bataille du Mont de Peule (d’autres disent des peuples).
La bataille de Mons-en-Pévèle (selon l’orthographe actuellement officielle de ce lieu) a été remportée par Philippe le Bel le 18 août 1304. On notera que cette Bataille de Mons-en Puelle [sic] est entre autres l’objet d’un tableau de grande dimension (465 cm sur 543) peint vers 1839 par Charles-Philippe Larivière (1798-1876) et exposé dans la Galerie des Batailles du château de Versailles.

Le secours que le Comte Loüis, & Charles Comte de Valois, autre frere de Roy.
Cet épisode est peut-être bien apocryphe, ou très enjolivé: voyez la note suivante.

Guillaume de Nangis qui vivoit pour lors. [Nangis Chronol. (lisez Chronic.)]
.
Erreur de Fleureau, qui n’est pas sans conséquence. Guillaume de Nangis, historien bénédictin de Saint-Denis, et garde des chartes de cette abbaye de 1289 à 1299, est l’auteur notamment d’une Chronique des rois de France, insérée dans la collection d’André Duchesne, dans laquelle la consulte Fleureau. Mais il est mort en 1300 et n’était donc plus de ce monde lors de la bataille de Mons-en-Pévele de 1304 évoquée ici par Fleureau: l’extrait qu’il en cite provient en fait d’une continuation anonyme de sa Chronique.
     Qui plus est, le texte que cite ici Fleureau, d’après Duchesne, n’est certainement pas le premier état de cette continuation, mais l’un de ses remaniement amplifié en français qu’on appelle les Grandes Chroniques de France. On remarquera en effet que la continuation latine de la Chronique de Guillaume de Nangis, vraisemblablement plus proche des faits, ne fait aucune mention spéciale de Louis d’Évreux ni de Charles de Valois parmi ceux qui se portèrent au secours de leur frères Philippe IV le Bel.
     De plus, le texte français donné ici (et sans doute repris à l’édition de Duchesne), est loin d’être excellent. Léopold Delisle en a donné en 1840 une édition nettement meilleure qui s’appuie sur un manuscrit visiblement plus ancien: son texte en effet est moins corrompu et ne connaît pas encore une nouvelle interpolation de convention à la gloire du roi de France.

     En conclusion nous sommes en présence d’une scène visiblement de plus en plus stylisée, et qui a peu de
chance d’être fondée historiquement: on y voit maintenant le roi secouru personnellement et physiquement par ses deux frères alors que quasiment seul il fait déjà le vide autour de lui à coup d’épée.
     Ce qui est plus net historiquement et mieux attesté par toutes les sources c’est qu’en cette occasion Hugues de Bouville mourut sous les yeux du roi. Il est curieux que Fleureau n’en fasse même pas mention dans le chapitre qu’il consacrera en troisième partie à l’Histoire de la baronnie de Farcheville.


Au jugement que... Philippe le Bel donna à Maubuisson pour le Comté de Namur...  au mois de Juin 1312.
Je ne sais pas où Fleureau a trouvé édité ce document. Quelqu’un en aurait-il les références?

La Reyne étant accouchée d’un fils, qu’on nomma Jean.
 Jean Ier, fils posthume de Louis X, mort le 5 juin 1316, et de Clémence de Hongrie, ne vécut que cinq jours. Son oncle Philippe, frère de Louis X, se fit sacrer dès les 9 janvier 1317 malgré l’opposition de plusieurs princes du sang qui voulaient mettre sur le trône la fille de Louis X, Jeanne. Les États généraux réunis en 1317 déclarèrent  les femmes incapables de régner sur le trône de France.

L’Ordonnance faite à Saint Germain en Laye, au mois de Juillet de la même année.
Je ne sais pas où Fleureau a trouvé édité ce document. Quelqu’un en aurait-il les références?

Du Tillet en ses memoires, au recüeil des rangs de France, pag. 17. Voyez notre bibliographie.

Bernard Gineste, octobre 2006.


Toute critique ou contribution sera la bienvenue. Any criticism or contribution welcome.
ANNEXE 1
Charte de Philippe IV le Bel d’avril 1307
constituant l’apanage de son frère Louis Ier d’Évreux

Texte donné par Fleureau (1683)
Traduction B. G. (2006)
     Philippus Dei gratia Francorum Rex, Notum facimus universis, tàm præsentibus, quàm futuris, quòd
     Philippe par la grâce de Dieu roi des Francs. Nous faisons savoir à tous, tant présents que qu’à venir, ceci.
     cum nos tam ex donationibus, & aßignationibus per inclitæ recordationis Dominum, & progenitorem nostrum Philippum, quondam Regem Franciæ qudm [Lisez: quàm] per nos factis Charißimo fratri nostro Ludovico, tenemur eidem fratri nostro assidere in terra cum nobilitate, & Baronia quindecim millia librarum…… Turonensium annui & perpetui redditus, per eundem fratrem nostrum, & successores suos in perpetuum, ex suo corpore descendentes, hereditariè possidendas.
     Autant par le fait des donations et attributions à notre très cher frère Louis opérées par notre seigneur et père Philippe, feu roi des Francs, que par le fait des nôtres, nous sommes tenus d’asseoir en faveur de notre dit frère une rente annuelle et perpétuelle de quinze mille livres… sur une terre qui lui donne un titre de noblesse et le rang de baron, de sorte qu’elle soit à perpétuité détenue par notre dit frère et par ses successeurs à titre héréditaire pourvu qu’ils soient ses vrais descendants.
     Nosque dudùm per dilectos & fideles Ioannem Chaiselli, & Ioannem Venatorem, milites nostros, informationem fecimus fieri diligentem, de valore eorum quæ habebamus locis infra scriptis, & eorum pertinentiis, in quibus assidere dictum annuum redditum dicto fratri nostro volebamus facta nobis diligenti relatione per dictos milites.
     Nous avons fait faire récemment une enquête diligente par nos aimés et féaux chevaliers Jean Chaiselle et Jean Le Chasseur sur la valeur des biens que nous avions aux lieux portés ci-après et de leurs dépendances, sur lesquels nous voulions asseoir la dite rente annuelle en faveur de notre dit frère après que nous aient fait un rapport diligent les dits chevaliers. 
     Imprimis fecimus, & facimus dictum fratrem nostrum Comitem Ebroicensem: & tradidimus, & tradimus sibi Civitatem, Præposituram, & Castellaniam Ebroïcensem cum earum pertinentiis, & item assidemus, & tradimus præposituram de Albiniaco. Item assidemus, & tradimus sibi castrum & Castellaniam de Gieno supra Ligerim. Item assidemus, & tradimus locum, & præposituram, & Castellaniam de Feritate Alesis. Item assidemus, & tradimus Villam, præposituram, & Castellaniam de Stampis. Item, assidemus, & tradimus, modo & forma præmissis, Castrum, præposituram, & Castelleniam de Dordano, cum earum pertinentiis. Item, aßidemus, & tradimus præposituram de Meulento, & Castellaniam.
     En premier lieu nous avons fait et faisons notre dit frère comte d’Évreux et nous lui avons cédé et cédons la cité, la prévôté  et la châtellenie d’Évreux avec leurs dépendances. En outre nous lui assignons la prévôté d’Aubigny. En outre nous lui assignons et cédons la citadelle et la châtellenie de Gien-sur-Loire. En outre nous lui assignons et cédons la localité, la prévôté et la châtellenie de la Ferté-Alais. En outre nous lui assignons et cédons la ville, la prévôté et la châtellenie d’Étampes. En outre nous lui assignons et cédons de la manière et de la façon déjà exprimées la citadelle, la prévôté et la châtellenie de Dourdan  avec leurs dépendances. En outre nous [lui] assignons et cédons la prévôté de Meulan et sa châtellenie.
     Prædicta igitur omnia, modo & forma præmissis, ex nunc sibi assidemus, & tradimus pro redditu supradicto. Retinemus tamen nobis, & Successoribus nostris Regibus Franciæ in prædictis omnibus, Comitatu, Castris, Castellaniis, præposituris, villis, & earum pertinentiis superiùs expressatis, & assignatis dicto fratri nostro, superioritatem, resortium, homagium ligium; & omnia Iudæorum bona, quæ habebant Iudæi ipso tempore expulsionis eorum: Iustitiam, Gardiam, & superioritatem omnium Ecclesiarum, personarum, & quorumcumque aliorum, in personis, & bonis eorum qui sunt privilegiati, &c. Actum Pissiaci, an. Donini [lisez: Domini] MCCCVII. mense Aprili.
     Ainsi donc nous lui assignons et cédons dès à présent tous les dites possessions de la manière et de la façon déjà exprimées pour règlement de la rente susdite. Nous nous réservons cependant, à nous et à nos successeurs les rois de France, dans tous les susdits comté, forteresses, châtellenies, prévôtés, villes et leurs dépendances désignées ci-dessus et assignées à notre dit frère, la suzeraineté, la justice d’appel et l’hommage lige, ainsi que tous les biens des juifs, que détenaient les juifs au moment même de leur expulsion, et que la juridiction, la protection et la suzeraineté relatives à toutes les Églises et toutes les autres personnes détenant un privilège garantissant leurs personnes et leurs biens. Etc. Fait à Poissy l’an du Seigneur 1307, au mois d’avril.

     Par superioritas (mot non classique, non attesté par le nouveau Grand Gaffiot), Niermeyer entend l’ «autorité suprême», la «suprématie» (overlordship). Il me semble qu’il s’agit ici d’un terme de hiérarchie féodale et qu’il faut le rendre par «souveraineté» ou «suzeraineté».

     N.B. L’orthographe resortium ici attesté (du moins par la copie de Fleureau) n’est pas représentée dans le Dictionnaire de Niermeyer (éd. 1997) qui porte seulement resortus (4e décl.), ressortus, resortum (mais bien par celui de Blaise).

B.G., 2006
ANNEXE 2
Réflexion de Rigord sur la protection des Églises par les rois de France
tirée de sa Vie de Philippe Auguste


Texte de Fleureau (1683) Texte de Brial (1818)
Traduction Guizot (1826)
Tradution B. G. (2006)
Igitur Reges Francorum  prædictas Ecclesias in sua libertate semper custodire cupientes, quibuscunque Principibus terras custodiendas tradidissent: tamen Ecclesias sub potestate sua, & protectione retinere decreverunt, ut Principes quibus terra custodienda à Regibus delegabatur, Ecclesias, vel clericos ibidem Domino deservientes aliquibus angariis, tailliis, vel aliis exactionibus gravare præsumerent.
Vit. Phil. Aug. p. 15.
Igitur cùm Reges Francorum,  prædictas ecclesias in sua libertate semper custodire cupientes, quibuscumque principibus terras custodiendas tradidissent, tamen ecclesias sub potestate sua et protectione retinere decreverunt, ne principes quibus terra custodienda à Regibus delegabatur, ecclesias vel clericos ibidem Domino servientes aliquibus angariis, talliis vel aliis exactionibus gravare præsumerent.
     Les rois de France, voulant donc assurer à jamais la liberté de ces églises, déclarèrent que quels que fussent les grands auxquels ils confieraient la garde des terres circonvoisines (?), ils se réservaient de prendre les églises sous leur juridiction et leur sauve-garde. Ils espéraient empêcher par cette mesure les grands qui, seraient délégués par le souverain à la garde du pays, de faire peser sur les églises et le clergé les droits de corvées, de taille et autres moyens d’oppression.
     C’est pourquoi les rois des Francs, désirant conserver à jamais aux susdites Églises leurs franchises, à chaque fois qu’ils ont confié des terres à la garde de quelques princes que ce soient, ont cependant statué qu’ils conserveraient en leur pouvoir et sous leur protection les Églises, pour éviter que les princes à qui la garde d’une terre était confiée ne se permettent d’accabler les Églises et les clercs qui y servent Dieu de quelques réquisitions, tailles ou autres extorsions que ce soient.
   
ANNEXE 3
Extrait d’un concordat de Guillaume archevêque de Sens
avec les chanoines de Notre-Dame d’Étampes (1317)

     Le texte ici cité par Fleureau en marge est légèrement moins bon que celui qu’il citera en in-extenso page 333, alors presque aussi bon que celui d’Alliot en 1888.

Texte n°1 de Fleureau
(Antiquitez, p. 145)
Texte n°2 de Fleureau
(Antiquitez, p. 333)
Texte latin d’Alliot
(Cartulaire, 1888)

Tradution B. G.
(2006)
     De consensu & voluntate Illustrissimi Principis Domini Ludovici Regis Francorum filii, Comitis Ebroicensis & Stamparum, ad quem ratione dicti Comitatus Stampensis jus-patronatus & collatio præbendarum dictæ Ecclesiæ pertinere noscitur.
     de consensu, & voluntate illustris Principis Domini Ludovici, Regis Francorum Filii, Comitis Ebroïcensis & Stamparum, ad quem ratione dicti Comitatus Stamp. jus patronatus, & collatio præbendarum ipsius Ecclesiæ noscitur pertinere,
     de consensu et voluntate illustris principis domini Ludovici, regis Francorum filii, comitis Ebroicensis et Stampensis, ad quem ratione dicti comitatus Stampensis jus patronatus et collatio prebendarum ipsius Ecclesiæ noscitur pertinere,
     Avec l’accord et l’autorisation de l’illustre prince monseigneur Louis, fils du roi des Francs, comte d’Évreux et d’Étampes, à qui revient notoirement, au titre du dit comté d’Étampes le droit de patronage et la collation des prébendes au titre du duché d’Étampes.
Sceau de Guillaume archevêque de Sens
Sceau de Guillaume archevêque de Sens
Sceau de Guillaume archevêque de Sens
Sceau de Guillaume archevêque de Sens
  
ANNEXE 4
Cession de sa chasse-gardée par Louis Ier d’Évreux
aux bourgeois d’Étampes, Villeneuve et Brières
(1309)

Texte latin de Fleureau (1683) Traduction B. G. (2006)
     Louis fils de Roy de France, Comte d’Evreux, à tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut en Nôtre Seigneur.
     Louis, fils de roi de France, comte d Évreux, à tous ceux qui consuletront a présente charte, salut en Notre Seigneur.
    Comme nos Bourgeois d’Estampes, de Brierres-les Seellées, & de Ville-neuve jouxte Estampes, nous eussent par plusieurs fois requis, que nôtre Garenne de Lievres & Conils étant és Villes dessus dites, & és lieux appartenans à icelles, voußissions abatre, & mettre à nient pour plusieurs dommages & griefs qu’ils soûtiennent, & ont soûtenus au temps passé, des bestes de ladite Garenne, si comme ils disoient, & pour ce nous eussent requis que du leur vousissions [sic] prendre suffisamment en recompensation des proufits, que d’icelle Garenne nous venaient, ou de cy en avant nous pouvaient venir.
     Attendu que nos bourgeois d’Étampes, de Brières-les-Scellés et Villeneuve-lès-Étampes nous ont à plusieurs reprises demandé de bien vouloir abolir et supprimer notre chasse gardée  pour les livres et les lapins dans les dites villes en raison des nombreux torts et dommages qu’ils subissent et ont subi dans le passé