Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Troisième Partie, Chapitre XIII, pp. 601-618
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Histoire de la Baronnie de Farcheville.
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TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE XIII.
Histoire de la Baronnie de Farcheville.
Carte de l’Académie des Sciences, 1674
| Encore que la Baronnie de
Farcheville, située à deux lieuës d’Estampes, ne dépende
pas presentement de ce Duché, & ne soit pas directement comprise
dans l’étenduë du sujet de mon Histoire; neantmoins je ne
puis me dispenser de dire quelque chose de sa Noblesse, parce qu’en l’expliquant
je donneray de l’éclaircissement à une question que
l’on n’a point decidée dans le procés verbal de la
Reformation de la Coûtume d’Estampes, faite l’an 1556. touchant
la Justice de cette Seigneurie; sçavoir si elle est du ressort
du Baillage d’Estampes, ou non, en faisant évidemment connoître
par les titres que je rapporteray, qu’elle n’en est point, & qu’elle
en a esté distraite par le privilege que le Roy Philippe le Bel
accorda l’an 1289. à Huë de Bouville II. du nom. Il est vray
qu’avant cela elle y ressortissoit, comme on le peut inferer d’une Declaration
faite par le même Roy, l’an 1298. que je rapporteray cy-aprés.
Et de ce qu’on trouve au nombre des Chevaliers qui tenoient du Roy Philippe
Auguste, au dedans dudit Baillage d’Estampes, des fiefs excedans soixante
livres de revenu. |
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Jean de Bouville, lequel au rapport d’André du Chesne, qui a inseré
la genealogie de cette illustre Famille dans son Histoire de Châtillon,
est le premier du surnom de Bouville, dont on ait connoissance. Je trouve
un Raoul de Bouville au nombre de plusieurs Gentils-hommes de ce païs,
qui furent mediateurs & témoins d’une transaction que passerent
ensemble, l’an 1192. Pierre de Boinville, Abbé de Morigny, &
Arnoul d’Auvers, sur un differend qu’ils avoient pour un droit de moute-franche,
au moulin de Vaux, prés d’Estrechy, que celui-ci y pretendoit.
Jean de Bouville eut deux fils, Hugues premier du nom, & Jean
II. du nom, qui partagerent sa succession, en sorte que le premier
eut une maison à Villiers en Beausse (c’est le lieu où
est la Parroisse, laquelle en porte le nom dans les anciens titres, &
dans le département des Tailles, à quoy l’on ajoûte
quelquefois, autrement [p.602] Bouville.) Et
le second à Farcheville, d’où il se qualifia Seigneur.
Il laissa deux fils, Jehannot Seigneur de Farcheville, & aprés
de Gravelle, comme je diray. Et Guillaume qui fut Chanoine de Rheims.
Hugues premier du nom, Seigneur de Bouville, eut pareillement deux
fils, Hugues et Jean de Bouville. Celui-ci fut Valet-de-Chambre du
Roy Philippe le Bel. Les seuls Gentils-hommes étant admis à
cette Charge en ce temps-là: & ç’a été
le Roy François Premier, qui a accordé aux roturiers
de la pouvoir exercer, comme du Haillan l’a remarqué en son Livre.
Il fut marié à une Dame nommée Agnés, dont
il n’eut point d’enfans.
Hugues II. du nom, premierement Seigneur de Bouville, puis de Farcheville,
de Milly en Gâtinois, de Boisses, & autres lieux, fut
fort consideré à la cour du Roy Philippe le Bel car
il fut l’un de ses Chevaliers et Chambellans; c’est à dire des
Gentils-hommes de sa Chambre, & employé par luy à
de grandes affaires. Il acquit beaucoup en bien, tant par les recompenses
qu’il receut de sa Majesté, pour les bons services qu’il luy avoit
rendus, & à ses predecesseurs, que par les grandes acquisitions
qu’il fit en divers temps. Car pour augmenter sa terre de Bouville,
il acquit en premier lieu de son frere la portion qu’il avoit euë
en partage, avec les fiefs de Guillaume de Maudestour Chevalier &
de Pierre & Jean de Bonneval freres, Escuiers. Desquels fiefs Jean
de Boisses, son cousin, luy ceda tout & tel droit de feodalité
qui pouvoit luy appartenir sur ces lieux; & de tout ce qu’il acquerroit
mouvant de luy, par traité du mois d’Octobre 1287. De plus il acquit
de Guillaume de la Boissiere Escuier, ce qu’il avoit au lieu de la Boissiere,
& à Biaumont. Il acheta de Geuffroy [sic]
de Boisminart Chevalier, & de Jeanne & Marguerite ses filles,
tout ce qu’ils possedoient à Orval, Paroisse de Dhuison, qu’ils
tenoient en fief de luy; & fit ainsi plusieurs autres acquisitions,
amplifiant autant qu’il pût [sic] sa
seigneurie, aprés que la Reine Marguerite, ayeule du roy, laquelle
jouïssoit en doüaire de la Baronnie d’Estampes, & de ses
dépendances, luy eût donné pour tout le temps qu’elle
vivroit, la jouïssance des Champars, & du Cens de Villiers en Beausse,
& les droits qui y étoient annexez, & autres choses mentionnées
dans les Lettres de sa Majesté, de la teneur suivante.
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Bouville.
D’argent à une face de gueules chargée
de trois annelets d’or.
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Marguerite par la
grace de Dieu, Reine de France, à tous ceux qui ces presentes
Lettres oiront & verront, salut. Sçachent tint que nous
avons donné & octroié à nostre amé
Hue de Bouville, Chambellan, le [p.603]
Roy de France, nostre chier fils, les choses
cy-dessous nommées, qui appartiennent à nous pour reson
de nostre doüaire. C’est à sçavoir les Champarts
de Villiers en Biausse, & le Cens de cette mesme Ville, & les
ventes du Cens & des Champarts ci-dessus diz. Et la voirie que l’en
appelle Merie, si comme elle s’étend de Villiers à Nonserve,
exceptée la Meson Robert de la Mothe; & ainsi comme ladite
Voirie s’estend à Orval, à Noesement, à la Boißiere,
à la Granche du Molimont, à Fercheville, à Bouville,
& à la Garenne & és Bois. Item, vint & trois
droitures, & vint gelines avec les droitures. Item, la garenne de
Villiers, si comme elle s’estent [sic].
Item, cinquante-sept arpens, & un quartier de bois sans faute &
sans voye. Item, les deux fiefs de Biaumont & de Molimont. Item, un
fié que la fame Monsieur Guillaume de Maudestour tient en doüaire.
Et volons & octroions que les choses si comme elles sont dessus nommées,
que ledit Hue les tiengnent [sic] &
praigne tout le cours de nostre vie paisiblement, & sans contredit
de nul, excepté la haute Iustice, & le ressort en toutes
ces choses dessusdites, lesqueux nous retenons à nous. En tesmoins [sic] de laquelle chose
nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes Lettres. Donné
à Paris le jour de la feste de saint Thomas l’Apostre, l’an de
grace M. CC. LXXXVI.
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Sceau de Marguerite de Provence
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| Mais parce que la jouïssance
de ces choses n’étoit que pour la vie de la donatrice, le Roy
aiant toujours égard aux grands & continuels services que
Hugues luy rendoit, luy en donna de plus la proprieté, avec
la Justice & la Seigneurie haute & basse, particulierement sur
la maison de Robert de la Mote, que la Reine s’étoit reservée;
à tenir le tout de luy, en augmentation du fief qu’il tenoit
déja de luy, sans autre reserve que du ressort & de l’hommage
à luy & à ses successeurs Rois, par Lettres patentes
données au Bois de Vincennes, l’an M. CC. LXXXIX. au mois de
Novembre, de la teneur suivante.
Philippe par la grace de Dieu, Roy de France, Nous
fesons à sçavoir à tous presens & à
venir, que comme tres-noble Dame nostre chiere ayeule, par ladite grace
de Dieu, Reine de France, les choses cy-dessous nommées, qu’elle
tenoit en son doüaire; c’est à sçavoir les Champars [sic] de Villiers en Biausse;
& le Cens de celle mesme Ville, les ventes dou [sic] Cens & des Champarts dessusdits,
la Voirie que l’en dit Merie, si comme elle s’estent de Villiers
à Nonserve, excepté la meson Robert la Mote. Et ainsi
comme ladite Voirie s’estent à Orval, à Noisement, à
la Boißiere, à la Granche de Molimont, à Fercheville,
à Villiers, à Bouville, & en sa garenne & és
bois: vint & trois droitures, & vint trois gelines avec les
droitures, la garenne de Villiers si comme elle s’estent, cinquante-sept
[p.604] arpens, & un quartier
de bois plain, sans faute & sans voyes. Les deux fiez de Biaumont
& de Molimont, & un fié que la fame Guillaume de Maudestour
tient en doüaire, ait donné & octroié, & [sic] nostre amé & feal
Chambellan Hue de Bouville, à tenir & avoir paisiblement
sans contredit nul tout le cours de la vie à ladite Reine; exceptez
la haute Iustice, & le ressort qu’elle y retint à sa vie,
si comme nous avons veuës ces choses contenir les Lettres par ladite
Reine, faites & seelles [sic] de
son seel: nous, en accroissement dou fié que ledit Hue tenoit
avant, & tient de nous, donnons & octroions audit Hue, &
à ses hoirs, & à ses successeurs, & à
ceux qui ont, ou aurons cause d’eux, toutes les choses dessusdites,
à les tenir & avoir après le deceds de nostredite ayeule
paisiblement à tousiours en heritage permaignable: ensemble
toute Iustice & Seigneurie grant & petites esdites choses, &
especialement en la meson Robert la Mote. Et encores donnons nous audit
Hue & aus siens devant diz, tout ce que nous avons en avoine, en
gelines, & en autres choses, en la ville d’Erbonne, & en la
meson de Forest emprés Milly, ainsi comme elle se comporte; ensemble
le Vergier, à tenir & avoir dorendroit pesiblement à
tousiours en heritage perdurable; ensemble toute Iustice & Seigneurie,
grant & petite, & quant que nous avons esdites choses nommées:
sauf le ressort & l’hommage que nous y retenons à nous &
à nos successeurs Rois de France: & sauf l’autruy droit en
toutes choses. Et pour ce soit ferme & estable à tousiours,
nous avons fait mettre nostre seel en ces Lettres, faites & données
au Bois de Vincennes, l’an de grace M. CC. LXXXIX. au mois de Novembre.
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Sceau de Philippe IV le Bel
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Quiconque
fera reflexion sur ces paroles du Roy, sauf le ressort & l’hommage
que nous y retenons, à Nous & à nos successeurs
Rois de France, ne doutera point que les appels de la Justice de Bouville
ne doivent estre portez immediatement au Parlement, & non point au
Baillage [sic] d’Estampes. Ce que peut confirmer
la Declaration que le même Roy fit par ses Lettres patentes,
données à Paris, 1278 au mois de Février, sur ce
que l’on eût pû pretendre, qu’à cause que dans les
Lettres d’assiette de rente en fond de terre, faite à son frere
Louis d’Evreux, en reservant ce qui appartenoit à Huë
de Bouville, dans les Châtellenies de la Ferté Aalês,
d’Estampes, & de Dourdan, il avoit seulement exprimé la haute
Justice, & non la basse Justice sur les choses reservées: par
laquelle on voit que l’intention du Roy n’a point été d’innover,
ou de déroger en aucune maniere aux graces & privileges qu’il
avoit accordez à Huë de Bouville: qu’il luy avoit si solemnellemnt
confirmez trois ans auparavant, en luy promettant de le tenir toûjours,
& les successeurs [p.605] Rois, en sa foy, &
hommage, & en ressort pour ses Seigneuries de Milly, de Boisses,
& de Villiers en Beausse: laquelle Seigneurie de Milly, le Roy mit
depuis, à la priere du même Hugues, du ressort de son Bailliage
de Grez, (presentement transferé à Nemours,) mais non
pas celles de Villiers en Beausse, dont il est question. Les trois titres
suivans prouvent évidemment ce que j’ay dit.
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Philippus Die gratia Francorum Rex: Notum facimus universis
quòd cùm nos dilecto, & fideli Hugoni de Bovilla
militi, & Cambellano nostro in recompensationem triginta septem
modiorum, et dimidii avenæ, ad mensuram Parisiensem, quos ipse
de grangia nostra Goneßiæ, & pertinentiarum ejusdem
percipiebat, nobis, & successoribus nostris quittatorum, &
penitùs dimissorum in perpetuum, & grati servitii nobis
ab eodem impensi, jam dudum dederimus, & concesserimus, ab ipso,
& suis hæredibus poßidenda quæcumque habemus,
aut habere poteramus & debebamus in villis de Milliaco in Vastinesio
..... Et in territoriis, & pertinentiis eorumdem locorum, tàm
in domaniis, feodis, retrofeodis, quàm aliis quibuscumque cum omnimoda
alta, & bassa justitia, quam habebamus in prædictis villis,
locis, & territoriis, ac pertinentiis eorumdem, tàm in dictis
domaniis, feodis, retrofeodis, quàm aliis quibuscumque, nihil in
eis præter homagium, et ressortum ipsius, & hæredum suorum,
& consuetum servitium nobis, & nostris successoribus retinendo,
prout hæc omnia in charta nostra super his confecta pleniùs
continentur. Nosque post modum omnium prædictorum, nec non hæreditatum,
& terrarum quas prædictus Hugo apud Milliacum, apud Boisses,
apud Villas in Belsia, et in dictarum Villarum Parrochiis, ac locorum ipsorum
territoriis, & pertinentiis tenet à nobis in feodum, homagium,
& resortum, nobis, & successoribus nostris, per alias sub edita
forma litteras dudum duxerimus reservanda, ita quòd à manu
regia non separentur in futurum, intentionis nostræ non est, nec extitit
quòd prædicta, vel aliquod prædictorum in aßisia
terræ quam nuper dilecto fideli fratri nostro Ludovico, Comiti Ebroicensi,
in villis, & castellaniis de Feritate Aalesis, de Dordano, & de
Stampis, & aliis certis locis fecimus aßignari aliquatenùs
includantur: sed prædicta omnia ab aßisia prædicta excipi
volumus, & excludi, & specialiter ea quæ sequunutur, videlicet
feodum quod Henricus de Richebourt miles à Gaufrido de Milliaco milite,
apud Boccel, & alibi tenet: & ea quæ in feodis, & retrofeodis
ab eodem Henrico ipsorum feodorum ratione tenentur. Item feodum quod Ioannes
de Veris miles tenet apud videlles à præfato Hugone domino
Milliaco, quòd à Ferrico de Gaudevillier, & ejus [p.606] uxore acquisivit. Item ea
quæ Adam de Alneto, miles à dicto Hugone in villa, territorio,
& perinentiis [lisez pertinentiis]
de Courtemanche tenet; & quæ à dicto Adam
tàm in feodis quàm retrofeodis apud Boutigniacum, apud Marchesium,
apud Iarreci, & apud Messam, prædictorum ratione tenentur. Item
ea omnia quæ Simon de Montpenecin, & Gerardus de Messa, ratione
uxorum suarum, hæredes Petri Coisel militis quondam, & hæredes
defuncti Trauselli à dicto Gaufrido de Milliaco milite in villis
territoriis, & pertinentiis de Boutigniaco, & de Marchesio tenent
in feodum: & ea quæ ab eis dicti feodi ratione tenentur ; item
ea quæ Theoldus de Grancascissa à dicto Hugone domino Milliaci,
in villa, et territorio de Feritate Aalesis tenet. Item ea quæ Robertus
Beaufis miles, vel hæredes sui ab eodem Domino Milliaci in villa,
& territorio de Prunayo tenent in feodum, cum quatuor retro feodis,
quæ à dicto milite, vel ejus hæredibus tenentur in Castellania
feritatis; quæ retrofeoda dicta Lahemarde, & Gilolegras apud Amerbois,
& domina de Housseia, & liberi sui apud Housseiam, & Ioannes
le Chaucier apud Borsuam tenent. Item ea quæ Guiardus d’Alenvilla,
Iothotus de Muris, & Ysania relicta Matthæi de Muris à
sæpè dicto Domino de Milliaci in prædicta villa de Pruneyo
tenent in feodum. Item ea quæ Gilo le Gras ab eodem Domino Milliaci
apud Prœllam, & apud Duysonem tenet in feodum, & quæ ab eodem
Gilone in villis, & territoriis de Duyson, & de Longavilla dicti
feodi ratione tenentur. Item ea quæ à Gaufrido de Milliaco
prædicto in villa, et territorio de Blanche Fouace in Castellania de
Dordano tenentur, & generaliter omnia & singula domania, feoda, retro-feoda,
& censivæ, quæ à prædictarum villarum de Milliaco,
& de villari in Belsia, & Parrochiarum, & pertinentiarum earumdem
tenuriis, & domaniis quoquo nomine noscantur, prout superiùs est
expressum. Et quamquam in litteris aßisiæ factæ dicto fratri
nostro carißimo Ludovico talis clausula contineatur. Exceptez
tous les fiefs, & arrierefiefs, & tenures que Monsieur Hué
de Bouville, a en la Chastellenie de la Ferté Aalés, &
és Chastellenies d’Estampes, & de Dourdan, retenus à nous
& à nos successeurs Rois de France l’hommage, l’obeïssance,
& le ressort, la haute Justice d’ilec. Per quam locorum in dicta
clausula contentorum altam justitiam velle retinere; & bassam justitiam
eorumdem in dictum fratrem nostrum transferre videmur, cùm
nec nobis nec dicto Hugoni eam per verba dictæ clausulæ reservemus;
non est intentionis nostræ nec extitit per aliqua quæ in dicta
clausula contineantur, vel qua possent colligi ex eadem, donationi, &
conceßioni altæ & bassæ justitiæ locorum prædictorum,
quæ dicto Hugoni recolimus, jam dudum integraliter nos fe[p.607]cisse in aliquo obviare; imò
volumus, & etiam declaramus prædictis nequaquam obstantibus;
omnimodùm justitiam altam, & bassam in locis expreßis
in dicta clausula, & eorum pertinentiis ad eumdem Hugonem, &
hæredes suos totaliter pertinere: Et per dictam aßisiam
præmißis donationi, concessioni, & declarationi nostris
præjudicium aliquod generetur, volumus, ordinamus, ac etiam auctoritate
regia, ex certa scientia decernimus quod assisia prædicta, dicto
fratri nostro facta, penes registrata nostra remanens, facta sit, &
intelligatur secundum donationem, conceßionem, & declarationem
prædictas, quæ in his, & aliis litteris nostris continentur;
ita quod status, tenura, modus, & conditio præmissorum, &
ad ea pertinentium tales sint in posterum quales erant, & debebant
esse ante dictam aßisiam; nec mutationem vel diminutionem aliquam
recipiant ad eadem. Quod ut ratum, & stabile perseveret, nostrum fecimus
præsentibus apponi sigillum. Actum Parisiis, an. Domini MCCXCVIII.
mense Februario.
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Sceau de Philippe IV le Bel
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Philippus Dei gratia Francorum Rex: Notum facimus tàm
præsentibus quàm futuris quòd nos gratis devotionis
obsequiis quæ dilectus, & fidelis miles, & Cambellanus
noster Hugo de Bovilla, Dominus Milliaci incessanter impendit diligenter
attentis, eidem de speciali gratia duximus concedendum quòd
nos hæreditatum, & terrarum, quas ipse apud Milliacum, apud
Broisses, apud Villas in Belsia, & in dictarum Villarum Parrochiis,
ac locorum ipsorum territoriis, & pertinentiis tenet à nobis
in feodum, homagium, & ressortum, nobis, & successoribus nostris
Francorum Regibus conservamus: Nec nos vel successores nostri prædictorum
homagium, vel ressortum extra regiam manum nostram quomodolibet in futurum
ponemus. Quod ut firmum, & stabile perseveret præsentes litteras
sigilli nostri fecimus appensione muniri. Actum Parisiis anno Domini
MCCXCV.
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Philippus Dei gratia Francorum Rex: Notum facius universis
tàm præsentibus quàm futuris quòd cùm
nos dilecto, & fideli militi, & Cambellano nostro Hugoni de
Bovilla Domino Milliaci dudùm duxerimus concedendum, quod nos
vel successores nostri homagium, & ressortum hæreditatum
& terrarum quas ipse apud Milliacum, apud Boisses, apud Villare in
Belsia, & in dictarum Villarum Parrochiis, & locorum ipsorum
territoriis, & pertinentiis tenet à nobis in feodum, extra
regiam manum nostram imposterùm non ponemus. Ipso [sic] quoque postmodum nobis supplicaverit,
ut resortum ipsum Castellaniæ Milliaci, Villarumque, locorum
ac pertinentiarum ad Castellaniam, & villam prædictas [sic] spectantium; sub resorto villæ
nostræ de Gresseio ponere curaremus. Nos considerantes grata devotionis
obsequia, quibus idem miles, [p.608]
& Cambellanus noster se diutiùs gratum
exhibuit, et exhibet incessanter pro nobis, & successoribus nostris
de gratia speciali eidem & hæredibus suis duximus concedendum,
quod ressortum Castellaniæ Villarum, locorum, & pertinentium
prædictarum, ut superiùs est expressum, sub resorto villæ
de Gresseio prædictæ perpetuò in futuram consistat;
dictas villas, & loca ab aliis ex nunc resortis tenore præsentium
eximentes. Qud ut ratum, & stabile permaneat in futurum, præsentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis an. Domini MCCXCVI.
mense Ianuario.
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Sceau de Philippe IV le Bel
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Hugues voiant ses biens si fort augmentez, & qu’il n’avoit pas
à Bouville une maison convenable à sa qualité,
il resolut de faire bâtir un château considerable, qui
fit [sic] voir ce qu’il étoit.
Et parce qu’en le faisant proche de l’Eglise, il n’auroit pas eu la
commodité de le fortifier à son plaisir, il jugea qu’il
seroit mieux à Farcheville, qui étoit alors un petit
hameau. Pour cet effet, il obtint de Jehannot de Bouville son cousin
germain, qui en étoit le principal Seigneur, la maison, &
tout ce qu’il avoit avec Guillaume son frere, tant au lieu de Farcheville
qu’à Villiers en Beausse, moiennant qu’il lui donnât un
autre lieu à son gré, une maison aussi commode, & pour
quarante livres parisis de rente en assiette de terre. A quoy Hugues satisfit
l’an 1290. le Samedy devant les Brandons, en cedant à Jehannot,
& Guillaume de Bouville freres, & ses Cousins, la maison appellée
Gravelle, assise en la Parroisse d’Auvers, en la Chastellenie d’Estampes,
les terres labourables, qui en dépendoient, & huit arrierefiefs,
avec le domaine de la Honville, qu’il avoit acquis l’année precedente,
au mois de Mars de Simon de Corbeil, & de Madame Pernelle sa femme:
& ensuite, il fit bâtir en ce lieu de Farcheville le Château,
& la Forteresse qui y est encore aujourd’huy, où on lit ces
mots sur la porte du logis.
Anno
Domini M. CC. nonagesimo primo.
Hugo
de Bovilla Dominus de Milliaco fecit construi domos istas.
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Il y fonda une Chapelle, suivant l’ancienne coûtume des Gentils-hommes
de France, de fonder des Oratoires, ou Chapelles dans leurs maisons
des champs remarquée par la glosse sur le Chap. Eleutherius,
cause 18. quæst. 2. laquelle il dota, & enrichit de beaux;
& precieux ornemens, reservant à ses heritiers, & à
leurs successeurs en ce Château, & Seigneurie, la nomination
du Chapelain, en qualité de vrais Fondateurs, & Patrons de
la Chapelle. Ce que l’Archevêque de Sens confirma, au mois de Mars
de la même année, par les Lettres suivantes, à la
fin desquelles il ordonne que les [p.609] Chapelains
qui deserviront cette Chapelle, luy rendront obeïssance, &
à ses Officiers, sans toutefois étre obligez de luy
païer, ny à l’Archidiacre, ny au Doien aucune procuration
pour leur visite. Ce qui est conforme au Reglement fait par le Pape Gregoire
IX. au chap. De Censibus.
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Stephanus miseratione divina Senonesis Archiepiscopus, universis
præsentes litteras inspecturis æternam in Domino, salutem.
Licet cunctis justè petentibus aperire teneamur viscera caritatis,
erga illos tamen quos nobis consanguinitatis unio copulavit, multa
nimirùm principali contemplatione movemur, qui caritativè,
& ob remißione peccaminum pia loca in honorem Dei, & SS.
suorum, ac divini cultus augmentum fundare, & ædificare de
bonis suis propriis ordinaverunt. Cum igitur bonæ memoriæ
Dominus Hugo de Bovilla, quandam Dominus Milliaci, Domini Regis Miles,
& Cambellanus, noster consanguineus carißimus, dudùm
in sana existens memoria, suum fecerit, & ordinaverit testamentum,
quo inter cætera in ipso testamento contenta legavit 200. lib. paris.
ad emendam redditus pro quadam Capellania domus suæ de Farchevilla
dictæ nostræ Diœcesis fundata, ità quòd Capellanus
ejusdem Capellæ, qui pro tempore fuerit, qualibet die perpetuò,
unam missam celebrare teneatur: Dum tamen nos, aut successor noster, qui
esset pro tempore, vellemus consentire quòd collation seu præsentatio
ejudem Capellaniæ ad hæredes, & successores suos dicti
loci, tanquam ad veros fundatores, & Patronos ejusdem perpetuò
pertineat; alioquin legatum hujusmodi revocavit, sicut hæc omnia
per exhibitionem testamenti dicti defuncti nobis factum per nobilem virum
consanguineum nostrum Ioannem de Bovilla, Dominum Milliaci, Militem, &
Cambellanum Domini Regis Franciæ, ipsius defuncti filium certitudinaliter
nobis constat. Qui dicti Patris sui salutis animæ non immemor; sed
ut verus zelator, nolens quod per ipsius seu ejus hæredum (quod absit)
negligentiam vel defectum ipse Pater suus à tam sancto, & laudabili
proposito valeat defraudari, sed ipsum super hoc in quantum poterit cupiens
in hac parte ipsius voluntatem omnimodam adimplere, nobis humiliter, &
cum instantia supplicavit, quatenùs pro ipsius Patris sui remedio
animæ, ad laudem & honorem Dei, & Beatæ Virginis Mariæ
matris ejus, in fundatione, & ædificatione dictæ Capellæ
facienda in domo sua de Farchevilla antedicta, sub valore, conditione, modo,
& forma nominatis, superiùs expreßis, & à defuncto
Patre suo taliter ordinatis, pro qua certos redditus assederat, &
admortizarat, nostrum vellemus præbere consensum, pariter & assensum.
Nos itaque, quæ ad salutem fidelium pertinent, & quæ divini
cultus, & ejus SS. augmentum requirunt, denegare [p.610] nolentes; sed ea potiùs
exaudire, supplicationi dicti Domini Ioannis: & pro voluntate
dicti sui Patris salubriter adimplenda, liberter annuimus, per
tenorem litterarum præsentium concedentes quod in dicta capella
domus de Farchevilla fundetur, & ædificetur at sit perpetua
Capellenia: cujus Capelleniæ præsentatio ad dictum Dominum,
hæredes, & successores suos Dominos Farchevillæ perpetuò
permanebit, tanquam ad veros, & legitimos fundatores hujus Capellæ,
prout dictus defunctus Dominus Hugo in suo testamento, seu ultima voluntate
voluit, seu etiam ordinavit: ita quod Capellani, qui pro tempore fuerint,
nobis, & nostris successoribus, ac officiariis, & aliis suis ordinariis
obedentiam ac subjectionem debitas, sicut alii Capellani nostræ Diœcesis
facere tenebuntur. Tamen procurationem nobis, Archidiacono, vel Decano,
seu aliis nullam solvent, & ut fundatio, & ædificatio ipsius
Capellaniæ, cæteraque alia supradicta, & hæc tangentia
perpetuæ robur habeant firmitatis, ea ratificantes, & approbantes,
& in omnibus nostrum, præbentes assensum, autoritate ordinaria,
salvo jure cujuslibet, confirmamus. In cujus rei testimonium, nostrum
sigillum præsentibus litteris duximus apponendum. Datum Parisiis,
mense Martii anno Domini MCCCIV.
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Hugues avoit épousé l’an 1282. Marie de Chambly, fille
d’Oudart de Chambly, Chevalier, Seigneur de Gandelus Chastelain de
Mantes, & de Marie sa femme. De ce mariage sortirent neuf enfants,
cinq mâles, & quatre filles.
Jean II. du nom, qui eut de la succession de son Pere entr’autres
Seigneuries celle de Milly en Gâtinois; laquelle il avoit euë
en partie du Roy, & en partie des Seigneurs qui la possedoient;
avec son Office de Chambellan: il épousa Marguerite de Bomez,
fille de Thibault, Seigneur de Bomez, en Berry, et de Marguerite Dame
de Blazon. Ils eurent d’eux [sic] filles,
Blanche, épouse d’Olivier de Clisson, & bisayeule d’Olivier
de Clisson Connétable de France. Et Jeanne Marie, qui épousa
Galera de Meulant Chevalier, avec lequel elle vivoit l’an 1329.
Hugues, dont je parleray cy-après.
Oudard, Guyot, morts jeunes, & Jean dit de Navarre, Seigneur d’Acheres.
Jeanne, épouse de Jean de Culant, fils aîné de Renoul,
Seigneur de Culant, & de Château-neuf sur Cher.
Laurette, morte jeune.
Isabeau, qui épousa Jean d’Ormoy, Chevalier, Seigneur de Villiers-lez-la
Ferté Aalés, dit communément Villiers le Châtel,
à la distinction de Villiers en Beausse, dit Bouville, dont
la posterité [p.611] a possedé la Seigneurie
de Farcheville, comme je diray tantôt. Et Marguerite de Bouville,
Religieuse à Poissy.
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Hugues de Bouville, troisiéme du nom, fils puisné d’Hugues
second, fut Seigneur de Farcheville, Bouville, Boisses, & autres
lieux, & fut aussi Chevalier, & Chambellan des Rois Philippe
le Bel, Louis Hutin, & autres leurs succeurs [lisez:
successeurs]. Dés l’an 1293. Il [sic]
y eut mariage accordé entre luy, & Marguerite
des Barres, fille unique de Guillaume des Barres, Chevalier, Seigneur
de Diant, & de San Demetrio en Calabre, laquelle derniere Seigneurie
Charles II. Roy de Jerusalem, & de Sicile, luy avoit donnée
en recompense des bons, & fideles services qu’il luy avoit rendus;
& de Pernelle de Mortery son épouse, du consentement de Jean,
& d’Anseau de Mortery, & de Jean de Barres Chevaliers, Oncles de
ladite Marguerite. Ils fonderent une Chapelle sous l’invocation de saint
Jean Baptiste, en l’Eglise de Villiers en Beausse, (& non pas comme
Duchesne l’a dit en l’Eglise de Nôtre Dame de Villiers, prés
de la Ferté Aalés, qui est celle de l’Abbaie de Villiers des
Religieuses de l’Ordre de Cisteaux) par titre de l’an 1313. que j’obmets,
me contentant de raporter le Bref du Pape qui confirme ce droit de fondation,
& de presentation, que les Fondateurs se sont reservé, &
à leurs successeurs Seigneurs de Bouville, de la teneur suivante.
Clemens Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio, Nobili Viro
Hugoni de Bovilla, Charißimo in Christo filii nostri Philippi
Regis Francorum illustris Militi, & Cambellano, salutem, &
Apostolicam benedictionem. Meritis tuæ devotionis inducimur
ut favoris Apostolici gratia te jugiter prosequamur, & in his præcipuè,
per quæ conspicimus libenter piis operibus te vacare. Hinc est
quod nos, tuæ devotionis precibus inclinati, tibi, ut in perpetua
Capellania, quam in Parrochiali Ecclesia Beati Martini de Villaribus
Senonensis Diœcesis, de propriis Patromonialibus bonis, in honorem Beati
Ioannis Baptistæ fundasse diceris, & dotasse, jus præsentandi
personam idoneam ad dictam Capelleniam, cùm eam pro tempore vacare
contigerit, tibi, & hæredibus tuis legitimis, dominis de Bovilla
remaneat. Illudque tu, & ipsi in perpetuum habeatis, auctoritate
præsentium indulgemus. Nulli ergo omninò hominum liceat
hanc paginam nostræ conceßionis infringere: vel & ausu
temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit,
indignationem omnipotentis Dei, & BB. Petri & Pauli Apost. ejus
se noverit incursurum. Datum Viennæ X. Kal. Maii, Pontif. nostri.
an. VII.
Du mariage de Hugues, & de Marguerite des Barres sortirent [p.612] six enfans mâles, & une fille,
nommée Marie, laquelle ne laissa point d’enfans.
Huet qui mourut jeune, l’an 1321.
Jean troisiéme du nom, lequel renonça au droit d’aînesse,
& au port des armes en faveur de ses freres.
Guillaume surnommé Haquenier, à cause de son ayeul maternel,
dont on voit point de posterité.
Emery, & Vaucelin ou Vvinceslas morts jeunes, & Charles qui recueillit
la succession de tous ses freres morts sans enfans. Il fut Conseiller,
& Chambellan du Roy Charles V. surnommé le Sage qui le fit
gouverneur du Dauphiné aux gages de deux mille Florins par an.
L’envoia avec Emery, Evêque de Paris en Ambassade à Francfort,
pour traiter le mariage de Catherine de France sa fille, avec l’Infant
Rupert, fils de Rupert Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviere. Un registre
des plaidoiries de la Cour témoigne qu’il est preud’homme, non
robeur, & pillard: & ajoûte que quand il mourut en Dauphiné,
l’an 1382, l’en ne luy trouva que huit cens francs, qui furent dependus
en ses obseques. Il avoit donné trois ans avant sa mort, à
l’Eglise de Nôtre Dame de Chartres sa terre, & Seigneurie de
saint Vrain d’Escorcy, que son Pere avoit acquise de Thibault de Pouville
Escuyer, autrement dit l’Escarbout, & de Blanche de Rouvray sa femme,
par traité de l’an 1314. le Vendredy avant la saint Laurent, pour
la fondation d’une messe solemnelle de la sainte Vierge tous les Mercredis
de l’année à perpetuité, comme il se justifie par
le titre suivant.
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Hugues III de Bouville en 1315
(miniature du XVe siècle)
Armoiries de Clément V
(© Fabio Ceresa 2004)
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A tous ceux qui ces Presentes verront & oiront, Denis Prevosteau
Bailly de Chartres, salut: sçavoir faisons qu’en la presence
de Pierre Quatre-soubs, Clerc Iuré du Roy nostre Sire à
Chartres, veint & fut present noble homme Monsieur Charles Seigneur
de Bouville Chevalier, lequel connût [sic]
et confessa, pour la grande & vraie amour
qu’il a à sainte Eglise, & par special à l’Eglise
Nostre-Dame de Chartres, soy avoir donné, quitté, ceßié [sic], délaissé, & du tout
en tout transporté dés mainteant à tousiours mais
à honnorables hommes discretes personnes, le Doyen & Chapitre
de Chartres, pour eux & leurs successeurs, un manoir, si come il
se pousuit & comporte, en lonf & en le, en haut & en bas, devant
& venuës, oncques en toutes ses appartenances quelconques,
soient verger, estangs, bois, rivieres, prez, cens, pasturages, fiefs,
arriere-fiefs, avec toute la Iustice haute, moyenne, & basse, aßis
en la Ville & Paroisse saint Vrain d’Escorcy, & és lieux
voisins, appartenans audit manoir, en la Vicomté de Paris, en
la Chastellenie de [p.613] Mont-le-Hery,
& generalement tout ce que ledit Monsieur a, & peut avoir en
laditeVille & Paroisse, sans rien y retenir ne excepter. Lesdits
heritages tenus nuëment du Roy nostre Sire, mouvans du propre heritage
dudit Chevalier. Ce don & transport faits pour celebrer, & faire
celebrer perpetuellement dés maintenant à tousiours en ladite
Eglise de Chartres une Messe solemnelle de Nostre-Dame, par chacune semaine,
au jour de Mercredy, à l’heure & selon que a accoustumé
à faire en ladite Eglise aux jours de Lundy & de Samedy: desquels
heritages dessusdits ledit Chevalier s’est desaisi, &c. & a consenty
que lesdits Doyen & Chapitre en soient saisis, vestus, & mis en foy,
comme à eux estre & appartenir, &c. Donné en tesmoin
de ce, sous le scel de la Chastellenie de Chartres, l’an M. CCC. LXIX. le
Mercredy XVIII. Iuillet. Signé Coustard, & Seellé.
Isabeau du Més son épouse ratifia cette donation,
& elle luy survêquit: & mourut l’an 1396. n’ayant point
eu d’enfans de luy. Ainsi la lignée masculine de Bouville des
Seigneurs de Farcheville étant finie, il faut recourir à
la posterité d’Isabeau de Bouville, & de Jean d’Ormoy,
qui ne laisserent que quatre filles.
Alienor d’Ormoy, premierement Religieuse en l’Abbaye de la sainte Trinité
de Caen, puis mariée à Guillegaud de Château-neuf
Chevalier.
Agnés d’Ormoy, femme de Jean Paynel, Chevalier, Seigneur de Montpipeau,
qui n’eut point d’enfans.
Marie d’Ormoy, laquelle fut mariée à Jean des Essarts cy-aprés.
Et
Marguerite d’Ormoy, laquelle fut Religieuse à Poissy.
Isabeau de Bouville mourut avant son mary, lequel en qualité d’executeur
du testament d’Ysabeau, délivra par acte sous son sceau, de l’an
1331. le Samedy après l’Ascension, à l’Abbaye de Villiers-lez-la
Ferté Aalés quarante sols parisis de rente par an, paiable
de jour de la Chandeleur, & qu’elle avoit leguées pour la fondation
de son anniversaire: lesquels il assigna sur la Seigneurie de Guigneville
proche de la Ferté, du propre de sa femme.
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Julien des Essars fils aîné de Jean des Essars, Seigneur
d’Ambleville, & de Marie d’Ormoy, succeda aux Seigneuries de
Bouville, Farcheville, Boisses, & autres comme plus prochain heritier,
à cause d’Isabeau de Bouville son ayeule maternelle, tante
de Charles, dernier Seigneur de ces terres. Il s’allia avec Isabeau
de Vendôme, & mourut avant elle, la laissant mere de deux
fils, Jean, & Guillaume, & de deux filles, Marie, & Jeanne
des Essars. [p.614] |
Des Essars.
D’azur à une bande cotticée d’argent.
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Jean des Essars fils aîné, fut Seigneur de Bouville, &
de Farcheville. Il épousa Catherine de Chastillon, fils de Gaucher
de Chastillon V. du nom, Seigneur de Troissy, & de Marigny, &
de Marie Cassinel sa femme, au même temps que Marie des Essars
sa sœur, aisnée des filles, fut donnée en mariage à
Charles de Chastillon, Seigneur de Souvilliers, fils de Gaucher: et
que Gaucher pere de Charles & de Catherine épousa Isabeau
de Vendôme leur mere. Le contrat de ces trois Alliances, passé
l’an 1407. le Mardy II. jour de Janvier, devant Guillaume de Fignonville
Chevalier, Conseiller & Chambellan du Roy, garde de la Prevosté
de Paris, est rapporté par Duchesne entre les preuves de son
Histoire de Chastillon. |
Couronné,
armé, & lampassé d’or, brochant sur le tout.
Chastillon.
De gueule, à trois pals de vair, au chef
d’or.
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Charles de Chastillon eut pour enfans de Marie des Essars son épouse,
Charles, & Marie de Chastillon, laquelle épousa en premieres
nopces Jean d’Isque, Chevalier Seigneur d’Isques: & en secondes
Gilles d’Azincourt, dit l’Aigle, Escuyer de l’Escurie du Roy. |
Isque.
D’or à la croix ancrée de gueule.
Azincourt.
D’or à l’Aigle esployé de gueules, à
deux testes.
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Charles de Châtillon second du nom, Chevalier Seigneur de Châtillon,
Sourvilliers, Marigny, Bouville & Farcheville, d’abord que l’âge
l’eut rendu capable de porter les armes, il suivit les vestiges
de ses predecesseurs, & embrassa le parti du Roy Charles VII. contre
les Anglois ennemis jurez de sa Couronne: en quoy il s’acquitta si
glorieusement de son devoir, qu’il merita d’étre fait par ce
Prince, l’un de ses Chambellans, charge auparavant exercée par
plusieurs de ses predecesseurs. Il épousa Catherine Chabot, fille
de Thibault Chabot, Chevalier Seigneur de la Greve, Montcontour, &
autres lieux, & de Brunissent d’Argenton; laquelle par son deceds luy
laissa six enfans, desquels il eut le bail. Aiant survêcu à
son épouse quelques années, il fit son testament, par lequel
il ordonna sa sepulture dans l’Eglise de l’Abbaie de Morigny lez Estampes,
s’il mouroit à Bouville, comme il arriva. Puisque son corps repose
dans ladite Eglise, ainsi que je l’ay remarqué en l’Histoire de cette
Abbaie. Les armes plaines de Châtillon echeurent à ce Seigneur,
par la mort de Valeran de Châtillon, Seigneur de Dampierre &
de Rolaincourt, fils de Jacques Châtillon, Chevalier Seigneur des
mêmes lieux, Admiral de France, auquel elles étoient aussi
écheuës par le deceds de Guy de Châtillon, Comte de
Blois, arrivé au mois de Decembre 1397 parce que les enfans de
Charles de Châtillon Duc de Bretagne, ausquels elles devoient appartenir,
avoient pris celles de Bretagne. Duchesne Hist. de Châtillon, pag.
393. & 401.
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Chabot.
D’or à trois Chabots de gueules, en pal 2. &
1.
Argenton.
D’or à trois tourteaux de gueule
accompagnez de sept croisettes d’azur.
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[p.615] ENFANS DE CHARLES DE CHASTILLON II.
du
nom, & de Brunissent d’Argenton
Jean de Chastillon, Chevalier Seigneur de Bouville, Farcheville
& autres lieux, continua la lignée cy-après,
Antoine de Chastillon, Chevalier Seigneur de Varennes, & de
Bouville en partie, épousa Jeanne Boursier, de laquelle il
eut deux fils & trois filles. Les fils nommez Charles et Jean de
Chastillon, moururent sans enfans. Catherine de Chastillon, aisnée
es filles, épousa Jean de Neufcarre. La seconde nommée
Marie épousa Oudet de la Roque. Et la troisiéme dite Charlotte,
fut mariée a [sic] Guillaume de la Primaudaye.
Jacques de Chastillon eût [sic] en
partage la terre de Marigny, celle du Vau saint Germain, que Hugue
de Bouville avoit acquise de plusieurs Seigneurs, dés l’an 1294.
& les suivans. Et fit la tige des Seigneurs de Marigny.
Louys de Chastillon ainsi nommé au Baptême, par Louis
Chabot, sieur de la Gréve son oncle, mourut avant son pere.
Aymery ou Emery de Chastillon Chevalier, porta le titre de diverses
Terres. Car l’an 1486. il se qualifioit Seigneur de Montcontour &
de Bouville en partie: & l’an 1509. Seigneur de Marigny, qu’il
avoit acquis de Jacques de Chastillon son frere. Il mourut sans enfans,
laissant pour heritier Claude de Chastillon son neveu, fils de son
frere aisné, des Seigneuries de Bouville & du Mesnil-Racoüin:
& Antoine de Chastillon aussi son neveu, fils de Jacques de Chastillon
son frere, de celle de Marigny.
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Marie de Chastillon épousa Philippe de Champ-Remy, Chevalier,
qui fut Bailly de Meaux, l’an 1477.
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Champ-Remy.
D’argent à une bande de gueule à l’orle de merlettes.
|
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ENFANS
DE JEAN DE CHASTILLON, ET DE
Ieanne
de Rochechoüart.
Jean de Chastillon, fils aisné de Charles II. du nom, Chevalier,
Seigneur Baron de Bouville, & de Farcheville, & de plusieurs
autres Seigneuries, qui luy écheurent par divers moiens, épousa
Jeanne de Rochechoüart, fille de Jean de Rochechoüart, Chevalier
Seigneur de Mortemar, Vivonne, & autres lieux, & de Catherine
d’Amboise se femme: de leur mariage sortirent [p.616]
Tristan, Claude, & François, qui fut Religieux de l’Ordre
de saint Benoist, en l’abbaye de Cluny. Et Claude lequel mourut jeune.
|
De Rochechoüart.
Ondé d’argent, & de gueule, de six pieces
en face. La 1. piece d’argent, chargée d’une Blette de sable,
[p.616] à premier
Canton, qui est la brizure de ceux de Mortemar.
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Tristan étant mort sans enfans, l’an 1528.de Jeanne de Bellay
son épouse, fille de René du Bellay, Seigneur Baron
de la Forest, du Plessis Macé, & autres lieux, & de N.
de Laval sa femme.
Claude de Chastillon premier du nom, son frère puisné,
devint heritier universel de Tristan, & de Jean de Chastillon
leur pere, & fut Baron de Bouville & de Farcheville, Seigneur
d’Argenton, & autres lieux. Il épousa Gabrielle de Sauzay,
fille d’Estienne de Sauzay, Chevalier, & de Gabrielle Turpin, par
contrat passé à Thoüars, l’an 1526. de laquelle il
eut deux fils, Claude, & Louis de Chastillon. Celui-ci mourut jeune.
|
Du Bellay.
D’argent à une bande fuselée de gueule,
accompagnée de six Fleurs-de-Lys, trois en chef & trois
en pointe.
Sauzay.
D’or à trois bandes d’azur, à la bordure
de gueule, sur le tout en cœur, eshicqueté [sic] d’or & de gueule.
|
Claude de Chastillon II. du nom,
Chevalier de l’Ordre du Roy, Baron de Bouville, & de Farcheville,
se trouva l’an 1556. à la reformation de la Coûtume d’Estampes,
comme Seigneur de Ville-neufve sur Auvers, & de Champmoteux en partie:
& de celle de Paris, l’an 1580. à cause des Seigneuries de
Bouville, Farcheville, & la Maison-rouge. Il épousa Renée
Sanglier, fille & principale heritiere de Gilles Sanglier, Chevalier
Seigneur de Bois Rogue, & autres lieux. Le contrat de cette alliance
fut passé à Paris, le Vendredy quatriéme jour d’Aoust
1559. Ils eurent de leur mariage trois fils, & quatre filles.
Gilbert fils aisné, mort en bas âge.
Charles III. du nom, succeseur de son pere des Seigneuries de Bouville,
Farcheville, Argenton, & autres, mourut sans enfans, le premier
jour de Février 1604. Il est inhumé dans l’Eglise de
Villiers en Beausse, sous un Tombeau de marbre. |
Sanglier.
D’or à un sanglier de sable, denté d’argent.
|
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Gilles de Chastillon cy-après.
Claude de Chastillon fille aisnée, fut mariée au mois
de May 1581. à Charles Tiercelin d’Apelvoisin, Chevalier, Seigneur
de la Roche du Mayne.
Louyse de Chastillon seconde fille, fut mariée au mois de
Septembre de la même année à Charles d’Apchon,
premier Baron de haute Auvergne, Chevalier de l’Ordre du Roy, Gentil-homme
ordinaire de sa Chambre. Et en seconde nopces à Messire Gilbert
du Puy-fou, aussi Chevalier de l’Ordre du Roy, & Gentil-homme de
sa Chambre, Seigneur de Combreüil. [p.617]
|
Tiercelin
Apelvoisin.
D’argent à 3. tierces d’azur passées en
sautoir,
accompagnée de quatre merlettes de sable.
Apchon.
D’or à six Fleurs-de-Lys d’azur, 3. 2. 1.
Puy di fou.
De gueule à 3. Macles d’argent. 2. 1.
|
|
Philberte de Chastillon troisiéme fille, épousa Robert
de Ravenel, Chevalier de l’Ordre du Roy, Seigneur de Sabloniere en Brie,
fils de Philippe de Ravenel, Chevalier Seigneur du même lieu, &
de Catherine de Conflans. En veuë de ce mariage Claude de Chastillon
son pere, s’obligea à donner à sa fille la somme de
cent mille livres, pour le payement de laquelle somme, au moins de
quatre-vingt dix mille livres qui restoient à payer, Gilles
de Chastillon frere de Philberte, luy ceda par contrat au 16. Février
1610. le fief d’Emerville, & ses appartenances, avec deux fermes,
terres, & bois assis en la Paroisse de Bouville, & autres droits
des dépendances de cette Baronnie de Farcheville. Cette Dame
épousa en secondes nopces Henry de Gournay, Chevalier Seigneur
de Marcheville, issu d’une illustre Maison de Lorraine. |
Ravenel.
De gueule, à six croissans d’or en pal, 3. &
3. en chacun une étoile d’or, & un de mesme en pointe.
Gournay.
De gueule, à trois tours d’argent en bandes.
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Marie de Chastillon, quatriéme & derniere fille, épousa
Charles de Mentou, Chevalier, Baron de Montrotier, seigneur de Pontvoyre,
Grezy & la Chaize, fils de Pierre de Mentou, Chevalier Seigneur
de Montrotier, Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy; &
de Françoise de la Chesnaye, fille de Nicolas de la Chesnaye,
& d’Anne de Fontenay, sa premiere femme. Le contrat de leur mariage
fut passé le 3. jour d’Octobre 1647. à Arbouville ressort
d’Orleans. |
Mentou.
De gueule au lion d’argent, brisé d’une bande
componée d’or & d’azur.
|
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Gilles de Chastillon Chevalier Baron d’Argenton, Bouville, & Farcheville,
seigneur de Bois-Rogue & autres lieux, Conseiller du Roy en
ses Conseils d’Estat et Privé, & Gentil-homme ordinaire
de sa Chambre, épousa Marie de Vivonne, seconde fille de messire
Charles de Vivonne, Chevalier des Ordres du Roy, baron de la Chastegneraye.
Le contrat de leur mariage fut passé le 26. Février 1599.
Et les enfans sont |
De Vivonne.
D’hermines au chef de gueule.
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André de Chastillon, Chevalier Baron de Bouville & Farcheville.
François de Chastillon, Seigneur du Bois-Rogue.
Diane de Chastillon, morte en bas âge.
Louyse de Chastillon, Religieuse en l’Abbaie de Bonnevaux, prés de
Thoüars. Et
Elisabeth de Chastillon troisiéme fille.
Enfin la Seigneurie de Bouville et de Farcheville, après
avoir demeuré prés de quatre cens ans dans la famille
& posterité masculine & feminine de Jean de Bouville,
premier du nom, en sortit l’an 1637. en laquelle année elle fut
venduë et adjugée par decret à [p.618] Maximilien
Jappin, Conseiller & Secretaire du Roy, Maison et Couronne de France,
& de ses Finances. Il a laissé de Lucresse de Josselin son
épouse plusieurs enfans. L’aisné nommé Maximilien,
du nom de son pere, porte la qualité de Baron de Farcheville, en
cette presente année 1667. & les autres prennent le nom d’autres
fiefs.
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Jappin.
De sable à une tour d’argent ouverte, maçonnée,
crenellée de sable surmontée d’une flamme de gueule.
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FIN.
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