DE XXti ET IIIIor SOLIDIS ET UNO DENARIO
ANNUI CENSUS QUOS HABEMUS APUD CHALOTUM SANCTI MEDARDI. 
                  
                                                                 
 
             (1247) Charte LXIe 
                   
                 
                  | 
                            DES 44 SOUS ET UN DENIER DE RENTE ANNUELLE 
               
      QUE NOUS AVONS A CHALO-SAINT-MARD. 
      (1247)  
                  
                                                                 
 
            Charte 61e de l’édition 
  Menault (pp. 115-118) 
 
             
                                                    
                       | 
                      
                      
                 1. 
  OMNIBUS presentes litteras inspecturis Stephanus Decanus Christianitatis 
 Stampensis salutem [p.116] in 
 Domino.  
                  | 
                 A tous ceux qui consulteront 
  le présent acte, Étienne, doyen de la chrétienté 
  d’Étampes, salut dans le Seigneur. 
                  | 
               
               
                 2. 
              Noverint universi quod Ansellus de Fravilla 
  miles et Richeldis uxor ejus in nostra presencia constituti recognoverunt 
  se in elemosinam dedisse XXIIII solidos Parisienses et unum denarium annui 
  census Ecclesie Maurigniacensi quem habebant apud Chalotum sancti Medardi 
  ad festum sancti Remigii, de hereditagio dicti Anselli moventis. 
                  | 
                 Que tous sachent que le 
chevalier   Anseau de Fraville* et son épouse 
Richaut* se sont présentés à nous et ont reconnu qu’ils
avaient donné à titre d’aumône             à l’église de Morigny vingt-quatre 
sous parisis et un denier d’une rente annuelle qu’ils avaient à Chalo-Saint-Mard à la fête de 
Saint-Rémi*, qui relevait de l’héritage du dit Anseau. 
                  | 
               
               
                 3. 
              De hac autem donatione tenenda et inperpetuum 
  firmiter observanda fidem dederunt in manu nostra dicti Ansellus et Richeldis 
  uxor ejus, quod in dicto censu in re aliqua nichil de cetero reclamabunt 
 nec per se nec per alios facient reclamari.  
                  | 
                 Relativement à la
 possession  et à l’observation ferme et perpétuelle de cette
 donation, les dits Anseau et son épouse Richaut se sont engagés
 auprès  de nous: à l’avenir ils ne réclameront rien
de la dite rente  en quelque affaire que ce soit et qu’ils n’en feront rien
réclamer   ni par eux-même ni par autrui.  
                  | 
               
               
                 4. 
              Dicta vero Richeldis spontanea non coacta, 
  in manu nostra fide prestita, promisit quod contra donum istud jure dotis 
  vel alio jure non veniet in futurum. 
                  | 
                 La dite Richaut, spontanément 
  et sans contrainte, s’est engagée auprès de nous et a promis 
  qu’elle ne reviendrait pas contre ce don à l’avenir par droit de 
dot  ni par autre droit. 
                  | 
               
               
                 5. 
              Guillermus vero de Fravilla, Robertus 
 de Goumarvilla milites, Johannes dictus Cheenel et Guillermus Condreel de 
 Vaucelais se fidejussores constituerunt coram nobis erga dictam Ecclesiam, 
 quisque in solidum per fidem suam, de dicto censu garentizando Ecclesie supradicte
  quotiens opus fuerit. 
                  | 
                 Les chevaliers Guillaume
 de  Fraville et Robert de Gommerville, ainsi que Jean Cheenel et Guillaume
 Condreel,  de Vaucelas se sont portés caution devant nous à
 l’égard  de ladite église, chacun pour le tout, donnant sa
parole de se porter  garant de la dite rente pour la susdite église
à chaque fois  qu’il le faudra. 
                  | 
               
               
                 6. 
               Ita quod si supradictus Ansellus et 
dicta  Richeldis jure dotis vel alio jure venire presumpserint contra donum 
supradictum,  vel alius jure hereditatis in dicto dono aliquid reclamaverit 
et dicta Ecclesia  super hiis omnibus aliquociens esset molestata, dicti plegii
apud Stampas  corporalem tenerent prisionem donec dicta Ecclesia in possessione
pacifica  remaneret et eidem de dampnis et expensis esset plenarie satisfactum. 
                  | 
                 De la sorte, si le susdit 
 Anseau  et ladite Richaut par droit de dot ou autre droit s’aventuraient 
à  s’opposer à la susdite donation, ou si une autre personne 
par droit  d’héritage réclamait quelque chose de la dite donation, 
et si la dite église était inquiétée sur tous 
ces points en quelque temps que ce soit, les dites cautions tiendraient à 
 Étampes une prison par corps jusqu’à ce que la dite église 
 demeure en paisible possession et que lui aient été réglés 
  intégralement dommages et dépens. 
                  | 
               
               
                 7. 
               Supposuerunt eciam se jurisditioni nostre
  supradicti Guillermus de Fravilla et Rohertus de Gomarvilla milites et
plegii,   quod si de dicta plegiatione resilirent, possemus eos excommunicare, 
ubicumque   se transferrent. 
                  | 
                 Les chevaliers et cautions
  Guillaume de Fraville et Robert de Gommerville se sont même soumis
 à notre juridiction, étant entendu que s’ils s’exonéraient
 de la dite caution, nous pourrions les excommunier, où qu’ils se
transportent. 
                  | 
               
               
                 8. 
               Hanc autem donationem Petrus de Nemore 
  miles asserens quod census supradictus primo ad sui dominium feodi [p.117] pertinebat et Aalis uxor dicti
Petri renuncians omni juri quod in dicta re habere possent ratione hereditatis
vel dotis seu qualibet alia ratione, spontanea, non coacta, laudaverunt, voluerunt
et concesserunt, et quicquid in dicto censu antea habebant quocumque modo
dicte Ecclesie penitus quitaverunt et in ipsius Petri manu sepedicti Ansellus
et ejus uxor de dicto censu se deseisierunt, et de ipso ad ipsorum petitio
nem idem Petrus revestivit Abbatem dicte Ecclesie et Conventum. 
                  | 
                 Le chevalier Pierre du
Bois,   assurant que la susdite rente relevait en premier lieu du ressort
de son  fief, et Alais* femme du dit Pierre renonçant spontanément et sans 
  contrainte à tout droit qu’elle puisse avoir en cette affaire par 
 voie d’héritage ou de dot ou par autre biais, ont approuvé, 
 autorisé et permis cette donation, et ils ont pleinement renoncé 
  en faveur de la dite église à tout ce qu’ils avaient antérieurement 
  à quelque titre que ce soit dans cette dite rente, et le susdit Anseau et son épouse se sont dessaisis entre les
mains du même Pierre de la dite rente, et le dit Pierre à la
demande des susdits a investi de la dite rente l’abbé et le couvent 
  de la dite église. 
                  | 
               
               
                 9. 
              Actum fuit insuper inter partes quod 
si  aliquo casu contingente dicti Abbas et Conventus predictum censum vendiderint 
  cuicumque, ipsum emptorem de dicto censu dicti Abbas et Conventus seisire 
  sine contradictione aliqua poterunt, et ab ipsis dictus emptor dictum censum 
  possidebit et tenebit. 
                  | 
                 Il a été
en  outre  été décidé entre les parties que si
le  cas échéant  les dits abbés et couvent vendaient
la dite rente à qui que  ce soit, l’abbé et le couvent pourront 
sans aucune opposition en investir  ledit acheteur, et que c’est des mêmes 
 que le dit acheteur possèdera  et détiendra la dite rente. 
                  | 
               
               
                 10. 
               Petrus et Aalis uxor ejus superius nominati
  promiserunt prestita fide in manu nostra, quod contra predictam laudationem,
  concessionem et quitationem non venient in futurum nec in dicto censu jure
  dominii vel alio jure quolibet quicquam de cetero reclamabunt. 
                  | 
                 Pierre et son épouse 
  Alais ci-dessus mentionnés se sont engagés auprès de
  nous par serment à ne pas venir s’opposer à l’avenir à 
  la susdite approbation, autorisation et renonciation, ni à réclamer 
  à l’avenir quoi que ce soit de la dite rente par droit de seigneurie 
  ni par autre droit. 
                  | 
               
               
                 11. 
               Guillermus de Beusonvilla, Joannes de
  Beusonvilla armigeri, Joannes dictus Cheenel fide jussores se constituerunt 
  pro supradictis Petro et uxore ejus erga dictos Abbatem et Conventum, quisque 
  in solidum per fidem suam, de garentizando dicto censu ipsis Abbati et Conventui
  quociens opus fuerit contra quemlibet qui se ipsius census primum diceret
  Dominum feodalem et contra omnes qui in dicto dominio jure dotis et hereditatis
  aliquid reclamarent sub hac forma videlicet, quod ipsi corporalem apud
Stampas   tenerent prisionem, si aliquis in dicto dominio quicquam prout superius
dictum  est reclamaret, donec predicti Abbas et Conventus in ipsius dominii
census  possessione pacifica remanerent et super dampnis et deperditis eisdem
Abbati  et Conventui [p.118] esset 
plenarie  satisfactum. 
                  | 
                 Les écuyers Guillaume 
  de Bousonville et Jean de Bousonville, ainsi que Jean Cheenel, se sont portés
  cautions pour les dits Pierre et son épouse à l’égard
  des dits abbé et couvent, chacun pour le tout, pour être caution
  de la dite rente pour les dits abbés et couvent chaque fois qu’il
 en sera besoin contre qui que ce soit qui se prétendrait premier
seigneur   féodal de la dite rente et contre tous ceux qui réclameraient
  quelque chose de la dite seigneurie par droit de dot et d’héritage,
  avec cette clause: qu’ils tiendraient à Étampes une prison
 par corps si quelqu’un réclamait quelque chose de la dite seigneurie
 comme il a été dit plus haut, jusqu’à ce que les susdits
 abbé et couvent demeurent en paisible possession de la susdite seigneurie
 de cette rente, et qu’aient été réglés intégralement
  dommages et dépens aux dits abbé et couvent. 
                  | 
               
               
     | 12.
               In cujus rei memoriam presentes litteras
  sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum anno Domini M°. CC°
  XLVII° mense junio. | 
                        Pour 
garder  mémoire  de cette affaire nous avons fait confirmer le présent 
 acte au renfort  de notre sceau. Fait l’an du Seigneur 1247 au mois de juin.                    |