Corpus Latinum Stampense
 
Pierre de Corbeil archevêque de Sens
Convention entre le prieur et le curé de Saint-Martin d’Étampes
juin 1213
     
Armes de Pierre de Corbeil (dessin de Julliard, 1861)
 
     En juin 1213 a lieu, vraisemblablement à Sens, un synode. A cette occasion l’archevêque entérine un accord intervenu devant son tribunal ecclésiastique entre le prieur de Saint-Martin d’Étampes, qui était un moine de Morigny, et le curé du dit lieu, qui l’y avait assigné parce qu’il estimait que le prieur ne le laissait pas jouir de revenus suffisants.

    
La saisie des textes anciens est une tâche fastidieuse et méritoire, et il ne faut pas décourager ceux qui s’y attellent en les pillant sans les citer.
    
Pierre de Corbeil archevêque de Sens
Convention entre le prieur et le curé de Saint-Martin d’Étampes
juin 1213
 
(texte de l’édition de Menault, ici traduit pour la première fois)
 

Texte et traduction
Traduction et notes
Les deux éditions comparées
Commentaire de Fleureau
Arbitrage analogue


1. Texte et traduction



[Titre donné par l’auteur du Cartulaire de Morigny à sa copie de la charte]
HEC EST CONVENTIO INTER PRIOREM DE STAMPIS VETERIBUS ET CAPICERIUM.

(1213)
VOICI LA CONVENTION ENTRE LE PRIEUR DES VIEILLES ÉTAMPES ET LE CHEVECIER.
(Charte non numérotée de l’édition Menault, pp. 115-118)

[Copie]
1. Petrus Dei gratia Senonensis archiepiscopus, omnibus presentes litteras inspecturis salutem in Domino.
Pierre par la grâce de Dieu archevêque de Sens, à tous ceux qui consulteront le présent acte, salut dans le Seigneur.
2. Noverit universitas vestra quod super omnibus querelis de quibus Capicerius veterum Stamparum convenit Priorem ejusdem loci, coram Senonensi officiali, ita compositum est.
Sachez tous qu’au sujet de toutes les plaintes au sujet desquelles le chevecier des Vieilles Étampes a assigné le prieur du dit lieu devant l’official de Sens, on est arrivé au compromis suivant.
3. Oblationes et [p.172] communiones que fient in nathali Domini, Epiphania, Conversione sancti Pauli, Purificatione beate Virginis, Cathedra sancti Petri, Annunciatione Domini, Pascha, Ascensione, Penthecoste, festo Petri et Pauli, Translatione sancti Martini, ad vincula sancti Petri, Assumptione beate Virginis, Nativitate ejusdem, festo omnium sanctorum, et transitu sancti Martini, festo sancti Nicholai, sancti Albani, ad officium Capicerii et Capellanorum ejus quacumque hora a vesperis vigiliarum usque ad vesperas dictorum festorum in ecclesia sancti Martini vel sancti Albani et in elemosina sancti Johannis nullo fortuito casu excepto sicut est de corpore presenti, de nuptiis, de peregrinis et omnibus sequelis, communes erunt Prioris et Capicerii. Seront communes au prieur et au chevecier les offrandes et les communions qui se feront à Noël, à l’Épiphanie, à la Conversion de saint Paul, à la Purification de la Sainte Vierge, à la Chaire de saint Pierre, à l’Annonciation, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte, à la fête de saint-Pierre-et-saint-Paul, à la Translation de saint Martin, aux Chaînes de saint Pierre, à l’Assomption de la sainte Vierge, à sa Nativité, à la Toussaint, aux fêtes de saint Martin, saint Nicolas et saint Aubain, lors d’un office du chevecier et de ses chapelains, à quelque heure que ce soit, depuis les vêpres des vigiles jusqu’aux vêpres des dites fêtes, dans l’église Saint-Martin ou bien de Saint-Aubain et dans l’hôpital Saint-Jean, sans en excepter aucun casuel tel que sépulture, mariage, pélerins et toutes choses en découlant.
4. Quicquid autem offerretur ad officium Prioris et monachorum quacumque hora vel die totum erit Prioris.
Reviendra intégralement au prieur tout ce qui sera offert lors d’un office du prieur et des moines à quelque heure ou jour que ce soit.
5. Si vero oblatum fuerit aliquod ornamentum Ecclesie in dictis festis ad cujuscumque officium, Ecclesie erit et in custodia Prioris.
Tout ornement pour l’église offert lors des dites fêtes, à qui que ce soit, appartiendra à l’église, et sera sous la garde du prieur.
6. Legata que fient de redditu vel censu aliquo in terra Prioris, ex integre Prioris erunt. Si fuerint legata in terra Prioris de re immobili, communia erunt Prioris et Capicerii, ita quod Capicerius partem suam infra annum vendet, et quod indè acceperit cum consilio prioris et bonorum de Parrochia expendet in acquirendo redditu presbiterio, vel in ornamenta Ecclesie. Cetera legata in redditu vel re immobili, et ea que dabuntur pro redditu emendo ad anniversaria facienda, communia erunt Prioris et Capicerii.
Les legs qui se feront de rente ou de cens assis dans la la censive du prieur reviendront au prieur. S’il y a des legs de biens immeubles dans la censive du prieur, ils seront communs au prieur et au chevecier, de telle sorte que le chevecier vendra sa part dans l’année suivante et que le prix qu’il en retirera, après délibération avec le prieur et les gens de bien de la paroisse, sera dépensé soit pour se procurer un revenu sacerdotal ou bien en ornements pour l’église. Les autres legs en revenu ou en biens immeubles, et ce qui sera donné pour acquérir des revenus finançant des messes anniversaires, seront communs au prieur et au chevecier.
7. Anniversaria omnia ad mandatum Prioris vel monachi adnuntiabit sine mandato nunquam, nec processionem faciet sine Priore vel monachis.
Tous les anniversaires il les instituera sur mandat du prieur, ou d’un moine, jamais sans mandat, et il ne fera pas de procession sans le prieur ni les moines.
8. Sequela peregrinorum Capicerii est, exceptis festis prenominatis. Oblationes peregrinorum Prioris erunt.
Ce qui vient des pélerins reviendra au chevecier, sauf lors des fêtes mentionnées ci-dessus. Les offrandes des pélerins reviendront au prieur.
9. Dictis autem festis quorum oblationes communes sunt, non faciet [p.173] Capicerius corpus deferri in aliam Ecclesiam nec alias obventiones de peregrinis, nuptiis, purificationibus. Quod si fecerit, oblationes nichilominus communes erunt.
Lors des susdites fêtes où les offrandes seront communes, le chevecier ne fera pas transporter un défunt dans une autre église ni non plus les autres revenus provenant des pélerins, des noces, des purifications. S’il le fait, les offrandes seront néanmoins communes.
10. De singulis nuptiis habet Prior unum denarium et totum luminare sponsi et sponse; de Purificationibus candelas purificatarum; cetera Capicerii sunt. Residuum cerei Paschalis et candela sancti Bartholomei communia erunt.
Pour chaque mariage le prieur a un denier ainsi que tout le luminaire du marié et de la mariée. Pour les relevailles, les chandelles des femmes purifiées; les autres sont au chevecier. Le reste du cierge pascal et les chandelles de la saint Barthélemy seront communs.
11. Ad dispositionem vero Abbatis Maurigniacensis et Decani Stampensis habebit Capicerius altare competens intra ambitum magni chori Ecclesie, ubi celebrabit, donec navis Ecclesie de una vosta excreverit et singula latera de una, et ex tunc habebit altare suum extra chorum ad Crucifixum in loco competenti. Ainsi qu’en disposeront l’abbé de Morigny et le doyen d’Étampes, le chevecier aura un autel adéquat dans le pourtour du grand choeur de l’église, où il célébrera, jusqu’à ce que la nef de l’église se soit augmentée d’une travée, et chaque bas-côté de même, et à partir ce ce moment-là il aura son propre autel hors du choeur, au crucifix, dans un endroit adéquat.
12. Nos autem compositionem gratam habentes ad petitionem partium presentes litteras sigillo nostro fecimus roborari. Actum anno Gratie millesime ducentesimo tercio decimo, mense junio, die synodi. Et nous, qui agréons cette convention, à la demande des parties, nous avons fait certifier le présent acte au moyen de notre sceau. Fait l’an de grâce 1213 au mois de juin, le jour du synode.


2. Traduction anotée
(par Bernard Gineste, avril 2012)


Pierre par la grâce de Dieu archevêque de Sens (1), à tous ceux qui consulteront le présent acte, salut dans le Seigneur.
     (1) Pierre de Corbeil, archevêque de Sens depuis 1200, décédé le 3 juin 1222 ou 1223.
Sachez tous qu’au sujet de toutes les plaintes au sujet desquelles le chevecier des Vieilles Étampes (2) a assigné le prieur du dit lieu (3) devant l’official de Sens (4) , on est arrivé au compromis suivant.
     (2) Le chevecier est le le prêtre en charge de l’administration spirituelle de la paroisse, qui ultérieurement sera appelé plus usuellement curé.
     (3) Le prieur était un des moines de Morigny, auxquels la paroisse de saint-Martin avait été donnée par Philippe Ier.
     (4) L’official est un officier ecclésiastique en charge de la juridiction ordinaire de l’évêque au sein du diocèse.
Seront communes au prieur et au chevecier les offrandes et les communions qui se feront à Noël, à l’Épiphanie, à la Conversion de saint Paul, à la Purification de la Sainte Vierge, à la Chaire de saint Pierre, à l’Annonciation, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte, à la fête de saint-Pierre-et-saint-Paul, à la Translation de saint Martin, aux Chaînes de saint Pierre, à l’Assomption de la sainte Vierge, à sa Nativité, à la Toussaint, aux fêtes de saint Martin, saint Nicolas (5) et saint Aubain (6), lors d’un office du chevecier et de ses chapelains, à quelque heure que ce soit, depuis les vêpres des vigiles jusqu’aux vêpres des dites fêtes (7), dans l’église Saint-Martin ou bien de Saint-Aubain (8) et dans l’hôpital Saint-Jean (9), sans en excepter aucun casuel tel que sépulture, mariage, pélerins et toutes choses en découlant.

Reviendra intégralement au prieur tout ce qui sera offert lors d’un office du prieur et des moines à quelque heure ou jour que ce soit.

Tout ornement pour l’église offert lors des dites fêtes, à qui que ce soit, appartiendra à l’église, et sera sous la garde du prieur.
     (5) On suit l’ordre liturgique: Noël (25 décembre), Épiphanie (6 janvier), Conversion de saint Paul (25 janvier), Purification de la Vierge (alias Chandeleur, 2 février), Chaire de saint Pierre (22 février), Annonciation (25 mars), Pâques (date mobile oscillantentre le 22 mars et le 25 avril), Ascension (40 jours après Pâques), Pentecôte (50 jours après Pâques), fête de saint-Pierre-et-saint-Paul (29 juin), Translation de saint Martin (alias Saint-Martin d’été, 4 juillet), Chaînes de saint Pierre (1er août), Assomption (15 août), Nativité de la Vierge (8 septembre), Toussaint (1er novembre), saint Martin (alias Saint-Martin d’hiver, 11 novembre), saint Nicolas (6 décembre) et saint Aubain (?).
     (6) L’identité de ce saint est problématique, comme d’ailleurs celle de la chapelle d’identification qui lui était dédiée. Le contexte semble indiquer que sa fête était célébrée entre le 7 et le 24 décembre, ce qui semble exclure saint Alban, sanctus Albanus, saint britannique fêté le 22 juin, et saint Albin, sanctus Albinus, saint breton fêté le 1er mars. En revanche la mémoire de saint Altin, sanctus Altinus, était célébrée avec celle de saint Savinien, prétendu premier évêque de Sens au Ier siècle, le 31 décembre.
     (7) Dans la liturgie catholique qui continue la liturgie juive, le jour commence à la tombée de la nuit de sorte que les vêpres d’une fête sont originellement son premier office, la veille au soir. mais les grandes fêtes ont des secondes vêpres, qui se confondent avec celles du jour suivant.
     (8) Cette chapelle est citée sous le même nom par le premier livre de la Chronique de Morigny comme l’un trois lieux de culte existant sur la paroisse lorsqu’elle est donnée par le roi Philippe Ier aux moines de Morigny, avec l’église Saint-Martin et la chapelle saint Médar du Petit-Saint-Mars: Ecclesias de Stampis veteribus, id est S. Martini, S. Albani, S. Medardi, dedit nobis rex Philippus. Elle n’est plus citée dans la suite, tandis qu’on cite en revanche la chapellle de l’Hôpital Saint-Jean-du-Haut-Pavé comme dédéie à saint Altin et à saint Jean l’Évangéliste. Il faut donc croire qu’il s’agissait d’un saint mal identifié, sanctus Albanus (comme il s’en trouvait beaucoup, par exemple le mystérieux saint Seurin dont la chapelle fut remplaée par l’église Notre-Dame), qui a été identifié entre 1213 et 1668 (époque de Fleureau) comme saint Altinus, saint qui fut inventé au XIe siècle et passait pour avoir évangélisé ce secteur de la province de Sens.
     (9) Aujourd’hui n°50 bis de la rue du Haut-Pavé.
Les legs qui se feront de rente ou de cens assis dans la la censive du prieur reviendront au prieur. S’il y a des legs de biens immeubles dans la censive du prieur, ils seront communs au prieur et au chevecier, de telle sorte que le chevecier vendra sa part dans l’année suivante et que le prix qu’il en retirera, après délibération avec le prieur et les gens de bien de la paroisse (10), sera dépensé soit pour se procurer une rente presbytérale ou bien en ornements pour l’église. Les autres legs en revenu ou en biens immeubles, et ce qui sera donné pour acquérir des revenus finançant des messes anniversaires, seront communs au prieur et au chevecier.

Il instituera tous les anniversaires que lui aura mandé le prieur, ou un moine, jamais sans mandat, et il ne fera pas de procession sans le prieur ni les moines.

Ce qui vient des pélerins (11)
reviendra au chevecier, sauf lors des fêtes mentionnées ci-dessus. Les offrandes des pélerins reviendront au prieur.
     (10) C’est là la première mention à ma connaissance d’une instance délibérative de paroissiens consultés pour tout ce qui concerne la gestion des biens temporels de l’église de Saint-Martin d’Étampes.

     (11) En latin sequela peregrinorum. Le Dictionnaire de Blaise, pour cette expression, donne le sens spécial et curieusement précis de “bénédiction des bâtons des pélerins” et renvoie à cet égard au Dictionnaire de Du Cange, dont l’autorité est grande. Mais ce dernier ne produit lui-même que notre texte pour preuve de ce sens. Le Lexicon de Niermeyer a donc raison de ne pas répercuter cette étrange spécification, qui n’a en réalité aucun fondement. Le contexte est très loin de pouvoir établir un sens aussi précis. On doit aussi rejeter l’interprétation proposée par Basile Fleureau qui y voit les émoluments découlant du fait de faire cortège aux pélerins. En effet ce mot assez rare, sequela, apparaît quelques lignes à peine plus haut dans un contexte qui interdit totalement ces spécifications de sens: nullo fortuito casu excepto sicut est de corpore presenti, de nuptiis, de peregrinis et omnibus sequelis“sans en excepter aucun casuel tel que sépulture, mariage, pélerins et toutes choses en découlant”. Dans les deux cas, le mot sequela peut s’entendre tout simplement au sens général de sequelle d’un droit, everything connected with a right (Niermeyer). Il s’agit donc sans doute de tous les revenus découlant de la présence de pélerins, comme les messes qu’il pourraient faire dire ou la cire récupérée de leurs cierges. On réserve seulement au prieur le bénéfice de leurs donations.
Lors des susdites fêtes où les offrandes seront communes, le chevecier ne fera pas transporter un défunt dans une autre église ni non plus les autres revenus provenant des pélerins, des noces, des purifications. S’il le fait (12), les offrandes seront néanmoins communes.

Pour chaque mariage le prieur a un denier ainsi que tout le luminaire
(13) du marié et de la mariée. Pour les relevailles, les chandelles des femmes purifiées (14); les autres sont au chevecier. Le reste du cierge pascal (15) et les chandelles de la saint Barthélemy (16) seront communs.
     (12) La commémoration des fêtes dans l’église ne doit pas être un prétexte pour célébrer ailleurs les actes liturgiques extraordinaires de manière à empêcher le prieur de jouir des revenus qui en découlent. On n’interdit pas pour autant de le faire pour des raisons de commodité ou de décence, mais en réservant les droits du prieur.
     (13) Par luminaire on entend généralement tout ce qui concerne l’éclairage ou les illuminations liturgiques. Le commerce de la cire des cierges qui ne sont jamais brûlés entièrement, et qui est systématiquement recyclée, est une source de revenu non négligeable, partout étroitement réglementée.
     (14) Les relevailles sont appelées en latin purificationes à l’instar de la fête de la Purification de la Vierge aussi appelée Chandeleur, c’est festa candellorum, fête des chandelles. Le clergé catholique avait donc en quelque sorte rétabli le rituel juif de purification des femmes accouchées, considérées comme impures d’après la loi juive. Sous l’Ancien Régime encore les relevailles donnaient parfois lieu à des festivités notables au moins dans les familles princières
     (15) Le cierge pascal, allumé pour la première fois lors de la nuit pascale, est utilisé lors des messes des dimanches du temps pascal jusqu’au dimanche de la Pentecôte, puis tout au long de l’année jusqu’au carême suivant, lors des baptêmes et des enterrements et enterrements.
     (16) Je n’ai rien trouvé sur les chandelles de la Saint-Barthélemy (24 août), qui sont aussi mentionnées dans un partage de revenu arbitré par le même archevêque de Sens en 1204 pour le prieuré Notre-Dame de Mamers (Sarthe): De candela beati Bartholomei monachi habebunt duas partes, canonici beati Nicholai terciam, “De la chandelle de saint Barthélémy les moines auront les deux tiers, et les chanoines de Saint-Nicolas le dernier tiers.
Ainsi qu’en disposeront l’abbé de Morigny (17) et le doyen d’Étampes (18), le chevecier aura un autel adéquat dans le pourtour du grand choeur de l’église, où il célébrera, jusqu’à ce que la nef de l’église se soit augmentée d’une travée, et chaque bas-côté de même (19), et à partir ce ce moment-là il aura son propre autel hors du choeur, au crucifix, dans un endroit adéquat.
     (17) L’abbé de Morigny est alors soit Pierre I (cité comme tel en 1192, 1200, cf. Fleureau, pp. 518-521) ou bien Robert d’Auvers (cité comme tel en 1218, cfr. Fleureau, p. 524). Il est ici cité comme le détenteur des droit temporels sur la paroisse de Notre-Dame.
     (18) Le doyen de la chrétienté d’Étampes, ecclésiastique choisi par l’archevêque parmi le clergé séculier local, est cité ici comme représentant local des droits de l’archevêque sur l’administration spirituelle de la paroisse (l’archidiacre d’Étampes résidant quant à lui à Sens).
     (19) Les mentions de chantiers en cours dans les chartes du moyen âge sont aussi rares que précieuses. Celle-ci a été remarquée par Fleureau, et a été utilisée par suite par presque tous ceux qui se sont intéressés à l’histoire de l’église Saint-Martin (ainsi par exemple Philippe Plagnieux, in Etampes, un canton entre Beauce et Hurepoix, Paris, éditions du Patrimoine, 1999, p. 95 et note 236 p. 280, où on ne se réfère qu’à Fleureau, sans vérifier le texte chez Menault).
Et nous, qui agréons cette convention, à la demande des parties, nous avons fait certifier le présent acte au moyen de notre sceau (20). Fait l’an de grâce 1213 au mois de juin, le jour du synode (21).


     (20) On trouve un sceau de Pierre de Corbeil aux Archives nationales, appendu à une charte donnée à Sens en août 1221 en faveur des Templiers (M 574). C’est un sceau ogival de 80 mm représentant un archevêque debout, vu de face, mitré, crossé et bénissant, vêtu d’une étole à un seul pendant, avec la légende: + Sigill. Petri Senonensis archiepiscopi. Le contre-sceau représente un Agnus Dei avec la légende: Agne Dei miserere mei (Louis-Claude Douët d’Arc, Collection de Sceaux. Tome II, Paris, Plon, 1867, p. 472).
     (21) Ce synode provincial n’a pas laissé d’autres traces à notre connaissance que cette charte-ci, car il n’est mentionné par le tome XII de la Gallia Christiana que sur la base de notre texte (p.58).


     Toute critique, correction ou contribution sera bienvenue. Any criticism or contribution welcome.

3. Comparaison des éditions de Fleureau (1668-1681) et de Menault (1867)
     On remarque comme d’habitude quelques inexactitudes mineures dans le texte de Fleureau, dont une petite lacune. Certaine sont dues sans doute à son éditeur posthume, car on voit par exemple que le texte porte le mois de juillet pour la date, tandis que le commentaire de Fleureau porte bien le mois de juin attesté aussi par l’édition de Menault. Il faudrait tout de même réviser l’édition de Menault sur le Cartulaire original, car sur un point le texte de Fleureau paraît plus vraisemblable que celui de Menault (vel et non et, au §3).
B.G., avril 2012

[Texte donné par Menault en 1867]
[Texte copié par Fleureau en 1668, édité en 1681]
1. Petrus Dei gratia Senonensis archiepiscopus, omnibus presentes litteras inspecturis salutem in Domino.
Petrus Dei gratia Senonensium Archiepiscopus, omnibus praesentes litteras inspecturis salutem, in Domino.
2. Noverit universitas vestra quod super omnibus querelis de quibus Capicerius veterum Stamparum convenit Priorem ejusdem loci, coram Senonensi officiali, ita compositum est.
Noverit universitas vestra quòd super omnibus querelis, de quibus Capicerius veterum Stamparum convenit Priorem ejusdem loci, coram Officiali Senonensi, ita compositum est.
3. Oblationes et [p.172] communiones que fient in nathali Domini, Epiphania, Conversione sancti Pauli, Purificatione beate Virginis, Cathedra sancti Petri, Annunciatione Domini, Pascha, Ascensione, Penthecoste, festo Petri et Pauli, Translatione sancti Martini, ad vincula sancti Petri, Assumptione beate Virginis, Nativitate ejusdem, festo omnium sanctorum, et transitu sancti Martini, festo sancti Nicholai, sancti Albani, ad officium Capicerii et Capellanorum ejus quacumque hora a vesperis vigiliarum usque ad vesperas dictorum festorum in ecclesia sancti Martini vel sancti Albani et in elemosina sancti Johannis nullo fortuito casu excepto sicut est de corpore presenti, de nuptiis, de peregrinis et omnibus sequelis, communes erunt Prioris et Capicerii. Oblationes & communiones quae fient in Natali Domini, Epiphaniae [sic], Conversione sancti Pauli, Purificatione Beatae Virginis, Cathedra sancti Petri, Annunciatione Domini, Pascha, Ascensione, Pentecoste, festo SS. Petri et Pauli, translatione sancti Martini, ad vincula sancti Petri, Assumptione Beatae Virginis, Nativitate ejusdem, festo omnium Sanctorum, & transitu sancti Martini, sancti Nicholai, sancti Albani, ad officium Capicerii, & Capellanorum ejus, quacumque hora; à primis vesperis usque ad vesperas dictorum festorum in Ecclesia sancti Martini, vel sancti Albani, vel in eleemosina sancti Iohannis, nullo fortuito casu excepto, sicut est de corpore praesenti, de nuptiis, de peregrinis, & omnibus sequelis, communes erunt Prioris & Capicerii.
4. Quicquid autem offerretur ad officium Prioris et monachorum quacumque hora vel die totum erit Prioris.
Quicquid autem offerretur ad officium Prioris, & Monachorum, quacumque hora vel die, totum erit Prioris.
5. Si vero oblatum fuerit aliquod ornamentum Ecclesie in dictis festis ad cujuscumque officium, Ecclesie erit et in custodia Prioris.
Si verò oblatum fuerit aliquod ornamentum Ecclesiae, in dictis festis, ad cujuscumque officium, Ecclesiae erit, & in custodia Prioris.
6. Legata que fient de redditu vel censu aliquo in terra Prioris, ex integre Prioris erunt. Si fuerint legata in terra Prioris de re immobili, communia erunt Prioris et Capicerii, ita quod Capicerius partem suam infra annum vendet, et quod indè acceperit cum consilio prioris et bonorum de Parrochia expendet in acquirendo redditu presbiterio, vel in ornamenta Ecclesie. Cetera legata in redditu vel re immobili, et ea que dabuntur pro redditu emendo ad anniversaria facienda, communia erunt Prioris et Capicerii.
Legata quae fient de redditu vel censu aliquo in terra Prioris, ex integro Prioris erunt. Legata quae fient in terra Prioris de re immobili, communia erunt Prioris et Capicerii; ita quod Capicerius partem suam, infra annum, vendet: & quod indè accepiet, cum consilio Prioris, & bonorum de Parrochia expendet in acquirendo redditu Presbiterio: vel ornamenta Ecclesiae. Caetera legata in redditu vel re immobili, & ea quae dabuntur pro redditu emendo ad anniversaria facienda communia erunt Prioris & Capicerii.
7. Anniversaria omnia ad mandatum Prioris vel monachi adnuntiabit sine mandato nunquam, nec processionem faciet sine Priore vel monachis.
Anniversaria omnia ad mandatum Prioris vel Monachi adnunciabit; sine mandato nunquam: nec proceßionem faciet sine Priore vel Monachis.
8. Sequela peregrinorum Capicerii est, exceptis festis prenominatis. Oblationes peregrinorum Prioris erunt.
Sequela peregrinorum Capicerii est, exceptis festis praenotatis. Oblationes peregrinorum Prioris erunt.
9. Dictis autem festis quorum oblationes communes sunt, non faciet [p.173] Capicerius corpus deferri in aliam Ecclesiam nec alias obventiones de peregrinis, nuptiis, purificationibus. Quod si fecerit, oblationes nichilominus communes erunt.
Dictis autem festis , quorum oblationes communes sunt, non faciet Capicerius corpus deferri in aliam Ecclesiam, nec alias obventiones de peregrinis, nuptiis, purificationibus: quod si fecerit, oblationes nihilominùs communes erunt.
10. De singulis nuptiis habet Prior unum denarium et totum luminare sponsi et sponse; de Purificationibus candelas purificatarum; cetera Capicerii sunt. Residuum cerei Paschalis et candela sancti Bartholomei communia erunt.
De singulis nuptiis habet Prior unum denarium, & totum luminare sponsi, et sponsae. De Purificationibus candelas purificationum; caetera Capicerii sunt. Residuum Cerei Paschalis, & chandela sancti Bartholomaei communia erunt.
11. Ad dispositionem vero Abbatis Maurigniacensis et Decani Stampensis habebit Capicerius altare competens intra ambitum magni chori Ecclesie, ubi celebrabit, donec navis Ecclesie de una vosta excreverit et singula latera de una, et ex tunc habebit altare suum extra chorum ad Crucifixum in loco competenti. Ad dispositionem verò Abbatis Maurigniacensis, & Decani Stampensis habebit Capicerius altare competens intra ambitum [p.524] magni chori Ecclesiae, ubi celebrabit, donec navis Ecclesiae de vosta excreverit, & singula latera de una, & ex tunc habebit altare suum extra Crucifixum in loco competenti.
12. Nos autem compositionem gratam habentes ad petitionem partium presentes litteras sigillo nostro fecimus roborari. Actum anno Gratie millesime ducentesimo tercio decimo, mense junio, die synodi. Nos autem compositionem gratam habentes, ad petitionem partium praesentes litteras sigillo nostro fecimus roborari. Actum anno gratie MCCXIII. mense Iulio, die Synodi.
 

4. Critique de l’analyse du texte par Fleureau (1668)
Antiquitez d’Estampes, ppp. 521-523


     Du temps du même Abbé, les différends qui étoient entre le Prieur & le Curé, Chevecier de S. Martin pour des émolumens de leur Eglise, furent aussi reglez en la maniere suivante.
     Toutes les oblations faites à l’Office celebré par les Moines, ou par le Prieur, à quelque jour, ou à qualque heure que ce soit, appartiendront audit Prieur : mais celles qui seront faites à l’Office du Chevecier, & de ses Prêtres, dans les Eglises de saint Martin, de saint Aubin, & de saint Jean, depuis  les premières Vêpres jusques aux secondes des Fêtes suivantes seront partagées entre le Prieur, & le Curé, sans exception de mortuaire (1), mariage, reception de pelerins, & de tout autre cas fortuit (2); quant même le Curé auroit fait porter les corps, célébré les mariages, & receu les pelerins en d’autres Eglises que les susdites. A sçavoir les Fêtes de la Nativité de Nôtre Seigneur, de l’Epiphanie, la Conversion de saint Paul, la Purification de la sainte Vierge, la Chaire saint [p.522] Pierre, l’Annonciation, Pâques, pentecôte, la Fête des Apôtres saint Pierre & saint Paul, Translation de saint Martin, saint Pierre aux Liens, l’Assomption de la Vierge, & sa Nativité, la Fête de tous les Saints, de saint Martin, & de saint Aubin (3).
     (1) mortuaire, “cas de mort” (Littré), rend le latin corpus presens.

     (2) Par l’expression “& de tout autre cas fortuit, Fleureau rend évidemment compte du tour & omnibus sequelis. Ce qui n’est pas très cohérent avec l’interprétation qu’il propose plus loin du mot sequela.

     (3) On notera que Fleureau ne s’étend pas sur l’identification de cette église sanctus Albanus.
     Le Prieur aura de chaque mariage un denier, & les cierges, & ceux des femmes relevées de couches: le surplus de l’offrande (4) appartiendra au Chevecier. Le reste du cierge Pascal, & celui qu’on offre le jour de saint Barthelemy (5) seront partagés entr’eux.
     (4) Le surplus de l’offrande. On ne voit pas bien ici ce que veut dire Fleureau. Ce qui est plutôt précisé, c’est qu’en dehors des cas précités, la cire des cierges usagés revient au curé.
     (5) Visiblement, Fleureau ne sait pas plus que nous ce dont il s’agit ici.
     Les offrandes faites par les pelerins seront au Prieur: mais ce qu’il donneront pour les avoir accompagnés (6) appartiendra au Curé; excepté les jours cy-dessus marquez, qu’elles doivent étre partagées entr’eux. La coûtume de ce temps-là étoit d’aller processionnellement recevoir les pelerins qui alloient ou retournoient en grande compagnie, des Saints lieux de Jerusalem, de les conduire à l’Eglise à leur arrivée, & de les accompagner aussi Processionnellement à leur départ: de même que les Peres Mathurins vont aujourd’huy recevoir les esclaves rachettez par leurs Peres en Barbarie.
     (6) Fleureau propose ici une interprétation de l’expression sequela peregrinorum, littéralement “la suite des pélerins, ou “le fait de suivre les des pélerins” ou “la conséquence des des pélerins” ou “ce qui découle des pélerins. Il comprend: les émouluments qui découle de l’activité de faire cortège aux pélerins”, mais il n’apporte à l’appui de cette conjecture ingénieuse qu’une pratique vaguement analogue à une époque bien tardive. En réalité, comme cette expression n’ewst pas attestées par ailleurs et qu’au contraire le mot sequela est employé quelques phrases plus haut dans un sens  dans un sens clairement général et abstrait, il faut simplement entendre ici “les revenus procéda du passage de pélerins” (hormis leurs offrandes à proprement parler).
     Les Ornemens d’Eglise qui seront offerts à quel jour que ce soit, appartiendront à l’Eglise, & seront gardez par le Prieur.
     Les legs qui seront faits d’un revenu ou rente à prendre au dedans de la terre du Prieur, luy appartiendront entierement: mais si on legue des immeubles assis dans la même terre, ils seront partagez entre le Prieur, & le Curé, lequel sera tenu de vendre sa part dans un an, & d’en emploier le prix, par l’avis du même Prieur, & des Notables de la Paroisse, en achat de revenu qui demeurera affecté à la Cure (7), ou d’ornement d’Eglise.
     (7) Excellente périphrase du tour latin redditu Presbiterio, littéralement “revenu presbytéral”.
     Tout ce que l’on donnera pour des fondations d’anniversaires demeurera commun au Prieur, & au Curé, lequel n’annoncera point lesdits anniversaires (8), ny aucune Procession, si ce n’est par le commandement du Prieur, ou des Moines.
     (8) Fleureau n’essaie pas de déterminer ce que veut dire adnuntiare, qu’il rend un peu facilement par “annoncer”, qui n’a guère de sens. Je propose pour ma part “ordonner”, sens assez bien établi du mot en latin médiéval, c’est-à-dire ici “instituer
     L’Abbé de Morigny, & le Doien de la Crêtienté d’Estampes détermineront à quel Autel, dans l’enceinte du grand Choeur, le Curé fera l’Office, jusques à ce que la grande nef, & les laterales soient accreües d’une arcade de voute: aprés quoy il aura son Autel devant le Crucifix.

     Ce reglement fut à la priere des parties, homologué par Pierre Archevêque de Sens, dans un Synode qu’il celebra, l’an MCCXIII. [p.523] au mois de Juin (9), en la même ville de Sens (10), par Lettres données sous ses sceaux, de la teneur suivante.
     (9) On remarque que dans le texte donné ensuite, la date porte mense Iulio au lieu de mense Iunio, corruption due semble-t-il donc à l’éditeur posthume, ou à un typographe, et non à Fleureau lui-même.
     (10) Cette localisation du synode est assez vraisemblable, mais reste une conjecture de Fleureau que rien ne prouve avec certitude à notre connaissance.
 


5. Sentence arbitrale analogue de 1204 concernant le Prieuré Notre-Dame de Mamers.
Résumé de l’Inventaire-Sommaire des Archives départementales de la Sarthe (H 297)


AD72, H 297. - Charte, 1 pièce parchemin, sceau perdu.

     Sentence arbitrale rendue par l’archevêque de Sens pour régler certains débats élevés entre les moines de Saint-Laumer de Blois, établis à Mamers, et l’église paroissiale du même lieu. Principales dispositions: L’abbé de Saint-Laumer consent à ce que l’institution des chanoines et la disposition des prébendes de l’église paroissiale de Mamers (de Mamerto) appartiennent au chapitre; mais, en sa qualité de patron de cette église, il conservera le choix et l’institution du doyen, à la condition, toutefois, de le prendre parmi les chanoines de ladite église, et le présentera à l’évêque pour lui faire conférer le soin des âmes; après quoi, le doyen sera tenu de se rendre dans le chapitre de Saint-Laumer de Blois pour y jurer fidélité à l’abbé, comme avait coutume de le faire antérieurement le curé de la paroisse de Mamers. Les autres chanoines prêtres qui officieront aux autels dont le prieur et les moines doivent avoir une part des oblations, jureront dans leur chapitre, en présence du doyen et du prieur, de respecter le droit des moines et de leur rendre intégralement leur part dans ces oblations. Indépendamment du moissonneur que les chanoines placent dans la grange où se dépose la dîme commune, ils y mettront un autre gardien qui y restera de jour et de nuit, et qui, de même que le moissonneur, jurera fidélité aux moines. Les purifications se feront dans chaque église de Notre-Dame ou de Saint-Nicolas, in optione purificandarum, mais sous la réserve des droits du doyen et des chanoines, auxquels appartient cet office. Rien n’est changé à l’usage suivi pour les processions. Pour le sermon que les moines doivent prononcer le jour des Rameaux, il est convenu que le doyen invitera le prieur à venir lui-même ou à envoyer l’un de ses moines faire ce sermon, et qu’il l’avertira assez de temps à l’avance pour que celui qui devra venir puisse s’y préparer. S’il arrive que ce prédicateur prononce quelque parole outrageante contre le doyen ou les chanoines, il ne sera plus permis à aucun des moines de venir prêcher, jusqu’à ce qu’il ait été donné, par l’abbé ou par le prieur, pleine et entière satisfaction. Si le doyen ou l’un des chanoines sait faire un sermon (sciat sermonem facere), il pourra le faire au jour susdit, sans la permission des moines, mais seulement une fois dans l’espace de trois ans. Pour l’usage des cloches, les chanoines continueront à faire comme le précédent curé, et devront les sonner aux heures des offices. La cloche dite Saint-Nicolas restera où elle est. Quant à la chandelle de la Saint-Barthélemy, les moines en auront deux parts et les chanoines de Saint-Nicolas la troisième. Aux cinq grandes fêtes, c’est-à-dire à Noël, à la Purification, à Pâques, à l’Assomption et à la Toussaint, les moines auront deux parts des oblations dans chacune desdites églises, et les chanoines la troisième. Aux six autres fêtes, savoir Saint-Julien, Saint-Mamert, Sainte-Blaise, Saint-Nicolas, Saint-Gilles et Sainte-Marie-Madeleine, les moines auront aussi deux parts des oblations faites aux autels desdits saints, et les chanoines auront la troisième. En ce qui concerne les oblations de chandelles faites pendant toute l’année en l’église de Notre-Dame, en outre de ce qu’ils auront aux susdites fêtes, les moines profiteront de toutes ces chandelles, excepté de celles qui seront offertes à l’autel du Crucifix, pendant qu’on y célébrera la messe ; celles-là appartiendront aux chanoines, qui seront tenus de desservir ledit autel suivant l’usage de la paroisse. Les chanoines officieront librement en l’église Saint-Nicolas et profiteront, sans partage avec les moines, de toutes les chandelles qui seront offertes pendant toute l’année. Quant aux dîmes de la paroisse, à l’exception de la dîme du sacriste, les moines en auront deux parts et les chanoines la troisième (Mai 1204).
     Cf. Gabriel FLEURY (1848-1926), «L’église Saint-Nicolas de Mamers» Revue  historique et archéologique du Maine 17 (1885), p. 280; L’église Saint-Nicolas [in-8°; 55 p.; extrait de la Revue historique et archéologique du Maine (1885)], Mamers, G. Fleury et A. Dangin [«Notices historiques sur Mamers»], 1885, p. 50; «Le prieuré et l’église Notre-Dame de Mamers» dans Revue historique et archéologique du Maine 38 (1895), pp. 142-174; 269-311. On donne ici l’analyse de l’Inventaire-Sommaire sur le site du Conseil général de la Sarthe (ici). On a porté en gras les points de comparaison intéressants entre ces deux partages de revenus (B.G.).


Armes de Pierre de Corbeil (dessin de Julliard, 1861)
 

Texte et traduction
Traduction et notes
Les deux éditions comparées
Commentaire de Fleureau
Arbitrage analogue


BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE
 
Éditions

     Dom Basile FLEUREAU, Les Antiquitez de la ville, et du Duché d’Estampes avec lhistoire de labbaye de Morigny et plusieurs remarques considerables, qui regardent l’Histoire generale de France [in-4°; XIV+622+VIII p.], Paris, J.-B. Coignard, 1683, pp. 521-523.

      Ernest MENAULT, Essais historiques sur les villages de la Beauce. Morigny, son abbaye, sa chronique et son cartulaire, suivis de l’histoire du Doyenné d’Etampes [in-8°; 209 p.; «ouvrage qui a reçu une mention honorable à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, concours de 1862»], Paris, Auguste Aubry, 1867, pp. 115-118.
   
     Bernard GINESTE [dir.], «Pierre de Corbeil archevêque de Sens et Pierre abbé de Morigny: Convention entre le prieur et le curé de Saint-Martin d’Étampes (juin 1213)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.cm/cls-13-pierredecorbeil1213conventionstmartin.html, 2012.
 

Mentions

     Gallia Christiana, in provincias ecclesiasticas distributa, in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum et abbatum regionum ominium quas vetus Gallia complectebatur, ad origine Ecclesiarum ad nostra tempora deducitur et probatur ex authenticis instrumentis ad calcem appositis, operâ et studio monachorum congregationis S. Mauri ordinis S. Benedicti. Tomus duodecimus, ubi de provinciis Senonensi et Tarentasiensis agitur [VIII+569+CVI p.], Parisiis (Paris), ex typographia regia (Imprimerie royale), 1770, p. 58.

   [...] Synodum celebravit mense Junio 1213, in qua concordiam inter priorem & capicerium veterum Stamparum confirmavit. [...]
 
     G. A. L. HENSCHEL [ed.], Glossarium mediae et infimae latinitatis conditum a Carolo Dufresne domino Du Cange, cum supplementis integris monachorum ordinis S. Benedicti D. P. Carpenterii Adelungii, aliorum; suisque digessit G.A.L. Henschel. Tomus sextus [in-4°; IV+940 p.], Parisiis (Paris), Firmin Didot fratres (Firmin Dodot frères), 1846, pp. 197.

   [...] “9. Sequela peregrinorum, Emolumentum, quod ex benedictione perae, baculi peregrinorum, sacerdoti obvenit. Charta Petri archiep. Senon. ann. 1213. ex Chartul. Maurign. ch. 91: Sequela peregrinorum capicerii est, exceptis festis praenonominatis. Oblationes peregrinorum prioris erunt. [...]
 
Autre acte du même archevêque de Sens concernant Morigny

     Bernard GINESTE [dir.], «Pierre de Corbeil, archevêque de Sens: Convention entre le prieur et le curé d’Étréchy (1200)», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.cm/cls-12-pierredecorbeil1200conventionetrechy.html, 2012.
 

Le Cartulaire de Morigny
   
     Bernard GINESTE, «Table chronologique du Cartulaire de Morigny», in Corpus Étampois, http://www.corpusetampois.com/cls-13-cartulairedemorigny.html, 2004-2005.

  
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