Les Antiquitez de la Ville
et du Duché d’Estampes
Paris, Coignard, 1683
Premiere Partie, Chapitre XVIII, pp. 31-68.
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Denombrement des Paroisses, Hameaux, & Iustices
subalternes du Bailliage d’Estampes, avec le nom des Seigneurs, pour lesquels
on les exerce. |
PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE XVIII.
Denombrement
des Paroisses, Hameaux,
& Iustices subalternes du Bailliage d’Estampes,
avec le nom des Seigneurs, pour lesquels on les exerce.
Dans l’évaluation du Duché d’Estampes, qui
fut faite l’an 1543. pour parvenir à l’échange que le
Roy en vouloit faire à d’autres terres, qui appartenoient à
Jean de Bretagne, qui desiroit être Seigneur proprietaire de ce
Duché, au lieu que Sa Majesté ne luy en avoit donné
que la joüissance pour sa vie, & de Madame Anne de Puiseleu sa
femme, il est dit qu’il comprend quatre-vingt un village & Paroisses,
desquels dépendent quatre-vingt-dix hameaux, & dix mille trois
cens seize feux, sans comprendre la ville, & les fauxbourgs d’Estampes,
où il y avoit deux mille cent six feux, qui font douze mille quatre
cent vingt deux, de compte fait, sur le rapport de ceux qui en avoient
informé juridiquement: Mais il faut observer que dans ce nombre,
l’on comprend quelques villages, qui en ont été distraits;
ou qui n’y devroient pas [p.32] être
compris: & des hameaux qui sont à present entierement ruinez,
& d’autres qui n’étoient que de simples fermes; de sorte
qu’il faut s’arrêter à ce que je vais dire de l’état
present des choses.
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Estampes ville, ayant le titre de Duché,
est le lieu dominant sur ceux qui doivent venir répondre en premiere,
ou seconde instance pardevant le Prevôt, ou Bailly d’Estampes,
en la maniere que j’ay remarquée, en parlant de l’étenduë
de la Jurisdiction de l’un & de l’autre. Premierement, le Chapitre
de Nôtre-Dame de la même ville a le droit
de Mairie sur les censitaires dans la ville, & les fauxbourgs.
La Maladrerie de S. Lazare a Justice, moienne,
& basse, en titre de Prevôté, le jour de la Foire de
S. Michel, au lieu où elle se tient.
Villeneuve sous Montfaucon est un hameau dépendant
de la Paroisse de S. Basile, assis dans la plaine de la Varenne, ou
des Sablons, dont le Commandeur de S. Jacques de Lepée d’Estampes
est Seigneur, & y a droit de Justice haute, moyenne, & basse,
de censives, & de four banal, par la concession du Roy Philippe Auguste.
L’on a continué d’appeller aux assises du Bailliage d’Estampes
les Officiers de cette Justice, jusques environ l’an 1620. depuis lequel
temps l’on a cessé de les y appeler: & ses justiciables ont
répondu immediatement devant le Prevôt d’Estampes.
Les Tisserans avoient autrefois une justice
particuliere, qu’ils exerçoient sur ceux de leur métier,
dans la ville, & les fauxbourgs d’Estampes, comme je le remarqueray
cy-aprés. Ils répondent à present immediatement
devant le Prevôt.
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Le Prieur de S. Martin avoit anciennement droit de Mairie
sur ses censitaires qui étoient dans ce fauxbourg; mais il y
a longtemps qu’il n’en jouït plus.
Ville-Sauvage, hameau de la même Paroisse.
Les Religieux Celestins de Marcoussis en sont Seigneurs, avec droit
de Justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté,
qui s’étend aussi sur toute la rue de Reverselieu de ce fauxbourg,
jusques au Pont de Rameray, dans laquelle est le Siege de cette
Justice. Ils ont aussi une Mairie au Hameau de Pierre-Fixe, ou Fitte;
à cause de leur fief dudit lieu qui appartenoit autrefois à
Dame Mahaut Dauthon.
Adveu du 20. Mars
1488. donné au Roy.
Les autres hameaux,
& lieux dépendans de la même Paroisse, Boisregnault,
S. Remy, le Petit Chicheny, la
Folie, Cerceaux, Courteheure,
Valenay, l’Humery, Longuetoise
en partie, Charpeau, le petit S. Mard, les
Roches Bourreau, le Temple, Chandoux, [p.33] la Grange, S. Ladre,
& Chesnay, répondent immediatement à la Prevôté
d’Estampes.
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Les Peres Chartreux d’Orleans, en qualité de Prieurs de S. Pierre, ont Justice haute, moienne, & Basse,
exercée par un Prevôt, dans le fauxbourg, le long de la grande
ruë, depuis l’Eglise jusques au Carrefour où est un horme, &
une table de grais. Le surplus du même fauxbourg, avec les hameaux
de Bretagne, & Guignonville, & les lieux des Roches
Blavau, les Granges Nostre Dame, &c. Bois-mercier sont
de la Prevôté d’Estampes.
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Abbevile, village, & Paroisse, reconnoît
immediatement le Prevôt d’Estampes. Messire Alexandre de Seve,
Conseiller ordinaire du Roy en tous ses Conseils, & en son Conseil
Roial, & de ses Finances, en est Seigneur, de Guinquempoix,
Pierre Seiche, & de Fontenettes,
hameau de la même Paroisse, dans lequel il a Justice haute, moienne,
& basse en titre de Prevôté.
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De Seve, d’or à trois faces de sable à l’orle
de l’un en l’autre.
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| Arencourt village, & Paroisse, dont Louis
de Fourcroy Escuyer, est Seigneur, répond à la Prevôté
d’Estampes. |
De Fourcroy. De gueules
au chevron couplé d’or, chargé de trois étoiles
d’azur accomp. de 3. croissans d’argent 2. en chef. 1. en pointe.
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Aulu, village, & Paroisse, dont les Religieux
de la Sainte Trinité de la Redemption des Captifs d’Estampes
sont Seigneurs, est de la Prevôté dudit Estampes.
Le hameau de Bissay reconnoît
pour Seigneur l’Abbé de Morigny, & répond à
sa justice.
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Authon, gros bourg, & Paroisse, dont
une partie s’étend jusques à l’Eglise du côté
d’Estampes, est tenuë en censive du Roy, qui y a aussi droit de
peage, répond devant le Prevôt d’Estampes. Et l’Abbé
de S. Benoist sur Loire est Seigneur de l’autre, & y a Justice, haute,
moienne, & basse, en titre de Bailliage, & Chastellenie, à
laquelle répondent le grand & le petit
Plessis, le grand & le petit Sainville,
avec Merouville Paroisse, & Souchamp aussi Paroisse.
Les appels de cette Justice vont pardevant le Bailli d’Orleans. Quand
on reforma la Coûtume d’Estampes, en 1556. il y eut une grande contestation
pour sçavoir sous quelles Jurisdictions & Coûtumes ces
lieux devoient estre reduits; les uns disant qu’ils étoient des
Bailliages & Coûtumes d’Orleans: Les autres de Dourdan: &
les autres d’Estampes. Le Procureur du Roy en ce dernier Bailliage soutint
aussi que l’Abbé de S. Benoist n’avoit que simple Mairie sur les
habitans de Sainville, Merouville, & Souchamp, pour l’exercice de
laquelle il avoit eu d’ancienneté une maison en la Paroisse de S.
Gilles d’Estampes, appellée la Greneterie, où pendoit pour
enseigne le Cygne, avec une boucle de fer, ou d’airain, sur le [p.34] pan, pour marque
de cette Jurisdiction, dite de la Boucle, laquelle s’exerçoit en
plaine ruë: & que depuis environ 40. ans auparavant un nommé
Argenvillier avoit usurpé une jurisdiction ordinaire sur les habitans
de tous ces lieux. Quoi qu’il en soit, les choses sont presentement en
l’état que j’ay dit: & la boucle reste encore attachée
au pan de la maison qui touche celle du Lion d’or en la Paroisse de S.
Gilles, à laquelle pendoit anciennement pour enseigne le Cygne,
comme je l’ay appris d’une declaration de cette maison passée au
Roy le 10. de Juillet 1527. Le vulgaire dit par erreur que cette boucle
est la marque de la franchise de Challo S. Mard, & qu’anciennement
elle servoit d’azile.
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Angerville la Gaste, gros bourg, &
Paroisse, reconnoît plusieurs Seigneurs. L’Abbé de S.
Denis en est Seigneur de la plus grande partie, & il y a Justice
haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté: Le Roy
est Seigneur d’une autre partie, laquelle répond devant le Prevost
d’Estampes, & le reste avec le hameau de Villeneuve le Bœuf
appartient au Seigneur de Mereville; & répond devant son Juge.
Il est remarqué dans le procés
verbal de la Coûtume qu’anciennement tous les habitans d’Angerville
reconnoissoient le Prevôt d’Estampes: & que l’Abbé
de S. Denis, sous l’ombre d’une Jurisdiction fonciere, qu’il avoit sur
ses censitaires, a usurpé une jurisdiction ordinaire.
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Andonville village & Paroisse, François
Chasseignier Escuyer en est Seigneur: Il y possede plusieurs fiefs,
dont le premier & principal est appellé les Carneaux, auquel
est annexé la Justice haute, moienne, & basse, qu’il fait exercer
par un Prevôt, sur tous ses Vassaux, & Censitaires de ce lieu.
Il la tient en plein fief du Château d’Estampes: & le domaine
de sa Seigneurie, de celle de la Grange sous Briare appartiennent au Seigneur
d’Antragues.
Adveu donné au Roy par Jacques
Chasseignier le 23. Juin 1485.
Le même Seigneur d’Andonville
a acquis de Messieurs les Chanoines, & Chapitre de Nôtre
Dame d’Estampes, la Seigneurie, Justice haute, moienne, & basse,
avec les autres droits qu’ils avoient au hameau de Richerelles
de la même Paroisse: & les tient d’eux à foy & hommage,
profits de fiefs accoûtumez, & cinquante livres tournois par
an de rente Seigneuriale non rachetable, par contract passé à
Andonville l’an 1654. le 27. jour de Decembre.
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Chasseignier d’or au Lyon de sinople passant, qui est de la Rocheposé.
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Autruy, gros bourg, & Paroisse, Messire
Damien Martel, Chevalier, Marquis de Renac, en est Seigneur en partie,
à cause de [p.35] son
Château de la Porte. Il a Justice haute, moienne, & basse,
audit lieu d’Autruy, Boissy, Fromonvillier,
Prenelebourt, & Juisne, sur
tous les hommes & sujets qui tiennent de luy, laquelle Justice il tient
en plain fief du Château d’Estampes. Adveu d’Estienne de Prunelé
du 15. Juin 1496.
Ledit Seigneur de Martel a aussi acquis
de Messieurs du Chapitre de Nôtre Dame d’Estampes une Justice
haute, moienne, & basse, censives, dixmes, champarts, & autre
droits qu’ils avoient d’ancienneté, audit lieu de Fromonviller,
Tremeville, & autres lieux, à la charge
de leur en porter la foy, & payer les profits deûs à chaque
changement, suivant la Coûtume: Et encore deux cens livres de
rente Seigneuriale, & rachetable chacun an; par contract receu par
Pierre Guyot, Notaire Royal à Estampes, l’an 1660. le 23. jour
de Juin.
Quatrevaux, est une grose ferme
dans la même Paroisse d’Autruy, dont l’Abbé de Cercanceaux
(sacra cella qui est une Abbaye située entre Montargis
& Nemours) est Seigneur avec tout droit de Justice haute, moienne,
& basse sur ladite ferme, & ses dépendances seulement.
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De Martel d’or à
trois marteaux de gueules 2. 1.
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Audeville, village, & Paroisse, dont
Robert Barbet, & François Yvonnat, Tresoriers Principaux
de l’Isle de France dont Seigneurs. Ils y ont haute Justice, moienne,
& basse, qu’ils tiennent en plein fief du Château d’Estampes:
Et le surplus de leur Seigneurie du Seigneur d’Emarville.
Adveu donné au Roy par Maistre
Jean de Blocet Chevalier Seigneur de Torsy, du 7. Novembre 1516.
Le Prevôt d’Estampes a Jurisdiction
immediate sur les hameaux d’Emarville, & Carbouville
de la même Paroisse. Le premier de ces hameaux qui étoit
autrefois de cent feux, est maintenant reduit à deux seules maisons,
dont l’une appellée le petit Emarville, est fief tenu, & mouvant
de celuy d’Izy, assis à Mainvillier: & en arriere fief du
grand Hôtel d’Emarville, (c’est la seconde maison de ce hameau,)
qui est aussi un autre fief tenu de la Baronnie de Farcheville, depuis
l’acquisition qu’a faite Hugues de Bouville Chevallier, & Chambellan
du Roy, de Messire Thomas de Boissi la Riviere, Chevallier, par contrat
passé à Yevre, le Jeudy aprés les brandons l’an 1322.
devant Robert Garrafaut Notaire du Fié, & de la Seigneurie
dudit Fié, de tout ce que Nicolas Fils de Roy, Bourgeois d’Yevre
le Châtel, Agnes sa femme, & tous ses enfans, & ceux qui
ont cause d’eux tenoient du Fié desdits vendeurs à Emarville [p.36], Audeville, & Mainvilliers:
dont Cosin fils de Roy, fils & hetier [lisez: héritier] du susdit Nicolas, donna
depuis son adveu à Huet de Bouville, fils dudit Hugues, par acte
passé devant Jacques Sampert, Notaire audit lieu d’Yevre le Châtel,
l’an 1385. le Jeudy aprés la saint Barnabé.
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Depuis cette Seigneurie a été possedée par Jean
& Philippe Aquitard, Pere & Fils dans les années 1411.
& 1461. ensuite par N. de Tournemire Chevalier, qui la laissa à
ses deux filles, Marguerite & Denise: La premiere desquelles fut mariée
à Jean de Sainxe, & la deuxiéme à Pierre le
Picard. L’une desdites moitiés fut acquise par le Seigneur Baron
de Farcheville, par decret fait au Bailliage d’Estampes au mois de mars
1566. de laquelle joüit à present le sieur Jappin Baron de
Farcheville: & l’autre moitié qui fut possedée par Jean
de Neucarre, & Catherine le Cointe sa femme, fut par eux donnée
en échange d’une rente à François de Vigny, Seigneur
de Villegevis, par contrat passé devant Louis Rosée, &
François Croiset, Notaires au Châtelet de paris le 20. de
Février 1579. elle est encore aujourd’huy possedée par sa
posterité.
Champ Baudouin, autre hameau de la Paroisse d’Audeville
reconnoît pour Seigneur Messire Antoine Boullard, Tresorier
de France à Orleans, qui y a droit de Justice haute, moienne,
& basse, en titre de Baillage.
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De Sainxe d’argent
a deux faces de gueule.
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Auvers village, où il y a deux
Paroisses, Nôtre Dame, & saint Georges: deux Seigneurs, &
deux Justices hautes, moiennes, & basses; l’une en titre de Baillage,
& l’autre en titre de Prevôté: celle-cy s’exerce sous
le nom du Prevôt de Nôtre Dame d’Auvers Beneficier, & l’un
des quatre Prevôts de l’Eglise de Nôtre Dame de Chartres. Elle
s’étend sur ses sujets dudit Auvers: & connoît aussi des
appels d’une autre Justice, moienne, & basse, qu’il a au hameau de
Fromonvillier de la Paroisse d’Autruy: Mais les appels de ladite Prevosté
vont immediatement au Parlement, par privilege.
L’autre Justice est exercée
sous le nom de Messire Henry de Senneterre, Chevallier, & Marêchal
de France, seigneur de Gravelle.
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Senneterre,
ou Saint Nectere. D’azur à 5. fusées d’argent, posées
en pal.
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Il faut icy remarquer que la Seigneurie de Gravelle est composée
de trois fiefs, dont le premier est la Tour d’Abbeville, &
auparavant la Tour d’Auvers, le second Thivouin, & le troisiéme
la Grange des Bois, chacun desquels a de son établissement,
Justice, moienne, & basse, jusques à soixante sols parisis,
& au dessous, comme on le voit dans un adveu du 7. de Mars 1497.
rendu au Roy par Madame Jeanne de France, fille naturelle du Roy [p.37] Louis XI. legitimée
à Orleans le 25. Février 1466. Dame de Gravelle, lors
veuve de Loüis de Bourbon, fils naturel de Charles, premier du nom,
Duc de Bourbon, legitimé par le même Roy Louis XI. à
Pontoise, au mois de Septembre 1463. Comte de Roussillon sur le Rône
en Dauphiné, Marêchal, & Senéchal de Bourbonnois,
puis Admiral de France. Et quand à la haute Justice, elle a été
donnée par le Roi Henry III. en Mars 1578 à Maistre Barnabé
Brisson, lors Advocat General au Parlement de Paris, à la charge
du ressort devant le Bailly d’Estampes: & de payer chacun an à
la recepte du domaine d’Estampes, onze livres de rente, pour dédommagement
de sa haute Justice. Cette concession a été enregistrée
au Greffe de la Cour le 7. de May de la même année.
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Baudreville, Paroisse, & village, avec
le hameau de Faverolles, &
partie de celuy d’Ormeville sont de la Prevôté d’Estampes.
L’autre partie dudit Ormeville est de la Jurisdiction de Chartres.
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Boissy la Riviere, village, & paroisse
est en partie de la Prevôté d’Estampes; sçavoir
depuis le Carrefour de l’Eglise, iceluy inclus, au deça de la riviere,
& depuis la maison de Lancelot Prevôt, au de là de ladite
riviere, jusques à Chanteloup. Ceux de la maison de Torsy ont
été long temps Seigneurs de cette partie de Boissy, de
l’un desquels Maistre Jean Andren Prevost d’Estampes l’acquit, & en
porta les foy & hommage à Adrien des Noyers, Escuyer, Seigneur
de Mainvilliers, & des fiefs volans de Dossainville, à cause
de cette derniere Seigneurie, par acte du premier de Février 1564.
la même Seigneurie de Boissy a esté depuis possedée
par Messieurs de Thou, & de Maulevrier, qui l’ont venduë aux
Fusées, Seigneurs de Bierville, qui la possedent, & en ont porté
la foy le 8. de Juin 1654. à Guy Bailly Escuyer, Seigneur de Mainvillier,
& desdits fiefs volants.
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De
Fusées d’azur à trois fusées d’or en pal, suppots,
deux Licornes d’arg.
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Messieurs du Chapitre de sainte Croix d’Orleans sont Seigneurs
de l’autre partie de Boissy, de Menilgirault,
Ormoy la Riviere, Paroisse, & villages, &
des hameaux qui en dépendent: de Fontaines,
Paroisse, & Village, du hameau de Marolles, &
de la Forest sainte Croix, aussi Paroisse, & village; sur
tous lesquels lieux ils ont Justice haute, moienne, & basse, en titre
de Bailliage, & Chastellenie, laquelle ils font exercer dans la ville
d’Estampes en une maison assise au bout de la ruë de la Tannerie,
dite la Maison de sainte Croix d’Orleans, ou de Mesnilgirault. Il se voit
par des titres de l’Abbaye de Villiers, prés de la ville de la Ferté-Aales,
qu’en 1229. vivoit un Chevalier nommé Geoffroy de Menilgirault,
de [p.38] Mansione
Girauldi, qui amortit quelques terres de la metairie de la Grange
aux Nonains appartenant à cette Abbaye, assise au dessus d’Estampes,
tenant aux terres de Messieurs de sainte Croix; ce qui fait connoître
qu’il y a eu autrefois des Gentils-hommes du nom de Menilgirault, Seigneurs
du même lieu, ou du moins d’une partie, depuis le Roy Robert, qu’ils
disent leur avoir donné cette Seigneurie; mais à mon avis,
sans preuve suffisante, s’ils n’en apportent d’autres que le passage d’Helgauld
en la vie de ce Roy, Tom. 4. Hist. de Fran. Du Chesne*. Crescens quippe
Robertus ætate, & vir factus, totam terram sanctæ Crucis,
quam fulco Episcopus, pro adjutorio sui, Hugoni potentißimo Belvacensi
dederat, hic vir Dei qui laude & verbo omnipotenti complacebat Deo, mæsto
factus animo per sæcula celebrando, salutiferæ Crucis loco,
suo reddidit dono. Dautant que ce passage ne parle, ny de Mesnilgirauld,
ny d’Estampes; mais dit seulement en termes generaux, que ce Roy restitua
à l’Eglise de sainte Croix une terre que l’Evêque Foulques
avoit engagée à Hugues, homme tres-puissant de Beauvoisis.
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* Pag. 68.
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Les habitans de cette Seigneurie de sainte Croix, dit communement de
Mesnilgirault, étoient anciennement de condition servile, aussi
bien que les terres qu’ils y possedoient. Mais Messieurs du Chapitre
affranchirent, & les habitans, & leurs terres l’an 1224. au mois
de Février, aux conditions suivantes.
I. Qu’aucun homme ny femme de condition
servile, ou fiscaline, ne pourra à l’avenir acquerir ny maison,
ny terre, ny vigne dans l’étenduë de leurdite Seigneurie.
II. Que leurs affranchis, & leurs
successeurs demeurant dans leur terre ne pourront, sinon de leur consentement,
entrer dans la commune d’Estampes.
III. Que tous les habitans de leur
Seigneurie seront tenus d’aller moudre à leurs moulins.
IV. Que pour marque speciale de leur
affranchissement, on payera dans l’étenduë de leur Seigneurie,
de tous les grains que l’on recuëillera, de douze gerbes une, ou
de onze, si le nombre ne monte pas jusqu’à douze; laquelle sera
nommée la Gerbe de Liberté, & sera conduite par les propriétaires
des terres dans la grange de ladite Seigneurie.
V. Que ces charges seront réelles
& foncieres, & ne pourront étre ôtées, ny
diminuées par le changement des propriétaires des heritages:
& aussi ne prejudicieront en aucune maniere aux droits de champart,
de dixmes, de coûtumes, de courvées, & autres [p.39] generalement quelconques; qu’ils
se reservent en leur entier, excepté pour ce qui est des changes
personnelles, qui demeurent du tout éteintes par cet affranchissement,
lequel le Roy Louis VIII. du nom, confirma, la même année,
par les Lettres patentes suivantes.
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In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis,
Amen. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex, noverint universi, præsentes,
pariter & futuri, nos inspexisse chartam dilectorum nostrorum Decani,
& Capituli sanctæ Crucis Aurelianensis, sub hac formâ,
Libertus Decanus, & universum Capitulum Aurelianense omnibus in perpetuum,
noverint universi tam præsentes quam futuri, quod omnes homines nostri
de corpore, tam masculi quam fœminae, qui habitant in terra nostra de Stempensi:
& illi etiam qui de ea tenent, & poßident, ubicumque commorantes,
astrinxerunt se nobis, per Sacramentum à singulis sigillatim corporaliter
præstitum, & receptum, quod si servitutis opprobrium ab eis tolleremus,
libertatis beneficium eis, & filiis suis, tam natis, quam nascituris
impendentes, quascumque redhibitiones, quæcumque & sibi, &
heredibus ipsorum, & terræ nostræ vellemus imponere, ipsi
gratanter reciperent, firmiter observarent, & in nullo penitus contrairent.
Nos igitur attendentes multimoda commoditatum genera, tam nostris hominibus,
& eorum heredibus, quam nobis etiam & Ecclesiæ nostræ,
ex ejus conceßione libertatis posse provenire, eis libertatem duximus
concedendam, & tam ipsos, quam uxores eorum, & filios, tam natos,
quam nascituros, ab omni servitutis jugo mancipantes, in perpetuum liberos
conceßimus permanere, cum impositione tamen redhibitionum, &
onerum, quæ sunt inferius annotata.
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[Traduction en Annexe 2]
Sceau de Louis VIII
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In primis quod ad extirpendam penitùs in terra nostra, in Stempensi
constituta, servitutis opprobrium, statuimus, ut nullus, seu nulla conditionis
servilis homo vel fœmina, de cætero, in ea domm, vineam, vel agrum
valeat poßidere; ut terra illa in posterum præconio exaltetur
libertatis, quæ huc usque humilis fuit, & depressa opprobrio
servitutis. Nullus de manumißis, vel eorum successoribus, manens
in terra nostra, sine voluntate nostra poßit Stampensem intrare
communiam. Quilibet in terra nostra manens in Molendina nostra molere tenebitur;
& alibi molere non licebit. Nullus poterit transmittere, vel
transferre aliquandò terram nostram in aliam personam, quæ
non teneatur nobis omninò ad omnem redhibitionem, ad quam ipse
tenetur. Volumus autem & istud onus præcipuè, propter
beneficium libertatis concessæ imponimus, ut de duodecim gerbis,
quæ colligentur in terra nostra, vel etiamsi undecim, si plures non
plures non fuerint in campo numerandæ, [p.40] habeamus, à nobis numerandam
& eligendam, & per cultorem agri ad grangiam deportandam, quæ
appellabitur, Gerba Libertatis, circa campi partem tamen, & decimam
propter hoc nihil immutamus; sed salvum sit nihilominùs nobis
ut per omnia in campartis, & decimis, sicut ante, simili autem
modo per omnia decimam partem habebimus de bladis, non legatis. Par hæc
autem quæ specialiter expressa sunt in hac libertatis charta, in
nullo aliàs juri nostro volumus præjudicium generari. Super
cæteris autem redhitionibus nostris,
& consuetudinibus, corveis, & aliis institutis, & generaliter
super alio quocunque jure nostro nihil immutamus; sed volumus quod omnia
illibata, & inconcussa in perpetuum maneant, exceptis tamen capitalibus,
quæ remittenda eis penitùs duximus, & quittanda. Nomina
autem hominum nostrorum quos manu misimus, sicut superius est expressum,
præsenti [caractère en forme
de cœur] paginæ
duximus inserenda, & primò de Marolis Odo. Ils sont au nombre
de quatre à cinq cens, tant de Bierville, Ormoy, Fontaine, Estampes,
Landreville, Menilgirault qu’autres lieux. In hujus autem libertatis
robur, fidem, & testimonium præsentes Litteras fieri fecimus,
& sigilli nostri munimine roborari. Actum anno Domini M. CCXXIIII.
mense Februario. Nos autem manumißionem prædictam sub
prænotato tenore concedentes, prædictos homines eodem modo
manumittimus, & ab omnibus servitutibus liberamus. Quod ut perpetua
libertatis robur obtineat, præsentem chartam sigilli nostri autoritate,
& regii nominis caractere inferius annotato confirmavimus. Actum
Meleduni anno incarnati Verbi M. CC. XXIIII. Regni vero nostri II. adstantibus
in Palatio nostro quorum nomina supposita sunt, & signa. Dapi fero [sic] nullo Roberti Buticularii.
Bartholomæi Camærarii, Matthæi Constabularii. Propria
manu. Sigillatum in cera viridi.
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Sceau de Louis VIII
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L’Andreville, hameau
de la paroisse d’Ormoy, & la Maison de Vauvert
sont de la prevosté d’Estampes.
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Boissy est village, & Paroisse.
Charles de Paviot, Chevalier en est Seigneur, & y a Justice haute,
moienne, & basse, en titre de Prevosté sur ses hostes audit
Boissy, & sur ceux du hameau du Rotoüer. Cette Seigneurie &
Justice sont tenuës en plain fief du Château d’Estampes.
Declaration donnée au Roy en 1539.
Joachim du Rü Escuyer, Seigneur
du Hameau de Venans de la Paroisse dudit Boissy, a reconnu par
declaration du 2. Novembre [p.41] 1540.
donnée au Roy, qu’il tenoit sa Justice, moienne, & basse, jusques
à soixante sols parisis, & au dessous, sur ses hommes &
justiciables, de Sa Majesté, à cause de son Château
d’Estampes: & le domaine de sa Seigneurie du Seigneur de Lengenerie,
prés de Corbeil.
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De Paviot, d’argent à l’aigle de sable, onglé, becqué
& couronné d’or; à l’aile droite d’azur chargée
de 6. annelets d’or. 1.2. & 3.
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Boisherpin, village, & paroisse succursale
de Puyselet le Marais, reconnoît pour Seigneur Messire Pierre
Janvier Chevalier, Seigneur, Vicomte dudit lieu.
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Janvier, coupé, au
premier d’azur, au vol éployé d’argent, portant un poids
d’or soûtenu de gueules, à un lion rempant dor, tranché
d’un filet d’azur.
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Buno, ou Bunou
Paroisse, & village: Boigneville aussi Paroisse, & village,
le hameau de saint Val, & partie de celuy de Prunay,
reconnoissent pour Seigneur Messire Claude du Refuge, Chevalier, Lieutenant
General des armées du Roy en Italie: à cause de Dame
Anne Marie de Berziau son épouse. Ces Seigneuries ont appartenu
à l’illustre famille d’Arbouville, qui les as possedées
prés de 200. ans, de mâle en mâle, jusques à
la mort de Gabriel d’Arbouville, Chevalier, Grand Chambellan de Monsieur
le Duc d’Anjou. Ce Seigneur vivoit encore l’an 1565. Il transmit ces Seigneuries
par sa mort, à des sœurs qu’il avoit mariées en diverses
nobles familles, & celles-cy les laisserent aux de Voisines leurs
proche [sic] parens, sur lesquelles
elles furent venduës par decret en 1613. & acquises par Monsieur
le President de Berziau de Graves, pere de ladite Dame de Refuge.
|
Du Refuge, d’argent, à deux faces de gueules, chargées
de deux serpens en pal, affrontés d’azur, tenans deux dragons.
Cimier, un Hercule enfant tenant en ses mains deux serpens.
|
Le Prevôt d’Estampes a eu Jurisdiction immediate sur tous ces
villages, & hameaux, jusques en l’an 1510. que Gaston de Foix,
Duc de Nemours, & Comte d’Estampes octroya à Charles d’Arbouville,
pour reconnoissance des services considerables que luy avoit rendus
d’Arbouville son frere, Capitaine du Château de Cremone en Lombardie,
pour le Roy Louis XII. droit de Justice haute, moienne, & basse, sur
tous ces lieux, par Lettres patentes données à Cremone le
22. jour de Janvier 1510. laquelle concession le même Roy Louis
XII. confima aprés la mort de Gaston, par Lettres patentes données
à Blois au mois de Septembre 1512.
|
D’Arbouville, fascé d’argent & d’azur, chargé
de 6. annelets de gueules. 3. 2. 1.
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Argeville,
hameau de la paroisse de Boigneville, assis sur la riviere d’Essône,
reconnoît pour Seigneur Damoiselle Marie de Galteau, veuve, &
les enfans de feu Paul de Vidal Escuyer & d’elle, qui y ont Justice
haute, moienne, & basse. Entre les declarations des fiefs du Bailliage
d’Estampes données au Roy l’an 1539. Il s’en voit une de Jean
Vidal, Chevalier: qui se qualifie Seigneur de Thurelles, & possesseur
des Seigneuries d’Argeville, Thouvau, & Chastillon, [p.42] avec droit de Justice
haute, moienne, & basse sur ces lieux.
|
De Vidal, d’azur à trois casques d’argent. 2. & 1.
|
Quant au hameau de Touvau
de la susdite paroisse, assis sur la même riviere; il a été
distrait & vendu, soit par ledit Vidal, ou par ses heritiers à
feu Pierre Mesmin, Procureur en Parlement, Seigneur de Nangeville, qui
le revendit aprês, à Messire Camille de Fera Chevalier,
Seigneur Baron de Bouville, qui en est presentement le Seigneur, &
y a haute moienne, & basse Justice, & sur l’autre partie du
village de Prunay.
|
De Fera, d’argent à un lion rempant d’azur, couronné
d’or, chargé sur l’épaule gauche d’une Fleur-de-Lys d’or,
tenans & cimier des lions.
|
Bonnes village, & Paroisse. Messire
Pierre Merault, Secretaire du Roy, Maison & Couronne de France en
est Seigneur, avec droit de justice haute, moienne, & basse. La justice
moienne, & basse, & le domaine de la Seigneurie sont tenus en
fief de la Seigneurie du grand Boinville, assis en la paroisse de Challou
saint Mard. Et la haute justice est pareillement tenuë du Château
d’Estampes, à la charge de foy, & hommage, rachat, quint denier,
cheval de service, & marc d’argent. La Seigneurie de Bonnes a autrefois
appartenu à Jean de Montagu Seigneur de Marcoussis, qui l’a donna [sic] à Pierre de Mareschot Escuyer
son Neveu.
Aveu donné au Roy du 4. Decembre
1410.
|
D’azur, à un chevron d’or, surmonté d’un croissant
d’argent, accomp. de 3. molettes d’or. celle de la pointe surmontée
d’une canette d’argent.
|
Brierres les Seellees, village, & paroisse,
Henry des Mazis Escuyer, en est Seigneur; & le Prevôt d’Estampes
juge immediat dans toute l’étenduë de cette paroisse. Ce Gentil-homme
est issu en ligne directe, d’aîné en aîné,
de Jean des Mazis, dit Campagnes, Escuyer, qui fut Eschanson du Duc de Bourgogne:
& depuis Gouverneur pour le Roy des villes & Châteaux d’Estampes,
& de Dourdan, lors situés sur la Frontiere, & prés
des marches des Anglois, anciens ennemis de la France, comme portent les
Lettres patente du dernier de Novembre 1437. par lesquelles Sa Majesté
ordonne, que tous les revenus, & emolumens du grenier à Sel
d’Estampes, & les Aydes ordonnez pour la guerre, seront mis entre
les mains de ce Des Mazis, pour le payement & soudoyement des gens
d’armes, & de traits; & autres choses necessaires à la
guerre, étant sous sa conduite. Il épousa Damoiselle Jeanne
de Brouillard, fille de Guillaume de Brouillard Chevalier, Seigneur de
Badouvilliers, Chambellan ordinaire du Roy, & de Marguerite d’Orgemont.
|
Des Mazis, de gueules, à une face d’or chargée de
3. molettes de sable. supports 2. pucelles vestuës à l’antique,
de couleur du blazon-cimier, une pucelle naissante, de même, tenant
en main l’écu plein des armes.
|
Brouy, village & Paroisse, avec le
hameau de Fendiulle [Lisez: Feneville]
reconnoît pour Seigneurs Messieurs du Chapitre de l’Eglise Metropolitaine
de Sens, qui y avoit toute justice, en titre de Baillage, ressortissant [p.43] par appel au
Baillage Royal de la ville de Sens. Ce droit de ressort a été
accordé par le Roy Philippe de Valois, en confirmant l’échange
fait entre Haut & puissant Prince Monsieur Charles d’Evreux, premier
Comte d’Estampes & ledit Chapitre, par lequel échange ce Prince
a cédé à l’Eglise de Sens le droit de pâte,
& de gîte Roial, qu’il pouvoit prendre chacun an, aux frais &
dépens du même Chapitre en leur ville de Brouy, avec la haute
justice, & toute autre qu’il y avoit, (la basse appartenant déjà
au Chapitre,) droits de peage en ces lieux de Brouy, & Feneville,
& autres rentes specifiées au contrat, en contre-échange
des dixmes de grains, vins, rentes, & autres revenus appartenans au
Chapitre de Sens, dans les villes & terriers d’Ezarville, Roinvillier,
Bois-taillé, Nangeville,
Ausonville [Lisez: Ansonville]
& Granvilliers, & qu’ils tenoient en tout
ressort du Bailliage & Prevôté de Sens. Voicy l’Extrait
des Lettres patentes de Sa Majesté, pour ce qui concerne la Justice.
Philippe par la grace de Dieu Roy
de France; sçavoir faisons: Nous avoir veu les Lettres cy-dessous
transcrites contenans la forme qui ensuit.
A tous ceux qui ces presentes Lettres
verront, Charles d’Evreux, Comte d’Estampes, & Marie d’Espagne, Comtesse
d’Estampes, femme dudit Comte; salut, &c.
Ce sont les Lettres d’échanges
données par le Comte d’Estampes, au Doyen, Chanoines, &
Chapitre de Sens, scellées de son scel, dattées du XVIII.
Juillet M. CCC. XXXV. Ensuite desquelles sont transcrites pareilles
Lettres d’échange, scellées du sceau dudit Chapitre, du
même jour, & an, données à Monsieur le Comte,
avec la confirmation de Guillaume, alors Archevêque de Sens, du
XXIII. du méme mois & an: Aprés laquelle est celle du
Roy en la maniere suivante.
Et Nôtredit cher Cousin nous
eût supplié, que nous ledit échange voulußions
approuver, ratifier, & confirmer, disant qu’il n’est à nous,
au pays, ne à aucun prejudiciable, ne dommageant: ledit échange
en la maniere que contenu est és Lettres cy dessus incorporées,
loons, greons, & approuvons; & de nôtre Grace, autorité
Royale ratiffions, & confirmons, & voulons que des choses baillées
par nôtredit Cousin ausdits Doyen & Chapitre, ils joüissent
paisiblement à toûjours: Et voulons, & octroyons semblablement
ausdits Doyen & Chapitre, que des choses à eux baillées
par nostredit Cousin, ils soient en ressort, en Bailliage, en Prevôté,
en Siege de Sens, & à Sens; tout ainsi comme ils [p.44] faisoient avant ledit échange,
pour les choses que baillées ont à nôtredit Cousin:
Et pour que ce soit chose ferme, & établie à toûjours,
nous avons fait mettre nôtre scel à ces presentes Lettres,
sauf en toutes choses nôtre droit, & l’autruy. Donné
à Paris l’an de grace M. CCC. XXXV. au mois de Decembre.
Les originaux de ces titres sont gardez
au Tresor du Roy à Paris, au titre d’Estampes II. num. 20. 21
& 22. & dans les Archives de l’Eglise de Sens. Nonobstant cette
attribution, les habitans de Broüy se sont maintenus en possession
de relever les appels des Sentences du juge du lieu pardevant le Bailly
d’Estampes.
|
|
Boutarvillier, autrefois hameau de la Paroisse
de Challou saint Mard, & depuis erigée en Cure succursale,
reconnoît pour Seigneur Messire Arthus Gouffier, Chevalier, Duc
de Rôanez, qui y a droit de Justice sur ses hôtes & hôtesses;
à cause de son fief de Vulgament, auparavant appellé la
Maison simple de Boutarvillier, lequel il tient en plein fief du Roy,
à cause de son Château d’Estampes, avec plusieurs autres fiefs
assis au même lieu. La seigneurie de Boutarvillier a autrefois appartenu
à une famille qui en portoit le nom, dont l’un des descendans est
cy-après nommé entre les vassaux, lesquels au temps du Roy
Philippe Auguste tenoient de sa Majesté, dans le baillage d’Estampes
des fiefs de 60. livres parisis de revenu.
|
De Gouffier, d’or à trois jumelles de sable en face.
|
Auguste Hardi est seigneur
du hameau de la Fosse, de la même Paroisse de Challou
S. Mard: il a droit de justice, moienne, & basse, sur les hôtes
& hôtesses dudit lieu de Challou; laquelle il tient en plein
fief du Château d’Estampes, & le surplus de la seigneurie du
fief de Malicorne assis à Boutarvillier. Cette seigneurie de la
Fosse a autrefois appartenu à ceux de la famille de Boutarvillier.
Robinet de Boutarvillier qui fut tué à la bataille d’Azincourt
le 25. d’Octobre 1415. la laissa à son frere Louis de Boutarvillier,
auquel succeda Dame Louise de Boutarvillier leur sœur, épouse
de Jean de Cornay Escuyer, qui laisserent de leur alliance Damoiselle Philippe
de Cornay, qui épousa Jean de Nasselles Escuyer, & laisserent
pour heritier de leurs biens Jean de Nasselles le jeune leur fils, qui
fut maintenu en la possession de ladite justice, moienne, & basse,
au lieu de la Fosse, contre le Procureur du Comté d’Estampes, par
Sentence du Bailliage dudit Estampe en datte du 31. Mars 1467. Les successeurs
de ce de Nasselles ont depuis vendu leur seigneurie de la Fosse à
Messieurs de Thou, dont les successeurs l’ont aussi venduë à
celuy qui la possede. [p.45]
|
Hardy. D’azur à un
lyon rempant d’or, armé & lampassé de gueules, tenans,
& cimier, des lions de même.
De Nasselles, d’azur
à trois nasselles d’or. 2. & 1.
|
Henry des Mazis Escuyer,
est Seigneur du hameau de Tronchay, de la même Paroisse,
où il a justice, moienne, & basse jusques à 60. sols
parisis, & au dessous, sur les sujets de ce lieu, de la Ferté,
& dudit Challou, laquelle il tient de plain fief du Château d’Estampes;
il a encore une autre justice, en titre de Mairie, sur ses sujets, au hameau,
d’Aubterre de la même Paroisse de Challou, qu’il tient à
foy & hommage du Chapitre de sainte Croix d’Estampes.
Les Religieux Celestins de la sainte Trinité de Marrensis [lisez: Marcoussis] ont aussi une Mairie sur leurs
sujets au même lieu d’Aubeterre, laquelle ils tiennent
en plein fief du Château d’Estampes.
|
Des Mazis, cy-devant, pag. 42.
|
Maître Pierre
Merault, dont nous avons parlé, est Seigneur du grand
Boinville, autre hameau de cette Paroisse de Challou, où
il a Mairie, tenuë en plein fief du Château d’Estampes, avec
le reste de la seigneurie, laquelle a autrefois appartenu aux de Nasselles,
& depuis aux de Lisle.
|
De L isle de sable a deux lions passans d’argent.
|
Gueurville
autre hameau, & celuy de Longuetoise, de la même Paroisse,
sont de la prevôté d’Estampes.
La seigneurie
de Gueurville, avec celle de Merobert, &
de saint Escobile, a autrefois appartenu à la
noble famille des de la Vallée, dont l’un nommé Jean, la
donna entre vifs, du consentement de Damoiselle Marguerite d’Allonville
son épouse, à Antoine, Jean, & Michel Plumé ses
neveux, enfans de Jean Plumé Escuyer, & de Louise de la Valée [sic] sa sœur, par contrat
passé devant Jean Dain, & Jacques Regnot Notaires au Châtelet
de Paris le 27. d’Octobre 1516. une partie de cette seigneurie a esté
depuis donnée, aussi entre vifs, par Jacques de Plumé,
arriere fils de Jean, premier donataire, à Claude d’Aussi, Escuyer,
seigneur de Moigny, prés de Milly en Gastinois, son cousin; à
cause de Damoiselle Louise Acarie Escuyer, seigneur de la Nove, prés
de la ville de Chartres, & de Damoiselle Marguerite de Plumé,
qui étoit tante dudit Jacques. L’autre partie de cette seigneurie
est possedée par Jacques des Mars Escuyer.
|
De la Valée, de gueules,
a trois fermans d’argent 2. 1. au lambel de 3. pieces de méme.
De Plumé, d’argent, a 3. testes de
paon arrachées de sable 2. 1. deplumé, au chef de gueules
Losangé d’or pour brisure.
Acarie, d’azur, au chevron couplé
d’or, accomp. de deux fleurs de-lys en chef, & une molette en pointe
de même.
D’Aussi, d’argent, au chevron couplé
de gueules, accompagné de trois coquilles de sable 2. 1.
Des Essars [Lisez:
Des Mars], de sable a 3. croissans couronnés
d’argent.
|
Châtenay, village & paroisse. Antoine
des Bois des Courts Escuyer, en est seigneur, & y a droit de justice,
moienne, & basse.
|
Bois des Courts, d’argent à 5. coquilles de gueules. 2. 2.
1.
|
Chauffour, village, & paroisse. Le
Commandeur de ce lieu, de l’Ordre de S. Jean de Hierusalem, dit de Malthe,
en est Seigneur: des hameaux de Fontaine Livant [sic], trois Maisons,
& de partie de celuy de saint Evroul: sur lesquels lieux
il a justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage, dont
les appels vont immediatement au Parlement, par privilege. [p.46]
|
|
Chaillou la Reine, Paroisse, & village:
& Molineuf, aussi Paroisse, & village, reconnoissent
pour seigneur le Commandeur de Chaillou, & d’Estampes, du même
Ordre de Malthe, lequel a justice haute, moienne, & basse en titre
de Bailliage, dans toute l’étenduë de ces deux Paroisses,
dont les appels vont aussi Parlement.
|
|
Champigny, village, & paroisse, dans
toute l’étenduë de laquelle le Prevôt d’Estampes a
jurisdiction.
Jacques de Fleury, Escuyer, en est
seigneur, en qualité de seigneur de Ville-Martin. Le Roy Loüis
XI. confisca cette seigneurie sur Guyon du Rié, auquel il l’avoit
auparavant donnée; parce qu’il avoit suivy le party du Duc de Bourgogne
contre Sa Majesté, qui l’a donna [sic]
en l’an 1472. à Baugeois de Vvicardel,
Gentil-homme du païs de Vimeu prés d’Abbeville, pour recompenser
en quelque façon des biens dont le même Duc de Bourgogne l’avoit
dépouïllé; parce qu’il avoit quitté son party,
pour s’attacher au service du Roy. Baugeois s’habitua à Villemartin,
& fut pere de quatre garçons, & de deux filles. Les enfans,
& leur posterité contracterent alliances avec les plus nobles
Familles des environs d’Estampes, où toutefois il n’en reste plus
du nom, depuis l’an 1602. que Jean de Vvicardel, seigneur de Fleury prés
de Chartres, fils de Messire Georges de Vvicardel, seigneur de Saudreville,
& de Fleury, & Dame Anne de Fleury son épouse, s’est retiré
en Piêmont, auprés de Charles Emanuel, Duc de Savoye, où
il a laissé des enfans de Dame Marie le Prince son épouse,
fille de Charles le Prince, Chevalier, seigneur de la Bretonniere, qui ont
aussi laissé une postérité florissante en honneur,
en puissance, & en biens. Cette retraite de Jean de Vvicardel
en Piémont a donné occasion dans la suite du temps, à
Gedeon de Vvicardel, Chevalier, seigneur des Bordes, & du grand Rozoy
son Cousin , qui restoit seul du nom en France, & mourut à Paris
le 22. de Février 1642. d’instituer par son testament sa legataire,
& heritiere universelle, Dame Marie de Vvicardel sa sœur, femme de Claude
de Valentin, Escuyer, seigneur de la Roche Valentin, Vitray, Lorme, de Boiselereau,
& Neslu, Conseiller du Roy en ses Conseils, & Secretaire de Sa Majesté,
Maison, & Couronne de France; à la charge de faire porter
à leurs enfans, ou tel d’eux que bon leur sembleroit, le surnom de
Vvicardel, conjointement avec celuy de Valentin, dequoy lesdits sieur &
Dame de Valentin ont obtenu permission du Roy, par Lettres patentes de
Sa Majesté du mois de Janvier [p.47]
1650. enregistrées au Parlement de Pais
le dixiéme jour du mois de Février suivant.
|
De Fleury, d’argent à
un chêne au naturel; au chef d’azur chargé de deux croissans
d’argent montans, supoorts, deux Lions lampassez de gueules.
De Vvicardel, d’argent au chevron de gueles
(sic) accomp. de trois roses à 5. feüilles de même,
2. en chef 1. en pointe. Supports 2. Licornes d’argent, liées
de gueules, Cimier une tête de Licorne de même.
De Fleury d’argent à 6. fleurs de
lys de sable.3. 2. 1.
Le Prince, de gueules à 5. faces
d’argent ou burelles d’argent & de gueules.
De Valentin, d’or à trois roses à
5. feuilles de gueulle supports 2. Lions de gueule armez & lampassez
d’or, cimier un Lion naissant de même.
|
Champmoteux, paroisse, & village. Messire
Henry Hurault Chevalier, en est Seigneur, & y a justice haute, moienne,
& basse, en titre de Bailliage, dont il pretend que les appels doivent
aller immediatement au Parlement, par privilege.
Il est encore seigneur, Baron de Vignay,
hameau de la même Paroisse, où il a une autre justice haute,
moienne, & basse, en titre de Prevôté, avec ressort
des appels devant le Bailly d’Estampes.
|
Hurault, d’or à une Croix d’azur, accomp. de 4. soleils de
gueules.
|
Congerville, village & paroisse. Madame
Françoise d’Aumale à present épouse de [L’éditeur posthume a laissé une entière
ligne blanche par suite d’une lacune du manuscrit de Fleureau.]
en est Dame: & y a justice, moienne, & basse, jusques à
60. sols parisis & au dessous, qu’elle tient en plein fief du Château
d’Estampes, avec le vent de son moulin; & le surplus de la seigneurie
de Messieurs du Chapitre de Nôtre Dame de Clery; à cause
de leur seigneurie de Maingrin prés d’Ablis, aux Declarations données
au Roy l’an 1539. 1540. fol. 473.
|
D’Aumale d’argent à la bande d’azur, chargée de trois
bezans d’or.
|
Denouville, village, & paroisse, Messire
Pierre de Brisay Chevalier, en est seigneur, & des hameaux de Montvillier,
& d’Adonville; il a justice haute, moienne, & basse,
en titre de Prevôté, sur Denouville, & sur partie de
Montvillier; & pour l’autre partie, & le hameau d’Adonville,
ils repondent à la justice d’Aulneau: cette seigneurie a été
possedée par l’illustre famille de Hemart.
|
De Brisay fascé d’argent, & de gueules de 8. pieces.
|
Dommarville, village, & paroisse, est
de la Prevôté d’Estampes, Charles de Languedoüe Escuyer,
en est seigneur. Cette seigneurie fut anciennement acquise par Loüis
d’Eureux [sic] II. du nom,
Comte d’Estampes, de Philippot d’Auneux Escuyer, qui la tenoit de luy
en fief, & donnée au College de l’Eglise de Nôtre Dame
d’Estampes, pour partie de l’assiete de la fondation qu’il y avoit faite
de la Messe matutinale, par Lettres scellées de son sceau du mois
de Iuillet 1328. Mais Messieurs de Nôtre Dame ayant jugé par
une mure déliberation faite entr’eux, qu’il leur seroit plus profitable
de recevoir des censives, & rentes, & derniers deüs, &
assis dans la ville d’Estampes, & és environs, que Jean de Nasseles
l’un des Escuyers dudit Seigneur Comte offroit de leur donner, en contre-échange
de cette seigneurie, ils eurent recours à leur bien-faicteur,
qui leur accorda la permission de faire cet échange, par Lettres
données à Dourdan, sous son sceau, le 11. jour d’Aoust
1374. & le confirma aprés qu’il l’eurent fait, par Lettres
données au même lieu de Dourdan, au mois de May 1375. Les
deux Lettres de ce Prince [p.48],
avec celles de l’échange données sur le sceau de l’Eglise
de Nôtre Dame, en datte du 14. May 1375. sont insérées
au long dans un titre, qui est conservé aux Archives de cette Eglise.
Depuis cet échange cette
seigneurie a été possedée par la famille de Nasselles,
jusques à ce qu’elle a passé, par la mort de Jean de Nasselles,
escuyer, qui en donna adveu au Roy le 2. Avril 1529. à Martin
du Ru, Escuyer, & à N. de Nasselle sa femme, fille dudit Jean
de Nasselles, lesquels laisserent de leur mariage Jeanne du Ru leur fille
unique. Celle-cy eut Mary Charles de la Villeneuve, Escuyer: ils laisserent
seulement trois filles, Marie, Jeanne, & Antoinette. Marie épousa
Charles de Languedoüe, Escuye, & recuëillit la succession
de ses deux sœurs. Acte de foy donné au Roy le 8. de Novembre
1593. ils laisserent de leur mariage trois fils, Claude, Gabriel, &
Charles, qui est presentement, Seigneur dudit Dommarville.
|
De Languedoüe d’argent à 2. faces de gueules, & 8.
coquilles de sable sur l’argent, 3. 2. 3.
|
Estrechy, gros bourg, & paroisse reconnoît
plusieurs Seigneurs: Le Roy y a censives, sur toutes les maisons de la
grande ruë, de part & d’autre, depuis celle des trois Rois, jusques
à la porte de Paris: & le Prevôt d’Estampes y a jurisdiction.
Messire Jean de Beauchar, Seigneur
de Champigny, & Maître des Requestes ordinaires du Roy, à
cause de Dame Magdelaine Hoüel son épouse, comme étant
au lieu de Messieurs les Abbé, & Religieux de Morigny, est
Seigneur en partie dudit Estrechy; & y a justice haute, moienne, &
basse, en titre de Prevôté, sur ses sujets. Il est encore,
à cause de sa femme, Seigneur du hameau de Roussay de la
même Paroisse, où il a justice moienne, & basse.
De plus il y a au même bourg d’Estrechy, trois ou quatre maisons
en censive, & justice du sieur Merault, à cause de sa terre
& seigneurie de Ville-conin.
|
De Beauchat d’azur à une étoile d’or. soûtenuë
d’un croissant de même.
D’Allonville,
d’argent à 2. faces de sable.
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Aizeaux, ou Ezeaux,
hameau de la Paroisse de Molineuf, a autrefois appartenu à la
noble famille d’Allonville. Messire Paul Prevost Chevalier, Baron d’Oysonville
en est Seigneur: il y a Mairie, laquelle, & tout le domaine de sa
seigneurie, sont tenus en plein fief du Château d’Estampes.
Adveu de Simon d’Allonville, Escuyer,
du 20 Aoust 1492.
|
Prevost Echiquetté
d’or & d’azur à la bordure de gueules chargées de 8.
besans d’or, au premier quartier d’or au grison de sable.
|
Estouches, village, & Paroisse, dont
ceux de la Maison du Monceau ont été autrefois Seigneurs,
appartiennent aujourd’huy aux enfans de Messire Jean Baptiste de Selve,
vivant Chevalier, Seigneur de Cromieres, & de Villiers le Châtel,
prés de la Ferté Aales: ils y ont justice moienne, &
basse, sur leurs censitaire, & sujets,
[p.49] laquelle releve du bailliage de Mereville.
Une partie du hameau de Boissi le Girard, de la mesme paroisse, répond
en premiere instance devant le Prevôt d’Estampes.
Declaration donnée au Roy par
le sieur du Monceau l’an 1539.
|
Du monceau de gueules a d’or. 3. 2. 1.
De Seve (sic) d’azur à 2. faces ondées
d’argent, supports 2. lions armés & lamp. de gueules. Cimier
une accomp. d’un vol d’arg. & d’azur.
|
Gaudreville, village, & paroisse. Messire
Henry Camus, Chevalier, bailly, & Gouverneur du Duché d’Estampes,
en est Seigneur: il y a justice haute, moienne, & basse, qu’il tient
en plain fief du Château d’Estampes, par la concession qui en
fut faite à cette charge, & du Ressort, pardevant les Officiers
du Comté d’Estampes, à Jean de la Barre, Conseiller du
Roy, & Receveur General de ses Finances dans le Languedoc, & le
Duché de Guienne, l’an 1405. par Jean Duc de Berry, Comte d’Estampes,
en reconnoissances des bons services qu’il avoir rendus à l’Etat:
laquelle concession fut confirmée par Jean Duc de Bourgogne,
qui étoit pour lors Seigneur propriétaire d’Estampes, par
Lettres patentes du mois de May de la même année l’an 1435.
Le même de la Barre donna cette seigneurie à Hugues de Prunelé,
fils de Guy, Seigneur de la Porte, & de Colline de la Barre sa fille:
en la possession de laquelle il fut maintenu, par Arrest du Parlement du
6. d’Avril 1473. contre Antoinette de la Barre, veuve de Pierre de Beaumont
Escuyer, sa Tante, & de la famille de Prunelé, Seigneurs de
la Porte; elle a passé dans celles des Camus, saint Bonnet, par acquisition
qu’en ont fait les predecesseurs de celuy qui la possede presentement.
Adveu d’Estienne de Prunelé
Escuyer, du 15. de Juin 1596.
|
Camus S. Bonnet, d’azur à 3. croissans d’argent 2. & 1.
1. étoile d’or en cœur.
|
Gironville sous Buno village, & paroisse.
Les enfans de feu Messire Charles de Laumoy, Chevalier, qui en sont
Seigneurs, y ont justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté,
laquelle ils tiennent en plain fief du Château d’Estampes; &
le reste de leur seigneurie de plusieurs Seigneurs, à cause de
plusieurs fiefs qu’elle renferme.
|
De
Laumoy, d’azur à 1. bande d’argent, chargée de 3. croissans
de gueules.
|
Gommarville, village, & paroisse, dont
Messire Alexandre de Seve, cy-devant nommé, est Seigneur, a autrefois
appartenu à l’Abbaye de Morigny: il y a justice haute, moienne,
& basse, en titre de prevôté, qui s’étend aussi
sur le hameau de Jarnouville, & quant à celuy de
Vierville, il est de la Prevôté d’Estampes.
|
De
Seve, comme devant.
|
Gourville, village, & Paroisse. Les
Abbez, & Religieux de saint Jean en Vallée de Chartres, en
sont Seigneurs, & y ont justice haute, moienne, & basse, en titre
de Bailliage.
|
|
Grandville, village, & Paroisse, Messire
Jean Amelot, Conseiller, [p.50]
& Maître des Requestes Ordinaire du Roy,
en est Seigneur; & y a justice haute, moienne, & basse, en titre
de Bailliage.
|
|
Guillerval, bourg, où il y a Paroisse,
reconnoît l’Abbé, & les Religieux de saint Denis en
France, pour Seigneurs justiciers, & haut Châtellains; &
de Monnarville, aussi bourg, & Paroisse: ils ont à
Guillerval un Bailly, & autres Officiers pour l’exercice de leur justice;
lequel connoît des Appels de la Prevôté d’Augerville
dépendante des mêmes Abbé, & Religieux.
Pont à Chas, & Montdesir, hameaux
de la Paroisse dudit Guillerval, reconnoissent en premiere instance le
Prevôt d’Estampes. Quant à celuy de Trappau, il y
a une Mairie tenuë en fief, avec le domaine de la seigneurie des Celestins
de Marcoussis; à causede leur seigneurie, & haute justice de
Saclas.
Declarations données au Roy,
en 1539. & 1540. fol. 426. verso.
Helie Filioux, l’un des Chevaux Legers
de la Garde du Roy, & Huissier ordinaire de sa Chambre, est Seigneur
dudit Trappau.
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Intreville, village, & Paroisse, est
de la Prevôté d’Estampes, seulement depuis la Croix.
|
|
La Briche, village, & Paroisse, Loüis
de saint Pol Escuyer, en est Seigneur: il y a justice, haute, moienne,
& basse, en titre de Prevôté, laquelle il tient particulierement
en plein fief du Château d’Estampes.
Adveu donné au Roy, par Pierre
le Prince, Escuyer, le quatriéme d’Avril 1531.
Un Registre de la Chambre des Comptes,
du temps du Roy Philippe Auguste, porte que plusieurs Chevaliers attesterent
par serment, que le village de la Briche, avec ceux de Mauchamps, &
de Favieres, & ce que Ferry de d’Huyson possedoit au village de Bonnes,
pourquoy il étoit tenu d’aller faire le Guet à Montlhery
avoit été distrait de la Chastellenie dudit Montlhery,
au temps que Hugues de Graville en jouïssoit.
|
De S. Pol, d’argent à un sautoir dantelé de sable.
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Hæc sunt nomina Militum, quorum Sacramento istud
scriptum factum fuit, & firmatum. Guido de Valgrenose, Brochardus
frater ejus, Gualterus [Lacune de deux
mots environ] Guido de Alneto, Bencelinus
de hunvilla [sic], Hugo
de Valgrenose, Vvillelmus de Valgrenose, Thomas Carom. [Lacune de deux mots environ] Thomas
de Mota, Hugo de Bastons, Robertus Quartier, Hugo de Vaus, Renatus
Carnifex, Azo Gauterez, Richardus de Castanau, Arnulfus de Solario,
Simon Theboldi, Stephanus de Gastelier, Ioseclinus de Porta, Bertranus
Leg. [Lacune de deux mots environ]
Guillelmus de Trapis, Ioannes de Bretigny,
Milo de Caprosa, Guido le Feron, Guillelmus de Villabon, [p.51] Hebertus Gots. Isti omnes
dixerunt, quod tempore Hugonis de Gravilla, diminuta fuit Castellania
Montislherici, ex parte Stamparum, de eo quod Ferricus de Dhuyson habebat
apud Bosnes, undè debebat custodiam apud Montem-Leherici, &
de villa Mali Campi, & de villa de la Briche, & de Faverriis.
Registrum, fol. 188. verso de Feodis
Montis-Leheri.
|
[Traduction
en Annexe 3]
|
La Forest le Roy, village, & Paroisse.
Les enfans de feu Messire Charles le Clerc de Fleurigny, vivant, Chevalier,
Baron dudit lieu, tiennent cette seigneurie de sa succession, &
y font exercer toute justice haute, moienne, & basse, sous leur
nom, en qualité de Seigneurs, hauts Chastellains, par un Bailly,
& autres Officiers. Cette seigneurie est tenuë en plein fief,
du Château d’Estampes.
Adveu donné au Roy, par Philippe
de Beauvais, Chevalier, du premier Mars 1400.
|
Le Clerc de Fleurigny, de sable, au Bal d’or, accomp. de trois roses
de même, deux en chef, une en pointe.
|
Le Mesnilracoing, est un hameau dépendant
de plusieurs Paroisses, & de plusieurs seigneuries, & justices.
Le Baron de Farcheville est Seigneur d’un fief, appellé,
la Tour du Mesnilrecoing, & d’une autre partie de
ce hameau, appellée Grioches, de la Paroisse,
& justice de Bouville.
Une autre partie, est de la Paroisse
de Villeneuve sur Auvers, & de la Prevôté d’Estampes.
Une autre partie est de la Paroisse,
& de la justice d’Auvers.
En quatriéme lieu, l’Abbaye
d’Yerre en Brye, de l’Ordre de saint Benoist, (de laquelle quelques-uns
font Fondatrice, madame Eustache de Corbeil, femme de Jean d’Estampes,
Chevalier, duquel je parleray cy-après,) y a un fief, appellé,
la Chapelle, des censives, & droit de Mairie, sur ses censitaires. Ce
qui a esté donné à cette Abbaye, par Philippe Anian,
& Exemburge sa femme, du consentement, & volonté de leurs
amis, pour en joüir après leur mort, par titre du mois
d’Aoust 1122.
En dernier lieu, l’Abbé de
Morigny a censive, & justice, sur deux maisons dudit hameau.
|
Hostitiam de Mesnilio cum appendiciis suis omnibus, dit du
Breüil en ses Antiquitez de Paris, p. 1199.
|
Lestuing, village, & Paroisse. L’Abbé,
& les Religieux de Marmoûtier en sont Seigneur, & y ont
justice haute, moienne, & basse, en titre de bailliage.
Noir Epinay, hameau, & Morainville,
aussi autrefois hameau de cette Paroisse, & depuis erigé
en Cure, ont, le premier un bailly, & le second, un Prevôt,
dont les appels Ressortissent à Mont-fort-Lamory.
|
|
Manterville, hameau de la Paroisse de Sainville,
reconnoît [p.52] pour
Seigneurs l’Abbé, & les Religieux de saint Jean en Vallée,
de Chartres, qui y ont justice haute, moienne, & basse, en titre
de Bailliage.
|
|
Mainvillier, paroisse, & village. Guy
Bailly, Escuyer, en est Seigneur: il a toute justice en titre de Bailliage,
& Châtellenie dans toute l’étenduë de cette paroisse;
laquelle il tient en plein fief du Château d’Estampes, avec les
droits de Marché tous les Lundis de chaque semaine, de deux Foires
l’année, les jours de saint Laurent, & de saint Lubin, &
de prendre du bois dans la forest d’Orleans, en la grande garde de Courcy
aux Loges, pour son chauffage, & pour bâtir.
Adveu du 5. Octobre 1576. rendu par
Adrien des Noyers, Escuyer, en la Chambre des Comptes, à Paris.
Le village
de Mainvillier étoit autrefois la demeure de plusieurs Gentils-hommes,
qui y possedoient des fiefs: Le principal auquel la justice est annexée,
a été anciennement possedé par des Seigneurs, qui
portoient le nom de Mainvillier, soit qu’ils eussent donné, ou
receu leur nom de ce village. Duet de Braie (de Braio,) Escuyer,
Seigneur de Courcy, en a été aussi Seigneur aprés
eux, au temps du Roy Philippe le Hardy, qui luy accorda par ses Lettres
patentes de l’an 1277. le pouvoir de se servir en sa maison de Mainvillier,
du bois qu’il avoit droit de prendre dans la forest d’Orleans, en la garde
de Courcy aux Loges, pour en user seulement en sa terre de Vrigny.
|
Bailly, d’azur au chevron d’or accomp. de 3. étoiles de même
2. en chef, 1. en pointe, le chevron chargé d’une pampre de vigne,
garnie de fruits au naturel, tenans & cimier des griffons.
|
Et par un adveu de la seigneurie d’Emarville, rendu l’an 1325. le Jeudy,
aprés la saint Barnabé, par Colin, Fils de Roy, Escuyer,
à Huet de Bouville, dans lequel il est fait mention de plusieurs,
du nom de Mainvillier: On voit que Pierre de Braie avoit vendu la seigneurie
de Mainvillier à Jean Trouschien. Celuy-ci laissa trois enfans,
une fille, qui fut femme de N. de saint Lubin Escuyer, & deux fils,
Jean, & Louis de Trouschien, Escuyers, mentionnez en une Charte du
Roy Philippe de Valois, donnée à saint Germain en Laye l’an
1345. concernant l’usage du bois cy-dessus, lesquels décederent
sans enfans, & transmirent leur succession aux enfans de leur sœur,
jean, Pierre, Jacques, Agnes, & Marie de saint Lubin. Les garçons
ne laisserent point de posterité. La premiere des filles fut femme
de Simon d’Aubecourt, Escuyer. (Adveu donné au Roy, du 24. de May
1530. pour un fief à Ezeville la Venant) & la seconde fut femme
de Guillaume de la Taille, Escuyer, Seigneur de Nasselles, & autres
lieux, duquel elle laissa seulement [p.53]
quatre filles. Jeanne, qui fut épouse de
Charles de la Leu, Escuyer, sieur des Graviers: Marie, laquelle receut pour
mary, Jean des Noyers, Escuyer, Seigneur d’Emarville en partie, par contrat
passé devant Odin Baron, Notaire Roial à Yevre le Châtel,
le onziéme de Janvier 1516. Marguerite, femme de Philippe du Pilart
Ecuyer, Seigneur du petit Chesnebecard: & Louise, mariée à
Jeande Pelet, Escuyer, Seigneur de Saussay, par partage passé devant
Pierre Asseré, Notaire à Mainvillier le 25. de May 1538. elles
divierent entr’elles les successions, tant de Guillaume leur pere, que de
Jacques de saint Lubin leur Oncle, qui avoit succedé à ses
Freres: & de Damoiselle Marie de saint Lubin leur Tante, desquelles
elles étoient heritieres, par divers moiens comme porte ce partage.
|
Trouchien, de [lacune] a 3. chiens en face
de [lacune] accolés.
De la Taille, de sable au lion d’or armé
[p.52] couronné
de même.
Des Noyers, d’azur à trois croissans
d’or, 2. & 1.
Du Pilard, d’argent à 3. trefles
de sable. 2. & 1. une merlette en cœur de même.
De Pelet, d’argent au chef de sable, à
la bordure de gueules.
|
De Jean des Noyers, & de Marie de la Taille sa femme, nâquirent
Adrien, & Marie des Noyers, laquelle fut femme de Michel de Rossard,
Escuyer, Seigneur de Villiers. Adrien succeda à la seigneurie
de Mainvillier, par la mort de son pere, qui l’avoit reünie par
divers moiens: il épousa Damoiselle Jeanne de Rochechoüart,
fille de haut & puissant Seigneur, Messire Guillaume de Rochechoüard,
Chevalier de l’Ordre du Roy, Chambellan de Monsieur le Duc d’Anjou,
Seigneur de Jars en Berry, & de Châtillon le Roy en Beausse,
& haute, & puissante Dame Antoinette d’Yancourt, ses Pere &
Mere. (Contrat de mariage passé devant Pierre Bertheau, Notaire
à Châtillon le Roy, le 19. de Decembre 1566.) Adrien étant
mort chargé de dettes, la Dame de Rochechoüard, sa veuve,
vendit la terre, & seigneurie de Mainvillier, à François
de Vigny, Receveur de la ville de Paris: Mais celuy-cy n’ayant pû
païer le prix convenu, elle fut revenduë sur luy, & adjugée
par decret, l’an 1600. à Messire François Rousset, Conseiller,
& Medecin ordinaire du Roy, pere de Louise Rousset, de laquelle, &
de Jacob Bailly, Escuyer, son Espoux, est issu Guy Bailly, à present
Seigneur de Mainvillier. Il y a dans l’Eglise de Nôtre Dame d’Estampe,
au pilier le plus proche de l’Autel de la Cure, un Epitaphe de Marbre
noir, avec un Escusson mi-party des Armes des Noiers, & de Rochechouard,
qui fait mention de la Fondation faite en cette Eglise, par ladite Dame
de Rochechoüard, d’un service solemnel en Musique, avec Orgues,
chacun an, le jour des Corps Saints: & que Claude de Vidal, Escuyer,
Seigneur d’Argeville, & que Jacques de Plumé, Escuyer, Seigneur
de Gueurville, qui avoient épousé, le premier Damoiselle
Antoinette [p.54], &
le second Damoiselle Marguerite des Noyers, ses filles, en ont passé
contrat, avec les Chanoines, & les Marguilliers de cette Eglise,
devant Hamois Notaire à Estampes, l’an 1614. le dix huitiéme
jour de Mars.
|
De Rochechoüard, ondé de gueules, & d’argent de
six pieces en face.
|
Mépuis village, & paroisse.
Les Religieuses de l’Abbaye de Villiers, prés de la Ferté
Aalés, de l’Ordre de Cisteaux, y avoient anciennement Mairie,
sur ses censitaires, & sujets de ce lieu, comme il appert par un titre
du mois d’Aoust 1227. dans les Archives de cette Abbaye: Mais aujourd’huy
le Prevost d’Estampes y prend toute connoissance, & jurisdiction.
|
|
Mereville, gros bourg distant de quatre
lieuës d’Estampes, dont le Seigneur a été de toute
ancienneté honnoré de la qualité de noble, &
puissant Seigneur, Vicomte, Baron, & Seigneur haut Châtelain,
reconnoît aujourd’huy pour Seigneur, Messire François de
Moustiers, Chevalier, que Sa Majesté a honnoré du titre
de Comte, en l’honnorant pareillement des plus beau emplois dans les armées,
& ailleurs, qui l’ont rendu par tout tres recommandable.
Il a à Mereville droit de toute
justice haute, moienne, & basse, en titre de Bailliage, & haute
Chastellenie, Tabellionage, scel aux Contrats, Bailly, Greffier, Sergens,
Prisons, Geolliers, Foires, Marchez, Boucheries, Halles, Peages, Coûtumes,
Estalons, Mesures, & tous autres droits, qui appartiennent aux Seigneurs
hauts Châtelains.
|
Des Moustiers, Party au 1. d’argent à 3. faces de gueules,
soûtenu d’azur à 2. lions d’or passans au 2. d’azur à
deux lions d’or, affrontez, languez, & armez de gueules, soûtenu,
party au premier d’azur à une face d’or: au 2. d’argent, à
la bande en cottice d’azur, accomp. de 6. roses de gueules, 3. en chef,
& trois en pointe, chargé sur le tout d’or à un lys
de gueules.
|
|
Le château de Mereville est fort ancien; car il est rapporté
dans de vieilles Croniques, nouvellement mises en lumiere au 4. Vol.
Hist. Fran. pag. 86. & 87. & pag. 96. & 97. qu’au temps que
la Reine Constance, d’abord après la mort du Roy Robert, son
Mary, se saisit des villes de Sens, Melun, Dammartin, Poissy, &
autres places, & Châteaux des environs de Paris, & fit
rebeller plusieurs des principaux Seigneurs du Roiaume, contre le Roy
Henry son Fils aîné, qu’elle vouloit priver de la Couronne
de France, pour la mettre sur la tête de Robert son Fils puisné,
qu’elle aimoit plus que Henry. Hugues Bardulfe, seigneur de Mereville, fut
l’un des Seigneurs qui s’éleverent contre le Roy, qui plein de
courage, rangea sa Mere à la raison, alla assieger Hugues, dans son
Château de Mereville, qu’il prit: & ensuite dans celuy de Pithiviers
qu’il prit aussi, après un siege de deux ans, confisqua tous les
biens de Hugues, & le bannit de son Roiaume.
[p.55] |
Vgo Bardulphus circa idem tempus, contra eumdem Regem Henricum
Petueris castrum munierat, &c. pag 87. Observ. in Epist. Yvon. Carnot.
Epist. 50.
Petueris,
signifie Pithiviers, que l’on dit aussi, Piviers, & Pluviers.
|
Il y a eu depuis une famille, qui a possedé cette seigneurie,
& en a porté le nom: comme l’Autheur des Observations sur
les Epitres d’Yves de Chartres la remarqué [sic], & qu’un Guy de Mereville
est témoin dans la confirmation que le Roy Louis VI. accorda, l’an
1110 aux Moines de l’Abbaïe de Bonneval, des donations que ses predecesseurs
Rois de France, leur avoient faites. Et l’Abbé Sugger dans les Memoires,
qu’il nous a laissez de ce qui est arrivé pendant son administration,
raconte comme un autre nommé Hugues de Mereville, cessa de lever
des Tailles, d’exiger des corvées, de prendre des grains, &
des agneaux, sur les habitans du bourg de Monarville, dépendans
de son Abbaye, & reconnut que toutes ces choses ne lui étoient
point deuës: laquelle reconnoissance, le Roy approuva de son autorité
pour la mieux affermir. On voit aussi un autre Guy de Mereville, entre
les Seigneurs qui promirent au Roy Louis VIII. à Montpensier, au
mois de Novembre 1226. de reconnoître Louis son Fils aîné,
successeur de sa Couronne, après que Dieu auroit disposé
de Sa Majesté, & de s’employer de bonne foy, pour le faire
au plûtost couronner. Et par titre de l’an 1245. au mois d’Avril,
Simon de Mereville, Chevalier, confirme en qualité de Seigneur de
fief, la cession que Guyot de Mereville son frere, avoit faite à
l’Abbé, & aux Religieux de Morigni, de cinq muids de vin, &
de douze trochets d’aux, qu’il avoit droit de prendre sur le clos, &
le jardin de cette Abbaye. Mais un autre titre de la même Abbaye,
du mois de Juillet 1255. qualifie Guillaume de Ligueris, Chevalier, seigneur
de Mereville: ce qui donne lieu de croire, que ce Simon de Mereville n’eut
qu’une fille nommée Jeanne, qu’il maria avec ce de Ligueris: à
laquelle famille de Ligueris a aussi succedé par mariage, en la même
Seigneurie de Mereville, celle de Reilhacs; dont elle a passé dans
celle de des Moustiers, par l’alliance de Dame Françoise de Reilhacs,
avec Eusebe des Moustiers, de l’illustre famille des Moustiers de Limosin,
qui se glorifie d’avoir donné à l’Eglise, le pape Clement
VI. que le Pape Benoist XII. avoit élevé à la dignité
d’archevéque de Roüen, à celle de Cardinal du titre
des Ss. Martyrs, Nérée, & Achillée.
|
Mereville Ligueris, d’or au lion de sable armé, & lampassé
de gueules.
Et
adveu au Roy 1581.
De
Reilhacs, de gueules à l’aigle d’or. Le cachet que j’ay veu ecartelé
d’un lion rempant & d’un aigle, est de l’alliance des Ligueris,
& de Reilhacs.
|
Entre les fiefs tenus du Seigneur de Mereville, il y en a un dit de
la Seneschaussée, qui donne à celuy qui le possede la qualité
de Senéchal de Mereville; & fait voir la préeminence
de Noblesse de cette Seigneurie par dessus les autres du Duché
d’Estampes. Le Senéchal est obligé de se trouver à
Cheval, à la [p.56] premiere
entrée que fait le Seigneur, ou Dame dans Mereville, de mettre
pied à terre à la porte du bourg, & de le conduire à
pied, dés l’entrée jusques au Château: & pour recompense,
le cheval, sur lequel ledit Seigneur, ou Dame est monté luy appartient.
Le bailliage
de Mereville s’étend sur la paroisse de Mereville: sur une partie
du bourg de saint Pere de Mereville, immediatement: & connoît
des appels de la justice du Prieur dudit saint Pere, laquelle s’étend
sur l’autre partie du même bourg. Sur une partie du village d’Estouches,
immediatement, & sur ce qui depend de la justice moienne, & basse
du sieur de Cormieres, & immediatement aussi pour ce qui regarde
la haute justice; sur une partie du bourg d’Angerville, & sur les
hameaux de Villeneuve le Bœuf, Guestreville, & Restreville, de la
paroisse dudit Angerville: sur Gondreville, de la paroisse d’Andonville:
sur une partie de Boissy le Girard: sur une partie d’Autruy, & sur les
hameaux de la Courtilliere, Porteau, Tremeville, Bichereau [Lacune d’un mot environ] le Moulin
de la Pierre, & celuy à Foulon, de la paroisse d’Autruy: sur
le hameau du petit Villiers, de la paroisse d’Estouches, & sur les
lieux de Bois de Villiers, & Champleurat, de la paroisse d’Arancourt.
L’ancelot du Lac, Escuyer, est Seigneur
du hameau de Montereau, de la paroisse de Mereville: il y a justice
haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté, qu’il
tient en plein fief du Château d’Estampes.
Adveu donné au Roy, par Huë
du Lac, le huictiéme de Septembre 1525.
|
Du Lac, d’azur au chevron d’or, accomp. de deux roses d’argent
en chef, & d’une fleur-de-lys d’or au pied coupé en pointe.
|
Mesrobert, village, & paroisse, reconnoît
pour Seigneur, Messire Jean de Seve, cy-devant President en la Cour
des Aydes à Paris, qui y a droit de justice, jusques à soixante
sols parisis, & au dessous, mouvante en plein fief de celuy de Malicorne,
assis à Boutarvillier.
Les de la Vallée en ont été
Seigneurs, & entre les declarations données au Roy, dans
les années 1539. & 1540. ils s’en voit une de François
de la Vallée, escuyer, fol. 534.
|
De Seve, cy-devant, pag. 48.
De la Vallée cy-devant, pag. 45.
|
Morigny, village, dont la paroisse est
saint Germain lés Estampes: il y a une Abbaye de Religieux de
l’Ordre de saint Benoist: dont l’Abbé est Seigneur de ce village,
& du hameau de Bonvillier, de la même paroisse, sur lesquels
lieux, il a toute justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté:
comme aussi sur les lieux de Brunehault, des grands,
& petits Malassis, grand, & [p.57] petit Jeure, & de saint
Phalier, au de là de la Riviere d’Estampes, & sur les
hameaux de Bleville, de la paroise de Sezerville,
de Bissay, de la paroisse d’Aulu, de Guillerville,
de la paroisse de saint Escobile, & sur le village
de Maisons en Beausse, de tous lesquels lieux, il est aussi seigneur.
Je donneray, cy-après, l’Histoire particuliere de cette Abbaye.
Quant au hameau de la Montagne, de cette paroisse
de saint Germain, il est de la Prevôté d’Estampes. André
Petit, Escuier, en est seigneur.
|
Petit, de gueules au dragon d’argent, la queüe passée
en double sautoir poussant du bout 3 têtes de serpent, & de
la gueule un dard de gueules.
|
Nangeville, village, & paroisse, est
de la Jurisdiction immediate du Prevôt d’Estampes: il y a plusieurs
fiefs en ce village, entre lesquels, celuy de la Tour Quarrée,
est le plus noble, & donne la qualité de Seigneur de Nangeville,
à celuy qui le possede. Il est tenu en plein fief du Château
de Villiers, prés de la Ferté Aalés. Il a été
autrefois possedé par une famille, qui portoit le nom d’Outarville.
Jean d’Outarville est le premier, dont on a certaine connoissance; lequel
en qualité de Seigneur de Nangeville, receut un adveu de Bertrand,
fils de Roy, l’an 1374. d’un fief qu’il avoit à Nangeville. Un
autre Jean d’Outarville, a pris la même qualité, l’an 1439.
& après luy, Guillaume, qui vendit aux Religieux de saint Sanson
d’Orleans, les censives, droitures, dixmes, & champarts, qu’il avoit
au hameau d’Oynville, de la paroisse de Mainvillier, tenus, & mouvans
de luy en fief, à cause de sa seigneurie de la Tour Quarrée
de Nangeville, à la charge de luy donner un homme vivant, &
mourant, qu’il appelle Vicaire, à la mort duquel, ils seront obligez
de luy païer quatorze écus pour le rachat.
Contrat du onziéme de Septembre
1463.
Ce Guillaume eut deux fils, Jean,
& Guillaume II. Jean laissa seulement deux filles, Jeannette, &
Perrine. La premiere eut pour mary, Raymonnet Bardin, lequel donna
sa declaration au Roy, au baillage d’Estampes, dans les années
1539. & 1540. de ce qu’il possedoit de cette seigneurie. De ce mariage,
n’aquirent [sic] deux enfans,
Noel, & N. Bardin. Noël fut pere de Nicolas, & d’une fille
nommée Philippe, laquelle épousa Jacques d’Adonville,
Escuier, sieur de Rezeux, qui est qualifié, dans des procedures
faites au bailliage de Piviers, l’an 1579. seigneur en partie de la Tour
Quarrée de Nangeville, en ce qui fut à Noel Bardin, &
sa sœur: il échangea depuis, ce qui luy appartenoit de cette seigneurie,
à un petit fief, appellé, la Galoise, assis à
Nangeville, que ses descendans possedent encor à present. [p.58]
|
|
Perrine d’Outarville, épousa en premiere nopces, Jean de Cormery,
Escuier, & en secondes, Maturin Broüard, aussi, Escuier, seigneur
de la Bruyere, en Gastinois.
Guillaume d’Outarville, second du
nom, laissa trois enfans, de Damoiselle Jeanne Pelard, son épouse,
Gallois, Lancelot, & Edmée, tous lesquels eurent part en la
seigneurie de Nangeville, par le partage qu’ils firent entr’eux de ce que
leur pere y possedoit. Je n’ay rien trouvé de leurs alliances, ni
à qui leur part de cette seigneurie de Nangeville a passé;
mais je vois que Pierre Mesmin, Procureur au Parlement de Paris, se qualifie,
Seigneur de Nangeville, par une declaration, qu’il a donnée au Roy,
au bailliage d’Estampes, l’an 1540. Ce qu’il possedoit de cette seigneurie,
a passé à ses enfans, & à leurs successeurs, issus
de la même famille, qui l’ont depuis vendu, à Messire Claude
du Refuge, chevalier, Lieutenant General, des armées de Sa Majesté,
en Italie. Messire Henry Hurault, Chevalier, Baron de Viquay, possede l’autre
partie de cette seigneurie.
|
De Broüard, de gueules, à une face d’argent, accomp. de
6. annelets d’or.
|
Orvau, village, & paroisse, & le
hameau de Belle-Sauve, dit communement, Orvau, sous Belle-Sauve,
se trouve au nombre des lieux, qui doivent répondre à la
Prevôté d’Estampes: mais il n’y repond plus presentement.
Les Religieux de Fleury, autrement de saint Benoist-sur-Loire, en sont
seigneurs, en partie, pour la censive, & en tout pour la justice haute,
moienne, & basse, qui s’y exerce, sous leur nom: Et Monsieur d’Antragues,
est seigneur de l’autre partie de la censive.
Je trouve aussi, que le Juge du Prieuré
de saint Pierre d’Estampes membre dépendant de cette Abbaye de
saint Benoist, a autrefois exercé la jurisdiction sur les habitans
d’Orvau, de Belle-Sauve, & de Boisseaux, qui venoient plaider
devant luy à Etampes: & que les appels de ses jugemens, ressortissoient
devant le bailly du Plessis saint Benoist.
|
|
Oysonville, bourg, & paroisse. Messire
Paul Prevôt, Chevalier, seigneur, Baron dudit lieu, y a justice
haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté. Ce seigneur
s’est rendu fort recommandable, par les beaux emplois que le Roy luy
a donnez dans ses armées, dont il s’est toûjours acquité
avec honneur.
|
Prevost, cy-devant, pag. 48.
|
Pannetieres, village, & paroisse, reconnoît
pour seigneur, Messire Damien de Martel, Chevalier, Marquis de Renac,
sous le nom duquel, toute justice haute, moienne, & basse y est
exercée par un bailly. Cette seigneurie appartenant [lisez: appartenoit] autrefois aux [p.59] Chanoines de saint Liphar
de Meun, qui l’ont venduë à un seigneur de la Porte, au lieu
duquel il le possede.
|
De Martel, cy-devant, pag. 34.
|
Puiselet le Marais, village, & paroisse,
le hameau de Mezieres, & partie de celuy de Fegneville,
de la même paroisse, appartient à la veuve, & aux
enfans de feu André Galteau, Escuier, qui ont droit de Mairie
en tous ces lieux.
L’autre partie de Fegneville, est
de la paroisse, est de la paroisse, seigneurie, & justice de Bouville.
|
Galteau, coupé
de gueules, à 2. fers de picques d’argent, passés en sautoirs,
soutenus d’une Fleur-de-Ly d’or, soustenu d’or à une levrette
passante de sable, accolée de gueules.
|
Pussay, bourg, & paroisse, François
de Languedouë, Chevalier, en est seigneur, sous le nom duquel, la
justice haute, moienne, & basse, y est exercée, par un Prevôt;
laquelle, & le domaine de sa seigneurie, il tient en plein fief,
du Château d’Estampes.
Adveu donné au Roy, par Guillaume
de Languedouë, le premier de Juillet 1485.
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De Languedouë, d’argent à deux faces de gueules, &
8. coquilles de sable sur l’argent 3. 2. 3. cy devant d’Emarville.
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Richarville, village, & paroisse. Messire
François de Cugnac, Chevalier, Marquis de Dampierre, en est seigneur;
à cause de Dame Anne de Cugnac, fille de Gabriel, son épouse:
il y a moienne, & basse justice, tenuë en fief du Château
d’Estampes, avec le droit, usage, & sangier de chasser, & vener,
à cor, & à cry; laisser courre levrier, & chiens;
tendre, & hayer à toutes bêtes en la forest, & buisson,
appellé Montbardon, & en tout le chantier
de Chenevelles.
Declaration donnée au Roy,
l’an 1539. fol. 369. verso.
Gaston de Foix, Comte d’Estampes,
accorda par Lettres données à Milan, l’an 1511. le 23.
jour de Juin, à Messire Louis de la Ferté, Chevalier,
droit de Mairie, sur tous ses vassaux, & sujets, à cause de
ses fiefs du Breau, Dame-Marie, & de la Marguaillerie,
situez dans les paroisses de Richarville, saint Escobile, & du Breau:
Voyez cy-après, saint Escobile.
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De Cugnac, gironné d’argent, et de gueules de 8. pieces.
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Rimoron est un hameau de la paroisse de
Breux, prés de saint Sulpice, dont les Religieuses de la Saussaye,
prés de Ville-Juifve, sont Dames, & y ont droit de Mairie.
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Roinvillier, village, & paroisse. Claude
de Salnoüe, Escuier, en est Seigneur, en partie: & le hameau
d’Ezarville-la-Venant, dépendant de cette Paroisse, répond
en premiere instance, à la Prevôté d’Estampes.
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Salnoüe,
d’azur à un bout de cinturon, posé en bande, avec sa
boucle en chef, une Fleur-de-Lys en pointe, & 3. feuilles de lierre
sortant dudit ceinturon, le tout d’or.
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Rouvres, village, & paroisse, étoit
autrefois de la paroisse de Sermaises. Messire Jean Perault, President
en la Chambres [sic] des
Comptes à Paris, en est Seigneur: il y a justice haute, moienne,
& basse, en titre de Prevôté. Par declaration donnée
au Roy en [p.60] 1539.
pour les enfans de feu Pierre de Prunelé, Escuyer, seigneur de
Rouvres, il appert qu’il n’y avoit que justice moienne, & basse, jusques
à 60 sols, & au dessous, tenuë en plein fief du Château
d’Estampes, à une foy, & hommage, rachat, quint denier, &
un cheval de service.
Ansonville, hameau de cette
paroisse, répond immediatement devant le Prevôt d’Estampes.
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Sermaises, gros bourg, où il y a une
paroisse, de laquelle dépendent les hameaux d’Enzanville,
Dreville, & Mesrobers, reconnoît pour
Seigneur, l’Abbé de sainte Colombe lés Sens, qui a justice
haute, moienne, & basse, dans toute l’étenduë de ladite
paroisse. Lors que la Coûtume d’Estampes fut reformée, l’an
1556. il y eut grande contestation entre les Substituts du Procureur General
du Roy, aux bailliages d’Orleans, & d’Estampes, chacun d’eux pretendant
que les appels de celuy de Sermaises devoient être portez à
son ressort; mais ils ne furent pas écoutez, parce qu’ils vont
directement à la Cour de Parlement, par privilege du Roy Charles
VI. Je traiteray particulierement de Sermaises.
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Soizis, village, & paroisse. Lors que
cette seigneurie appartenoit à Jean de Rivieres, Escuier, il n’avoit
que justice moienne, & basse, dans toute l’étenduë
de cette paroisse, qu’il tenoit en plein fief du Château d’Estampes,
comme on le verifie par sa declaration, donnée au Roy, le treiziéme
jour d’Avril 1540. aprés Pâques. Mais depuis que le sieur
Pelletier, des six-vingt Secretaires du Roy, & autrefois Commis de
Messieurs de Villeroy, & de Beauclere, Secretaires d’Etat, l’eût
acquise, il obtint du Duc de Vandôme, & d’Estampes, en reconnoissance
des bons services qu’il avoit rendus à l’Etat, droit de haute justice,
annexée à la moienne, & basse, qu’il avoit déjà,
à les tenir toutes en fief, foy, & hommage du Duché
d’Estampes. Les Lettres de cette concession, sont du 19. d’Aoust 1649 &
celles de confirmation du Roy, du 8. de Mars de l’année suivante.
Poisson Apotiquaire du Roy, en est
presentement seigneur.
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Saclas, gros bourg, & paroisse, est un
lieu fort ancien, comme je l’ay remarqué, au commencement de
cet ouvrage. Les Religieux Celestions du Convent de la sainte Trinité
de Marcoussis, en sont seigneurs, & ont droit de justice haute, moienne,
& basse, en titre de baillage sur ce bourg, & sur les hameaux
de Gironville, Graviers,
Jubert, le Pont de Lusson, Châtillon,
& partie [p.61] de Pontachas.
Les de Poilloüe y possedent le fief, dont ils portent le
nom.
Il y a une Mairie au hameau de Soupplainville,
dont les heritiers de Thibault Martin, vivant Officier du Roy, sont
seigneurs, au lieu des Dames Religieuses de l’Abbaye d’Yerre.
Le hameau de Fouville, &
partie de celuy de Bierville, de la même paroisse, répondent
immediatement à la Prevôté d’Estampes.
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De Poilloüe, d’argent à trois chevrons à droit
de sinople bordé de sable: & à gauche de sable.
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Saint Cyr, village, & paroisse, cette
seigneurie a autrefois appartenu à la maison du Monceau; & depuis
à celle de Rochechouard. Messire Guy de Seve de Rochechouard, presentement
Evêque d’Arras, la possede aujourd’huy, par la donation qui luy
en a été faite, par feu Messire Guy de Rochechouard, vivant,
seigneur de ce lieu; à condition de joindre à son nom, &
à ses armes, le nom, & les armes de Rochechouard. Dans l’Eglise
de ce lieu, on voit une tombe élevée d’environ deux pieds
& demy de terre, où est taillée une croix au haut, &
au bas de laquelle, sont les armes du Seigneur, & de la Dame, cy-aprés
nommez, & au tour de laquelle on lit ce qui suit.
Cy
gisent noble Seigneur, Meßire François du Monceau, en
son vivant, Chevalier, Seigneur de Saint-Cyr, Fontenettes, Quinquempoix,
du Monceau, Avons, & partie de Fontaine-bleau, Lieutenant des Gentils-hommes
de la Maison du Roy: Et Dame Antoinette de Courtenay sa femme, qui moururent,
sçavoir ledit du Monceau, le 23. jour de Mars 1559. & ladite
Dame de Courtenay le [Lacune d’un mot environ]
jour de
[Lacune d’un mot environ] dans une plaque de cuivre,
qui est attachée à la muraille, au dessus de cette tombe
on lit, que ce Seigneur se trouva en sa jeunesse à la guerre,
faite par le feu Roy Louis XII. contre les Venitiens à Agnadel; depuis
à la bataille donnée à Ravenne, contre les mêmes
Venitiens, & les Espagnols, alliez avec le Pape, par le Duc de Nemours:
succeßivement à la bataille donnée contre les Suisses
à sainte Brigide, prés de Marignan: & à la bataille
donnée devant Pavie, y étant de bonne memoire le Roy François
Premier de ce nom, conquit l’Enseigne des Gentils-hommes dudit Seigneur
Roy; & qu’aprés l’avoir gardée quelque temps, il en fut
fait Lieutenant, par ce même Roy François, sous la charge
de Monsieur Louis de Boisy, grand Escuyer de France; & confirmé
audit Etat, par les Rois Henri II. & François Second.
Dans la
Chapelle de saint Jean, & de sainte Anne de la même Eglise,
on voit un Epitaphe en forme de tombe, sur laquelle est [p.62] en relief au
naturel le Seigneur de ce lieu dernier decedé, armé, appuyé
du coude sur son casque, & sa tête sur sa main droite; la gauche
étenduë sur ses genoux, tenant un écriteau, qui contient
ces paroles: Sub tumba tubam expecto, avec un Ange à ses pieds, qui
tient l’écu de ses armes, & contre la tombe est écrit
ce qui suit.
Cy gist François
de Rochechouard, Seigneur de saint Cyr, fils de Meßire Guy de Rochechouard,
Seigneur de Châtillon le Roy, & Dame Gabrielle d’Alonville,
qui eut pour femme Antoinette de Beauclerc, fille de Meßire Charles
de Beauclerc, Seigneur d’Acheres, Secretaire d’Etat, son genie l’ayant
porté à voir diverses nations, il n’a jamais trouvé
plus de repos qu’en ce lieu, avec ses Ayeux: & sçache que
tout chemin mene à la mort: Passe, & prie pour luy. Il mourut
le 14. d’Octobre 1652.
Le domaine de la seigneurie de saint
Cyr, releve en plein fief du Château de Mereville; & quant
à la justice haute, moienne, & basse, en titre de bailliage,
& Châtellenie, droits de marché tous les Lundis de chaque
semaine: de trois foires l’année, les jours de saint Cyr, &
des Morts, & le premier Lundy de Carême; & autres droits
appartenants au Seigneur Châtellain, ils sont tenus en plein
fief du Château d’Estampes. Le Roy Louis XI. confirma par Lettres
patentes, données au Pont de Samois, au mois d’Octobre 1474. tous
ces droits, à Jean, & Guillaume Monceau freres, Escuiers,
en reconnoissance des bons services, qu’ils avoient rendus à Sa
Majesté en ses guerres.
Les hameaux de Maraucourt,
Voisins, & Romar, sont de la paroisse,
& justice cy-dessus.
Adveu de Messire François du
Monceau, Chevalier, du 4. Novembre 1528.
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Ecartelé au premier, & quatriéme de Seve, comme
devant, au 2. & 3. ondé de gueules, & d’argent de six pieces
en face, qui est de Rochechouard.
Du
Monceau, party, au premier de gueules, à 6. annelets d’or, 3.
2. 1. au 2. de Courtenay d’or à 3. tourteaux de gueules.
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Saint Cheron, village, & paroisse, a pour
seigneur, Messire Guillaume de la Moignon, Chevalier, Premier President
au Parlement de Paris, sous le nom duquel toute justice haute, moienne,
& basse, y est exercée par un Bailly. Les hameaux dépendans
de cette paroisse, sont Champtropin, saint Evroul en partie, Mirgoden,
Marivois, & la petite Beausse. Le Roy luy a accordé un marché
en ce lieu tous les Lundis de chaque semaine, & deux foires; La premiere
le 9. jour de May, & l’autre le 29. jour de Decembre, par Lettres
patentes données à Paris au mois de Juillet 1652.
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La Moignon, freté d’argent, & de sable au franc quartier
d’hermines.
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Saint Sulpice de Favieres, a aussi
pour seigneur le même Messire [p.63]
Guillaume de la Moignon, Premier President,
qui y a justice haute, moienne, & basse, en titre de Prevôté,
à laquelle repondent les hameaux d’Escury, & Segrée.
Guillerville, autre hameau
de la même paroisse, reconnoît pour seigneur Louis de saint
Paul, Escuier, sous le nom duquel toute justice haute, moienne, &
basse, y est exercée, par un Prevôt. Cette justice est de
la concession du Roy Louis XI. par Lettres patentes données au Plessis-lés-Tours,
l’an 1477. au mois de Novembre.
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De S. Paul, cy-devant. D’argent à un sautoir d’entelé
(sic) de sable.
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Saint Escobile, village, & paroisse.
Messire François le Venier, Chevalier, en est Seigneur, &
de la Grossetiere en Poitou, sous lequel dernier nom, il est tres-connu:
il y a justice haute, moienne, & basse, dans toute l’étenduë
de ladite paroisse, de laquelle dépendent les hameaux d’Aubray,
Paponville, & le Beau-dame-Marie. Messire
Pierre le Venier, seigneur de la Grossetiere, Conseiller du Roy en ses
Conseils d’Etat, & Privé, & President en sa Chambre des
Comptes à Paris, ayeul de François, achetta cette seigneurie
de Messire Gabriel de la Valée, Chevalier, qui luy vendit peu
aprés, qu’il eut achetté de Sa Majesté le droit
de toute justice, l’an 15.. . La famille des le Venier est originaire
de Venise. Sebastien, & Antoine freres, sont les premiers, qui se
sont habituez en France, ils étoient neveux d’Antoine le Venier,
qui feut éleu Doge de Venise, l’an 1382. et teint dix-huit ans
cette dignité. La famille d’Antoine demeure prés de la ville
de Nerac en Gascogne, & François est issu de Sebastien.
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Le Venier, écartelé au premier, & quatriéme
fasce de de gueules, & d’argent de 6. pieces au 2. & 3. d’azur,
à 3. cornets enguichez d’or. Supports 2. lions.
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Saint Hilaire, village, & paroisse:
il y a un Prieuré de filles de l’Ordre de saint Benoist, dépendant
de l’Abbaye de Rozoy le jeune, autrement, Ville Chasson, proche de la
Ville de Sens. La Prieure est Dame du village, & a Mairie sur ses
sujets.
Les Religieux Celestins de Marcoussis,
ont aussi en la même paroisse une justice, jusques à 60.
sols parisis, & au dessous; à cause de leur fief de la
Ruë, assis prés du lieu d’Ardaine, sur leurs hôtes,
& sujets dudit fief. Ils ont encore une autre pareille justice en
ce lieu d’Ardaine, à cause de leur fief dudit lieu.
Adveu des Celestins du 24. de Mars
1488.
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Thianville, village, & paroisse, Roland
Babin en est seigneur, & y a droit de Mairie.
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Tignonville, village, & paroisse. Messire
Charles de Prunelé Chevalier, en est Seigneur: il y a justice
haute, moienne, & basse, laquelle est exercée par un Prevost,
il la tient en plein fief du Château d’Estampes; & le reste
de la Seigneurie de celuy de Mereville,
[p.64] comme il se justifie par des actes de
foy des 17. Avril 1450. premier Avril 1540. & autres dattes.
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De Prunelé, de gueules à 6. annelets d’or, 3. 2. 1.
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Cette seigneurie a été autrefois possedée, par
une famille, qui en portoit le nom. Le premier dont on a connoissance,
c’est Guillaume de Tignonville, lequel est au nombre des Seigneurs, qui
possedoient, dans le Bailliage d’Estampes, des fiefs, & arrierefiefs
de soixante liv. de revenu, au temps du Roy Philippe Auguste. Isti
sunt milites tenentes de aliis in eadem Castellaria, & habent 60
liv. libras reditus. Guillermus de Tignonvilla: porte le registre
que j’ay cy-devant cotté; il passa une transaction, avec ceux
du Chapitre de Nôtre Dame d’Estampes, l’an 1226. sur un differend,
qu’ils avoient ensemble pour la dixme du lieu de Tignonville en 1287.
Miles de Tignonville fit aussi un traité, avec les mêmes
Chanoines, pour cette dixme. En 1347 vivoit un Pierre de Tignonville,
& en 1382. un Louis, auquel Jean Chenû, presenta son adveu,
d’une censive qu’il tenoit de luy. Messire Guillaume de Tignonville,
Chevalier, Conseiller, & Chambellan ordinaire du Roy Charles VI. succeda
à ce Louis, soit qu’il fut son fils, ou son Cousin, comme je
le conjecture du temps; parce qu’au mois d’Aoust 1408. environ deux mois
après qu’il eût été institué Prévôt
de Paris, il fit adjoûter à ses titres, celuy de Seigneur
de Tignonville. Madame Philippe de Tignonville, sa sœur, épouse
de Messire Jean du Monceau, Chevalier, luy succeda, & en qualité
de son heritiere, transigea avec les Chanoines de Nôtre Dame
d’Estampes, l’an 1439. le 5. jour d’Octobre, pour la dixme d’Argeville
en Beausse. Jean, & Guillaume du Monceau, enfans desdits Jean, &
Dame Philippe Tignonville, transigerent entr’eux, l’an 1473. le premier
de Septembre, pardevant Louis Beloncle, Notaire à Estampes, pour
ce qui dépendoit de la succession de leur mere. Le premier fut seigneur
de saint Cyr, & le second de Tignonville, dont la posterité
a possedé cette seigneurie, jusques à ce qu’elle soit entrée
dans la famille de Prunelé, pour l’acquisition qu’en a faite depuis
l’an 1630. Estienne de Prunelé, seigneur d’Orgueville, pere de
Charles, presentement seigneur de Tignonville.
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Folio 6.
De Tignonville, de gueules à dix annelets d’or
en pal 3. 4. 3.
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La famille de Prunelé, n’est pas moins noble, & moins ancienne,
& a plus duré que celle de Tignonville; car elle tire son
origine de Messire Guillaume de Prunelé, Chevalier, qui est aussi
au nombre des Seigneurs qui tenoient des fiefs de soixante liv. de revenu,
du Roy Philippe Auguste, dans le Bailliage d’Estampes. Isti sunt milites
de Bailliva Stampensi tenentes de Rege, & habent [p.65] 60. [lisez 60. libras] reditus.
Guillelmus Prunelé. Je pourray rapporter cy-après la
Genalogie de ctte illustre famille, qui dure encore, au lieu que celle
de Tignonville est éteinte.
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Vierville, village, & paroisse, reconnoît
pour Seigneur, le Prieur de saint Martin de Bretencourt, qui y a justice,
moienne, & basse.
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Villeconin. Le sieur Merault, cy-devant
nommé, justice haute, moienne, & basse, en ce lieu, qui
est village, & paroisse; sur les hameaux de Vaucelas, Boisfourgon,
& partie de celuy de Montflis, qui en dépendent; &
sur quelques maisons du bourg d’Estrechy. La seigneurie de Villeconin
est tenuë, & mouvante de celle de Vaucelas, à laquelle
elle a été dés long-temps reünie: Et celle-cy,
n’a eu de son institution, que Mairie, & basse justice, jusques à
soixante sols parisis, sur ses hôtes, & sujets, jusques en
l’an 1654. que Monsieur le Duc de Vendôme, & d’Etampes, octroya
par Lettres du 28. Janvier, à Madame Elisabeth de l’Aubepisne, Comtesse
de Vauvineux, & Baronne de Montgaudy, veuve de feu Messire André
de Cochefillet, Chevalier des Ordres du Roy, seigneur de Vaucelas, Villeconin,
Estrechy, en partie, & autres lieux, lors Dames desdits lieux dependans
de son Duché d’Estampes, la haute, & moienne justice, qu’il
y avoit, pour en joüir par elle, ses hoirs, & ayans cause, comme
il avoit fait; à la charge que les appellations des Jugemens, &
Sentences, qui seroient renduës par ses Officiers, releveroient
directement chacun en droit soy, & selon qu’ils étoient auparavant
ladite erection fondés de jurisdiction sur lesdits lieux, pardevant
le Bailly, ou Prevôt d’Estampes. Cette concession de haute, &
moienne justice, a esté confirmée par Lettres patentes
de Sa Majesté, données à Paris au mois de Février
de la même année, enregistrées au Parlement le 20.
de Mars, & au bailliage d’Estampes le 17. d’Avril. Le sieur Merault
a acquis cette seigneurie de cette Dame.
Déclaration donnée au
Roy, par Georges de Cochefillet, le 18. d’Octobre 1525.
Les hameaux de Saudreville,
& Dufresne, de la susdite paroisse, répondent
immediatement la Prevôté d’Estampes. Et quant à
celuy de Fourchainville, les Celestins de Marcoussis, qui en sont
seigneurs, y ont droit de Mairie, & basse justice, sur leurs censitaires,
& sujets.
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De Cochefillet, d’argent à deux Leopards de gueules armez
lampassez, & couronnez d’or.
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Villeneuve sur Auvers, village, & paroisse,
reconnoît pour seigneurs, les enfans de feu François de
la Tranchée, Escuier, & de Damoiselle Magdelaine de Bouville,
avec Nicolas de Gaumont, [p.66]
Gentil-homme ordinaire de la Chambre du Roy; à cause de Damoiselle
Magdelaine Fleuri, son épouse: qui y ont droit de Mairie, &
basse justice, jusqu’à soixante sols parisis, & au dessous,
sur leurs censitaires.
Cette seigneurie, & justice sont
tenuës de plein fief de la seigneurie de Ville-sauvage, qui appartient
aux Religieux Celestins de Marcoussis.
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La Tranchée, d’azur au chevron d’argent, accomp. de 3. trefles
d’or. 2. 1.
De
Bouville, d’argent à une (p.66) face de gueules, chargées
de 3. annelets d’or.
De
Gaumont, écartelé au premier d’azur au chevron d’or,
accomp. de 2. trefles en chef. & une rose en pointe, au second semé
d’hermines, au 3. d’azur, a 3. testes de cerf, sommées chacune
de 5. cors, & boucles, le tout d’or. Au 4. d’azur à un lion
rampant d’or, lampassé de gueules, supports, 2. lions d’or.
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Villiers Laudoüer, village, & paroisse,
& le hameau de la Chapelle, ont pour Seigneur, les Religieux
de l’Abbaie de Couloms, prés de Nogent le Roy, qui y ont justice
haute, moienne, & basse, en titre de bailliage.
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Vaires, dont le bailli, est encore appellé
aux Assises du bailliage d’Estampes, n’est pas de l’étenduë
de son ressort: & les appels des jugemens du bailli de Vaires, de
même que ceux du bailli de d’Huyson, n’ont été relevez
devant le bailli d’Estampes, qu’au temps, que Jean de Foix, Roy de Navarre,
& Comte d’Estampes, qui le vouloit ainsi, a joüi de ces Seigneuries,
qu’il avoit euës de la confiscation d’Olivier le Dain, homme assez
connu dans l’Histoire.
*
* *
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|
Quant au bailliage de Bouville, c’est avec justice qu’on le met dans
les anciens ressorts d’Estampes; parce qu’une partie des terres, sur lesquelles
il étend sa Jurisdiction, a été distraite du bailliage
d’Estampes, & l’autre partie de la Chastellenie de la Ferté
Aalés, comme il est declaré dans les titres, que je rapporteray,
cy-après, en traitant particulierement de cette seigneurie.
*
* *
Des justices que j’ay cy-devant rapportées,
les unes sont annexées aux fiefs de leur premiere institution,
& tenuës à une même foy, & hommage, que le
fief: & les autres non: Mais elles y ont été annexées
après, & sont tenuës à diverses fois, & hommages
de divers Seigneurs, comme je l’ay remarqué de quelques-unes. Car
encore que suivant selon l’ancienne institution des fiefs, la justice
y fut toûjours annexée, dont le Siege est appellé,
Curtis fisci, dans les Formules de Marcou; neanmoins
depuis que l’Empereur Lothaire, petit-fils de Charlemagne, eût permis
de separer, & tenir l’un sans l’autre, il s’est établi une maxime,
qui s’est glissée dans toutes les Coûtumes, que fief, &
justice, n’a rien de commun; en sorte que tel a un fief, qui n’a point de
justice: & tel une justice qui n’a point de fief. Et il y a cette difference,
entre le seigneur feodal, & le justicier, que celui-ci a plus de prerogatives
que celui-là: car le Seigneur haut justicier peut se qualifier
du nom du bourg, ou village, où il a justice, laquelle est beaucoup
plus excellente [p.67] que
le fief. Il a droit de confiscations, & d’amendes, & encore
la preseance, le premier rang, & l’honneur dans l’Eglise, avec le
droit de sepulture, au lieu le plus eminent: lesquelles prerogatives
ne conviennnent nullement au seigneur feodal, excepté la derniere:
car si le seigneur feodal est Patron, ou Fondateur de l’Eglise, il y a
le pas devant le haut justicier, & tous les autres: Ces honneurs faisans
partie du Patronage.
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Comme la Justice est une des plus illustres marques de la souveraineté
des Rois; par ce qu’elle les rend plus semblables à Dieu, en
les établissant les arbitres, & les maîtres de la vie,
de la mort, & des biens de fortune des hommes; lors que les nôtres,
ont donné, autrement aliené les grands fiefs, ausquels les
hautes justices sont annexées, en ont toûjours retenu
la superiorité, & le dernier ressort.
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Can. Piæ mentis C. 16. q. 7.
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Ces hautes justices prennent leur dénomination du fief, auquel
elles sont annexées; & de là vient, que les unes sont
appellées Ducales; parce qu’elles sont annexées à
un Duché, dont la marque, qui est le gibet, où se font
les executions de morts, est à douze pilliers, trois par rang,
& à quatre rangs, quand ce sont Duchez superieurs de toute
une Province: peut-être, en memoire de ce que le Duc avoit anciennement
douze Comtés sous son obeïssance, comme on l’apprend d’Eginard.
Quand il raconte comment le Roy Pepin, pour punir son frere Grifon de ce
qu’il avoit usurpé la Baviere, sur Tassilon, vassal de la Couronne
de France, il le rangea parmy les Ducs, en luy soûmettant douze Comtez.
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Hæc cum ad Pepinum perlata fuissent, cum maximo exercitu
in Baioriam profectus est, fratremque suum Grisonem cum omnibus, qui cum
eo, vel ad ipsum convenerant, cœpit. Tassilionem in Ducatum restituit:
domumque reversus Grisonem more Ducum duodecim Comitatibus donavit.
Annal. An. 748.
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La marque de la Justice Comtable [lisez Comtale], quand le
Comte est seigneur d’une Province entiere, (ils étoient anciennement
preposez dans les villes episcopales superieures de plusieurs autres
villes, pour y rendre la justice,) est à neuf pilliers. Et si
c’est d’un Comte de moindre qualité, à six pilliers, qui
peuvent être à liens dedans, & dehors. La marque de la
justice du Baron est à quatre pilliers, qui peuvent être aussi
à liens dedans & dehors: il a droit de banniere, & les armes
en quarré (les autres moindres Seigneurs ne peuvent les porter qu’en
écusson,) & pour vraie marque de Baronie, il doit avoir sous
luy, & en son ressort, deux, ou trois Chatellenies, une Ville close,
une Abbaye, ou une Eglise Collegiale; ce qui n’est pourtant pas toûjours,
mais pour le plus commun. La marque de la Châtellenie, est à
trois pilliers, avec liens dedans, & dehors; & celle de la haute
justice, simple, ou non qualifiée, à deux pilliers, ou le
pilory seulement, qui est la marque ordinaire des hautes justices, qui
n’ont qu’un petit [p.68] territoire,
ou qui ne s’etendent que sur les heritages qui sont du domaine du Seigneur.
Sous la haute justice il y en a de deux autres sortes, la moienne, &
la basse, qui en sont tirées par concession de nos Rois, qui ayans
permis aux Seigneurs hauts justiciers, de communiquer leurs fiefs à
leurs vassaux, leur ont aussi permis de leur communiquer une portion de
leur justice.
Cette distinction
de justice en basse, moienne, & basse, a pris son origine
de ce qui s’étoit pratiqué du temps de l’Empereur Charlemagne,
auquel temps la connoissance des causes de mort étoit reservée
aux Comtes, & celles des autres moindres causes aux Juges Centeniers,
Viguiers, & autres qui étoient sous eux, dont il est fait
mention en la loy Salique, dans les Formules de Marcou, & dans les
Capitulaires de Charlemagne. Les fonctions de ces trois sortes de justice,
ne sont pas par tout les mêmes; mais elles varient, & sont differentes
selon les diverses Coûtumes de France: lesquelles pourtant conviennent
en ce point, d’accorder à la haute justice la connoissance, le
jugement, & la punition des crimes sujets à la perte de la
vie naturelle, & civile; comme est le bannissement perpetuel, ou la
condemnation aux œuvres publiques, peines de mutilation de membres, ou
affliction corporelle, ou peine exemplaire, & publique, comme de
foüetter, essoriller, exposer à l’échelle, au pilory,
ou au Carcan en public; marque de corps par fer chaud, amende honorable,
qualifiée, & publique; la confication des biens, meubles, &
immeubles des condamnez à mort naturelle, & civille; les biens
vacans, qui sont sans propriétaires, & quelques autres. Et
aux Seigneurs moiens, & bas justiciers, le pouvoir de prendre les delinquans,
même en flagrant delit, & les reserrer, non pas pour les juger,
si le crime excede le pouvoir de leur Jurisdiction, mais pour les mettres
entre mains du haut justicier, ou pour luy dénoncer dans les vingt-quatre
heures.
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